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12/11/2019 | MONACO | N°18564

Monaco | Cour d'appel, 12 novembre 2019, La société B c/ Monsieur t. P.


Abstract

Accident du travail - Rechute (oui) - Présomption d'imputabilité (oui) - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Appréciation de la capacité résiduelle de gains - Erreur d'appréciation (non). 

Résumé

C'est à tort que l'assureur-loi, refusant la prise en charge de la rechute de l'accident du travail de l'intimé, conteste l'avis de la Commission spéciale d'invalidité fixant sa capacité résiduelle de gains à 50 %. En effet, alors que cette capacité ne doit être pas chiffrée au regard du degré de gravité des blessures subies sur le plan mÃ

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Abstract

Accident du travail - Rechute (oui) - Présomption d'imputabilité (oui) - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Appréciation de la capacité résiduelle de gains - Erreur d'appréciation (non). 

Résumé

C'est à tort que l'assureur-loi, refusant la prise en charge de la rechute de l'accident du travail de l'intimé, conteste l'avis de la Commission spéciale d'invalidité fixant sa capacité résiduelle de gains à 50 %. En effet, alors que cette capacité ne doit être pas chiffrée au regard du degré de gravité des blessures subies sur le plan médical, en l'espèce, la Commission a retenu que la victime était âgée de 54 ans, n'avait pas de formation particulière et était inapte au port de charge lourde ou à la manutention lourde. Elle a également relevé qu'elle avait subi plusieurs accidents du travail à l'issue desquels elle avait toujours retrouvé un emploi alors que depuis sa rechute, elle est demeurée au chômage. In fine, elle a estimé que cette impossibilité pour la victime de retrouver un emploi salarié stable était une conséquence directe de l'accident du travail initial et de son aggravation. À cet égard, l'assureur-loi ne saurait écarter la présomption d'imputabilité édictée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail dès lors qu'il est établi qu'à la suite de la rechute, l'état séquellaire de la victime a été aggravé, son taux d'incapacité permanente partielle passant de 7 % à 15 %. Ainsi, en l'absence de preuve d'une erreur d'appréciation qu'aurait pu commettre la Commission, laquelle a également tenu compte de l'âge de la victime et de l'état du marché du travail, il y a lieu de confirmer le jugement ayant entériné l'avis litigieux.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019

En la cause de :

* - La Société anonyme de droit français dénommée B, assureur-loi, dont le siège social est sis X2, 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque C dont le siège social se trouve X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur h. H. domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

* - Monsieur t. P., accidenté du travail, né le 23 juillet 1964, de nationalité française, demeurant et domicilié c/o Mademoiselle i M. X1à Nice (06300) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 avril 2019 (R. 4138) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000108) ;

Vu les conclusions déposées les 14 juin 2019 et 8 octobre 2019 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur t. P.;

Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B ;

À l'audience du 15 octobre 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SA B à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2019.

Considérant les faits suivants :

Le 8 juin 1989, t. P. employé au service de la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE A, dont l'assureur-loi est la SA de droit français B, a été victime d'une hernie discale, constitutive d'un accident du travail.

Le 7 juillet 1993, le Juge chargé des accidents du travail a constaté l'accord des parties sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur B. le 20 juillet 1992, outre le procès-verbal de la commission spéciale du 11 novembre 1992 portant le taux d'IPP de 8 % à 10 %.

Suite à une demande de révision de rente émanant de la SA B, le Juge chargé des accidents du travail a de nouveau constaté l'accord des parties le 29 mars 1995 sur la base des conclusions du rapport du docteur M. du 13 janvier 1994, fixant le taux d'IPP à 7 %, porté à 10 % par procès-verbal de la commission spéciale du 16 mars 1994.

Le 29 janvier 2014, le docteur Philippe T., médecin traitant de t. P. a constaté une rechute de l'accident du travail du 8 juin 1989 que l'assureur-loi, SA B, a refusé de prendre en charge.

