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26/01/2021 | MONACO | N°19547

Monaco | Cour d'appel, 26 janvier 2021, Madame i. g. O. c/ Madame c. ou k. C. née O. et Madame a b e C. née O.


Abstract

Succession - Opération de liquidation partage - Désignation d'un notaire - Demande de rapport de donations à l'actif successoral - Compétence du notaire (non) - Compétence du juge saisi.

Résumé

L'appelante ayant sollicité l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de son père et le rapport des donations reçues par les intimées, ses sœurs, à la succession, le Tribunal de première instance a jugé que les demandes relatives à la détermination de l'actif successoral relèvent de la mission dévolue au notaire. Cependant, il résulte d

es dispositions des articles 712 et 780 du Code civil que les demandes des héritiers p...

Abstract

Succession - Opération de liquidation partage - Désignation d'un notaire - Demande de rapport de donations à l'actif successoral - Compétence du notaire (non) - Compétence du juge saisi.

Résumé

L'appelante ayant sollicité l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de son père et le rapport des donations reçues par les intimées, ses sœurs, à la succession, le Tribunal de première instance a jugé que les demandes relatives à la détermination de l'actif successoral relèvent de la mission dévolue au notaire. Cependant, il résulte des dispositions des articles 712 et 780 du Code civil que les demandes des héritiers portant sur les biens devant entrer dans la masse active de la succession, sur le rapport des donations et sur l'action en réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire constituent des contestations qui n'entrent pas dans la mission dévolue au notaire. Il appartenait donc aux premiers juges de les trancher. En conséquence, le jugement sera infirmé.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 JANVIER 2021

En la cause de :

* - Madame i. g. O., née le 23 juin 1952 à Ismaïlia (Egypte), de nationalité australienne, célibataire, Docteur en sémiologie, maître de conférence, demeurant « X1 », X2à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de Grasse ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

* 1/ Madame c. (ou k. C. née O., le 13 décembre 1954 à Ismaïlia (Egypte), de nationalité monégasque, Docteur en sociologie, maître de conférence, épouse de Monsieur p a. C. demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

* 2/ Madame a b e C. née O., le 24 novembre 1960 à Ismaïlia (Egypte), de nationalité suédoise, Docteur en psycho-sociologie, maître de conférence, épouse de Monsieur j-l. C. demeurant X4 Villars-sur-Ollon (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 2 mai 2019 (R. 4651) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 juillet 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000004) ;

Vu les conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 6 juillet 2020 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Madame a b e. O. épouse C.;

Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame c. C. née O.;

Vu les conclusions déposées le 11 février 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Madame i. g. O.;

À l'audience du 17 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Madame i. g. O. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 2 mai 2019.

Considérant les faits suivants :

Monsieur r. O. né le 12 mars 1920 est décédé le 9 novembre 2015 à Monaco.

Aux termes de l'acte de notoriété dressé par Maître Z, Notaire à Monaco, le 8 février 2016, il a laissé pour recueillir sa succession, ses trois filles issues de son union avec t g K.: i. O. k. O. épouse C. et a b. O. épouse C.

Un testament olographe daté du 18 septembre 2011 a été remis le 16 mars 2016 par k. O. à Maître Z, notaire de la succession. Il y est mentionné : « Je soussigné r. O. déclare par la présente que les sommes versées jusqu'à ce jour à mes trois filles constituent une répartition équitable. Je désire donc que le reste de mes biens soit également réparti entre mes trois filles. Monaco le 18 septembre deux mille onze ».

i. O. sollicitant notamment l'ouverture des opérations de liquidation de la succession, le rapport des donations reçues par ses sœurs à la masse active de la succession ainsi que l'octroi d'une provision, le Tribunal de première instance a, par jugement du 2 mai 2019, statué comme suit :

* - ordonne l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses, prélèvements, composition des lots, liquidation et partage de la succession de r. O. décédé le 9 novembre 2015,

* - commet Maître Z, Notaire à Monaco, afin de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition des lots et fournissements,

* - commet Adrian CANDAU, Juge au Tribunal de première instance de Monaco avec mission notamment de faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations,

* - dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

* - dit qu'en cas de difficultés, le Notaire désigné en référera au Juge commis,

* - déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

* - dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.

