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18/06/2019 | MONACO | N°18229

Monaco | Cour d'appel, 18 juin 2019, La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA c/ la société anonyme monégasque dénommée CRÉDIT MOBILIER DE MONACO


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 18 JUIN 2019

En la cause de :

- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B176524 dont le siège social est sis 24 Val Saint André à Luxembourg (L - 1128), agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant p

our avocat plaidant Maître Xavier a. BOYER, avocat près la même Cour ;

APPELANTE,

d'une part,

contre ...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 18 JUIN 2019

En la cause de :

- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B176524 dont le siège social est sis 24 Val Saint André à Luxembourg (L - 1128), agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier a. BOYER, avocat près la même Cour ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La société anonyme monégasque dénommée CREDIT MOBILIER DE MONACO, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 77S01637 dont le siège social est sis 15 avenue de Grande-Bretagne à Monaco (98000), prise en la personne de son président délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 octobre 2018 (R. 104) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 décembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000053) ;

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2019 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée CREDIT MOBILIER DE MONACO ;

À l'audience du 23 avril 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme de droit luxembourgeois WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2018.

Considérant les faits suivants :

Dans le cadre d'une vente aux enchères publiques organisée le 14 décembre 2016 à Monaco par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO, établissement de prêt sur gage, la société anonyme de droit luxembourgeois WARIN GLOBAL INVESTMENTS - qui a pour objet toutes opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de courtage et plus généralement toute opération de commerce se rapportant à tout objet de collection, pierres précieuses et métaux - s'est portée acquéreur, au prix de 54 570 euros, du lot d'occasion n° 16000456 décrit comme suit : « 1 brillant sous scellé certificat IGI n° S3E90477 3,02CT ». La société acquéreur a pris possession du lot le 6 février 2017.

Par exploit d'huissier délivré le 20 septembre 2017, la société anonyme de droit luxembourgeois WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA a fait assigner la société anonyme monégasque CRÉDIT MOBILIER DE MONACO en nullité de la vente pour vice du consentement, en l'espèce pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, et en remboursement de la somme de 54 470 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du lot n° 16000456, ainsi qu'en paiement accessoire de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a :

* débouté la société anonyme de droit luxembourgeois WARIN GLOBAL INVESTMENTS de sa demande en annulation de la vente conclue le 14 décembre 2016 avec la SAM CRÉDIT MOBILIER DE MONACO et portant sur le lot d'occasion n° 16000456 décrit comme suit :

« 1 brillant sous scellé certificat IGI n° S3E90477 3,02CT »,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné la société anonyme de droit luxembourgeois WARIN GLOBAL INVESTMENTS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Aux motifs essentiellement que :

* l'erreur comme le dol ne peuvent entacher une convention de nullité que s'ils préexistent à sa conclusion,

* l'erreur sur la substance s'entend de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté,

* l'erreur substantielle qui a provoqué l'erreur sur la valeur peut fonder l'annulation,

* il appartient à la partie qui invoque l'erreur d'en rapporter la preuve,

* si la distorsion entre les caractéristiques portées sur le certificat IGI n° S3E90477 qui accompagnait le diamant acheté le 14 décembre 2016 et les caractéristiques du diamant analysé les 2 et 9 mars 2017 par le Gemological Institute of America d'Anvers (GIA) et par l'International Gemological Institute (IGI) est manifeste, la partie demanderesse ne rapporte pas pour autant la preuve de ce que la pierre qu'elle a fait analyser les 2 et 9 mars 2017 par le GIA et par l'IGI soit la même que celle acquise lors de la vente litigieuse, faute de justifier de ce que le scellé, qui a voyagé dans des conditions ignorées entre Monaco et la Belgique, était intact lors de sa réception par le GIA, laissant subsister un doute sur l'identité du diamant analysé,

* succombant en son action, la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA ne saurait se voir allouer de dommages-intérêts,

* aucune circonstance ne caractérise qu'elle aurait abusé de son droit d'agir.

Par exploit d'appel délivré le 7 décembre 2018, la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée.

