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09/07/2019 | MONACO | N°18307

Monaco | Cour d'appel, 9 juillet 2019, Monsieur g. C. c/ La SAM A


Abstract

Banques - Gestion de portefeuille - Recevabilité de l'action en responsabilité (non) - Autorité de la chose jugée

Résumé

L'action en responsabilité intentée contre la banque pour manquement à ses obligations relatives à la gestion d'un portefeuille de titres est irrecevable, dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 1198 du Code civil.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 9 JUILLET 2019

En la cause de :

* - Monsieur g. C., de nationalité italienne, né le 25 juillet 1936 à Chiusanico

(Impéria - Italie), retraité, demeurant à X1- Monaco (98000) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° XX, p...

Abstract

Banques - Gestion de portefeuille - Recevabilité de l'action en responsabilité (non) - Autorité de la chose jugée

Résumé

L'action en responsabilité intentée contre la banque pour manquement à ses obligations relatives à la gestion d'un portefeuille de titres est irrecevable, dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 1198 du Code civil.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 9 JUILLET 2019

En la cause de :

* - Monsieur g. C., de nationalité italienne, né le 25 juillet 1936 à Chiusanico (Impéria - Italie), retraité, demeurant à X1- Monaco (98000) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° XX, par décision du Bureau du 22 septembre 2016,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X2 à Monaco (98000), au capital social de XXX euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° ZZ, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 22 mars 2018 (R. 3880) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 mai 2008 (en réalité 2018) (enrôlé sous le numéro 2018/000155) ;

Vu les conclusions déposées les 15 octobre 2018, 19 février 2019 et 14 mai 2019 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ;

Vu les conclusions déposées les 4 décembre 2018 et 2 avril 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. C.;

À l'audience du 28 mai 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur g. C.à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2018.

Considérant les faits suivants :

Le 5 décembre 1997, g. C. résident monégasque de nationalité italienne, a ouvert dans les livres de la société dénommée D un compte portant le numéro YY, le créditant d'une somme d'1,4 milliard de lires italiennes, soit l'équivalent d'environ 800.000 euros.

Aucun mandat de gestion n'a été consenti à l'établissement bancaire.

Le 1er novembre 2003, la SAM G, agissant en qualité d'actionnaire unique de la société dénommée D, a procédé à la dissolution de cette société sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son profit.

La SAM G a par la suite modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAM A.

Suivant ordre signé par g. C. en date du 6 octobre 2006, la totalité des obligations argentines - représentant la majorité du contenu du portefeuille du demandeur - ont été vendues pour un montant total de 194.709 euros, subissant une décote de l'ordre de 70 %.

Soutenant que la SAM A a manqué à son obligation de conseil et a fait preuve d'une négligence fautive en lui faisant vendre les obligations argentines qu'il détenait, g. C. a fait assigner la SAM A par exploit d'huissier du 5 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance aux fins de voir cette dernière condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* - à justifier des sommes qu'elle a reçues en remboursement par l'État Argentin des obligations argentines qu'elle détenait pour son propre compte,

* - au paiement des sommes qu'elle a obtenues de l'État Argentin en remboursement des obligations détenues en portefeuille pour son compte avant leur vente en octobre 2006, à titre de réparation du manque à gagner qu'il a consécutivement subi,

* - au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par écritures en réponse déposées le 15 décembre 2016, la SAM A a soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité des demandes présentées par g. C. faute de droit à agir en raison de l'autorité de la chose jugée, se prévalant du jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de première instance et de l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la Cour d'appel, qui avaient déjà tranché la question des manquements de la banque à ses obligations de conseil, notamment en ce qui concerne la vente des titres en octobre 2006 et avaient débouté l'intéressé de ses demandes.

