Abstract
Banque – Responsabilité délictuelle du fait du préposé
Résumé
La responsabilité de plein droit du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions. Le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité de ce chef que si son préposé n'a pas commis de faits fautifs ou lorsqu'il les a commis, qu'il a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins totalement étrangères à ses fonctions. L'ensemble de ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, si a.C. préposé de la SAM A. (MONACO), a agi sans autorisation dans la mesure où il n'était pas habilité à recevoir des fonds en espèces à l'étranger pour les déposer sur le compte des clients comme cela est confirmé par l'audition de c M. Directeur Général d'A. et à des fins étrangères à ses attributions en établissant de faux relevés avec la création d'un compte bancaire fictif A., il apparaît qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens d'établir les faux à partir de son ordinateur et de donner ainsi l'apparence vis-à-vis des clients de la banque qu'il agissait régulièrement pour son compte et dans le cadre de ses fonctions. Il a commis une faute grave en conservant les espèces remises par les ayants droits économiques de la société B. au lieu d'en faire l'affectation annoncée et en ne déposant pas ces fonds sur le compte de la société B. ouvert auprès la SAM A. (MONACO). Ce faisant, a.C. n'a pas agi hors de ses fonctions. Par ailleurs, l'analyse des circonstances de la cause ne permet pas de considérer que la victime, prise en la personne de ses ayants droits économiques, ait pu légitimement se convaincre que le salarié agissait hors de ses fonctions, dès lors que celui-ci a donné l'apparence, à travers la production des relevés bancaires falsifiés, que les fonds avaient été effectivement déposés sur le compte de la société B. pour faire l'objet du placement en cause, même si le reçu initial n'obéissait pas au formalisme bancaire habituel. En définitive, les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité de l'appelante apparaissait engagée pour la faute commise par son préposé, lors de la remise des espèces le 19 février 2013, en sorte que la SAM A. (MONACO) devait être condamnée à payer à la société B. la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Motifs
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 MARS 2020
En la cause de :
* - La Société Anonyme Monégasque dénommée A. (MONACO) SAM, au capital social de 26.944.000 euros, dont le siège social est X1 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice et Maître Laurent CARRIÉ, avocat au barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
* - La Société B., dont le siège social se trouve X2 - SEYCHELLES, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Isabelle FERRANT, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique) ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 novembre 2017 (R.1218) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000084) ;
Vu les conclusions déposées les 15 mai 2018 et 22 janvier 2019 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société B., Monsieur p. G. et Madame n. R.;
Vu les conclusions déposées les 6 novembre 2018 et 8 février 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A. (MONACO) SAM ;
À l'audience du 26 novembre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la société A. (MONACO) SAM à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 novembre 2017.
Considérant les faits suivants :
p. G. n. R. et la société B. s'estimant victimes de détournement de leurs avoirs commis par a. C. agissant comme préposé de la SAM A. (MONACO), ont assigné, par acte du 2 décembre 2013, devant le Tribunal de Première Instance sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, la SAM A. (MONACO) en paiement de la somme « provisionnelle » de 800.000 euros, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, outre les « intérêts compensatoires et judiciaires » .
Par jugement en date du 28 mai 2015, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et les demandeurs ont ensuite ramené le montant de leur demande indemnitaire « provisoirement fixé » à la somme de 200.000 euros.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le Tribunal a statué comme suit :
* « - Déclare p. G. et n. R. irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SAM A. (MONACO) ;
* - Condamne la SAM A. (MONACO) à payer à la société B. la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* - Condamne la SAM A. (MONACO) aux dépens de la présente instance y compris ceux réservés par le jugement du 28 mai 2015, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Par acte en date du 6 février 2018, la SAM A. (MONACO) a formé appel parte in qua de ce jugement et par conclusions récapitulatives en date du 8 février 2019 en ces termes :
* « Dire l'appel d'A. recevable et bien fondé ;
* Dire l'appel incident des époux G. irrecevable ;
En conséquence,
* Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
* À titre principal :
* Dire et juger irrecevable la demande de la société B. ;
En conséquence,
* Rejeter B. en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
* Dire et juger la demande de B. mal fondée ;
En conséquence,
* Débouter la société B. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* À titre reconventionnel :
* Condamner la société B. à payer à la société concluante la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société B. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Madame le Bâtonnier Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
* - l'appel incident des époux G. est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas formé appel principal de ce jugement et qu'ils ne sont pas visés par son appel parte in qua,
* - la demande indemnitaire de la société B. est irrecevable faute pour elle de démontrer que la remise de la somme de 200.000 euros a été faite au nom de cette société,
* - la notion d'ayant droit économique qui relève des règles fiscales ou relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ne permet pas à des personnes physiques d'agir devant une juridiction civile pour former une demande de condamnation à titre personnel,
* - les fonctions de directeurs des époux G. au sein de la société B. ne leur donne pas davantage qualité à agir à titre personnel,
* - le droit aux bénéfices d'une société n'ouvre pas le droit à une action personnelle distincte de celle, collective, susceptible d'être engagée par le représentant légal de la société régulièrement habilitée à introduire cette action,
* - il en est de même pour les apports qu'ils ont pu effectuer au profit de la société B., lesquels ne peuvent générer des droits personnels au profit des associés apporteurs à l'égard des tiers en dehors du cadre social,
* - seul un préjudice distinct de celui subi par la société B. pour des sommes destinées à cette dernière et qui ne lui seraient pas parvenues pourrait justifier la qualité à agir des époux G.
