Abstract
Succession – Exécuteur testamentaire – Saisie-arrêt – Qualité et intérêt à agir (non) – Recevabilité (non) – Demandes reconventionnelles – Recevabilité (oui)
Résumé
Aux termes de sa requête en date du 6 novembre 2018, Maître h. j. A. a sollicité, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de r. E., l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur toutes les sommes, avoirs, deniers ou valeurs détenus pour le compte de la succession de r. E. entre la mains de la société D. G .pour sûreté, garantie et paiement de toutes les valeurs se trouvant sur ledit compte, soit la somme de 1.623.455,83 euros en vertu des dispositions des articles 490 et suivants du Code de procédure civile. Toutefois, dans la mesure où la saisie-arrêt a été autorisée sur le fondement des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, Maître h. j. A. ne peut justifier de sa qualité et de son intérêt à agir qu'au vu des dispositions de cet article qui ne donne qu'au seul créancier, ne disposant pas d'un titre exécutoire, la possibilité de faire pratiquer une saisie-arrêt et d'en solliciter postérieurement la validité, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
En l'espèce, la société D. G. n'est pas débitrice de la succession de r. E. ou de l'exécuteur testamentaire mais le tiers-saisi qui détient les fonds relevant de cette succession ainsi que cela résulte des mentions de l'acte de saisie-arrêt portant assignation en date du 31 janvier 2019 qualifiant expressément l'établissement bancaire de tiers saisi et des déclarations faites par ce dernier à l'huissier de justice sur le montant des sommes figurant sur le compte litigieux au jour de la saisie de sorte que Maître h. j. A. ne peut valablement invoquer l'existence d'une créance de restitution à son encontre et par conséquent sa qualité de créancier en résultant.
Il ne saurait être déduit des dispositions de l'article 518 du Code civil suisse ni des avis juridiques et des décisions suisses versés aux débats que la qualité d'exécuteur testamentaire lui confère celle de créancier de la succession de r. E.
Maître h. j. A. ne produit aucune pièce établissant l'existence de dettes de la succession qu'il se doit d'acquitter dans le cadre de l'exécution de ses fonctions d'exécuteur testamentaire, étant observé que le canton de Zurich a fait directement séquestrer les fonds déposés sur le compte bancaire suisse de la défunte ouvert dans les livres de la banque F.à Zurich en désignant e. B. comme débitrice séquestrée et que le Bureau des impôts de Zurich a fait bloquer le compte bancaire de r. E. ouvert dans les livres du L. de Zurich pour paiement des impôts de la succession. Il ne verse aucun document établissant l'existence d'une somme qui lui serait due au titre de ses honoraires personnels qu'il s'abstient au demeurant de chiffrer dans ses conclusions quand bien même il a droit à une indemnité équitable en vertu de l'article 517 du Code civil suisse, ce que confirme l'étude faite par le professeur H.de l'université de Neuchâtel à ce titre. Il y a lieu au surplus de relever que Maître h. j. A. n'a nullement fait état de l'existence d'une créance au titre de ses honoraires personnels dans sa requête à l'appui de sa demande de saisie-arrêt. Il ne sollicite d'ailleurs aucun titre exécutoire portant sur une créance aux termes de son assignation à l'encontre d'un débiteur dénommé, estimant uniquement que les fonds litigieux doivent lui revenir en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E. Maître h. j. A. ne verse aucun élément de preuve objectif attestant que des legs figurant aux dispositions testamentaires de r. E. n'ont pas encore été acquittés à ce jour à l'exception de celui d'e. B. Si r. E. a en effet légué aux termes de son additif aux dispositions testamentaires du 13 septembre 2012 « le placement de fortune auprès de l'F. New-York » à la « J. J. J., x6 », dont les formalités de délivrance seraient en cours mais bloquées du fait du comportement d'e. B. selon Maître h. j. A. (page 14 de ses conclusions), ce dernier indique dans le même temps en page 9 de ses écritures « qu'à ce jour, l'intégralité de l'actif successoral, à l'exception des fonds se trouvant sur le compte bancaire saisi, a été réparti entre les légataires par l'exécuteur testamentaire » et « qu'avant que Maître h. j. A. ne puisse clore ses opérations et rendre compte de sa mission, il lui appartient encore de liquider les actifs détenus sur ledit compte bancaire ». La seule volonté de la défunte, dont il est établi avec certitude qu'elle n'a pas encore été exécutée par Maître h. j. A., est celle se rapportant à e. B. alors même que r. E. a expressément indiqué dans son testament : « les placements de fortune auprès de la D. MONACO, x5, deviendront la propriété de ma nièce e. B. ». Il ne saurait enfin exciper de l'absence de recours introduit par e. B. à l'encontre de l'ordonnance sur requête dans la mesure où l'article 492 du Code de procédure civile n'ouvre la possibilité de se pourvoir en référé contre l'estimation du montant de la saisie-arrêt et contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491 du même Code qu'au débiteur saisi, ce que n'est pas e. B. ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses conclusions.
