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26/09/2019 | MONACO | N°18440

Monaco | Cour d'appel, 26 septembre 2019, Monsieur c. P. c/ l'Établissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019

En la cause de :

- Monsieur c. P., né le 8 janvier 1967 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, employé d'hôtellerie, domiciliée et demeurant à Nice (06200), X1 agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur f. P. né le 20 avril 2010 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 91-BAJ-10, par décision du Bureau du 17 novembre 2017

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'app

el de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- ...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019

En la cause de :

- Monsieur c. P., né le 8 janvier 1967 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, employé d'hôtellerie, domiciliée et demeurant à Nice (06200), X1 agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur f. P. né le 20 avril 2010 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 91-BAJ-10, par décision du Bureau du 17 novembre 2017

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- L'Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉ,

EN PRÉSENCE DE :

1/Monsieur w. j. e. B., né le 9 juillet 1992 à Lunel (Hérault), de nationalité française, demeurant et domicilié X2à Villepinte (11150), France ;

NON COMPARANT,

2/Madame le Procureur Général de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue du Colonel Bellando de Castro, Monaco-Ville ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE

d'autre part,

LA COUR,

* Vu le jugement avant-dire-droit au fond rendu par le Tribunal de première instance, le 19 avril 2018 (R. 4552) ;

* Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000145) ;

* Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 14 mai 2019 ;

* Vu les conclusions sur la recevabilité de l'appel incident déposées le 4 juin 2019 par le ministère public ;

* Vu les conclusions déposées le 18 juin 2019 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. P.;

* Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE ;

À l'audience du 2 juillet 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur c. P. à l'encontre d'un jugement avant-dire-droit au fond rendu par le Tribunal de première instance le 19 avril 2018.

Considérant les faits suivants :

Statuant sur l'appel relevé par c. P. agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur f. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 avril 2018 aux termes duquel les premiers juges, statuant uniquement sur la demande de contre-expertise de c. P. ont débouté celui-ci de cette demande, dit n'y avoir lieu en l'état à l'homologation du rapport d'expertise rendu le 20 janvier 2017, renvoyé les parties à l'audience du JEUDI 7 JUIN 2018 à 9 heures pour les conclusions au fond de c. P.et enfin réservé les dépens en fins de cause, la Cour de céans dans son arrêt du 14 mai 2019, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties et le Procureur général à conclure sur la question de la recevabilité de l'appel incident du Ministère public.

Suivant conclusions du 4 juin 2019, le Ministère public a conclu à la recevabilité de son appel et s'est réservé le droit de conclure à nouveau.

Il demande en conséquence à la Cour de :

* lui donner acte que les présentes conclusions rectifient les conclusions déposées le 15 mai 2018, s'agissant de la recevabilité de son appel incident,

* dire et juger que l'appel incident du Ministère public est recevable en sa qualité de partie jointe au procès lorsqu'il intervient comme partie nécessaire au procès au titre de l'article 184 du Code de procédure civile et, au surplus, dans une affaire intéressant l'ordre public sanitaire,

En tout état de cause, lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure à nouveau.

Il fait essentiellement valoir que :

* - son appel est recevable en sa qualité de partie jointe appelée en la cause, en application des dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile relatives aux causes communicables au Ministère public pour ses conclusions,

* aucune disposition ne vient limiter le droit d'appel à la seule partie principale,

* selon l'article 432 du même Code, peuvent seuls intervenir en cause d'appel ceux qui auraient le droit de former tierce opposition à l'arrêt ; qu'il en est notamment ainsi en cas de découverte d'une décision qui aurait été rendue hors ses conclusions dans une cause impérativement communicable,

* les affaires mentionnées à l'article 184 susvisé doivent être considérées comme des « dispositions qui intéressent l'ordre public » et en application de l'article 29 de la loi n° 1.393 (en réalité 1398) du 24 juin 2013, le Ministère public est chargé « d'assurer d'office » leur exécution,

* le Ministère public doit pouvoir relever appel d'une décision intéressant l'ordre public sanitaire,

* refuser le droit d'appel au Ministère public lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article 184 du Code de procédure civile constituerait une atteinte à ses droits fondamentaux.

Suivant conclusions en date du 18 juin 2019, c. P. a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour pour trancher la question de la recevabilité de l'appel incident du Parquet.

