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29/11/2022 | MONACO | N°20819

Monaco | Cour d'appel, 29 novembre 2022, La société A. et la société B. c/ La SAM C.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

En la cause de :

1) - La société A., société de droit étranger demeurant X1 Londres, Royaune-Uni, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

2) - La société B., société de droit étranger demeurant X2 Australie, représentée par son Directeur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par

Maître Christophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris ;

APPELANTES,

d'une part,

contre :

* La SAM C., dont le...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

En la cause de :

1) - La société A., société de droit étranger demeurant X1 Londres, Royaune-Uni, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

2) - La société B., société de droit étranger demeurant X2 Australie, représentée par son Directeur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris ;

APPELANTES,

d'une part,

contre :

* La SAM C., dont le siège social est situé X3 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 0000 agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, et ayant pour avocat plaidant Maître Stephan PASTOR, avocat près la même Cour ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 22 avril 2021 (R.3905) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 10 mai 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000131) ;

Vu les conclusions déposées les 19 octobre 2021, 5 avril 2022 et 31 mai 2022 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM C.;

Vu les conclusions déposées les 10 janvier 2022 et 29 avril 2022 par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom des sociétés A.et B.;

À l'audience du 7 juin 2022, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par les sociétés A.et B.à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 22 avril 2021.

Considérant les faits suivants :

Selon exploit du 7 septembre 2018, la société de droit britannique A.(en abrégé A. et la société de droit australien B.(en abrégé B. ont fait assigner la société anonyme monégasque C.(en abrégé C., en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* la somme de 6.500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi suite à l'annulation unilatérale et fautive par la SAM C.de la participation du yacht 1111 au salon 2018, outre intérêts au taux légal,

* la somme de 53.232 euros payée le 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription au C.2018, augmentée des intérêts, avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2018.

Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et a reconnu la qualité de propriétaire du navire 1111 à la société B.ainsi que son intérêt à agir.

Aux termes de conclusions ultérieures, les demanderesses ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SAM C.à payer la somme de 4.292.230 euros à la société B.et la somme de 2.555.190,88 euros à la société A. à titre de dommages et intérêts, majorées des intérêts, avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2018.

Suivant jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a débouté les sociétés A.et B.de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SAM C.de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné les demanderesses aux entiers dépens, y compris ceux réservés par jugement du 4 avril 2019, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Les premiers juges ont estimé pour l'essentiel que :

* la rupture unilatérale d'une convention se justifie en cas de comportement d'une gravité particulière, alors qu'il est nécessaire que les griefs énoncés empêchent la poursuite de toute collaboration entre les parties,

* l'analyse des courriels échangés démontre que le 3 juillet 2018, la rencontre des consentements des deux parties sur la chose et sur le prix est intervenue en l'état des termes du mail de la SAM C.de 11 heures 15, alors que le message antérieur accusant réception du solde des frais d'inscription et évoquant la facture « qui suivra sous peu » impliquait que les co-contractants étaient d'accord sur les éléments de la convention, en conséquence valablement formée,

* le même jour, par un courriel adressé à 17 heures, la SAM C.a décidé de résilier unilatéralement le contrat venant de se former entre les parties, en faisant valoir la découverte par ses soins de ce qu'une des conditions essentielles du contrat n'était en réalité pas remplie, s'agissant de la qualité de courtier de la société A.

* bien qu'elle s'en défende désormais, la société A.a indiqué, dans son mail en réponse du 3 juillet 2018, qu'elle représentait ses clients propriétaires de yachts qui souhaitaient les vendre, qu'elle avait « l'intention de lancer ce service de vente de yachts avant le C. » et qu'elle agissait en tant que mandataire du propriétaire du 1111 pour la vente dudit yacht,

* la société A.n'a toutefois pas envoyé la copie du mandat de vente exclusif du yacht en cause, alors même que cette obligation résulte des termes du contrat (article 2 a),

* cette dernière n'a produit qu'au cours de la procédure de référé, soit plusieurs mois après la résiliation, un document intitulé « Convention de vente par agences centrales conjointes » daté du 24 octobre 2017, selon lequel elle serait autorisée par le propriétaire du yacht à le vendre à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre d'une « agence centrale » conjointement avec la société de droit anglais

D. D.,

* en tout état de cause, outre le fait de ne pas avoir envoyé ce document à la société C. avant même qu'elle n'en fasse la demande, ainsi qu'il était contractuellement prévu, la société A.ne respectait pas non plus les dispositions de l'article 2 i) de la convention relatives au mandat de vente conjoint, dont la défenderesse n'a pas jamais été informée et qui imposait la mise en œuvre de démarches contractuellement prévues à ce titre,

* la société A.admet, dans son propre courrier du 3 juillet 2018, que son activité de courtage en vue de la vente du yacht n'avait pas encore démarré,

* il est dès lors légitime que la SAM C.ait mis fin au contrat de manière unilatérale le jour même de sa conclusion sans commettre aucune faute, la société A.n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles,

* l'ensemble des prétentions des demanderesses doit être rejetée, si bien qu'aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société C.

* s'il est indéniable que la société A.s'est épanchée dans la presse sur les difficultés l'opposant à la société C. il n'est pas établi que cette stratégie était fautive, ni qu'elle a réussi à ternir la réputation commerciale de la société monégasque,

* il n'est pas davantage démontré que l'action des demanderesses ait dégénéré en abus, de sorte que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.

Selon exploit du 10 mai 2021, les sociétés A.et B. ont sollicité l'infirmation de la décision de première instance sauf en ce qu'elle a constaté qu'un contrat avait été valablement conclu entre les sociétés C.et A.et a débouté la SAM C.de sa demande reconventionnelle. Elles ont demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

* dire et juger qu'aucune disposition du contrat de participation n'obligeait le courtier à communiquer la copie du contrat de mandat lorsqu'il apparaît comme le seul courtier,

* dire et juger, en tout état de cause, que le contrat de participation n'indiquait pas la date à laquelle le contrat de mandat devait être communiqué au C.et en conséquence ce contrat pouvait valablement être communiqué entre la date de conclusion du contrat (3 juillet 2018) et la date de l'événement (26 septembre 2018),

* dire et juger que le contrat ayant été valablement formé, il ne pouvait être résilié que judiciairement,

* dire et juger que la SAM C.n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat prévoyant la participation du navire 1111 au 28ème C.