Au vu de ces éléments, Maître h. j. A. n'a pas ainsi qualité et un intérêt à agir en validation de la saisie-arrêt qu'il a fait pratiquer en vertu de l'article 491 du Code de procédure civile. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
Dès lors que l'objet du litige fixé par l'assignation consiste au cas présent en une demande de validation de la saisie attribution des fonds déposés sur le compte bancaire relevant de la succession de r. E. par l'exécuteur testamentaire qui les revendique, les demandes reconventionnelles d'e. B. tendant à se voir attribuer lesdits fonds relevant de la succession de r. E. en sa qualité d'héritière universelle présentent un lien suffisant avec la demande principale. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d'e. B.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
En la cause de :
* Maître h. j. A., de nationalité suisse, avocat-notaire, demeurant x1 (Suisse), pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Madame r. E. ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
* 1/ Madame e. f. m. B., née le jma à Kelheim en Allemagne, de nationalité allemande, domiciliée x2 (82152) en Allemagne ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
* 2/ Maître h. C., notaire, domicilié x3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
* 3/ L'établissement bancaire dénommé D., dont le siège social est situé x4 à Londres (E14 5HP) en Angleterre, prise en la personne de son Directeur de succursale de Monaco, demeurant en cette qualité x5 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
Visa
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 juillet 2022 (R. 5510) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 octobre 2022 (enrôlé sous le numéro 2023/000031) ;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2022 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire dénommé D. ;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2022 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Maître h. C. ;
Vu les conclusions déposées les 2 février 2023, 30 mai 2023 et 17 octobre 2023 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom Madame e. f. m. B. ;
Vu les conclusions déposées les 31 mars 2023 et 4 juillet 2023 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Maître h. j. A. pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Madame r. E. ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
À l'audience du 24 octobre 2023, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Maître h. j. A. pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Madame r. E.à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2022.
Considérant les faits suivants :
r. E. décédait à Zürich le jma en l'état de dispositions testamentaires reçues par Maître h. j. A., Notaire à Saint Moritz, en Suisse, lequel se voyait également désigné comme exécuteur testamentaire. Ces dispositions testamentaires étaient prises notamment dans l'intérêt d'e. B., nièce de la défunte.
Aux termes d'une attestation d'exécution testamentaire en date du 14 novembre 2013, le Juge unique statuant en matière d'hérédité près le Tribunal de district de Zürich attestait de la désignation par r. E. de Maître h. j. A. en qualité d'exécuteur testamentaire et ajoutait : « l'exécuteur testamentaire a accepté ce mandat, et étant donné que la de cujus n'a pas pris de dispositions contraires, il est chargé des droits et des obligations de l'administrateur public de la succession (art. 518, CC). Il est tenu d'exécuter la volonté de la de cujus et il est chargé en particulier d'administrer la succession, de payer les dettes de la de cujus et de procéder au partage selon les dispositions prises par la de cujus ou selon les prescriptions de la loi (art. 610 ss, CC) ».
Par jugement du 9 mars 2015, le Juge unique du Tribunal de district de Zürich indiquait qu'e. B. avait été désignée héritière universelle de r. E., prenait acte de la clôture de la procédure d'appel aux héritiers et de la détermination de l'héritière universelle légale, Maître h. j. A. administrateur successoral étant de nouveau autorisé à endosser le rôle d'exécuteur testamentaire.
Ce jugement du 9 mars 2015 était déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, par jugement définitif du Tribunal de première instance de Monaco en date du 4 mars 2021.
Maître h. j. A. ès-qualités d'exécuteur testamentaire demandait en vain à Maître h. C., notaire chargé du dossier de la succession à Monaco, et à la société D. G., dans les livres de laquelle avait été ouvert un compte bancaire par la défunte, de procéder à un virement de 300.000 euros sur un compte bancaire de la succession se trouvant en Suisse auprès de l'F. de Zürich.
En l'absence de suite donnée par le notaire et l'établissement bancaire monégasque à ses demandes, Maître h. j. A., ès-qualités d'exécuteur testamentaire, obtenait l'autorisation, par ordonnance en date du 10 janvier 2019, de faire pratiquer une saisie-arrêt du compte n° xxx de r. E. auprès de la succursale monégasque de la société étrangère D. G. à concurrence de 1.623.455,83 euros pour avoir sureté, garantie et paiement de ladite somme.
Suivant exploit d'huissier en date du 31 janvier 2019, Maître h. j. A. faisait assigner e. f. m. B. et Maître h. C., notaire, en présence de la D., devant le Tribunal de première instance afin de voir notamment constater que les fonds saisis entre les mains de la succursale monégasque de la D. G.appartenant ou ayant appartenu à la défunte lui revenaient ès qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E. et de valider la saisie-arrêt pratiquée à hauteur de la totalité des avoirs détenus sur le compte n° xxx ouvert dans les livres de la succursale monégasque de la D. G. au nom de r. E..
Par jugement avant dire droit du 15 avril 2021, le Tribunal de première instance ordonnait la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au fond sur la validité de la saisie-arrêt.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le Tribunal de première instance statuait en ce sens :
«- déclare irrecevable l'action de Maître h. A.,
* ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte n° xxx de r. E. auprès de la succursale monégasque de la société étrangère D. G.,
* déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de e. B. aux fins de voir dire et juger qu'elle est l'héritière universelle instituée de feue r. E., que les avoirs bancaires sur le compte bancaire de la succession dans les livres de la D. de Monaco doivent lui être délivrés conformément aux dernières volontés de feue r. E. et ordonner en tant que de besoin l'attribution à son profit desdits avoirs bancaires ne répondent pas aux conditions posées par l'article précitées de sorte qu'elles sont irrecevables,
* rejette la demande de dommages et intérêts d'e. B.,
* condamne Maître h. A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI et Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ».
