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08/06/2021 | MONACO | N°19839

Monaco | Cour d'appel, 8 juin 2021, Monsieur s. P. c/ SARL H. CORP.


Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur s. P. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 13 février 2020.

Considérant les faits suivants :

s. P. se prétendant salarié en qualité de négociateur immobilier de la société à responsabilité limitée de droit monégasque H. CORP. exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière, a fait convoquer cette dernière devant le Bureau de conciliation du Tribunal du travail le 26 janvier 2018 aux fins qu'il soit statué s

ur les demandes suivantes :

* condamner la SARL H. CORP., exploitant sous l'enseigne MIRAGE ESTATE ...

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur s. P. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 13 février 2020.

Considérant les faits suivants :

s. P. se prétendant salarié en qualité de négociateur immobilier de la société à responsabilité limitée de droit monégasque H. CORP. exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière, a fait convoquer cette dernière devant le Bureau de conciliation du Tribunal du travail le 26 janvier 2018 aux fins qu'il soit statué sur les demandes suivantes :

* condamner la SARL H. CORP., exploitant sous l'enseigne MIRAGE ESTATE MONACO, à lui payer la somme de 27 708 euros au titre de sa rémunération variable sur l'affaire « Madame B. SCI MATA Acquisition d'appartement »,

* condamner la SARL H. CORP., exploitant sous l'enseigne MIRAGE ESTATE MONACO, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et jusqu'à parfait paiement.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 février 2018 et l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail.

In limine litis, la SARL H. CORP. a soulevé par conclusions du 10 janvier 2019 l'incompétence ratione materiae de cette juridiction.

Suivant jugement avant-dire-droit en date du 26 septembre 2019, le Tribunal du travail a ordonné la réouverture des débats et :

* enjoint aux parties de produire les documents suivants en original :

* le contrat de travail,

les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et septembre 2014,

* le reçu pour solde de tout compte daté du 7 octobre 2014,

* le certificat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi,

* le procès-verbal de délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2017,

* enjoint à la société à responsabilité limitée H. CORP. de prendre position sur les signatures et paraphes mentionnés supra et attribués à Monsieur p. C. et dit que les parties concluront sur ce point selon un calendrier procédural fixé.

Le Tribunal avait constaté que les documents produits aux débats par s. P. pour attester de l'existence d'un contrat de travail étaient des copies et que ce qui serait l'instrumentum de la convention entre les parties ne comporterait pas la page 6 sur 7. Par ailleurs, un doute aurait existé sur l'authenticité de la signature attribuée à p. C. gérant de la société au moment de la rupture de la relation de travail alléguée, portée sur l'attestation Pôle Emploi.

Les parties ont conclu postérieurement les 23 octobre et 20 novembre 2019.

Suivant jugement en date du 13 février 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par s. P. à l'encontre de la société à responsabilité limitée H. CORP.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que les parties n'avaient pas déféré à l'injonction de communication de pièces fixée par le jugement avant dire droit du 26 septembre 2019 et que s. P. n'avait donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en possession des originaux des documents qui lui auraient été remis dans le cadre de la rupture du contrat de travail qu'il invoquait.

Ils ont également jugé que s. P. fondait l'ensemble de ses prétentions sur des documents litigieux, sans fournir la moindre explication, ni produire le moindre document sur les tâches qu'il avait pu occuper et qu'il ne rapporterait pas plus la preuve d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société H. CORP.

Suivant exploit en date du 13 août 2020, s. P. a interjeté appel du jugement susvisé, signifié le 15 juillet 2020, en sollicitant :

* sa réformation en toutes ses dispositions et que la Cour, statuant à nouveau dise que le Tribunal du travail est compétent pour statuer sur les demandes qu'il a présentées à l'encontre de la SARL H. CORP.,

* qu'en conséquence, les parties soient renvoyées par devant le Tribunal du travail pour leurs conclusions au fond.