Les premiers juges ont en substance retenu que les consorts O. sollicitaient tous l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et la désignation d'un notaire à cet effet en vertu des articles 914 et suivants du Code de procédure civile. Ils ont toutefois jugé que les demandes relatives à la détermination de l'actif successoral, aux rapports à effectuer en cas d'atteinte à la réserve d'un des héritiers ou de recel successoral relèvent de la mission dévolue au notaire. Au stade de cette succession, la demande de provision sollicitée par i. O. apparaissait prématurée et sa demande de dommages et intérêts n'était pas suffisamment justifiée de sorte qu'il convenait de les rejeter.

i. O. a, par exploit en date du 9 juillet 2019, formé appel partiel du jugement susvisé.

Aux termes de cet exploit et de ses conclusions en date du 11 février 2020, i. O. demande à la Cour de :

* - confirmer le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 2 mai 2019 en ce qu'il a :

* - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses, prélèvements, composition des lots, liquidation et partage de la succession de r. O. décédé le 9 novembre 2015,

* - commis Maître Z, Notaire à Monaco, afin de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition des lots et fournissements,

* - commis Adrian CANDAU, Juge au Tribunal de première instance de Monaco avec mission notamment de faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations,

* - dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

* - dit qu'en cas de difficultés, le Notaire désigné en référera au Juge commis,

* - débouté k. O. épouse C. et a b. O. épouse C. du surplus de leurs demandes,

* - dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage,

* - infirmer le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant de nouveau,

* - dire et juger que les biens constituant l'actif de la succession doivent être évalués à la date du partage pour l'établissement de la masse partageable et la détermination du droit des parties,

* - dire et juger que le taux de change pour connaître le montant de la somme donnée est celui applicable au jour du don,

SUR L'ACTIF :

* - dire et juger que dans la mesure où, il ressort des pièces produites aux débats, que r. O. était d'un côté l'animateur et le bénéficiaire économique de toute une série de structures, qu'il était par ailleurs seul à alimenter, il en était, derrière les apparences, le vrai propriétaire et les actifs de ces structures doivent être portées à la masse des actifs,

* - dire et juger que l'actif de la succession est constitué, notamment, de :

* de titres et avoirs :

* - de la SCI A dont Monsieur O. détenait 998 parts, à hauteur de 99,80 %,

* - de la SCI B dont O. détenait 999 parts à hauteur de 99,90 % ; cette société détient une participation à hauteur de 6 % dans le capital social de la société D,

* - de la société C à hauteur de 50 % du capital,

* - de la société E,

* - de la société F à hauteur de 50 % du capital,

* - de la SCI G à hauteur de 99,9 % du capital,

* - de la SCP H (1 part),

* - de la SCP I à hauteur de 99,95 % du capital,

* - de la SCI J à hauteur de 50 % du capital,

* - de la SCI K,

* - de la société L,

* - de la société M,

* - constater, dire et juger qu'il ressort des pièces produites aux débats que :

* r. O. était l'animateur de la société N et de la société P,

* r. O. était le bénéficiaire économique de la société N et de la société P,

* que les titres et sommes figurant sur les comptes de ces sociétés au décès constituent des actifs de la succession,

* dans la mesure où les dames C. et C. pouvaient assumer la scolarité de leurs enfants, les frais de scolarité payés par Monsieur O. via les virements permanents de la structure N constituent, en réalité, des donations déguisées au profit de celles-ci et qui en tant que telles doivent être rapportées à la masse de calcul dans le cadre de la réunion fictive des donations, ce d'autant que les sommes en question sont sans commune mesure avec des frais d'études fussent-elles supérieures et longues,

* d'avoirs bancaires dans les livres de la :

* - la banque Q (un compte chèque, un compte épargne, un portefeuille titres),

* - Banque R,

* - la banque S

* - en ce compris les avoirs de la FONDATION T sauf pour a b. O. épouse C. à rapporter la preuve d'une donation irrévocable de cette fondation,

* - d'une maison en Suède d'une valeur de 40.000 euros,

* - d'un tableau,

* - de bijoux -qui se trouvaient dans le compte de la banque Q - dont la valeur estimée ressort à 164.190 euros.

