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03/06/2025 | MONACO | N°31022

Monaco | Cour d'appel, 3 juin 2025, l N et g N épouse S c/ m N et mi N


Abstract

Droit international privé - Succession - Biens situés à l'étranger - Compétence des juridictions monégasques - Loi applicable

Succession - Partage judiciaire - Rapport et réduction - Expertise judiciaire - Évaluation des actifs successoraux - Indemnité d'occupation

Résumé

Un contentieux s'est élevé entre les cohéritiers d'une résidente monégasque, impliquant des biens immobiliers situés à Monaco, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que la répartition d'importantes sommes et donations.

La Cour d'appel confirme que les juridictions mo

négasques sont compétentes pour connaître de l'ensemble du partage, y compris des biens situés à...

Abstract

Droit international privé - Succession - Biens situés à l'étranger - Compétence des juridictions monégasques - Loi applicable

Succession - Partage judiciaire - Rapport et réduction - Expertise judiciaire - Évaluation des actifs successoraux - Indemnité d'occupation

Résumé

Un contentieux s'est élevé entre les cohéritiers d'une résidente monégasque, impliquant des biens immobiliers situés à Monaco, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que la répartition d'importantes sommes et donations.

La Cour d'appel confirme que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'ensemble du partage, y compris des biens situés à l'étranger, en application du principe de l'unité de la succession prévu par l'article 730 du Code civil. La loi monégasque s'applique, la défunte étant résidente de Monaco au moment de son décès. La Cour rejette ainsi l'argument selon lequel les biens situés au Royaume-Uni devraient relever du droit anglais (lex rei sitae), jugeant que les opérations de partage peuvent inclure des biens étrangers dès lors que la succession est ouverte à Monaco.

S'agissant de la masse successorale et l'évaluation des actifs, la Cour motive le maintien des valeurs retenues par le tribunal (notamment pour les parts sociales des sociétés étrangères et des actifs mobiliers), les contestations des héritiers n'étant pas étayées par des éléments probants. Concernant la maison familiale, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert, les éléments produits (estimations notariales, avis de marché) sont suffisants et cohérents. Elle précise qu'en matière de partage, la demande d'expertise n'est pas un droit automatique mais doit répondre à une utilité avérée pour résoudre un doute sérieux, ce qui n'est pas le cas ici.

La Cour confirme le rapport de 254 800 € dû par un des cohéritiers, en motivant sa décision sur l'absence d'explications satisfaisantes concernant un virement reçu par ce dernier. Elle maintient également les réductions des donations consenties à deux cohéritiers (3 686 419,46 € et 976 980,46 € respectivement), conformément aux articles 627 et suivants du Code civil, les donations excédant la quotité disponible.

La Cour rejette la demande visant à fixer une indemnité d'occupation pour la maison familiale, estimant que les héritiers demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un usage exclusif du bien par certains cohéritiers, condition nécessaire à l'application de l'article 815-9 du Code civil. La Cour considère que les demandes visant à imposer la communication de relevés bancaires ou d'autres pièces étaient trop générales et disproportionnées, et que les héritiers pouvaient recourir à d'autres voies de droit pour obtenir ces informations. L'absence de nécessité d'une expertise judiciaire est également motivée par la suffisance des éléments comptables et estimations existantes.

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

En la cause de :

* 1/l N, né le jma à x9 (Royaume-Uni), de nationalité britannique, retraité, domicilié et demeurant X1 ;

* 2/g N épouse S, née le jma à x9 (Royaume-Uni), de nationalité britannique, retraitée, domiciliée et demeurant X3 ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTS, dans l'instance n° 2024/000116,

INTIMÉS, dans l'instance n° 2024/000128,

d'une part,

contre :

* 1/m N, né le jma à x9 (Royaume-Uni), de nationalité britannique, retraité, demeurant X4 ;

* 2/ mi N, né le jma à x9 (Royaume-Uni), de nationalité britannique, retraité, demeurant x5 à Monaco ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS, dans l'instance n° 2024/000116,

APPELANTS, dans l'instance n° 2024/000128,

EN PRÉSENCE DE :

* • 1/MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉDE MONACO, séant au Palais de Justice, en son Parquet Général, 5 rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

* • 2/Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, en sa qualité de notaire en charge de la succession de feu a.A veuve N, demeurant en cette qualité 4 boulevard des Moulins à Monaco ;

NON COMPARANTE,

d'autre part,

Visa

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 mars 2024 (R. 4231) ;

Vu les exploits d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en dates des 6 mai et 3 juin 2024 (respectivement enrôlés sous les numéros 2024/000116 et 2024/000128) ;

Vu la jonction prononcée sur le siège à l'audience du 2 juillet 2024 des instances susvisées sous le seul numéro 2024/000116 ;

Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2024 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m N et mi N ;

Vu les conclusions déposées les 23 octobre 2024 et 6 décembre 2024 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l.B et g.B épouse S ;

Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2025 par le Ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2025 ;

À l'audience du 11 février 2025, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les appels parte in qua relevés, d'une part, par l.B et g.B épouse S et d'autre part, par m N et mi N à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2024.

Considérant les faits suivants :

a.A veuve N, née le jma à Glasgow (Ecosse), est décédée le jma en Angleterre, à l'âge de 91 ans, où elle se trouvait en convalescence après un accident vasculaire cérébral.

Elle laissait pour lui succéder quatre enfants, nés de son union avec g.B, lui-même décédé plus de 25 ans auparavant en Allemagne, le jma :

* • mi N, né le jma,

* • m N, né le jma,

* • l.B, né le jma,

* • g.B épouse S, née le jma.

Au moment de son décès, feu a.A veuve N était titulaire d'une carte de résidente monégasque, en sorte que sa succession y était ouverte en l'étude de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire.

Par assignation du 29 juillet 2016, m N et mi N ont assigné en partage successoral l.B et g.B épouse S devant le Tribunal de première instance de Monaco.

Par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal a :

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu a.A veuve N décédée le jma ;

* désigné pour y procéder Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire ;

* débouté m et mi N de leurs demandes relatives à un recel successoral ;

* • dit qu'il y a lieu à rapport pour les biens suivants :

* de la part de l.B :

* pour les 70 % des parts sociales de la société ZA qui ont été transférés,

* pour les 100 % des parts de la société ZB,

* de la part de g.B épouse S :

* pour les 30 % des parts sociales de la société ZA qui ont été transférés,

* pour les 100 % des parts de la société ZC,

* pour la valeur de l'anneau d'amarrage sis au port de San Remo,

* pour le montant des effets personnels de type fourrures et bijoux en sa possession,

* donné acte à mi N de son accord pour rapporter à la succession la somme de 900.000 livres sterling (GBP) ou sa contre-valeur en euros, perçue par lui en avancement d'hoirie en octobre 2012 ;

* • rejeté le surplus des demandes des parties ;

* • ordonné la compensation totale des dépens.

Le 8 juin 2022, Maître AUREGLIA-CARUSO a dressé un procès-verbal de difficultés aux termes duquel elle indiquait que compte tenu des divergences des parties, elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder, en l'état, aux opérations de liquidation, compte et partage judiciairement ordonnées.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Juge en charge du suivi des opérations de liquidation de la succession d'a.A veuve N, après avoir entendu les parties en leurs observations, a renvoyé mi N, m N, l.B et g.B épouse S devant le Tribunal de première instance à l'audience de mise en état du 24 novembre 2022.

Le 27 juillet 2022, g.B épouse S et l.B ont assigné leurs frères devant le Tribunal de première instance pour solliciter avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire ainsi que la communication de pièces.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 5 janvier 2023.

Suivant jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal a :

* déclaré recevable l'action engagée par l.B et g.B épouse S par assignation en date du 27 juillet 2022 ;

* constaté que le décès d'a.A veuve N est intervenu le jma ;

* dit que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 est inapplicable à la succession de feu a.A veuve N ;

* soulevé d'office son incompétence territoriale s'agissant du partage et de la liquidation de la succession relative aux biens immobiliers situés à l'étranger ;

* ordonné la réouverture des débats ;

* invité les parties à conclure sur la question de la compétence territoriale du Tribunal et sur la loi applicable au litige ;

* invité les parties ainsi que le Ministère Public à conclure au fond sur la base de la compétence territoriale du Tribunal et de la loi applicable ;

* sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Suivant jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal a :

* dit que la juridiction est compétente pour statuer sur la succession de feu a.A veuve N ouverte en Principauté ;

• dit que la loi applicable est la loi monégasque ;

* rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

• évalué au jour de l'ouverture de la succession :

* à la somme de 3.235.960 euros les parts sociales de la société ZD,

* à la somme de 4.968.600 euros les parts sociales de la société ZE,

* à la somme de 3.112.480 euros les parts sociales de la société ZB,

* à la somme de 2.000.000 d'euros les parts sociales de la société ZC,

* aux sommes de 135.681 euros, les bijoux et 254.800 euros, les fourrures dépendant de la succession,

* à la somme de 60.000 euros l'anneau d'amarrage au port de San Remo,

* dit que les soldes des comptes bancaires devaient être intégrés à la succession à hauteur de la somme totale de 566.828,55 euros ;

* ordonné le rapport, par mi N de la somme complémentaire de 254.080 euros ;

* fixé à la somme de 15.488.429,55 euros l'actif successoral ;

* fixé à la somme de 3.686.419,46 euros l'indemnité de réduction due par l.B à la succession d'a.A veuve N ;

* fixé à la somme de 976.980,46 euros l'indemnité de réduction due par g.B épouse S à la succession d'a.A veuve N ;

* attribué à m et mi N, dans le cadre du partage successoral, les parts de la société ZD ;

* invité Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire, à poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession d'a.A veuve N ;

* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par m et mi N ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

* dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens, y compris ceux réservés par jugement avant-dire droit en date du 15 juin 2023.

Pour statuer en ce sens, le Tribunal a considéré que :

1) Sur les demandes avant-dire doit formées par g.B épouse S et l.B :

* l'expertise judiciaire, qui visait à évaluer la valeur de parts sociales dont le Tribunal avait ordonné le rapport et à déterminer la composition de la succession, devait être examinée dans le cadre de la détermination de la masse successorale et de la valeur des biens mobiliers rapportables ;

* s'agissant de la communication des pièces, celle-ci était formulée contre deux cohéritiers par deux autres cohéritiers qui avaient eux-mêmes la possibilité, depuis l'ouverture de la succession, de se rapprocher des banques concernées, munis d'un acte de notoriété, pour solliciter, en leur qualité d'héritiers et donc de coindivisaires, lesdits relevés de comptes, ce qu'ils s'étaient abstenus de faire ; qu'il n'était aucunement démontré par ailleurs que leurs frères disposaient d'une procuration sur les comptes de leur mère, le fait que l'un des comptes litigieux était joint entre mi N et sa mère ne constituant pas un obstacle à la communication par la banque des relevés à un des héritiers et que dans la mesure où il n'était pas justifié par l.B et g.B épouse S de leurs vaines démarches pour accéder à ces documents, les articles 274 et suivants du Code de procédure civile, n'étaient pas applicables ;

* s'agissant enfin de leur demande subsidiaire de réouverture des débats, g.B épouse S et l.B avaient largement conclu au fond sur les deux points précités et au surplus, la demande d'expertise judiciaire n'ayant pour finalité que d'éclairer le Tribunal sans remettre en cause le fond du litige, elle ne saurait, en cas de rejet, justifier une réouverture des débats.

2) Au fond :

1) Sur les créances détenues sur l'actif successoral prétendues par g.B épouse S et l.B :

* s'agissant des créances salariales, aucun contrat de travail ou bulletin de salaire n'était versé et il en était de même des sommes qui auraient été indument prélevées par a.A veuve N sur les comptes bancaires de g.B épouse S et de l.B et qui ne pouvaient donc être prises en compte au titre du passif de la succession ;

* s'agissant de la valeur des droits que g.B épouse S affirmait avoir détenus sur le commerce exploité par ses parents et la maison familiale au motif qu'elle aurait épousé un homme ne convenant pas à ses parents alors qu'elle indiquait elle-même avoir reçu la somme de 100.000 GBP en compensation, il n'était pas démontré que cette opération aurait généré en sa faveur, une créance sur la succession ;

* s'agissant de l'avantage successoral que mi N et m N se seraient octroyés en se réservant l'accès à la maison familiale (WB) après avoir changé les serrures, dans la mesure où il n'était pas établi que ceux-ci se seraient effectivement installés dans la maison ou en auraient tiré un avantage quelconque, il n'y avait pas lieu de prévoir une indemnité d'occupation au titre du passif successoral ;

2) Sur les rapports :

* s'agissant des parts sociales de la société ZD, le prix de la propriété devait être fixé à la somme de 2.500.000 GBP constituant une position intermédiaire entre l'évaluation produite par m N et mi N et le prix qu'ils en exigeaient le 11 novembre 2021 et que s'agissant du mobilier, g.B épouse S et l.B n'apportaient aucun élément permettant de remettre en question l'inventaire chiffré produit aux débats à hauteur de 40.000 GBP ;

* s'agissant de la société ZB, il convenait au vu des éléments versés à la procédure, de retenir la valeur de 2.450.000 GBP (3.112.480 euros), relativement consensuelle, pour fixer le montant à rapporter par l.B à ce titre, étant observé qu'il ne saurait imputer sur ce montant un prix d'acquisition qu'il ne démontrait pas avoir effectivement versé ;

* s'agissant de la société ZE, l'ensemble des éléments produits permettait de fixer la valeur à rapporter à la succession au titre des parts de cette société à la somme de 3.900.000 GBP (4.968.600 euros) ;

* s'agissant des parts sociales de la société ZC, cédées à g.B épouse S par sa mère, et qui détenait alors un appartement à San Remo qui avait été vendu le 20 décembre 2021 au prix de 1.475.000 euros, l'ensemble pouvait être évalué à la somme globale de 2.000.000 d'euros, correspondant au prix de mise en vente, étant observé que la succession n'avait pas à supporter les conséquences d'une vente à vil prix dont g.B épouse S était seule responsable ; en revanche, aucune évaluation du mobilier n'étant versée, la somme de 30.000 GBP réclamée à ce titre ne pouvait être prise en compte ;

* s'agissant des bijoux, compte tenu du fait que les métaux précieux et pierres précieuses ne perdent que très rarement de la valeur dans le temps, le montant à rapporter au titre de ces bijoux serait fixée à 106.500 GBP (135.681 euros) ;

* s'agissant des fourrures, aucune des parties ne produisait d'élément permettant d'en chiffrer la valeur, m N et mi N considéraient qu'une somme de 200.000 GBP devait être retenue par le Tribunal et dans la mesure où g.B épouse S qui critiquait cette estimation ne communiquait aucune pièce, ni même ne proposait que ces fourrures soient restituées ou intégrées à la mission d'expertise judiciaire qu'elle préconisait par ailleurs, la valeur de 200.000 GBP (254.800 euros) serait retenue ;

* le solde des comptes bancaires s'élevait à la somme totale de 566.828,55 euros ;

3) Sur les autres demandes de rapports présentées :

* le prêt de 1.000.000 GBP sans intérêt consenti à mi N par ses parents correspondait en réalité au rapport ordonné par le jugement du 25 septembre 2018, à hauteur de 900.000 GBP après déduction de la somme de 100.000 GBP que chacun des enfants a perçu à titre de legs et ne pouvait donc faire l'objet d'une demande supplémentaire de rapport ;

* le rapport de la somme de 864.000 euros, correspondant au montant des loyers dont mi N ne se serait pas acquitté alors que pendant huit ans il aurait occupé l'appartement dont sa mère était propriétaire à Monaco, était exclusivement fondé sur le fait que l'intéressé, bien qu'étant propriétaire d'un bien à Saint-Laurent-d'Eze, avait obtenu une carte de résident monégasque en se déclarant domicilié dans l'appartement maternel, ce qui ne suffisait pas établir qu'il s'y était effectivement installé étant rappelé que la charge de la preuve de l'existence de cette créance successorale reposait sur l.B et g.B épouse S qui ne produisaient à l'appui de leur allégation, aucune autre pièce probante ;