Aux termes de ses écritures, elle demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 964, 965 alinéa 1er et 972 du Code civil, de :

* la recevoir en son action et la déclarer bien fondée,

* infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

* prononcer la nullité de la vente intervenue le 14 décembre 2016,

* condamner la SAM CRÉDIT MOBILIER DE MONACO à lui payer la somme de 54 470 euros,

* lui donner acte de ce qu'elle s'engage à restituer le lot d'occasion de la reconnaissance n° 16000456, une fois que la nullité de la vente aura été définitivement prononcée,

* condamner la SAM CRÉDIT MOBILIER DE MONACO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamner la SAM CRÉDIT MOBILIER DE MONACO aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :

* le certificat n° S3E90477 de l'International Gemological Institute accompagnant la pierre mise aux enchères et acquise par la demanderesse en détaillait les caractéristiques,

* après en avoir pris possession, elle a soumis la pierre précieuse acquise auprès du CRÉDIT MOBILIER DE MONACO au Gemological Institute of America d'Anvers pour analyse le 2 mars 2017,

* elle a ouvert le scellé et remis le diamant à la société RAPAPORT BELGIUM, représentant le laboratoire du Gemological Institute of America à Anvers devant caméra de sorte qu'il est certain que cette analyse correspond à la pierre mise aux enchères par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO le 14 décembre 2016 et dont elle a pris possession le 6 février 2017,

* l'analyse réalisée le 2 mars 2017 par le GIA comme celle réalisée le 9 mars 2017 par l'IGI révèlent que les caractéristiques de la pierre différent de celles contenues dans le certificat n° S3E90477,

* l'IGI l'a également informée de ce que le certificat et le blister dans lequel la gemme était emballée étaient falsifiés,

* le diamant mis en vente ne correspond pas aux caractéristiques qui étaient présentées et sa valeur est largement inférieure à une pierre qui répondrait aux caractéristiques annoncées de manière erronée par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO,

* si elle avait eu connaissance des caractéristiques réelles du diamant, elle ne se serait pas portée acquéreur du lot,

* elle n'a pu se rendre compte de son erreur qu'à l'issue de l'expertise qu'elle a fait réaliser, alors qu'elle était certaine d'acheter un diamant scellé à un certificat émis par un institut mondialement reconnu en la matière, garantissant son authenticité et ses caractéristiques, de sorte que cette erreur préexistait à la vente,

* le fait que les expertises réalisées à sa demande ne l'aient pas été au contradictoire du CRÉDIT MOBILIER DE MONACO ne saurait leur ôter toute force probante, la juridiction étant libre d'apprécier cette dernière, dès lors que lesdites expertises ont été communiquées aux débats et soumises à la libre discussion des parties,

* le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO ne justifie pas de ce qu'il a fait constater par deux experts, préalablement à la vente, que le certificat IGI accompagnant la pierre précieuse était authentique et présentait bien les caractéristiques réelles de celle-ci,

* l'erreur substantielle déterminante de son consentement est parfaitement démontrée du fait de la discordance entre les caractéristiques figurant sur le catalogue du CRÉDIT MOBILIER DE MONACO et les caractéristiques réelles du diamant,

* la jurisprudence considère que l'appréciation du caractère excusable de l'erreur dépend des circonstances et la qualité de professionnel de l'acquéreur ne suffit pas à le priver du droit d'invoquer la nullité,

* aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée par le vendeur, soulignant que si, en sa qualité de professionnelle dans le domaine des pierres précieuses, elle a acquis la pierre litigieuse dans le cadre de son activité, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires pour s'assurer des qualités prêtées à la pierre achetée, dès lors que celle-ci se trouvait sous scellé lors de sa présentation publique et ne pouvait faire l'objet d'une analyse minutieuse à travers l'enveloppe en polyester transparente qui la contenait,

* le fait que le diamant était scellé au certificat émis par un institut de renommée internationale est censé garantir la véracité des qualités attribuées à la pierre et il n'est pas soutenu par la partie adverse qu'elle aurait pu procéder à l'ouverture du scellé afin de réaliser un examen de la pierre,

* si le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO affirme avoir fait constater par deux experts, préalablement à la vente que le certificat IGI qui accompagnait la pierre est authentique et présente bien les caractéristiques réelles de celle-ci, force est de constater que ces expertises ne sont pas versées aux débats, alors qu'il est démontré que ce certificat a été contrefait,

