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18/06/2019 | MONACO | N°18223

Monaco | Cour d'appel, 18 juin 2019, Monsieur c. d. a. C. c/ Madame v. c. G. épouse C.


Abstract

Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Résumé

Il y a lieu de fixer à 1 500 par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse dans le cadre des mesures provisoires afférentes à la procédure de divorce à laquelle ils sont parties. Le mari perçoit en effet un salaire mensuel d'un montant de 5 500 euros, outre 258,20 euros d'allocations familiales. Il est propriétaire de trois appartements lui procurant des revenus locatifs. S'il excipe d'une baisse de ces derniers, la cour

relève qu'il lui incombe de valoriser au mieux son patrimoine sans qu'il puiss...

Abstract

Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Résumé

Il y a lieu de fixer à 1 500 par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse dans le cadre des mesures provisoires afférentes à la procédure de divorce à laquelle ils sont parties. Le mari perçoit en effet un salaire mensuel d'un montant de 5 500 euros, outre 258,20 euros d'allocations familiales. Il est propriétaire de trois appartements lui procurant des revenus locatifs. S'il excipe d'une baisse de ces derniers, la cour relève qu'il lui incombe de valoriser au mieux son patrimoine sans qu'il puisse tirer argument dans le présent débat d'une baisse de revenu locatif qu'il a délibérément choisie. Il soutient que le récapitulatif de ses charges récurrentes se chiffre à 3 075 euros, outre les dépenses relatives à l'alimentation, les vêtements, les transports et les loisirs. Par ailleurs, les dépenses alléguées concernant la gestion de son propre patrimoine immobilier ne peuvent constituer des charges primant sur son obligation de subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant.  

L'épouse exploite un salon de coiffure lui procurant un revenu mensuel de 500 euros, non utilement contesté par le mari. Elle est toutefois hébergée avec son fils à titre gratuit. Par ailleurs, elle n'allègue pas contribuer d'une quelconque manière aux frais afférents à l'occupation de ce logement depuis près d'un an. La cour réduit donc le montant de la pension alimentaire, fixé à 2 500 euros en première instance, tant que l'épouse.ne justifie d'aucune charge de loyer. Il lui appartient de saisir le cas échéant le juge tutélaire d'une demande de modification tenant compte de l'évolution de ses charges de logement. L'état de besoin de l'épouse se trouvant caractérisé au jour de la présentation de sa demande, soit le 16 juillet 2018, il convient de faire remonter à cette date les effets de la présente décision. En revanche, sa demande tendant à faire rétroagir à compter de la date de caducité des précédentes mesures, soit au 5 juillet 2018, le versement de ladite pension alimentaire ne peut prospérer dès lors que le mari se trouvait seulement tenu d'une obligation naturelle à ce titre durant la période écoulée du 5 au 16 juillet 2018.

Compte tenu de la situation financière de chacun des parents et des besoins de l'enfant, âgé de 9 ans et demi, il convient de confirmer la décision du magistrat conciliateur qui a fixé à la somme de 700 euros la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les raisons précitées, les effets de la présente décision remontent également au 16 juillet 2018.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 18 JUIN 2019

En la cause de :

* - Monsieur c. d. a. C., né le 16 mai 1970 à Versailles (France), de nationalité française, résident monégasque, demeurant X1 - 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Caroline GATTO, avocat au barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - Madame v. c. G. épouse C., née le 6 août 1970 à Nègrepelisse (82), de nationalité française, demeurant de droit X1 à Monaco, et autorisée à résider séparément hors du domicile conjugal chez Monsieur j-f. J. X2 à Cap-d'Ail (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 12 avril 2018

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat près la même Cour ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue par le magistrat conciliateur, le 20 septembre 2018 (R. 7572) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 octobre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000025) ;

Vu les conclusions déposées les 6 février 2019 et 23 avril 2019 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame v. c. G. épouse C. ;

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. d. a. C.;

À l'audience du 30 avril 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur c. d. a. C. à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation rendue par le magistrat conciliateur le 20 septembre 2018.

Considérant les faits suivants :

c. C. et v. G. ont contracté mariage le 23 juin 2007 à Monaco.

À défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal monégasque de la séparation de biens.

Un enfant, an. est né de leur union le 16 septembre 2009 à Monaco.

Le domicile conjugal est situé X1 à Monaco, s'agissant du logement de fonction de c. C. qui exerce la profession de sapeur-pompier.