Pour statuer en ce sens, les premiers juges retenaient en substance que Maître h. j. A., ès-qualités d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E., n'était pas créancier d'e. B., héritière universelle de cette succession, relativement à ce compte de la succession et qu'il n'avait par conséquent aucune qualité à agir sur le fondement des articles 490 et suivants du Code de procédure civile, qui réservaient la possibilité d'agir aux fins de saisie-arrêt au seul créancier, ni intérêt en sa qualité d'exécuteur testamentaire de voir saisir-arrêter le compte. Ils déclaraient ainsi l'action de Maître h. j. A. irrecevable et ils ordonnaient la mainlevée de la saisie-arrêt.
Ils déclaraient également irrecevables les demandes reconventionnelles d'e. B. aux motifs qu'elles ne répondaient pas aux conditions posées par l'article 382 du Code de procédure civile.
Ils rejetaient la demande d'e. B. aux fins de condamnation de Maître h. j. A. au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en l'absence de toute malice, mauvaise foi ou erreur dolosive établie à l'encontre de ce dernier.
Le jugement en date du 28 juillet 2022 était signifié par acte d'huissier en date du 22 septembre 2022 à Maître h. j. A., Maître h. C., notaire et l'établissement bancaire D. G..
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022, Maître h. j. A. interjetait appel parte in qua du jugement en date du 28 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 4 juillet 2023, Maître h. j. A. demandait à la Cour de :
* le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
* réformer le jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2022 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action de Maître h. j. A.,
* ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte n° xxx de r. E. auprès de la succursale monégasque de la société étrangère D. G.,
* condamné Maître h. j. A. aux entiers dépens,
* confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2022 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de e. B. aux fins de voir dire et juger qu'elle est l'héritière universelle instituée de feue r. E., que les avoirs bancaires sur le compte bancaire de la succession dans les livres de la D. de Monaco doivent lui être délivrés conformément aux dernières volontés de feue r. E. et ordonner en tant que de besoin l'attribution à son profit desdits avoirs bancaires ne répondent pas aux conditions posées par l'article précitées de sorte qu'elles sont irrecevables,
* rejeté la demande de dommages et intérêts de e. B.,
Et statuant de nouveau,
* le déclarer recevable en son action,
* constater que les fonds saisis entre les mains de la succursale monégasque de la D. G.en vertu de l'ordonnance présidentielle rendue le 10 janvier 2019 appartenant ou ayant appartenu à r. E. décédée le jma, lui reviennent en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E.,
En conséquence,
* valider la saisie-arrêt pratiquée à hauteur de la totalité des avoirs détenus sur le compte n° xxx ouvert dans les livres de la succursale de la D. G.au nom de r. E. qui s'élevaient à la date du 4 septembre 2018 à la somme d'un million six cent vingt-trois mille quatre cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes (1.623.455,83 euros) et ce avec toutes conséquences de droit,
* dire que la société étrangère D. G.pourra valablement se libérer entre les mains de Maître h. j. A. agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E., ou entre les mains de l'huissier soussigné, des sommes qu'elle détient ou détiendra au jour de la validation, appartenant ou ayant appartenu à r. E. décédée le jma et ce, jusqu'à concurrence desdites sommes,
* débouter e. B. de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner e. B. à lui payer en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
* condamner e. B. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Après un rappel des faits et de la procédure, Maître h. j. A. soutenait en substance qu'en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E., il était chargé des droits et obligations de l'administrateur public de la succession en vertu de l'article 518 du Code civil suisse et en particulier d'administrer la succession, de payer les dettes de la de cujus et procéder au partage selon les dispositions prises par cette dernière ou selon les prescriptions de la loi aux termes de l'article 610 du même Code.
Dans la mesure où son autorisation d'administrer la succession en sa qualité d'exécuteur testamentaire, confirmée par jugement du 9 mars 2015 du Tribunal de district, impliquait qu'il était le seul à disposer de l'habilitation légale d'élever une prétention, en l'espèce d'obtenir le transfert des avoirs détenus à Monaco vers un compte bancaire suisse afin de clore les opérations d'administration de la succession, il disposait d'un intérêt à agir.
Il soulignait également avoir un intérêt à agir directement et à titre personnel dans la mesure où les dettes de la défunte comprenaient ses notes d'honoraires d'exécuteur testamentaire.
Il était ainsi un créancier au sens de l'article 490 du Code de procédure civile monégasque tant à titre personnel qu'en sa qualité d'exécuteur testamentaire, lequel représentait au sens de la jurisprudence suisse la seule volonté du de cujus de manière à préparer le partage de la succession conformément aux souhaits de la défunte, produisant à l'appui de ses dires des avis juridiques sur le rôle et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire.