* constater que la société A.a tenté de limiter le préjudice résultant de cette résolution unilatérale en engageant une procédure de référé, à laquelle la SAM C.s'est opposée en invoquant de prétendues contestations sérieuses,

* condamner la SAM C.à verser aux sociétés B.et A.une indemnité de 1.569.000 euros pour la 1ère et 915.190 euros pour le 2ème, sauf à parfaire ou à compléter, à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par les appelantes des suites de la résolution unilatérale et fautive par la SAM C.du contrat prévoyant la participation du yacht 1111 au salon 2018, augmentée des intérêts jusqu'à parfait paiement,

* dire pour droit qu'en application de l'article 1009 du code civil, les intérêts précités seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au même taux à dater du 16 juillet 2018,

* condamner la SAM C.à payer aux sociétés B.et A.la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de procédure,

* condamner la SAM C.à tous frais et dépens de première instance ainsi que d'appel, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuels dont distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 28 avril 2022, elles ont maintenu leurs prétentions principales mais ont modifié leur demande concernant les frais de procédure en sollicitant la condamnation de la SAM C.au paiement de la somme estimée provisoirement à 53.396,06 euros au titre des frais de procédure d'appel sur le fondement de l'article 238-1 du code de procédure civile.

Elles font valoir en substance que :

* la société B. qui est le propriétaire du bateau 1111 a octroyé le 24 octobre 2017 un mandat conjoint pour la vente dudit yacht aux courtiers de la société D.et à la société A.CLUB LTD, à compter du 1er janvier 2018,

* E. représentant de la société F. est en charge de la gestion technique du navire 1111 et notamment de la planification des voyages,

* au mois de février 2018, ce dernier a ainsi contacté la société C.pour exposer un yacht lors de l'édition qui se déroulerait du 26 au 28 septembre 2018,

* le 23 avril 2018, E.a demandé confirmation qu'il pourrait exposer 3 yachts de 50 mètres et avoir trois emplacements adjacents pour amarrer les trois navires bord à bord,

* le 22 mai 2018, celui-ci a renvoyé la demande d'inscription pour le navire 1111 en indiquant que la demande était signée par A.représentant le yacht à l'occasion de cet évènement, le contrat d'inscription rempli et signé y était joint,

* la société C.a accusé réception de la demande d'inscription le 23 mai 2018 et a confirmé qu'après réception d'un acompte de 50% (26.616 euros), l'inscription serait définitive,

* cette somme a été réglée le 25 mai 2018 par deux virements SEPA, si bien que la société C.a poursuivi ses investigations habituelles,

* la société C.a ainsi rencontré le 22 juin 2018 les représentants d A. Monsieur et Madame G. Monsieur E.ainsi que le capitaine du 1111 H. l'objectif de cette réunion étant notamment de discuter de la place

à quai qui serait allouée au navire,

* à l'issue de cette réunion, la société C. satisfaite qu A.remplisse les critères pour participer au salon, a,

à nouveau, validé définitivement la participation du yacht 1111 en envoyant un mail « confirmation de réservation d'un poste d'amarrage »,

* A. a renvoyé le formulaire signé le 26 juin 2018 et a payé le solde des frais d'inscription le 28 juin 2018, dont C.a confirmé réception le 3 juillet 2018 à 11 heures 52,

* après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires habituelles et avoir reçu ledit paiement, la société C.a confirmé le 3 juillet 2018 à 11 heures 18 son accord pour l'inscription définitive de 1111 et a envoyé toutes les informations relatives à l'organisation de la manifestation,

* ainsi, le contrat était parfait lorsque les parties se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix le 3 juillet 2018 à 11 heures 18, l'email en cause matérialisant un engagement ferme et définitif des parties,

* postérieurement à cet accord, la société C.a décidé de manière unilatérale et brutale d'annuler l'inscription du navire au prétexte fallacieux et erroné qu A.n'aurait pas la qualité de courtier,

* les conditions requises par l'article 956 du code civil concernant la formation du contrat sont bien remplies en l'espèce,

* le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat était valablement conclu le 3 juillet 2018,

* il n'est pas contesté que la participation au C.est soumise à l'agrément préalable de la société C.

* or, cet agrément a été valablement donné puisqu A.a passé les tests de sélection et a rencontré la société C.le 22 juin 2018,

* c'est à tort que la société C.s'abrite derrière le principe d'un contrat intuitu personae pour tenter d'échapper à la convention conclue,

* la validation de l'inscription est intervenue par l'encaissement des frais et l'indication du poste d'amarrage attribué, alors que la motivation du Tribunal de première instance en page 8 du jugement est parfaitement claire sur la question,

* la Cour notera que la SAM C.n'a jamais demandé la communication du contrat de courtage avant le 3 juillet 2018, date à laquelle elle a confirmé l'inscription du yacht,

* si le dossier n'était pas complet, elle n'aurait pas manqué de réclamer la copie du contrat avant de valider l'inscription,

* la société C.ajoute a posteriori une condition qui ne figurait pas à son règlement, à savoir une réputation solide et établie, étant au demeurant souligné qu'elle est le premier courtier digital mondial et possède un portefeuille de plus de 4.000 yachts en location,

* elle ne s'est prévalue d'aucune fausse qualité puisqu'elle a bien agi comme le courtier mandaté par le propriétaire B.pour vendre le 1111 aux côtés de la société D.

* elle justifie également de sa qualité de courtier d'affrètement de navire, avant la validation de l'inscription du 3 juillet 2018 (pièces n° 30 à 34),

* si les conditions générales du C.l'autorisent à accepter ou refuser discrétionnairement un candidat, ce pouvoir ne s'applique que pour la sélection des candidats,

* lorsque le candidat a été régulièrement accepté et a payé l'intégralité de son inscription, le contrat est parfait et aucune des parties ne peut le résilier,

* en effet, les premiers juges ont considéré à tort que la société C.était en droit de résilier unilatéralement le contrat,

* si elle n'avait pas été courtier, elle n'aurait pas pu passer les tests de sélection,

* la profession de courtier n'est pas réglementée et ne nécessite pas de disposer d'une quelconque licence,

* les conditions générales de C.ne précisent pas s'il faut exercer la profession de courtier d'affrètement ou de vente de navire, même si A.exerçait en réalité les deux volets de cette activité,

* son activité principale consiste à mettre en relation les propriétaires de yachts de luxe pendant la période où ils n'utilisent pas leur navire avec des locataires, si bien qu A.a bien la qualité de courtier d'affrètement de navire, et avait déjà conclu plusieurs contrats de location au moment de sa candidature, peu important qu'ils aient été produits tardivement,

* A. était également co-courtier avec la société D.pour la vente du 1111 ce qu'elle a d'ailleurs mentionné dans son email du 10 juillet 2018 à 11 heures 35,

* si la société C.avait véritablement un doute sur la qualité de courtier d A. elle aurait pu lui demander d'en justifier, ce qu'elle aurait volontairement fait et rapidement,

* l'existence des deux courtiers, dont la société C.était avisée, est démontrée par le fait que le 22 mai 2018, Monsieur E.faisait référence à plusieurs yachts d A.