* s'agissant de l'acquisition en 1975 par mi N de deux biens immobiliers sis à x9 qui appartenaient à ses parents, il n'était apporté aucun élément permettant d'établir qu'il s'agirait de donations déguisées et donc rapportables ; il en était de même du fonds de commerce et de l'appartement sis à Ramsgate acquis par mi N ;

* le dépôt de fonds en garantie de l'hypothèque sur la maison dont m N était propriétaire à Folkerstone depuis 1983 n'était pas davantage étayé de pièces permettant de considérer qu'il constituait un don de la part de la défunte ;

* l'acquisition par mi N de la propriété de Saint-Laurent-d'Eze qui aurait été acquise notamment au moyen de la somme de 900.000 GBP avait d'ores et déjà été jugée rapportable ; aucune explication ni pièce n'était jointe permettant de justifier que le coût total de l'opération (5.160.000 euros) devrait être rapporté à la succession ;

* les donations faites au profit des enfants et petits-enfants de m et mi N pour une somme totale de 310.000 GBP ne pouvaient être prises en compte dans la mesure où l'article 717 du Code civil dispose que les dons faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ;

* la conservation de bijoux et de montres par m et mi N qui auraient dépendu de la succession de leur père ne concernait pas le présent litige relatif exclusivement à la succession d'a.A veuve N et non celle de son défunt époux décédé en jma ;

* il était demandé une expertise s'agissant de l'acquisition par mi N de divers bien immobiliers prétendument financés au moyen de dons manuels, alors que cette mesure ne devait pas pallier la carence des parties et qu'au cas d'espèce, g.B épouse S et l.B n'apportaient aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations ;

* une expertise judiciaire apparaissait pareillement infondée en l'absence de tout élément de preuve s'agissant de la vente de l'appartement sis à Monaco dont les conditions seraient susceptibles d'avoir profité à mi N, étant par ailleurs observé que le 10 juin 2009, cet appartement avait été évalué à 5.800.000 euros - et non pas comme il était soutenu à 7,5 millions - et que si dans son courrier du 1er septembre 2009, a.A veuve N indiquait qu'un de ses amis était prêt à le lui acheter au prix de 7,5 millions d'euros, aucune vente n'était intervenue avant 2013, date à laquelle l'appartement avait été cédé au prix de 4.800.000 euros ;

* en revanche, le virement en faveur de mi N par sa mère de la somme de 200.000 GBP (254.080 euros), le 21 février 2013 ne faisant l'objet d'aucune contrepartie avérée qui écarterait toute intention libérale, constituait un don rapportable ;

* sur la demande de rapport présentée de deux véhicules qui auraient appartenu à la défunte, ainsi qu'une plaque d'immatriculation spéciale numérotée xxx, aucune preuve n'était rapportée par m N et mi N de l'existence de ces biens ;

4) Sur les actions en réduction :

* l.B avait perçu 3.112.480 euros (100 % des parts de la société STREET INVESTMENT) et 3.478.020 euros (70 % des parts de la société ZE) et était donc redevable d'une indemnité de réduction égale à 3.686.419,46 euros ;

* g.B épouse S avait perçu 2.000.000 d'euros (100 % des parts sociales de la société ZC) et 1.490.580 euros (30 % des parts de la société ZE) outre les bijoux et les fourrures (135.681 euros et 254.800 euros) soit au total 3.881.061 euros et était donc redevable d'une indemnité de réduction égale à 976.980,46 euros ;

* mi N avait perçu 1.154.080 euros de liquidités ; la part complémentaire lui revenant équivalait donc à la somme de 1.750.000,54 euros ;

* m N enfin, devait recevoir la totalité de sa part correspondant à la réserve héréditaire, soit la somme de 2.904.080,54 euros ;

* dans la mesure où l.B et g.B épouse S ne s'opposaient pas à l'attribution à leurs frères m N et mi N des parts de la société ZD, il y serait fait droit ; par suite, compte tenu de leur valeur (3.235.960 euros), le reliquat de la part de mi N atteindrait la somme de 132.020,54 euros tandis que celui de la part de m N serait de 1.286.100,54 euros à prendre en compte par le notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de partage ;

5) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par m et mi N, à l'analyse des nombreux échanges entre les parties et avec le notaire en charge du règlement de la succession, il n'était pas établi que l.B et g.B épouse S seraient davantage que leurs frères, responsables du blocage des opérations de liquidation et de partage ; aucune faute n'étant caractérisée, la demande de dommages et intérêts ne pouvait qu'être rejetée.

* Sur l'appel formé par l.B et g.B épouse S :

Suivant acte d'huissier en date du 6 mai 2024, g.B épouse S et l.B ont assigné leurs frères en appel parte in qua.

Dans le dernier état de leurs écrits judiciaires déposés le 6 décembre 2024, ils demandent à la Cour de :

* déclarer g.B épouse S et l.B recevables et bien fondés en leur appel et assignation à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 14 mars 2014 (sic) (R.4231) ;

* infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 14 mars 2024, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

* dit que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la succession de feu a.A veuve N ouverte en Principauté ;

* dit que la loi applicable est la loi monégasque ;

* évalué l'anneau d'amarrage à la somme de 60.000 euros H. T. ;

* ordonné le rapport, par mi N de la somme complémentaire de 254.080 euros et de celle de 900.000 euros, soit un total de 1.154.080 euros, étant précisé qu'en réalité, il y a lieu de lire dans le jugement déféré 254.800 euros et 1.146.600 euros, soit un total de 1.401.400 euros ;

* attribué à m N et mi N, dans le cadre du partage successoral, les parts de la société ZD, sauf en ce que le Tribunal a fixé la valeur de ces parts sociales à la somme de 3.235.960 euros (2.540.000 GBP) ;

* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par m N et mi N ;

* débouté m N et mi N du surplus de leurs demandes, en ce compris leur demande de provision ad litem et de désignation d'un administrateur provisoire de la succession.

Statuant à nouveau,

Avant-dire droit, tous droits et moyens de g.B épouse S et de l.B demeurant réservés :

1) désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour d'appel, avec la possibilité de s'adjoindre en tant que sachant, tout professionnel du marché de l'immobilier en Angleterre et en Italie, et avec pour mission de :

* reconstituer et évaluer la masse successorale, et déterminer et évaluer les rapports à succession devant être réalisés ;

* se rendre dans tout lieu utile à l'exécution de sa mission ;

* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que notamment, mais non exclusivement, tous titres de propriété, acte de cessions de parts sociales ou d'actions, ainsi que l'ensemble des relevés de comptes bancaires et d'investissements dont feu a.A veuve N était titulaire, que ce soit à Monaco ou à l'étranger, en ce compris les comptes joints que mi N et/ou m N détenaient avec cette dernière et/ou sur lesquels ils avaient la signature pour la période depuis janvier 2012 jusqu'à fin 2016 ;

* solliciter auprès de tout tiers, la communication de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris auprès de tout établissement financier et bancaire, que ce soit à Monaco ou à l'étranger, ou auprès de toute étude notariale que ce soit à Monaco ou à l'étranger ;

* entendre contradictoirement les parties ;

* évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession litigieuse, sis à l'étranger, à savoir :

* la maison familiale (WB) sise à x9 en Angleterre et détenue par la société ZD (Liechtenstein),

* le bien immobilier à usage commercial sis à Canterbury en Angleterre, détenu par la société ZB,

* le bien immobilier dénommé ZE sis à Canterbury en Angleterre, détenu par la société ZE,

* dresser un inventaire de l'ensemble des biens meubles se trouvant dans la maison familiale WB, avec une estimation de leur valeur ;

* déterminer la valeur locative de la maison familiale WB ;

* estimer la valeur des bijoux reçus par g.B épouse S et de ceux reçus par m N et mi N ;

* examiner l'ensemble des relevés de comptes bancaires et d'investissement dont feu a.A veuve N était titulaire, que ce soit à Monaco ou à l'étranger, en ce compris les comptes joints que mi N et/ou m N détenaient avec cette dernière et/ou sur lesquels ils avaient la signature pour la période depuis janvier 2012 jusqu'à fin 2016 ;

* décrire et vérifier l'ensemble des opérations et mouvements de fonds figurant sur ces relevés de comptes que ce soit au débit ou au crédit des comptes concernés, ainsi que leurs montants, leurs affectations et leurs provenances ;

* prendre connaissance des différents actes d'acquisition immobilière et de vente immobilière conclus par mi N, directement ou par l'intermédiaire de la SCI ZE à compter de mars 2007, réalisés en France et portant sur des biens immobiliers sis à Saint-Laurent-d'Eze en France ;

* faire toutes recherches et vérifications nécessaires, et demander la communication de tous documents utiles, pour déterminer l'origine des fonds ayant permis à mi N de financer lesdites opérations immobilières, ainsi que les travaux de construction réalisés sur les terrains ainsi acquis ;

* déterminer la valeur de l'appartement dépendant du ZF sis à Monaco qui était détenu par feu a.A veuve N par l'intermédiaire de la société ZF, par rapport au prix du marché à la date à laquelle il a été vendu par société, soit le 19 décembre 2012 ;

* déterminer la valeur locative de l'appartement dépendant du ZF sis à Monaco qui était détenu par feu a.A veuve N par l'intermédiaire de la société ZF, par rapport au prix du marché ;

* déterminer les conditions d'acquisition par mi N des deux biens immobiliers à usage commercial et d'habitation sis à x9 (Angleterre), et des deux autres biens immobiliers sis à Ramsgate (Angleterre) (l'un à usage commercial et d'habitation et l'autre uniquement à usage commercial), ainsi que des deux autres propriétés qu'il a acquises également à x9 en Angleterre, en xxx ;

* s'adjoindre tout sachant, que ce soit à Monaco ou en Angleterre, dont notamment tout expert-comptable ou expert immobilier dont l'agence anglaise ZI, pour réaliser tout ou partie de sa mission ;

* dire que les frais de l'expertise seront avancés par prélèvement sur les fonds de la succession.

2) Enjoindre mi N et m N de communiquer, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir, tous les relevés de comptes bancaires dont a.B était titulaire, dont les comptes joints que mi N et/ou m N, détenaient avec feu a.A veuve N et/ou sur lesquels ils avaient la signature, pour la période depuis le début de l'année 2012 jusqu'à la fin de l'année 2016 ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour rejetterait cette demande d'expertise judiciaire et/ou de communication de pièces :

* donner acte à g.B épouse S et l.B qu'ils se réservent tous droits et moyens au fond et, par conséquent, rouvrir les débats après l'arrêt à intervenir afin qu'ils puissent conclure sur le fond ;

Très subsidiairement, sur le fond :

* juger que la valeur de la totalité des actifs immobiliers dépendants de la succession ne saurait être supérieure à la somme totale de 10.756.090 euros en retenant les valeurs basses (3.057.600 + 1.764.490 + 1.475.000 + 4.459.000), et un total de 12.049.200 euros (3.057.600 + 3.057.600 + 1.475.000 + 4.459.000) en retenant les valeurs hautes, lesquelles se décomposent ainsi :

* valeur de la société ZE (ZE) : 2.400.000 GBP, soit 3.057.600 euros (et non 4.200.000 GBP),

* valeur de la société ZB : 1.385.000 GBP, soit 1.764.490 euros (et non 2.770.000 GBP) et, au plus 2.400.000 GBP, soit au plus 3.057.600 euros,

* valeur de la société ZC : 1.475.000 euros (correspondant au prix de vente du bien immobilier en 2022) (et non 2.250.000 GBP),

* valeur de la société ZD : 3.500.000 GBP (et non 1.800.000 GBP), soit 4.459.000 euros.

* juger que concernant le montant des rapports à faire par l.B pour la société ZB, un total de 1.650.000 GBP devra être déduit ;

* juger que concernant le montant des rapports à faire par g.B épouse S, pour les bijoux, leur valeur ne saurait être supérieure à la somme de 50.000 GBP ;

* juger que concernant le montant des rapports à faire par g.B épouse S, pour les fourrures, leur valeur ne peut être fixée à la somme de 200.000 GBP ;

* juger que la valeur des liquidités se trouvant sur les différents comptes bancaires ouverts au nom de la défunte ou conjointement, doit encore être déterminée ;

* juger que m N et mi N devront faire les rapports suivants et que le règlement et la liquidation de la succession seront en fonction des éléments suivants :

* les deux biens immobiliers sis à x9 - x5 (x8) et x6 (x7 N) - dont les valeurs se situent entre 700.000 et 800.000 GBP pour le premier et de 1.600.000 GBP pour le second, devront être rapportés par mi N,

* la somme de 5.160.000 euros au titre des profits tirés sur les opérations immobilières réalisées par mi N en France à partir de l'avance de 900.000 GBP dont il a bénéficié,

* la somme de 864.000 euros au titre de l'occupation par mi N de l'appartement de la défunte situé à Monaco dans l'immeuble ZF, pendant huit ans, moyennant une valeur locative mensuelle de 9.000 euros,

* la somme de 900.000 GBP au titre de l'avancement d'hoirie dont mi N a bénéficié,

* la somme de 200.000 GBP qui a été versée par la défunte à mi N au moment de la vente de l'appartement du ZF, en guise de « remerciements »,

* la somme de 252.000 GBP au titre de la jouissance exclusive que m et mi N se sont attribués sur le bien immobilier WB et du manque à gagner y correspondant,

* la somme de 210.000 GBP au titre des donations faites aux enfants et petits-enfants de mi N,

* la somme de 100.000 GBP au titre des donations faites aux enfants de m N,

* les bijoux et montres conservés par m N et mi N,

* l'apport en travail de g.B épouse S pour le travail réalisé dans le restaurant familial, depuis ses 16 ans jusqu'à ses 42 ans, moyennant un salaire inférieur à celui pratiqué sur le marché,

* l'apport en travail de l.B pour le travail réalisé dans le restaurant familial, depuis ses 16 ans jusqu'à ses 37 ans, moyennant un salaire inférieur à celui pratiqué sur le marché,

* la somme de 90.000 GBP que s'était appropriée à tort la défunte, sur le compte bancaire de g.B épouse S à Lugano,

* la somme de 70.000 GBP que s'était appropriée à tort la défunte, sur le compte bancaire de l.B à Lugano,

* la valeur (calculée au prix du marché réel) de la part revenant à g.B épouse S au titre des droits qu'elle détenait dans le commerce de ZH et de WB que la défunte l'a obligée à céder, moyennant le versement de la somme de 100.000 GBP et ce, du fait de la décision de g.B épouse S d'épouser une personne ne répondant pas aux critères de la défunte.