Par ordonnance du 26 août 2014, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur DE P. en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 18 septembre 2014, considérant « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ».

Le Juge chargé des accidents du travail constatant le 11 novembre 2014 le désaccord des parties sur les conclusions du docteur DE P., a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance, lequel a, par jugement du 16 juin 2016, homologué le rapport d'expertise du docteur DE P. du 18 septembre 2014.

Appel ayant été formé par t. P. à l'encontre de ce jugement, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt en date du 28 mars 2017, confirmé la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.

Le 5 mai 2017, le docteur T., médecin traitant de t. P. fixait alors la consolidation des blessures avec IPP à déterminer et le Juge chargé des accidents du travail commettait à nouveau le docteur DE P. en qualité d'expert.

Par ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2017, le Juge chargé des accidents du travail a constaté le désaccord des parties sur les conclusions du rapport du docteur DE P. du 12 juin 2017 et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.

Aux termes d'un jugement en date du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance a homologué le rapport d'expertise du docteur DE P. du 12 juin 2017, ordonné la saisine de la commission spéciale d'invalidité, avec rappel de l'affaire devant le Tribunal après les conclusions de la commission spéciale d'invalidité et rejeté la demande de t. P. relative à la fixation d'une provision sur rente, d'ores et déjà ordonnée par le Juge chargé des accidents du travail.

La commission spéciale d'invalidité ayant quant à elle rendu son avis le 13 novembre 2018 fixant la capacité résiduelle de gain de t. P. à 50 %, l'affaire a été rappelée devant le Tribunal de première instance, lequel a, par jugement en date du 4 avril 2019 :

* - entériné l'avis de la Commission Spéciale d'Invalidité réunie le 13 novembre 2018 ayant fixé à 50 % la capacité résiduelle de gain de t. P. des suites de la rechute du 29 janvier 2014,

* - déclaré la SA de droit français B tenue de verser à t. P. une rente annuelle et viagère de 1.096,75 euros, calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'un salaire annuel de 14.623,29 euros outre un complément de rente calculé sur la base d'un salaire annuel de 14.623,29 euros à l'effet de tenir compte de sa capacité résiduelle de gain chiffrée à 50 %,

* - condamné en définitive la SA de droit français B à payer à t. P. :

* une rente annuelle de 3.655,82 euros, tenant compte d'une incapacité totale de 50 %, à compter du 5 mai 2017 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite,

* une rente annuelle et viagère de 1.096,75 euros calculée sur un taux d'IPP de 15 % et un salaire annuel de 14.623,29 euros à compter de la date de la mise à la retraite,

* - rappelé que la SA de droit français B devra prendre en charge de toutes les conséquences financières de la rechute subie par t. P. et constatée le 29 janvier 2014,

* - débouté t. P. du surplus de ses demandes,

* - condamné la SA de droit français B aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 31 juillet 2018.

Les premiers juges ont en substance relevé que la présomption d'imputabilité était nécessairement applicable puisqu'à la suite de la rechute subie, l'état séquellaire de la victime t. P. s'était aggravé, son taux d'IPP étant passé de 7 % à 15 %, la commission spéciale d'invalidité ayant rendu un avis argumenté sur l'état de santé polypathologique de la victime au regard notamment de son âge de 54 ans, de son absence de formation comme de l'état du marché du travail.

Suivant exploit en date du 23 avril 2019, la société B a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de première instance à l'effet de le voir infirmer en toutes ses dispositions et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dire n'y avoir lieu à l'homologation de l'avis rendu par la commission spéciale d'invalidité le 13 novembre 2018 et condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures, l'assureur-loi fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu la présomption d'imputabilité alors que les conclusions de l'expert judiciaire permettent de constater l'absence d'ITT en rapport avec la rechute. L'appelant observe qu'en réalité Monsieur P. a pu retrouver deux emplois salariés après sa déclaration de rechute, ayant exercé en qualité de stadier auprès de B et d'agent de surveillance au sein de la copropriété Fontvieille Industrie.