* dans ces circonstances, les experts mandatés par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO n'ont pas été eux-mêmes en mesure de déceler les discordances existantes entre les caractéristiques mentionnées dans le certificat et les caractéristiques réelles du diamant ou, s'ils avaient décelé ces discordances, sont à l'origine de manœuvres dolosives afin de tromper l'acheteur sur les qualités de la pierre de sorte qu'en tout état de cause l'erreur qu'elle a commise est nécessairement excusable,

* l'IGI souligne avoir déjà eu connaissance de contestations élevées relativement à l'authenticité de certificats émis par l'IGI, accompagnant des gemmes vendues par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO,

* elle subit un préjudice matériel et moral conséquent, du fait d'une part de l'erreur commise sur les qualités substantielles de la pierre, qui l'a prive de la somme de 54 470 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, d'autre part des frais exposés pour procéder à deux nouvelles analyses de la pierre achetée et à l'établissement d'un certificat correspondant à ses caractéristiques, enfin, des frais engagés pour assurer la défense de ses droits.

Par écritures en réponse contenant appel incident déposées le 5 mars 2019, le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO demande à la Cour de :

à titre liminaire :

* écarter des débats la pièce adverse n °17,

* déclarer nulle la pièce adverse n° 23, à titre subsidiaire, l'écarter des débats, écarter des débats la pièce adverse n° 24,

à titre principal :

* juger que la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS ne rapporte pas la preuve d'une erreur commise sur les qualités substantielles du lot n° 16000456,

* confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS de sa demande en annulation de la vente conclue le 14 décembre 2016,

à titre subsidiaire :

* juger inexcusable l'erreur commise par la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS lors de l'acquisition d'une pierre précieuse constituant le lot d'occasion n° 16000465,

* rejeter l'action en nullité initiée par la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS relative à l'acquisition d'une pierre précieuse constituant le lot d'occasion n° 16000456 lors de la vente aux enchères organisée par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO le 14 décembre 2016,

en tout état de cause :

* débouter la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS de toutes demandes, fins et conclusions, le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,

* infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et statuant à nouveau, condamner la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS au paiement de la somme de 10 000 euros à son profit à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamner la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

En soutien de ses prétentions, il avance que :

* la pièce adverse n° 17 est dénuée de toute force probante, faute pour son auteur d'avoir personnellement assisté aux faits litigieux,

* la pièce adverse n° 23 encourt la nullité, faute de respecter les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,

* la pièce adverse n° 24, consistant en un enregistrement de vidéosurveillance prétendument en lien avec l'ouverture du scellé, a été obtenue de manière illicite, faute d'autorisation judicaire pour ce faire, et se trouve en tout état de cause dénuée de toute portée probatoire dès lors que l'origine et l'authenticité des images n'est pas établie et que leur mauvaise qualité ne permet pas de constater le caractère intact du scellé lors de son dépôt auprès de la société RAPAPORT.

Il soutient au fond que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur les qualités substantielles du lot litigieux, subsidiairement, que l'erreur invoquée est inexcusable, faisant valoir que :

* l'appelante ne démontre pas le caractère préalable de l'erreur sur la substance de la chose vendue dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'à la date de la vente les caractéristiques du diamant vendu sous scellé n'étaient pas celles décrites dans le certificat IGI l'accompagnant et vérifiées par deux experts du CRÉDIT MOBILIER DE MONACO préalablement à la vente,

* l'itinéraire de la pierre litigieuse est très incertain et contradictoire, les précisions apportées par l'appelante sur le parcours international du diamant laissant subsister des zones d'ombre et révélant l'ouverture du scellé suivi d'un réemballage au cours de son trajet, ce qui ne permet pas de garantir que la pierre soumise à analyse du GIA puis de l'IGI est bien celle vendue aux enchères,

* les deux rapports privés établis par ces derniers organismes de manière non contradictoire sont dénués de valeur probante, à la différence du certificat IGI fourni par le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO à l'occasion de la vente aux enchères,

