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06/04/2021 | MONACO | N°19732

Monaco | Cour d'appel, 6 avril 2021, Monsieur a. H. c/ Madame g. R.


Abstract

Mandat – Formation – Preuve – Mandat d'intérêt commun (oui) – Présomption de contrat onéreux

Résumé

L'article 1824 du Code civil dispose que le mandat peut être donné verbalement. Il appartient toutefois à celui qui entend tirer les conséquences juridiques de l'existence d'un mandat d'en prouver l'existence. Le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d'intérêts, l'un et l'autre contribuant par leur activité réciproque et par leur collaboration régulière à l'obtention et à l'accr

oissement d'un résultat qui leur est commun. Il y a mandat d'intérêt commun lorsque les deux p...

Abstract

Mandat – Formation – Preuve – Mandat d'intérêt commun (oui) – Présomption de contrat onéreux

Résumé

L'article 1824 du Code civil dispose que le mandat peut être donné verbalement. Il appartient toutefois à celui qui entend tirer les conséquences juridiques de l'existence d'un mandat d'en prouver l'existence. Le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d'intérêts, l'un et l'autre contribuant par leur activité réciproque et par leur collaboration régulière à l'obtention et à l'accroissement d'un résultat qui leur est commun. Il y a mandat d'intérêt commun lorsque les deux parties ont un égal intérêt au développement de la clientèle. Ces éléments établissent l'existence d'un mandat d'intérêt commun verbal entre a. H. et g. R. aux termes duquel chacun a contribué par son activité réciproque et par sa collaboration régulière à l'obtention et à l'accroissement d'une clientèle du commerce de l'intimée. L'article 1825 du Code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. Dans la mesure où a. H. est intervenu en qualité de professionnel, ayant mis à contribution ses compétences professionnelles et son expérience d'architecte maquettiste dans la réalisation de la maquette litigieuse, il ne l'a fait que dans un but intéressé, ce que confirment au surplus ses démarches auprès d'un avocat pour récupérer le solde de la facture impayée, de sorte que son mandat l'a été à titre onéreux. S'agissant d'une présomption simple, g. R. peut la renverser par la production de toute preuve contraire. Toutefois, g.R.ne produit aucune pièce établissant le caractère gratuit de ce mandat. Il convient par conséquent de retenir l'existence d'un mandat à titre onéreux.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 6 AVRIL 2021

En la cause de :

* - Monsieur a. H., né le jma à Paris, de nationalité française, domicilié X1 à MONTRIOND (74110) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - Madame g. R., née le jma à Fez (Maroc), de nationalité monégasque, domiciliée X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 février 2020 (R.2766) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 30 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000107) ;

Vu les conclusions déposées les 27 juillet 2020 et 4 janvier 2021 par Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de g. R.;

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d a. H.;

À l'audience du 19 janvier 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par a. H. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 13 février 2020.

Considérant les faits suivants :

a. H. exerçant la profession d'architecte maquettiste, alléguait avoir réalisé à la demande de g. R. exploitant à Monaco sous l'enseigne A, la maquette d'un projet immobilier suivi par la SAM B sans avoir été réglé de ses honoraires.

Par exploit d'huissier du 12 décembre 2018, il faisait assigner g. R. devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 83.430 euros au titre de la maquette réalisée avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ainsi qu'à la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre aux dépens avec distraction.

Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le Tribunal de première instance statuait en ce sens :

* - déboute a. H. de ses demandes ;

* - déboute g. R. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande d'exécution provisoire ;

* - condamne a. H. aux dépens et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, sous sa due affirmation de droit,

* - ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Pour statuer ainsi, les premiers juges retenaient en substance que si les divers échanges de courriers ou courriels laissaient apparaître qu a. H. avait pu intervenir comme représentant de g. R. à l'occasion de la réalisation de la maquette et du litige l'opposant ensuite à la SAM B, il ne résultait pas cependant de cette correspondance que g. R. aurait consenti une convention portant à la fois sur la conception, la réalisation et le suivi de l'élaboration de cette maquette, ou même sur la seule construction de celle-ci, et le cas échéant sur une rémunération de prestation ou de mandat, faute de tout élément de preuve susceptible de restituer une volonté de g. R. en ce sens.

