Abstract
Appel civil - Recevabilité de l'appel-nullité (non) - Jugement de sursis à statuer - Excès de pouvoir commis par le premier juge (non)
Résumé
L'appel-nullité formé contre un jugement ayant ordonné un sursis à statuer est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir commis par le juge. Le fait que le sursis à statuer n'ait pas été sollicité par les parties est inopérant, car les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l'attente d'un évènement futur, lorsqu'ils estiment que l'issue de cet évènement est utile à la solution du litige.
Motifs
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 11 MAI 2021
En la cause de :
* - Monsieur r. O., né le 4 décembre 1947 à Milan (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1 à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
* - La SARL E, société à responsabilité limitée de droit monégasque inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro XX, dont le siège social est situé X2 à Monaco (98000), exerçant son activité sous l'enseigne « Y », prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 janvier 2020 (R. 2245) ;
Vu l'exploit d'appel nullité et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 juillet 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000010) ;
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL E ;
À l'audience du 2 mars 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel nullité relevé par Monsieur r. O. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 23 janvier 2020.
Considérant les faits suivants :
La copropriété dénommée A est composée d'un ensemble immobilier qui présente la particularité d'être situé à cheval sur les territoires monégasque et français.
Le bâtiment principal, élevé sur 9 niveaux, est situé X3 à Monaco tandis que le bâtiment annexe se trouve en France, X4 à Beausoleil.
Ce bâtiment dit « annexe » est relié au bâtiment principal par un sous-sol commun.
Elle est gérée par la SARL E depuis 2006.
Souhaitant se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 14 novembre 2013, ont adopté à l'unanimité l'état de descriptif de division et le règlement de copropriété régissant la totalité de l'immeuble qui leur était soumis et confié au syndic les formalités d'enregistrement.
Suivant acte authentique du 30 juin 2014, r. O. a acquis de m-c. D. née V. l'appartement et la cave qu'il occupait en qualité de locataire depuis le 1er janvier 2012 au sein du bâtiment principal, correspondants aux lots 19 et 6.
Lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2015, il était porté à la connaissance des copropriétaires que Monsieur V. propriétaire jusqu'au 29 décembre 2014 de l'intégralité des lots du bâtiment annexe situé sur le territoire français avait procédé unilatéralement au dépôt d'actes notariés aux fins de création d'une copropriété pour le bâtiment situé en France et fait enregistrer un règlement de copropriété et un état descriptif de division régissant le bâtiment annexe, pour les besoins de la vente de certains lots au profit de Monsieur S.
Le syndicat des copropriétaires apprenait également que Monsieur S. avait déposé en France un permis de construire destiné à surélever le bâtiment annexe, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par lettres des 14 et 21 septembre 2017, le syndic V. était mis en demeure par le conseil de Messieurs O. G. et de la société B, copropriétaires au sein de l'immeuble A, de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2017, le syndic mettait en demeure Messieurs V. et S. de procéder aux démarches nécessaires pour annuler le règlement de copropriété établi sur le bâtiment annexe et d'interrompre toutes diligences relatives au projet de surélévation dudit bâtiment.
À l'occasion de l'assemblée générale du 28 novembre 2017, la majorité des copropriétaires votait en faveur d'une action judiciaire à l'encontre de Messieurs V. et S. devant les juridictions françaises, aux fins de voir déclarer nul le règlement de copropriété créé sur la partie française de l'immeuble.
Par ailleurs, autorisée par l'assemblée générale du 22 octobre 2018, la SARL E introduisait une action devant le Tribunal de première instance aux fins de voir statuer sur l'occupation privative de la cour intérieure de la copropriété par Monsieur S. suivant assignation délivrée le 29 octobre 2018.