* la Cour constatera également que l'obligation de fournir la copie du mandat exclusif de vente n'existe que lorsque la demande de présentation est faite sous mandat conjoint,

* A. ayant présenté le yacht sous son seul nom, elle n'avait pas à communiquer une copie du mandat, alors qu'il n'est pas davantage précisé à quelle date cette communication devrait avoir lieu (celle-ci pouvant intervenir avant le show prévu le 26 septembre 2018),

* l'objet de la clause 2 i) concerne le cas où deux courtiers souhaiteraient rendre public leur mandat conjoint pour la vente d'un navire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société D. n'ayant pas demandé à figurer comme courtier,

* de plus, la société C.a considéré que le contrat était complet puisqu'elle l'a validé,

* la société C.ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'absence d'indication de l'existence d'un mandat de vente conjoint, ni que si elle en avait été avisée, elle aurait refusé l'inscription,

* en tout état de cause, l'existence d'un mandat conjoint, qui n'a été révélée que postérieurement au 3 juillet 2018, n'est nullement la cause de la résiliation, si bien que les premiers juges ont considéré à tort que cet élément justifiait la résiliation,

* en réalité, la société C.devait solliciter la résolution judiciaire du contrat, tandis que le pouvoir discrétionnaire ne permettait pas de rompre le contrat valablement conclu,

* la société C.a commis une faute en décidant d'annuler l'inscription d A.au salon,

* en cause d'appel, elles ont réduit le montant des sommes réclamées pour les limiter au préjudice incontestable qu'elles ont subi à la suite de la résiliation du contrat,

* des dépenses sur le navire ont été engagées en pure perte par le propriétaire du yacht,

* le fait pour le navire de ne pas pouvoir être exposé au salon C.- le plus réputé pour la vente de yachts - a empêché la société B.de le vendre à son prix et a même retardé sa vente, laquelle n'est toujours pas intervenue à ce jour, tous les acheteurs potentiels ayant fait l'acquisition de yachts pendant le salon,

* le fait que le navire ait participé au salon de Cannes n'est pas un motif suffisant permettant à la société C. d'échapper à ses obligations, les deux salons n'étant aucunement comparables en termes de participants,

* le préjudice à cet égard n'est pas éventuel mais bien réel et s'élève pour l'armateur à la somme de

1. 569.000 euros (dépenses de peinture de 695.000 euros ; la moitié de la dépréciation du prix de vente

à hauteur de 874.000 euros, sur la base d'une évaluation du navire à 19 millions d'euros le 30 septembre 2018, pièce n°35 et à 16 millions d'euros le 4 octobre 2019, pièce n°36, sous déduction de la commission du courtier),

* il n'existe aucune comparaison possible entre la situation d'un yacht exposé dans le port de Monaco et un yacht au mouillage sur rade qui n'est pas visible immédiatement et est plus difficile à visiter,

* A. subit un préjudice total de 915.190 euros correspondant à la perte de réputation (500.000 euros) compte tenu du milieu très fermé des courtiers de vente de navires et de son arrivée nouvelle sur le marché, à la perte de sa commission sur le prix de vente (380.000 euros, réduite de moitié, faute de garantie de vente du yacht, mais en tenant compte d'un prix de vente de 19 millions d'euros et d'une commission de 8% à partager avec D., et aux frais engagés suite à l'annulation tardive (35.190 euros : logements, frais de transport et d'avion ; logement du représentant de l'armateur, coût d'achats des packages AIMEX) liés à la position du navire sur rade au large de Monaco,

* A. était en droit de participer au stand AIMEX en sa qualité de membre, ainsi qu'il ressort de l'attestation de David G. du 25 juin 2019,

* les honoraires de leurs avocats s'élèvent à la somme totale de 53.396,06 euros qu'il est équitable de mettre à la charge de la partie adverse.

Par des conclusions d'appel incident du 19 octobre 2021, la SAM C. a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'il existait un contrat entre les sociétés C.et A. que la société C.a résilié, et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, mais sa confirmation en qu'il a débouté les sociétés appelantes de l'intégralité de leurs prétentions au titre des préjudices allégués. Elle a demandé à la Cour de :

* dire et juger que la société C.n'a pas émis d'offre ferme et précise de contracter,

* dire et juger que, compte tenu des réserves sur la validation du candidat, cette offre s'est commuée en simple invitation à entrer en pourparlers,

* dire et juger que la confirmation par A.de sa réservation ne saurait valoir une quelconque acceptation entraînant l'existence d'un contrat,

* dire et juger que l'accusé de réception par la société C.de cette confirmation de réservation ne saurait non plus valoir contrat,

* dire et juger que la société C.n'avait pas donné la validation de son comité directeur et qu'elle n'avait pas émis de facture finale, valant acceptation définitive du candidat exposant,

* dire et juger qu'en toute hypothèse A.n'avait pas la qualité de courtier,

* constater, au demeurant, qu'elle n'en a jamais justifié dans le cadre du processus de sélection,

En conséquence,

* dire et juger qu'aucun contrat n'a été conclu entre A.et la SAM C.