Sur la réunion fictive des donations pour l'établissement de la masse de calcul :

* - dire et juger que les donations dont ont bénéficié Mesdames C. et C. via les sociétés dont Monsieur O. était le bénéficiaire économique et/ou le pourvoyeur de fonds, sont des donations indirectes, qu'il convient de rapporter à la masse de calcul,

* - juger que des sommes prétendument versées au titre des frais de scolarité doivent faire l'objet du rapport au titre de la réunion fictive pour l'établissement de la masse de calcul lorsque les montants en question sont sans commune mesure avec les frais de scolarité,

* - juger que le testament ne réduit pas les droits de i. O. à la réserve héréditaire,

* - dire et juger qu'au titre de la réunion fictive des donations pour l'établissement de la masse de calcul :

i. O. doit rapporter la somme de 3.626.895 euros,

Christine C. doit rapporter, notamment :

* au titre du financement par Monsieur O. de l'appartement situé au 5ème étage d'un immeuble sis X2 à Paris XIIIème la somme de 254.235 euros,

* au titre du financement par Monsieur O. de l'appartement de 63 m2 situé à l'avant dernier étage d'un immeuble avec vue imprenable sur Paris situé dans un immeuble sis X3 à Paris Vème, la somme de 700.000 euros,

* au titre du financement par Monsieur O. via la SCI A, de la moitié du prix d'un appartement sis à New-York avec une vue sur Central Park la somme de 826.553 euros,

* la valeur de la société M au décès,

* la valeur de la société L propriétaire d'un appartement sis à MONACO X4, d'une valeur au décès de 1.000.000 euros,

* la valeur de la société W, liée à l'appartement de Santo Stefano en Italie, de grand standing, qui bénéficie d'une vue imprenable sur la presqu'île et la côte italienne, d'une valeur au décès de l'ordre de 600.000 euros,

* l'ensemble des sommes reçues de la société N,

* les donations reçues en sus de celles via les structures M et L, dont 38.075 euros tirés sur le compte chèque de r. O. n° 021864/36 et 13.876 tirés sur un autre chéquier de Monsieur O. entre 2002 et 2010,

* les donations via des sommes payées par le de cujus ou la SCI A ou une autre structure (donation indirectes) dont :

* - 97.598 euros payés via la SCI A compte n° 3374492 de 94 à 98,

* - 43.560 euros de 99 à 2001,

* - 96.749 euros + 120.111, 69 $ 155 en 2009,

* - 856.277 euros en 2011 RO/Q 9170 n° 417778953,

* - 5.882 euros payés à un syndic,

* - 259 euros à titre d'impôts en Italie,

* - 350.203 euros via la société U,

* - 40.284 euros payés par le de cujus via son compte de la banque Q N° 09170 0000 2186436,

* - 14.351 euros payés par le de cujus via son compte de la banque Q N° 09170 0000 2186436 au studio V pour le compte de k. O. épouse C.

* - la somme de 12.001 euros payée via plusieurs opérations par le de cujus via son compte de la banque Q N° 09170 0000 2186436,

* les donations via les paiements de l'assurance du véhicule Austin, les paiements des charges et assurances de l'appartement sis X2 à Paris, les paiements des charges et impôts de l'appartement en Italie,

* la somme de 5.660.000 FF reçue en juin 1997,

* d'une manière générale, toutes les sommes figurant sur les carnets de positions produits aux débats et dont elle a bénéficiées.

À titre très subsidiairement dans l'hypothèse où nonobstant les pièces produites aux débats la Cour considérerait que les titres et avoirs de la société N ne sont pas des actifs de la succession,

* - dire et juger que Madame C. doit rapporter au titre de la réunion fictive 50 % des titres de N et les avoirs au décès soit 581.670 euros outre des sommes reçues via cette structure,

* - a b C. doit rapporter, notamment :

* la somme de 1.360.000 euros (1.600.000 CHF) au titre de la donation des appartements n° 9 et 10 et d'un garage X1 en Suisse,

* la somme de 285.000 euros au titre de l'appartement reçu en 1983 sis X2 à Paris XIIIème, situé au 5ème étage et disposant d'une vue dégagée,

* la somme de 130.000 euros au titre de l'appartement situé X5 à Carrière sur Seine dans les Yvelines,

* les sommes :

* de 523.858 euros sur les périodes de 1978 à 1990 et de 1994 au décès,

* reçues via l'utilisation de la carte bancaire 4974 0139 0745 3465 la somme 178.689 euros et via la carte bancaire 4974 0139 0709 5803 la somme de 44.796 FF soit 6.891 euros, soit un total de 185.580 euros,