En tout état de cause :

* rectifier le jugement déféré en ce qu'en pages 24 et 27, il a ordonné le rapport par mi N de la somme de 254.080 euros alors qu'en page 23, 3ème paragraphe du jugement, le Tribunal a dit que ce rapport était de 200.000 GBP et que sa contrevaleur en euros suivant le taux retenu par le Tribunal (l,274), est de 254.800 euros (et non de 254.080 euros) ;

* rectifier le jugement déféré en ce qu'en page 24, dans le détail des actifs de la succession, le Tribunal a mentionné la somme de 900.000 euros au titre du versement fait à mi N, alors qu'en page 22, 4ème tiret du jugement, il s'agissait de la somme de 900.000 GBP et que sa contrevaleur en euro suivant le taux retenu par le Tribunal (1,274), est de 1.146.600 euros et non de 900.000 euros ;

* juger que g.B épouse S se réserve le droit de rapporter en nature ces fourrures et bijoux dans l'hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement pour ce qui concerne les valeurs attribuées à ces fourrures et bijoux ;

* débouter mi N et m N de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce notamment leurs demandes tendant à voir condamner solidairement l.B et g.B épouse S au paiement des soultes dont ils réclament le paiement ;

* juger que toute condamnation à paiement ou tout paiement à faire par mi et m N sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir et, en vertu de l'article 1099 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts jusqu'à parfait paiement ;

* condamner solidairement mi N et m N à verser à g.B épouse S et l.B, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, la somme de 100.000 euros ;

* condamner solidairement mi N et m N aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que :

* s'agissant de la demande d'expertise avant-dire droit, plus de huit ans après le décès de leur mère, force est de constater que la « solution alternative » ordonnée par le Tribunal de première instance dans son jugement du 25 septembre 2018, soit le soin laissé au notaire chargé de la liquidation, d'établir la masse successorale, a échoué ; la détermination et l'évaluation des actifs sont indispensables non seulement pour établir cette masse, mais aussi pour déterminer les rapports nécessaires à ordonner, qu'il s'agisse de ceux identifiés par le Tribunal dans son jugement du 25 septembre 2018, mais aussi des autres rapports, établissement qui ne pourra être utilement accompli sans que préalablement un expert judiciaire soit désigné ; les parties avaient réussi à s'accorder sur le choix d'un expert immobilier en Angleterre, l'agence ZI, ce consensus excluant que le motif du caractère conflictuel des rapports entre les parties soit retenu ; quant à l'ancienneté du litige, ou au fait que certains actifs immobiliers avaient déjà été vendus ou encore que certaines des sociétés détenant ces actifs immobiliers avaient fait l'objet d'une liquidation amiable, ils sont également insuffisants à écarter la demande de désignation d'un expert judiciaire dans la mesure où ces éléments factuels n'empêchent aucunement d'estimer la valeur des biens immobiliers concernés, ne serait-ce qu'en comparant les prix auxquels d'autres ventes de biens immobiliers présentant des caractéristiques similaires, ont pu être réalisées dans le temps ; c'est donc à tort que le Tribunal a déterminé d'office la valeur des biens immobiliers concernés alors que compte tenu de la particularité de la succession litigieuse, laquelle comprend plusieurs actifs immobiliers situés à l'étranger, à usage résidentiel et/ou à usage commercial, il n'avait pas les compétences techniques pour déterminer des « positions intermédiaires », lesquelles, en tout état de cause, ne sont pas conformes à celles exigées par la loi ;

* s'agissant de la demande de communication de pièces avant-dire droit, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande dans la mesure où leur motivation repose sur un présupposé totalement erroné, à savoir l'existence d'un acte de notoriété, lequel n'a jamais été dressé ; leurs frères aînés n'ont pas communiqué les relevés de comptes bancaires et d'investissement dont leur mère était titulaire, à Monaco et/ou à l'étranger, en ce compris les comptes joints que mi détenait avec la défunte et/ou sur lesquels il avait la signature, pour la période depuis début 2012 jusqu'à fin 2016 ; ces éléments d'information sont évidemment indispensables pour reconstituer les actifs à intégrer dans la masse successorale puisqu'ils permettront notamment de déterminer les revenus dont la défunte bénéficiait et l'emploi de ces fonds, ainsi que le montant du produit de la vente de l'appartement de Monaco dépendant du ZF, dont la défunte était propriétaire par l'intermédiaire de la société ZF, et son affectation ;

* s'agissant de leur demande formée à titre subsidiaire de réouverture des débats, qu'ils maintiennent en cause d'appel, s'ils prennent la précaution de conclure, à titre subsidiaire, sur le fond, c'est uniquement dans le but de tenter d'anticiper toute éventuel rejet de leurs demandes d'expertise judiciaire et de communication de pièces ; en effet, l'importance des enjeux de la succession litigieuse et des conséquences de l'issue des opérations de règlement et de partage de cette succession, leur commandait de faire preuve de prudence et de faire connaître leurs positions sur les différentes estimations immobilières produites, ainsi que leurs demandes quant aux modalités de dénouement de cette succession ;

• s'agissant du rapport des biens :

* il y a lieu d'imputer sur la valeur retenue par le Tribunal pour la société ZB (2.450.000 GBP) le prix d'acquisition des parts sociales payées par l.B (750.000 GBP) sauf à nier l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 septembre 2018, ainsi que celle de 900.000 GB au titre des travaux que celui-ci a financés,

* s'agissant de la société ZE, c'est la valeur la plus proche de la date d'ouverture de la succession (2.400.000 GBP) qui doit être retenue,

* s'agissant de la société ZC, la valeur prise en compte à ce titre par le Tribunal (2.000.000 d'euros) repose sur une estimation faite par expert quatre ans avant la vente de l'appartement de San Remo ; préalablement à celle-ci, un autre expert avait estimé cette valeur à 1.475.000 euros mais avait relevé l'existence de certains points négatifs ; doit donc être retenu le prix de vente de ce bien, soit 1.475.000 euros,

* s'agissant de la maison WB (société ZD), m N et mi N avaient exigé en 2016 un prix de vente d'au moins 3.500.000 GPB, soit le double de la valeur qu'ils prétendent lui attribuer dans le cadre de la succession ; il n'y a donc pas lieu de suivre le Tribunal qui a cru devoir fixer une valeur intermédiaire ; le jugement sera infirmé également s'agissant de la valeur des meubles, leurs frères ne rapportant aucune preuve à ce titre,

* les bijoux qui appartenaient à leur mère et qui ont été transférés à g.B épouse S avaient été évalués en 2016 à 50.000 GBP ; les fourrures ont perdu toute valeur au fil des années,

* s'agissant des soldes bancaires, outre qu'aucun partage ne saurait intervenir sur des évaluations approximatives, à défaut de communication des pièces, la notaire instrumentaire avait fait à ce titre une estimation de ces avoirs à hauteur de la somme de 323.666,97 euros,

* les deux biens immobiliers sis à x9 (700.000 GPB et 800.000 GPB) doivent être rapportés à la succession, dès lors que mi ne conteste pas avoir pu les acquérir au terme d'une vente de faveur,

* les différents actes de cession produits établissent que mi N a tiré profit au terme de plusieurs opérations immobilières de l'avancement d'hoirie dont il a bénéficié d'un montant de 900.000 GBP, et non 900.000 euros, comme l'a retenu le Tribunal, à hauteur de la somme de 5.160.000 euros, laquelle doit donc être rapportée à la succession, en application de l'article 733 du Code civil,

* l'extrait K-bis de la société ZE établit que mi N s'est domicilié à l'appartement maternel du ZF à Monaco et doit donc une indemnité d'occupation totale de 864.000 euros (9.000 euros/mois),

* mi N n'établit pas la volonté de la défunte lorsque celle-ci lui a donné la somme de 200.000 GBP lors de la vente de l'appartement du ZF, ce en quoi cette somme doit être rapportée,

* mi N et m N n'ont jamais contesté leur avoir interdit l'accès à la maison WB et s'en sont donc réservé la jouissance exclusive, ce en quoi ils doivent à ce titre rapporter à la succession la somme de 252.000 GBP,

* le Tribunal a fait une application erronée de l'article 717 du Code civil s'agissant des donations faites aux enfants et petits-enfants de mi N,

* les montres et bijoux que possédait leur père sont entrés dans le patrimoine de leur mère selon le testament de g.B en date du 4 janvier jma et doivent donc être restitués à la succession,

* ils ont tous deux travaillé dans le restaurant familial, ce qui n'est pas contesté par leurs frères,

* leur mère s'est à tort appropriée la somme de 90.000 GBP sur le compte de g.B épouse S à Lugano et celle de 70.000 GBP sur celui de l.B,

* leur mère a contraint g.B épouse S à céder la somme de 100.000 GBP au titre des droits qu'elle détenait dans le commerce de ZH et de WB à raison d'un mariage qu'elle n'approuvait pas, ce que celle-ci ne peut prouver, faute de disposer des relevés des comptes bancaires de la défunte,

* le Tribunal a confondu masse de calcul et masse partageable ainsi qu'indemnité de réduction et indemnité de rapport en faisant une simple soustraction entre la part de la réserve individuelle et la valeur des donations reçues, sans tenir compte de la quotité disponible ; il en résulte un delta de 3.872.106 euros qui n'est attribué à personne ; ils ne doivent en tout état de cause aucune indemnité de réduction, la défunte n'ayant pas excédé les limites de la quotité dont elle pouvait disposer librement à leur égard,

* l'ancienneté du litige et la nécessité pour eux de se défendre face aux accusations injustifiées de leurs frères les ont contraints à exposer de nombreux frais pour faire valoir leurs droits depuis 2016 ; en revanche, ils n'ont pas à subir la carence du notaire ni les conséquences de ces accusations sur la longueur de la procédure, ce en quoi les intimés devront être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

* Sur l'appel formé par m N et mi N :

Suivant acte d'huissier signifié le 3 juin 2024, m N et mi N ont assigné leurs frère et soeur en appel parte in qua.

Les deux affaires ont été jointes le 2 juillet 2024 par mention au dossier.

Dans le dernier état de leurs écrits judiciaires déposés le 2 juillet 2024, ils demandent à la Cour de :

* débouter l.B et g.B épouse S, de l'intégralité de leurs demandes fin et prétentions,

* confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2024, en ce qu'il a :

* dit et jugé que les tribunaux monégasques sont compétents pour statuer sur la succession de feu a.A veuve N ouverte en Principauté de Monaco,

* dit et jugé que la loi monégasque est applicable,

* rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée avant-dire droit par l.B et g.B épouse S,

* rejeté la demande avant-dire droit de communication de pièces de l.B et g.B épouse S,

* attribué à m N et mi N, dans le cadre du partage successoral, les parts de la société ZD,

* déclarer m N et mi N recevables en leur appel incident en la forme et, au fond, les en déclarer bien fondés,

* infirmer partiellement le jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2024,

Et statuant à nouveau,

* dire et juger que feu a.A veuve N est décédée ab intestat et a laissé pour lui succéder quatre enfants, habiles à recueillir 1/4 de la succession chacun,

* dire et juger que la masse successorale est évaluée à une somme totale de 13.741.980 GBP minimum,

* dire et juger qu'en l'état d'une succession ouverte ab intestat, chacun des quatre héritiers est en droit de recevoir une somme de 3.435.495 GBP,

* dire et juger que l.B a reçu, au titre de la succession de feu a.A veuve N, la somme totale de 6.050.000 GBP minimum,

* dire et juger que g.B épouse S a reçu, au titre de la succession de feu a.A veuve N, la somme totale de 4.401.640 GBP minimum,

* fixer la valeur des parts sociales de la société du Liechtenstein dénommée ZD, à la somme de 1.750.000 GBP, à laquelle s'ajoute celle de 45.340 GBP au titre des meubles meublants situés dans l'immeuble détenu par ladite société, soit la somme totale de 1.795.340 GBP,

* dire et juger qu'en l'état de l'attribution de ces parts sociales au profit de m N et mi N cette somme doit être imputée, à hauteur de 50 % chacun, soit 897.670 GBP, aux droits de m N et mi N dans la succession de leur mère feu a.A veuve N,

En conséquence,

* condamner solidairement l.B et g.B épouse S à régler à m N, à titre de soulte, la somme de 2.467.825 GBP, ou sa contrevaleur en euros, avec toutes conséquences de droit,

* condamner solidairement l.B et g.B épouse S à régler à mi N, à titre de soulte, la somme de 1.567.825 GBP, ou sa contrevaleur en euros, avec toutes conséquences de droit,

En tout état de cause,

* condamner solidairement l.B et g.B épouse S au paiement d'une somme de 200.000 euros au profit de mi N et m N, à titre de légitimes dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues (préjudice matériel, moral, financier, privation de jouissance, etc...),

* condamner solidairement l.B et g.B épouse S au paiement d'une somme de 100.000 euros au profit de mi N et m N, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

* dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de l'assignation et que les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1009 du Code civil,

* débouter l.B et g.B épouse S de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

* condamner tous contestants en tous les frais et dépens, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

* s'agissant des demandes avant-dire droit formées par leurs frère et soeur, l'expertise sollicitée n'a plus d'autre intérêt que celui de retarder encore le règlement de la succession, puisque certains biens ont été vendus et certaines sociétés cédées ou liquidées par leurs cadets ; quant à la demande de communication de pièces, celle-ci est passablement imprécise, destinée en réalité à pallier leur carence dans l'administration de la preuve alors qu'il n'existe aucun élément tendant à établir qu'il seraient en possession des éléments sollicités et qu'il n'est notamment pas démontré que la moindre démarche ait été tentée directement auprès des banques concernées ;

* s'agissant des rapports que leurs frère et soeur voudraient leur voir imposer :

* les bijoux et montres dépendaient de la succession de leur père,

* il n'est établi ni que mi N aurait occupé l'appartement monégasque de leur mère, ni que les biens immobiliers que celui-ci a acquis en 1975 à x9 et qui appartenaient à ses parents ou le fonds de commerce et l'appartement de Ramsgate auraient fait l'objet d'une donation déguisée,

* les opérations immobilières qu'auraient réalisées mi N sur la commune de Saint-Laurent-d'Eze ont débuté le 14 mars 2007 alors que l'avance d'hoirie dont il a bénéficié a été faite au mois d'octobre 2012,

* c'est par l'intervention de mi N que leur mère a bénéficié de la vente d'un de ses biens à un prix nettement supérieur à l'offre initiale, ce en quoi celle-ci l'a remercié par une gratification de 200.000 euros ;

* s'agissant des actifs de la succession :

* la somme de 566.828,55 euros retenue par le Tribunal au titre des avoirs des comptes est justifiée,

* ils sont fondés à demander le remboursement des sommes de 40.636 GBP et de 25.000 CHF à hauteur de leur quote-part respective, au titre des frais d'entretien de la maison WB, propriété de la société ZD, sans pour autant en jouir puisqu'ils n'en avait pas l'accès, contrairement à leurs frère et soeur ; alors qu'ils n'avaient rien perçu au titre de la succession depuis le décès de leur mère cinq ans auparavant, ils ont reçus de ceux-ci une proposition d'achat de cette maison et c'est en réponse qu'ils ont exigé la somme de 3.500.000 euros en avancement de leur part héréditaire ; le Tribunal s'est donc fondé de façon injustifiée sur cet échange de courriers pour fixer à la somme de 2.540.000 GBP la valeur de ce bien ; il convient de revoir cette somme entre 1.700.000 et 1.800.000 GBP, outre 45.340 GBP au titre des meubles,

* il résulte des trois évaluations circonstanciées du bien propriété de la société ZB qu'ils produisent, une somme moyenne de 2.770.000 GBP ce en quoi c'est à tort que le Tribunal a fixé à celle de 2.450.000 GBP la valeur de ce bien,

* il résulte de l'ensemble des estimations versées au dossier que la valeur du bien propriété de la société ZE doit être fixée à une moyenne de 4.220.000 GBP,

* il convient de retenir une valeur de 2.639.000 euros pour l'appartement de San Remo, propriété de la société ZC, conforme à l'évaluation faite en 2016, outre celle de 30.000 euros au titre des meubles détournés par leurs frère et soeur,

* s'agissant des bijoux, soit une collection qui comporte au minimum entre 200 et 250 pièces, une bague avec diamant à elle seule avait été évaluée à la somme de 82.000 GBP en 1995 ; l'ensemble doit donc être évalué à la somme minimum de 460.000 GBP,

* l.B, qui ne conteste pas les faits, a détourné deux véhicules MERCEDES appartenant à leur mère ainsi qu'une plaque d'immatriculation spéciale (portant ses initiales), dont la valeur totale rapportable doit être fixée à la somme de 45.000 GBP,

* le Tribunal a de façon erronée considéré que leur mère avait pu intégralement disposer de la quotité disponible (leur mère n'a pas fait de testament et la succession est de nature exclusivement mobilière soumise au droit monégasque et donc à l'égalité de parts entre les héritiers prévue par l'article 627 du Code civil) ; dans la mesure où il est impossible en l'état de déterminer l'ordre des éventuelles donations dont auraient bénéficié leurs frère et soeur, celles-ci doivent d'abord être imputées sur leur part réservataire respective ; ils considèrent qu'à l'exception de la donation déguisée de la société ZB au profit de l, il n'y a pas d'autre donation valable ; leurs frères et soeur ayant été largement avantagés jusqu'ici, il sont tenus de régler la somme de 2.465.495 GBP à mi N et celle de 3.365.495 GBP à m N afin des les rétablir dans leurs droits d'héritiers, soit des soultes respectives de 1.567.825 GBP et 2.467.825 GBP après imputation de la propriété WB léguée à leur profit,

* les agissements dilatoires de leurs frère et soeur et plus généralement leur attitude dolosive sont constitutifs d'une faute commise à l'encontre de leurs cohéritiers plus âgés et plus faibles à raison des lenteurs et retards pris dans le litige, m N étant au surplus diagnostiqué d'un cancer au stade IV.