Disposant d'un intérêt à agir, né et actuel, sérieux et légitime, il sollicitait par conséquent la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, il concluait à la validité de la saisie-arrêt, soulignant en substance que :
* il n'avait jamais contesté l'absence de qualité de débitrice d'e. B., laquelle avait vocation à recevoir l'attribution des placements eu égard à sa qualité d'héritière,
* les actifs détenus sur le compte bancaire de la succession ne pouvaient toutefois être considérés par anticipation comme étant la propriété d'e. B. dès lors qu'ils ne lui avaient pas été attribués par l'exécuteur testamentaire,
* e. B. paralysait toutes ses instructions alors même qu'il devait disposer des fonds pour pouvoir distribuer les derniers legs aux bénéficiaires qui attendaient depuis plusieurs années en raison de l'opposition de cette dernière, pour établir ensuite un décompte final et pour clore la succession,
* il avait sollicité la mesure d'exécution en sa seule qualité d'exécuteur testamentaire qui lui conférait celle de créancier pour le compte et au nom de la succession qu'il représentait,
* il disposait d'un principe certain de créance dès lors qu'il devait assumer toutes les dettes de la succession et devait disposer pour ce faire des fonds,
* sa qualité de créancier découlait de celle d'exécuteur testamentaire en vertu des dispositions de l'article 518 du Code civil suisse, faisant état de la jurisprudence suisse en la matière,
* il sollicitait l'appréhension de la totalité des avoirs placés sur le compte bancaire monégasque dans la mesure où les dettes de la succession ne pouvaient pas être précisément chiffrées,
* e. B. avait un comportement abusif, lui reprochant un défaut d'information alors même qu'elle n'avait jamais sollicité le moindre renseignement en dehors des présents débats judiciaires, qu'il lui avait indiqué que la totalité de la succession avait été réglée à l'exception d'un legs aux États-Unis bloqué par l'attitude de cette dernière,
* la plainte déontologique et pour abus de confiance déposée à son encontre par e. B. devant les autorités helvétiques avait fait l'objet d'un non-lieu le 14 avril 2023,
* e. B. n'avait jamais élevé de recours en surveillance ou de contestations des actions et des missions de l'exécuteur testamentaire devant les juridictions suisses alors même qu'elle disposait de ces voies de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2023, e. B. demandait à la Cour de :
* dire et juger l'appel parte in qua interjeté par Maître h. j. A. ès-qualités infondé,
En conséquence,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action de Maître h. j. A.,
* ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte n° xxx de r. E. auprès de la succursale monégasque de la société étrangère D. G.,
* condamné Maître h. j. A. aux entiers dépens,
Sur son appel incident
* dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
* réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de sa demande aux fins de dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau,
* dire et juger qu'elle est l'héritière universelle instituée de feue r. E.,
* dire et juger que les avoirs bancaires objets de la saisie-arrêt doivent lui être délivrés conformément aux dernières volontés de feue r. E.,
* ordonner en tant que de besoin l'attribution desdits avoirs bancaires à e. B.,
En toutes circonstances,
* débouter Maître h. j. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Maître h. j. A. à lui payer sur ses deniers personnels la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner Maître h. j. A. à lui payer sur ses deniers personnels la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
* condamner Maître h. j. A. à lui payer sur ses deniers personnels aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Après un rappel des faits et de la procédure, et faisant sienne la motivation des premiers juges, e. B. soutenait que Maître h. j. A. n'avait pas qualité et intérêt à agir.
Elle soulignait en effet que les dispositions des articles 487 alinéa 1, 490, 494 et 500-1 du Code de procédure civile visaient expressément comme auteur de la requête tout créancier pour les sommes dues à son débiteur, le débiteur saisi et le tiers-saisi de sorte que la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l'article 490 du Code de procédure civile ne réservait cette voie d'exécution qu'au seul créancier à l'encontre de son débiteur.
Or, Maître h. j. A. ne justifiait pas d'un principe certain de créance en sa qualité d'exécuteur testamentaire, ce dernier n'ayant jamais versé aux débats la preuve de l'existence de dettes de la succession ni de sa prétendue créance personnelle au titre de ses honoraires et n'ayant fait part à Maître h. C. dans ses courriers de 2016 que d'une somme de 300.000 euros.