* - la preuve de l'existence de ce préjudice personnel indépendant n'est pas rapportée, en sorte que les demandes présentées par les époux G. sont irrecevables,
* - les intimés ont limité leur demande à la somme de 200.000 euros en qualifiant le montant de « provisoire », conscients du caractère infondé de leurs prétentions initiales,
* - quel que soit le fondement juridique invoqué, elle ne peut être tenue pour responsable d'opérations antérieures au transfert des actifs de la société B. dans ses livres et à l'embauche d a. C.
* - les détournements allégués par les intimés concernent pour une très faible part la période au cours de laquelle elle a employé a. C.
* - son contrat de travail en date du 3 mai 2010 est celui habituellement conclu avec un gestionnaire et n'implique pas de suivi particulier,
* - a. C. ne détenait aucun pouvoir de signature et n'avait pas la possibilité de recevoir des fonds, pas plus qu'il ne gérait les actifs de ses clients (seule une fonction de « relations avec la clientèle » correspondant à la définition anglaise de CRO, Client Relationship Officer),
* - le compte de la société B. a été ouvert le 10 septembre 2010, étant précisé que la quasi-totalité des clients en relation avec a. C. a été apportée par lui en provenance du G.,
* - la référence faite par les intimés à la loi belge sur l'intermédiation bancaire du 22 mars 2006 ne présente aucun intérêt puisque l'activité de « relations publiques » exercée par a. C. n'est pas interdite par cette loi en Belgique,
* - le caractère limité des visites est confirmé par les propres déclarations de Madame G.
* - a. C. n'a jamais eu à sa disposition de papier à entête d'A. (MONACO) dès lors que le dispositif de sécurité informatique empêche toute copie de fichier depuis les ordinateurs des salariés sur un support externe tel que clés USB ou DVD, alors que l'intéressé a reconnu lui-même avoir utilisé son ordinateur pour réaliser les feuillets sans entête et les situations des comptes à entête d'A.,
* - elle n'a commis aucune faute ou imprudence dans la surveillance des activités de son préposé, exigeant de lui, comme des autres CRO, tous les documents découlant des procédures internes,
* - cette surveillance interne ne peut concerner des opérations de remise, totalement ignorées, et qui auraient été réalisées par un salarié, hors de ses fonctions et hors des locaux de la banque,
* - le fonctionnement du compte de la société B. était normal, tandis qu'elle est en mesure de justifier des sommes qu'elle a reçues, de leur utilisation et leur affectation conformément aux instructions de la cliente,
* - la faute inexcusable de la victime permettant d'exonérer le commettant de sa responsabilité concerne les cas où cette dernière traite avec un salarié dans des conditions permettant de douter qu'il se trouve effectivement dans l'exécution normale de son contrat de travail, ce principe s'appliquant au caractère inhabituel de certaines opérations et notamment en matière bancaire, dans les situations où l'abus de fonction peut être déduit de versements en espèces pour des opérations financières devant rapporter une rémunération élevée, ou de versements en espèces sans demande, ni réception du moindre document de la part d'une victime avisée du formalisme bancaire, ou de versements en espèces sans remise de titres,
* - le « reçu » versé aux débats ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de la remise d'espèces,
* - il leur appartient de justifier par des pièces incontestables de l'existence des fonds qu'ils prétendent avoir remis et de leur origine,
* - les explications données apparaissent invraisemblables : retraits d'espèces importants (180.000 euros) le jour même de la remise, alors qu'il aurait suffi d'effectuer un virement de banque à banque, et retrait de 40.000 euros, 5 semaines plus tôt pour faire face à des « besoins journaliers »,