* en l'absence d'erreur sur la substance de la chose vendue, l'erreur éventuelle de la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS ne peut porter que sur la valeur vénale de la chose vendue, ce qui ne peut constituer une cause de nullité de la vente,

* l'erreur commise, à la supposer démontrée, est inexcusable de la part d'un professionnel spécialisé dans l'achat-vente des pierres précieuses, qui n'a accompli aucune démarche et n'a posé aucune question au CRÉDIT MOBILIER DE MONACO en dépit des multiples opportunités qui lui étaient offertes,

* son action en nullité étant infondée, l'appelante ne peut arguer d'un quelconque préjudice dont elle ne démontre ni l'existence ni le quantum,

* les frais qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel pour se défendre contre une action infondée, légitime sa propre demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que les appels tant principal qu'incident respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;

Sur la demande de rejet des pièces

Attendu que le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO demande que la pièce adverse n° 17, correspondant à l'attestation délivrée le 23 janvier 2018 par l. R. et sa traduction en langue française, soit écartée des débats, au motif qu'elle serait dépourvue de force probante du fait que son auteur relaterait des faits auxquels il n'a pas personnellement constaté ;

Attendu qu'aux termes de l'article 323 du Code de procédure civile, vanté par l'intimé, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assistés ou qu'ils ont personnellement constatés ;

Qu'aucune disposition ne prescrit d'écarter des débats une attestation dont l'auteur n'aurait pas participé personnellement aux faits qu'il rapporte ;

Qu'il appartient à la juridiction devant laquelle elle est produite d'apprécier la valeur probante qui se trouve attachée à une déposition par « ouï-dire » ;

Que la demande présentée à ce titre ne peut donc prospérer ;

Qu'au demeurant, il ne ressort pas de la seule lecture de l'attestation critiquée que son auteur n'aurait pas personnellement assisté aux faits décrits ;

Attendu que le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO soutient également que la pièce adverse n° 23, correspondant à la deuxième attestation délivrée le 22 novembre 2018 par l. R. contrevient aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, pour ne pas mentionner les précisions énumérées par ce texte à peine de nullité ;

Que ladite attestation ne mentionne en effet ni la date et le lieu de naissance de son auteur, ni son adresse, ni les éventuels liens avec les parties, ni un quelconque intérêt au procès et ne reprend pas la précision qu'elle est établie en vue de sa production en justice, exposant son auteur à une sanction pénale en cas de fausse déclaration ;

Que ce faisant elle encourt la nullité pour ne pas se conformer au formalisme prescrit par les dispositions de l'article 324 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile et doit être écartée des débats ;

Attendu que le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO prétend enfin que la pièce adverse n° 24, correspondant à l'extrait de vidéosurveillance de la société RAPAPORT BELGIUM, datée du 15 février 2017, mérite d'être écartée des débats pour avoir été obtenue sans autorisation judiciaire et donc de manière illicite ;

Que pour autant, si l'appelante soutenait en première instance ne pas être en mesure de produire l'enregistrement vidéo, dont la délivrance lui avait été refusée par le GIA à défaut de demande émanant d'une autorité judiciaire ou administrative, il ne peut en être déduit que l'enregistrement de vidéosurveillance désormais produit aurait été obtenu de manière illicite ;

Qu'en effet, il s'agit manifestement d'une simple capture d'écran, le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO soulignant lui-même qu'il ne s'agit pas de l'original de l'enregistrement de vidéosurveillance mais d'une vidéo « filmée probablement à l'aide d'un téléphone portable, sur un écran d'ordinateur diffusant un enregistrement de vidéosurveillance » ;

Que la pièce y afférant n'a donc pas lieu d'être écartée des débats ;

Que sa force probante sera pour le surplus soumis à l'appréciation de la Cour à l'occasion de l'examen de la demande au fond ;

Sur la demande principale en nullité de la vente

Attendu qu'aux termes de l'article 964 du Code civil, « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ;

Que l'article 965 dispose pour sa part que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Que l'article 972 du même Code poursuit en prévoyant que « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision (...) » ;

Que l'erreur comme le dol ne peuvent entacher de nullité une convention que s'ils préexistent à sa conclusion ;

Que l'erreur sur la substance s'entend de celle qui a trait aux qualités essentielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté ;