Ils déboutaient g. R. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2020 et par conclusions en date du 3 novembre 2020, a. H. interjetait appel du jugement et il demandait à la Cour de :

* - dire et juger recevable et bien fondé son appel,

* - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

* - dire et juger qu a. H. a agi pour le compte de g. R. dans le cadre d'un mandat verbal d'intérêt commun,

* - dire et juger que g. R. lui reste redevable d'une somme de 83.430 euros au titre de la maquette qu'il a réalisée pour le compte de la SAM B,

* - dire et juger que la résistance de g. R. présente un caractère abusif,

En conséquence,

* - condamner g. R. à lui payer la somme de 83.430 euros,

* - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

* - condamner g. R. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* - débouter g. R. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* - condamner g. R. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

À l'appui de ses prétentions, a. H. exposait avoir conclu avec g. R. qui exerçait une activité de commerçante sous l'enseigne A, un accord verbal aux termes duquel 90% du montant de la facture relative à son intervention lui revenait, g. R. conservant les 10% restant.

Il soutenait avoir ainsi réalisé dans le cadre de cet accord une maquette pour le compte de la SAM B dont le montant avait été facturé 92.700 euros ; cette dernière avait été condamnée par le Tribunal de première instance de Monaco à la demande de g. R. à régler le solde de la facture de 44.700 euros.

Il soutenait toutefois que g. R. ne lui avait pas rétrocédé sa part dans le montant de la facture conformément à leur accord.

Il l'avait alors mise en demeure de lui régler la somme due par la lettre de mise en demeure de son Conseil du 18 juin 2018.

Il affirmait que le silence gardé par g. R. suite à sa mise en demeure constituait un élément permettant de déduire sa reconnaissance de la dette, soulignant que cette dernière, qui n'était pas maquettiste, n'avait jamais soutenu avoir réalisé la maquette litigieuse mais avait uniquement conclu à l'absence de pièces de nature à établir la preuve d'une relation contractuelle entre eux.

Rappelant que la preuve entre commerçants était libre en vertu de l'article 74 du Code de commerce, il soutenait que :

* - l'existence de sa relation contractuelle avec g. R. se déduisait de l'absence de réponse de cette dernière à sa lettre de mise en demeure,

* - les différents échanges intervenus avec la SAM B établissaient qu'il avait bien réalisé la maquette pour le compte de g. R.

* - l'exécution du mandat d'intérêt commun conclu avec g. R. était établi par le fait qu'il avait été le seul interlocuteur des architectes chargés du projet de la SAM B et de l'avocat de g. R. dans le cadre du litige l'opposant à la SAM B en vue d'obtenir le paiement du solde de la facture,

* - les différents témoignages et les pièces qu'il versait aux débats confirmaient la réalité de son lien contractuel avec g. R. dans le cadre de la réalisation des maquettes,

* - le mandat d'intérêt commun était verbal en raison de son impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu de ses relations de confiance anciennes avec g. R.

* - malgré l'absence de mandat écrit stipulant sa rémunération, il était fondé à prétendre à l'admission judiciaire d'une indemnisation en raison des peines et soins qu'il avait accomplis pour la réalisation de la maquette, conformément à une décision du Tribunal de première instance du 17 décembre 2009,

* - en tout état de cause, la somme qu'il réclamait constituait une réparation équitable du travail qu'il avait fourni compte tenu de sa participation aux discussions et à l'élaboration de la maquette, de sa réalisation de cette dernière et du rôle actif qu'il avait joué dans le procès opposant g. R. à la SAM B.

a. H. sollicitait enfin la condamnation de g. R. au paiement de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, cette dernière ayant parfaitement conscience de s'être attribuée l'intégralité du fruit de son travail.

Aux termes de ses conclusions en date des 27 juillet 2020 et 4 janvier 2021, g. R. demandait à la Cour de :

* - constater qu a. H. n'apportait toujours pas la preuve d'une quelconque obligation mise à la charge de g. R. et en conséquence :

* - débouter a. H. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

* - condamner a. H. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

* - condamner a. H. à tous frais et dépens, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuels dont distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Rappelant les dispositions de l'article 1162 du Code civil, g. R. contestait l'existence d'un accord avec a. H. aux termes duquel il aurait été convenu de la rétrocession de 90% des bénéfices de son activité.