Par jugement rendu le 22 mars 2018, Tribunal de première instance a :

* - déclaré irrecevable l'action initiée par g. C. à l'encontre de la SAM A, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement rendu le 22 janvier 2015 par ce Tribunal et à l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 3 mai 2016 par la Cour d'appel de Monaco, l'ayant débouté de ses demandes,

* - débouté la SAM (sic) A de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

* - condamné g. C. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat- défenseur, sous sa due affirmation.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu en substance que :

* - aux termes des dispositions de l'article 1198 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement ou a été tranché dans son dispositif, sous réserve de ce que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit relative aux mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité,

* - dès lors qu'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice s'est produit, il n'y a plus identité parfaite entre les deux choses demandées, de sorte que l'autorité de chose jugée de la première décision n'interdit pas la mise en œuvre d'une instance tendant à obtenir un jugement sur un fait nouveau,

* - g. C. invoque le fait qu'il n'a eu connaissance qu'en 2016 de ce que la SAM A avait obtenu de l'État Argentin le remboursement de ses propres obligations, détenues et conservées par devers elle jusqu'à cette date, et qu'en le poussant à vendre ses obligations le 6 novembre 2006 la SAM A lui a enlevé toute chance d'être remboursé ultérieurement de la valeur intégrale des titres, alors que la banque a adopté une autre stratégie pour elle-même et a, de ce fait, pu être payée en 2016 par l'État Argentin,

* - g. C. a justifié ce fait nouveau par un article publié par le journal français « W » le 23 mars 2016,

* - le caractère hypothétique de ce fait nouveau est indéniable puisque les éléments rapportés par l'article de presse étaient conditionnés en mars 2016 à l'autorisation du Parlement argentin,

* - il n'est dès lors pas établi par le requérant, en l'absence de tout document versé en ce sens aux débats, que des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, puisque g. C. ne rapporte pas la preuve de ce que cet accord entre l'État Argentin et la SAM A a réellement abouti,

* - en l'absence d'un fait nouveau avéré, il y a lieu de relever entre les deux instances l'identité des parties, l'identité d'objet, l'identité de cause, de sorte que g. C. n'a aucun préjudice à faire valoir, distinct de celui sur lequel les juridictions ont déjà statué,

* - g. C. admet par ailleurs avoir eu connaissance au début de l'année 2016 du remboursement à venir par l'État Argentin des obligations à la SAM A, de sorte qu'il aurait pu, au regard des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, présenter dès la première instance devant la Cour d'appel qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 3 mai 2016, le moyen tiré de l'irrespect par la banque de son obligation de conseil du fait de la vente des obligations argentines de son client en 2006, alors que dans le même temps, elle conservait par devers elle ses propres titres,

* - en conséquence, la présente action se heurte à l'autorité de la chose jugée conduisant à la déclarer irrecevable,

* - il n'est pas démontré par la défenderesse que g. C. a fait dégénérer en abus son droit de faire valoir ses arguments qu'il estimait nouveaux en justice.

Par exploit signifié le 18 mai 2008 (en réalité 2018), g. C. a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance.

Aux termes de l'assignation délivrée, de conclusions en réponse déposées le 4 décembre 2018 et de conclusions intitulées récapitulatives responsives déposées le 2 avril 2019, g. C. demande à la Cour de :

* - le déclarer recevable et bien fondé en son appel parte in qua,

* - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAM A de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

* - le déclarer recevable en son action,

* - débouter la SAM A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - enjoindre à la SAM A de justifier des sommes reçues en remboursement des obligations argentines par l'État Argentin,

* - dire et juger que la SAM A lui a enlevé toute chance de pouvoir être ultérieurement remboursé des obligations argentines détenues en portefeuille par Monsieur C. avant leur vente en octobre 2006,

* - dire et juger que la SAM A est à l'origine du préjudice qu'il a subi,

* - condamner la SAM A à réparer son manque à gagner,

* - condamner la SAM A à lui payer les sommes, intérêts et capital, par elle obtenues de la part de l'État Argentin, en remboursement des obligations détenues en portefeuille par Monsieur C. avant leur vente en octobre 2006,

* - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande présentée par la SAM A de voir renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance,

* - condamner la SAM A au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 202 du Code de procédure civile,

* - condamner la SAM A (aux dépens) tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Pour soutenir la recevabilité de ses demandes il invoque en premier lieu l'absence d'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet avec les décisions rendues les 22 janvier 2015 et 3 mai 2016, la chose demandée n'étant pas la même et un moyen n'ayant pas été débattu.

Il affirme que l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la Cour concerne certes une action en responsabilité civile à l'encontre de l'établissement bancaire mais pas au titre de la conservation en portefeuille des obligations argentines dans l'espoir d'en obtenir ultérieurement le remboursement, stratégie qu'elle a adopté pour ses propres obligations.