Aux termes tant de cet acte d'appel que de conclusions en date du 22 février 2021, s. P. fait valoir les arguments suivants :

* il affirme avoir été embauché le 2 avril 2013 par la SARL H. CORP., alors dirigée par p. C. en qualité de négociateur, suivant contrat à durée indéterminée, qui prévoyait une rémunération variable, avec une partie fixe et une variable selon commissions, en cas de location ou de vente d'un bien immobilier,

* dans le cadre de ses fonctions, il avait présenté divers clients à son employeur, dont une dénommée m. B. qui par le biais d'une société civile immobilière avait signé un compromis de vente pour l'achat d'un appartement au prix de 3.500.000 euros. Cependant, l'acte authentique de vente n'était intervenu que le 27 janvier 2015, soit postérieurement à son départ de l'entreprise en septembre 2014 et la société H. CORP. avait par la suite rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de sa commission, d'un montant de 95.000 euros. s. P. ajoutait qu'une fois payée, son employeur ne l'en avait pas informé, se soustrayant à son obligation au titre de reversement d'un pourcentage de cette commission,

* seule la nouvelle gérante de la société H. CORP., désignée aux termes d'une assemblée générale du 5 novembre 2017 avait entendu contester l'existence d'un contrat de travail, bien postérieurement à son licenciement,

* les documents qu'il produit aux débats démontreraient à suffisance l'existence d'un tel contrat de travail, et partant, la compétence du Tribunal du travail, puisqu'un contrat de travail même verbal peut être valablement reconnu et qu'en l'espèce, le document versé au dossier est bien intitulé « contrat de travail » et son contenu démontre bien l'existence de tous les attributs attachés à la relation employeur/ employé notamment : une date d'embauche au 2 avril 2013, la qualité de négociateur, une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la soumission aux dispositions de la convention collective nationale monégasque des agences immobilières, le bénéfice du régime des congés payés, son placement sous l'autorité hiérarchique du gérant,

* il indique produire également des bulletins de salaire, mentionne que la relation de travail a pris fin par son licenciement, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et que les documents sociaux de fin de contrat établis par la société, soit son bulletin de salaire du mois de septembre 2014, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation pôle emploi, sont autant d'éléments qui viennent encore démontrer l'existence d'un contrat de travail,

* la jurisprudence française a pu admettre que des copies soient produites aux débats et constituent des éléments de preuve dès lors qu'elles n'étaient pas arguées de faux, contestation que n'avait pas élevée la société H. CORP. au cours de la procédure,

* les premiers juges ne sauraient être suivis quand ils ont indiqué que la signature de p. C. figurant sur l'attestation Pôle Emploi, diffèrerait de celle portée sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société du 5 novembre 2017, alors qu'il apparaîtrait sur les pièces produites qu'elles sont manifestement toutes deux de la même main,

* au-delà des documents produits, s. P. ajoute qu'il avait formulé, à tort, une première demande en paiement de sa commission à l'encontre de p. C. à titre personnel devant le Bureau de conciliation du Tribunal du travail. Dans ce cadre, d'une part, p. C. avait dénié avoir été son employeur, mais avait bien désigné la société H. CORP. comme tel et d'autre part, il avait fait une proposition de mettre un terme au litige contre le paiement d'une somme de 5.000 euros, preuve selon l'appelant du bienfondé de ses demandes.

La société H. CORP., intimée, a conclu le 4 janvier 2021 et entend pour sa part voir la Cour :

* confirmer le jugement du Tribunal du travail du 13 février 2020 entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence,

* confirmer l'incompétence ratione materiae du Tribunal du travail pour connaître des demandes de s.P.et le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

* à titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait infirmer le jugement entrepris, renvoyer les parties par devant le Tribunal du travail pour leurs conclusions au fond.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que c'est postérieurement au départ de p. C. de la société, à la fois en tant qu'associé ayant cédé ses parts que comme gérant démissionnaire, qu'elle a été attraite en justice.

L'appelant revendiquerait l'existence d'un contrat de travail en se fondant uniquement sur des documents litigieux, notamment un document intitulé « contrat de travail », non daté et non signé et sur des éléments qui sont au mieux de simples copies.

Le Tribunal du travail aurait à bon droit stigmatisé le fait que malgré l'injonction de communication de pièces, s. P. n'avait pu fournir aucun élément et notamment pas l'éventuel original du contrat de travail signé. Pour sa part, la société indique ne détenir aucun élément relatif à la relation de travail alléguée.

L'appelant n'apporte pas non plus d'explication ni ne produit de pièces sur les tâches qu'il a dû accomplir et sur l'existence d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société H. CORP, pas plus qu'il ne développe d'argumentation sur les conditions dans lesquelles il aurait exercé sa prétendue activité salariée.

