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28/05/2019 | MONACO | N°18193

Monaco | Cour d'appel, 28 mai 2019, Monsieur p. H. c/ Madame r. f. B. épouse H.


Abstract

Divorce - Ordonnance de non-conciliation - Mesures provisoires - Attribution du domicile conjugal - Devoir de secours - Pension alimentaire - Provision ad litem

Résumé

Il ne peut être imposé au mari de laisser la jouissance du domicile conjugal à l'épouse alors qu'il devrait acquitter un loyer pour se loger en France et se trouverait soumis à des impôts s'il s'installait sur le territoire français. Cet appartement constituant le logement de la famille a été loué par le mari et en son nom et le montant du loyer apparaît, de l'aveu même de l'épouse, s

upérieur au montant de ses revenus. Il convient toutefois de faire droit à la de...

Abstract

Divorce - Ordonnance de non-conciliation - Mesures provisoires - Attribution du domicile conjugal - Devoir de secours - Pension alimentaire - Provision ad litem

Résumé

Il ne peut être imposé au mari de laisser la jouissance du domicile conjugal à l'épouse alors qu'il devrait acquitter un loyer pour se loger en France et se trouverait soumis à des impôts s'il s'installait sur le territoire français. Cet appartement constituant le logement de la famille a été loué par le mari et en son nom et le montant du loyer apparaît, de l'aveu même de l'épouse, supérieur au montant de ses revenus. Il convient toutefois de faire droit à la demande subsidiaire présentée par l'épouse et de proroger le délai qui lui a été octroyé par son mari pour occuper l'appartement conjugal, jusqu'à la date du 1er août 2019, pour tenir compte de la fin de l'année scolaire de sa fille, issu d'une précédente union.

Il y a lieu de maintenir la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 500 euros par mois dès lors que le mari vit à Monaco depuis plus de 18 ans, exerce la profession d'ingénieur de terrain générant un revenu mensuel moyen de 4 750 euros tandis que son épouse, qui exerçait la profession de médecin généraliste en Russie n'occupe plus qu'un emploi d'employée de snack lui procurant un revenu mensuel moyen d'environ 1 800 euros auquel s'ajoutent les allocations familiales pour sa fille, d'un montant mensuel de 215 euros, sans qu'il soit justifié de ce qu'elle percevrait des pourboires ou une quelconque contribution du père de cette enfant. Par ailleurs, elle doit également subvenir aux besoins de sa fille et assumer les frais relatifs à son éducation outre les charges et dépenses quotidiennes courantes tandis que le mari ne justifie pas du montant des charges fixes qui s'élèveraient selon lui à 3 500 euros.

 Faute pour l'épouse de justifier de la demande ou du refus qui lui aurait été opposé à une demande d'assistance judiciaire, la cour la déboute des fins de sa demande de provision ad litem.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 28 MAI 2019

En la cause de :

* - Monsieur p. H. né le 12 mai 1975 à Djamboul (Kazakhstan), de nationalité allemande, ingénieur de terrain, demeurant à Monaco, X1 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - Madame r. f. B. épouse H. née le 12 février 1986 à Frounzé (République Soviétique Kirghize), de nationalité russe, serveuse, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour, et ayant pour avocat plaidant Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire en cette même Cour ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue par le magistrat conciliateur, le 11 octobre 2018 (R.189) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 31 octobre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000035) ;

Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2019 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Madame r. f. B. épouse H.;

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2019 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. H.;

Vu les conclusions déposées le 23 avril 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame r. f. B. épouse H.;

À l'audience du 30 avril 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur p. H. à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2018.

Considérant les faits suivants :

p. H. de nationalité allemande, et r. B. de nationalité russe, ont contracté mariage le 19 avril 2016 à Moscou (Russie).

Si aucun enfant n'est issu de leur union, chacun des époux est parent d'un enfant issu d'une précédente union, le mari d'un garçon, âgé de 5 ans, qu'il reçoit régulièrement dans le cadre d'un droit de visite d'hébergement classique, l'épouse d'une fille, âgée de 6 ans qu'elle héberge de manière habituelle.

p. H. vit à Monaco depuis 18 ans et y occupe un emploi d'ingénieur de terrain tandis que r. B. médecin généraliste avant leur mariage en Russie occupe depuis le 13 octobre 2017 un emploi d'employé de snack.