e. B. affirmait par ailleurs que :
* la saisie-arrêt litigieuse ne visait aucun débiteur contrairement aux dispositions légales, n'étant pas débitrice de la succession ainsi que l'admettait Maître h. j. A. dans ses conclusions,
* elle était fondée à contester au fond la créance alléguée par Maître h. j. A. sans devoir au préalable contester la saisie-arrêt par la voie du référé,
* elle n'avait jamais exprimé sa volonté de rapatrier les fonds déposés dans l'établissement bancaire monégasque vers la Suisse,
* aucune disposition du droit suisse n'imposait le transfert des soldes des comptes bancaires étrangers en Suisse ainsi que le confirmait Maître K.dans son avis du 12 août 2019,
* Maître h. j. A. n'expliquait pas en quoi la saisie et le rapatriement des fonds en Suisse seraient utiles à l'administration et à la liquidation de la succession ni conformes à son mandat d'exécuteur testamentaire, ces actes lui étant préjudiciables en raison des frais de gestion et des taux de change qui seraient ainsi mis à la charge de la succession,
* aucune jurisprudence ni doctrine ne venait étayer l'avis de droit peu argumenté de Maître M., contrairement à celui qu'elle produisait aux débats,
* l'exécuteur testamentaire avait l'obligation de fournir spontanément des renseignements sur la succession, ce qu'il avait omis de faire,
* il n'y avait plus aucun partage à réaliser dans la mesure où elle avait le statut d'héritière universelle aux termes du jugement suisse du 9 mars 2015 et où toutes les dispositions testamentaires avaient été exécutées à l'exclusion du placement détenu dans la succursale monégasque devant lui revenir intégralement, de sorte que Maître h. j. A. devait exécuter sa mission selon ses souhaits conformes aux dernières volontés de r. E.,
* Maître h. j. A. ne justifiait d'aucune dépense dans le cadre de sa mission d'exécuteur testamentaire,
* la libération des fonds entre les mains de l'exécuteur testamentaire ne résultait ni du testament ni de dispositions légales suisses et n'était justifiée par aucune circonstances de fait,
* Maître h. j. A. n'était pas fondé à invoquer l'indépendance de l'exécuteur testamentaire vis-à-vis des héritiers, la décision invoquée par ce dernier n'étant pas applicable aux faits de l'espèce en l'absence d'une succession contentieuse, étant la seule héritière universelle de r. E.,
* Maître h. j. A. ne pouvait valablement se prévaloir de dépenses nécessaires à la succession dans la mesure où elle s'était vue directement réclamer par l'administration fiscale suisse le paiement des impôts de la succession qu'elle avait finalement réglés sur ses deniers personnels à hauteur d'une somme de 1.123.096 CHF, le solde ayant été prélevé sur les fonds dont l'administration suisse avait obtenu le blocage suite à un séquestre judiciaire et une interdiction de disposer à hauteur d'une somme totale de 1.345.000 euros,
* elle avait mis en œuvre des procédures en Suisse à l'encontre de Maître h. j. A..
e. B. sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles aux motifs que :
* ses prétentions procédaient de la même cause que la demande principale de Maître h. j. A. dans la mesure où elle demandait que les fonds saisis lui reviennent en sa qualité d'héritière universelle tandis que l'appelant demandait que les fonds saisis lui reviennent en sa qualité d'exécuteur testamentaire,
* il existait un lien suffisant entre la demande principale et ses demandes reconventionnelles ainsi que le démontraient les motifs du jugement déféré,
* le jugement ne motivait pas l'absence de l'identité de cause ou de lien suffisant.
e. B. demandait également la condamnation de Maître h. j. A. au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que :
* l'abus s'était manifesté par l'introduction d'une première action en date du 19 septembre 2018 que l'appelant savait irrecevable, eu égard à ses professions de notaire et d'avocat lui permettant d'appréhender les notions de qualité à agir ou d'intérêt à agir,
* Maître h. j. A., assisté d'un avocat monégasque, n'avait pas pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt,
* l'appelant n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir aux termes de son appel,
* elle était âgée de 74 ans et ne saurait se voir privée plus longtemps de son héritage au mépris des dernières volontés de la défunte,
* elle redoutait de devoir supporter in fine les frais de justice engagés par Maître h. j. A. pour les besoins d'une mauvaise cause, alors que ce dernier avait déjà dépensé 1.067.433 francs suisses pour l'administration de la succession sur les 1.448.681 francs suisses déposés sur les comptes bancaires de la défunte au jour de son décès,
* la totalité de la succession était réglée à l'exception de ce compte bancaire monégasque, ignorant tout d'un éventuel legs aux États-Unis tel qu'allégué par la partie adverse.
Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2022, la société D. G. demandait à la Cour de :
* lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice dans le litige opposant Maître h. j. A. et e. B.,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
* condamner la partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses prétentions, la société D. G.soutenait qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ce litige dans la mesure où en sa qualité de dépositaire des fonds, elle était tenue à une obligation de neutralité et de vigilance, soulignant avoir régularisé en temps utile la déclaration d'origine dans l'acte de saisie-arrêt et une déclaration complémentaire le 6 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 décembre 2022, Maître h. C. demandait à la Cour de :
* lui donner acte de ce qu'il s'en remettait à la décision de la juridiction de céans à intervenir,
* condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
* Sur la recevabilité des demandes de Maître h. j. A.
Attendu que l'article 278-1 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée » ;
Que l'article 490 du Code de procédure civile dispose : « Tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'alinéa 1 de l'article 487.
