La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2024 | MONACO | N°30804

Monaco | Cour d'appel, 2 décembre 2024, k.A c/ t.U et autres


Visa

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 21 octobre 2024 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Céans le 10 juin 2024 ;

Vu les citations à prévenus et à partie civile, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date des 1er juillet 2024 ;

Vu les conclusions de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, pour k.A, en date du 16 octobre 2024 ;

Ouï Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Nawel SMAIL, Maître C

hristian CHARRIERE-BOURNAZEL et Maître Donald MANASSE, avocats, pour k.A, partie civile poursuivante, ...

Visa

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 21 octobre 2024 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Céans le 10 juin 2024 ;

Vu les citations à prévenus et à partie civile, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date des 1er juillet 2024 ;

Vu les conclusions de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, pour k.A, en date du 16 octobre 2024 ;

Ouï Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Nawel SMAIL, Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL et Maître Donald MANASSE, avocats, pour k.A, partie civile poursuivante, en leurs moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Le 28 juillet 2023, k.A, résident monégasque de nationalité britannique, a fait citer directement t.U, p.B et la Société AA par devant le Tribunal correctionnel de Monaco, auquel il a demandé de :

* dire qu'ils se sont rendus coupables du délit de diffamation publique pour avoir, à Monaco en mai 2023, par écrits diffusés sur le site internet de ladite société, porté des allégations ou imputations, de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, les termes dénoncés, reproduits sous les paragraphes 1 à 8 étant les suivants :

1- Le titre de l'article :

« k.A est toujours en vie et tente de réécrire l'histoire depuis son repaire à Monte Carlo Le plus grand « malfaiteur du sport »,

2- « k.A est pratiquement un homme oublié. L'ancien bonimenteur notoire est banni dans un somptueux penthouse de Monte-Carlo. S'il revient en Grande Bretagne, il a de grandes chances d'être arrêté par des agents de l'administration fiscale et douanière de Sa Majesté (ac) pour de petites questions de taxes impayées datant de l'époque où il était responsable du « AD »,

3- « k.A était tout aussi mauvais que les Américains, voire pire. Il a escroqué le propriétaire du AD, b.AE et a acheté AD pour seulement £ 1 (SI.60) en 1982, en faisant toutes sortes de promesses qu'il n'avait pas l'intention de tenir. »,

4- « A dit avoir fait sa première fortune dans le béton prêt à l'emploi. À l'époque, il était nécessaire de faire tuer ses concurrents dans le secteur du béton et de les enterrer littéralement dans le produit pour pouvoir avancer. Il est presque certain que A s'est débarrassé de ses rivaux dans le passé et une fois il a refusé de répondre à une question directe d'un journaliste à ce sujet. »,

5- « D'après tous les témoignages, il a été impliqué dans une fraude foncière dans Iles Vierges »,

6- « A a « racheté » AD à Mears en 1982, alors que le club était en déveine et se trouvait en deuxième division du football anglais. Le club vivait au jour le jour et son seul atout était un terrain de premier ordre au centre de Londres. A ne s'intéressait pas vraiment au football et considérait AD comme une opération immobilière, il l'a dépouillée de toutes ses liquidités, qu'il a versé directement sur ses propres comptes offshores à Hong-Kong. »,

7- « ... m.AE a trouvé la mort dans un mystérieux, mais très commode (pour A), accident d'hélicoptère... La raison du crash qui a tué AE n'a jamais été expliquée. Son hélicoptère a seulement piqué du nez et s'est écrasé en prenant feu ... « l'accident qui a couté la vie à AE et à trois de ses amis, ainsi qu'au pilote n'a pas de raison valable et la cause n'a jamais été établie. Après l'accident A a fait circuler des rumeurs selon lesquelles AE et ses amis avaient beaucoup bu et que leurs frasques avaient distrait le pilote dans l'espace restreint de l'hélicoptère... »,

8- « Des rumeurs beaucoup plus fortes ont circulé selon lesquelles A avait engagé des saboteurs pour « arranger » l'hélicoptère pendant le match, alors qu'il était laisse sans surveillance dans un champ voisin. Mais aucune preuve de sabotage n'a pu être trouvée. »,