* condamner solidairement les sociétés appelantes au paiement de la somme de 70.000 euros à la société C. sauf à parfaire ou à compléter, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* dire et juger qu'aucun préjudice ayant un caractère indemnisable n'a été subi en l'espèce par les sociétés appelantes,

* dire et juger en outre que le yacht 1111 a en définitive bel et bien participé à l'édition 2018 du C. en usant de manœuvres,

En conséquence,

* débouter les sociétés A.et B.de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

* condamner les sociétés A.et B.aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Par des conclusions récapitulatives du 30 mai 2022, elle a maintenu ses prétentions sauf concernant la demande de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elle a ramenée à la somme de 50.000 euros, tout en ajoutant une demande de condamnation des appelantes à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que :

* le C. évènement emblématique en Principauté, est devenu la rencontre internationale incontournable du secteur de la grande plaisance et du luxe,

* son modèle économique est fondé sur le choix d'une catégorie limitative de professionnels habilités à participer à l'évènement (chantier naval, broker à l'exclusion des propriétaires de yachts) et un processus drastique de sélection de ces derniers, qui se justifie par le souci de concentrer, dans un même lieu, une élite seule à même de contenter la clientèle mondiale la plus élégante et prestigieuse, laquelle pourra contracter en confiance,

* en pratique, elle lance ainsi toutes les années un appel à candidatures sur la base d'une invitation à entrer en négociation, présentant un ensemble de critères et conditions à remplir,

* une fois l'ensemble des conditions remplies et les entretiens passés, la sélection finale est réalisée par le comité directeur du C. lequel prend une décision discrétionnaire en vue de conclure un contrat intuitu personae,

* la réunion des conditions par un candidat ne prive pas du choix discrétionnaire final,

* un dossier de candidature « Yacht Participation Contract », auquel est attaché en annexe l'ensemble des critères et règles pour présenter une candidature « Berth Participation Contract - Rules & Regulations », est adressé au mois de décembre N-1 au candidat qui, s'il estime remplir les conditions, remplit le formulaire,

* le processus de sélection se poursuit en début d'année avec une prise de contact auprès du candidat potentiel afin que celui-ci confirme qu'il est toujours intéressé par une proposition d'emplacement à flot, qui prend la forme d'un « Berth Booking Confirmation », qui s'accompagne d'un versement provisionnel destiné à s'assurer du sérieux, de la capacité financière et de la motivation du candidat,

* une fois que la proposition d'emplacement suggérée par C.est confirmée par le candidat, le comité directeur se réunit et prend définitivement position, en sélectionnant effectivement et discrétionnairement le candidat, le degré d'exigence des critères de décision discrétionnaire étant fonction du nombre d'emplacements à pourvoir,

* la décision officielle est symbolisée par l'envoi d'une facture laquelle matérialise la décision finale d'acceptation du candidat, lequel a jusqu'au 30 juin pour effectuer le paiement du solde des frais de participation,

* en l'espèce, le 28 février 2018, elle a reçu via son portail en ligne une demande d'information de la société F.(3YM) représentée par E. en vue d'une éventuelle participation d'un yacht à l'édition 2018 du C.

* l'email de réponse envoyé le même jour n'a pas reçu de retour de la part de E.jusqu'au 23 avril 2018 (soit presque deux mois), date à laquelle ce dernier a adressé un courriel confirmant le souhait de présenter 3 yachts de 50 mètres sur des emplacements à flot attenants,

* le 23 avril 2018, elle lui a adressé un formulaire de candidature, « Yacht Participation Contract », accompagné de ses conditions générales,

* puis elle a été informée à l'occasion d'un appel téléphonique avec E.que la société 3YM n'était pas celle qui présenterait finalement le yacht à la suite de quoi le formulaire vierge a été transféré le 23 avril 2018 à la société A.

* le 22 mai 2018, le formulaire de candidature, complété et signé la veille par la société A. a été renvoyé précisant que la société A.souhaitait postuler pour un emplacement à flot pour le yacht 1111 E.étant présenté comme contact responsable (ce qui constitue déjà une relation inhabituelle d'intermédiaire entre supposés courtiers),

* le 23 mai 2018, elle a accusé réception de cette candidature d A.et précisé qu'une fois le règlement des 50% du montant des droits d'inscription reçu, l'enregistrement du dossier de candidature à la réservation d'emplacement serait confirmé,

* le 30 mai 2018, elle a accusé réception du premier versement et envoyé un reçu en format PDF pour A.à E.

* le 19 juin 2018, le processus s'est poursuivi avec une prise de rendez-vous, si bien que le 22 juin 2018, une proposition d'emplacement à flot a été envoyée par mail à A. laquelle incluait le « Berth Booking Confirmation » qu'il convenait de renvoyer signé afin qu A.confirme l'acceptation de la proposition d'emplacement ainsi faite,

* ce courriel s'attachait à rappeler expressément les conditions de sélection dans un encadré en reproduisant le contenu de l'article 2 f) et 2 g) des conditions générales de candidature, si bien que c'est sans ambiguïté que la formation d'un contrat entre les sociétés C.et A.restait encore soumise à ce stade à l'approbation finale discrétionnaire du comité directeur,

* le 26 juin 2018, ce document de confirmation de réservation d'un emplacement a été renvoyé signé par A.et suivi du règlement du solde des droits d'inscription par A.le 28 juin 2018,

* le 3 juillet 2018 à 11 heures 15, un email de confirmation de la réception de ce document et de suivi logistique expliquant, en cas de sélection, les conditions essentielles d'entrées dans le port a été envoyé à A. signifiant qu'un emplacement d'amarrage pouvait être attribué sous réserve du choix final et discrétionnaire du comité directeur,

* le même jour, le processus de sélection touchant bientôt à sa fin, elle a précisé que la facture, symbolisant l'approbation officielle et le « ticket d'entrée » au C. serait rapidement envoyée, le comité directeur de sélection allant se réunir,

* or, dans l'après-midi du 3 juillet 2018, opérant ses habituelles vérifications finales, elle s'est rendue compte, en parcourant le site internet d A. que celle-ci n'avait en réalité pas la qualité de broker (condition impérative pour la participation au C. ou de chantier de construction,

* A.s'est définitivement avérée être une plateforme internet de mise en relation entre propriétaires de yachts avec clients loueurs potentiels (pair à pair sur le même modèle qu'AIRBNB), ne faisait pas partie de la moindre association de brokers, avait été lancée seulement au mois de mai 2018 en vue d'être prête pour la saisie d'été 2018 et n'avait aucune réputation solide et établie, critère légitime pour assurer le prestige de C.et la protection des intérêts de la clientèle,

* A.n'était pas un broker ni même un mandataire exclusif du yacht (alors qu'elle n'a jamais reçu une copie du mandat exclusif) au sens des conditions générales et ce d'autant qu'Ian G. actionnaire principal et fondateur de la plateforme A. se présentait comme étant le propriétaire du navire (pièces n° 13, 29, 34, 35 et 36), ce qui constituait une difficulté supplémentaire (seul un courtier ou un chantier naval à l'exclusion des propriétaires étant admis à présenter un yacht),