Elle soulignait en substance que :

* - la lettre de mise en demeure d a. H. qui se constituait une preuve à lui-même, ne s'apparentait pas à une correspondance telle que prévue par l'article 74 du Code de commerce, l'existence de son droit de créance ne pouvant se déduire de son absence de réponse,

* - le jugement rendu dans l'instance l'opposant à la SAM B n'établissait pas les allégations d a. H. mais soulignait que la SAM B s'était rapprochée d'elle pour la réalisation de la maquette,

* - les contacts d a. H. avec cette société étaient insuffisants pour établir la réalisation par ses soins de la maquette litigieuse,

* - il ne ressortait pas des témoignages produits par la partie adverse qu a. H. avait réalisé la maquette litigieuse,

* - a. H. ne justifiait pas des commissions qu'il aurait perçues sur les factures éditées au nom de la société A.

g. R. sollicitait enfin la condamnation d a. H. au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, aux motifs que ce dernier ne rapportait pas en cause d'appel la preuve de la prétendue relation contractuelle existant entre eux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Attendu qu a. H. soutient avoir conclu avec g. R. qui exerçait en qualité de commerçante sous l'enseigne A, un mandat d'intérêt commun verbal aux termes duquel ils avaient convenu d'une rétrocession de 90% du montant des factures à a. H. les 10% restant revenant à g. R.;

Attendu que l'article 1824 du Code civil dispose que le mandat peut être donné verbalement ;

Qu'il appartient toutefois à celui qui entend tirer les conséquences juridiques de l'existence d'un mandat d'en prouver l'existence ;

Attendu que g. R. exerçant sous l'enseigne A était inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco en qualité de commerçante et dont l'objet du commerce était : « agence de travail temporaire, recherche et sélection de personnel pour le compte de tiers », sans que ne soit mentionnée une quelconque activité de maquettiste ;

Qu'en raison de sa qualité de commerçante, la preuve à son encontre peut être rapportée conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de commerce qui dispose : « Les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent :

* Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;

* Par une facture acceptée ;

* Par la correspondance ;

* Par les livres des parties ;

* Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. »

Attendu qu'aux termes du jugement du Tribunal de première instance en date du 12 février 2015, la SAM B a confié à g. R. exerçant sous l'enseigne A la réalisation de la maquette de son projet immobilier dénommé C dans le cadre d'un appel d'offre lancé par l'Etat monégasque auquel elle concourrait et a ainsi accepté un devis portant réalisation de cette maquette moyennant paiement d'une somme de 75.000 euros HT (soit 89.700 euros TTC), la date de livraison étant prévue entre le 6 et 7 novembre 2013 ;

Que dans le cadre de ce litige, la SAM B a été condamnée à verser à g. R. le solde de sa facture d'un montant de 44.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;

Qu'il résulte de ce jugement que dans le cadre de ce projet, la SAM B s'était adjoint les services de deux cabinets d'architecte pour superviser son projet : l'Atelier D à Monaco et le cabinet j. F. E à Paris ;

Qu a. H. verse aux débats un courrier du 2 décembre 2013 aux termes duquel le cabinet j. F. E fait le point sur les échanges intervenus entre son cabinet, l'Atelier D et l'agence F concernant « la maquette de concours du projet C réalisée par l'entreprise A représenté par monsieur a. H.» ;

Qu'aux termes de ce courrier, le cabinet j. F. E rappelle notamment que l'atelier D a pris contact avec a. H. de chez A, que « le 3 octobre dans les locaux de j. F. E, en présence des équipes respectives de j. F. E et atelier D, monsieur H. présente le 1er bâtiment du site environnant réalisé en stéreo lithographie », « que lors d'une visite le 18 octobre, à 3 semaines du dépôt, j. F. E se rend chez A pour une première visite : n'est visible qu'un volume brut en résine en démarrage de modelage, Monsieur H. demande alors les plans du tirage papier au 1/500ème pour le 21/10, j. F. E lui transmets comme prévu à cette date par coursier. Le 20 octobre, Monsieur H. informe l'ensemble de l'équipe qu'il ne prendra aucune modification en compte y compris celle du client « au risque de mettre la maquette en danger », « la maquette n'est toujours pas très avancée, l'agence F et j. F. E rappellent à M H. les attendus du projet », « un mail est adressé à M H. à sa suite le 29/10 pour rappel », « le 31/10, j. F. E se rend chez A pour une troisième visite. La tour est enfin visible mais incomplète en partie basse. j. F. E insiste sur la nécessité de représenter le soubassement de la tour, ce à quoi Monsieur H. acquiesce » ;

Qu'aux termes d'un mail adressé à A le 29 octobre 2013, le cabinet d'architecte j. F. E s'adresse directement à a. H. suite à leur visite du 28 octobre 2013 et lui demande un rendez-vous pour finaliser les remarques faites sur la maquette et sur ses caractéristiques ;

Qu a. H. produit également un mail du 19 décembre 2013 que lui a adressé personnellement l'atelier D pour un rendez-vous dans les locaux de la SAM B et de ce qu'il fera part à cette dernière de sa demande de versement d'un second acompte ;