* - le législateur belge a renforcé sa politique de lutte anti-blanchiment d'argent en adoptant la loi-programme du 29 mars 2012 et en imposant des limitations pour les paiements en espèces,
* - en pratique, chaque établissement bancaire belge doit demander les raisons et/ou motifs d'un retrait, étant souligné sur ce point qu'il serait intéressant que les époux G. produisent l'acte établi par la banque concernée, au moment des retraits, dans lequel leurs déclarations sur la destination des fonds ont été consignées,
* - ces retraits ont été réalisés dans des circonstances et pour des raisons obscures,
* - l'affirmation selon laquelle les époux G. collectionneurs, conservent régulièrement d'importantes sommes d'argent pour acheter des tableaux est en contradiction avec la thèse selon laquelle ils prétendent avoir remis à a. C. la somme de 200.000 euros pour alimenter le compte de la société B. à Monaco,
* - rien ne permet d'affirmer que les fonds retirés par les époux G. ont eu la destination qu'ils revendiquent, à savoir l'alimentation du compte de la société B. au lieu de l'acquisition de tableaux, et ce d'autant que le reçu ne vise pas le compte de cette dernière, ni sa prétendue destination à la banque A.,
* - les intimés ne rapportent pas la preuve du lien entre les retraits et la remise des fonds litigieux,
* - il apparaît que le reçu invoqué, qui aurait été rédigé à Bruxelles, n'a pas été établi sur son papier à entête et ne présente aucune des caractéristiques essentielles d'un dépôt d'espèces auprès d'une banque,
* - cette remise a pu intervenir pour un tout autre motif que l'alimentation du compte de la société B. auprès d'A.,
* - le faux relevé a été établi deux mois plus tard et ne peut être pris en compte dans l'appréciation du comportement des intimés qui ne pouvaient ignorer le caractère illicite de l'opération,
* - elle n'a pas autorisé a. C. à recevoir des espèces de la part des clients hors la procédure habituelle en la matière à savoir à son siège à Monaco auprès des services habilités et sur délivrance d'un bordereau de remise régulièrement libellé,
* - l'intéressé n'a pu dès lors qu'agir hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions,
* - les intimés se sont affranchis des règles élémentaires de prudence et sont à l'origine de leur préjudice, compte tenu de leur « imprudence consciente et délibérée »,
* - la remise d'espèces en dehors des locaux de la banque, hors de la Principauté dans un pays où elle n'a pas d'établissement, surtout pour une somme si importante, avec pour tout « reçu » un document présentant un caractère anormal et inhabituel, au regard du formalisme basique bancaire d'une telle opération, doit conduire à la mise hors de cause de l'employeur,
* - les intimés connaissaient également le processus réglementaire d'une opération de retrait ou dépôt d'espèces puisque le 13 juillet 2011, ils ont effectué un retrait d'espèces au guichet de caisse en Principauté d'un montant de 17.460,19 euros pour lequel ils ont obtenu un reçu régulier,
* - une remise de fonds aussi importante dans un pays autre que celui où la banque est implantée ne peut être qualifiée de normale ou habituelle,
* - a. C. disposait d'un poste de travail « open » mais également pour la réception de sa clientèle de bureaux privés et confidentiels à l'adresse où il exerçait son activité à Monaco,
* les intimés ont accepté en pleine connaissance de cause de s'affranchir des règles les plus élémentaires de prudence dans le seul but de ne pas « éveiller les soupçons des autorités fiscales belges » et alors qu'ils se sont mis en dehors de toute règle bancaire, ils ne peuvent chercher à mettre en œuvre sa responsabilité.
Par conclusions en date du 15 mai 2018 et récapitulatives du 22 janvier 2019, p. G. et n. R. appelants incidents, et la société B. sollicitent la réformation du jugement comme suit :
* « - Dire l'appel d'A. non fondé ;
* - Dire l'appel incident de M. et Mme p. G. fondé.