* via l'utilisation d'une carte bancaire 4974 0139 08 24 2958 de r. O. attachée au compte de la banque Q soit la somme de 17.557 euros,

* reçues via la SCI A 94.000 euros + 7.900 euros + 15.128 euros = 117.028 euros,

* reçues en juin 1997 : 5.940.000 FF soit 913.846 euros,

* reçues via la FONDATION T notamment titulaire d'un compte dans les livres de la banque suisse Banque R n° DE 50755440,

* reçues via le compte ouvert dans la même banque sous le n° 8070868,

* reçues via un troisième compte ouvert dans la même banque n° DE 52009640 RO,

* reçues via la société H,

* payées pour les réparations de son bien immobilier en SUISSE soit 9.960 euros,

* les sommes reçues pour son appartement X2 sis à Paris, et notamment :

* - du 2 juillet 1983 au 6 juillet 1984 un total de 2.538 euros,

* - du 7 octobre 1984 au 30 novembre 1985 un total de 3.934 euros,

* - du 2 février 1986 au 5 février 1987 un total de 3.227 euros,

* - du 18 avril 1987 au 9 mai 1988 un total de 3.488 euros,

* - du 15 juillet 1988 au 30 octobre 1989 un total de 3.525 euros,

* - du 4 janvier 1990 au 27 juillet 1990 un total de 2.359 euros,

* - du 10 octobre 2014 au 22 novembre 1995 un total de 4.656 euros,

* - du 6 décembre 1995 au 25 octobre 1996 un total de 3.111 euros,

* les sommes reçues via N et P,

* - d'une manière générale toutes les sommes figurant sur les carnets de positions produits aux débats et dont elle a bénéficiées.

À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où nonobstant les pièces produites aux débats la Cour considérerait que les titres et avoirs de la société N ne sont pas des actifs de la succession, dire et juger que Madame C. doit rapporter au titre de la réunion fictive, 50 % des titres de N et les avoirs de celle-ci au décès soit 581.670 euros outre des sommes reçues via cette structure,

* - dire et juger, subsidiairement si Madame C. justifie que la FONDATION T n'est pas un actif de la succession, que Madame C. doit rapporter le montant des actifs de cette fondation au titre de la réunion fictive des donations,

* - dire et juger qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'il y a atteinte à la réserve héréditaire de i. O.

* - dire et juger que Mesdames C. et C. ne rapportent pas la preuve des recels qu'elles imputent à i. O.

* - dire et juger que c. C. et a b C. doivent les fruits des biens sujets à rapport, à compter du décès, et les intérêts de l'indemnité de rapport dont elles sont débitrices à compter du décès,

* - dire et juger que les intérêts des indemnités de réduction soient inscrits dans la masse partageable, en sus des fruits sur la portion réductible,

* - dire et juger que c. C. et a b C. doivent non seulement les fruits de ce qui doit être restitué ou payé en vertu de la réduction des donations à compter du décès mais également les intérêts au taux légal de l'indemnité de réduction dont elles sont chacune débitrice à compter du décès,

* - dire et juger que les présents d'usage sont des cadeaux faits à l'occasion d'un évènement particulier n'excédant pas une certaine valeur, laquelle doit être appréciée en fonction du patrimoine du donataire,

* - dire et juger que pour ne pas être rapportables et être qualifiés de présents d'usage les dons doivent remplir les critères susvisés et que la preuve de la réunion de ces critères incombe à celui qui se prévaut d'un cadeau d'usage,

* - dire et juger que chaque donation (quels qu'en soient la forme, l'objet ou la nature) non révélée par c. O. et b C. constitue un recel successoral,

* - adresser une commission rogatoire à l'Autorité compétente suisse pour que soient communiquées par la BANQUE R l'ensemble des relevés de comptes des 10 dernières années ayant précédé le décès de r. O. concernant la FONDATION T,

* - condamner c. C. et a b C. à lui payer chacune la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de l'opacité du comportement dilatoire et de l'opacité des Dames C. et C. pour le règlement de la succession de leur père,

* - débouter c. C. et a b C. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

* - condamner les requises aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

À l'appui de ses demandes, i. O. soutient qu'il appartenait au Tribunal de première instance de trancher les points opposant les parties sans attendre que le notaire, qui n'est pas le vérificateur des donations rapportées, ne procède aux opérations de compte, liquidation et partage, conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco et des juridictions françaises.