Selon conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, le Ministère Public demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la présente juridiction est compétente pour statuer et que la loi applicable est la loi monégasque et lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur le fond du litige successoral.

À l'audience du 11 février 2025, à laquelle l'affaire était évoquée, les parties ont repris oralement le contenu de leurs conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025, le conseil de l.B et de g.B épouse S a fait valoir que le bien immobilier appartenant à la société ZD avait été vendu par les frères de ses clients au mois de décembre 2024 au prix de 3.200.000 GBP, en ce inclus le mobilier s'y trouvant, soit un montant bien supérieur à celui qui avait été retenu par le Tribunal pour la fixation de son prix.

Par courrier enregistré au greffe le lendemain, le conseil de m N et mi N a fait valoir que dans la mesure où aucune note en délibéré ni aucune communication de pièces n'avait été autorisée, le courrier envoyé par son contradicteur était irrecevable, et qu'en tout état de cause, la valeur des parts sociales de la société ZD à porter à l'actif de la succession devait être arrêtée au jour du décès de a.A veuve N.

SUR CE,

* I - Sur la recevabilité des appels :

Attendu que les appels parte in qua respectivement formés par l.B et g.B épouse S, d'une part, et par m N et mi N, d'autre part, lesquels apparaissent conformes aux conditions de forme et de délai édictées par le code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

* II - Sur la recevabilité du courrier envoyé après la mise en délibéré :

Attendu qu'en vertu de l'article 435 du Code de procédure civile, les dispositions de l'article 178 alinéa 4 du même Code, relatives à l'irrecevabilité de toute conclusion, écriture ou pièce déposée après la date fixée par l'ordonnance de clôture, sont applicables en cause d'appel ;

Attendu qu'il convient donc de déclarer d'office irrecevable le courrier envoyé par le conseil de l.B et g.B épouse S reçu au greffe le 19 mars 2025, soit postérieurement l'ordonnance de clôture laquelle avait été rendue le 4 février 2025 ;

* III - Sur les points qui ne font plus débat en cause d'appel :

Attendu qu'il résulte des demandes respectives des parties que celles-ci s'accordent désormais sur la compétence territoriale des juridictions monégasques, sur l'applicabilité au litige de la loi monégasque et sur le montant de l'évaluation de l'anneau d'amarrage sis au port de San Remo ;

Attendu que ces dispositions, non frappées d'appel, sont désormais définitives ;

* IV - Sur les demandes avant-dire droit :

Attendu que l'article 300 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1 que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office ;

Attendu qu'il s'agit pour la juridiction saisie d'une simple faculté, que ces mesures doivent présenter un intérêt en vue de la solution du litige et en tout état de cause ne doivent pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, l.B et g.B épouse S sollicitent, d'une part, une expertise dont la mission qu'ils définissent porte sur plusieurs points distincts en rapport avec l'objet du litige et, d'autre part, la communication de relevés de plusieurs comptes bancaires que détenait de son vivant la défunte, enfin, et à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à ces deux premières demandes, la réouverture des débats ;

Attendu que plus précisément, s'agissant de la demande d'expertise, la mission sollicitée porte en substance sur :

* 1) l'évaluation des trois biens immobiliers édifiés sur le sol britannique dépendant directement de la succession litigieuse et la détermination de la valeur des meubles meublant l'un de ces trois biens (la demeure familiale WB) ainsi que la valeur locative de ce bien ;

* 2) la détermination de la valeur des bijoux reçus, d'une part, par g.B épouse S et, d'autre part, ceux reçus par m N et mi N ;

* 3) la détermination des opérations et mouvements de fonds sur les comptes bancaires dont la défunte était titulaire, en ce compris les comptes joints avec m N et/ou mi N pendant cinq années entières de 2012 à 2016 ;

* 4) l'inventaire des acquisitions et des ventes immobilières réalisées par mi N, directement ou par l'intermédiaire de la SCI ZE à compter de mars 2007, en France à Saint-Laurent-d'Eze et déterminer l'origine des fonds ayant permis le financement de ces opérations ainsi que des travaux de construction y afférents ;

* 5) la détermination de la valeur de l'appartement du ZF à Monaco détenu par la défunte par rapport au prix du marché à la date à laquelle elle l'a vendu le 19 décembre 2012 ainsi que sa valeur locative ;

* 6) la détermination des conditions d'acquisition par mi N de quatre biens immobiliers à x9 en Angleterre et deux autres à Ramsgate en Angleterre également ;

Attendu que m N et mi N s'opposent à la demande d'expertise, aux motifs qu'il s'agit en réalité d'une manoeuvre dilatoire pour encore retarder le règlement de la succession et de permettre à leurs frère et soeur de continuer à jouir d'actifs substantiels qui excèdent leurs droits et dont ils retirent de confortables revenus, alors qu'eux-mêmes n'ont rien reçu de leur mère depuis huit ans, que les sociétés ZE et ZB ont été volontairement liquidées, que l'unique actif de la société ZC a été vendu et que selon le jugement du 25 septembre 2018 leurs frère et soeur doivent rapporter à la succession l'intégralité des parts de ces trois sociétés ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner un à un les six différents points susvisés pour déterminer si, pris ensemble ou séparément, les demandeurs à l'expertise sont fondés à solliciter une mesure d'instruction en l'état des pièces déjà versées à la procédure et des conclusions respectives des parties ;

Qu'il convient par ailleurs, dans la mesure ou l'utilité de la demande d'expertise s'agissant des comptes bancaires dépend de la demande de communication également sollicitée, de statuer en premier lieu sur cette dernière ;

* A. Sur la communication des relevés de comptes :

Attendu que l.B et g.B sollicitent avant-dire droit que soit ordonnée la communication des relevés de ces comptes bancaires ;

Que le Tribunal a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, qu'étant tous deux cohéritiers, ils avaient eux-mêmes depuis l'ouverture de la succession, la possibilité de se rapprocher des banques concernées, munis d'un acte de notoriété pour solliciter auprès d'elles la communication de ces relevés, et, d'autre part, qu'ils n'établissaient pas l'existence de procurations qu'auraient données leur mère à leurs frères ;

Attendu que l'article 274 du Code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n'a pas été réalisée spontanément ou n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par de simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces ;

Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs à la communication font valoir qu'ils ne disposent pas d'un acte de notoriété ce qui constitue un réel obstacle à l'obtention amiable des documents bancaires sollicités, qu'ils ont à plusieurs reprises sollicité auprès du notaire désigné par le Tribunal, seul habilité à effectuer ces démarches auprès des banques, que celui-ci s'est lui-même heurté à une difficulté auprès de la ZK et que ce n'est que le 21 novembre 2024 que Maître AUREGLIA-CARUSO leur a adressé un premier projet d'acte de notoriété ;

Qu'ils affirment que les liquidités sur le compte ZL tel que fourni par le notaire sont arrêtées à la date du 12 août 2019, que les relevés des différents comptes ouverts auprès de la ZM, et parmi ceux-ci l'un « collectif avec M. mi N », ne sont pas produits, de sorte qu'ils restent dans l'ignorance des mouvements de fonds opérés sur ces comptes avant et après le décès de leur mère ;

Qu'ils ajoutent que le jugement du 25 septembre 2018 avait réservé la détermination éventuelle d'autres rapports à la succession aux côtés de ceux qu'il avait ordonnés, le notaire faisant au demeurant référence dans son mail envoyé le 4 octobre 2024 à une situation actif-passif non définitive à parfaire ;

Qu'ils indiquent une liste des comptes concernés, dont six à Monaco, un en Italie et trois en Suisse, outre un compte d'investissements dont le produit de la vente des actions a été versé sur l'un des comptes monégasques ;

Qu'ils soutiennent enfin que ces éléments d'information sont indispensables en vue de la reconstitution des actifs à intégrer dans la masse successorale, notamment les relevés de comptes des années 2012 à 2016 et qu'il y a donc lieu d'enjoindre leurs frères de produire ces relevés ;

Attendu que m N et mi N s'opposent à une demande qu'ils qualifient de particulièrement vague et imprécise, et soutiennent que leurs frère et soeur ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent et se livrent ainsi à une véritable pêche aux informations contraire aux règles de la preuve en droit civil, preuve dont ils n'apportent pas le moindre commencement ;

Attendu qu'ils font valoir que leurs contradicteurs ne démontrent pas à ce titre avoir tenté d'obtenir à l'amiable communication de ces pièces auprès des banques concernées, ou à défaut en référé ;

Attendu que la formule « situation actif-passif non définitive à parfaire » employée par le notaire dans son mail du 4 octobre 2024 est celle qui est employée d'usage dans toutes les successions ;

Que s'agissant des opérations bancaires qui seraient postérieures au décès d'a.A veuve N, il est de la responsabilité des banques concernées de veiller à ne donner suite qu'à seulement celles qui ont été initiées par l'administrateur de la succession ouverte, s'agissant des comptes bancaires ou d'épargne connus de cette succession ;

Qu'il résulte de ce mail envoyé aux héritiers par le notaire qu'un seul compte aurait été ouvert par la défunte conjointement avec son fils mi N ;

Que ce compte est parfaitement référencé, puisque il est précisé dans le courrier envoyé par la ZM à la notaire le 11 avril 2024, et annexé à ce mail, qu'il s'agit du compte-chèques n° xxx ouvert auprès de cette banque ;

Que les demandeurs à l'injonction ne démontrent pas avoir essuyé le moindre refus de la banque lors d'une tentative de communication de ces informations directement auprès de cette dernière, puisqu'ils n'établissent même pas avoir fait cette tentative ;

Qu'ils ne démontrent pas plus qu'il existerait d'autres comptes qui auraient été ouverts en France ou à l'étranger par la défunte conjointement avec l'un ou l'autre de leurs frères ;

Qu'à ce stade, l'existence d'éventuelles procurations qu'auraient pu avoir par ailleurs ceux-ci, ensemble ou séparément, sur l'un ou l'autre des comptes ouverts par la défunte à Monaco ou à l'étranger relève de la pure supputation ;

Qu'enfin et surtout, outre le fait qu'ils n'établissent pas avoir sollicité auprès du notaire désigné par le Tribunal que celui-ci dresse rapidement un acte de notoriété qui aurait pu leur permettre d'obtenir directement auprès des banques les informations sollicitées, puisqu'au contraire il ressort des premières opérations effectuées par Maître AUREGLIA-CARUSO préalablement à sa désignation par le Tribunal qu'ils n'ont dans un premier temps donné aucune suite à ses sollicitations, ils ne démontrent pas avoir accepté et signé le premier projet d'acte de notoriété que celui-ci a enfin pu établir et leur communiquer le 21 novembre 2024 ;

Qu'il résulte dans ce qui précède qu'ils sont défaillants dans l'administration de la preuve de l'existence d'un obstacle dirimant qui leur aurait empêché l'obtention amiable des informations sollicitées directement auprès des banques ;

Attendu que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de relevés de comptes ;

* B) Sur les points pour lesquels il est demande une expertise :

* B.1) Sur l'évaluation des trois biens immobiliers situés en Angleterre, du mobilier et de la valeur locative de la maison WB :

Attendu que l'article 729 du Code civil dispose :

« Sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, le rapport est dû de la valeur du bien donné à la date de l'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, le donataire bénéficiant des améliorations et répondant des dégradations imputables à son fait.

Si le bien a été aliéné avant la date de l'ouverture de la succession, on tiendra compte de la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation » ;

Attendu qu'en l'espèce, il s'agit de vérifier si les valeurs respectives des parts sociales des sociétés ZD, ZB et ZE ne peuvent être fixées sans recours préalable à une mesure d'expertise ;

Attendu que le Tribunal a rejeté la demande d'expertise, tenant compte notamment de l'ancienneté du litige mais également des rapports conflictuels existant entre les parties susceptibles d'interférer durablement dans le déroulement des opérations d'expertise qui devraient se dérouler sur le territoire britannique, étant observé que le système judiciaire de ce pays ne détenait pas de liste d'experts agréés par la justice, ce qui impliquait la désignation d'un professionnel de l'immobilier dont la compétence, l'intégrité ou l'impartialité seraient susceptibles d'être remises en cause par l'une ou l'autre des parties en fonction de l'évaluation produite ;

Attendu que les demandeurs à l'expertise font valoir que s'il n'existe effectivement pas d'expert agréée par la justice, les parties avaient fini par se mettre d'accord pour désigner l'agence ZI et que ce professionnel de l'immobilier aurait pu être consulté en tant que sachant ou sapiteur par l'expert désigné, et que s'agissant de l'ancienneté du litige, il suffisait de procéder par comparaison avec d'autres ventes de biens similaires qui ont pu être réalisées dans le temps ;

Mais attendu que s'il résulte effectivement des nombreux échanges entre les parties qu'un consensus a pu se dégager s'agissant du consultant proposé, en revanche, les quelques tentatives d'organisation d'une visite d'évaluation contradictoire ont échoué, à raison des exigences de l'une ou de l'autre des parties qui ont rendu impossible l'effectivité de ces évaluations ;

Attendu que ce constat permet de confirmer la crainte d'un report sine die de ces évaluations si elles devaient dépendre d'opérations réalisées contradictoirement en présence des parties ;

Attendu par ailleurs que chaque partie a longuement conclu et produit quantité de pièces, lesquelles prises ensemble doivent pouvoir éclairer suffisamment la juridiction sans qu'il soit besoin de recourir pour cela au service d'un expert qui se trouverait soumis aux aléas invoqués précédemment ;

Attendu que la valeur des meubles meublant la maison WB pourra d'autant moins être soumise à expertise en l'absence du moindre inventaire de ce mobilier fait lors de l'ouverture de la succession et de la moindre certitude qu'un inventaire actuel donnerait un résultat équivalent au premier, au regard des suspicions de détournement invoquées à ce titre par les parties ;

Attendu qu'il sera donc procédé à cette évaluation en l'état de la procédure telle qu'elle se trouve être devant la Cour ;

Attendu que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

Attendu ensuite que s'agissant de la valeur locative de la maison WB, celle-ci ne devrait être en l'espèce utilement déterminée que dans la mesure où il serait préalablement établi que m N et mi N seraient redevables d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que l'article 815-9 du Code civil français énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu qu'au cas d'espèce, aucune convention contraire au texte précité n'est invoquée ;

Attendu qu'il incombe au demandeur à l'indemnité d'occupation de rapporter la preuve d'une jouissance privative de la chose indivise par l'autre indivisaire et de ce que cette jouissance exclut celle du coindivisaire ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi que m N et mi N se seraient effectivement installés dans cette maison ;

Attendu qu'en premier lieu, la Cour observe que s'agissant de m N, il est par ailleurs demandé que soit mis à sa charge un rapport à la succession pour le bien qu'il occupe à Folkerstone où il est par ailleurs domicilié et à celle de mi N une autre indemnité d'occupation pour le bien qu'il occuperait à Monaco, alors qu'il est domicilié à Saint-Laurent-d'Eze ;

Attendu qu'ensuite, aucun élément au dossier ne vient établir l'existence d'une jouissance même occasionnelle de ce bien par l'un ou l'autre des deux frères aînés ;

Attendu qu'enfin, ceux-ci produisent des clichés photographiques qui permettent de constater l'état de dégradation de ce bien après une longue période sans occupation ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation de ce bien et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par l.B et g.B épouse S ;

Que subséquemment, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

* B.2) Détermination de la valeur des bijoux reçus, d'une part, par g.B épouse S et d'autre part, ceux reçus par m N et mi N :