* ce n'est que beaucoup plus tardivement qu'il a été révélé que la société LUXURY MARINE CHARTERS PTY LIMITED était le véritable propriétaire du 1111

* il a donc été décidé par le comité directeur d'exclure en définitive la candidature d A.(décision notifiée le 3 juillet 2018 à 17 heures par mail) dès lors que non seulement elle ne respectait pas les conditions contractuelles mais avait procédé par voie de manœuvres trompeuses en mentionnant une fausse qualité de courtier (« Broker agency »),

* il a été immédiatement mentionné que les droits acquittés seraient remboursés en sollicitant les coordonnées bancaires d A. laquelle a simplement refusé de les communiquer, avant de décider de rejeter, par l'intermédiaire d'un conseil officiel le 10 août 2018, le chèque de remboursement adressé,

* le 3 juillet 2018, A.a tenté d'avancer que son activité lui permettait de respecter les conditions contractuelles et évoquait son intention de lancer, avant le début du C. une activité effective de courtier qui lui assurerait ainsi prochainement de représenter les propriétaires de yachts dans le cadre de la vente de ceux-ci,

* le 10 juillet 2018, A.a évoqué pour la première fois l'existence d'un co-agent, la société D. sans communiquer le contrat de co-agent ou mandataire exclusif s'il existait à cette époque, lequel aurait dû être spontanément transmis conformément aux conditions générales et a été produit seulement au cours de la procédure de référé postérieure le 25 juillet 2018,

* en effet, la présentation d'un yacht en mandat conjoint devait être demandée avec une copie du mandat, et ce d'autant que les tarifs sont alors différents,

* le 13 juillet 2018, elle a répondu que même à considérer que les conditions soient in fine remplies, le comité directeur disposait d'un pouvoir discrétionnaire sans appel et sans avoir à se justifier,

* le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes de la société A.tendant à imposer sa participation au C. la condition de l'absence de contestation sérieuse n'étant pas remplie et les pièces versées aux débats justifiant un débat sérieux relevant du fond du litige,

* en dépit de cette décision, A.a organisé une participation malicieuse du yacht 1111 au C.par sa présence sur l'un des stands du salon (dont le locataire était la fédération australienne AIMEX) et la mise en place d'une navette « tender » Little 1111 qui effectuait des tournées dans le port de Monaco pour marauder et amener des clients du C.sur le 1111 ancré en mer devant le Monte-Carlo Bay, et ce, en détournant le macaron officiel délivré par le Yacht Club de Monaco à titre personnel à Ian G. en sa qualité de membre dudit club (constats de Maître Claire NOTARI, huissier),

* la Cour devra infirmer la décision de première instance dès lors qu'aucun contrat n'a jamais été conclu avec la société A.

* en effet, elle ne formule aucunement d'offre ferme et précise de contracter, en raison même du caractère singulièrement intuitu personae du processus de sélection, mais une simple invitation à entrer en négociation,

* la proposition de contracter ne constitue pas une offre de contracter puisqu'elle est implicitement et nécessairement assortie d'une réserve tenant à l'agrément du co-contractant, et est dépourvue de toute fermeté,

* l'appréciation de la qualité du co-contractant par C.est une étape fondamentale du processus de formation du contrat et caractérise la nature profondément intuitu personae de la convention, laquelle est sanctionnée par l'agrément final du candidat par le comité directeur,

* ainsi, l'offre d'emplacement, soumise à une telle réserve, est dépourvue de toute fermeté et ne constitue qu'une invitation à entrer en négociation,

* les échanges entre le 21 mai et le 3 juillet 2018 entre les parties ne permettent nullement de considérer que l'inscription du yacht aurait été confirmée, puisqu'elle s'est contentée d'accuser réception du formulaire de confirmation de réservation faite par A.sans confirmer à aucun moment la réservation, les premiers juges ayant été trompés par les termes de la traduction,

* l'entretien du 22 juin 2018 démontre que le processus d'appel à candidature était toujours en cours,

* le règlement des frais ne suffit pas à confirmer la participation du candidat mais permet à l'organisateur de s'assurer du sérieux des candidatures et de la solvabilité des candidats,

* le paiement de l'emplacement à flot est d'ailleurs également requis pour procéder à l'enregistrement des candidats inscrits sur liste d'attente,

* il n'y a eu aucune rencontre des volontés du fait de l'absence d'offre formulée par ses soins,

* en tout état de cause, A.ne remplissait pas les conditions essentielles pour participer à la sélection C.et conclure un contrat,

* en effet, A.a dissimulé qu'elle n'était pas un courtier, n'ignorait pas qu'elle n'était ni « broker », ni « shipyard » au sens des conditions générales (pièce n° 4 page 6) et n'a pas communiqué le contrat de mandat exclusif/agent principal du bateau (condition essentielle mise en évidence en gras et soulignée par l'email du 23 avril 2018) sans que puisse être argué que ce document aurait dû lui être réclamée,

* le contrat de courtage est l'opération commerciale d'entremise par laquelle un courtier s'engage à rapprocher des personnes souhaitant contracter en s'efforçant de les faire parvenir à un accord,

* le courtier est un intermédiaire indépendant chargé moyennant rémunération de mettre en rapport des parties à un contrat, sans le conclure lui-même, à la différence d'un mandataire ou commissionnaire,

* en considération des sommes importantes en jeu dans la vente de yachts de luxe, la quasi-totalité des courtiers adhèrent à des associations de professionnels type MYBA garantissant ainsi l'adhésion et la maîtrise des plus hauts standards professionnels et d'éthique au niveau mondial, et offrant un cadre juridique reconnu,

* la preuve qu A.avait, au moment de sa candidature, la qualité de courtier réputé, n'est pas rapportée par les cinq contrats de location de navires de luxe (dont deux sont illisibles) versés aux débats très tardivement à travers les conclusions adverses du 5 février 2020,

* A. n'est qu'une plateforme internet qui se contente de répertorier des yachts, ne fait pas davantage partie d'une organisation de courtiers maritimes et ne possède aucune accréditation de type MYBA,

* au-delà de la tentation de l'auto-proclamation de courtier, il importe que celui-ci soit un professionnel spécialisé dans la mission de vente de yachts,

* A. ne pouvait pas davantage être qualifiée de co-courtier, alors que la communication effectuée le 25 juillet 2018, pendant l'instance de référé et postérieurement à la fin du processus de sélection, laissait planer un doute sur la date réelle de ce document,

* A. n'a jamais été destinataire de la facture qui matérialise la décision définitive du comité directeur, l'email du 3 juillet 2018 à 11 heures 15 n'étant qu'un accusé de réception de la confirmation de réservation émise par A.