* le recevoir en sa constitution de partie civile,

* condamner solidairement t.U, p.B et la Société AA à lui payer la somme symbolique de 1 euro au titre du préjudice moral, outre la somme de 200.000 euros au titre des frais de justice,

* les condamner solidairement à supporter les frais de publication du jugement à intervenir dans 10 journaux de son choix dans la limite de 20.000 euros par insertion, lesquels devront être payés dès signification du jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à charge pour la partie civile de justifier de l'emploi des fonds aux fins de ces publications,

* les condamner solidairement au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Par jugement rendu au contradictoire des parties le 10 octobre 2023 et rectifié par décision du 28 novembre 2023, la juridiction répressive s'est déclarée incompétente et a condamné k.A aux frais.

Pour statuer ainsi, le Tribunal correctionnel a considéré que :

* s'il a été jugé que des faits de diffamation publique étaient réputés avoir été commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque lesdits propos ont été diffusés via le réseau internet, il convient cependant d'apporter de strictes conditions à cette compétence qui ne saurait être universelle,

* en l'espèce les articles contestés sont en langue anglaise, mettent en cause k.A qui est certes résident monégasque mais de nationalité britannique et sont relatifs à des personnes physiques ou encore des entités comme des clubs de football et des « affaires » ou procédures qui paraissent toutes liées à la Grande Bretagne,

* même si la parution de ces articles sur le réseau internet les rendait accessibles au public monégasque, ils n'étaient aucunement rédigés et diffusés à son attention et pour son information de sorte qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la Principauté de Monaco, comme la nationalité monégasque d'une partie au procès pénal ainsi que le prévoit dans certains cas le Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent.

Par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 19 octobre 2023, Maître Xavier-Alexandre BOYER avocat-défenseur de k.A a déclaré interjeter appel de cette décision pour le compte de son client.

p.B, éditeur ou directeur de publication du journal AB, t.U et la société AA prise en la personne de son représentant légal en exercice, tous trois résidant en Grande Bretagne, ont été cités à comparaître devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel par acte d'huissier délivré le 11 mars 2024 au Parquet du Procureur général près la Cour d'appel de Monaco.

Par conclusions en date du 17 mai 2024, l'appelant demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 10 octobre 2023,

* de déclarer les juridictions monégasques compétentes,

* de juger sa demande recevable,

* de constater l'opportunité de l'évocation,

En conséquence et par évocation :

* de faire droit aux demandes telles que soumises aux premiers juges.

À l'audience du 10 juin 2024 fixée pour l'examen de l'affaire, la partie civile poursuivante et le Ministère public ont été entendus sur une difficulté relative aux citations.

Par arrêt du 10 juin 2024, la présente Cour, constatant qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que les parties poursuivies aient eu connaissance de la citation à comparaître, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience avec nouvelles citations.

Par conclusions du 16 octobre 2024, l'appelant soutient que le principe est que la diffamation sur internet est réputée commise partout où les propos incriminés sont accessibles et qu'il y a donc un principe de compétence universelle dans ce cas, dont Monaco faisait application de façon constante jusqu'à une époque récente.

Selon l'appelant, la décision du Tribunal correctionnel est en totale contradiction tant avec les dispositions du droit monégasque qu'avec les dispositions européennes en ce que :

* le fait dommageable c'est-à-dire la diffamation par internet, est accessible depuis Monaco, et s'est produit dans la Principauté de sorte que les juridictions monégasques sont compétentes, au regard des règles de l'article 6 du Code monégasque de droit international privé,

* selon les dispositions de l'article 7.2 du règlement n° 1215/2015 dit Bruxelles 1 bis, toute personne physique victime d'une atteinte à sa personnalité via un contenu disponible par internet a la possibilité de saisir la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, or, lui-même est résident privilégié à Monaco et détient l'ensemble de ses centres d'intérêt à Monaco,

* l'article 21 du Code de procédure pénale précise qu'est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli. Or, l'infraction a bien été commise à Monaco puisque la diffamation est accessible depuis le territoire monégasque, au préjudice d'un résident monégasque,