Par conséquent,
* - Condamner l'appelante au paiement d'un montant de 200.000 EUR, à augmenter des intérêts compensatoires et judiciaires et des entiers dépens à M. et Mme p. G. ainsi qu'à B. ;
* - Condamner enfin la SAM A. (MONACO) aux entiers dépens distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
Ils font valoir pour l'essentiel que :
* - les époux G. agissent en leur qualité de contractant avec la SAM A. (MONACO) et victime des agissements de son salarié, et non pas uniquement en leur qualité d'ayant droit économique de la société B.,
* - la notion d'ayant droit économique signifie que la personne qui en est titulaire est le bénéficiaire exclusif des bénéfices et autres dégagés par l'entreprise, que ce soit lors de sa liquidation ou sous forme de dividendes ou autres,
* - le fait que la notion relèverait de règles fiscales ou de lutte contre le blanchiment ne modifie en rien l'analyse,
* - les époux G. disposent d'un intérêt personnel à agir puisqu'ils ont été préjudiciés en qualité de personne physique en ayant remis à titre personnel des sommes à a. C. afin qu'il les place sur le ou les comptes de la société B.,
* - les montants remis à a. C. provenaient de comptes ouverts en leur nom personnel et c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'ils n'invoquaient aucun préjudice distinct du préjudice financier lié au détournement en espèces,
* - il ne peut être contesté que la société B. a qualité et intérêt pour agir dans la mesure où elle est titulaire d'un compte auprès de la banque et que le montant réclamé a été détourné par un de ses employés,
* - l'appelante confond manifestement la recevabilité de la demande et son fondement,
* - ils ont confié la gestion de leurs avoirs depuis de nombreuses années à a. C. d'abord lorsqu'il était employé par la D., en qualité de directeur, puis par le G., en qualité de gestionnaire de biens, et en dernier lieu par la SAM A. (MONACO), en qualité de gestionnaire de clientèle,
* - en juin 2013, les époux G. ont été alertés par la banque A. de ce qu'ils avaient été victimes de malversations commises par a. C.
* - les détournements opérés par ce dernier de 2005 à juin 2013 se sont élevés à la somme de 2,2 millions d'euros,
* - le 29 juillet 2013, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre a. C. qui se trouve inculpé de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, l'instruction judiciaire étant toujours en cours,
* - les agissements d a. C. ont consisté à les convaincre de confier leurs avoirs au G. en 2004, lorsqu'il a rejoint cette banque, en leur faisant signer un mandat de gestion, dont le capital serait garanti avec un rendement de 5%, et en constituant une société offshore (B. aux Iles Vierges dont les époux G. sont les uniques ayants droits économiques) laquelle, après avoir ouvert un compte, procèderait à un emprunt, sous forme d'une autorisation de découvert que les bénéficiaires pourraient utiliser, mais dont le taux d'intérêt serait inférieur au rendement du capital,
* - le modus operandi emportait la création de trois comptes : un compte de gestion de portefeuille, un sous-compte courant débit (enregistrant le remboursement des intérêts, l'autorisation de découvert et les retraits) et un sous-compte créditeur (enregistrant les remises et les intérêts d'un minimum de 5%), et la fourniture d'une évaluation de portefeuille reprenant au crédit le montant de l'investissement, majoré des intérêts, mais omettant de mentionner le débit du compte lié à l'autorisation de découvert,
* - a. C. a fait signer des ordres de transfert, de clôture et autres documents, abusant de la confiance de ses clients, lesquels étaient confortés par l'apparence qu'il agissait comme fondé de pouvoir d'une banque, dès lors qu'il disposait de documents à entête de cet établissement,
* - a. C. s'est également fait remettre des sommes en espèces contre reçus, avec mandat de les placer sur le compte courant créditeur de la société offshore mais le compte créditeur n'existait pas,