Que l'erreur substantielle qui a provoqué l'erreur sur la valeur peut fonder l'annulation ; Que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ;

Qu'il appartient enfin à la partie qui invoque l'erreur d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le certificat IGI n° S3E90477, qui accompagnait le diamant acheté le 14 décembre 2016 à Monaco mentionnait au bénéfice de la pierre qu'il accompagnait les caractéristiques suivantes :

* poids en carat : 3,02,

* grade de couleur : D,

* grade de clarté : VV SI,

* grade de taille : excellent,

* brillant : excellent,

* symétrie : excellent,

* dimensions : 9,45 - 9,53 - 5,62 ;

Qu'il est tout aussi constant que la pierre soumise à l'analyse du Gemological Institute of America d'Anvers (GIA) le 2 mars 2017 par la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS a donné lieu à l'établissement d'un certificat comportant les caractéristiques suivantes :

* poids en carat : 3,01,

* grade de couleur : F (ce diamant a été traité par un ou plusieurs procédés pour changer sa couleur),

* grade de clarté : VVS2,

* grade de taille : bonne,

* polissage : très bon,

* symétrie : très bonne,

* dimensions : 9,10 - 9,16 - 5,76, révélant une distorsion manifeste entre ce nouveau certificat et celui qui accompagnait le lot d'occasion n° 16000456 ;

Qu'il est enfin constant que la pierre expertisée par le Gemological Institute of America d'Anvers (GIA) le 2 mars 2017 a ensuite été confiée par l'acheteur le 9 mars 2017 pour analyse à I'International Gemological Institute qui a retenu les caractéristiques suivantes :

* poids en carat : 3,01,

* grade de couleur : F, traitée,

* grade de clarté : VVS2,

* grade de taille : très bon,

* brillant : très bon 10,

* symétrie : très bon,

* dimensions : 9,10 - 9,16 - 5,74 ;

Que l'inscription d'un numéro d'identification au laser réalisée sur la ceinture de la pierre par le Gemological Institute of America d'Anvers (GIA), qui a été également constatée par I'International Gemological Institute (IGI), démontre sans ambiguïté que les deux instituts ont analysé la même pierre précieuse, ce que confirme d'ailleurs leurs conclusions similaires portées sur les certificats qu'ils ont été amenés à délivrer ;

Qu'il appartient par contre à l'appelante de démontrer que cette pierre est bien celle qui se trouvait scellée au certificat d'origine accompagnant le lot acquis lors de la vente aux enchères ;

Qu'à cet égard, la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS expose que :

* le lot acquis le 14 décembre 2016 a été remis à l'un de ses préposés, en l'occurrence a.R.S. le 6 février 2017,

* M. WARIN, administrateur de la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS a « personnellement déposé le diamant à la société RAPAPORT BELGIUM, qui représente le GIA à Anvers, le 15 février 2017, afin que cette dernière la transmette à son laboratoire »,

* il a brisé le scellé IGI, qui était intact, sous les caméras de vidéosurveillance en présence d'un employé de RAPAPORT BELGIUM, pour lui remettre le diamant,

* une fois que la société RAPAPORT BELGIUM a récupéré la gemme ainsi que le rapport effectué par l'institut, son directeur général a personnellement remis le diamant avec le scellé et le certificat d'origine à l'IGI pour une seconde analyse,

* que ce laboratoire a confirmé que les caractéristiques présentées dans le certificat ne correspondaient pas à celles de la pierre et relevé que le certificat n° S3E90477 et le blister contenant ladite pierre étaient falsifiés ;

Attendu qu'il ressort clairement du courrier établi par Michael S. inspecteur en chef auprès de la police locale d'Anvers (pièce n° 21 produite par l'appelante) que ce dernier a « réalisé une enquête concernant les allégations selon lesquelles des documents falsifiés en emballages certifiés de l'IGI ont été altérés », dans le cadre de laquelle il a « analysé les documents, emballages et extraits de vidéosurveillance des bureaux de la société RAPAPORT » ;

Qu'à ce titre, « en se référant à l'extrait de la vidéosurveillance (ils ont) constaté que le scellé a été brisé en présence des responsables de la société RAPAPORT et qu'ils ont réemballé le diamant pour le transmettre au GIA » ;