Attendu que s'agissant de la détermination de la valeur des bijoux reçus, d'une part, par g.B épouse S, le Tribunal a pertinemment considéré que celle-ci avait tout loisir de les faire estimer dès lors qu'elle les détenait ;

Attendu que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

S'agissant ensuite des bijoux reçus par mi N et m N, l'article 860 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne, à une ou plusieurs personnes, l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ;

Attendu qu'il ressort du testament de g.B en date du 4 janvier jma que celui-ci révoque alors les précédents, nomme son épouse en qualité de seule exécutrice et lui donne et lègue tous les biens immobiliers et personnels qu'il possédait ou auxquels il aurait droit au moment de son décès de quelque nature et en quelque part du monde que ce soit pour son usage et son bénéfice propres de façon absolue ;

Attendu que la déclaration de mutation par décès en date du jma dont se prévalent les demandeurs, laquelle liste les biens transmis à la légataire universelle, ne mentionne ni bijoux ni montres ;

Attendu que l.B et g.B épouse S demandent que soit rapportée à la succession les montres et bijoux de feu g.B, sans préciser lesquels ni la valeur qu'ils leur attribuent, au motif que ces objets qui appartenaient à ce dernier et qui ont été conservés par leurs frères, entraient en réalité dans le patrimoine de leur mère par l'effet du testament laissé en date du 4 janvier jma rédigé par le de cujus par lequel il léguait tous les biens immobiliers et personnels qu'il posséderait ou auxquels il aurait droit au moment de son décès ;

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que ces objets auraient dépendu de la succession du père décédé en jma alors que le litige devant lui concernait exclusivement la succession de la mère ;

Attendu que m N et mi N, qui ne contestent pas avoir bénéficié de leur père de dons de cette nature, sollicitent le rejet de cette demande ;

Attendu qu'il n'est allégué ni établi que cette succession aurait fait l'objet de telle ou telle contestation à l'époque de son ouverture qui aurait pu notamment concerner une demande de rapport ou le recel successoral de bijoux et de montres de valeur qui auraient appartenu au défunt et qu'auraient commis m N et mi N au détriment de leur mère lors de l'ouverture de la succession du père ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à rapport sur ce point et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par l.B et g.B épouse S ;

Que subséquemment, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

* B.3) Détermination des opérations et mouvements de fonds sur les comptes bancaires dont la défunte était titulaire, en ce compris les comptes joints avec m N et/ou mi N pendant cinq années entières de 2012 à 2016 :

Attendu que cette opération n'aurait d'intérêt en l'espèce pour la solution du litige que s'il était établi au préalable que m N ou mi N, ensemble ou séparément, avaient pu être en mesure d'utiliser à leur profit et au détriment de la succession certains des comptes ouverts par leur mère ;

Attendu qu'à ce titre, la demande de production de relevés de compte a été rejetée supra, au motif que cette preuve n'était pas rapportée ;

Attendu que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

* B.4) L'inventaire des acquisitions et des ventes immobilières réalisées par mi N, directement ou par l'intermédiaire de la SCI ZE à compter de mars 2007, en France à Saint-Laurent-d'Eze et la détermination de l'origine des fonds ayant permis le financement de ces opérations ainsi que des travaux de construction y afférents :

Attendu qu'aux termes de l'article 733 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 729 ;

Attendu que l'article 729 du même Code dispose :

« Sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, le rapport est dû de la valeur du bien donné à la date de l'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, le donataire bénéficiant des améliorations et répondant des dégradations imputables à son fait.

Si le bien a été aliéné avant la date de l'ouverture de la succession, on tiendra compte de la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation » ;

Attendu qu'en l'espèce, l.B et g.B épouse S soutiennent que mi N doit rapporter à la succession la somme de 5.160.000 euros au titre des profits tirés des opérations immobilières qu'il a réalisées en France à partir de l'avancement d'hoirie de 900.000 GBP dont il a bénéficié ;

Que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'aucune explication ni pièce n'était jointe à cette demande permettant de justifier que le coût total de l'opération devait être rapporté à la succession ;

Attendu que les demandeurs à la mesure d'instruction font valoir qu'ils produisent pourtant les différents actes de cession dont il ressort le montant des profits réalisés par leur frère ;

Attendu que m N et mi N sollicitent la confirmation du jugement de ce chef et font valoir que l'une des acquisitions visées par leurs frère et soeur a été réalisée cinq ans avant que mi N ait bénéficié d'un avancement d'hoirie ;

Attendu qu'en premier lieu, il convient effectivement de constater que l'acquisition réalisée par mi N d'un bien sis à Eze le 14 mars 2007 pour un montant de 800.000 euros n'a pu se faire que par le biais de fonds sans rapport aucun avec la donation dont il n'a bénéficié que postérieurement ;

Que les demandeurs à l'expertise produisent ensuite :

* les statuts de la SCI ZE sise à Eze en date du 9 août 2007 dont mi N est associé à concurrence de 99 des 100 parts en constituant le capital social,

* un document hypothécaire normalisé en date du 20 septembre 2007 relatif à la vente par celui-ci à cette société d'une parcelle de terre et de la moitié indivise d'une seconde parcelle toutes deux sises sur la commune d'Eze,

* un deuxième document hypothécaire en date du 26 juin 2012 relatif à la vente par la SCI ZE à la SCI ARABESQUE d'une propriété sise sur cette même commune pour un montant de 2.579.000 euros,

* un extrait K-bis de la SCI ZE en date du 4 juillet 2022 qui mentionne que mi N en est le gérant associé,

* un extrait K-bis de cette même société en date du 29 avril 2024 qui mentionne une situation identique au premier sur ce point ;

Attendu que force est de constater que dans la mesure où l'avancement d'hoirie d'un montant de 1.000.000 GBP a eu lieu au mois d'octobre 2012, soit postérieurement aux actes de cession versés aux débats, la Cour n'est en rien mise en mesure de vérifier que les dispositions légales susvisées verraient à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu que les premiers juges ont donc parfaitement caractérisé la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve justifiant qu'il ne soit pas fait droit à leur demande d'expertise sur ce point ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à rapport sur ce point et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par l.B et g.B épouse S ;

Que subséquemment, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

* B.5) La détermination de la valeur de l'appartement du ZF à Monaco détenu par la défunte par rapport au prix du marché à la date à laquelle elle l'a vendu le 19 décembre 2012 ainsi que sa valeur locative :

* B.5.1) Sur la valeur de l'appartement lors de sa vente :

Attendu que l.B et g.B épouse S font valoir dans leur exposé du litige, tout comme ils l'avaient fait devant les premiers juges, que se pose la question du prix auquel aurait été vendu cet appartement, sous l'égide de mi N, alors que ce bien immobilier avait été évalué par l'agence immobilière WA à 7.500.000 euros et qu'il a été vendu au prix de 4.800.000 euros et sollicite à cet effet que soit intégré ce point dans la mission de l'expert ;

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande, au motif que la demande d'expertise n'était pas justifiée, en l'absence de tout élément de preuve, soulignant à juste titre que cet appartement avait été évalué à 5.800.000 euros et non pas 7.500.000 euros comme il était soutenu, et que si dans son courrier du 1er septembre 2009, a.A veuve N indiquait qu'un de ses amis était prêt à le lui racheter à ce dernier montant, aucune vente n'était intervenue avant 2013, l'appartement ayant alors été vendu à 4.800.000 euros ;

Attendu que l.B et g.B épouse S passent en effet sous silence le mail envoyé à leur mère le 10 juin 2009 dans lequel l.M, lui suggérait un prix « normal » de vente entre 5.700.000 et 5.800.000 euros à cette époque, et qu'il n'y a eu aucune suite avérée de la proposition à 7.500.000 euros qui aurait été faite à la défunte par un de ses amis ;

Attendu qu'à défaut de nouvel élément objectif sur ce point produit à hauteur d'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à ce titre la demande d'expertise ;

* B.5.2) Sur la valeur locative :

Attendu que pour fonder leur demande d'expertise sur ce point, les demandeurs à la mesure soutiennent que mi N a occupé pendant huit ans l'appartement de leur mère à Monaco après le décès de cette dernière ;

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que l'intéressé, bien qu'étant propriétaire d'un bien à Saint-Laurent- d'Eze, avait obtenu une carte de résident à Monaco en se déclarant domicilié dans l'appartement maternel, ce qui ne suffisait pas à établir qu'il s'y était effectivement installé, étant rappelé que la charge de la preuve de l'existence de cette créance successorale reposait sur les demandeurs et que ceux-ci ne produisaient à ce titre aucune pièce probante ;

Attendu qu'il sera rappelé qu'il incombe au demandeur à l'indemnité d'occupation de rapporter la preuve d'une jouissance privative de la chose indivise par l'autre indivisaire et de ce que cette jouissance exclut celle du coindivisaire ;

Attendu que l.B et g.B épouse S se bornent à l'appui de leur demande à verser aux débats à hauteur d'appel une nouvelle pièce qui est l'extrait k-bis de la SCI ZE susvisé en date du 29 avril 2024, alors que par ailleurs ils invoquent la vente de cet appartement lequel a été cédé au mois de décembre 2012, ce qui tend au contraire à établir l'adresse fictive indiqué par leur frère afin de pouvoir obtenir une carte de résident monégasque ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation de ce bien et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par l.B et g.B épouse S ;

Que subséquemment, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

* B.6) La détermination des conditions d'acquisition par mi N de quatre biens immobiliers à x9 en Angleterre et deux autres à Ramsgate en Angleterre également :

Attendu que les demandeurs à l'expertise soutiennent à l'appui de cette demande que mi N a acquis en xxx deux propriétés à x9 de ses parents et ce en utilisant exactement le même système de paiement de prix que celui utilisé par l.B dans son acquisition des parts de la société ZB, dont le rapport a été ordonné et que la valeur réelle de ces biens doit être prise en compte dans le partage ;

Attendu que pour rejeter cette demande, les premiers juges ont estimé à raison qu'il n'était rapporté aucun élément permettant d'établir qu'il s'agissait de donations déguisées et donc rapportables et qu'il en était de même s'agissant du fonds de commerce et de l'appartement sis à Ramsgate acquis par mi N ;

Attendu que force est de constater que la Cour ne peut que faire le même constat à hauteur d'appel, alors qu'il a été vu supra que l'opération d'acquisition des parts de la société ZB par l.B est au contraire dûment documentée ;

Attendu qu'ils font valoir que leurs frères n'ont pas nié que le mode d'acquisition était le même, se livrant ainsi à une attribution singulière de la charge de la preuve ;

Attendu que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à rapport sur ce point et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par l.B et g.B épouse S ;

Que subséquemment, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise formée par l.B et g.B épouse S n'est fondée pour aucun des six points invoqués et que c'est donc à bon droit que les premiers juges n'y ont pas fait droit ;

* C) Sur la réouverture des débats :

Attendu que l.B et g.B épouse S réitèrent à hauteur d'appel une demande subsidiaire tendant à se voir réserver, en cas de rejet de leurs demandes avant-dire droit, tous droits et moyens au fond et par conséquent voir rouvrir les débats après la décision à intervenir afin qu'ils puissent conclure au fond ;

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande en considérant à juste titre que la demande d'expertise n'ayant pour finalité que de l'éclairer sans remettre en cause le litige, elle ne saurait, en cas de rejet, justifier une réouverture des débats ;

Attendu que la Cour constate que les demandeurs au subsidiaire ont longuement conclu au fond ;

Attendu que les demandeurs soutiennent que leurs conclusions au fond formées à titre très subsidiaire constituent une simple précaution, dans le but d'anticiper un éventuel rejet de leurs premières demandes, précaution qui ne peut servir de motif pour rejeter leur demande subsidiaire, eu égard à l'importance des enjeux de la succession litigieuse et des conséquences de règlement et de partage de cette succession et que par ailleurs, au regard de spécificités de cette succession comprenant des actifs immobiliers situés à l'étranger, la nécessité d'en apprécier la valeur à la date de la succession avec pour les donations, celle complémentaire de prendre en compte l'état dans lequel ces actifs immobiliers se trouvaient au jour de la donation, outre la carence totale du notaire désigné par le Tribunal dans l'avancement de sa mission, il était pour le moins légitime qu'une réouverture des débats soit ordonnée dans l'hypothèse d'un rejet des premières demandes ;

Attendu qu'après avoir observé que les difficultés rencontrées par le notaire désigné par le Tribunal ont pour cause principale, pour ne pas dire unique, l'attitude des parties qui lui ont opposé parfois leur silence ou leur réticence, souvent leurs exigences réciproques inconciliables, ce constat reposant notamment à la lecture des très nombreuses occurrences épistolaires adressées à ce notaire qui émaillent les dossiers de chacune d'elles, la Cour constate que les demandeurs à la réouverture n'expliquent pas en quoi le rejet souverain de leurs demandes avant-dire droit pourrait faire évoluer significativement le sort du règlement de cette succession et donc justifier une réouverture qui n'aurait d'autre effet que celui de permettre un nouveau retard dans son aboutissement ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

* V - Sur la masse successorale :

* A. Sur l'évaluation de l'actif :

* A.1) Les parts sociales de la société ZD :

Attendu que cette société enregistrée au Lieschtentein était propriétaire au jour de l'ouverture de la succession de la maison familiale baptisée WB sise à x9 (Angleterre) ;

Attendu que le Tribunal a estimé que la valeur des parts sociales de cette société devait être fixée à 2.540.000 GBP (2.500.000 GBP pour l'immeuble et 40.000 GBP pour les meubles meublants), soit 3.235.960 euros ;

Attendu que s'agissant de l'immeuble, les premiers juges ont considéré que le montant de 2.500.000 GBP constituait une position intermédiaire entre l'évaluation produite par m N et mi N et le prix qu'ils en avaient exigé précédemment ;

Attendu que l.B et g.B épouse S se prévalent du courrier envoyé par leurs frères le 11 novembre 2021 dans lequel ceux-ci exigeaient notamment que si la maison familiale devait être mise en vente, ce serait au prix minimum de 3.500.000 GBP et que le produit de cette vente leur serait attribué en avancement de leur part héréditaire ;

Attendu que m N et mi N font valoir que les exigences qu'ils ont manifestées dans ce courrier concernaient l'évaluation du bien plus de cinq années après le décès de leur mère, et que ce montant avait été ainsi exigé dans la seule perspective de tirer un profit maximal d'une vente en réponse à la proposition d'un acquéreur potentiel dont se prévalaient alors leurs contradicteurs ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse relative à l'intention de l'éventuel acquéreur ;

Attendu que m N et mi N produisent pour leur part une attestation immobilière établie par l'agence WC le 11 avril 2016, soit peu de jours après le décès de leur mère, laquelle leur suggérait alors après visite de la maison une valeur pour cette propriété comprise entre 1.700.000 et 1.800.000 GBP, s'agissant d'un bien unique, se trouvant sur une parcelle très généreuse, avec une vue exceptionnelle, tout en leur recommandant un prix légèrement plus élevé pour tester le marché au jour de la mise en vente, précisant qu'elle avait envisagé la possibilité de réaménager le site pour construire des logements ou des appartements mais qu'elle était d'avis que ces éventuels aménagements ne modifieraient pas leur estimation initiale ;

Attendu que le Tribunal a estimé à raison que cette attestation était particulièrement sibylline, ne comportant aucune précision sur la surface habitable, l'état d'entretien, l'existence et la surface d'un jardin ou de dépendances, ni aucune précision sur la base retenue par la production notamment de transactions similaires dans la même zone géographique ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

Attendu que s'agissant des meubles meublant cette propriété, l.B et g.B épouse S critiquent la valeur de 40.000 GBP (soit 50.960 euros) estimée par leurs frères et retenue par le Tribunal sur la base d'un inventaire que ceux-ci avaient alors produit, mais ne versent aux débats aucun élément, inventaire, facture ou photographie, qui serait de nature à remettre en cause cette évaluation ;