* il ne suffit pas en effet que le candidat confirme sa participation pour que le contrat se forme ou que la C.accuse réception de cette confirmation,

* la validation par le comité directeur et l'émission de la facture finale sanctionnent seules la fin du processus et valident l'accord donné par C.

* à titre subsidiaire, il apparaît que le comité directeur dispose toujours en fin de processus d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation des places sans avoir à justifier des motifs de sa décision et sans appel,

* le contrat n'était pas formé et la décision de C.constitue un refus de conclure et non une résiliation unilatérale,

* en tout état de cause, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu A.et le propriétaire du yacht n'avaient subi aucun préjudice prouvé,

* la notification du refus est intervenue plus de trois mois avant la tenue de l'évènement,

* il convient de relever que le propriétaire du yacht a ramené sa prétention de 4.292.230 euros à

1. 590.000 euros en cause d'appel et A.de 2.555.190,88 euros à 1.640.000,88 euros en cause d'appel,

* le 1111 a participé à l'effervescence du C.en dépit de son absence de sélection par la mise en place d'un système malicieux de navette,

* le navire a participé au salon du Yacht de Cannes entre le 11 et 16 septembre 2018,

* la vente du yacht à un prix discrétionnaire fixé à 19.000.000 euros n'était aucunement acquise par la participation à un salon tel que le C.

* la perte de réputation d A.n'est pas justifiée et ce d'autant qu'elle n'était pas courtier et qu'elle a elle-même fait des déclarations sur sa participation au C.

* les préjudices invoqués sur la vente du yacht ou la perte de commission sont simplement éventuels et hypothétiques,

* la présente procédure, tout comme celle en référé, n'a eu d'autre objectif que d'instrumentaliser la justice monégasque afin de tenter d'obtenir de très fortes sommes d'argent, dont le dégonflement en appel est significatif,

* sa résistance ne peut aucunement être considérée comme abusive, alors que le comportement parasitaire adopté par A. qui n'a eu de cesse de chercher à écorcher publiquement l'image et la réputation du C.dans son ensemble, en utilisant la presse, et a tenté d'obtenir sous la contrainte une indemnité transactionnelle, rend l'exercice du droit d'agir manifestement abusif,

* elle a été contrainte de mobiliser de nombreux moyens matériels et humains pour se prémunir de tout débordement et minimiser l'impact négatif d A. avant, pendant et après le C.2018, ce qui constitue une perte de temps significative, encore mesurable à ce jour, compte tenu de la procédure judiciaire toujours en cours et de l'allocation de moyens financiers considérables,

* ainsi, outre les coûts occasionnés par les moyens de gestion mis en œuvre pour remédier aux perturbations causées par la présente procédure et celle en référé, A.a porté atteinte à ses valeurs fondamentales lesquelles ont fondé son succès, son identité, son image et l'excellence des produits et services qu'elle propose,

* elle sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive mais également celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

* s'agissant des frais irrépétibles de la partie adverse, la Cour constatera que les justificatifs concernent une période antérieure à la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés par les sociétés A. et B. d'une part, et la société anonyme monégasque C.d'autre part, dans les conditions de forme et de délai prévues par le code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Attendu que la conclusion d'un contrat synallagmatique suppose la rencontre des volontés de ses co-contractants sur ses éléments essentiels ; que l'accord sur la chose et sur le prix, qui est propre au contrat de vente au sens de l'article 1426 du Code civil, n'est pas déterminant de la conclusion d'un contrat de louage de choses, comme en l'espèce, d'un emplacement d'amarrage pendant la manifestation du C. ;

Attendu que les conditions générales du contrat proposé par la SAM C.« Berth Participation Contract - Rules & Régulations » sont rédigées de la manière suivante : « Article 2 : Réservation d'un emplacement

d) (...)

Le contrat confère le droit d'utiliser le poste d'amarrage affecté pour la durée du Yacht Show uniquement (...),

g) Le contrat doit être soumis à l'Organisateur pour son approbation ; l'Organisateur est la seule entité autorisée à prendre une décision sur l'admission de l'Exposant. Concernant l'admission de l'Exposant, l'Organisateur prend sa décision sans appel et sans devoir la justifier. L'Exposant ne choisit pas le poste d'amarrage, celui-ci est affecté par l'Organisateur à son entière discrétion,

h) Avant l'ouverture du Yacht Show, l'Organisateur peut à tout moment modifier légalement l'emplacement du poste d'amarrage affecté, sans que cela ne donne droit à une compensation,

(...)

Article 5 : Modalités de paiement

b) Les modalités de paiement pour le Yacht Show sont les suivantes : un dépôt de garantie de 50 % du montant TTC à la signature du contrat (...). Les contrats non accompagnés d'un dépôt de garantie ne seront pas pris en compte et ne donneront pas droit à l'admission . Le solde, soit 50 % du montant TTC, doit être réglé avant le 30 juin 2018. Si l'Organisateur doit refuser un contrat ou ne peut confirmer un poste d'amarrage en raison d'un manque d'espace, le dépôt de garantie versé à la réservation sera remboursé.

c) Si l'Organisateur propose un poste d'amarrage, la société signataire du contrat est libre d'accepter ou de refuser l'offre ; le dépôt de garantie versé à la réservation sera entièrement remboursé à la société si elle décline l'offre (...) » ;

Que ces dispositions concernent la période des pourparlers et visent l'approbation discrétionnaire de l'« Organisateur » préalable à la conclusion du contrat de location d'un emplacement lors du C. même si elles évoquent la signature d'un « contrat », lequel n'est en réalité pas encore conclu au moment du paiement de dépôt de garantie, ni même de l'offre d'emplacement ;

Qu'il résulte toutefois clairement des échanges de mails intervenus entre les parties que la SAM C.propose la signature successive de deux formulaires vierges (non signés par ses soins) aux candidats souhaitant obtenir un emplacement au cours de son événement à venir :

* un premier dénommé « Yacht Participation Contract », traduit « Contrat de participation de yacht », visant pour un candidat à faire connaître sa volonté d'obtenir un emplacement, portant approbation des conditions générales précitées et supposant le versement du dépôt de garantie correspondant à 50 % du montant total dû, TVA comprise,