Une requête aux fins de divorce a été déposée par Monsieur p. H. le 8 août 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil.

Suivant ordonnance présidentielle en date du 8 août 2018, il a été ordonné que les époux comparaîtraient devant le magistrat conciliateur à l'audience du 10 octobre 2018 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, la citation devant être délivrée à peine de nullité dans les formes et conditions prévues à l'article 200-4 du Code civil.

Devant le juge conciliateur, p. H. a sollicité de se voir attribuer la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal aux motifs qu'il vit à Monaco depuis plusieurs années, y accueille son fils régulièrement et peut régler le loyer sans pouvoir verser une pension alimentaire à son épouse à qui il offre de se maintenir au domicile conjugal jusqu'en mai 2019 afin de lui permettre de trouver une solution de relogement.

r. B. a réclamé également l'attribution de la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal avec l'octroi d'une pension alimentaire équivalente au montant du loyer, en faisant valoir qu'elle dispose d'un visa valable seulement sur Monaco, de sorte qu'elle ne pourra pas se reloger en France et ne peut rentrer en Russie au cours de l'année scolaire de sa fille, alors que son époux, citoyen européen, peut pour sa part vivre en France.

Suivant ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge conciliateur a :

* « - constaté le maintien de la demande en divorce ;

* - autorisé p. H. assigner r. B. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce ;

* - autorisé les époux à résider séparément :

* p. H. au domicile conjugal, sis X1 à Monaco,

* r. B. hors le domicile conjugal, à l'adresse de son choix ;

* - attribué à p. H. la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ;

* - dit que l'épouse devra quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2019 ;

* - fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;

* - condamné p. H. à verser à r. B. au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 500 euros à titre de pension alimentaire ;

* - dit cette somme sera payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse ;

* - dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE à la consommation des ménages urbains (série France entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en prenant pour base le mois de la présente ordonnance ;

* - débouté r. B. de sa demande de provision ad litem ;

* - réservé les dépens en fin de cause ».

Suivant exploit en date du 31 octobre 2018, Monsieur p. H. a relevé appel de l'ordonnance du 11 octobre 2018 non encore signifiée, à l'effet de voir, aux termes de l'ensemble de ses conclusions, la Cour :

* déclarer son appel recevable ;

* infirmer l'ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2018 uniquement en ce qu'elle a condamné Monsieur H. à verser à l'épouse une somme de 500 euros à titre de pension alimentaire ;

* la confirmer pour le surplus ;

et statuant à nouveau,

* dire n'y avoir lieu à l'allocation d'une pension alimentaire ;

* condamner Madame B. à rembourser Monsieur H. toutes les sommes indûment versées au titre de la pension alimentaire depuis le 11 octobre 2018 ;

subsidiairement,

* dire que la pension alimentaire ne sera due, dans de plus justes proportions, qu'au jour du départ effectif de Madame B. du domicile conjugal ;

* dire n'y avoir lieu au versement au profit de l'épouse d'une provision ad litem ;

* débouter Mme B. de ses demandes, fins et conclusions comme étant radicalement infondées ;

* condamner Madame B. aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, et aux termes de toutes ses écritures, Monsieur p. H. expose en substance que :

* - Madame B. n'a aucune charge courante et perçoit des revenus de l'ordre de 2.000 euros par mois en sa qualité d'employé snack-bar,

* - en sus de ses revenus s'élevant à 1.800 euros, elle perçoit des pourboires dont le montant n'a jamais été communiqué outre des allocations familiales et prime exceptionnelle pour un montant global de 300 euros par mois,

* - il dispose pour sa part de revenus plus confortables puisqu'il perçoit des revenus mensuels nets de 4.750 euros pour 12 mois en sa qualité d'ingénieur de terrain pour la société A mais doit faire face à des charges fixes importantes,

* - il doit en effet assumer un loyer de 2.150 euros outre les dépenses courantes s'élevant en moyenne à 900 euros correspondant aux frais d'assurance, de téléphonie, d'Internet et d'alimentation,

* - il assume également les frais liés à l'éducation de son enfant qui réside à Nice où il est scolarisé et se trouve auprès de lui à raison de 2 fins de semaine sur 3 et la moitié des vacances scolaires,

* - ses charges fixes s'élèvent donc à environ 3.500 euros par mois en sorte qu'il lui reste pour vivre 1.200 euros sur lesquels il doit déduire une somme de 500 euros au titre de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation entreprise,