Attendu qu'ils prétendent à ce titre que l'accès à cette propriété leur a toujours été interdit par leurs frères même pour dresser un procès-verbal contradictoire d'inventaire et que ceux-ci au demeurant n'ont jamais prétendu le contraire ;

Attendu qu'effectivement, dans le mail que leur ont envoyé leurs contradicteurs le 15 août 2016, en réponse à leur interrogation du 8 août précédent sur un changement constaté des serrures du portail et du garage, ceux-ci les informaient qu'ils avaient dû changer les serrures et l'alarme de la maison en raison de problèmes de sécurité et de la disparition alléguée de boîtes de bijoux et de vêtements et que s'ils souhaitaient y entrer librement, il leur appartenait de payer leurs parts de l'entretien de cette maison, après quoi une clé leur serait remise ;

Attendu que cependant, il résulte du mail envoyé le 27 décembre 2019 par le conseil de l.B et g.B épouse S au notaire (pièce n° 230 m N et Martino N) que ce n'est que quelques mois après le décès de leur mère qu'ils ont perdu leur accès à la maison familiale et qu'il s'en est suivi un désaccord entre les parties sur la prise en charge des frais d'entretien de ce bien ;

Attendu que ces échanges établissent à suffisance que l'accès à la maison familiale n'a pas été interdit aux cadets de la fratrie dès l'ouverture de la succession mais cinq mois après à cette dernière et que ce délai leur laissait le temps de prendre alors toutes dispositions pour évaluer les meubles meublant la maison ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu pour ces parts sociales une valeur de 2.540.000 GBP au total, soit 3.235.960 euros ;

* A.2) Les comptes bancaires :

Attendu que le Tribunal a fixé le solde des comptes bancaires détenus par la défunte lors de l'ouverture de sa succession à la somme de 566.828,55 euros ;

Attendu que m N et mi N font valoir que dans la mesure où des règlements ont été opérés par le notaire pour le compte de la succession, par prélèvements sur certain de ces fonds, le montant fixé par le Tribunal devra être retenu pour les besoins des calculs à effectuer mais devra être déterminé de façon définitive au moment du partage à venir ;

Attendu qu'en revanche, l.B et g.B épouse S contestent ce montant, dès lors que le notaire a indiqué qu'à la date du 4 octobre 2024, les liquidités ne seraient plus que de 323.666,97 euros, la situation était à parfaire, sans qu'au demeurant l'ensemble des relevés de comptes retraçant l'ensemble des opérations permettant d'aboutir à ce montant ne soit produit, et qu'en tout état de cause, manquent les relevés de comptes invoqués supra pour les années 2012 à 2016 ;

Mais attendu que d'une part, le Tribunal a parfaitement détaillé son calcul à compter des soldes des sept comptes bancaires connus ouverts à Monaco, à Lugano (Suisse) et à San Remo (Italie), tels qu'ils se présentaient au jour de l'ouverture de la succession, sans préjudice des charges et frais divers qui ont dû être réglés dans l'intervalle par le notaire au titre de sa gestion des biens de cette succession, et que d'autre part, il a été vu supra qu'il n'y avait pas à faire droit à la demande de communication de relevés de comptes pour les années 2012 à 2016 ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les soldes des comptes bancaires devaient être intégrés à la succession à hauteur de la somme de 566.828,55 euros ;

* B. Sur l'évaluation du passif de la succession :

Attendu qu'aux termes de l'article 738 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;

1. B.1) Les créances salariales que détiendraient l.B et g.B épouse S :

Attendu que l.B et g.B épouse S soutiennent qu'ils détiennent chacun une créance salariale envers la succession, pour avoir tous deux travaillé dans le restaurant familial, le premier de ses 16 à ses 37 ans, la seconde de ses 16 à ses 42 ans, moyennant un salaire inférieur au prix du marché ;

Que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'aucun contrat de travail ou bulletin de salaire n'était versé ;

Que les demandeurs contestent ce rejet en rappelant qu'il s'agissait d'une entreprise familiale dans laquelle ils ont commencé à travailler très jeunes et que compte tenu de l'ancienneté de ces relations de travail, il ne pouvait valablement leur être reproché de ne pas produire ces pièces et ce d'autant plus que leurs frères ne contestent pas l'existence de cette relation de travail ;

Mais attendu qu'une fois encore c'est à une conception très singulière de la charge de l'administration de la preuve que se livrent les appelants, qui reconnaissent avoir été payés pour leur travail, mais pas suffisamment à leur appréciation, sans indiquer ni les montants qu'ils ont pu percevoir à cet effet, ni ceux auxquels selon eux ils auraient pu prétendre au regard du prix du marché, sans aucun justificatif à l'appui de leurs demandes et enfin sans chiffrer ces dernières ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

* B.2) Sur les sommes indûment prélevées par a.A veuve N :

Attendu que l.B et g.B épouse S soutiennent que leur mère aurait indûment prélevé sur leurs comptes respectifs détenus à Lugano les sommes de 70.000 GBP et 90.000 GBP ;

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les relevés de compte des demandeurs n'étaient pas produits et qu'aucune explication n'était donnée relative aux circonstances des prélèvements allégués ;

Attendu que la Cour, placée devant une carence persistante de l'administration de la preuve à hauteur d'appel, ne peut que confirmer le jugement de ce chef ;

* B.3) Sur la part revenant à g.B épouse S au titre des droits qu'elle détenait dans le commerce de ZH et de WB :

Attendu que l.B et g.B épouse S affirment que cette dernière aurait été obligée de céder ses parts, moyennant la somme de 100.000 GBP, du fait de sa décision d'épouser une personne ne répondant pas aux critères de la défunte ;

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande en considérant que cette opération aurait généré en sa faveur une créance sur la succession ;

Attendu que l.B et g.B épouse S soutiennent qu'en l'absence des relevés des comptes bancaires de la défunte, il ne peut leur être reproché une prétendue carence dans la charge de la preuve ;

Attendu qu'il leur appartenait toutefois d'établir par tous moyens, notamment par la production des actes de cession invoqués ou celle des relevés bancaires de g.B épouse S à la date desdites cessions, que celle-ci aurait perçu une telle somme en compensation de la spoliation de ses droits à l'occasion desdites cessions, ce qu'ils ne font pas ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

* B.4) Sur les dépenses d'entretien de la maison WB :

Attendu que dans leurs dernières conclusions formées devant les premiers juges, m N et mi N sollicitaient que l.B et g.B épouse S leur remboursent les sommes de 40.636 GBP et 25.000 CHF à hauteur de leur quote-part respective au titre des charges qu'ils estimaient avoir engagées pour l'entretien de la maison familiale ;

Attendu que cette demande a été implicitement rejetée par le Tribunal sans faire l'objet d'une motivation expresse ;

Attendu que cette demande est maintenue à l'identique dans les motifs de leurs conclusions devant la Cour, même si, tout comme dans celles présentées en première instance, elles ne sont pas expressément reprises dans le dispositif ;

Attendu qu'ils produisent à cet effet un lot de documents en langue anglaise qui font toutefois l'objet d'un tableau récapitulatif dont les totaux correspondent à leurs demandes chiffrées, respectivement en livres sterling et en francs suisses ;

Qu'il ressort également du dossier que Maître AUREGLIA-CARUSO a indiqué à leur conseil dès le 12 octobre 2016 qu'elle était en mesure de procéder au paiement des factures qui lui étaient présentées pour peu que celles-ci soient recouvertes d'une mention « Bon à payer » par au moins un des héritiers, tout en rappelant que l'héritier consentant devait être informé des risques qu'il prendrait de voir le paiement desdites factures contesté par ses cohéritiers et devoir ainsi en supporter seul la charge dans la répartition générale et qu'en réponse, un lot de factures recouvertes de la mention suggérée lui a été adressé dès le 19 octobre suivant ;

Qu'il convient de constater que la prise en charge par la succession desdites factures ne fait l'objet d'aucune contestation expresse formée par l.B et g.B épouse S ;

Qu'il convient donc de faire droit à cette demande et d'infirmer le jugement de ce chef ;

Qu'il sera donc dit que les sommes de 40.636 GBP (48.610 euros en 2025) et 25.000 CHF, (26.076,98 euros en 2025) seront mis à la charge de la succession, soit un total de 74.686,98 euros ;

* C) Sur les rapports ordonnés par le jugement du 24 septembre 2018 :

Attendu que l'article 712 du Code civil dispose que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport et que les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire ;

* C.1) Les parts sociales :

* C.1. a) La société ZB :

Attendu que cette société, enregistrée à Guernesey, détenait au jour de l'ouverture de la succession une propriété mixte, résidentielle et commerciale, sise 10-11 ZH à Canterbury ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont fixé à la somme de 2.450.000 GBP (3.112.480 euros) la valeur totale des parts sociales de cette société ;

Attendu qu'ils ont estimé que ce montant, tel qu'évalué pour le mois d'octobre 2017, par l'agence WE, géomètre agréé, aux termes d'un rapport très circonstancié produit par les aînés de la fratrie et qui tenait compte de la valeur locative des locaux professionnels, représentait une valeur consensuelle puisque non contestée par l.B ;

Attendu que le Tribunal n'a pas estimé opportune l'organisation d'une expertise judicaire de ce bien, dans la mesure où celui-ci aurait été cédé pour partie et que la société ZB a fait l'objet d'une liquidation amiable ;

Attendu que m N et mi N considèrent que cette estimation doit être revue à la hausse ;

Qu'ils font valoir qu'ils établissent que quatre appartements dépendant de ce bien ont été mis en vente dans un premier temps le 4 mars 2021 au prix de 1.500.000 GBP, puis que dans un deuxième temps, le 9 juin 2022, à celui de 2.400.000 GBP, cette fois avec le restaurant du rez-de-chaussée, sans qu'aucune information n'ait été donnée par la suite sur le fruit de ces annonces, comportement susceptible selon eux d'être qualifié de recel successoral au sens de l'article 673 du Code civil ;

Qu'ils rappellent qu'ils ont produit en cours de procédure plusieurs évaluations à côté de celle qui a eu la préférence du Tribunal, lesquelles prises ensemble aboutissent à une somme moyenne de 2.770.000 GBP qui peut être retenue pour la valeur de cet immeuble ;

Que la Cour constate toutefois que l'estimation réalisée par la société WF le 26 avril 2016 d'une valeur de ce bien située entre 2.700.000 GBP et 3.000.000 GBP n'est en rien circonstanciée et ne donne pas le moindre élément détaillé qui l'a conduite à un tel avis, pas plus que ne l'est celle de 3.000.000 GBP réalisée le 6 septembre 2017 par l'agence WC, au contraire de celle de WE le 12 octobre 2017 aux termes d'un rapport complet de 17 pages qui explicite notamment la méthodologie retenue après avoir détaillé les caractéristiques de la location du bien, sa description, ses services, l'historique des autorisations ou refus d'aménagements ainsi que la situation et la destination de chacun des lots de cet immeuble ;

Qu'il ressort du courrier envoyé par le conseil de m N et de mi N le 22 janvier 2020 au notaire désigné par le Tribunal qu'eux-mêmes indiquait alors que la propriété était évaluée par l'administration à la somme de 2.100.000 GBP ;

Que par ailleurs, m N et mi N n'établissent pas que ce bien aurait été vendu soit entièrement, soit par lots, depuis l'ouverture de la succession, étant rappelé qu'en tout état de cause, c'est rétroactivement à cette date que doit être fixée sa valeur ;

Attendu que c'est donc à raison que le Tribunal a retenu l'estimation faite par la société WE et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il résulte du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 septembre 2018 que courant 2006, les parts de cette société ont été cédées à l.B, au prix total de 750.000 GBP, dont les modalités de paiement permettait au cessionnaire de régler les échéances différées par le biais de loyers perçus qui constituaient un avantage singulier pour l'acquéreur, le Tribunal considérant qu'il s'agissait en réalité d'une donation déguisée qui devait être rapportée par le donataire à la succession sans préjudice de la prise en compte lors des opérations de liquidation et partage des sommes dont celui-ci se serait acquitté ;

Attendu que l.B et g.B épouse S considèrent que le refus d'imputer la valeur retenue par le jugement du 25 septembre 2018, revêtu de l'autorité de la chose jugée, constitue une contradiction à cette première décision devenue définitive et qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce sens ;

Attendu que le Tribunal a motivé son rejet en considérant qu'il ne saurait être imputé sur le montant retenu le prix d'acquisition des parts sociales que l.B ne démontre pas avoir effectivement versé ;

Attendu qu'ils se prévalent au soutien de leur demande d'infirmation d'un avis juridique rendu le 29 septembre 2016 par e.G à la demande de leurs contradicteurs sur la validité de l'accord du 26 septembre 2006 transférant la propriété des parts à la société ZB au décès d'a.A veuve N à partir de la date de ce décès ;

Attendu qu'il résulte pourtant clairement de cet avis que le paiement des acomptes du prix de transfert devait être effectué par la société ZB dès que celle-ci recevait les loyers perçus d'une société STRADA à qui avait été donné un bail sur l'un des lots de cet immeuble et qu'en vertu de cet accord, l.B ne versait pas d'argent pour les actions de la société ZB ;

Qu'il en résulte que le paiement des parts sociales a été intégralement effectué par la société ZB avant que les parts sociales de cette dernière ne soit effectivement transférées à l.B au décès de sa mère lequel est intervenu dix ans après la signature de cet accord ;

Attendu qu'il n'existe donc aucune contradiction avec le jugement du 25 septembre 2018 et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l.B n'établissait pas avoir personnellement payé le transfert des parts sociales de la société ZB qui lui ont été attribuées au décès de sa mère ;

Qu'il s'agissait donc d'une donation déguisée qui devait être rapportée à la succession, en application de l'article 706 du Code civil ;

Attendu que l.B et g.B épouse S demandent également que soit imputée sur le montant de ce bien la somme de 900.000 GBP que le premier aurait dépensée au titre des travaux sur ce bien qu'il aurait financés ;

Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont implicitement rejeté cette demande sans motiver ce rejet ;

Attendu cependant qu'il n'est versé aucune pièce justificative à l'appui de cette prétention ;

Attendu donc que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'imputation ;

* C.1. b) La société ZE :

Attendu que cette société, enregistrée à Jersey, détenait au jour de l'ouverture de la succession une propriété mixte, résidentielle et commerciale, dénommée ZE, sise 19-23 Lower Brige Street à Canterbury ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont fixé à la somme de 3.900.000 GBP (4.968.600 euros) la valeur totale des parts sociales de cette société ;

Attendu que pour parvenir à cette décision, les premiers juges ont fait référence à diverses évaluations produites par m N et mi N, notamment un rapport établi par le Cabinet WE qui indiquait un prix minimum de 3.360.000 GBP, pouvant atteindre 5.400.000 GBP si les locaux étaient vacants et réaménagés en résidence étudiante ;

Qu'ils indiquaient que bien qu'ayant informé le notaire chargé du règlement de la succession de la vente de ce bien immobilier suivie de la liquidation de la société le 15 avril 2021, les frère et soeur de ces derniers ne communiquaient pas l'acte de vente, mais seulement une évaluation établie le 24 novembre 2016 par la société BTF, à hauteur de 2.400.000 GBP, mais qui ne répertoriait pas, à l'inverse du rapport WE, les ventes conclues dans le secteur à titre de comparaison ;

Attendu que l.B et g.B épouse S critiquent cette évaluation, notamment le rapport WE, au motif que son rédacteur avait indiqué s'être principalement limité le 7 décembre 2020 à la visite de l'extérieur du bâtiment, les unités A, B, et D au premier étage étant verrouillées et inaccessibles, alors que l'auteur de l'évaluation faite par la société BTF avait eu accès à l'ensemble des locaux et que celle-ci avait été faite peu de mois après le décès de leur mère ;

Attendu que la société BTF a estimé ce bien aux termes d'un rapport assez succinct établi le 24 novembre 2016 pour parvenir à une évaluation chiffrée à 2.402.144 GBP, étant observé que six jours plus tard, le même rapporteur produisait une évaluation du bien détenu par la société ZB aux termes d'un écrit également peu circonstancié qu'il chiffrait à 700.000 GBP, soit une sous-évaluation patente, au tiers de la valeur réelle du bien détenu par cette société, au regard des autres pièces relatives à ce bien, ainsi que vu supra, ce qui autorise à conférer à ces deux évaluations un caractère objectif tout à fait relatif ;