* - les sommes remises étaient conservées par a. C. qui les mentionnait toutefois sur le relevé du sous-compte créditeur fictif,
* - le 12 octobre 2009, la société offshore B. a été déplacée aux Seychelles par a. C. à leur insu,
* - le 20 septembre 2010, ce dernier toujours, à leur insu, a donné instruction au G. d'annuler le mandat de gestion et de transférer les actifs sur le compte ouvert auprès de la banque A., précisant que le passif serait remboursé,
* - ils ont signé les documents à entête A. en Belgique pour l'ouverture du compte et le mandat de gestion,
* - le G. s'est fait rembourser, à leur insu, le solde débiteur de l'ouverture de crédit consentie (1.506.000 euros) et a procédé au transfert du montant du portefeuille après paiement (2.559.000 euros - alors qu'il pensait que leur capital garanti était de 4.050.000 euros), bien que les documents établis par a. C. à entête de la banque A. leur permettaient de considérer qu'ils disposaient toujours de leur investissement initial majoré du différentiel d'intérêts,
* - si leur demande se limite au montant de 200.000 euros correspondant à la somme qu'ils ont remis en espèces à a. C. le 19 février 2013, provenant d'un retrait du même jour à hauteur de 180.000 euros effectué auprès de la E. et d'un solde de retrait réalisé le 11 janvier 2013 auprès de F. à concurrence de 20.000 euros, il ne peut leur être fait grief d'avoir découvert au cours de l'information la réalité du montant détourné lorsqu'il était au service de la banque,
* - les retraits ont été effectués depuis les comptes bancaires de n. R. épouse G. sur lesquels sont versés les loyers de ses immeubles belges,
* - les époux G. sont des collectionneurs d'œuvres d'art (tableaux) et conservent régulièrement des sommes d'argent pour procéder à des acquisitions,
* - les époux G. agissent en leur qualité de contractant avec la SAM A. (MONACO) et victime des agissements de son salarié, et non pas uniquement en leur qualité d'ayant droit économique de la société B.,
* - le fait que la notion d'ayant droit économique relèverait de règles fiscales ou de lutte contre le blanchiment ne modifie en rien l'analyse,
* - la responsabilité de la SAM A. (MONACO) est recherchée sur le terrain de la responsabilité des commettants du fait des agissements de leurs préposés en application de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil,
* - la faute commise par le préposé doit l'avoir été à l'occasion de ses fonctions, c'est-à-dire qu'il suffit que l'acte fautif soit accompli au cours de l'exercice de la fonction et qu'il se rattache au service auquel le préposé est employé par son commettant, à savoir pendant la durée des fonctions, indirectement ou occasionnellement en relation avec celles-ci,
* - l'abus de fonction est de nature à fonder la responsabilité du commettant, ce dernier ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives et autonomes, ou bien encore si la victime aurait dû se douter de ces circonstances,
* - a. C. se trouvait dans un lien de subordination avec la banque et a commis des fautes au sens de l'article 1229 du Code civil,
* - en sa qualité de gestionnaire de patrimoine, les actes irréguliers qu'il a accomplis l'ont été à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions (rôle dans le domaine des relations publiques dans la zone Bénélux justifiant de nombreux déplacements qui ne pouvaient donner lieu à une demande de remboursements de frais en raison d'une résidence personnelle de l'intéressé en Belgique ; ce dernier ne travaillait quasi jamais à Monaco et rencontrait ses clients en Suisse et en Belgique), et ce, au moyen de l'ouverture d'un compte de gestion de portefeuille et d'une autorisation de découvert dûment signée par les fondés de pouvoir sur du papier à entête de la banque,
* - tous les contrats ont été conclus en Belgique sur la base de documents préalablement préparés par A. et remis à a. C.