Le 11 avril 2018 c. C. a saisi le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco d'une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil.

Par ordonnance du 5 juin 2018 le juge conciliateur a notamment :

* - constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé c. C. à assigner v. G. en divorce,

* - autorisé les époux à résider séparément,

* - attribué à c. C. la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal,

* - ordonné la remise à l'épouse de ses effets personnels et de ses vêtements,

* - condamné c. C. à payer à v. G. une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 2.500 euros,

* - débouté l'épouse de sa demande en paiement d'une somme complémentaire de 15.000 euros,

* - constaté que l'autorité parentale à l'égard d an. était exercée conjointement par les parents,

* - fixé la résidence habituelle d an. chez la mère,

* - accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant devant s'exercer, sauf meilleur accord :

* deux fins de semaine par mois hors vacances scolaires, du vendredi soir, sortie d'école au dimanche soir 19 h, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion de celui de la fête des mères, « à charge pour le père de donner à la mère son planning professionnel fixant ses week-ends libres du mois suivant au plus tard le 28 du mois précédent et trouvera une solution seul en cas de modification ultérieure de son emploi du temps professionnel ; et en l'absence de production du planning par le père, le système classique tel qu'énoncé par la présente décision s'appliquera d'office »,

* la moitié des petites vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

* la première quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires,

* - condamné le père à verser à la mère la somme mensuelle de 700 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

c. C. a interjeté appel de cette ordonnance mais n'a pas assigné son épouse en divorce.

Celle-ci a dès lors présenté le 16 juillet 2018 une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.

Suivant ordonnance du 20 septembre 2018 le juge conciliateur a :

* - écarté des débats les conclusions et pièces communiquées par c. C. le 18 septembre 2018,

* - constaté le maintien de la demande en divorce,

* - autorisé v. G. à assigner c. C. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,

* - constaté que les époux résident séparément :

* c. C. au domicile conjugal, sis X1à Monaco,

* v. G. hors le domicile conjugal, sis chez j-f. J. avenue du X2 à Cap d'Ail (06320) France,

* - attribué à c. C. la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal,

* - fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autoriser à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique,

* - fixé à la somme de 2.500 euros le montant de la pension alimentaire que c. C. devra verser à v. G. avec effet à compter du 5 juillet 2018 et au besoin l'y a condamné,

* - dit que ces sommes seront payables d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse,

* - dit que l'autorité parentale sur l'enfant an. est exercée en commun par les deux parents, sa résidence habituelle étant fixée chez la mère,

* - dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :

* deux fins de semaine par mois hors vacances scolaires, du vendredi soir, sortie d'école au dimanche soir 19 h, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion de celui de la fête des mères, selon les modalités fixées ci-après,

* durant ses jours de congé en semaine, à compter de la sortie d'école le premier jour de ses congés au dernier jour de ses congés retour à l'école ou au domicile maternel avant sa reprise de travail,

* la moitié des petites vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

* la première quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires,

* à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,

* Avec les précisions suivantes :

* le père donnera à la mère son planning professionnel fixant ses week-ends libres et les jours de congé du mois suivant au plus tard le 28 du mois précédent et trouvera une solution seul en cas de modification ultérieure de son emploi du temps professionnel,

* tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,

* à défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et les jours de congé en semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,

* - fixé à la somme mensuelle de 700 euros le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant, que c. C. devra verser à v. G. avec effet à compter du 5 juillet 2018, et au besoin l'y a condamné,

* - dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur de l'obligation exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement,

* - dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de celui-ci auprès du débiteur,

* - dit que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur les indices de novembre précédent,

* - dit la présente ordonnance exécutoire par provision,

* - réservé les dépens en fin de cause.

Pour statuer ainsi le juge conciliateur a retenu en substance que :

* Sur la jouissance du domicile conjugal :

Les parties s'accordent sur la jouissance du domicile conjugal à c. C.

* Sur la demande de pension alimentaire :

Les parties ne versent aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause les appréciations précédentes sur leur situation matérielle et financière. La disparité dans les situations financières respectives des époux telle que constatée par le premier juge conciliateur conduit à fixer à la somme mensuelle de 2.500 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que c. C. doit à v. G. à compter du 5 juillet 2018.