Attendu que m N et mi N font valoir quant à eux que la fixation de la valeur de ce bien par le Tribunal se situe en dessous de la moyenne des huit estimations qu'ils produisent et sollicitent de la Cour qu'elle en fixe la valeur à 4.220.000 GBP ;

Mais attendu qu'à l'instar de leurs contradicteurs, la Cour observe que sept des huit montants proposés ne sont pas du tout circonstanciés ;

Attendu qu'en revanche, le rapport WE établi le 18 janvier 2021 est, tout comme le premier établi par ce géomètre-expert, parfaitement circonstancié, illustré, resituant le bien dans son environnement, faisant état des conditions du marché dans lequel ce bien se plaçait au mois de mars 2016, soit à l'époque de l'ouverture de la succession, et se livrant à une évaluation sur la base de preuves comparatives sur le marché à partir de neuf ventes contemporaines de biens comparables, notamment des rendements respectifs attendus de ces biens dans le cadre d'une destination locative, pour parvenir à la valeur marchande située dans la fourchette visée par le Tribunal dans la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

* C.1. c) La société ZC :

Attendu que cette société, enregistrée au Panama, détenait un appartement à San Remo (Italie) ; que ses droits ont été cédés à g.B épouse S et que le bien a été vendu le 20 décembre 2021 au prix de 1.475.000 euros ;

Que m N et mi N estiment que la valeur de ce bien doit être fixée à 2.669.000 euros, soit 2.639.000 euros pour l'immeuble, sur la base de l'estimation qu'ils produisent, et 30.000 euros pour les meubles le meublant, de grande valeur, au regard de la superficie de l'appartement et de son caractère luxueux, ces meubles ayant été détournés par leur soeur ;

Attendu que le Tribunal a fixé à la somme de 2.000.000 d'euros le montant de ses parts, soit le prix de mise en vente, sur la base du prix au m² retenu par l'expert géomètre dont la qualité garantissait l'impartialité, observant que ce bien était composé de deux appartements réunis qui représentaient des surfaces respectives, de 151 m² et de 163 m², outre deux terrasses de 127 m² et de 138 m², la succession n'ayant pas à supporter les conséquences d'une vente à vil prix, rejetant la demande de prise en compte des meubles en l'absence d'une évaluation de ces derniers ;

Que l.B et g.B épouse S, pour contester cette estimation, font valoir que cet expert avait relevé le 13 janvier 2017 certains points négatifs (désordres sur la terrasse face à la mer, défaut de conformité de la hauteur de certaines rampes de la terrasse, anomalies de l'espace intérieur) et que ces points négatifs avaient certainement conduit l'acquéreur à négocier à la baisse le prix d'achat du bien quatre ans après cette expertise, après la pandémie ayant touché l'Europe en 2020 ;

Qu'ils observent que le prix au m² en décembre 2021 n'était pas le même que celui qui avait été retenu en janvier 2017 et qu'il n'y a avait pas d'éléments objectifs permettant de qualifier de vil le prix de cette vente ; que l'estimation établie le 17 juillet 2016 que produisent leurs frères ne tient pas compte de l'état de l'appartement et des travaux à envisager et se limite à un descriptif très succinct de celui-ci, estimation au demeurant bien antérieure à la crise sanitaire ;

Attendu que s'agissant des meubles, m N et mi N se prévalent d'un lot de clichés photographiques, lesquels rendent compte d'un appartement de grand standing abondamment meublé et permettent de constater qu'il s'agit de meubles anciens, sans aucune certitude sur leur valeur actuelle, doute qui aurait pu être levé après estimation, même sommaire, de ces meubles par un oeil expert, aurait-elle été réalisée sur présentation de ces mêmes photographies ;

Qu'il convient de constater au demeurant que les meubles garnissaient toujours cet appartement lors de sa mise en vente, selon l'annonce commerciale que versent aux débats m N et mi N, ce qui affaiblit considérablement leur allégation relative au détournement de ces meubles ;

Que cette offre ne précise pas si l'appartement est proposé à la vente vide ou meublé, ce qui permet de dire que les meubles étaient inclus et donc valorisés dans l'offre de vente ;

Qu'il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prise en compte de ces meubles lors de son évaluation du montant des parts sociales de la société ZC ;

Que s'agissant de l'appartement, l'estimation commerciale de ce bien au montant de 2.639.500 euros faite par la société WF le 17 juillet 2016 après un descriptif pour le moins sommaire, apparaît trop approximative pour être retenue ;

Que l'examen des annonces commerciales relatives à d'autres biens que produisent m N et mi N ne permet pas d'estimer que ceux-ci, d'aspect résolument plus moderne que celui de la société ZC, pourraient être réellement comparables à ce dernier ;

Qu'il convient donc de retenir, à l'instar des premiers juges, l'estimation de ce bien faite par un géomètre-expert le 13 janvier 2017 au montant de 1.696.000 euros, son rapport ayant le mérite de souligner les éléments négatifs, lesquels ont nécessairement été pris en compte dans cette estimation, en y apportant tout comme ceux-ci l'ont fait, les correctifs relatifs à la superficie de ce bien selon les mesures mentionnées dans l'acte de vente, celles retenues par l'expert étant erronées, et de dire qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé la valeur des parts sociales de la société ZC à 2.000.000 d'euros au jour de l'ouverture de la succession, conformément aux dispositions de l'article 729 du Code civil ;

Que la Cour observe au demeurant que c'est ce montant de 2.000.000 d'euros qui a été proposé par le vendeur lors la mise en vente de l'appartement, peu importe à ce titre les conséquences des fluctuations du marché immobilier sur le prix de vente effectif de ce bien ;

* C.2) Bijoux reçus par g.B épouse S :

Attendu qu'il résulte du jugement du 25 septembre 2018 que les bijoux donnés à g.B épouse S par sa mère de son vivant devaient être rapportés à la succession par l'appelante ;

Attendu que sur la base d'une estimation de ces bijoux établie en 1995 qui avait été produite par m N et mi N, et qui portait sur un solitaire d'un montant de 82.000 GBP outre quatre broches pour un montant total de 24.500 GBP, et après avoir écarté les factures qu'ils avaient également produites au motif que celles-ci très anciennes étaient au nom de leur père sans qu'il ne soit établi que les bijoux dont s'agissait avaient été offerts à leur mère, les premiers juges ont fixé leur valeur à 106.500 GBP (135.681 euros), considérant que les métaux précieux et pierres précieuses ne perdent que très rarement de la valeur dans le temps ;

Attendu que m N et Martino N maintiennent que cette évaluation doit être faite à hauteur de 460.000 GBP, se fondant sur un tableau de quarante-cinq objets dressé par leurs soins, auquel est annexé une évaluation détaillée par D, bijoutier, datée du 25 mai 1995, qui concerne cinq de ces objets, soit le solitaire retenu par le Tribunal estimé à 82.000 GBP ainsi que les quatre broches estimées à un total de 25.000 GBP, mais également un lot de factures et de certificats rédigés soit en italien, soit en anglais, l'ensemble n'ayant bénéficié d'aucune traduction qui serait de nature à éclairer pleinement la Cour sur la nature des objets concernés par ces documents, et qui ont été au surplus à raison écartés par le Tribunal au motif invoqué supra ;

Attendu que l.B et g.B épouse S soutiennent pour leur part que la valeur totale de ces bijoux doit être fixée à 50.000 GBP, se fondant sur une évaluation faite par p.R le 5 décembre 2016 et qui porte sur 6 colliers, 6 paires de boucles d'oreilles, 6 bagues, 7 « breloques », 3 broches, 6 pendentifs, 4 montres et 3 bracelets, l'ensemble estimé à 48.255 GBP ;

Attendu que dès lors, dans la mesure où g.B épouse S reconnaît être en possession de quarante-trois objets différents, la fixation du Tribunal ne portant que sur cinq de ces objets ne pourra être retenue ;

Attendu par ailleurs que m N et mi N produisent un courrier de p.R en date du 31 juillet 2017, lequel fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une évaluation officielle, qu'elle n'avait pas vocation à être produite devant le Tribunal et que notamment le diamant qu'il avait estimé entre 22.000 et 25.000 GBP n'avait pas été classé et qu'il s'avérait être de haute qualité, que sa valeur serait considérablement plus élevée ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 128.805 GBP [48.255 (estimation totale KIRKLAND) - 25.000 (valeur maximale solitaire KIRKLAND) - 400 - 840 - 210 (valeurs 3 broches KIRKLAND) + 82.000 + 25.000 (estimations COUSINS], soit 164.097,57 euros la valeur de l'ensemble de ces bijoux ;

Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu que sera rejetée la demande de l.B et de g.B épouse S, formée pour la première fois à hauteur d'appel, et qui tend à ce que celle-ci se réserve le droit de rapporter à la succession les bijoux en nature, dès lors que le jugement du 25 septembre 2018, devenu définitif, a ordonné le rapport à la succession des montants de ces objets, ce qui implique un rapport en valeur et non en nature ;

* C.3) Sur les fourrures :

Attendu que le Tribunal a retenu à ce titre la somme de 200.000 GBP que g.B épouse S devait rapporter à la succession au titre des dons dont elle avait bénéficié par sa mère tout en indiquant qu'aucune des parties ne produisait d'élément permettant de chiffrer la valeur de ces fourrures ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la carence des parties dans l'administration de la preuve persiste à ce titre à hauteur d'appel ;

Que l.B et g.B épouse S, cette dernière ne contestant avoir été bénéficiaire des dons allégués, n'ont curieusement pas inclus l'évaluation de ces fourrures dans l'objet de la mission pourtant détaillée qu'ils comptaient voir donner à l'expert ;

Qu'ils font valoir uniquement que ces fourrures ont perdu toute valeur depuis plusieurs décennies ;

Que pour leur part, m N et mi N sollicitent la confirmation de la décision sans pour autant la soutenir objectivement dans les motifs de leurs conclusions ;

Attendu qu'en l'absence du moindre élément objectif sur la nature, le nombre ou la valeur résiduelle de ces fourrures au jour de l'ouverture de la succession, il y a lieu de fixer celle-ci à la somme de 100.000 euros et donc d'infirmer le jugement de ce chef ;

* D) Sur les rapports complémentaires :

Attendu qu'il a été vu que les demandes formées par l.B et g.B épouse S au titre des bénéfices tirés par mi N de ses opérations immobilières ou de la vente de l'appartement à Monaco, des indemnités d'occupation ainsi que des avantages éventuels tirés de la succession par mi N lors des acquisitions de ses propriétés en Angleterre, avaient toutes été rejetées par le Tribunal qui a été confirmé supra sur ces points ;

Attendu qu'il y a lieu d'examiner une à une les autres demandes de rapports complémentaires ;

* D.1) Sur l'avancement d'hoirie dont a bénéficié mi N :

Attendu que le Tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par l.B et g.B épouse S au motif que le rapport de cette somme avait été ordonné par le jugement du 25 septembre 2018 ;

Attendu que la Cour constate que ce jugement s'est borné à donner acte à mi N de son accord pour rapporter à la succession la somme de 900.000 GBP, ou sa contrevaleur en euro, perçue par lui en avancement d'hoirie en octobre 2012 ;

Attendu qu'il ne peut être contesté qu'en l'état ce rapport n'a pas été judiciairement ordonné à ce stade, puisqu'une disposition qui donne acte n'a pas d'effet juridique ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens par l et g.B épouse S et d'ordonner ce rapport ;

Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

* D.2) Sur le dépôt de fonds en garantie de l'hypothèque sur la maison dont m N est propriétaire à Folkerstone (Angleterre) :

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande formée par l.B et g.B épouse S au motif que celle-ci n'était pas étayée ;

Attendu que dans leurs dernières conclusions, si ceux-ci invoquent à ce titre ce dépôt de fonds comme étant un élément de la succession dans leur présentation initiale du litige, force est de constater que par la suite, ils ne forment aucune demande à ce titre ;

Que la Cour en tout état de cause adopte le motif de rejet invoqué par le Tribunal et confirme le jugement de ce chef ;

* D.3) Sur les donations faites au profit des enfants et petits-enfants de m et mi N :

Attendu que l'article 717 du Code civil dispose que l'enfant venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter les dons faits à son père ou à sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci mais que si l'enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ou à sa mère, même dans le cas où il aurait répudié sa succession ;

Attendu que l.B et g.B épouse S demandent que soit rapportée à la succession à ce titre la somme de 310.000 GBP, à concurrence de 50.000 GBP pour chacun des trois enfants de mi N, de 20.000 GBP pour chacun de ses trois petits-enfants et de 50.000 GBP pour chacun des deux enfants de m N ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal a estimé que la nature de ces dons en dispensait le rapport, en application de ces dispositions, les dons faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession étant toujours réputés faits avec dispense de rapport ;

Attendu que les demandeurs au rapport font valoir que chacun des trois petits-enfants de mi N a reçu d'a.A veuve N la somme de 20.000 GBP, qu'alors que seuls deux de ses enfants ont reçu d'elle la somme de 50.000 GBP chacun, mais que mi N n'a néanmoins pas hésité à prélever la somme de 50.000 GBP pour la verser directement à sa fille, Santina et ce, alors qu'a.A veuve N n'avait jamais exprimé de volonté en ce sens ;

Attendu qu'ils affirment que le Tribunal a fait une application erronée des dispositions susvisées ;

Attendu que sur ce point, pour leur part, m N et mi N se bornent à dire que dans l'hypothèse encore où la Cour estimerait ne pas être en mesure de procéder au partage judiciaire et désignerait un expert judiciaire ou un administrateur provisoire avec pour mission de reconstituer et d'évaluer la masse successorale, ils solliciterons que soit intégrées les donations effectuées de son vivant par feu a.A veuve N à plusieurs membres de sa famille (enfants, petits-enfants...) à hauteur d'environ 1.400.000 GBP ;

Attendu cependant qu'il est constant que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter et qu'en l'espèce, l.B et g.B épouse S n'expliquent pas pourquoi, en dépit de la clarté des dispositions légales susvisées, les dons faits par a.A veuve N de son vivant aux enfants et petits-enfants de m N et de mi N devraient être rapportés à sa succession par ces derniers ;

Attendu que la Cour constate au demeurant qu'alors qu'ils exposent par ailleurs que les trois enfants de l.B ont également bénéficié chacun de 50.000 GBP donnés par leur grand-mère, g.B épouse S n'ayant pas eu d'enfant, ils se gardent bien de demander par la suite le rapport à la succession de ces mêmes dons faits dans des conditions apparemment identiques à ceux des premiers ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

* D.4) Sur la somme perçue par mi N suite à la vente de l'appartement monégasque :

Attendu que l.B et g.B épouse S font valoir que mi N doit rapporter à la succession la somme de 200.000 GBP, qui lui a été donnée par sa mère au moment de la vente de l'appartement du ZF, en guise de « remerciements » ;

Attendu que les premiers juges ont considéré que cette demande était fondée, par la production du relevé du compte bancaire détenue par a.A auprès de la banque BSI à Lugano, qui mentionne un virement de ce montant fait le 21 février 2013 à l'intéressé lequel ne démontrait pas ni même ne soutenait l'existence d'une contrepartie à ce versement qui écarterait toute intention libérale, ce virement s'assimilant donc à un don rapportable en application des dispositions de l'article 712 du Code civil ;

Attendu que m N et mi N persistent à affirmer à hauteur d'appel, mais sans plus le démontrer qu'ils ne l'ont fait devant les premiers juges, que c'est l'intervention du second qui avait permis de céder cet appartement au prix conséquent de 4.800.000 euros au lieu de l'offre initiale 3.500.000 euros, qu'a.A veuve N avait décidé de le rétribuer pour ses efforts et diligences, en lui octroyant en contrepartie cette somme de 200.000 euros, et non 200.000 GBP ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compte bancaire que détenait a.A veuve N auprès de la banque BSI à Lugano (Suisse), que mi N a reçu de sa mère un virement de la somme de 200.000 euros le 21 février 2013 (pièce n° 254 m et mi N), et non 200.000 GBP comme l'a indiqué à tort le Tribunal ;

