Abstract
Juge des référés - Séquestre judiciaire de parts sociales - Mainlevée (oui)
Résumé
En application de l'article 1800-2° du Code civil, la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l'espèce, le séquestre de parts sociales n'est pas justifié dès lors que la propriété de ces titres n'est pas litigieuse et que le créancier bénéficie d'autres garanties de sa créance.
Motifs
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 10 MARS 2020
En la cause de :
* - La société K, anciennement dénommée Woori Investment And Securities Co. Ltd, société à responsabilité limitée de droit sud-coréen ayant son siège social à X1 à Séoul (Corée du Sud), immatriculée auprès des autorités compétentes sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son Directeur et Administrateur en exercice (« Director and Representative Director »), domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
* - 1/La société A, société de droit coréen immatriculée au registre des sociétés du District de Donggoyang sous le numéro X, dont le siège social est situé X2 Corée du Sud, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
* 2/La société B, société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg, X3 immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175950, prise en la personne de son administrateur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
* 3/La SCI C, dont le siège social est à Monaco, X4 immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le numéro X, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
* 4/La société de droit Coréen dénommée D, dont le siège social est situé X5 Séoul (Corée du Sud), immatriculée au Registre du Tribunal du District Central de Seoul sous le numéro 110111-5626837 prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes quatre élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Edouard DE LA MAZE, avocat au barreau de Paris ;
* 5/L'ÉTAT DE MONACO, (Direction de l'Expansion Economique), représenté par son Excellence M. le Ministre d'Etat, séant en ses bureaux au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, sis 13 avenue des Castelans à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
* 6/Monsieur r. M., né le 12 novembre 1949 à Strasbourg en France, de nationalité française, domicilié X6à Nice (06000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe DUPONT, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 8 novembre 2017 (R. 924) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 novembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000063) ;
Vu les conclusions déposées les 6 février 2018 et 26 novembre 2019 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A, de la société B, de la SCI C et de la société de droit Coréen dénommée D ;
Vu les conclusions déposées le 27 février 2018 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO ;
Vu les conclusions déposées les 12 juin 2018, 13 novembre 2018 et 7 mai 2019 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. M.;
À l'audience du 21 janvier 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société K, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance le 8 novembre 2017.
Considérant les faits suivants :
La SCI E, constituée le 14 mars 1973 et devenue, après changement de dénomination sociale suivant délibération des associés du 23 mai 2012, la SCI C, ci-après C, est propriétaire d'un terrain non bâti situé sur la commune de BEAUSOLEIL.
Les 35.100 titres constituant son capital social ont fait l'objet de diverses cessions successives.
En 2007, la société de droit coréen F a souhaité construire sur le terrain, propriété de la SCI E, alors détenue par la société G.
Le 29 juin 2007, la société F s'est contractuellement engagée à acheter à la société G les parts de la société E Luxembourg, détentrice d'une part de la SCI E et de la totalité des parts de la SARL H, cette dernière détenant elle-même les 35.099 parts restantes de la SCI E.
Le 27 juillet 2007, la société coréenne I obtenait au moyen d'un emprunt de 110 millions d'euros contracté auprès d'un pool bancaire représenté par la banque J, devenue la société K, le financement devant permettre à sa filiale, la société L, de se substituer à la société F au moyen d'un prêt d'argent consenti par les sociétés I et N à la société L.
En garantie de l'accomplissement des obligations de la société I envers la société K ont été prévues :
* - une prise d'hypothèque sur le terrain propriété de la SCI E,
* - des nantissements de comptes des sociétés I et L,
* - des nantissements des parts sociales desdites sociétés,
* - des cautionnements des dirigeants,
* - la société K étant quant à elle nommée agent de garantie afin de gérer l'exécution des contrats de garanties, la création, la gestion et l'application des garanties créées sur le terrain, les parts nanties (sauf celles émises par la société I) et le dépôt de créance sur les comptes de gestion des produits des ventes.
Ces mêmes garanties étaient reprises dans le second contrat de prêt par lequel la société L s'est portée emprunteur.
Le 3 août 2007, la société F cédait à la société L ses droits et obligations découlant du contrat d'achat et de vente signé par elle le 29 juin 2007.
Le même jour ont été établis, en faveur de la banque J, devenue la société K, trois contrats de nantissements de parts portant sur la totalité du capital social des sociétés SCI E, SARL H et SARL E LUXEMBOURG.
À la suite de sa défaillance dans le remboursement du prêt, la société I et ses cautions ont été condamnées le 29 décembre 2011 en Corée à régler les sommes restant dues à la banque.
De nouvelles cessions de parts sociales de la SCI C sont intervenues le 3 avril 2012, au profit de r. M. et de la société A, et le 18 février 2015 entre r. M. et la société B.
Soutenant que lesdites cessions seraient intervenues en violation de ses droits, la SARL K a saisi le magistrat faisant fonction de Président du Tribunal de première instance d'une demande de séquestre à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 25 mai 2016.