* - le dommage est évalué à 200.000 euros au regard des espèces remises le 19 février 2013 contre reçu manuscrit, qui s'inscrivait comme une pratique habituelle entre eux depuis de nombreuses années et ne suscitait aucune inquiétude de leur part,
* - les documents remis à cette occasion avec l'entête A. ont été mis manifestement falsifiés (relevés des 4 février et 18 avril 2013) par a. C. au moyen de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour les persuader de la remise effective des fonds, ce quand bien même aucun fichier bancaire comportant l'entête A. ne lui aurait été remis, le système informatique de la banque empêchant toute copie de fichiers sur des supports externes,
* - a. C. a reconnu avoir perçu la somme de 200.000 euros, l'avoir conservée et avoir falsifié les relevés des comptes,
* - le caractère prétendument anormal et inhabituel des opérations entre les parties n'est pas établi dès lors que les remises de fonds au siège de la banque à Monaco étaient isolées, la plupart des opérations ayant toujours eu lieu en dehors des locaux,
* - la SAM A. (MONACO) reconnaît qu'a. C. agissait ès-qualités et était autorisé à utiliser des documents à entête de la banque A.,
* - une opération de remise de fonds d'un client à un agent est habituelle, même si cette remise a lieu à l'étranger,
* - a. C. exerçait toujours ses activités en dehors du siège de la banque et n'y avait aucun bureau, sinon un poste de travail « open »,
* - la banque ne peut prétendre que son salarié n'était pas autorisé à recevoir des espèces de ses clients en dehors de ses locaux puisqu'il n'avait aucun bureau et visitait régulièrement la clientèle en dehors du siège,
* - ils connaissaient a. C. depuis longtemps et avaient toute confiance en lui, ce dernier se rendait chez eux en tant que préposé d'A.,
* - ils n'avaient aucune raison de craindre un détournement dès lors que les remises de fonds étaient confirmées par les documents bancaires émanant d'A. avec son papier à entête, il ne peut leur être reproché une faute inexcusable,
* - la banque a manqué en réalité à son devoir de surveillance et son obligation de vigilance à l'égard de son employé,
* - elle ne pouvait pas lui confier des activités d'intermédiation et d'investissements sur le territoire belge, la circonstance qu'a. C. n'était pas chargé de gérer les actifs de ses clients ne modifiant pas cette situation,
* - la référence à la loi belge du 22 mars 2006 qui impose une inscription spécifique à un registre à toute personne physique ou morale ayant la qualité de travailleur indépendant et qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissements, est faite pour démontrer l'imprudence de la banque,
* - en effet, une banque monégasque ne peut exercer directement ou indirectement en Belgique des activités relevant des services bancaires,
* - la SAM A. (MONACO) avait un intérêt à développer ses activités en Belgique, raison pour laquelle elle a employé a. C. qui disposait d'une clientèle suffisante (24 clients de nationalité belge résident en Belgique, en Suisse et au Luxembourg),
* - le flux d'affaires apporté par a. C. ne peut être considéré comme secondaire ou relevant d'actes isolés,
* - la banque a assisté son employé en mettant à sa disposition les documents d'ouverture de compte prévus dans la procédure interne de contrôle et de gestion interne (auquel le contrat de travail d a. C. se référait expressément et que celui-ci devait respecter), en connaissant la réalité de la remise d'espèces en Belgique et leur dépôt sur le compte ouvert à Monaco (lorsque les fonds n'étaient pas détournés), de tels mouvements de fonds ne pouvant échapper au contrôle de la banque,
* - a. C. a exercé de fait des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissements sur le territoire belge,
* - le seul appel téléphonique après une ouverture de compte en septembre 2010 est intervenu en mai 2013 à la suite de la plainte d'un client, la SAM A. (MONACO) ne les ayant jamais interrogés auparavant à propos de la gestion de leurs avoirs,
* - au final, les conditions de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil sont toutes réunies, le lien de subordination, les fautes du préposé, commises à l'occasion de ses fonctions et à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions alors qu'aucune cause exonératoire n'est constituée dès lors que le caractère anormal et inhabituel des opérations n'est pas établi et qu'aucune faute inexcusable ne peut leur être reprochée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel parte in qua de la SAM A. (MONACO) régulièrement formé est recevable ;
* Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu que p. G. et n. R. contestent l'irrecevabilité de leur demande au soutien de leur appel incident ;
Que l'appelante soulève l'irrecevabilité de cet appel incident ;
Qu'il est constant que l'appel parte in qua formé par la SAM A. (MONACO) conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure civile ne défère à la Cour que les chefs de jugement qu'il critique ;
Que p. G. et n. R. n'ayant pas été intimés par la SAM A. (MONACO) au terme de son acte d'appel et assignation en date du 6 février 2018 formant appel principal parte in qua, ceux-ci n'ayant pas la qualité de partie à l'instance d'appel, ne pouvaient pas former appel incident par voie de conclusions ;
Que par ailleurs, ceux-ci n'ont pas interjeté appel par voie d'assignation dans le délai de trente jours des dispositions du jugement qu'ils critiquent ;
Que par suite, l'appel incident de p. G. et n. R. doit être déclaré irrecevable ;
* Sur la responsabilité
Attendu qu'aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, « (...) les commettants sont responsables du dommage causé par (...) leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;
Que la responsabilité de plein droit du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ;
Que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité de ce chef que si son préposé n'a pas commis de faits fautifs ou lorsqu'il les a commis, qu'il a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins totalement étrangères à ses fonctions ;
Que l'ensemble de ces conditions sont cumulatives ;
Attendu qu'il est constant qu'a. C. a été salarié de la SAM A. (MONACO) à compter du 1er mai 2010 en qualité de gestionnaire - Directeur sur un poste « CRO », impliquant un rôle « dans le domaine des relations publiques sur la zone bénélux », justifiant de nombreux déplacements mais n'impliquant pas de demande de remboursement de frais en raison d'une résidence personnelle en Belgique ;
Qu'à cet égard, il est tout aussi constant qu'a. C. a continué à entretenir des relations professionnelles avec les époux G. la société B., ses clients qui l'ont suivi après son départ du G., au cours de l'exécution de son nouveau contrat de travail avec A. (MONACO), pendant ses heures de travail, même en dehors du siège de la banque, dès lors que ses fonctions impliquaient par elles-mêmes de tels déplacements en Belgique ;
Qu'il résulte ainsi des déclarations d a. C. devant les services de police et le juge d'instruction que :
* Audition du 27 mai 2013 - (pièce n° 2 des intimés) :
* « Je suis arrivé à A. il y a trois ans environ.