* Sur les mesures relatives à l'enfant :

À défaut d'accord entre les parties, la résidence habituelle d an. ne peut pas être fixée en alternance aux domiciles parentaux. De telles modalités d'exercice de l'autorité parentale ne paraissent pas adaptées et conformes à l'intérêt de l'enfant âgé de 9 ans, dès lors que le père est amené à travailler de nuit plusieurs fois par mois et que toute modification des modalités de la résidence habituelle de cet enfant mises en place en juillet 2018, apparaît prématurée et de nature à bouleverser son nouvel équilibre.

Aucune pièce nouvelle ne permet de remettre en cause les éléments précédemment retenus par le premier juge conciliateur sur la situation financière des parties et sur l'appréciation des besoins de l'enfant, ayant conduit à fixer à la somme mensuelle de 700 euros le montant de la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation d an.

Par exploit du 11 octobre 2018, c. C. a interjeté appel parte in qua de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 septembre 2018.

Au terme de son exploit et de ses conclusions déposées le 12 mars 2019, c. C. demande à la Cour de :

* - l'accueillir en son appel parte in qua et le déclarer bien-fondé,

* - réformer l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2018 uniquement en ce qu'elle a fixé à 2.500 euros par mois la pension alimentaire que le mari sera tenu de verser à son épouse pour elle-même avec effet au 5 juillet 2018 et en ce qu'elle a fixé à 700 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun an. avec effet au 5 juillet 2018,

* - confirmer ladite ordonnance pour le surplus,

et statuant à nouveau,

* - fixer à la somme de 400 euros mensuels payable à compter de la décision à intervenir la pension alimentaire pour l'épouse,

* - fixer à la somme de 400 euros mensuels payable à compter de la décision à intervenir la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun an.

* - débouter v. G. de ses plus amples réclamations,

* - condamner v. G. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de ses prétentions, et aux termes de toutes ses écritures, c. C. expose en substance que :

* - les demandes financières formulées par v. G. ne sont en rien assimilables à un quelconque devoir de secours tant elles apparaissent exorbitantes et dépassent largement ses propres ressources qui s'élèvent à la somme mensuelle de 6.258 euros,

* - ses charges récurrentes s'élèvent à la somme mensuelle de 3.075 euros outre les dépenses relatives à l'alimentation, les vêtements, les transports, les loisirs,

* - la rétroactivité des condamnations contrevient aux dispositions de l'article 200-8 du Code civil,

* - le cumul d'une condamnation disproportionnée et rétroactive a nécessairement pour conséquence une aggravation de sa propre situation financière puisqu'il s'est trouvé contraint de verser au mois de septembre et octobre 2018 la somme totale de 12.800 euros à v. G. laquelle est pourtant hébergée à titre gratuit et travaille à temps complet,

* - si v. G. a déclaré lors de la tentative de conciliation percevoir au titre de son activité de coiffeuse un revenu de l'ordre de 500 euros par mois, elle a néanmoins lors de son dépôt de plainte du 5 avril 2018 déclaré à la Sûreté publique percevoir la somme mensuelle de 1.200 euros de revenus professionnels ; elle a par ailleurs entièrement remboursé le crédit afférent à l'acquisition de son fonds de commerce à Monaco,

* - le devoir de secours ne saurait consister dans une évaluation excessive des besoins de l'épouse, laquelle se dit dans une situation précaire alors qu'elle est hébergée à titre gratuit et recherche des appartements dont le loyer mensuel avoisine 2.000 euros et qu'elle évalue par ailleurs le coût de ses loisirs à la somme de 700 euros.

v. G., intimée, suivant conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 23 avril 2019 demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 septembre 2018 dans toutes ses dispositions, de débouter c. C. de toutes ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle expose en substance que :

* - à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2018 c. C. n'a volontairement pas assigné son épouse en divorce dans les délais impartis de sorte que les mesures provisoires ont cessé de plein droit depuis le 5 juillet 2018,

* - entre le 5 juillet 2018 et le 20 septembre 2018 c. C. ne lui a versé aucune somme d'argent ni au titre de la pension alimentaire ni au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation d an.; il n'a pas non plus daigné participer aux frais de rentrée scolaire,

* - elle s'est trouvée sur cette période dans une situation financière dramatique qui l'a contrainte à se rapprocher de la Croix-Rouge Monégasque pour pouvoir bénéficier de leurs dons,