Saisi par la SCI C, la SA de droit luxembourgeois B, la société de droit coréen A et la société de droit coréen D, le magistrat des référés a suivant ordonnance du 8 novembre 2017 fait droit à la demande de main levée immédiate de la mesure de séquestre des parts sociales de la SCI C.
Au soutien de cette décision, le premier juge a fait valoir en substance que la société K ne revendiquait pas la propriété des parts sociales de la SCI C, qui auraient été cédées en fraude de ses droits à r. M. et la société A puis à la société B, que dès lors ni la propriété, ni la possession desdites parts ne pouvaient être considérées comme litigieuses entre cette dernière et les sociétés demanderesses à la rétractation et que, les conditions de l'article 1800 du Code civil n'étant pas remplies, le séquestre ordonné devait être levé.
Suivant exploit en date du 23 novembre 2017, la SARL K, ci-après société K, a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2017, à l'effet d'être reçue en son appel et de voir la Cour, après réformation de ladite ordonnance, confirmer l'ordonnance rendue sur requête le 25 mai 2016 en toutes ses dispositions.
L'appelante reproche au premier juge de s'être livré à une interprétation stricte de l'article 1800 du Code civil et fait valoir en substance au soutien de son appel que :
* - l'action paulienne introduite par ses soins tend à remettre en cause les cessions intervenues en fraude de ses droits et à lui permettre d'agir comme si les parts sociales litigieuses appartenaient toujours aux sociétés E Luxembourg et H,
* - cette action tend donc bien à contester la propriété des sociétés cessionnaires des parts sociales,
* - les conditions de l'article 1800 du Code civil sont donc remplies dès lors qu'est revendiqué un droit réel sur les parts cédées frauduleusement,
* - par ailleurs, l'énumération de l'article 1800 du Code civil n'est pas limitative,
* - les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation leur permettant de pouvoir désigner un séquestre judiciaire en dehors des cas expressément prévus et notamment dans le cadre de l'exercice d'une action paulienne, dans un souci de préservation des droits des justiciables,
* - en l'espèce, compte-tenu du risque de non-exécution de la décision à venir à l'issue de l'action paulienne pouvant résulter d'éventuelles cessions intervenues en cours de procédure, la mesure de séquestre est nécessaire.
Dans ses conclusions en date du 27 février 2018, l'ÉTAT DE MONACO s'est borné pour sa part à formuler les protestations et réserves d'usage après avoir relevé qu'aucune demande n'était formée à son encontre.
Aux termes de ses écrits judiciaires des 12 juin et 13 novembre 2018 r. M. a déclaré s'en rapporter à justice sur le bienfondé de l'appel principal et a relevé appel incident pour être reçu en son intervention volontaire et voir désigné un administrateur provisoire de la société C.
Il s'est toutefois désisté de son appel incident le 7 mai 2019 en l'état du protocole d'accord signé entre les parties s'agissant du litige français.
La SCI C, la SA B, la société A et la société D ont conclu les 6 février 2018 et 26 novembre 2019 de la sorte :
« À titre principal :
* - constater que la demande de la société K est dénuée de fondement,
En conséquence,
* - confirmer l'ordonnance de référé du 8 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
* - constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
* - constater que les circonstances de l'espèce ne justifient pas une mesure de séquestre, l'action paulienne introduite par la société K n'ayant aucune chance de prospérer,
En conséquence,
* - confirmer l'ordonnance de référé du 8 novembre 2017 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 25 mai 2016,
À titre encore plus subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé :
* - modifier l'ordonnance sur requête initiale rendue le 25 mai 2016 en ordonnant uniquement la mise sous séquestre des 35.100 parts sociales initiales, objet du prétendu nantissement,
En tout état de cause,
* - condamner la société K aux dépens distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
À titre principal :
* - l'action paulienne de l'appelante, fondement de la demande de séquestre, qui tend à lui rendre inopposables les cessions de titres litigieuses, est une action personnelle fondée sur un droit de créance et non une action fondée sur un droit réel qu'elle aurait sur les parts sociales cédées,
* - elle n'a jamais revendiqué la propriété des titres,
* - les conditions de l'article 1800 du Code civil ne sont pas remplies,
À titre subsidiaire :
* - la décision de séquestre a été prise au mépris du principe du contradictoire, alors que les circonstances de l'espèce ne le justifiaient pas, compte-tenu de la bonne foi des détenteurs des titres, de l'absence d'urgence à agir en l'état de la connaissance des conditions de la cession des titres par la société K depuis plus de deux ans,
* - le séquestre ne pouvait être ordonné dès lors que les sous-acquéreurs n'ont jamais été informés de l'existence d'un nantissement, condition nécessaire au succès de l'action paulienne,
* - la société K ne peut assigner des tiers de bonne foi en l'état de sa propre faute consistant en un défaut de vérification, suivi d'une négligence pendant 5 années,
* - aucun concert frauduleux n'est caractérisé, le prix d'acquisition des parts sociales étant justifié par la valeur nette de la société C en ce qui concerne la société A et r. M. par l'existence d'une hypothèque sur le terrain s'agissant de la société B,