Que mi N ne justifie toujours pas à hauteur d'appel qu'il n'aurait pas bénéficié de l'intention libérale de sa mère lorsque celle-ci lui a versé cette somme ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que mi N devait rapporter à ce titre à la succession la somme de 200.000 GBP et de dire qu'il devra rapporter celle de 200.000 euros ;

* D.5) Sur deux véhicules que possédait a.A veuve N :

Attendu que m N et mi N soutiennent qu'ils ont constaté, grâce au système de télésurveillance, plusieurs intrusions au sein de la propriété familiale WB, lesquelles n'avaient toutefois pas révélé d'effraction en sorte qu'il était évident que ces « visites » étaient l'oeuvre de leurs frère et soeur ; qu'ils ont découvert qu'à l'occasion de l'une de ces visites, l.B avait injustement pris possession du véhicule de marque MERCEDES, modèle S 500, qui appartenait à la défunte au moment de son décès et qui bénéficiait d'une plaque d'immatriculation spéciale numérotée xxx (des initiales d'a.B) ; que des plaques similaires valent actuellement entre 42.560 GBP et 58.240 GBP ; que le détournement manifeste de ce véhicule s'ajoutait à la vente par l.B, le 10 juillet 2015, d'un autre véhicule de marque MERCEDES, modèle Vaneo 1.9, dont il a encaissé le prix alors que ce bien était la propriété de leur mère ;

Attendu qu'ils estiment à 45.000 GBP la somme totale qui doit être rapportée à ce titre à la succession ;

Attendu que l.B et g.B épouse S s'opposent à cette demande en faisant valoir que non seulement aucune preuve de ce prétendu détournement de deux véhicules et d'une plaque d'immatriculation n'est produite, mais qu'il en est de même pour ce qui concerne leur prétendue valeur ;

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande, au motif qu'aucune preuve, pas même celle de l'existence de ces biens, n'était rapportée ;

Attendu qu'à l'appui de leur prétention, m N et mi N produisent un cliché photographique d'un véhicule MERCEDES Vaneo, immatriculé AM54 MUM, dont ils affirment qu'il appartenait à leur mère, un document en anglais, sans traduction jointe, qui concerne manifestement une facture datée du 10 juillet 2015 relative à un véhicule de la même marque et du même modèle qui appartiendrait à l.B, mais avec une immatriculation qui apparaît être HD 54 JVX, enfin un cliché photographique d'un autre véhicule MERCEDES immatriculé AM 73 ;

Attendu qu'il est loisible de dire que ces éléments, même pris ensemble, ne démontrent nullement les détournements allégués ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

* VI - Sur l'action en réduction :

Attendu que l'article 712 du Code civil prévoit que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport et que les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire ;

Attendu qu'aux termes de l'article suivant, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction ;

Attendu enfin que l'article 780 du même Code dispose que lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder la moitié de ses biens s'il n'y a qu'un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre ;

Attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirment m N et Martino N, le Tribunal a fait une juste appréciation de ces dispositions légales en leur rappelant que leur mère pouvait librement disposer de la quotité disponible au profit des deux cadets ;

Qu'ils ne peuvent donc pertinemment soutenir, comme ils le font encore à hauteur d'appel, que la masse successorale doit être strictement partagée à part égale entre les quatre enfants, peu important à ce titre qu'a.A veuve N n'ait pris aucune disposition testimoniale à cet effet ;

Qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que :

* les actes de fiducie versés aux débats établissent que les parts sociales de la société ZE ont été données par a.A veuve N, et à l.B et à g.B épouse S, respectivement pour 70 % et 30 %, courant 2015,

* les parts sociales de la société ZC ont été données la même année à g.B épouse S par sa mère selon courrier envoyé par cette dernière à Maître g.K le 14 août 2015 ;

Qu'il a déjà été vu par ailleurs que la donation déguisée des parts sociales de la société ZB à l.B a été faite plus de dix ans avant le décès de la donatrice ;

Qu'il s'en suit que l.B et g.B épouse S établissent que ces donations sont antérieures au décès de leur mère, en dépit des observations de leurs frères qui prétendent à tort que cette antériorité n'est pas établie ;

Que par ailleurs, les donations qui ont été faites aux deux membres de la fratrie ainsi seuls gratifiés, constituent des avances sur leur part successorale et s'imputent d'abord sur leur part respective de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, dès lors qu'il n'est ni allégué ni avéré qu'elles auraient été expressément faites hors part successorale ;

Que c'est donc à raison que le Tribunal a considéré que l'indemnité de réduction éventuellement due par chacun des héritiers dépend de la part dont ils ont d'ores et déjà bénéficié et qui excéderait leur réserve héréditaire ;

Qu'il convient donc dans un premier temps de rappeler l'actif de la succession, lequel se décompose ainsi :

* parts sociales de la société ZD : 3.235.960 euros (2.540.000 GBP),

* anneau d'amarrage : 60.000 euros,

* solde des comptes bancaires : 566.828,55 euros,

* parts sociales de la société ZB : 3.112.480 euros (2.450.000 GBP),

* parts sociales de la société ZE : 4.968.600 euros (3.900.000 GBP),

* parts sociales de la société ZC : 2.000.000 d'euros,

* virement en faveur de mi N le 21 février 2013 : 200.000 euros,

* avancement d'hoirie en faveur de mi N : 1.146.600 euros (900.000 GBP),

* bijoux : 164.097,57 euros (128.805 GBP),

* fourrures : 100.000 euros,

Total de l'actif successoral : 15.554.566,12 euros ;

Qu'ensuite, la part réservataire individuelle de chaque héritier est de 3/16ème de cet actif, soit 2.916.481,18 euros et la quotité disponible de 3.888.641,40 euros ;

Attendu que l.B a perçu 3.112.480 euros (100 % des parts de la société ZB) et 3.478.020 euros (70 % des parts de la société ZE), soit au total 6.590.500 euros ;

Que dans la mesure où la valeur de cette donation qui se trouve être la plus ancienne est inférieure à la quotité disponible, et que les deux autres donations (société ZB et société ZC) ont été effectuées dans un même trait de temps courant 2015, la règle de l'imputation chronologique des donations, de la plus ancienne à la plus récente, est en l'espèce sans effet significatif sur le calcul de l'action en réduction ;

Que par ailleurs, en considérant qu'il était donc redevable d'une indemnité de réduction égale à 3.686.419,46 euros, le Tribunal n'a pas tenu compte de la quotité disponible, ainsi que le soulignent l.B et g.B épouse S ;

Qu'il en est de même pour g.B épouse S, laquelle a perçu 1.490.580 euros au titre des 30 % des parts de la société WG, 2.000.000 d'euros au titre des parts de la société ZC, 164.097,57 euros au titre des bijoux et 100.000 euros au titre des fourrures, soit un total de 3.754.677,57 euros ;

Qu'à eux deux, ils ont donc perçu la somme totale de 10.345.177,57 euros, soit une somme supérieure au cumul du montant de leur réserve individuelle respective et de la quotité disponible, montant qui est de 9.721.603,76 euros, ce en quoi il y doit y avoir lieu à réduction, contrairement à ce qu'ils affirment ;

Que sera donc mise à la charge de chacun d'entre eux une indemnité de réduction égale au prorata de la part du cumul de ce qu'ils ont déjà respectivement perçu excédant leur part réservataire sur le montant du dépassement de la quotité disponible, dépassement qui est donc de 623.573,81 euros ;

Qu'est constaté pour l.B un dépassement de sa part réservataire d'un montant de 3.674.018,82 euros et pour g.B épouse S de 838.196,39 euros, soit 4.512.215,21 euros au total ;

Qu'il s'en suit que l.B doit payer une indemnité de réduction de 507.713,80 euros (81,42 % de 623.573,81 euros) et pour g.B épouse S de 115.860,01 euros (18,58 % de 623.573,81 euros) ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la part revenant à mi N était de 1.750.000,54 euros, alors qu'il a été vu que celui-ci avait déjà perçu de sa mère la somme totale de 1.346.600 euros rapportable à la succession et qu'il lui revient donc un reliquat de 1.569.881,18 euros et non de 1.750.000,54 euros ;

Qu'il sera également infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 2.904.080,54 euros pour m N, puisque sa part réservataire qui lui est encore intégralement due par la succession est de 2.916.481,18 euros ;

Qu'il est rappelé que le jugement a considéré que dans la mesure où l.B et g.B épouse S ne s'opposent pas à l'attribution à leurs frères des parts de la société ZD, il y avait lieu d'y faire droit ;

Qu'il en résulte, à titre indicatif, que compte tenu de la valeur de ces parts (3.235.960 euros) mi N devrait à la succession la somme de 48.098,82 euros, tandis que la part réservataire résiduelle de m N serait de 1.298.501,18 euros à prendre en compte par le notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de partage ;

* VII - Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande formée par m N et mi N au motif pertinent et qui sera adopté qu'à l'analyse des nombreux échanges entre les parties et avec le notaire en charge du règlement de la succession, il n'était pas établi que leurs frère et soeur seraient davantage qu'eux-mêmes responsables du blocage des opérations de partage et qu'aucune faute n'était donc caractérisée ;

Attendu que le même constat s'impose à la Cour à hauteur d'appel, comme il a été au demeurant observé supra ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;

* VIII - Sur les rectifications d'erreurs matérielles :

Attendu que l'article 438-8 du Code de procédure civile dispose que « La rectification de la décision pour cause d'erreur ou d'omission purement matérielle est demandée par simple requête, dans un délai de deux mois à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations » ;

Attendu qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour appréhende à nouveau le litige dans son entièreté, dans les limites de l'appel parte in qua comme en l'espèce, et n'a pas la faculté de corriger les erreurs matérielles du jugement querellé, corrections que seuls peuvent apporter les premiers juges dès lors qu'ils sont saisis à cet effet dans les conditions légales susvisées ;

Attendu qu'il conviendra donc de rejeter la demande formée à ce titre par l.B et par g.B épouse S ;

* IX - Sur les dépens :

Attendu que chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens ;

* X - Sur les frais irrépétibles :

Attendu que chacune des parties sollicite l'allocation à son profit au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

Qu'aux termes de l'article 238-1 1° du Code de procédure civile, le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables les appels contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 mars 2024 formés par l.B et g.B épouse S, d'une part, et par m N et mi N, d'autre part,

Déclare irrecevable le courrier envoyé par le conseil de l.B et de g.B épouse S reçu au greffe de la Cour d'appel le 19 mars 2025,

Rappelle que le jugement a dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la succession de feu a.A veuve N ouverte en Principauté et que la loi applicable est la loi monégasque,

Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes avant-dire droit d'expertise judiciaire, de communication de pièces et de réouverture des débats formées à titre subsidiaire par l.B et par g.B épouse S,

Le confirme en ce qu'il a évalué au jour de l'ouverture de la succession :

* - à la somme de 3.235.960 euros (TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) les parts sociales de la société ZD,

* - à la somme de 4.968.600 euros (QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-HUIT MILLE SIX CENT EUROS) les parts sociales de la société ZE,

* - à la somme de 3.112.480 euros (TROIS MILLIONS CENT DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) les parts sociales de la société ZB,

* - à la somme de 2.000.000 euros (DEUX MILLIONS D'EUROS) les parts sociales de la société ZC,

Rappelle que le jugement a évalué au jour de l'ouverture de la succession l'anneau d'amarrage au port de San Remo à la somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS),

Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande d'imputation au bénéfice du donataire de la somme de 1.650.000 GBP sur la valeur du rapport à la succession par l.B des parts sociales de la société ZB,

Le confirme en ce qu'il a dit que les soldes des comptes bancaires doivent être intégrés à la succession à hauteur de la somme totale de 566.828,55 euros (CINQ CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT CENT VINGT-HUIT EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES),

Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes formées par l.B et g.B épouse S :

* - l'inscription au passif de la succession de créances salariales, de sommes prélevées sur leur compte bancaire par a.A veuve N et de la valeur de la part revenant à g.B épouse S au titre des droits que celle-ci détenait dans le commerce de ZH et de WB,

* - le rapport complémentaire à la succession :

* - par mi N du montant de la valeur des deux biens immobiliers que celui-ci détient à x9,

* - par mi N au titre des profits sur les opérations immobilières qu'il a réalisées,

* - par mi N au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement de Monaco,

* - par m N au titre du montant du fonds en garantie de l'hypothèque sur la maison dont celui-ci est propriétaire à Folkerstone,

* - par m N et par mi N au titre des donations effectuées par a.A veuve N au bénéfice de leurs enfants et petits-enfants,

* - par m N et par mi N au titre de l'indemnité d'occupation de la propriété WB House,

* - par m N et par mi N au titre des bijoux et montres donnés par leur père,

Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande formée par m N et par mi N de rapport à la succession par l.B de la valeur de deux véhicules et d'une plaque d'immatriculation spéciale qui ont appartenu à a.A veuve N,

Rappelle que le jugement a attribué à m N et mi N, dans le cadre du partage successoral, les parts de la société ZD,

Le confirme en ce qu'il a :

* - invité Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, à poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession d'a.A veuve N,

* - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par m N et mi N,

* - ordonné l'exécution provisoire,

* - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance, y compris ceux réservés par jugement avant-dire droit en date du 15 juin 2023,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que mi N devra rapporter à la succession la somme de 1.146.600 euros (900.000 GBP) au titre de l'avancement d'hoirie dont il a bénéficié et la somme de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) au titre de la libéralité que lui a octroyée a.A veuve N le 21 février 2013,

Évalue au jour de l'ouverture de la succession à la somme de 164.097,57 euros (CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) la valeur des bijoux et montres détenus par g.B épouse S qui lui ont été donnés par a.A veuve N et à 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) celle des fourrures,

Déboute l.B et g.B épouse S de leur demande de rapport en nature à la succession celle-ci des bijoux et fourrures que celle-ci a reçues de a.A veuve N,

Dit que g.B épouse S doit rapporter en valeur lesdits bijoux et fourrures à la succession,

Fixe à la somme de 15.554.566,12 euros (QUINZE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SIX EUROS ET DOUZE CENTIMES) l'actif successoral,

Fixe à la somme de 507.713,80 euros (CINQ CENT SEPT MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) l'indemnité de réduction due par l.B à la succession d'a.A veuve N,

Fixe à la somme de 115.860,01 euros (CENT QUINZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET UN CENTIME) l'indemnité de réduction due par g.B épouse S à la succession d'a.A veuve N,

Dit que la succession est redevable envers m N et mi N, pour moitié chacun, de la somme de 74.686,98 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des charges d'entretien de la propriété WB House,

Y ajoutant,

Rejette la demande de rectification d'erreurs matérielles du jugement formée par l.B et g.B épouse S,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondée à hauteur d'appel sur l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Composition

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 3 JUIN 2025, par Monsieur Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, Premier Président, Madame Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, assistés de Monsieur Julien SPOSITO, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Christine MUTILOA, Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31022
Date de la décision : 03/06/2025

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : l N et g N épouse S
Défendeurs : m N et mi N

Références :

article 712 du Code civil
article 1009 du Code civil
article 1099 du Code civil
Code de procédure civile
loi n° 1.448 du 28 juin 2017
article 274 du Code de procédure civile
article 238-1 du Code de procédure civile
Code civil
article 815-9 du Code civil
article 730 du Code civil
article 673 du Code civil
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 238-1 1° du Code de procédure civile
article 733 du Code civil
article 706 du Code civil
article 738 du Code civil
article 435 du Code de procédure civile
article 860 du Code civil
article 627 du Code civil
article 729 du Code civil
article 300 du Code de procédure civile
article 438-8 du Code de procédure civile
article 717 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2025-06-03;31022 ?

Source

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