Abstract
Commission administrative contentieuse concernant les retraite des salariés
Loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée article 20.
Pourvoi en révision
Décision en dernier ressort - Recours en révision recevable - Intervention de la chambre des avocats-défenseurs recevable.
Résumé
La décision émanant de la Commission administrative contentieuse, instituée par l'article 20 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, accueillant une demande de révision de pension, présentée par la veuve d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, en raison de l'activité exercée par son mari, sur la base de l'article 27 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 concernant la retraite des travailleurs indépendants, doit être considérée comme ayant été rendue en dernier ressort, dans le cadre de ses attributions contentieuses, au sujet d'une contestation en matière de droit privé et comme étant de nature à ouvrir la voie à un recours devant la Cour de révision par application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 138 du 5 février 1930, fixant les attributions de ladite Cour et de l'article 439 du Code de procédure civile.
Selon l'article 1er de la loi n° 644 susvisée, dont les termes clairs et précis ne sauraient être étendus par analogie, seules sont exclues du bénéfice de cette loi, les personnes dont l'activité professionnelle donne droit à une pension de retraite « accordée par l'État », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La retraite des avocats-défenseurs - laquelle ne prévoit pas d'ailleurs actuellement de réversion en faveur des veuves - apparaît non comme une retraite « accordée par l'État », mais comme une mesure de prévoyance fondée sur l'accord des parties intéressées, de caractère privé, pour laquelle l'État n'intervient que pour en assurer le fonctionnement technique et en garantir éventuellement le financement ; c'est dans ce sens que la Commission administrative contentieuse a pu, sans violer le texte visé au moyen, fonder sa décision sur « l'absence de tout texte officiel accordant aux avocats-défenseurs un régime particulier de retraite.
L'intervention de la Chambre des avocats-défenseurs est admissible comme justifiée par un intérêt certain, indivisible de celui de la défenderesse au pourvoi.
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Attendu que la Commission Administrative Contentieuse prévue par l'article 20 de la loi n° 455 du 17 juillet 1948, saisie en vertu de l'article 27 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, ayant accueilli, par application de l'article 1er de cette dernière loi la demande de réversion de pension présentée par la dame Veuve N. en raison de l'activité exercée par son mari en qualité d'avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, le pourvoi formé contre cette décision par la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants, fait grief à ladite Commission d'avoir ainsi statué, alors que le texte susvisé, exceptant de ses dispositions les personnes susceptibles d'avoir droit à une pension de retraite accordée par l'État, édicte ainsi une exclusion visant les avocats et avocats-défenseurs, lesquels bénéficient d'un régime particulier de retraite ;
Attendu que Maître Raybaudi, ès qualité de Président de la Chambre des Avocats-Défenseurs, est intervenu en la cause, en raison de l'intérêt que celle-ci présente pour cette Compagnie ;
Qu'il a soutenu que, s'agissant d'une matière ne donnant pas ouverture à la voie de recours extraordinaire que constitue le recours en révision, le pourvoi ne pouvait être reçu ;
Attendu que l'intervention de la Chambre des Avocats défenseurs est admissible comme justifiée par un intérêt certain, indivisible de celui de la dame Veuve N., défenderesse au pourvoi ;
Mais attendu que la décision attaquée, rendue en dernier ressort par la Commission demanderesse dans l'exercice de ses attributions contentieuses, au sujet d'une contestation en matière de droit privé, doit être considérée comme de nature à ouvrir la voie à un recours devant la Cour de Révision par application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 138 du 5 février 1930 fixant les attributions de ladite Cour et de l'article 439 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, toutes conditions de délais et de forme ayant été remplies, de déclarer le pourvoi recevable ;
Au fond :
Attendu que selon l'article 1er de la loi n° 644 sur la retraite des travailleurs indépendants, dont les termes clairs et précis ne sauraient être étendus par analogie, seules sont exclues du bénéfice de cette loi, les personnes dont l'activité professionnelle donne droit à une pension de retraite » accordée par l'État « ;
Que tel n'est pas le cas de Madame Veuve N. ;
Que la retraite des avocats défenseurs - laquelle ne prévoit pas d'ailleurs actuellement de réversion en faveur des veuves - apparaît non comme une retraite » accordée par l'État «, mais comme une mesure de prévoyance fondée sur l'accord des parties intéressées, de caractère privé, pour laquelle l'État n'intervient que pour en assurer le fonctionnement technique et en garantir éventuellement le financement ; que c'est en ce sens que la Commission Administrative Contentieuse a pu, sans violer le texte visé au moyen, fonder sa décision sur » l'absence de tout texte officiel accordant aux avocats défenseurs un régime particulier de retraite " ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Admet Maître Raybaudi, ès qualité de Président de la Chambre des Avocats-défenseurs en son intervention ;
Reçoit en la forme le pourvoi de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ;
Le déclare mal fondé ;
En conséquence, rejette la requête ;
Condamne la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants à l'amende et aux dépens ;
Composition
MM. Lacoste prés., Chabrier et Comboulives cons., Denoits cons. sup., Cannac proc. gén., Me Jioffredy et Raybaudi av. déf., Dumas-Lairolle av. barreau de Nice.
^