De son côté, considérant que le syndic avait commis des fautes dans l'exécution de son mandat qui lui ont causé un préjudice matériel, financier et moral, r. O. a fait citer la SARL E devant le Tribunal de première instance pour obtenir paiement de la somme totale de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur les demandes formées par r. O. dans l'attente de :
* - la décision de la juridiction française ayant à statuer sur la demande de nullité du règlement de copropriété créé sur le bâtiment annexe situé sur le territoire français et dépendant de l'immeuble A,
* - la décision du présent Tribunal statuant sur la nature privative ou commune de la cour intérieure de l'immeuble A, tout en renvoyant la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 mai 2020 et réservant les dépens en fin de cause,
* - au motifs que le lien de causalité entre la faute éventuelle du cabinet V. et le préjudice revendiqué par r. O. dépend en partie des instances introduites en France et à Monaco.
Par exploit délivré le 9 juillet 2020, r. O. a interjeté appel-nullité à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de première instance.
Aux termes de son assignation, il demande à la Cour de :
* - le déclarer recevable en son appel-nullité et le disant bien fondé,
* - prononcer la nullité du jugement avant-dire-droit dont s'agit,
* - débouter la SARL E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* - renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de première instance,
* - condamner la SARL E aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Pour soutenir la recevabilité de l'appel nullité, il fait valoir qu'il est loisible aux parties de suivre cette voie à l'égard d'une décision avant-dire-droit qui serait contraire à la loi ou heurterait un principe fondamental du droit.
S'agissant du bien-fondé de sa demande, il prétend que la décision critiquée est contraire à la loi et heurte un principe fondamental du droit consacré par la CEDH, en invoquant :
* - un excès de pouvoir des premiers juges qui ont ordonné un sursis à statuer qui n'était demandé par aucune des parties,
* - l'absence de litispendance internationale et de connexité entre les trois instances en cours, au sens des dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017,
* - à supposer la litispendance internationale reconnue, le droit de voir sa cause entendue dans le délai raisonnable consacré par les dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017,
* - une omission de statuer, en ce que les premiers juges se sont abstenus de trancher sa prétention quant à la reconnaissance d'un comportement fautif du cabinet V. en confondant les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile,
* - une absence de motivation, au mépris des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile,
* - l'atteinte portée à son droit protégé par l'article 6 § 1 de la CEDH de voir sa cause entendue de manière équitable dans un délai raisonnable, en ce que la SARL E détient désormais seule la maîtrise du sort de l'action qu'il a intentée.
Pour justifier du renvoi de l'affaire devant les premiers juges, il avance que le pouvoir d'évocation reconnu à la Cour par les dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile constitue une simple faculté, à laquelle il entend s'opposer pour préserver son droit au bénéfice du double degré de juridiction.
Par écritures en réponse déposées le 1er décembre 2020, la SARL E demande à la Cour de :
À titre principal,
* - déclarer r. O. irrecevable en sa demande d'annulation du jugement avant-dire-droit rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de première instance,
À titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait par extraordinaire que les demandes présentées serait recevables,
* débouter r. O. de ses demandes,
En tout état de cause,
* - débouter r. O. de l'intégralité de ses demandes,
* - condamner r. O. à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel-nullité abusif,
* - condamner r. O. aux entiers dépens de l'appel-nullité, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle objecte en préalable que « r. O. ne peut avoir d'intérêt :
* - ni de voir prononcer la nullité du jugement avant-dire-droit du 23 janvier 2019 (sic) puisque ses effets ont cessé depuis le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mai 2020,
* - ni de voir renvoyer l'affaire au fond devant les premiers juges dès lors que cette procédure est audiencée au fond depuis cette même date ».
Au fond, elle conteste tout excès de pouvoir de la part des premiers juges, lesquels disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner d'office un sursis à statuer, dans un souci de bonne administration de la justice.
Elle prétend que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 est inopérant dès lors que le sursis à statuer n'a pas été prononcé sur ce fondement.
Elle fait la même analyse s'agissant de l'article 9 de la loi précité, également invoqué, en relevant que ces dispositions ne s'appliquent qu'en présence d'une clause attributive de compétence convenue entre les parties.