Qu a. H. justifie avoir renseigné le cabinet d'avocat G dans le litige opposant g. R. à la SAM B et ayant abouti au jugement du Tribunal de première instance du 12 février 2015 ;

Que la Cour relève à cet égard que le cabinet G a expressément rappelé avoir été constitué aux intérêts de A à la demande d a. H. tout en rappelant à ce dernier que la société A qui n'est pas une société mais une enseigne sous laquelle g. R. exerce en nom propre et lui demande par conséquent de lui retourner son mandat d'avocat signé par g. R. afin de pouvoir la représenter ;

Que g. R. a manifestement signé le mandat de l'avocat dans la mesure où elle a bien été représentée par le cabinet de Maître G dans cette instance ayant abouti au jugement du Tribunal de première instance du 12 février 2015 ;

Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments et plus particulièrement les multiples contacts d a. H. avec les cabinets d'architecte mandatés par la SAM B ainsi que la teneur extrêmement technique de leurs échanges établissent qu a. H. a bien réalisé la maquette au travers de l'enseigne de g. R. l'appelant ayant représenté l'intimée lors des travaux de sa conception et sa réalisation et des rendez-vous professionnels avec les architectes représentant la SAM B, pour recouvrer le paiement d'un second acompte et le solde de la facture dans le cadre de l'instance au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco en mandatant un avocat ;

Attendu qu a. H. soutient que le mandat verbal conclu avec g. R. était un mandat d'intérêt commun ;

Que le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d'intérêts, l'un et l'autre contribuant par leur activité réciproque et par leur collaboration régulière à l'obtention et à l'accroissement d'un résultat qui leur est commun ;

Qu'il y a mandat d'intérêt commun lorsque les deux parties ont un égal intérêt au développement de la clientèle ;

Attendu qu a. H. verse aux débats sept attestations de personnes ayant eu recours aux services de la société A pour la réalisation de maquettes de leurs projets d'architecture ;

Que Monsieur C. gérant de la société H, atteste avoir confié la réalisation de la maquette I à la société A de juin à septembre 2013 et n'avoir eu dans le cadre de cette relation que des contacts avec a. H.;

Qu'il a joint à son attestation la facture d'acompte du 6 juin 2013 émise par la société A d'un montant de 6.936,80 euros ainsi qu'une facture de solde du 20 septembre 2013 émise par la société A d'un montant de 13.335,40 euros ;

Que Monsieur CA. architecte, déclare ne connaître de la société A qu a. H. qui a toujours été son seul interlocuteur pour toutes les prestations confiées à cette société ;

Que Monsieur U. architecte, atteste avoir fait appel à la société A pour la réalisation de maquettes à trois reprises, en 2004, 2008 et 2009, et confirme que son seul contact était a. H.;

Qu'une facture du 4 décembre 2008 de la maquette du bâtiment du Conseil National émise par la société A à l'attention de Monsieur U. d'un montant de 7.774 euros est produite aux débats ;

Que Monsieur F. architecte DPLG, co-gérant de la société J, atteste avoir régulièrement fait appel à a. H. pour la réalisation des maquettes de ses projets d'architecture, lesquelles ont été facturées par la société A ;

Qu'il a annexé à son attestation la facture du 23 décembre 2014 émise par la société A pour le concours de logements pour le X3 à Paris d'un montant de 6.600 euros ainsi que deux photographies des maquettes réalisées ;

Qu'il déclare ne connaître qu a. H. en qualité de représentant de la société A ;

Que Monsieur G. architecte à Monaco, confirme avoir confié à la société A la réalisation de la maquette du projet d'aménagement du quartier X4 lancé par le gouvernement monégasque ;

Qu'il certifie qu a. H. était son interlocuteur et qu'il lui a livré lui-même la maquette dont les photographies sont jointes ;

Que Monsieur de P. DE C. architecte, déclare ne connaître la société A qu'au travers d a. H. qui a réalisé à son profit un certain nombre de maquettes facturées par la société A ;

Que Monsieur D. architecte, confirme la réalisation par a. H. de différents projets facturés par la société A et indique qu a. H. était son seul contact ;

Qu a. H. verse également aux débats :

* - un certificat d'assurance de K en date du 10 août 2020 attestant que l'entreprise A avait souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule dont le conducteur désigné était a. H.;

* - trois bons d'enlèvement de septembre et octobre 2013 de la société L à l'attention de « A M H.» ;

* - une carte de visite à son nom suivi de la mention A pour le salon de l'immobilier d'entreprise de 2011 ;