* un second dénommé « Berth Booking Confirmation », traduit « Confirmation de réservation de poste d'amarrage » permettant, après la proposition d'un emplacement par la SAM C. au candidat de confirmer sa volonté de réservation dudit emplacement, faute de quoi le dépôt de garantie lui est remboursé ;

Attendu s'agissant du yacht 1111 que E.de la société F.a précisé à la SAM C. par courriel du 22 mai 2018 à 20 heures 41, que la demande d'emplacement était finalement effectuée par la société A.CLUB, laquelle représentait le navire et se chargerait du paiement de l'acompte, et a demandé confirmation qu'un remboursement pourrait être obtenu si l'emplacement proposé n'était pas satisfaisant et l'offre déclinée ; qu'il joignait à ce mail le « Yacht Participation Contract » rempli et signé le 21 mai 2018 par la société A. (plus particulièrement son représentant Nikoo Ordodary) emportant acceptation des conditions générales susvisées ;

Qu'en réponse, par courriel du 23 mai 2018 à 14 heures 42, la SAM C.a accusé réception du formulaire de demande pour le 1111 en s'adressant à E. et Nikoo Ordodary, tout en soulignant que « Votre enregistrement sera définitivement confirmé lorsque nous aurons reçu l'acompte de 50 %. Comme vous l'avez mentionné, si A.n'est pas satisfait de l'emplacement que nous proposons et le refuse, l'acompte sera remboursé dans sa totalité » ; qu'il était accusé réception par la SAM C.le 30 mai 2018 à 17 heures 39 des paiements au titre de l'acompte ;

Qu'il est constant qu'une rencontre est intervenue à la fin du mois de juin 2018 entre les représentants de la société A. dont Ian G. et la SAM C. qui a adressé à ce dernier un mail le 22 juin 2018 à 14 heures 04 dans les termes suivants :

« Cher M. G.

Cela a été un plaisir d'être à vos côtés tout au long de cette journée.

Suite à votre demande de participation à la 28ème édition du C. et après évaluation des disponibilités des postes d'amarrage lors dudit événement, nous sommes heureux de vous envoyer en annexe notre proposition pour :

1111

Veuillez lire attentivement les fichiers pdf ci-joints avant de confirmer la réservation de l'emplacement

EMPLACEMENT

Plan d'aménagement indiquant votre poste d'amarrage 2018.

CONFIRMATION DE RÉSERVATION DU POSTE D'AMARRAGE :

Confirmation de réservation de poste d'amarrage pour le C.2018, comprenant les règlements de l'exposition de yachts.

Afin de confirmer votre réservation, veuillez compléter et signer (1 ère ET dernière pages) le fichier PDF ci-joint et le renvoyer par mail avant le 26 juin 2018 .

FACTURATION :

La facture sera émise à la confirmation. (...)

Règlement de la 28 ème édition du C.

Article 2 : Réserver un poste d'amarrage

f) Le contrat doit être soumis à l'Organisateur pour approbation ; l'Organisateur est le seul organisme habilité à décider de l'admissibilité de l'Exposant. L'Organisateur décide, sans recours et sans avoir à justifier ses décisions, de l'admission de l'Exposant. L'Exposant ne choisit pas l'emplacement, lequel est attribué à la discrétion de l'Organisateur,

g) L'Organisateur peut légalement modifier l'emplacement du poste d'amarrage affecté sans dédommagement à tout moment avant le début du yacht show,

l) L'exposant reconnaît et accepte expressément que la participation à des éditions antérieures ne lui confère aucun droit quant à un poste en particulier et n'engendre aucun droit d'admission (...) » ;

Que ce courriel s'analyse en une proposition par la SAM C.de réservation d'un poste d'amarrage désormais déterminé, sous réserve du paiement du solde du montant restant dû et de l'approbation de « l'Organisateur » à l'issue des pourparlers, laquelle est clairement rappelée en fin de mail ; qu'il ne constitue ainsi pas une offre de contracter, qui emporterait conclusion du contrat par sa seule acceptation par l'autre partie ; que le contrat de location à intervenir ne portera par ailleurs pas définitivement sur ledit emplacement puisque « l'Organisateur peut à tout moment modifier légalement l'emplacement du poste d'amarrage affecté, sans que cela ne donne droit à une compensation » (article 2 h des conditions générales) ;

Qu'ainsi, le formulaire « Berth Booking Confirmation » traduit « Confirmation de Réservation de poste d'amarrage » a été signé par Ellie G.pour A.le 26 juin 2018 ; qu'il mentionne que « le cahier des charges du Yacht (LHT, largeur, flottaison, année de lancement, chantier naval, etc) doit être joint à la demande afin d'être entièrement traité par le Comité d'Organisation (fiche technique au format PDF, lien vers la page web du yacht ...) », confirmant par là-même l'ultime droit de regard de ce comité sur la confirmation de la réservation de l'emplacement proposé ; qu'il a été adressé par mail à la SAM C.le 26 juin 2018 à 8 heures 31 ;

Que le 3 juillet 2018 à 10 heures 52, la SAM C.a indiqué par courriel à la société A. avoir reçu le solde pour le yacht 1111 en précisant « la facture vous sera envoyée sous peu », s'agissant dès lors d'un simple accusé de réception des fonds ;

Que par mail du même jour, à 11 heures 15, la SAM C.a accusé réception de la confirmation par la société A.de la réservation du poste d'amarrage proposé pour le 1111 en communiquant des « informations importantes » concernant le navire exposé ;

Que par courriel du 3 juillet 2018, à 17 heures, la SAM C.a écrit à la société A.:

« Cher Nikoo,

Je vous écris ce mail en ce qui concerne la participation du A. YACHT CLUB au 28ème C.

En parcourant votre site Web aujourd'hui, je me suis rendu compte qu A.CLUB est une plateforme permettant de connecter les propriétaires à des locataires potentiels. Cela va à l'encontre des règlements établis par le Comité d'organisation du C.

À l'article 2 a), il est indiqué que » L'Organisateur exige que tout courtier présentant un yacht à vendre soit le détenteur d'un mandat exclusif ou co-exclusif (il est obligatoire d'envoyer une copie du contrat de mandat exclusif à l'Organisateur) «.

L'exposition du 1111 au salon ne satisfait pas à cette règle, donc j'ai le regret de vous informer que le Comité d'organisation du C. a décidé d'annuler la participation du Club A.