Elle réfute l'omission de statuer qui est alléguée en soulignant que les premiers juges ont ordonné un sursis à statuer précisément pour statuer au fond sur les demandes des parties, et que le jugement avant-dire-droit n'est pas définitif ni revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Elle affirme que la motivation développée par les premiers juges ne souffre d'aucune insuffisance ni contradiction, en estimant souverainement devoir ordonner un sursis à statuer pour pouvoir apprécier in fine l'existence ou l'absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués.
Elle conteste toute violation du droit fondamental de l'appelant de voir sa cause rendue dans un délai raisonnable alors que ce dernier dispose, depuis l'audience du 6 mai 2020, de la faculté de déposer de nouvelles conclusions au fond, ce dont il s'abstient, allant même au contraire jusqu'à s'associer aux demandes de renvois formulées par le Cabinet V. et à formuler lui-même pareille demande.
Elle affirme en définitive que, sous couvert d'un appel-nullité abusif l'obligeant à exposer des frais pour assurer sa défense, r. O. tente en réalité d'obtenir la réformation du jugement attaqué en critiquant la motivation des premiers juges et leur décision de surseoir à statuer, alors que cette décision ne lui cause aucun grief.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
* Sur la recevabilité de l'appel-nullité
Attendu qu'aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peuvent être immédiatement frappés d'appel ;
Que les autres décisions ne peuvent l'être qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ;
Que néanmoins, la jurisprudence offre la possibilité aux parties de former un recours, à titre exceptionnel et subsidiaire, par la voie de l'appel-nullité, à l'encontre d'une décision qui serait entachée d'un vice suffisamment grave caractérisant un excès de pouvoir, à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours n'est offerte dans l'immédiat pour sanctionner rapidement le vice dénoncé ;
Que l'usage de cette voie de recours prétorienne suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives :
* - un excès de pouvoir,
* - l'absence de toute autre voie de recours ;
Que la notion d'excès de pouvoir s'entend des situations dans lesquelles le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui reconnaît ;
Attendu qu'au cas présent, la Cour observe en préalable que le moyen d'irrecevabilité fondé par l'intimée sur le défaut d'intérêt de r. O. à voir prononcer la nullité du jugement entrepris au motif que « ses effets ont cessé depuis le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mai 2020 » est sans emport, le dispositif de la décision entreprise précisant expressément que le sursis à statuer est prononcé dans l'attente de deux décisions de justice à venir, l'une monégasque, l'autre française ;
Qu'il s'ensuit que la mesure de sursis poursuit naturellement ses effets tant que la cause présidant à son prononcé n'est pas advenue, sauf à ce que la décision soit ultérieurement rapportée, ce dont il n'est pas justifié à ce jour ;
Que le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état, pour permettre de suivre utilement l'évolution des procédures en cours ayant justifié le prononcé de la mesure de sursis à statuer, est sans incidence sur la portée et la durée de celui-ci ;
Que ce moyen ne peut prospérer ;
Que pour le surplus, l'appelant soutient que son appel-nullité est recevable pour être dirigé à l'encontre d'un jugement avant-dire-droit rendu en violation de la loi et d'un principe fondamental du droit ;
Qu'il est constant que le jugement critiqué, en ordonnant le sursis à statuer, n'a pas mis fin à l'instance, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel, ni d'aucune autre voie de recours prévue par les textes, de manière immédiate ;
Que pour le surplus, r. O. affirme que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en ordonnant d'office un sursis à statuer qu'aucune des parties n'avait sollicité, méconnaissant en les termes du litige fixés par celles-ci ;
Qu'il est toutefois de jurisprudence établie que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l'attente d'un évènement futur, lorsqu'ils estiment que l'issue de cet évènement est utile à la solution du litige ;
Qu'il s'ensuit qu'en retenant que le lien de causalité entre la faute éventuelle du cabinet V. et le préjudice revendiqué par r. O. dépend en partie de l'issue des instances introduites à la fois en France et à Monaco, les premiers juges, faisant usage de leur pouvoir souverain, ont pu à bon droit prononcer le sursis à statuer critiqué ;