Il considère que l'autorité de la chose jugée ne pouvait davantage lui être opposé dès lors qu'il a invoqué des faits nouveaux de nature à modifier la situation juridique des parties, s'agissant d'informations portées à sa connaissance par la presse en mars 2016.

Il reproche à la SAM A, en sa qualité de professionnelle, de ne pas lui avoir fourni une information spécialisée sur la stratégie à suivre et de lui avoir fait vendre les obligations argentines qu'il détenait, lui ôtant toute chance de pouvoir être ultérieurement remboursé, alors que la banque a conservé par devers elle ses propres obligations dont elle a été remboursée au moins partiellement.

Il fait état en deuxième lieu de la modification de la situation juridique antérieurement reconnue, au regard de l'accord intervenu entre la SAM A et l'État Argentin autorisé par le Congrès argentin, relayé par des articles de presse à la véracité indiscutable, aux termes duquel la banque a été amenée à recevoir plusieurs millions de dollars pour le rachat de ses titres.

Il affirme en troisième lieu l'absence d'identité de cause soutenant que la situation juridique entre les parties s'est trouvée modifiée depuis les précédentes décisions dès lors qu'il n'avait pas été discuté devant les premiers juges ni devant les juges d'appel de la responsabilité de la banque à son encontre pour ne pas l'avoir mis en mesure d'apprécier s'il convenait de conserver en portefeuille les obligations argentines dans l'espoir d'en obtenir ultérieurement le remboursement et que les premiers juges n'avaient pas souverainement apprécié la réparation du manque à gagner subi.

Il précise à cet égard n'avoir eu connaissance de l'information liée au remboursement à venir par l'État argentin, au mieux qu'à la date du 23 mars 2016, date à laquelle l'affaire avait été mise en délibéré par la Cour après débats à l'audience du 15 mars 2016, de sorte qu'il n'était pas en mesure de présenter le moyen tiré de l'irrespect par la banque de son conseil du fait de cette vente devant la Cour, qui n'a pas été de ce fait débattu.

Il considère en conséquence que la demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après l'arrêt rendu par la Cour d'appel en mai 2016 échappe à l'exception de chose jugée, en l'absence d'identité d'objet et de cause.

Il soutient en quatrième lieu que l'irrecevabilité de son action tirée de l'absence de demande chiffrée est elle-même irrecevable pour constituer une demande nouvelle, se trouvant présentée pour la première fois en cause d'appel.

Il conteste pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action qui lui est opposée, dès lors que la prescription quinquennale n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation, le 5 octobre 2016, pour avoir commencé à courir au mois de mars 2016, date à laquelle la réalisation du dommage lui a été révélée.

Si par extraordinaire, la Cour d'appel devait considérer que le fait générateur des dommages est constitué par la vente des titres litigieux intervenue le 6 octobre 2006, il estime encore que l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2016, la prescription décennale réduite à cinq ans par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 n'était pas acquise au regard des dispositions de son article 11.

Il relève que l'intimée, consciente de la faiblesse de son argumentation relative à cette fin de non-recevoir, demande, si elle n'était pas suivie, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance, excluant ce faisant le pouvoir d'évocation de la Cour.

Il qualifie enfin d'infondée, tant dans son principe que dans son quantum, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à son encontre, dès lors que l'exercice d'une voie de recours est un droit, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir interjeté appel à l'encontre d'une décision qui lui porte préjudice et qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu l'exercer de manière abusive.

Il se prévaut en revanche de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la banque qui a refusé de reconnaître sa responsabilité dans le préjudice qu'il a subi pour fonder sa propre demande de dommages-intérêts à son encontre.

Par écritures en réponse déposées les 15 octobre 2018, 19 février 2019 et 14 mai 2019, la SAM A a demandé à la Cour de :

* - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré g. C. irrecevable en son action comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

* - y ajoutant le cas échéant, déclarer g. C. irrecevable, la Cour n'étant saisie par aucune prétention,

* - y ajoutant encore, déclarer l'action de g. C. prescrite,

* - si par impossible le Tribunal (sic) ne devait pas accueillir ces fins de non-recevoir, lui donner acte de ce qu'elle sollicite de s'entendre renvoyer l'affaire par-devant le Tribunal de première instance aux fins qu'il soit statué sur le fond du litige, et ce, pour permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, et de ce qu'elle se réserve de conclure au fond s'il y a lieu sur le mérite desdites demandes, qui sont également infondées,

* - en toute hypothèse et réformant la décision entreprise de ce chef, l'accueillir en sa demande reconventionnelle et condamner g. C. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* - débouter g. C. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit.

