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10/05/1973 | MONACO | N°25642

Monaco | Cour de révision, 10 mai 1973, Directeur des services fiscaux c/ B.


Abstract

Propriété

Logement - Déclaration de vacance - Juge répressif - Injonction - Délai - Exécution (oui) - Astreinte (non)

Résumé

En déduisant de leurs constatations et énonciations qu'en l'état de la procédure en cours et des réserves relatives à l'autorisation des travaux à exécuter, le propriétaire du logement n'avait point enfreint, dans le délai qui lui était imparti, l'obligation de déclarer la vacance des locaux et que, par suite, le paiement de l'astreinte n'était pas exigible et en prononçant pour de tels motifs la nullité de la c

ontrainte et du commandement, les juges du fond, sans commettre la dénaturation dénoncée ni en...

Abstract

Propriété

Logement - Déclaration de vacance - Juge répressif - Injonction - Délai - Exécution (oui) - Astreinte (non)

Résumé

En déduisant de leurs constatations et énonciations qu'en l'état de la procédure en cours et des réserves relatives à l'autorisation des travaux à exécuter, le propriétaire du logement n'avait point enfreint, dans le délai qui lui était imparti, l'obligation de déclarer la vacance des locaux et que, par suite, le paiement de l'astreinte n'était pas exigible et en prononçant pour de tels motifs la nullité de la contrainte et du commandement, les juges du fond, sans commettre la dénaturation dénoncée ni en rien méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, ont donné une base légale à leur décision.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu :

1° le pourvoi en révision formé le 10 août 1972 par Me Marquet, avocat-défenseur de M. le Conseiller d'État, Directeur des Services Fiscaux, contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, le 26 juin 1972 ;

2° l'expédition en forme dudit acte ;

3° la requête en révision, à l'appui du pourvoi, déposée le 6 septembre 1972, par Maître Marquet, avocat-défenseur, au nom de M. le Conseiller d'État, Directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco ;

4° la contre-requête en révision, déposée au Greffe Général, le 6 octobre 1972, par Me Marquilly, avocat-défenseur du sieur B. ;

5° la réplique déposée au Greffe Général, par Me Marquet, avocat-défenseur, le 19 octobre 1972, au nom du demandeur en révision ;

6° la duplique, déposée au Greffe Général, le 16 novembre 1972, au nom du sieur B., par Me Marquilly, avocat-défenseur ;

7° le certificat délivré, le 21 novembre 1972, par le Greffier en Chef des Cours et Tribunaux de la Principauté, établissant que les délais de la loi sont expirés ;

Vu les conclusions de M. le Procureur Général, en date du 30 novembre 1972 ;

Ensemble toutes les pièces et documents produits ;

Ouï M. le Conseiller Constant en son rapport ;

Ouï Me Marquet au nom de M. le Conseiller d'État, Directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco, et Me Marquilly au nom du sieur B., en leurs observations ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été régulièrement introduit ; le déclare, en conséquence, recevable ;

Au fond

Sur le moyen unique

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des productions que B., propriétaire, avait obtenu, le 30 juin 1969, l'expulsion de W., locataire d'un appartement de six pièces principales, formant le second étage de la Villa M. à Monaco ; qu'ayant omis de faire la déclaration de vacance prévue par l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 décembre 1959, il fut condamné par la Chambre des appels correctionnels, le 6 avril 1970, à accomplir ladite formalité, dans les 15 jours de cette date sous peine d'une astreinte de 10 F par jour de retard ; que, le 16 avril 1970, il se détermina à faire deux déclarations concernant deux appartements de trois pièces principales, issus de la division du local libéré, avec cette précision qu'ils seraient disponibles 3 mois après l'autorisation de transformation par lui sollicitée ; que le Directeur des Services Fiscaux, estimant que B. n'avait point, de la sorte, satisfait aux prescriptions de la loi et aux injonctions du juge répressif, lui fit délivrer une contrainte du montant de l'astreinte prononcée et signifier commandement de la payer ; que, sur opposition du débiteur, la Cour d'Appel a, le 26 juin 1972, prononcé la nullité de ces actes ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, pour se conformer à la loi et à l'arrêt correctionnel, B. aurait dû faire une seule déclaration, relative à un appartement unique, composé du nombre de pièces existant au moment où s'était ouverte la vacance, et non deux déclarations visant des appartements susceptibles d'apparaître par la division du local originaire ; que la Cour d'Appel aurait, selon le pourvoi, dénaturé l'arrêt correctionnel et les déclarations en litige, méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé les dispositions légales applicables en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres ou adoptés, que, par une lettre du 22 octobre 1969, adressée au Service du Logement, B. avait confirmé son intention de diviser son appartement, qu'il avait déjà, le 27 novembre 1968, sollicité l'autorisation de procéder aux travaux d'aménagement et de transformation et qu'il s'était, le 17 avril 1970, pourvu devant le Tribunal Suprême contre la décision implicite de refus, résultant du défaut de réponse de l'Administration ; qu'il est observé, avec raison, que la Chambre correctionnelle s'était bornée à statuer sur la date à laquelle devait être effectuée la déclaration de vacance, sans préjuger la question, qui ne lui était pas soumise, de savoir si la déclaration devait porter sur un ou deux appartements, après division des lieux ;

Attendu que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'Appel a pu déduire qu'en l'état de la procédure en cours et des réserves relatives à l'autorisation des travaux à exécuter, B. n'avait point enfreint, dans le délai qui lui était imparti, l'obligation de déclarer la vacance des locaux, et que, par suite, le paiement de l'astreinte n'était pas exigible ;

D'où il suit qu'en prononçant, par de tels motifs, la nullité de la contrainte et du commandement, les juges du fond, sans commettre la dénaturation dénoncée ni en rien méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, ont donné une base légale à leur décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens :

Composition

MM. Camboulives prem. pr., Constant rapp., Roman pr. gén., MMe Marquet et Marquilly av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25642
Date de la décision : 10/05/1973

Analyses

Droit de propriété ; Immeuble à usage d'habitation


Parties
Demandeurs : Directeur des services fiscaux
Défendeurs : B.

Références :

Ordonnance-loi n° 669 du 17 décembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1973-05-10;25642 ?

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