Elle expose pour l'essentiel que :

* - la liquidation puis le partage d'une succession supposent dans un premier temps que soit constituée une masse de calcul permettant de déterminer si les libéralités consenties par le défunt sont ou non réductibles pour atteinte à la réserve et qui comprend tous les biens laissés par le défunt, y compris les biens légués, et tous ceux qu'il a donnés, que la donation soit rapportable ou non en vertu des articles 721, 733, 798 du Code civil,

* - les biens en vue d'établir la masse de partage doivent être évalués à la date de ce dernier, au vu des dispositions de l'article 758 du Code civil et du droit français,

* - r. O. était le véritable propriétaire des différentes sociétés ci-dessus énumérées dans la mesure où il en était le seul animateur, le bénéficiaire économique, le véritable maître d'affaire et qu'il les alimentait de ses virements de sorte que les titres et sommes figurant sur les comptes de ces sociétés constituent des actifs de la succession,

* - si les sociétés ont une personnalité morale distincte de celle de leurs associés et de leurs dirigeants, il existe des théories juridiques consacrées par la jurisprudence pour faire rejaillir la vérité derrière l'apparence et permettant aux personnes dont les droits sont lésés via la mise en place de l'écran social d'être rétablies dans leurs droits, ce qui est le cas en l'espèce, r. O. de par son rôle au sein de ces différentes sociétés qu'il était le seul à alimenter financièrement, étant le véritable propriétaire des actifs de ces structures,

* - en tout état de cause, toutes les donations dont ont bénéficié ses sœurs via ces sociétés sont des donations indirectes ou déguisées qu'il convient de rapporter à la succession,

* - quand bien même a b. O. épouse C. sur laquelle pèse la charge de la preuve, établit la clôture de toutes les sociétés avant le décès de leur père, cet élément n'impacte pas les obligations des intimées de rapporter toutes les donations indirectes ou déguisées dont elles ont profitées via ces sociétés au titre de la réunion fictive,

* - les virements de la société N au profit de k. O. épouse C. et de a b. O. épouse C. pour régler les frais de scolarité de leurs enfants qui sont sans commune mesure avec des frais d'éducation constituent des donations déguisées au profit de ses deux sœurs et doivent ainsi être rapportées à la masse de calcul dans le cadre de la réunion fictive des donations,

* - à titre subsidiaire, k. O. épouse C. et a b. O. épouse C. doivent rapporter chacune au titre de la réunion fictive le montant total des donations qu'elles ont reçues de leur père de son vivant et qu'elle estime respectivement aux sommes de 11 millions d'euros et de 17 millions d'euros au vu des pièces versées aux débats, n'ayant pour sa part reçu qu'une somme de 3.626.895 euros,

* - les fruits et les intérêts des biens sujets à rapport sont dus à compter du décès, en vertu des articles 725 et 795 du Code civil,

* - les intérêts au taux légal courant à compter du décès assortissant les indemnités de réduction doivent être inscrits dans la masse partageable en sus des fruits sur la portion réductible à compter du décès en vertu de l'article 795 du Code civil.

i. O. sollicite également une commission rogatoire en vertu de l'article 974 du Code de procédure civile à l'autorité suisse compétente pour obtenir de la banque R les relevés des comptes de la FONDATION T qu a b. O. épouse C. dit avoir reçu en donation.

Elle demande enfin la condamnation des intimées au paiement de dommages et intérêts notamment en réparation de son humiliation et de sa souffrance résultant du comportement de ses sœurs qui l'ont écartée des funérailles de leur père en ne la prévenant que trop tardivement, l'empêchant d'arriver à temps eu égard à son éloignement géographique.

Par conclusions des 10 décembre 2019 et 6 juillet 2020, a b. O. épouse C. demande à la Cour de :

* - confirmer le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 2 mai 2019 en toutes ses dispositions à l'exception des dépens,

* - débouter i. O. de toutes ses demandes,

* - condamner i. O. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

À l'appui de ses prétentions, a b. O. épouse C. soutient qu'il appartient au notaire d'établir le montant de l'actif successoral en vertu de l'article 919 du Code de procédure civile de sorte que les demandes d i. O. aux fins de statuer sur la composition de l'actif successoral et au titre de la réunion fictive des donations pour la masse de calcul doivent être rejetées.