Sous réserve des dispositions de l'article 493, à dater du jour où elle est faite, la saisie-arrêt frappe ces biens d'une indisponibilité telle que prévue à l'alinéa 2 de l'article 487, mais à concurrence du montant déterminé, sous sa responsabilité, par le créancier saisissant, en principal, intérêts et frais, dans 1 exploit visé à l'article 494 » ;
Qu'aux termes de l'article 491 du même Code, « À défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Sous réserve des dispositions de l'article 493, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme » ;
Que l'article 492 du Code de procédure civile dispose : « Jusqu'à la date de l'audience fixée par l'exploit prévu à l'article 500-1, le débiteur saisi peut, dans tous les cas, se pourvoir en référé contre l'estimation du montant à concurrence duquel la saisie a été pratiquée et, s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491 » ;
Attendu qu'aux termes de sa requête en date du 6 novembre 2018, Maître h. j. A. a sollicité, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de r. E., l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur toutes les sommes, avoirs, deniers ou valeurs détenus pour le compte de la succession de r. E. entre la mains de la société D. G.pour sûreté, garantie et paiement de toutes les valeurs se trouvant sur ledit compte, soit la somme de 1.623.455,83 euros en vertu des dispositions des articles 490 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'à l'appui de sa requête, Maître h. j. A. ne faisait nullement état d'une créance envers la succession de r. E. mais des entraves qui lui avaient été faites concernant le règlement de cette succession et de ses craintes que de nouvelles manœuvres préjudiciables aux intérêts de la succession interviennent dès lors que les parties assignées (soit e. B., Maître h. C. et la société D. G.) seront informées de sa demande d'exéquatur ;
Qu'il sollicitait ainsi une saisie-arrêt de la totalité des avoirs se trouvant sur le compte bancaire de feue r. E. afin que la procédure d'exequatur puisse être menée à son terme et qu'il se trouve en mesure d'exécuter sa mission d'exécuteur testamentaire au visa des articles 490 et suivants du Code de procédure civile ;
Que par ordonnance sur requête du 10 janvier 2019, Maître h. j. A. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt du compte bancaire à concurrence de la somme de 1.623.455,83 euros pour sûreté, garantie et paiement de ladite somme au visa de l'article 491 du Code de procédure civile aux motifs que le requérant justifiait d'un principe de créance à l'encontre de r. E.;
Que Maître h. j. A. conclut à sa qualité pour agir en raison de sa qualité d'exécuteur testamentaire qui lui confère le droit de disposer de l'habilitation légale d'élever une prétention, soit en l'espèce d'obtenir le transfert des avoirs détenus à Monaco vers un compte suisse pour clore les opérations d'administration de la succession ;
Qu'il affirme disposer d'un intérêt à agir direct et personnel tant en qualité d'exécuteur testamentaire qu'en son nom personnel dans la mesure où figurent parmi les dettes de la succession de r. E. ses honoraires ;
Attendu toutefois que dans la mesure où la saisie-arrêt a été autorisée sur le fondement des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, Maître h. j. A. ne peut justifier de sa qualité et de son intérêt à agir qu'au vu des dispositions de cet article qui ne donne qu'au seul créancier, ne disposant pas d'un titre exécutoire, la possibilité de faire pratiquer une saisie-arrêt et d'en solliciter postérieurement la validité, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;
Que Maître h. j. A. soutient que sa qualité de créancier pour le compte et au nom de la succession qu'il représente découle directement de sa qualité d'exécuteur testamentaire au vu des dispositions de l'article 518 du Code civil suisse ;
Qu'il affirme au surplus disposer d'une créance de restitution envers l'établissement bancaire au vu de l'article 1771 du Code civil qui dispose : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur » ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce, la société D. G.n'est pas débitrice de la succession de r. E. ou de l'exécuteur testamentaire mais le tiers-saisi qui détient les fonds relevant de cette succession ainsi que cela résulte des mentions de l'acte de saisie-arrêt portant assignation en date du 31 janvier 2019 qualifiant expressément l'établissement bancaire de tiers saisi et des déclarations faites par ce dernier à l'huissier de justice sur le montant des sommes figurant sur le compte litigieux au jour de la saisie de sorte que Maître h. j. A. ne peut valablement invoquer l'existence d'une créance de restitution à son encontre et par conséquent sa qualité de créancier en résultant ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des pièces versées aux débats que Maître h. j. A. a bien la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E. et qu'il dispose en cette qualité des prérogatives prévues à l'article 518 du Code civil suisse qui dispose : « si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi » ;
Qu'il ne saurait être toutefois déduit des dispositions de l'article 518 du Code civil suisse ni des avis juridiques et des décisions suisses versés aux débats que la qualité d'exécuteur testamentaire lui confère celle de créancier de la succession de r. E.;
Attendu que Maître h. j. A. ès-qualités d'exécuteur testamentaire affirme disposer d'un principe de créance dans la mesure où il doit assumer les dettes de la succession et pouvoir disposer pour ce faire des fonds ;
Attendu toutefois que Maître h. j. A. ne produit aucune pièce établissant l'existence de dettes de la succession qu'il se doit d'acquitter dans le cadre de l'exécution de ses fonctions d'exécuteur testamentaire, étant observé que le canton de Zurich a fait directement séquestrer les fonds déposés sur le compte bancaire suisse de la défunte ouvert dans les livres de la banque F. à Zurich en désignant e. B. comme débitrice séquestrée et que le Bureau des impôts de Zurich a fait bloquer le compte bancaire de r. E. ouvert dans les livres du L. de Zurich pour paiement des impôts de la succession ;