Enfin, il ne pourrait être tiré argument d'une offre de paiement qui aurait été réalisée par p. C. ancien dirigeant, devant le Bureau de conciliation du Tribunal du travail puisqu'à la supposer réelle, ce qui n'est établi par aucune pièce, il ne saurait en être tiré comme conséquence la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail avec la SARL H. CORP. puisqu'elle n'était pas partie à cette instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel de s. P. intervenu dans les trente jours de la signification du jugement du Tribunal du travail, a été relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 62 et 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, portant création d'un Tribunal du travail et doit en conséquence être déclaré recevable ;

Sur la compétence du Tribunal du travail

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, le Tribunal du Travail se voit reconnaître une compétence exclusive pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, notamment ceux portant, comme en l'espèce, sur l'existence même d'un contrat de travail ;

1/ Attendu que l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une personne contre paiement d'un salaire déterminé ;

Attendu qu'en application de l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et se forme, conformément au principe du consensualisme, par le seul accord de volonté des parties, sans qu'aucune condition de forme ne soit imposée, son existence et sa validité n'étant pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, lequel n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient ;

1. 1. Qu'en l'espèce, s. P. qui allègue l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SARL H. CORP. a versé aux débats, tant en première instance qu'en appel, un document, photocopié, dactylographié, non daté et non signé, paginé de 1 à 7, avec une page 6 manquante et portant des paraphes, intitulé « Contrat de travail » entre la société H. CORP. et s. P. ;

Que si le Tribunal du travail, par jugement avant dire droit au fond en date du 26 septembre 2019 a souhaité pouvoir disposer de l'original de ce document et a notamment enjoint aux parties de le communiquer, il a fait supporter au seul s. P. par le jugement querellé du 13 février 2020 les conséquences de l'absence de production d'un tel original, ajoutant que les autres documents qu'il produisait étaient également de simples copies, dont l'authenticité était contestée par la SARL H. CORP. ;

Qu'en statuant ainsi, les premiers juges ne se sont pas valablement livrés à l'étude qui leur incombait, consistant à rechercher dans les éléments fournis par les parties la preuve de l'existence d'une relation de travail ;

1. 2. Attendu en effet que la SARL H. CORP. se borne à indiquer qu'elle conteste l'authenticité des documents produits ;

Que pour autant, outre le document intitulé « contrat de travail », s. P. produit trois copies de bulletins de salaire des mois de juin, juillet et septembre 2014 (ce dernier mentionnant une indemnité de licenciement), une copie d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;

Qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, une fictivité de ces documents ou une collusion frauduleuse qui aurait permis à s. P. de se prévaloir d'éléments apocryphes et que les paraphes, présents sur les pages du « contrat de travail », attribués à p. C. alors gérant de la SARL H. CORP. tout comme la signature complète sur l'attestation pôle emploi et le certificat de travail présentent des caractéristiques d'authenticité, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, puisque ces éléments sont tout à fait semblables à la signature, dont la Cour dispose, figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2017 et également à un spécimen de signature figurant sur un courrier dudit p. C. adressé au Tribunal du travail le 9 janvier 2018 (pièce n° 7 communiquée en cause d'appel, le 23 février 2021) ;

Qu'en outre, aucune procédure de vérification d'écritures ou d'inscription de faux n'a été initiée en application des dispositions des articles 279 et suivants du Code de procédure civile par la SARL H. CORP., laquelle s'est cantonnée à indiquer qu'elle ne disposait pas des originaux des documents produits aux débats en copie par s. P. et qu'elle n'était « malheureusement pas en mesure de répondre utilement à la sollicitation du Tribunal » (sic) issue du jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, alors qu'il lui appartenait également, dans le cadre du principe supérieur suivant lequel toute personne est tenue d'apporter son concours loyal à l'œuvre de justice, dans un souci d'assurer à chacun un procès équitable, de faire état de tout élément relatif à la présence éventuelle de s. P. dans ses effectifs (registre du personnel ou déclarations sociales CCSS/CAR, retraites, puisqu'il en est fait mention sur les copies de bulletins de salaires produits) ;

Qu'enfin, p. C. ancien dirigeant, fait bien état, pour sa propre défense dans le cadre d'une instance distincte dont un élément est produit aux présents débats (pièce n° 7 suscitée) de ce que la SARL H. CORP. qu'il dirigeait avait bien embauché s. P. ;