* Mes clients m'ont suivi dans cet établissement (je venais du G.).
* Mes clients sont tous en société, sauf peut-être une ou deux exceptions.
* Mes clients, 30 environ, sont ayant droit économique et directeur de ces entités.
* À un moment à partir de 2009, j'ai eu une addiction au jeu.
* J'ai donc décidé de trouver un moyen de financer mon addiction.
* Tout à fait par hasard, dans le même temps, certains de mes clients m'ont demandé de leur trouver un placement qui rapporterait un peu plus d'argent, en compensation du manque de rendement de leur portefeuille.
* J'ai donc proposé un taux de rendement de 5,12 l'an à certains clients. (...)
* Je précise que le taux de 5,12 était déterminant et suffisant pour convaincre mes interlocuteurs. (...)
* Les clients qui m'ont confié leur argent ont remis des espèces car ils ont des activités en Belgique ; il est de tradition dans mon pays de traiter certaines affaires « en cash ». (...)
* À chaque remise d'espèces en Belgique, je donnais à mon client un feuillet sans entête ; je rédigeais moi-même le libellé; je datais et je signais. (...)
* Le reçu ne mentionnait pas la destination des fonds.
* Je disais à mes clients que j'allais remettre les espèces sur un compte qui rapportait 5.12.
* Je ne donnais aucune précision sur ce compte, ni sa localisation, ni son intitulé.
* J'établissais à la fin de chaque année une situation de compte pour le client.
* Je faisais cela par écrit, sur un document à l'entête de la banque A. de Monaco. (...)
* Comme j'étais Directeur pour A. mes clients n'auraient pas compris que j'ai placé leur argent ailleurs.
* Je précise que mes clients avaient par ailleurs des comptes réels ouverts chez A. où leurs avoirs étaient gérés par le département gestion.
* Question : Vos clients étaient donc persuadés d'avoir un compte chez A. à Monaco qui rapportait 5,12 ?
* Réponse : On a jamais discuté de ce point là.
* En fait, je gardais le numéro « racine » du client, et je mentionnais un sous-compte « bis » ou autre qui n'existait pas ; je reconnais que le client pouvait croire qu'il avait un compte à Monaco (...) » ;
* Procès-verbal d'interrogatoire du 22 octobre 2013 - (pièce n° 57 des intimés) :
* « Sa femme m'a donné 200.000 euros il n'y a pas très longtemps. C'était en Belgique. Effectivement, ces 200.000 là je les ai gardés pour moi. (...)
* Le Juge à a. C. Je vous montre les cotes D21 et D22. Il semble que vous ayez établi ces documents pour laisser croire à M G. la réalité de son placement.