* - en l'absence, entre ces deux dates, de décision condamnant c. C. au paiement d'une pension alimentaire au titre de son devoir de secours et d'une part contributive, celui-ci demeurait redevable de son obligation à la contribution des charges du ménage ; c'est sur ce fondement que le magistrat conciliateur a ordonné le paiement rétroactif de la pension alimentaire et de la part contributive au 5 juillet 2018,

* - elle est propriétaire à Monaco d'un salon de coiffure dénommé « AAA » dont l'activité périclite depuis plus de quatre ans de sorte qu'elle ne parvient à se reverser que 500 euros par mois, le surplus étant destiné à régler ses charges professionnelles,

* - elle verse aux débats les pièces comptables faisant clairement apparaître que son activité est loin d'être florissante et ne lui permet pas de se verser davantage,

* - depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal elle réside avec son fils dans un appartement situé à Cap d'Ail, mis gracieusement à sa disposition par Monsieur J. auquel elle doit restituer ce bien au plus tard le 31 mai 2019,

* - pour la détermination du montant de la pension alimentaire, il doit être tenu compte de son train de vie pendant la durée de l'union, période au cours de laquelle le couple vivait dans l'appartement de fonction de c. C. sans aucun frais afférent à ce logement ; durant l'union elle utilisait le véhicule de son époux ; propriétaire d'un scooter, elle n'a pas les moyens de s'offrir une voiture, fut-elle d'occasion,

* - sa situation de besoin est donc incontestablement établie et sa demande de pension alimentaire légitime,

* - de son côté, c. C. dispose de revenus mensuels de 7.500 euros ; il ne justifie pas que l'appartement de Beausoleil, dont il est propriétaire, ne serait plus loué pour être mis à la disposition de ses parents,

* - c. C. a surévalué ses charges mensuelles ; celles-ci, comprenant les frais de nourriture et de loisirs, ne peuvent pas être supérieures à 2.861,27 euros, ce qui, déduction faite de la pension alimentaire et de la part contributive, lui laisse un disponible mensuel de 1.346 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 septembre 2018 a été signifiée le 27 septembre 2018 ;

Que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;

Que l'appelant ne remet en cause l'ordonnance rendue par le magistrat conciliateur qu'en ce qui concerne les montants alloués au titre de la pension alimentaire et de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que la date à compter de laquelle ces sommes sont dues ;

* Sur la pension alimentaire :

Attendu que par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, le juge conciliateur statue, au titre des mesures provisoires, sur les demandes d'aliments présentées par les époux au titre du devoir de secours prévu à l'article 181 de ce Code ;

Que l'appréciation de la demande d'aliments doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ;

Que les besoins du créancier d'aliments correspondent aux frais rendus nécessaires par la vie courante, en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux durant la vie commune, et ce, sans aucune adéquation automatique avec la situation de fortune ou les revenus du débiteur d'aliments ;

Attendu que l'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la situation financière des parties ;

Qu'il soutient que ses revenus mensuels s'élèvent, déduction faite des allocations familiales perçues, à la somme de 6.258 euros et que le récapitulatif de ses charges récurrentes se chiffre à 3.075 euros, outre les dépenses relatives à l'alimentation, les vêtements, les transports et les loisirs ;

Qu'il fait valoir que son salaire s'établit à environ 5.000 euros outre 258,20 euros d'allocations familiales selon une pièce établie par lui-même ;

Qu'il convient de relever qu'il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire récent, de sorte que doit être retenu le montant de 5.500 euros calculé par le magistrat conciliateur sur la base du bulletin de paie de mars 2018 faisant ressortir un cumul net de 16.505 euros pour trois mois ;

Qu'il est établi par ailleurs qu'il est propriétaire en propre de trois biens immobiliers, l'un situé à Beausoleil, l'autre à Toulon et le troisième en Corse ;

Que selon les pièces produites il perçoit des revenus locatifs du bien situé à Toulon de l'ordre de 1.258 euros par mois (1.293 euros de loyer-35 euros de charges) ;

Que l'appartement situé à Beausoleil était loué jusqu'en juin 2018 moyennant un loyer mensuel de 958 euros ;

Que c. C. fait valoir que ce bail a pris fin à la demande du locataire en juin 2018 et qu'il n'entend pas relouer ce logement, afin de le mettre à la disposition de ses parents pour qu'ils puissent rendre visite à leur petit-fils aussi souvent qu'ils le souhaitent ;