Elle ajoute que les demandes de l'appelante relatives à la composition de l'actif successoral sont infondées aux motifs notamment que :

* - les éléments pour établir la composition de l'actif successoral versés par i. O. et qu'elle a soustrait n'établissent pas que les biens dépendaient de la succession au jour du décès de leur père,

* - i. O. ne rapporte pas la preuve de la fictivité des sociétés qu'elle vise, de ce que r. O. détenait des parts dans ces sociétés ou que ces dernières étaient propriétaires de biens immobiliers,

* - i. O. n'indique pas en quoi les avoirs bancaires de la FONDATION T doivent être considérés comme des actifs de la succession,

* - r. O. lui a fait donation de la FONDATION T, exprimant sa volonté que cette dernière n'intègre pas les actifs successoraux, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,

* - r. O. détenait bien une part de la société H qui dépend bien de la succession,

* - en l'absence toute expertise notariale, les demandes d i. O. ne sont pas sérieuses.

S'agissant de la demande au titre de la réunion fictive des donations pour l'établissement de la masse de calcul, a b. O. épouse C. souligne qu i. O. ne justifie pas de la réduction du montant de ses frais d'éducation financés par leur père à 29.800 euros en appel alors qu'elle avait admis en première instance la somme de 207.676 euros à ce titre.

En l'absence par ailleurs de tout élément de preuve de revenus propres, i. O. doit rapporter à la succession la totalité de son patrimoine qui a été financé par leur père, contestant l'évaluation faite de la valeur de la propriété d i. O. en Australie et le fait que cette dernière a recédé à leur père les titres qu'il lui avait donnés.

Elle ajoute qu i. O. a minoré le montant des donations qu'elle a reçues de leur père, ce dernier lui ayant donné une somme de 1.200.000 euros.

Elle conteste par ailleurs avoir reçu 17 millions d'euros de donation de leur père, soulignant notamment que :

* - i. O. ne justifie pas de cette somme,

* - la valeur des biens dont elle est propriétaire en Suisse ne dépasse pas 250.000 euros, les éléments de comparaison fournis par i. O. ne pouvant s'appliquer dans la mesure où ils portent sur des biens de haut standing,

* - le notaire avait connaissance de son patrimoine immobilier dans la mesure où elle lui a transmis un tableau récapitulant le patrimoine immobilier des trois sœurs avec ses propres estimations de sorte qu i. O. ne peut valablement lui reprocher d'avoir dissimulé ses appartements en Suisse,

* - les réparations de ces appartements financées en 2006 par r. O. ne sont pas des donations rapportables car il était propriétaire de ces biens cette année-là,

* - l'appartement parisien, qui est dans le 13ème arrondissement et qu'elle a donné à ses enfants, a été financé par un prêt personnel qu'elle a souscrit et auquel r. O. a contribué en raison de son occupation gratuite du bien,

* - elle n'est pas bénéficiaire de la structure N qui a été constituée par r. O. au bénéfice exclusif de ses petits-enfants,

* - elle a acheté au moyen d'un emprunt l'appartement sis à Carrière sur Seine et non à Chatou tel qu'indiqué par erreur par i. O. lequel a été revendu 140.000 euros,

* - les donations en espèces calculées par i. O. sont fantaisistes, cette dernière, seule à être en possession de la comptabilité, additionnant les sommes reçues par les différentes structures sans en déduire les versements qui ont été faits ultérieurement.

Elle conclut ainsi au rejet de la demande tendant à constater l'atteinte à la réserve ainsi qu'à celle d'ordonner une commission rogatoire à la banque suisse pour obtenir la production des relevés des comptes bancaires de la FONDATION T, demande faite dans un but dilatoire pour retarder les opérations de partage ; elle souligne en effet l'absence de nécessité de cette dernière demande en raison de la confusion entretenue par i. O. qui a subtilisé tous les éléments comptables et bancaires de leur père, et qui soutient à la fois que cette fondation fait partie de l'actif successoral et qu'elle a été donnée.

a b. O. épouse C. s'oppose enfin à la demande de dommages et intérêts d i. O. qui avait fait le choix de ne pas assister leur père pendant sa maladie et qui n'a pas souhaité se rendre aux obsèques de leur père contrairement à ses dires. Elle indique enfin ne pas avoir pu reconstituer en totalité les donations faites par son père dans la mesure où i. O. a subtilisé toutes les pièces comptables.