Attendu en conséquence que les éléments produits aux débats par s. P. doivent bien être pris en compte aux fins de rechercher l'existence d'un contrat de travail ;

2/ Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donné à leur consentement mais des conditions dans laquelle est exercée l'activité du travailleur ;

Qu'à cet égard, le document intitulé « contrat de travail » fait bien état d'une relation à durée indéterminée, avec un début d'exécution du contrat le 2 avril 2013, pour une durée de 28 heures hebdomadaires, avec une rémunération en partie variable et une partie fixe calculée sur la base d'un salaire brut mensuel servi sur 12 mensualités qui ne sera pas inférieur à la somme de SMIC + 5 % Brut, et sur une base horaire de 28 heures par semaine ;

Que cette partie fixe est cohérente avec les montants portés sur les copies de bulletins de salaire de juin et juillet 2014 versées aux débats par s. P. (total net mensuel imposable de 659 euros) ;

Que de plus le « salarié » ayant pour mission le développement de la clientèle nouvelle pour la société H. CORP., « est placé sous l'autorité hiérarchique du Gérant. Il s'engage à respecter les instructions qui lui seront données dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et notamment l'ensemble des notes de service en vigueur dans la société » (sic) ;

Attendu ainsi, qu'en l'état d'éléments convergents caractérisant l'apparence d'un contrat de travail, c'est, sauf à renverser la charge de la preuve, à l'employeur de démontrer qu'en réalité, pendant la durée de la relation contractuelle, il n'aurait existé aucun pouvoir de direction et de contrôle de sa part et aucun lien de subordination de son préposé ;

Que la société H. CORP. qui ne produit aucune pièce aux débats sur ce point, est totalement défaillante à ce titre, la Cour relevant en outre que par nature, la fonction de négociateur immobilier prospecteur de clientèle nouvelle, avec rémunération en partie variable à la commission contient intrinsèquement une part d'autonomie notamment dans l'organisation du temps de travail ;

3/ Attendu en conséquence de ces constatations que l'existence d'un contrat de travail ayant lié s. P. et la société H.CORP. est donc établie et que c'est dans ce cadre que devront être examinées les demandes en paiement au fond présentées par l'appelant ;

Attendu qu'il y a lieu à infirmation du jugement déféré du Tribunal du travail du 13 février 2020 et que statuant à nouveau la Cour constate que cette juridiction est compétente pour connaître des demandes présentées par s. P. à l'encontre de la société à responsabilité limitée H. CORP. ;

Que la Cour constate que l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée au sens de l'article 433 du Code de procédure civile, qu'il n'y a donc pas lieu à évocation et l'affaire sera renvoyée pour conclusions au fond des parties devant le Tribunal du travail ;

Attendu que la société H. CORP. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare s. P. recevable en son appel,

Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 13 février 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

Dit que le Tribunal du travail est compétent pour connaître des demandes présentées par s. P. à l'encontre de la société à responsabilité limitée H. CORP.,

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal du travail pour être conclu et jugé au fond ce qu'il appartiendra,

Condamne la société à responsabilité limitée H. CORP. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19839
Date de la décision : 08/06/2021

Analyses

En application de l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et se forme, conformément au principe du consensualisme, par le seul accord de volonté des parties, sans qu'aucune condition de forme ne soit imposée, son existence et sa validité n'étant pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, lequel n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient.L'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donné à leur consentement mais des conditions dans laquelle est exercée l'activité du travailleur.En l'espèce, en l'état d'éléments convergents caractérisant l'apparence d'un contrat de travail, c'est, sauf à renverser la charge de la preuve, à l'employeur de démontrer qu'en réalité, pendant la durée de la relation contractuelle, il n'aurait existé aucun pouvoir de direction et de contrôle de sa part et aucun lien de subordination de son préposé.

Social - Général  - Contrats de travail.

Contrat de travail - Existence d'un contrat de travail - Contrat consensuel - Formation par le seul accord des volontés - Caractérisation (oui) - Critère - Lien de dépendance et de subordination - Tribunal du Travail - Compétence (oui).


Parties
Demandeurs : Monsieur s. P.
Défendeurs : SARL H. CORP.

Références :

article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 433 du Code de procédure civile
articles 62 et 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
Code de procédure civile
articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2021-06-08;19839 ?

Source

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