* Réponse : Effectivement, ce sont des pièces que j'ai établies moi-même pour laisser croire à Monsieur G. que les 200.000 euros correspondaient à un placement, ce qui comme je vous l'ai indiqué n'était pas le cas. (...) » ;
Que ces éléments sont confirmés par la production d'un reçu manuscrit sans entête établi le 19 février 2013 à Bruxelles par a. C. lequel constate la remise de la somme de 200.000 euros par « Mr et Mme p. G. » ainsi que de deux relevés du compte 412023-3 à entête A. (MONACO), portant sur son évaluation au 4 février 2013 à hauteur de 1.445.194,89 euros (taux du placement 100% monétaire de 5,62%) et au 18 avril 2013 à hauteur de 1.665.187,50 euros (taux du placement 100% monétaire de 5,62%), lesquels s'avèrent être des faux documents établis par a. C. pour donner l'apparence du dépôt effectif de la somme de 200.000 euros ;
Que si a. C. préposé de la SAM A. (MONACO), a agi sans autorisation dans la mesure où il n'était pas habilité à recevoir des fonds en espèces à l'étranger pour les déposer sur le compte des clients comme cela est confirmé par l'audition de c M. Directeur Général d'A. MONACO et à des fins étrangères à ses attributions en établissant de faux relevés avec la création d'un compte bancaire fictif A., il apparaît qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens d'établir les faux à partir de son ordinateur et de donner ainsi l'apparence vis-à-vis des clients de la banque qu'il agissait régulièrement pour son compte et dans le cadre de ses fonctions ;
Qu'il a commis une faute grave en conservant les espèces remises par les ayants droits économiques de la société B. au lieu d'en faire l'affectation annoncée et en ne déposant pas ces fonds sur le compte de la société B. ouvert auprès la SAM A. (MONACO) ;
Que ce faisant, a. C. n'a pas agi hors de ses fonctions, comme le soutient l'appelante dès lors que :
* - le reçu manuscrit précité sans entête ou mention de l'affectation doit être analysé à la lumière des faux relevés de compte, des déclarations du préposé et des pratiques antérieures avec ses clients en sorte que la destination des 200.000 euros, à savoir l'alimentation du compte A. (MONACO) de la société B., ne peut être sérieusement contestée,
* - la question de l'origine concrète des fonds ainsi remis en espèces n'a pas d'incidence sur la circonstance que le salarié aurait ou non agi dans le cadre de ses fonctions, tandis que la détention habituelle d'espèces pour l'achat d'œuvres d'art a pu être prise en compte par les établissements bancaires belges à l'occasion des différents retraits effectués ;
Que par ailleurs, l'analyse des circonstances de la cause ne permet pas de considérer que la victime, prise en la personne de ses ayants droits économiques, ait pu légitimement se convaincre que le salarié agissait hors de ses fonctions, dès lors que celui-ci a donné l'apparence, à travers la production des relevés bancaires falsifiés, que les fonds avaient été effectivement déposés sur le compte de la société B. pour faire l'objet du placement en cause, même si le reçu initial n'obéissait pas au formalisme bancaire habituel ;
Que les conditions dans lesquelles les intimés ont traité le 19 février 2013 avec a. C. n'ont pas varié depuis l'origine de leur relation lorsque ce dernier exerçait au G., s'inscrivant dans une pratique habituelle de remises de fonds en espèces lors des déplacements d a. C. en Belgique en sorte qu'elles n'étaient pas de nature à faire naître un doute légitime sur le fait que le préposé se trouvait dans l'exécution normale de son contrat de travail ;
Que dans ce contexte de confiance mutuelle, rien ne pouvait laisser supposer aux époux G. que les remises de fonds en espèces à destination de comptes bancaires en Principauté de Monaco ne pouvaient pas être pratiquées hors de l'établissement et à l'étranger, ou même que leur origine devait être justifiée ;
Que le seul fait que les époux G. aient retiré des espèces pour les déposer sur le compte de la société B., y compris pour des raisons d'évasion fiscale, ne suffit pas à établir que ceux-ci aient pu envisager que le placement en cause ait été réalisé en dehors de toute intervention ou rapport avec la SAM A. (MONACO), la rémunération en cause, bien que plus élevée que celle en cours au titre de la gestion de portefeuille ou de placements classiques, n'étant pas d'une importance telle qu'elle pouvait conférer à l'opération un caractère manifestement inhabituel ;
Qu'en définitive, les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité de l'appelante apparaissait engagée pour la faute commise par son préposé, lors de la remise des espèces le 19 février 2013, en sorte que la SAM A. (MONACO) devait être condamnée à payer à la société B. la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par l'appelante pour procédure abusive ;
Attendu que l'appelante qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel parte in qua de la SAM A. (MONACO),
Déclare irrecevable l'appel incident de p. G. et n. R.
Déclare mal fondé l'appel de la SAM A. (MONACO),
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions appelées,
Condamne la SAM A. (MONACO) aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 MARS 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.
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