Que le moyen opposé à ce titre est donc inopérant ;
Qu'il en va de même de la violation alléguée des dispositions des articles 9 et 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 dès lors que la violation des règles de droit n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir ;
Que néanmoins de manière superfétatoire, la Cour observe, comme l'a fait valoir de manière pertinente la SARL E, que les dispositions précitées n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce, dès lors que le sursis à statuer a été prononcé dans un souci de bonne administration de la justice, et non pour répondre à une litispendance internationale ou une connexité (article 12) ou pour assurer le respect d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère (article 9) ;
Qu'il ne peut davantage être raisonnablement invoqué un excès de pouvoir négatif fondé sur une prétendue omission de statuer, s'agissant d'une décision rendue avant-dire-droit ;
Que r. O. ne saurait pas plus tirer argument d'une supposée absence, insuffisance voire contradiction de motivation de la décision rendue, caractérisant une atteinte à la loi au regard des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, alors que les premiers juges, faisant usage du pouvoir souverain qui leur est reconnu en la matière, ont considéré par des motifs particulièrement clairs et pertinents que :
« (...) afin de déterminer si la négligence reprochée au syndic a été à l'origine du préjudice allégué par le demandeur, il est indispensable au préalable de savoir :
- si le règlement de copropriété institué au profit du bâtiment annexe situé sur le territoire français va être annulé puisque contrevenant aux droits de la copropriété A ou s'il devait être mis en œuvre pour respecter la législation française,
- si Monsieur S. dispose ou non à juste titre de la jouissance privative de la cour intérieure de la copropriété A et pouvait donc valablement priver Monsieur O. de son droit de pénétrer dans la copropriété par l'entrée française carrossable » ;
Que par ailleurs, le grief tiré d'une violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable, énonçant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », à le supposer caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas non plus constitutif d'un excès de pouvoir ;
Qu'enfin, l'ouverture prétorienne d'une voie de recours sous la forme de l'appel-nullité ne peut conduire à contourner l'appréciation stricte de l'excès de pouvoir, alors que l'appel différé contre les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne mettent pas fin à l'instance poursuit également le but légitime reconnu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'accélération des procédures de première instance pour les voir juger dans un délai raisonnable ;
Qu'en conséquence, à défaut de justifier d'un excès de pouvoir entachant la décision critiquée, l'appel-nullité formé, seul recours possible en l'espèce, doit être déclaré irrecevable ;
Qu'au regard de l'irrecevabilité prononcée, la demande de renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance formée par r. O. est elle-même irrecevable ;
* Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que l'irrecevabilité de l'appel-nullité, qui ne constitue une voie de recours autonome, ne fait pas obstacle à la condamnation d'une partie à des dommages-intérêts ;
Attendu que si l'exercice des voies de recours constitue un droit fondamental, il n'en est pas pour autant absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé notamment lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ;
Qu'au cas présent, la SARL E réclame la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, soutenant que ce dernier tente en réalité d'obtenir la réformation du jugement attaqué en critiquant la motivation des premiers juges et leur décision de surseoir à statuer, alors que cette décision ne lui cause aucun grief mais l'oblige pour sa part à exposer des frais pour assurer sa défense ;
Que cependant, nonobstant l'issue donnée à la présente instance, le caractère abusif de la voie de recours exercée n'est pas démontré ;
Que la SARL E sera déboutée de sa demande à ce titre ;
* Sur les dépens
Attendu que succombant en ses prétentions, r. O. sera condamné aux entiers dépens de l'appel-nullité, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par r. O.
Déboute la SARL E de sa demande de dommages-intérêts pour appel-nullité abusif,
Condamne r. O. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 11 MAI 202 1, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
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