Elle rappelle en préambule que le compte ouvert par g. C. le 5 décembre 1997 auprès de la société D, ensuite racheté par ses soins, a été crédité d'une somme de 1,4 milliards de lires italiennes comprenant des liquidités ainsi qu'un portefeuille titres composé d'obligations argentines représentant 80 % des avoirs globaux de l'intéressé, par transfert depuis un compte ouvert à la société N.

Elle souligne ce faisant, que g. C. n'a pas décidé de spécialiser son portefeuille en produits risqués auprès de la société D, qu'elle a elle-même hérité d'une situation existante et que l'intéressé connaissait de longue date les obligations argentines avant de devenir son client, rendant audacieux de lui reprocher la mise en place d'une stratégie d'investissement risquée en violation de son obligation de conseil.

Elle affirme que son rôle s'est limité à la simple passation des ordres de son client, qui n'est pas le profane qu'il prétend au regard de la composition du portefeuille qu'il a transféré de la société N.

Elle avance encore que, alors même qu'elle n'était pas tenue de le faire, elle a prévenu celui-ci des risques inhérents à la conservation de ces produits, qu'il a malgré tout souhaité conserver après l'entretien avec son gestionnaire de compte le 18 janvier 2002, de sorte qu'il porte la pleine et entière responsabilité de la conservation de ces obligations en portefeuille jusqu'au 6 octobre 2006, date à laquelle il a donné à l'établissement l'ordre de les vendre.

Elle soulève avant toute défense au fond l'irrecevabilité des demandes de g. C. faute de droit à agir en raison de l'autorité de la chose jugée, en l'état de l'identité de parties, d'objet et de cause avec les procédures précédemment suivies par l'intéressé définitivement jugées en l'état du rejet du pourvoi formé par arrêt du 24 mars 2017.

Elle met en exergue le fait que les demandes formulées dans l'assignation initiale délivrée le 20 décembre 2011 devant le Tribunal de première instance (en l'occurrence de « dire et juger que la SAM A a failli à ses obligations générales de loyauté, de diligence, de conseil et d'information » ) et dans l'assignation délivrée le 5 octobre 2016 devant le même Tribunal (réitérant les mêmes griefs de manquement à l'obligation de conseil et à l'obligation d'information et reprochant à l'établissement son manque de compétence et diligence) tendant au même but dans les deux cas, à savoir l'indemnisation du préjudice prétendument subi du fait des fautes alleguées, signant l'identité d'objet et de cause de la demande qui a déjà précédemment porté sur les prétendus manquements de la banque à ses obligations de conseil, en ce compris s'agissant de la vente des titres en octobre 2006.

Elle ajoute que la nouvelle procédure engagée par g. C. constitue en réalité une voie de recours déguisée à l'encontre de la décision de la Cour d'appel désormais définitive pour avoir été confirmée par la Cour de révision.

Elle conteste que les articles de presse sélectionnés par l'appelant, dont la véracité reste à confirmer, puissent constituer un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée, dès lors que la situation des créanciers qui avaient refusé, fin 2004-début 2005, l'offre du gouvernement argentin tendant à un échange de titres, était connue de longue date et que la décision attaquée du 22 mars 2018 a relevé que g. C. a admis dans ses propres écritures avoir eu connaissance au début de l'année 2016 du remboursement à venir par l'État argentin des obligations à la SAM A.

Elle en déduit également que l'intéressé était donc à temps de s'en prévaloir avant les plaidoiries devant la Cour d'appel.

Elle réfute donc avec force l'élément nouveau que constituerait la prétendue réception de fonds par le Groupe au titre des obligations argentines conservées par devers lui, et s'interroge sur le fait de savoir en quoi cette information serait de nature à lui permettre de prétendre à une quelconque indemnisation au titre d'obligations qu'il a décidé de vendre de son propre chef près de 10 ans avant sa prise de connaissance.

Elle considère en toute hypothèse que le fait qu'il s'agisse d'un fait nouveau ou pas demeure indifférent dès lors qu'il est définitivement acquis que la banque n'a manqué à aucune obligation qui pèserait prétendument sur elle.