Les arrhes versées seront intégralement remboursées : veuillez nous envoyer vos coordonnées bancaires afin de procéder au virement dans les plus brefs délais (...) » ;

Qu'il est constant que la facture annoncée, après réception du solde du montant dû, n'a jamais été émise par la SAM C.qui s'est contentée « d'accuser réception » de la confirmation de réservation sans la valider formellement, même si elle a fourni des informations sur le salon et son organisation, comme elle avait pu déjà le faire auparavant ;

Qu'en conséquence, la Cour estime qu'aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire 1111 lors du salon du C.2018 n'a été conclu entre la société A.et la SAM C. faute pour cette dernière d'avoir approuvé la candidature :

* soit en acceptant clairement, dans la matinée du 3 juillet 2018, après paiement du solde, la confirmation de réservation, laquelle impliquait avant tout qu'elle n'ait pas à rembourser le dépôt de garantie (article 5 c des conditions générales précitées),

* soit en émettant la facture annoncée ;

Que la SAM C.n'a en réalité pas donné suite à sa simple proposition de réservation d'emplacement, en se prévalant, comme elle était autorisée à le faire, conformément à la réserve visée dans son mail du 22 juin 2018 et à l'information donnée à la société A. acceptée par cette dernière, de la faculté discrétionnaire laissée à la SAM C. (en l'état de la signature par A.du « Yacht Participation Contract » le 21 mai 2018), de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire 1111 ;

Qu'à cet égard, la décision dudit comité de refus de participation de la société A. au C. 2018, qui a été notifiée le 3 juillet 2018 à 17 heures, n'est susceptible d'aucune critique dès lors que, par application de la faculté discrétionnaire approuvée dès le 21 mai 2018, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours et n'a pas à être justifiée ;

Qu'en conséquence, faute d'un contrat définitivement conclu en vue de la location d'un emplacement au profit du navire 1111 lors du C. 2018 et de la notification de refus de la candidature de la société A. le jugement du Tribunal de première instance doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés A.et B.de l'ensemble de leurs demandes (y compris en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAM C., en les condamnant aux dépens ;

Attendu que la décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la SAM C.de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts dès lors qu'il n'est pas suffisamment démontré que le comportement de la société A.(commentaires dans la presse, interventions lors du C.2018) serait fautif ou lui aurait effectivement causé un préjudice réputationnel ou matériel quantifiable, ni même que la mise en œuvre de son action au fond en première instance aurait dégénéré en abus ;

Attendu toutefois que l'équité commande que les sociétés A.et B.- qui seront aussi condamnées aux dépens d'appel et ne peuvent dès lors prétendre aux frais de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile - supportent les frais non compris dans les dépens exposés par la SAM C.à concurrence de la somme de 15.000 euros ; que ces condamnations ne pourront être prononcées solidairement faute de fondement textuel en ce sens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident formés à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2021,

Dit qu'aucun contrat n'a été définitivement conclu entre la société anonyme monégasque C.et la société A.concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire 1111 lors du C.2018,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés A. et B.à payer à la société anonyme monégasque C.la somme de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Déboute les sociétés A. et B.de leur demande en paiement des frais de procédure d'appel sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne les sociétés A. et B.aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 29 NOV EMBRE 202 2, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20819
Date de la décision : 29/11/2022

Analyses

Les dispositions de l'article 1426 du Code civil, notamment relatives à l'accord sur la chose et au prix, sont propres à la conclusion d'un contrat de vente et ne sont pas applicables à un contrat de louage. En vertu de l'article 238-1 du Code de procédure civile : « Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».En l'espèce, un contrat de louage d'amarrage pour un yacht a été conclu entre les sociétés A. et B. et la SAM C. dans le cadre d'une manifestation organisée dans la Principauté. Le contrat prévoyait notamment la remise d'un dépôt de garantie et le fait que le poste d'amarrage soit affecté discrétionnairement par l'organisation. Les deux sociétés demandent la somme de 6 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi à la suite de l'annulation unilatérale par la SAM C. de la participation du yacht à la manifestation. Le Tribunal de première instance a rejeté leur demande en considérant notamment que la rupture unilatérale d'une convention se justifie en cas de comportement d'une gravité particulière, et que s'il y avait eu rencontre de volontés par échanges de courriels, la SAM C. a découvert le même jour qu'une des conditions essentielles du contrat n'était pas remplie, ce qui a conduit à sa résiliation unilatérale. Les deux sociétés se pourvoient devant la Cour d'appel en sollicitant l'infirmation de la décision de première instance sauf en ce qu'elle a constaté qu'un contrat avait été valablement conclu entre les sociétés C. et A. et a débouté la SAM C. de sa demande reconventionnelle.La Cour d'appel rejette leur pourvoi et confirme le jugement de première instance en considérant qu'aucun contrat n'a été définitivement conclu entre la SAM C. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage. En effet, la facture annoncée après réception du solde du montant dû, n'a jamais été émise par la SAM C. qui s'est contentée d'accuser réception de la confirmation de réservation sans valider formellement la candidature. Ainsi, aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage n'a été conclu entre la société A. et la SAM C. Cette dernière n'a pas donné suite à la proposition et il n'y a eu de sa part ni acceptation claire après paiement du solde d'une confirmation de réservation ni facture émise. La société A. était informée de ces conditions, car cette faculté discrétionnaire était clairement indiquée dans le courriel qu'elle a reçue. De plus, le contrat était soumis à l'approbation définitive par le comité d'organisation de la candidature formulée pour ce navire. La Cour d'appel confirme la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la SAM C. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, dès lors qu'il n'est pas suffisamment démontré que le comportement de la société A. serait fautif ou lui aurait causé un préjudice réputationnel ou matériel quantifiable ou que la mise en œuvre de son action au fond aurait dégénéré en abus. La Cour condamne également les deux sociétés à payer à la SAM C. la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Contrat de louage.

Contrat de louage - Location d'un emplacement d'amarrage - Rupture conventionnelle unilatérale - Paiement - Comportement fautif (non) - Dommages et intérêts (non) - Frais non compris dans les dépens (oui).


Parties
Demandeurs : La société A. et la société B.
Défendeurs : La SAM C.

Références :

article 1009 du code civil
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 956 du code civil
article 1426 du Code civil
article 238-1 du Code de procédure civile
code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2022-11-29;20819 ?

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