Par conclusions en date du 16 décembre 2019, k. O. épouse C. demande à la Cour de :

* - confirmer le jugement du Tribunal de première instance de MONACO en date du 2 mai 2019 en ce qu'il a :

* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses, prélèvements, composition des lots, liquidation et partage de la succession de r. O. décédé le 9 novembre 2015,

* commis Maître Z, Notaire à Monaco, afin de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition des lots et fournissements,

* commis Adrian CANDAU, Juge au Tribunal de première instance de Monaco avec mission notamment de faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations,

* dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

* dit qu'en cas de difficultés, le Notaire désigné en référera au Juge commis,

* - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté k. O. épouse C. de sa demande tendant à voir ordonner à i. O. de lui restituer ses effets personnels,

Statuant de nouveau,

* - ordonner à i. O. de lui restituer sans délai ses effets personnels suivants :

* un livre de photos d'art sur l'Inde,

* un drap de bain neuf H.,

* l'entier dossier, en original, qu'elle a établi avec son père retraçant l'ensemble de sa carrière, aux besoins après en avoir effectué une copie,

* l'original des correspondances qui lui avaient été adressées lors des obsèques de son père, dont celle de S. A. S. le Prince Souverain de Monaco et du Président du Conseil National,

* - ordonner à i. O. de lui restituer les originaux des photos de famille ou à tout le moins une copie digitale,

En tout état de cause,

* - débouter i. O. de l'intégralité de ses demandes,

* - condamner i. O. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Arguant du caractère prématuré des demandes d i. O. qui relèvent de la compétence du notaire en vertu de l'article 919 et suivants du Code civil, elle expose en substance, s'agissant de la composition de l'actif successoral, que :

* - les avoirs bancaires des différentes sociétés citées ne font pas partie de l'actif successoral dans la mesure où ils appartiennent à ces personnes morales distinctes du de cujus, dont la qualité de gérant ne fait pas disparaitre leur personnalité morale,

* - r. O. ne détenait aucune participation dans le capital de ces sociétés autres que les sociétés A, B, H, G, C, E et F,

* - r. O. ne détenait aucune participation dans le capital des sociétés N et P ainsi qu'en attestent leurs statuts,

* - i. O. ne justifie pas d'une quelconque fictivité des sociétés N et P,

* - seules les parts dont le défunt était titulaire dans le capital des sociétés au moment du décès entrent dans la masse active successorale,

* - certaines sociétés citées par i. O. sont des coquilles vides ou sans lien avec la succession,

* - i. O. omet d'inclure dans l'actif successoral les biens qu'elle s'est accaparés dans l'appartement de leur père et dont elle fait une liste non exhaustive,

* - les bagues qui lui ont été données ont une valeur dérisoire ainsi qu'en atteste l'évaluation du joaillier BRAVARD en 1997 et eu égard à la validation de cette estimation par i. O.

k. O. épouse C. conteste par ailleurs les évaluations des donations faites par i. O. par leur père à chacune de ses trois filles, soulignant notamment que :

* - le patrimoine d i. O. qui n'a jamais travaillé, résulte des apports financiers faits par r. O.

* - l'appelante minorise la valeur de son ranch et ne justifie pas de ses frais d'éducation dont une partie s'assimile en fait à des frais d'établissement,

* - i. O. ne justifie pas des sommes qu'elle a reçues de son père entre 1997 et 2005 pour un montant de 842.268 euros et se contredit sur leurs montants,

* - i. O. a reçu plusieurs biens immobiliers par licitation du 20 mai 1997 qu'elle omet de son patrimoine à rapporter.