Elle affirme que le présent débat revêt un aspect artificiel pour avoir été d'ores et déjà définitivement tranché et que g. C. formule les mêmes griefs que précédemment en se plaçant artificiellement sur le terrain de la vente des titres en 2006, intervenue dans le même contexte factuel, contractuel et légal.

Elle souligne par ailleurs que les écritures déposées ne comportent aucune demande chiffrée, à l'exception des dommages-intérêts pour procédure abusive, de sorte que les juridictions successives n'ont été saisies par aucune prétention, rendant l'action irrecevable au titre d'une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.

S'il ne devait pas être estimé qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir, elle estime qu'il s'agit d'un moyen nouveau en appel, formulé au soutien d'une demande constante d'irrecevabilité.

Elle invoque encore la prescription de l'action, soulignant qu'il lui est reproché d'avoir prétendument incité l'appelant à vendre ses titres en octobre 2006, que l'action a été introduite en ce sens en octobre 2016 et que la Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile a supprimé l'article 152 bis du Code de commerce et réduit la prescription décennale initiale à une prescription quinquennale.

Elle précise que le dommage allégué par g. C. consiste en la perte substantielle de valeur des obligations argentines et que l'intéressé lui-même reconnait avoir eu connaissance de l'effondrement du cours des obligations émises par ce pays au jour de la déclaration de faillite de l'État argentin, le 23 décembre 2001.

Elle soutient qu'il tente désespérément et de façon artificielle de faire décaler le fait générateur de son dommage à sa prétendue connaissance de ce que l'État argentin allait soit disant rembourser le groupe SAM A alors que son dommage est constitué, chronologiquement, à tout le moins par la vente de ses actions le 6 octobre 2006.

Si par impossible la Cour ne devait pas accueillir les fins de non-recevoir opposées, elle sollicite le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance pour conclure au fond sur le mérite de ces demandes infondées, de manière à assurer aux parties un double degré de juridiction, contestant que sa position puisse être analysée comme un aveu de faiblesse de son argumentation.

Elle expose que g. C. qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, multiple les procédures et recours abusifs, démontrant un acharnement procédural la contraignant à exposer des frais et honoraires à l'effet d'assurer la conservation de ses droits.

Elle souligne enfin que l'exécution provisoire sollicitée en cause d'appel est dénuée de sens et que l'appelant n'est pas recevable à demander la distraction des dépens de première instance et d'appel au profit de son avocat défenseur, alors qu'il est bénéficiaire de l'assistance judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

* Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que les appels tant principal qu'incident respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;

* Sur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Attendu qu'aux termes de l'article 278-1 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée ;

Que l'article 1198 du Code civil prescrit que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

Que l'autorité de la chose jugée suppose que la décision qui en bénéficie soit passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'au cas présent la SAM A oppose l'autorité de la chose jugée aux demandes formulées par g. C. en se prévalant des décisions rendues le 22 janvier 2015 par le Tribunal de première instance, le 3 mai 2016 par la Cour d'appel et le 24 mars 2017 par la Cour de révision ;

Que les décisions fondant la fin de non-recevoir opposée sont donc passées en force de chose jugée ;

Que les procédures ainsi suivies opposaient g. C. et son frère f. C. à la SAM A ;

Que l'identité de parties est avérée et d'ailleurs non contestée ;

Que l'objet du litige est défini par les demandes des parties, telles qu'elles figurent dans l'acte introductif d'instance et les conclusions déposées ;

Que le demandeur doit réclamer la consécration du même droit sur la même chose pour qu'il y ait identité d'objet entre deux instances ;

Que toutefois une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande, échappe à l'exception de chose jugée, en l'absence d'identité d'objet ;

Que l'instance initiale introduite par Messieurs C. tendait à voir :

* - reconnaître la responsabilité de l'établissement bancaire pour avoir manqué à ses obligations générales de loyauté, de diligence, de conseil et d'information ainsi qu'à son obligation de gérer en bon père de famille le portefeuille qui lui avait été confié,

* - dire et juger qu'elle est tenue de réparer l'intégralité du préjudice résultant de ses fautes professionnelles,