Le CHPG a également indiqué s'en remettre à la sagesse de la Cour aux termes de ses conclusions déposées le 2 juillet 2019. Il a par ailleurs réitéré sa position telle que développée dans ses précédents écrits.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

1/ Sur la recevabilité de l'appel de c. P.

Attendu que c. P. invoque les dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile pour soutenir que son appel est recevable, en faisant valoir que par extension, elles s'appliquent aux décisions qui refusent d'ordonner une mesure d'instruction ;

Que pour le cas où la Cour jugerait le contraire il assure que son appel immédiat est également recevable sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile dès lors qu'une partie du principal a été tranchée par les premiers juges ;

Attendu qu'en application de l'article 347 du Code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé ;

Que de même, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel selon l'article 423 du Code de procédure civile ;

Attendu au cas d'espèce que le jugement déféré a statué sur une demande de contre-expertise qu'il a rejetée ;

Que le CHPG, qui excipe de l'irrecevabilité de cet appel, n'a opposé aucune défense sur le moyen tiré de l'article 347 précité, se bornant à soutenir que l'irrecevabilité de la voie de recours résulterait de ce que la décision entreprise n'aurait nullement tranché dans son dispositif une partie du principal ;

Que ce faisant et au cas particulier, l'intimé n'a pas contesté la recevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 347, ce que la Cour ne peut que constater avec toutes conséquences de droit ;

Que par ailleurs l'appel du jugement rendu le 19 avril 2018 a été régularisé par c. P. suivant exploit d'appel et d'assignation en date du 4 mai 2018, soit dans les formes et délai impartis ;

Attendu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile invoqué par le CHPG, qu'il y a lieu de déclarer l'appel de c. P. recevable ;

2/ Sur la recevabilité de l'appel du Ministère public

Attendu que l'appel ne peut émaner que d'une partie à l'instance ; qu'en outre l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé contre l'appelant ;

Qu'en l'espèce il n'est pas discuté que le Ministère public a été appelé en la cause en application des dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile, lesquelles prescrivent que la procédure lui est communiquée dans les cas qu'il spécifie, pour qu'il donne son avis sur l'application de la loi dans l'affaire communiquée ;

Que si le vocable de « partie jointe » ne figure nullement dans les articles relatifs aux conclusions du Ministère public (article 184 précité et suivants), son existence est reconnue dans le dernier article du titre XIX du Code de procédure civile relatif à la récusation et il doit être considéré à la suite du Ministère public que c'est bien en réalité en cette seule qualité qu'il est intervenu devant les premiers juges ;

Que dès lors il reste étranger au procès et se contente de donner son avis sur la solution du litige, sans pouvoir exercer la voie de l'appel, le fait que la communication soit imposée n'étant pas de nature à changer la nature de son intervention ;

Qu'au demeurant l'appel interjeté, improprement qualifié d'incident par le Ministère public, vient en réalité au soutien de l'appel principal et ne constitue pas un appel incident ;

Qu'en toutes hypothèses, les conclusions déposées par le Ministère public dans les causes concernant l'ordre public, tel que prévu par l'article 184 1° du Code de procédure civile, ne lui ouvrent pas davantage la voie d'un appel autonome ;

Que l'invocation de l'article 29 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, qui énonce que le Procureur général est « chargé (...) de surveiller et requérir au nom du Prince, l'exécution des arrêts et des jugements ; d'assurer d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public », est inopérante dès lors que le litige soumis à la Cour est étranger à l'exécution de la décision critiquée, s'agissant pour la juridiction de dire si le jugement litigieux est ou n'est pas bien fondé ;

Que par ailleurs et dans la mesure où le Ministère public a été attrait en cause d'appel pour ses conclusions en application de l'article 184 du Code de procédure civile, l'argument relatif à son droit à agir par la tierce opposition pour le cas où il aurait connaissance d'une décision rendue hors communication de ses conclusions apparaît dénué de pertinence ;

Que de même, le Parquet dûment appelé en la cause a ainsi été mis en mesure de défendre l'intérêt général ou public et d'accomplir la mission qui est la sienne en dehors du système de justice pénale ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être déclaré irrecevable ;