Que cependant il ne justifie pas de l'occupation de cet appartement par ses parents, étant précisé qu'il est par ailleurs attributaire à titre gratuit d'un logement au sein de la caserne des pompiers de Monaco, dont il n'est pas allégué qu'il ne permette pas l'hébergement temporaire de ses parents ;

Qu'en tout état de cause, il appartient à c. C. propriétaire de plusieurs biens immobiliers, de valoriser au mieux son patrimoine sans qu'il puisse tirer argument dans le présent débat d'une baisse de revenu locatif qu'il a délibérément choisie ;

Qu'il fait par ailleurs valoir des charges afférentes à ses biens immobiliers propres ;

Qu'il lui appartient de gérer son patrimoine propre au mieux de ses intérêts, étant observé que les dépenses alléguées concernant la gestion de son propre patrimoine immobilier ne peuvent constituer des charges primant sur son obligation de subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant ;

Que c. C. fait état de ses charges courantes (assurance habitation, téléphone portable, mutuelle, assurances voiture et scooter) ;

Qu'il convient toutefois d'observer qu'il s'agit de charges de la vie courante qui incombent tout autant à son épouse depuis la séparation ;

Que de son côté v. G. propriétaire d'un fonds de commerce de salon de coiffure dénommé « AAA » situé X3 à Monaco, fait état d'un résultat d'exploitation de 27.366 euros sur la base duquel les services fiscaux ont calculé la TVA dont elle était redevable au titre de l'année 2017 ;

Qu'il n'est pas justifié qu'elle ait fait l'objet d'une demande de renseignements complémentaires voire d'une mesure de redressement afférent aux sommes déclarées ;

Qu'au regard de ses résultats, le revenu mensuel de 500 euros qu'elle affirme retirer de son activité apparaît cohérent en considération des tarifs pratiqués dans son salon et des charges d'exploitation qu'elle supporte ;

Que ses déclarations faites devant les services de la Sureté publique selon lesquelles son activité professionnelle génèrerait des revenus de l'ordre de 1.200 euros ne sont pas en contradiction avec la rémunération de 500 euros qu'elle s'octroie dès lors qu'elle justifie par ailleurs acquitter un loyer de 728 euros pour la location du local situé X3 à Monaco dans lequel est installé son salon de coiffure ;

Que c. C. qui s'étonne d'un si faible résultat ne justifie pas de ses allégations dont la charge de la preuve lui incombe ;

Qu'il apparaît ainsi que compte-tenu de ses faibles ressources v. G. se trouve dans une situation de besoin pour faire face aux charges de la vie courante et que c. C. dispose de facultés contributives suffisantes lui permettant de servir une pension alimentaire à son épouse ;

Qu'il doit être observé toutefois que v. G. est hébergée avec son fils à titre gratuit et ne justifie à ce jour d'aucune charge de loyer ;

Qu'il résulte de l'attestation de j-f. J. datée du 14 mai 2018, que cet hébergement était consenti à titre « extrêmement provisoire » ;

Qu'il y a lieu de constater cependant que cet hébergement est toujours d'actualité et que si v. G. allègue de ce qu'il doit y être mis fin au 31 mai 2019, elle ne justifie pour autant d'aucune diligence suivie d'effet pour se reloger à brève échéance, se contentant de verser aux débats l'attestation d'une agence immobilière datée du 5 février 2019, indiquant lui avoir fait visiter deux appartements à louer (un trois pièces et un deux pièces) situés à Menton, mais ne fournissant aucune indication sur le montant du loyer et des charges ;

Que par ailleurs, v. G. n'allègue pas contribuer d'une quelconque manière aux frais afférents à l'occupation du logement de j-f. J. depuis près d'un an ;

Que l'on ne pouvait utilement tenir compte de ce que l'épouse devait rapidement se reloger dans les environs de Monaco, alors qu'elle ne justifiait pas à ce titre des modalités de son relogement ni même des démarches entreprises en ce sens, ce qui ne permettait pas de connaître la charge qu'elle aurait à assumer de ce chef ;

Qu'en l'état de ces éléments, et tant que v. G. ne justifie d'aucune charge de loyer, il convient de réduire le montant de la pension alimentaire que doit lui verser c. C. au titre du devoir de secours à la somme de 1.500 euros à charge pour elle de saisir le cas échéant le juge tutélaire d'une demande de modification tenant compte de l'évolution de ses charges de logement ;