Qu'il résulte des attestations de ces architectes qu a. H. a, par ses compétences professionnelles d'architecte maquettiste, développé la clientèle et fidélisé cette dernière dans l'intérêt de g. R. mais également dans ses propres intérêts, ce dernier ayant été à plusieurs reprises sollicité par ces cabinets d'architecte pour la réalisation de projets ;

Que ces élément établissent l'existence d'un mandat d'intérêt commun verbal entre a. H. et g. R. aux termes duquel chacun a contribué par son activité réciproque et par sa collaboration régulière à l'obtention et à l'accroissement d'une clientèle du commerce de l'intimée ;

Attendu que l'article 1825 du Code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire ;

Que dans la mesure où a. H. est intervenu en qualité de professionnel, ayant mis à contribution ses compétences professionnelles et son expérience d'architecte maquettiste dans la réalisation de la maquette litigieuse, il ne l'a fait que dans un but intéressé, ce que confirment au surplus ses démarches auprès d'un avocat pour récupérer le solde de la facture impayée, de sorte que son mandat l'a été à titre onéreux ;

Que s'agissant d'une présomption simple, g. R. peut la renverser par la production de toute preuve contraire ;

Attendu toutefois que g. R. ne produit aucune pièce établissant le caractère gratuit de ce mandat ;

Qu'il convient par conséquent de retenir l'existence d'un mandat à titre onéreux ;

Attendu qu a. H. sollicite le paiement de la somme de 83.430 euros représentant 90% du montant perçu par g. R. dans le cadre de la commande de la maquette par la SAM B, faisant état à l'appui de ses dires d'un accord des parties aux termes duquel il devait percevoir 90% du montant de la facture ;

Attendu toutefois qu'il résulte du jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 12 février 2015 que le devis de la maquette litigieuse s'élevait à 75.000 euros HT soit 89.700 euros TTC ;

Qu a. H. ne peut ainsi réclamer tout au plus que 90% de la facture hors taxe soit la somme de 67.500 euros ;

Attendu par ailleurs qu a. H. ne produit aucun document permettant d'établir le montant des rémunérations qu'il a pu percevoir dans la conception des maquettes qu'il a réalisées pour le compte de g. R. ainsi que le souligne à juste titre cette dernière ;

Que le seul élément versé aux débats par a. H. pour établir le montant de sa rémunération est la lettre de mise en demeure de son Conseil en date du 8 juin 2018 aux termes de laquelle il est fait mention de la perception par a. H. d'une rémunération correspondant à 90% du bénéfice généré par l'activité, les 10% restant revenant à g. R.;

Que la Cour observe à ce titre que les termes de l'accord relatés dans cette lettre sont différents de ceux sollicités par a. H. qui réclame 90% du montant de la facture, laquelle ne correspond pas à 90% du bénéfice généré par l'activité de g. R.;

Qu'il ne saurait au surplus être tiré du silence gardé par g. R. à la lettre de mise en demeure du 8 juin 2018 une quelconque reconnaissance de ce principe de rémunération des services rendus par a. H.;

Qu'il appartient dès lors à la Cour de déterminer le montant de cette rémunération au vu de la nature et de la complexité du travail exécuté par a. H.;

Qu'au vu des échanges intervenus entre a. H. et les architectes de la SAM B sur la nature du travail que l'appelant a réalisé pour la conception de cette maquette, il convient de fixer sa rémunération à la somme de 50.000 euros ;

Qu'il convient par conséquent de condamner g. R. à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Attendu qu a. H. sollicite la condamnation de g. R. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que cette dernière a parfaitement conscience de s'être attribuée l'intégralité du fruit de son travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que g. R. qui ne verse aucun élément attestant de ce qu'elle avait une quelconque compétence professionnelle dans le domaine de la conception de maquettes en trois dimensions réalisées dans le cadre de projet d'architecture, savait nécessairement que le travail réalisé par a. H. pour le compte de son commerce ne l'était pas à titre gratuit ;

Que son refus de rémunérer a. H. pour ses services caractérise une résistance abusive ;

Qu'il convient par conséquent de condamner g. R.à verser à a. H. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que g. R. qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 13 février 2020 en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

Condamne g. R. à verser à a. H. la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne g. R. à verser à a. H. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne g. R. aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 6 AVRIL 2021, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19732
Date de la décision : 06/04/2021

Analyses

Contrat de mandat ; Contrat - Preuve


Parties
Demandeurs : Monsieur a. H.
Défendeurs : Madame g. R.

Références :

article 1162 du Code civil
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure civile
article 74 du Code de commerce
article 1825 du Code civil
article 1824 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2021-04-06;19732 ?

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