Qu'enfin, il ne saurait être « donné acte » au Ministère public de ce qu'il se réserve dans ses dernières conclusions le droit de conclure à nouveau, une telle demande ne constituant pas une prétention et n'emportant aucune conséquence juridique de plein droit, étant au surplus observé que celui-ci a, dans ses conclusions en date du 15 mai 2018, déjà donné son avis sur la demande de contre-expertise ;

3/ Sur la demande de contre-expertise

Attendu que c. P. est décédée le 27 mai 2010, un mois après son accouchement, des suites d'un mélanome malin type SSM niveau 2 de Clark, après avoir subi deux interventions les 6 janvier et 24 février 2010 ;

Que le Tribunal de première instance, saisi par c. P. qui reproche une faute de négligence au Docteur CASTANET, que son épouse, séropositive et désirant avoir un enfant, avait consulté le 14 juillet 2008 à propos d'un grain de beauté situé sur le flanc gauche, a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée aux Docteurs ROCHARD, cancérologue, et BOITIER, dermatologue spécialisé en tumeurs cutanées ;

Que les experts ont établi leur rapport le 18 janvier 2017 ;

Que c. P. développe des critiques à l'encontre du rapport d'expertise, de même que le Ministère public ;

Qu'en premier lieu l'appelant reproche aux experts de n'avoir pas répondu à son dire en date du 24 novembre 2016 par lequel il réclamait le compte-rendu de la réunion contradictoire du 12 mai 2016 et demandait à voir compléter la retranscription, selon lui incomplète, des propos tenus par le Docteur CASTANET, et ce, au motif que les conclusions dudit rapport sont identiques à celles du pré-rapport ;

Attendu que l'article 353 du Code de procédure civile énonce que les parties peuvent formuler des dires à tout moment et qu'il en est fait mention dans le rapport ;

Que selon l'article 354 du même Code, l'expert communique aux parties les éléments qu'il a recueillis ;

Que contrairement aux affirmations de c. P. force est de constater que les questions soulevées par lui ont reçu une réponse ou ont fait l'objet d'observations dans le rapport d'expertise, au sein d'un paragraphe intitulé « Réponse aux dires de Maître LICARI » ; que les experts ont confirmé notamment que le Docteur CASTANET avait exprimé des hypothèses sur un éventuel diagnostic plus précoce, mais que rien dans le dossier médical ne permettait de conclure à la présence d'un mélanome à la date de la consultation initiale ;

Qu'en toutes hypothèses c. P. n'invoque aucune disposition textuelle qui rendrait obligatoire l'établissement d'un compte-rendu après une réunion contradictoire ou encore la retranscription exhaustive des propos échangés par les parties ;

Qu'enfin répondre à un dire n'impose pas que l'expert change le sens de ses conclusions ;

Qu'il apparaît qu'il a été satisfait aux exigences de la loi ;

Que l'appelant reproche également aux experts une partialité manifeste en faveur de leur pair, au motif qu'ils ont basé leur travail sur le compte-rendu de consultation du 14 juillet 2008, lequel aurait été rédigé a posteriori, pour les besoins de la cause, et non le jour de la consultation, au regard des annotations qu'il contient concernant des dates postérieures, soit le 14 décembre 2009 et le 15 juillet 2010, soutenant dès lors que ce document constituerait manifestement un « faux intellectuel » ;

Mais attendu qu'il est reproché, en l'espèce, aux experts de ne pas avoir diligenté une mesure d'investigation à cet égard, alors que d'une part ils n'avaient pas été missionnés en ce sens, que d'autre part l'appelant, qui avait eu au demeurant la possibilité de faire valoir cet argument durant la procédure pénale ayant finalement abouti à un non-lieu, n'a toutefois formulé aucune demande sur ce point tant aux premiers juges, qu'au juge de l'expertise qui peut modifier la mission de l'expert, lequel en toutes hypothèses ne doit pas répondre aux observations sortant du cadre de sa mission, tels des griefs non formulés dans l'ordonnance ;

Que faute d'avoir mis en œuvre les moyens mis à sa disposition pour obtenir des éléments de preuve, il ne peut désormais émettre aucune critique, alors que de son côté, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le CHPG a donné une explication, non matériellement contredite, quant au fonctionnement du système informatique du service qui permet de comprendre la raison pour laquelle des notes correspondant à des consultations postérieures apparaissent sur le compte-rendu de la consultation du 14 juillet 2008 puisqu'en réalité, « l'objectif est justement d'écarter un risque de falsification des mentions a posteriori, en rendant toute modification du compte-rendu impossible, une fois celui-ci établi et suivi par des consultations postérieures » ;