Madame k. O. épouse C. conteste également le montant de son patrimoine évalué par i. O. aux motifs notamment que :

* - l'appelante fait des calculs sur la base de carnets de position sans justifier de l'effectivité des opérations qu'elle additionne et sans comptabiliser les remboursements,

* - i. O. ne rapporte pas la preuve de la fictivité des sociétés dans le capital desquelles r. O. ne détenait aucune participation,

* - elle a personnellement financé l'acquisition de plusieurs immeubles au moyen de prêts qu'elle a remboursés grâce à ses revenus et de ceux de son époux,

* - certaines des sociétés, qui disposent d'une personnalité propre distincte de celle du défunt, sont étrangères à la succession,

* - les frais d'éducation des petits enfants de r. O. financés par la société N, sont dispensés de rapport en vertu de l'article 721 du Code civil.

k. O. épouse C. soutient également que i. O. ne peut solliciter d'indemnités de réduction en l'absence d'évaluation du patrimoine successoral en vertu de l'article 705 du Code civil ; elle conclut au surplus au caractère erroné de ces indemnités réclamées eu égard à la teneur du testament olographe de leur père, qui a rappelé la répartition équitable des sommes versées à ses trois enfants, et au vu du tableau dressé par ce dernier en 1997 détaillant les différents transferts réalisés.

k. O. épouse C. sollicite la restitution de ses effets personnels, soulignant l'absence de motivation des premiers juges pour rejeter cette demande.

Elle indique enfin se réserver la possibilité de solliciter le versement par i. O. d'une indemnité en raison de son occupation gratuite de l'appartement de leur père dont elle refuse l'accès aux autres héritiers et qu'elle a tenté de vider des effets personnels de ses sœurs sans leur autorisation, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat de l'huissier de justice en date du 24 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal et l'appel incident régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Attendu que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de r. O. décédé le 9 novembre 2015 ordonnée par les premiers juges sera confirmée eu égard à l'accord des parties sur ce point ;

Attendu que k. O. épouse C. et a b. O. épouse C. soutiennent que le notaire est seul compétent pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, rapports, formation de masse, composition des lots et fournissement en vertu de l'article 919 du Code de procédure civile qui dispose : « Lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expertise, ou bien lorsque le tribunal aura ordonné des licitations et que ces licitations auront eu lieu, le poursuivant ou, à son défaut, la partie la plus diligente, fera sommer les copartageants de comparaître, à jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition des lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné aux articles 696 et suivants du Code civil » ;

Attendu toutefois que l'article 915 du Code de procédure civile dispose : « Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra un notaire chargé d'y procéder et un juge chargé de faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, qui ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel » ;

Qu'aux termes de l'article 712 du Code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. Que les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire ;

Que selon l'article 780 du Code civil, lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder la moitié de ses biens s'il n'y a qu'un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre ;

Qu'il résulte de ces textes que les demandes des héritiers portant sur les biens devant entrer dans la masse active de la succession, sur le rapport des donations et sur l'action en réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire constituent des contestations qui n'entrent pas dans la mission dévolue au notaire et qu'il appartenait aux premiers juges de trancher en raison de leur saisine ;

Qu'il s'ensuit que le jugement est infirmé sur ce point ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile que, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties ;

Que dans la mesure où le jugement déféré n'a donné aucune solution définitive au litige, les demandes d i. O. n'ayant pas été examinées à l'exception de celle portant sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice et au droit des parties d'un double degré de juridiction sur le fond de ne pas évoquer l'affaire et de renvoyer l'appréciation du bien-fondé des demandes aux juges du premier degré ;

Attendu que les dépens seront supportés par les intimées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident,

Confirme le jugement déféré rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de première instance sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et statuant de nouveau,

Dit que les demandes d i. O. ne relèvent pas de la mission dévolue au notaire mais de la compétence des juges,

Dit n'y avoir lieu à évocation sur le fondement des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile et renvoie l'affaire pour examen au fond devant le Tribunal de première instance,

Condamne k. O. épouse C. et a b. O. épouse C. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2021, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19547
Date de la décision : 26/01/2021

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités ; Professions juridiques et judiciaires ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Madame i. g. O.
Défendeurs : Madame c. ou k. C. née O. et Madame a b e C. née O.

Références :

article 915 du Code de procédure civile
article 919 du Code de procédure civile
article 433 du Code de procédure civile
article 721 du Code civil
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 795 du Code civil
articles 725 et 795 du Code civil
Code de procédure civile
article 705 du Code civil
article 712 du Code civil
article 780 du Code civil
articles 712 et 780 du Code civil
Code civil
article 974 du Code de procédure civile
articles 721, 733, 798 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2021-01-26;19547 ?

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