Attendu que dans sa décision du 20 septembre 2018 le juge conciliateur a fixé la pension alimentaire comme étant due à compter du 5 juillet 2018 ;

Qu'il est constant qu'une précédente décision du juge conciliateur a été rendue le 5 juin 2018 à la requête de c. C.;

Que faute pour c. C. d'avoir assigné dans le mois de cette ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les mesures provisoires ont cessé de plein droit conformément aux dispositions de l'article 200-8 du Code civil ;

Que l'état de besoin de v. G. se trouvant caractérisé au jour de la présentation de sa demande le 16 juillet 2018, il convient de faire remonter à cette date les effets de la présente décision ;

Que par contre sa demande tendant à faire rétroagir à compter de la date de caducité des précédentes mesures, soit au 5 juillet 2018, le versement de ladite pension alimentaire ne peut prospérer dès lors que c. C. se trouvait seulement tenu d'une obligation naturelle à ce titre durant la période écoulée du 5 au 16 juillet 2018 ;

Que la décision déférée doit donc être réformée en ce sens qu'il convient de fixer à 1.500 euros le montant de la pension alimentaire que c. C. doit verser à v. G. à compter du 16 juillet 2018 et au besoin de l'y condamner ;

* Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Que c. C. propose de verser la somme de 400 euros outre les allocations familiales et primes évaluées à la somme mensuelle éventuellement perçues qui seront versées directement sur le compte bancaire de v. G.;

Que cependant, s'il indique percevoir une somme de 258,20 euros au titre des allocations familiales, il ne justifie pas du versement effectif de cette somme sur le compte de v. G. ni des démarches entreprises à cette fin ;

Qu'en considération de la situation financière de chacun des parents et des besoins de l'enfant an. âgé de 9 ans et demi, il convient de confirmer la décision du magistrat conciliateur qui a fixé à la somme de 700 euros la contribution mensuelle due par c. C. à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Qu'il n'est pas contesté que les époux ont été autorisés par décision du juge conciliateur du 5 juin 2018 à résider séparément et que la résidence habituelle de an. a été fixée chez la mère ;

Que faute pour c. C. alors époux demandeur, d'avoir assigné dans le mois de cette ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les mesures provisoires ont cessé de plein droit conformément aux dispositions de l'article 200-8 du Code civil ;

Que toutefois, il n'est pas allégué que postérieurement au 5 juillet 2018 les époux aient repris la vie commune et que la résidence habituelle de l'enfant n'ait plus été fixée chez la mère ;

Que les conditions d'obtention par v. G. d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant an.étaient justifiées au jour de sa demande en justice présentée le 16 juillet 2018, de sorte qu'il convient de faire remonter à cette date les effets de la présente décision ;

Que par contre, sa demande tendant à faire rétroagir à la date de la caducité des précédentes mesures, soit au 5 juillet 2018, les effets de la présente décision ne peut prospérer dès lors que c. C. n'était tenu que d'une seule obligation naturelle à ce titre durant la période écoulée du 5 au 16 juillet 2018 ;

Qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée sur le point de départ du versement de la part contributive due par c. C. pour l'entretien et l'éducation de l'enfant an. en disant que celle-ci est due à compter du 16 juillet 2018 ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par l'épouse qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel parte in qua formé contre l'ordonnance rendue par le magistrat conciliateur le 20 septembre 2018,

Infirme la décision déférée en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire et le point de départ de son versement,

Statuant à nouveau,

Fixe à 1.500 euros le montant de la pension alimentaire que c. C. doit verser à v. G. à compter du 16 juillet 2018 et au besoin l'y condamne,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme mensuelle de 700 euros le montant de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, que c. C. devra verser à v. G.

Infirme la décision en ce qui concerne la date d'effet du versement de cette part contributive et statuant à nouveau sur ce point,

Dit que c. C. est condamné à verser à v. G. la part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant susvisée à compter du 16 juillet 2018,

Condamne v. G. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 18 JUIN 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18223
Date de la décision : 18/06/2019

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant


Parties
Demandeurs : Monsieur c. d. a. C.
Défendeurs : Madame v. c. G. épouse C.

Références :

article 197 du Code civil
article 200-8 du Code civil
article 300 du Code civil
Code de procédure civile
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 202-1 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-06-18;18223 ?

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