Très subsidiairement :
* - la mission du séquestre devra être limitée aux seules 35.100 parts sociales, objet du nantissement, tandis que la société K n'est pas juridiquement fondée à solliciter une mesure accessoire portant sur la transmission de documents internes à la société C, dont elle n'est pas la créancière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et sera déclaré recevable ;
Attendu que bien que l'appel soit général, l'appelante ne fait valoir aucune critique à l'encontre des dispositions aux termes desquelles la SCI C et la société D ont été déclarées recevables à agir en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 25 mai 2016 ; qu'elles seront confirmées ;
Attendu que suivant conclusions en date du 12 juin 2018 r. M. a relevé appel incident de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2017, appel dont il a indiqué se désister le 7 mai 2019 ;
Attendu qu'il convient de constater, avec toutes conséquences de droit, le désistement de l'appel incident de r. M. étant précisé que l'appelante et l'ÉTAT DE MONACO n'ont pas conclu sur l'appel de r. M. et que les sociétés intimées ont déclaré dans leurs écrits judiciaires avoir accepté ce désistement ;
Que ce désistement répondant aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile, la Cour se trouve en conséquence dessaisie de cet appel et confirme par voie de conséquence la disposition ayant déclaré r. M. irrecevable en son intervention volontaire à la présente instance et en tout état de cause en sa demande de désignation d'administrateur provisoire, qui n'est pas critiquée par la société K ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1800-2° du Code civil, la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
Que le séquestre judiciaire est ainsi une mesure conservatoire qui permet de préserver les droits des parties dans l'attente de la solution donnée à un litige ;
Qu'ainsi il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de s'assurer que les droits sont menacés et qu'une mesure de séquestre s'avère nécessaire ;
Attendu, au cas particulier, que la société K sollicite la nomination d'un séquestre judiciaire pour garantir sa créance envers la société I, emprunteur défaillant ; qu'à aucun moment la société appelante ne prétend, ni être propriétaire ou possesseur des titres litigieux, ni que son débiteur le serait ou l'aurait été ;
Qu'il est uniquement exposé que les cessions des parts sociales de la société C, objet de nantissements à son profit, auraient été faites en fraude de ses droits et qu'elles lui sont à ce titre inopposables, ce qui ne remet pas en cause la qualité de propriétaire des titres ;
Que manifestement il n'existe aucun litige entre les parties présentes sur la propriété ou la possession des parts sociales cédées, la question posée étant celle de l'opposabilité des cessions intervenues au créancier agissant, c'est-à-dire à elle-même ;
Que la demande n'entre pas dans le cadre de l'article 1800 du Code civil ;
Attendu qu'à supposer même que les conditions de l'article 1800 précité ne soient pas limitatives, ainsi que le soutient l'appelante sur le fondement d'une jurisprudence française cependant ancienne découlant de l'article 1961 du Code civil français et dont il n'est pas justifié de la transposition en droit monégasque, il reste que la nomination d'un séquestre étant facultative, cette mesure ne pourrait être prise que si elle s'avérait nécessaire ou utile à la conservation des droits du créancier ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'appelante dispose de garanties pour la bonne exécution du contrat de prêt, constituées :
* - de nantissements des comptes « produits des ventes » et des parts sociales des sociétés I et L,
* - des cautionnements solidaires et personnels des dirigeants des sociétés emprunteuses,
* - d'une sûreté conventionnelle constituée par le nantissement des parts des sociétés H, E Luxembourg et E, le fait que ni elle, ni les constituants, qu'elle n'a pas mis en demeure de procéder à l'accomplissement des formalités nécessaires à leur validité et à leur opposabilité aux tiers, apparaissant comme une négligence fautive de sa part dans la mesure où d'une part missionnée comme agent des garanties elle aurait dû s'assurer de leur prise d'effectivité, où d'autre part elle a en 2011 engagé une action en recouvrement contre les emprunteurs sans davantage s'interroger sur la validité des sûretés conventionnelles ;
Que la mesure de séquestre n'apparaît en conséquence pas nécessaire à la préservation de ses droits ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rétracté l'ordonnance par laquelle la mesure de séquestre avait été ordonnée et ordonné la mainlevée de ladite mesure, l'ordonnance critiquée étant confirmée ;
Et attendu que la société K qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de r. M. conformément à ses conclusions en date du 7 mai 2019 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la société K en son appel,
Constate le désistement d'appel incident de r. M.
Confirme l'ordonnance de référé du 8 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Condamne la société K aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de r. M. qui resteront à la charge de ce dernier, avec distraction au profit de Maîtres Bernard BENSA et Alexis MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.
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