* - dire et juger qu'elle est responsable de la perte de chance de récupérer le déficit découlant d'opérations ayant notamment porté sur les obligations argentines,

* - justifiant de la voir condamner entre autres à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur perte financière et leur manque à gagner ;

Que dans le cadre de la présente procédure, g. C. poursuit condamnation de la banque à l'indemniser d'une prétendue perte de chance d'être remboursé de la valeur intégrale de ses titres qu'elle l'a poussé à vendre le 6 octobre 2006, alors qu'elle a adopté une autre stratégie pour elle-même au terme de laquelle elle a pu être payée en 2016 par l'État argentin ;

Que la Cour relève en préalable que g. C. considérait dans le cadre de l'instance initiale que la banque avait engagé sa responsabilité, notamment en ne lui conseillant pas de céder les obligations argentines qu'il détenait plutôt que de les conserver, quand elle vient soutenir l'inverse dans le cadre de la présente instance ;

Que toutefois, force est de constater que la demande tend aux mêmes fins (reconnaissance des manquements de la banque à son obligation de conseil dans le cadre de la gestion de son portefeuille de titres comprenant les obligations émises par l'État argentin et indemnisation d'une perte de chance consécutive), que celle présentée dans le cadre des instances antérieures ;

Que l'argumentation développée par l'appelant selon laquelle le remboursement par l'État argentin des obligations argentines à leurs porteurs, en ce compris la SAM A, constituerait un fait juridique nouveau, ne caractérise en tout état de cause pas un élément de préjudice distinct, de sorte que l'identité d'objet se trouve caractérisée ;

Que pour le surplus, les premiers juges ont rappelé à bon droit que :

* - l'identité de cause suppose que le droit invoqué par les parties ait le même fondement que celui sur lequel s'était prononcé la décision passée en force de chose jugée, sans qu'il n'y ait un élément nouveau révélé après le jugement,

* - dès lors qu'un fait nouveau, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, s'est produit, il n'y a plus identité parfaite entre les deux choses demandées et l'autorité de chose jugée de la première décision n'empêche pas la mise en œuvre d'une instance tendant à obtenir un jugement sur un fait nouveau,

* - que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision ;

Qu'en l'espèce, g. C. fait désormais valoir que la SAM A a obtenu de l'État argentin le remboursement de ses obligations, détenues et conservées par devers elle au titre de sa stratégie, alors qu'elle l'a poussé à vendre ses propres obligations le 6 octobre 2006, lui ôtant toute chance d'être remboursé ultérieurement de la valeur intégrale de ses titres ;

Que si les premiers juges ont relevé que l'intéressé soutenait n'avoir eu connaissance de cette situation qu'en 2016, justifiant ce fait nouveau par un article publié le 23 mars 2016 par le journal français « W », sous la plume de i. C. dont le contenu rapportait un accord de principe conclu entre Buenos Aires et la SAM A, devant déboucher « sur le versement de 52,4 millions de dollars si le Parlement argentin donne le feu vert », les conduisant à considérer que le fait nouveau allégué présentait un caractère hypothétique indéniable, force est de constater qu'aucune des pièces produites en cause d'appel, ne confirme le versement envisagé, les articles postérieurs faisant état du « feu vert du Parlement à l'accord sur les fonds vautours », se référant aux fonds procéduriers menés par la société R et la société S, (Actualité économique du journal V, publiés le 31 mars 2016) ;

Que si l'accord concernant la SAM A s'inscrit « dans le sillage de l'accord avec les fonds vautours », il n'en demeure pas moins distinct comme cela ressort des divers articles versés aux débats ;

Que la pertinence de l'article publié le 3 décembre 2018 par le site U (pièce n° 18 de l'appelant) qui pouvait paraitre comporter confirmation de l'accord concrétisé, mais qui se borne à reprendre le contenu de l'article publié par i. C. Le journal français « W », portant en tête de page la date du 25 mars 2016 échappe à la Cour ;

Que l'article produit en pièce n° 14, intitulé « Argentine : changement de Cap », publié en novembre 2016 par le journal « M » de la SAM A, s'il relate les nouvelles orientations libérales suivies en matière de politique économique avec l'arrivée au pouvoir de m. M. en novembre 2015 et évoque le remboursement des fonds activistes et des autres « holdouts » pour sortir d'une impasse juridique et redonner un accès aux marchés internationaux à l'Argentine, ne rapporte par contre aucunement que la SAM A aurait bénéficié d'un remboursement, qui plus est autorisé par le parlement argentin ;