L'assureur-loi fait encore valoir que les lésions qui ont fondé la déclaration de rechute du 29 janvier 2014 ne sont pas apparues en 2017 et que le salarié ne produit aucun document montrant qu'il n'a pas pu continuer à occuper ses derniers postes en raison de l'aggravation de son état de santé en relation avec sa rechute. Il soutient que la commission spéciale d'invalidité a repris les constatations de l'expert judiciaire basées sur les seules déclarations de t. P. sans tenir compte de ce que le licenciement de ce dernier était intervenu postérieurement à sa déclaration de rechute pour un motif disciplinaire et non pour inaptitude médicale.

L'assureur-loi rappelle enfin que Monsieur P. a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles et que cette polypathologie n'est pas nouvelle et ne présente aucun lien avec la rechute.

Monsieur t. P. intimé, entend pour sa part voir reconnaître le lien existant entre les conséquences de l'accident du travail, l'aggravation de son état de santé le 29 janvier 2014 et la perte de ses emplois ; il sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance en ce qu'il a condamné l'assureur-loi à lui payer une rente annuelle de 3.655,82 euros tenant compte d'une incapacité totale de 50 % à compter du 5 mai 2017 jusqu'à l'âge légal de la retraite et une rente annuelle et viagère de 1.096,75 euros calculée sur un taux d'IPP de 15 % et un salaire annuel de 14.623,29 euros à compter de la date de mise à la retraite, tout en rappelant que l'assureur-loi devra prendre en charge toutes les conséquences financières de cette rechute du 29 janvier 2014, et en ce qu'il a condamné l'assureur-loi aux dépens.

t. P. soutient en substance que :

* - à compter de la date de sa rechute, il a été à plusieurs reprises en arrêt de travail et s'est trouvé contraint de suivre plusieurs traitements et soins, son IPP ayant été fixée à la suite de l'expertise médicale à un taux de 15 %,

* - il détient depuis le 16 décembre 2014 une carte d'invalidité en l'état du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint et ses difficultés à retrouver une activité professionnelle ont toujours été corroborées par les praticiens qui l'ont ausculté,

* - la commission spéciale d'invalidité a entendu le médecin rapporteur avant d'estimer par avis du 13 novembre 2018 que la perte de capacité résiduelle de gain de la victime s'élevait à 50 % compte-tenu du préjudice professionnel subi,

* - plusieurs praticiens ont au demeurant reconnu que Monsieur P. n'était plus en mesure d'exercer son activité professionnelle au regard de la polypathologie dont il souffre,

* - l'appréciation de la commission d'invalidité ne souffre d'aucune critique en l'état également du lien incontestable entre l'aggravation de l'état de santé de la victime et sa perte d'emploi ultérieure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi doit être déclaré recevable ;

Attendu que l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail dispose que toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée, le Juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel peuvent, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ;

Qu'il est procédé à l'appréciation de la capacité résiduelle de gain de la victime par une commission de cinq membres comprenant notamment un médecin rapporteur ;

Attendu que s'il résulte des pièces médicales constantes de la procédure que Monsieur t. P. est demeuré atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % sur le plan médical en l'état de l'homologation, définitive, du rapport d'expertise du docteur DE P. du 12 juin 2017, force est de rappeler que par jugement du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance a ordonné la saisine de la commission spéciale d'invalidité à l'effet de déterminer l'incidence professionnelle de l'accident du travail subi par la victime ;

Que ladite commission a rendu son avis le 13 novembre 2018 aux termes duquel elle a apprécié la capacité résiduelle de gain de t. P. à 50 %, les premiers juges ayant à bon droit relevé que la fixation de la capacité résiduelle de gain de la victime d'un accident du travail ne doit pas atteindre un niveau équivalent, voire être chiffrée dans une quelconque mesure inhérente au degré de gravité des blessures subies sur le plan médical ;