* la notion de « monégasque », prévue par l'article 9 du Code pénal n'est pas particulièrement précisée et au regard de la jurisprudence de la Cour de révision, selon laquelle doit être considéré comme monégasque tout magistrat quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles en Principauté, victime d'une infraction dans le cadre de ses fonctions, il est possible de déduire un caractère malléable ou extensible de la définition et de lui étendre cette qualité car il remplit tous les critères objectifs de nationalité monégasque,

* en subordonnant sa compétence au critère de la destination des écrits litigieux au public de Monaco, le Tribunal a ajouté un critère, à savoir le lien de rattachement, et en tout état de cause, il est incohérent de ne pas retenir un lien de rattachement avec Monaco puisque l'objet du journal en cause est la Formule 1 et le Grand prix de Monaco est une des plus anciennes et plus prestigieuses course au monde, que le Prince de Monaco est abonné à ce journal et que lui-même est notoirement connu en Principauté,

* la décision du Tribunal correctionnel est contraire aux principes posés par la CESDH et notamment aux principes du droit à un procès équitable, en conjonction avec l'interdiction de toute discrimination en ce qu'un résident monégasque est empêché de bénéficier d'une action en justice à Monaco pour protéger ses droits.

L'appelant soutient que par souci de bonne administration de la justice et eu égard à son âge et à son état de santé, la Cour doit reconnaitre l'opportunité d'évoquer et de se prononcer sur les diffamations.

* s'agissant de ces diffamations, il est évoqué, dans l'article litigieux :

* qu'il serait en fuite pour échapper à la justice en raison de fraudes fiscales,

* qu'il aurait commis des escroqueries,

* qu'il aurait assassiné ses rivaux,

* qu'il aurait volé le club de AD pour s'approprier des liquidités transférées sur un compte offshore,

* qu'il serait impliqué dans l'accident d'hélicoptère qui a couté la vie à M. AE, ces insinuations constituant une atteinte à son honneur et à sa considération.

À l'audience du 21 octobre 2024, t.U, p.B et la Société AA, régulièrement cités à comparaître, n'étaient ni présents ni représentés.

Les conseils de k.A ont développé leurs conclusions écrites, relevant que t.U lui-même a prétendu que le plaignant aurait engagé des poursuites à Monaco pour noircir sa réputation en Principauté, ce qui démontre l'existence d'un critère de rattachement et précisant que leur client qui vit en permanence à Monaco craint d'être discrédité par les propos diffamatoires qu'il subit, raison pour laquelle il demande réparation et notamment la publication de l'arrêt intégral à intervenir dans 10 numéros de presse.

Le Ministère public a requis la consécration par la Cour du critère de rattachement retenu par le Tribunal correctionnel, qui devrait conduire à la confirmation de la décision entreprise si la publication en cause ne s'adresse pas à un public de Monaco.

SUR CE,

Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, est recevable ;

* Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Attendu qu'en application de l'article 21 du Code de procédure pénale les Tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent. Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ;

Attendu qu'en l'espèce, k.A, né le jma à RICHEMOND (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, résident monégasque, a fait citer devant le Tribunal correctionnel de Monaco, du chef de diffamation publique envers un particulier, t.U, journaliste à AB, p.B, directeur de la publication de ce journal, tous deux de nationalité britannique et résidant au Royaume Uni, ainsi que la société britannique AB, à la suite de la diffusion en mai 2023 par voie d'internet, d'un article intitulé « k.A est toujours en vie et tente de réécrire l'histoire depuis son repère à Monte Carlo », « Le plus grand « malfaiteur » du sport » et contenant plusieurs paragraphes au contenu diffamatoire ;

Qu'en application des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, la diffamation envers les particuliers peut être commise notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

Que si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du Tribunal monégasque saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public monégasque ;

Attendu qu'en l'espèce, la Cour constate que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, rédigés en langue anglaise, ont été mis en ligne par un média britannique, visent une personne de nationalité britannique et portent sur des évènements qui se sont déroulés en Grande-Bretagne ;

Que si le magazine « AB » qui a pour sous-titre « AG », dans lequel l'article litigieux a été publié, s'adresse manifestement à des amateurs de sport automobile, il n'est pas pour autant démontré qu'il s'adresse au public monégasque qui ne compte que huit abonnés ;