Attendu, enfin, que c. P. s'associe à la position du Ministère public consistant à soutenir que l'expertise serait insuffisante à éclairer les juridictions tranchant au fond ;

Mais attendu que les experts ont répondu aux questions que leur a posées le Tribunal ; Qu'ils ont tout d'abord relevé que c. P. avait toujours eu ce naevus ;

Qu'ils ont ensuite fourni des éléments au sujet du document intitulé « Observations médicales » établi par le Docteur CASTANET à la suite de la consultation du 14 juillet 2008, en relevant que la description très sommaire de la lésion (pas de localisation, pas de description, couleur forme, limites..., pas de mesure, pas de photographies) ne répondait pas aux règles en vigueur, de sorte que le motif de la consultation était mal connu ;

Qu'ils ont écarté par ailleurs de possibles facteurs de risques liés au nombre de grains de beauté, à une exposition au soleil, à des antécédents familiaux, à la grossesse envisagée ou encore à la séropositivité de la patiente, au regard de la littérature médicale de l'époque, le lien entre cette maladie ou l'état de grossesse ne se déduisant pas clairement des cas isolés relevés dans des études antérieures à 2010 ;

Qu'ils ont indiqué que l'état du naevus ne pouvait être déterminé au 14 juillet 2008, en l'absence de précisions suffisantes d'une part, en raison de l'impossibilité d'établir rétroactivement, à partir des constatations et de la biopsie effectuées en décembre 2009, l'aspect suspect ou non d'un grain de beauté d'autre part ;

Qu'ils ont ajouté qu'en juillet 2008 la biopsie d'une lésion apparemment bégnine ne s'imposait pas et qu'il était impossible de dire que, s'il y avait eu une surveillance de la patiente, l'évolution du mélanome aurait été différente et les chances de survie plus grandes, dans la mesure où le mélanome est une lésion particulièrement imprévisible dans son apparition et son évolution ;

Attendu qu'il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir rempli leur mission et répondu à tous les chefs qu'elle comportait ;

Que pour contester ces conclusions, ni c. P. ni le Ministère public, ne s'appuient sur aucun élément ayant objectivement établi que le rapport d'expertise comporterait des erreurs, lacunes ou omissions ;

Que néanmoins le Ministère public part du postulat que c. P. présentait déjà un mélanome au jour de la consultation ; que pourtant l'expertise a été précisément ordonnée parce que les éléments apportés par les parties ne permettaient pas de connaître l'état du naevus au 14 juillet 2008 ;

Que le collège d'experts mandaté pour le déterminer a indiqué que cela était impossible, ce qui explique l'absence de données sur les chances de survie de la patiente ;

Que c. P. n'allègue pas disposer des éléments concrets qui pourrait pallier cette carence ;

Qu'aucune nouvelle mesure d'expertise ne permettra en définitive de déterminer l'état du grain de beauté au 14 juillet 2008 ;

Attendu, en conséquence, que les critiques formulées par c.P.et le Ministère public n'apparaissent pas fondées, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le rapport des experts constituant une base technique d'évaluation des responsabilités et des préjudices subis ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions critiquées ;

Et attendu que c. P. qui succombe en son appel supportera les dépens de la présente instance, qui comprendront ceux réservés par l'arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2019 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel principal,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Ministère public,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 19 avril 2018 en ce qu'il a débouté c. P. de sa demande de contre-expertise,

Condamne c. P. aux dépens d'appel, qui comprendront ceux réservés par l'arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2019, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

Arrêt signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18440
Date de la décision : 26/09/2019

Analyses

Procédure civile.

Appel civil - Recevabilité de l'appel - Jugement rejetant une demande de contre-expertise - Appel formé par une partie - Recevabilité (oui) - Appel du Ministère public - Recevabilité (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur c. P.
Défendeurs : l'Établissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE

Références :

article 29 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 347 du Code de procédure civile
article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure civile
article 184 du Code de procédure civile
article 353 du Code de procédure civile
article 423 du Code de procédure civile
article 184 1° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-09-26;18440 ?

Source

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