Que l'attestation délivrée le 23 janvier 2018 par l. R. confirme le déroulé de cette opération ;

Qu'il s'ensuit que le scellé contenant la pierre précieuse était bien intact lors de sa réception par la société RAPAPORT ;

Que par ailleurs, il ressort de ce document que :

* les enquêteurs ont « contacté l'IGI d'Anvers avec les documents et emballages originaux et ils ont pu (leur) dire que les documents étaient falsifiés et que l'emballage n'est pas original »,

* « selon l'IGI ils ont reçu d'autres plaintes, souvent de diamants achetés au CRÉDIT MOBILIER »,

* « le numéro de certificat existe mais ne correspond pas au diamant qui est revenu du GIA » ;

Attendu que la traçabilité de la pierre acquise par la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS lors de la vente aux enchères du 14 décembre 2016 à Monaco se trouve ainsi démontrée entre la prise de possession de son lot par l'acheteur et l'analyse réalisée à sa demande par le GIA, le bris du scellé protégeant le diamant se trouvant certifié par l'enregistrement de la vidéosurveillance visionnée par les enquêteurs belges ;

Que le délai écoulé entre la prise de possession par l'acheteur du lot dont s'agit le 6 février 2017 à Monaco et son analyse le 2 mars 2017 par le GIA est indifférent au litige, dès lors que le parcours de la gemme scellée a été identifié jusqu'à son ouverture, en présence de professionnels, et que son réemballage a été réalisé dans des conditions de sécurité identiques ;

Qu'au regard des constatations opérées par les services de Police dans le cadre de leurs investigations, le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO ne peut raisonnablement prétendre que le diamant a été « réemballé dans des conditions que l'on ignore également » ;

Que par ailleurs, le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO ne peut valablement nier la valeur probante des analyses réalisées successivement par le GIA et l'IGI les 2 et 9 mars 2017, au seul motif que ces expertises privées ont été réalisées de manière non contradictoire à la demande de la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS, alors que le résultat de leur analyse respective a été communiqué aux débats et soumis à la libre discussion des parties au litige ;

Qu'il convient encore de relever que le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO qui soutient que ces rapports ne sauraient être comparés au certificat IGI fourni par ses soins lors de la vente aux enchères manque de pertinence alors qu'à la lumière des deux courriers adressés le 10 mars 2017 par l'IGI à la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS, le rapport n° S3E90477 dont l'intimé se prévaut est un « faux rapport » ;

Que l'IGI indique notamment que « le blister de sécurité est également une copie falsifiée » et que « à l'ouverture, l'invalidation de sécurité n'apparaît pas » ;

Qu'il n'est pas contesté que le certificat reconnu comme ayant été contrefait par l'IGI, soit l'organisme même qui en est l'auteur, est celui qui se trouvait scellé à la pierre vendue ;

Que malgré ces surprenantes révélations, le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO qui affirme avoir « fait constater par deux experts, préalablement à la vente, que le certificat IGI accompagnant la pierre précieuse était authentique et présentait bien les caractéristiques réelles de celle-ci » s'abstient de produire toute pièce attestant de la réalité et du sérieux de ces vérifications ;

Que la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS démontre à suffisance, par l'ensemble de ces éléments, avoir acquis le 14 décembre 2016 un diamant dont les caractéristiques réelles ne correspondaient pas aux qualités qui lui étaient prêtées ;

Attendu que s'agissant d'une pierre précieuse, ses caractéristiques relatives au poids, aux dimensions, à la taille, à la couleur, à la clarté, au brillant, à la symétrie constituent indubitablement des qualités substantielles, déterminantes du consentement d'un éventuel acquéreur et du prix d'acquisition ;

Que l'appelante démontre ainsi avoir commis une erreur substantielle sur les qualités de la pierre dont elle a fait l'acquisition ;

Que cette erreur de la part de la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS, qui a certes agi en qualité de professionnelle dans le cadre de son activité, est d'autant plus excusable en présence d'une falsification avérée du certificat descriptif attaché à la pierre, que les propres experts du CRÉDIT MOBILIER DE MONACO, censés avoir procédé à la vérification du lot proposé à la vente et à son authenticité, n'ont pas décelée ;