Attendu que l'assureur-loi fait grief au jugement entrepris d'avoir entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité alors même que cette entité a procédé par voie d'affirmation sans aucune démonstration et que Monsieur P. a été licencié pour faute et non pour inaptitude médicale ;

Que l'appelante soutient encore que les différents emplois occupés par t. P. (chauffeur, stadier, agent de surveillance) ne nécessitent ni formation, ni aptitude au port de charges lourdes ou à la manutention lourde et que l'état de santé polypathologique de ce dernier ne présente aucun lien avec la rechute puisqu'il a été victime de plusieurs autres accidents du travail et maladies professionnelles qui ont déjà été pris en compte par la commission spéciale d'invalidité dans son avis du 13 octobre 2015 ;

Que t. P. estime quant à lui que depuis la reconnaissance de statut de personne handicapée le 16 décembre 2014, son espoir de retrouver un emploi s'est considérablement réduit, ayant même dû mettre fin à ses deux derniers emplois au sein de la société GRAMMAGLIA et de l'AS MONACO à cause de son état de santé ;

Attendu que dans son avis critiqué, la commission spéciale d'invalidité a, pour apprécier à 50 % la capacité résiduelle de gain de t. P. en premier lieu retenu que t. P. était âgé de 54 ans, n'avait pas de formation particulière et était inapte au port de charge lourde ou à la manutention lourde ;

Qu'elle a également retenu que t. P. avait été victime de plusieurs accidents du travail et avait toujours pu retrouver un emploi mais que depuis sa rechute, il était néanmoins demeuré au chômage ;

Que la commission spéciale d'invalidité estimait que cette impossibilité pour la victime de retrouver un emploi salarié stable depuis l'aggravation constatée en 2017 par le docteur DE P., était une conséquence directe de l'accident du travail initial et de son aggravation ;

Qu'à cet égard, l'assureur-loi appelant ne peut valablement écarter la présomption d'imputabilité édictée par la loi n° 636 sur les accidents du travail dès lors qu'il est à suffisance établi qu'à la suite de la rechute subie le 29 janvier 2014 l'état séquellaire de la victime avait fait l'objet d'une aggravation puisque le taux d'incapacité permanente partielle était passé de 7 % à 15 %, aggravation définitivement consacrée par le jugement du 31 juillet 2018 ;

Que bien que le licenciement de Monsieur t. P. ne soit pas la conséquence directe et nécessaire de cette aggravation des séquelles, il s'induit des éléments ayant sous-tendu l'analyse de la commission spéciale d'invalidité, notamment le rapport du médecin, membre de la commission, faisant état de la nécessité d'un travail sédentaire à 66 % et évoquant l'interdiction formelle du port/manutention de charges mêmes légères, que t. P. n'a pu retrouver un emploi stable ;

Qu'au demeurant, l'ensemble des pièces versées à la procédure, notamment les certificats de travail, les bulletins de paie et une attestation PÔLE EMPLOI corroborent la réalité de cette incidence professionnelle ;

Attendu que la preuve n'est pas davantage rapportée en cause d'appel de l'erreur d'appréciation qu'aurait pu commettre la Commission Spéciale d'invalidité en émettant l'avis du 13 novembre 2018 tenant également compte de l'âge de la victime et de l'état du marché du travail ;

Attendu qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement du 4 avril 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la commission spéciale n'ayant commis aucune erreur d'appréciation sur l'évaluation de la capacité résiduelle de gain de la victime, son avis devait être entériné ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'assureur-loi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel formé par la société B,

Au fond l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de première instance,

Condamne la société B aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18564
Date de la décision : 12/11/2019

Analyses

Accidents du travail


Parties
Demandeurs : La société B
Défendeurs : Monsieur t. P.

Références :

loi n° 636 du 11 janvier 1958
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-11-12;18564 ?

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