Qu'enfin, l'article émanant de « T » accompagné de sa traduction libre (pièces n° 19 et 19-1), qui ne comporte aucune date et se réfère à nouveau aux propos tenus par le médiateur nommé par un Tribunal américain, d. P. n'ôte pas davantage à l'information donnée aux premiers juges son aspect hypothétique ;

Que l'accord évoqué par l'article de presse soumis à l'examen des premiers juges se trouvait subordonné en mars 2016 à l'autorisation du Parlement argentin dont g. C. ne démontre pas qu'il serait ultérieurement survenu ;

Qu'il ne se trouve donc, pas plus qu'en première instance, établi que des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Que bien plus, les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que g. C. a reconnu en page 14 de ses dernières écritures de première instance, ce qu'il conteste désormais, avoir eu connaissance au début de l'année 2016 du remboursement à venir par l'État argentin des obligations au profit de la SAM A, de sorte qu'il lui appartenait de faire valoir, dans le respect des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, dès l'instance relative à la première demande, fût-ce en cause d'appel, les moyens nouveaux qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ou à en permettre le rejet ;

Que si g. C. soutenait alors devant la Cour d'appel le moyen fondé sur le manquement de la banque à son obligation de conseil au titre de la constitution et de la gestion de son portefeuille de titres du chef des obligations litigieuses, il pouvait également se prévaloir de la violation de cette même obligation du chef de la vente des obligations argentines de son client en 2006, alors qu'elle avait conservé ses propres titres, dès lors qu'il se trouve établi qu'il avait connaissance de cet élément nouveau, venu selon lui modifier la situation, avant le prononcé de l'arrêt le 3 mai 2016 ;

Que le principe de concentration des moyens devait le conduire à soumettre ce fait nouveau aux juges alors saisis de son action ;

Que la contradiction manifeste de ce moyen avec celui déjà développé, reprochant à la banque de ne pas l'avoir conseillé utilement pour conserver ses titres après avoir déploré qu'elle ne lui ait pas suggéré de s'en séparer plus tôt, peut expliquer ce choix procédural hasardeux alors que l'ensemble des faits fondant la présente action ont été évoqués dans le cadre de la précédente instance, ou auraient pu, et par la même dus, l'être ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, g. C. ne peut se prévaloir d'aucun préjudice distinct de celui sur lequel les précédentes juridictions se sont prononcées, justifiant de consacrer l'identité de cause ;

Qu'au regard de l'identité de parties, d'objet et de cause, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues les 22 janvier 2015 par le Tribunal de première instance, le 3 mai 2016 par la Cour d'appel et le 24 mars 2017 par la Cour de révision se trouve acquise ;

Qu'en tout état de cause, la présente action se heurtant à l'autorité de la chose jugée encourt l'irrecevabilité ;

Que la décision des premiers juges mérite donc confirmation ;

* Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit, dont il n'est pas établi par la SAM A que g. C. aurait fait un usage abusif au regard des enjeux financiers personnels en cause pour ce dernier ;

Que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par celle-ci est donc en voie de rejet ;

Que pareillement g. C. ne démontre pas que la défenderesse aurait eu un comportement dolosif dans la conduite de la procédure de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts à son profit ;

Que la demande présentée par ce dernier pour procédure abusive sera donc également rejetée ;

* Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le pourvoi en révision n'étant pas suspensif d'exécution, la demande présentée à ce titre, est sans objet ;

* Sur les dépens :

Succombant en ses demandes, g. C. sera condamné aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident,

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions appelées,

Y ajoutant,

Déboute la SAM A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute g. C. de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive,

Condamne g. C. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 9 JUILLET 2019, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Bénédicte SEREN-PASTEAU, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18307
Date de la décision : 09/07/2019

Analyses

Contentieux (Banque, finance) ; Responsabilité (Banque, finance) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Monsieur g. C.
Défendeurs : La SAM A

Références :

article 152 bis du Code de commerce
article 202 du Code de procédure civile
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure civile
loi n° 1.401 du 5 décembre 2013
article 1198 du Code civil
article 431 du Code de procédure civile
article 278-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-07-09;18307 ?

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