Qu'il ne verse aucun document établissant l'existence d'une somme qui lui serait due au titre de ses honoraires personnels qu'il s'abstient au demeurant de chiffrer dans ses conclusions quand bien même il a droit à une indemnité équitable en vertu de l'article 517 du Code civil suisse, ce que confirme l'étude faite par le professeur H.de l'université de Neuchâtel à ce titre ;
Qu'il y a lieu au surplus de relever que Maître h. j. A. n'a nullement fait état de l'existence d'une créance au titre de ses honoraires personnels dans sa requête à l'appui de sa demande de saisie-arrêt ;
Qu'il ne sollicite d'ailleurs aucun titre exécutoire portant sur une créance aux termes de son assignation à l'encontre d'un débiteur dénommé, estimant uniquement que les fonds litigieux doivent lui revenir en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de r. E.;
Que Maître h. j. A. ne verse aucun élément de preuve objectif attestant que des legs figurant aux dispositions testamentaires de r. E. n'ont pas encore été acquittés à ce jour à l'exception de celui d'e. B. ;
Que si r. E. a en effet légué aux termes de son additif aux dispositions testamentaires du 13 septembre 2012 « le placement de fortune auprès de l'F. New-York » à la « J. J. J., x6 », dont les formalités de délivrance seraient en cours mais bloquées du fait du comportement d'e. B. selon Maître h. j. A. (page 14 de ses conclusions), ce dernier indique dans le même temps en page 9 de ses écritures « qu'à ce jour, l'intégralité de l'actif successoral, à l'exception des fonds se trouvant sur le compte bancaire saisi, a été réparti entre les légataires par l'exécuteur testamentaire » et « qu'avant que Maître h. j. A. ne puisse clore ses opérations et rendre compte de sa mission, il lui appartient encore de liquider les actifs détenus sur ledit compte bancaire » ;
Que la seule volonté de la défunte, dont il est établi avec certitude qu'elle n'a pas encore été exécutée par Maître h. j. A., est celle se rapportant à e. B. alors même que r. E. a expressément indiqué dans son testament : « les placements de fortune auprès de la D. MONACO, x5, deviendront la propriété de ma nièce e. B. » ;
Qu'il ne saurait enfin exciper de l'absence de recours introduit par e. B. à l'encontre de l'ordonnance sur requête dans la mesure où l'article 492 du Code de procédure civile n'ouvre la possibilité de se pourvoir en référé contre l'estimation du montant de la saisie-arrêt et contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491 du même Code qu'au débiteur saisi, ce que n'est pas e. B. ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses conclusions ;
Qu'au vu de ces éléments, Maître h. j. A. n'a pas ainsi qualité et un intérêt à agir en validation de la saisie-arrêt qu'il a fait pratiquer en vertu de l'article 491 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ;
* Sur les demandes reconventionnelles d'e. B.
Attendu que l'article 382 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ne seront reçues que dans les cas suivants :
* si elles procèdent de la même cause que la demande principale,
* si elles forment une défense contre cette demande,
* si elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation » ;
Attendu qu'e. B. sollicite à titre reconventionnel de :
* dire et juger qu'elle est l'héritière universelle instituée de feue r. E.,
* dire et juger que les avoirs bancaires objets de la saisie-arrêt doivent lui être délivrés conformément aux dernières volontés de feue r. E.,
* ordonner en tant que de besoin l'attribution desdits avoirs bancaires à e. B. ;
Qu'elle estime recevables ses demandes reconventionnelles contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dans la mesure où elles procèdent de la même cause que la demande principale de Maître h. j. A. qui demande que les actifs bancaires objets de la saisie-arrêt lui reviennent en qualité d'exécuteur testamentaire ;
Que dès lors que l'objet du litige fixé par l'assignation consiste au cas présent en une demande de validation de la saisie attribution des fonds déposés sur le compte bancaire relevant de la succession de r. E. par l'exécuteur testamentaire qui les revendique, les demandes reconventionnelles d'e. B. tendant à se voir attribuer lesdits fonds relevant de la succession de r. E. en sa qualité d'héritière universelle présentent un lien suffisant avec la demande principale ;
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d'e. B. ;
Attendu toutefois qu'il convient à titre liminaire de relever que la demande reconventionnelle d'e. B. de dire et juger qu'elle est l'héritière universelle instituée de feue r. E. est sans objet dans la mesure où elle a déjà été tranchée par le Juge unique du Tribunal de district de Zürich dans son jugement du 9 mars 2015 bénéficiant de l'exequatur en Principauté de Monaco puisque ce dernier a expressément indiqué qu'e. B. avait été désignée héritière universelle de r. E.;
Qu'il résulte au surplus des dispositions testamentaires de r. E. que « les placements de fortune auprès de la D., x5, deviendront la propriété de ma nièce e. B. » de sorte que la demande de dire et juger que les avoirs bancaires objets de la saisie-arrêt doivent lui être délivrés conformément aux dernières volontés de feue r. E. est superfétatoire ;
Attendu enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 518 du Code civil suisse, auquel est soumis la succession de r. E., que l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi ;
Que dans la mesure où seul Maître h. j. A. est habilité à exécuter les legs et à procéder au partage conformément aux ordres de la défunte, e. B. n'est pas fondée à demander l'attribution des avoirs bancaires saisis-arrêtés ;
Qu'il convient dès lors de débouter e. B. de ses demandes reconventionnelles ;
* Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que si l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental, il n'en est pas pour autant absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé notamment lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ;
Attendu qu'e. B. sollicite la condamnation de Maître h. j. A. au paiement d'une somme de 50.000 euros sur ses deniers personnels pour procédure abusive ;
Que si Maître h. j. A., avocat et notaire en Suisse, est un professionnel du droit, il ne saurait être déduit de cette qualité sa connaissance du droit et la procédure civile monégasque de sorte qu'e. B. ne peut valablement soutenir que son action procède d'une volonté de tromper constitutive d'une erreur dolosive ;