Attendu qu'il convient en conséquence, en infirmant la décision des premiers juges, de prononcer la nullité de la vente du lot n° 16000456 intervenue le 14 décembre 2016 ;

Que cette nullité entrainant l'anéantissement rétroactif du contrat, emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ;

Que la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS produit la facture acquittée dudit lot pour un montant de 54 570 euros, comprenant les frais de vente ;

Qu'elle s'engage pour sa part à restituer le diamant litigieux au CRÉDIT MOBILIER DE MONACO ;

Que les parties seront donc respectivement condamnées à ce titre, selon les modalités prévues au présent dispositif ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis soutenant :

* être privée de la somme de 54 570 euros depuis la vente litigieuse,

* avoir dû engager des frais pour faire procéder à deux analyses de la pierre achetée et faire sceller le diamant à un certificat correspondant aux caractéristiques réelles de ce dernier,

* avoir été contrainte d'engager des frais afin d'assurer la défense de ses droits en justice ;

Qu'il ressort des développements qui précèdent que l'appelante subit en effet l'immobilisation d'une somme conséquente depuis la découverte des caractéristiques exactes de la pierre qu'elle a été amenée à acheter ;

Que par ailleurs si la première analyse de la pierre confiée au GIA ressort de sa propre initiative, il s'avère par contre que la seconde l'analyse réalisée à sa demande par l'IGI trouve son fondement dans la divergence des caractéristiques du diamant figurant sur le certificat issu de la vente et celles issues des résultats de l'analyse du GIA ;

Qu'enfin, la discordance de ces constatations l'a nécessairement conduite à saisir la justice pour assurer la défense de ses intérêts ;

Que la demande présentée est donc fondée, justifiant de condamner le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS ;

Sur les dépens

Partie succombante sur infirmation du jugement rendu le 4 octobre 2018, le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident,

Déboute le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 17 et 24,

Prononce la nullité de la pièce n° 23 communiquée par la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS et l'écarte des débats,

Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de première instance,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la vente intervenue le 14 décembre 2016 entre le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO et la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS portant sur le lot d'occasion n° 16000456 décrit comme suit :

« 1 brillant sous scellé certificat IGI n° S3E90477 3,02 CT »,

En conséquence :

Condamne le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO à rembourser la somme de 54 570 euros à la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS,

Condamne la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS à restituer au CRÉDIT MOBILIER DE MONACO le contenu du lot d'occasion n° 16000456,

Condamne le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO à payer la somme de 4 000 euros à la société WARIN GLOBAL INVESTMENTS à titre de dommages-intérêts,

Condamne le CRÉDIT MOBILIER DE MONACO aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 18 JUIN 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18229
Date de la décision : 18/06/2019

Analyses

Aux termes de l'article 323 du Code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés. Aucune disposition ne prescrit d'écarter des débats une attestation dont l'auteur n'aurait pas participé personnellement aux faits qu'il rapporte. Il appartient à la juridiction devant laquelle elle est produite d'apprécier la valeur probante qui se trouve attachée à une déposition par « ouï-dire ».L'erreur comme le dol ne peuvent entacher de nullité une convention que s'ils préexistent à sa conclusion. L'erreur sur la substance s'entend de celle qui a trait aux qualités essentielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur substantielle qui a provoqué l'erreur sur la valeur peut fonder l'annulation. L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable. Il appartient enfin à la partie qui invoque l'erreur d'en rapporter la preuve.

Contrat - Preuve  - Contrat de vente.

Preuve - Preuve testimoniale - Déposition par « ouï-dire » - Rejet des pièces (non) - Vente - Nullité - Vice du consentement - Erreur - Dol - Erreur substantielle (oui) - Nullité du contrat de vente (oui).


Parties
Demandeurs : La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée WARIN GLOBAL INVESTMENTS SA
Défendeurs : la société anonyme monégasque dénommée CRÉDIT MOBILIER DE MONACO

Références :

article 964 du Code civil
Code civil
Code de procédure civile
article 324 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile
article 324 du Code de procédure civile
article 323 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-06-18;18229 ?

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