La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1973 | MONACO | N°25627

Monaco | Cour de révision, 15 février 1973, L. B.


Abstract

Procédure pénale

Audience - Témoin - Présence aux débats - Inobservation des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale - Sanction (non) - Rejet

Résumé

Les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin sur l'appel fait par l'huissier, se retirera dans la chambre qui lui est réservée d'où il ne sortira que pour déposer, n'ont pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saur

ait entraîner la cassation de l'arrêt.

Sur le moyen unique de révision

Motifs

Attendu que...

Abstract

Procédure pénale

Audience - Témoin - Présence aux débats - Inobservation des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale - Sanction (non) - Rejet

Résumé

Les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin sur l'appel fait par l'huissier, se retirera dans la chambre qui lui est réservée d'où il ne sortira que pour déposer, n'ont pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt.

Sur le moyen unique de révision

Motifs

Attendu que L. B. comparaissant, le 19 décembre dernier, devant la Cour d'appel, sous la prévention du délit de vol, contestait les faits, en s'appuyant sur le témoignage du Père P. D., aumônier de la maison d'arrêt, déclarant avoir reçu les dires d'un tiers, non identifié, qui se serait prétendu l'auteur du délit ;

Attendu que le demandeur au pourvoi qui, pour les motifs énoncés par l'arrêt, n'en a pas moins été reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement relève qu'en violation des articles 307 et 389 combinés du Code de procédure pénale, le témoin aurait été entendu, sans que celui-ci se fût préalablement retiré dans la chambre qui lui était à ce titre réservée, de sorte qu'il avait pu assister au débat de la cause, y compris l'interrogatoire ;

Mais attendu que la disposition légale invoquée n'a pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée, dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt :

En quoi, le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

M. Camboulives prem. pr. rapp., Me Rey av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25627
Date de la décision : 15/02/1973

Analyses

Procédure pénale - Général


Références :

Code de procédure pénale
articles 307 et 389 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1973-02-15;25627 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award