Qu'en outre, les propos jugés diffamatoires concernent des affaires anciennes en lien avec des clubs de football de Grande-Bretagne ou plus généralement les activités du plaignant lorsqu'il résidait dans ce pays, qui n'ont aucun lien avec Monaco ou ses habitants ;

Attendu qu'ainsi, en l'absence de tout critère de rattachement au territoire de la Principauté de Monaco des propos incriminés sur le fondement des articles 21 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge monégasque compétent pour en connaitre ;

Attendu que s'agissant de sa situation personnelle, k.A, argue de ce qu'il est un résident privilégié à Monaco où il détient ses centres d'intérêt économiques et sociaux, ce qui lui permet de saisir la juridiction monégasque en application de l'article 7 2° du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

Que cependant, l'appelant n'explicite pas en quoi ce règlement s'appliquerait au cas d'espèce, Monaco n'étant pas membre de l'Union Européenne ;

Que force est de constater en outre, que l'appelant n'a pas engagé une action en responsabilité délictuelle mais une action pénale qui n'entre pas dans le champ d'application du règlement susvisé, pas plus au demeurant que dans le champ d'application de l'article 6 du Code de droit international privé monégasque ;

Qu'en tout état de cause, k.A ne produit aucun élément permettant de considérer que s'il a fait le choix de résider à Monaco, il possède des intérêts économiques ou des centres d'intérêt particuliers dans ce pays, nonobstant la production d'un article du magazine AF édité le 5 août 2024, soit postérieurement à la saisine de la Cour d'appel, qui finalement retrace la carrière de l'homme d'affaire dans le monde du football britannique en évoquant, s'agissant des liens avec Monaco, le fait qu'il « coule une paisible retraite à Monaco », ou encore qu'il affectionne la terrasse du Café de Paris ;

Qu'il ressort d'ailleurs de la lecture de cet article, que bien que résidant à Monaco depuis de nombreuses années, k.A a conservé ses intérêts sociaux et économiques en Grande-Bretagne, puisqu'il a poursuivi ses activités en lien avec le football britannique en rachetant 50% des parts du club de football de Leeds avant de les revendre à un fonds d'investissement en 2012, alors qu'il était âgé de plus de 80 ans ;

Que k.A ne peut pas davantage soutenir que les dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale, selon lesquelles un étranger peut être poursuivi et jugé dans la Principauté s'il s'est rendu coupable hors du territoire, d'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un monégasque, en invoquant une jurisprudence isolée et à la portée extrêmement limitée, dès lors qu'il est lui-même de nationalité britannique et ne prétend même pas avoir sollicité l'acquisition de la nationalité monégasque par naturalisation et renoncer ainsi à sa nationalité d'origine comme il pouvait le faire puisqu'il indique remplir tous les critères ;

Attendu enfin que du fait des éléments objectifs évidents d'extranéité, et notamment de la nationalité et du lieu de domicile des auteurs supposés, mais également du contenu de l'article jugé diffamatoire qui s'adresse manifestement à un public britannique, l'appelant ne démontre pas qu'aucun autre for étranger ne serait compétent, de sorte qu'il ne peut arguer d'une violation des droits de la défense et de son droit à un recours effectif ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucun critère ne permet de retenir la compétence de la juridiction monégasque, tant s'agissant du lieu de commission de l'infraction en l'absence de rattachement des propos incriminés au territoire de la Principauté de Monaco, que s'agissant de la situation du plaignant ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de k.A, contradictoirement en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale à l'égard de t.U et la société AA et par défaut à l'égard de p.B

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel ;

Laisse les frais de l'instance d'appel à la charge de k.A ;

Composition

Palais de Justice, le vingt et un octobre deux mille vingt-quatre, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, Madame Claude VICARD, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, Madame Claude VICARD, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du deux décembre deux mille vingt-quatre par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assisté de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Madame Christine MUTILOA, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30804
Date de la décision : 02/12/2024

Analyses

Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : k.A
Défendeurs : t.U et autres

Références :

article 6 du Code de droit international privé
article 21 du Code de procédure pénale
articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 378 du Code de procédure pénale
articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
articles 406 et 411 du Code de procédure pénale
articles 21 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
article 9 du Code de procédure pénale
article 9 du Code pénal
Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2024-12-02;30804 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award