Que la reprise de l'argumentaire développé en première instance et la poursuite de la procédure en appel ne suffisent pas non plus à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Maître h. j. A. ;
Attendu qu'e. B. souligne par ailleurs qu'elle ne saurait être privée plus longtemps de son héritage au mépris des dernières volontés de sa tante ;
Que cet élément ne constitue pas toutefois un élément de nature à caractériser une faute de Maître h. j. A. dans l'exercice de son action ;
Attendu qu'e. B. fait état des dépenses excessives de l'exécuteur testamentaire, soutenant que ce dernier a dépensé entre le jma et le 4 février 2020 la somme totale de 1.067.433 francs suisse pour l'administration de la succession et qu'il continue de financer la présente procédure en utilisant abusivement les fonds de la succession ;
Qu'elle verse aux débats à l'appui de ses dires un document en allemand non traduit (pièce n° 11) qui récapitule des soldes de comptes bancaires dans plusieurs pays au nom de r. E. au 29 septembre 2014 et non à la date de son décès comme elle l'affirme ;
Que ce document, dont il est impossible de vérifier l'identité de la personne dont il émane, faute de cachet d'une banque ou de signature d'une personne physique, ne saurait en tout état de cause constituer un élément de preuve objectif de ses affirmations, étant au surplus observé que les dépenses, au demeurant non établies et non chiffrées par l'intimée, qu'a pu engager par le passé l'exécuteur testamentaire dans le cadre de la gestion de la succession sont étrangères à la présente procédure ;
Qu'il convient d'écarter ces moyens ;
Attendu qu'e. B. fait état des conclusions de Maître h. j. A. aux termes desquelles ce dernier indique qu'elle chercherait à interférer frauduleusement dans la mission qui lui est confiée et qu'elle tente de porter atteinte à sa réputation et son honneur ;
Que si Maître h. j. A. a en effet fait état dans ses conclusions de l'interférence frauduleuse d'e. B., ce que conteste cette dernière en produisant une lettre du docteur I., son avocat à Munich, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que par lettre du 11 mai 2015, l'avocat d'e. B. a en effet demandé le transfert des actifs de r. E. sur le compte séquestre de son Cabinet à la banque F.à New York, laquelle lui a répondu par la lettre du 29 juillet 2015 de prendre attache avec l'exécuteur testamentaire qu'elle a informé de cette démarche ;
Qu'en mai 2015, e. B. avait pourtant connaissance des dispositions testamentaires précises de r. E. qui avait expressément indiqué que les fonds déposés dans cette banque américaine devaient revenir à l'organisation caritative J. J. J., x6 et de ce que Maître h. j. A. ès-qualités d'exécuteur testamentaire était le seul à pouvoir délivrer les legs eu égard au jugement du 9 mars 2015 du Juge unique du Tribunal de district de Zürich disposant que le règlement de la succession revenait à ce dernier ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une procédure pénale est actuellement en cours en Suisse, le Président de la Chambre pénale du tribunal cantonal des Grisons faisant état dans un document intitulé « invitation à présenter des observations et notification du dossier » du 1er mai 2023 de l'appel d'e. B. à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 14 avril 2023 du Ministère public sur la plainte pénale déposée par l'intimée à l'encontre de Maître h. j. A. pour abus de confiance et aux termes de laquelle elle fait notamment état de la présente procédure engagée par l'exécuteur testamentaire à Monaco et du refus de ce dernier de donner son accord au versement du solde créditeur du compte bancaire ouvert dans les livres de la société D. G.;
Que les allégations de Maître h. j. A. quant à l'atteinte portée à son honneur et sa réputation s'inscrivent notamment dans le récit fait de cette plainte pénale déposée à son encontre par e. B. devant le Procureur suisse ;
Qu'e. B. ne démontre pas en tout état de cause en quoi ces allégations seraient constitutives d'une faute de l'exécuteur testamentaire et lui causeraient un quelconque préjudice ;
Qu'au vu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté e. B. de sa demande de dommages et intérêts ;
* Sur les dépens et l'article 238-1 du Code de procédure civile
Attendu que Maître h. j. A. ès-qualités d'exécuteur testamentaire qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BERGONZI, de Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI et de Maître Bernard BENSA, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné Maître h. j. A. aux dépens de première instance ;
Attendu que Maître h. j. A. qui succombe est débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Que l'équité ne commande pas de condamner au paiement d'une indemnité Maître h. j. A. sur ses deniers personnels en faveur d'e. B. et en sa qualité d'exécuteur testamentaire en faveur de la société D. G.sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
par mise à disposition au greffe,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 juillet 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d'e. B. aux fins de voir dire et juger qu'elle est l'héritière universelle instituée de feue r. E., que les avoirs bancaires sur le compte bancaire de la succession dans les livres de la D. de Monaco doivent lui être délivrés conformément aux dernières volontés de feue r. E. et ordonner en tant que de besoin l'attribution à son profit desdits avoirs bancaires ne répondent pas aux conditions posées par l'article précité,
Et statuant de nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles d'e. B.,
Déboute e. B. de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Maître h. j. A. ès-qualités d'exécuteur testamentaire aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BERGONZI, de Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI et de Maître Bernard BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Déboute Maître h. j. A. de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Déboute e. B. et la société D. G. de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition
Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 23 JANVIER 2024, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint.
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