* - Madame B. dispose quant à elle d'un solde pour vivre s'élevant à 2.500 euros, c'est-à-dire 3,5 fois plus que lui,

* - la décision prise par le magistrat conciliateur de le condamner à payer une pension alimentaire ne doit pas avoir pour conséquence son propre appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de son épouse qui ne justifie d'aucune charge fixe en sorte que cette décision sera purement et simplement réformée,

* - il n'y a en conséquence pas lieu au versement d'une quelconque pension alimentaire depuis le 11 octobre 2018 et, à supposer que la Cour estime le contraire, elle ne pourrait être due qu'au départ effectif de l'épouse du domicile conjugal et ramenée à de plus justes proportions,

* - aucune provision ad litem n'est due, son épouse disposant d'une épargne personnelle de plus de 11.000 euros et n'ayant pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Madame r. B. intimée, relevant appel incident de l'ordonnance déférée, entend voir réformer la décision du premier juge en date du 11 octobre 2018 et rejeter l'ensemble des demandes de p. H.

Elle entend voir la Cour, statuant à nouveau, lui attribuer la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et condamner p. H. à lui verser la somme de 2.150 euros par mois à titre de pension alimentaire outre la somme de 10.000 euros par mois à titre de provision pour frais d'instance.

À titre subsidiaire, elle entend voir dire qu'elle devra quitter le logement conjugal au plus tard le 1er septembre 2019 et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée pour le surplus ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de l'instance.

Madame B. expose en substance que :

* - p. H. lui a demandé de le suivre à Monaco, la privant de ses attaches et du support familial dont elle a disposé en Russie où elle était médecin généraliste,

* - sa connaissance très limitée de la langue française ne lui permet actuellement que d'occuper un emploi de garde d'enfants lui procurant un revenu mensuel fluctuant entre 1.336,10 euros et 1.866,50 euros,

* - elle assume seule la charge de sa fille qui est scolarisée en Principauté de Monaco et ne dispose d'aucun visa pour s'établir en France en sorte qu'elle peut simplement retourner en Russie ce qui est compliqué durant la période scolaire,

* - elle réitère sa demande d'attribution de jouissance du domicile conjugal en exposant que Monsieur H. est de nationalité allemande et que son établissement dans la commune limitrophe ne lui posera aucun problème,

* - si l'attribution de jouissance du domicile conjugal lui était refusée elle entend voir juger que son départ effectif du logement conjugal initialement fixé au 1er mai 2019 soit prorogé au 1er septembre 2019 date de la rentrée scolaire ce qui lui permettra de réfléchir à différentes options pour scolariser sa fille s.

* - Monsieur H. ne dispose d'aucun élément justifiant ses allégations au titre de sa demande de suppression de la pension alimentaire, alors même qu'elle verse aux débats ses bulletins de salaire et ses relevés de compte faisant état des dépenses au titre des frais fixes et de l'absence de toute épargne personnelle,

* - p. H. dispose d'une rémunération mensuelle de 4.750 euros et ne justifie pas des charges fixes qu'il invoque, la disparité de revenus entre les époux justifiant l'octroi d'une pension alimentaire à hauteur du montant mensuel du loyer, soit la somme de 2.150 euros,

* - dans la mesure où elle justifie désormais de l'absence de toute épargne personnelle par la production de ces relevés bancaires, elle réitère sa demande de provision pour la procédure en cours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;

* Sur la demande d'attribution du domicile conjugal

Attendu que le Premier juge a légitimement observé que Madame r. B. en réclamant une pension alimentaire dont le montant correspond à celui du loyer acquitté au titre de l'occupation du logement conjugal dont elle demande la jouissance, démontre, implicitement mais nécessairement, qu'elle n'est pas en capacité d'assumer la charge que représenterait le loyer dans son budget ;

Que dès lors que cette demande se trouve réitérée en cause d'appel par l'intimée il convient de dire et juger qu'il ne saurait être imposé à Monsieur p. H. une telle solution consistant à laisser la jouissance du domicile conjugal à Madame B. alors même qu'il devrait de son côté acquitter un loyer pour se loger en France et se trouverait soumis à des impôts s'il s'installait sur le territoire français ;

Que force est en l'état de constater que l'appartement constituant le logement de la famille a été loué par Monsieur p. H. et en son nom et que le montant du loyer apparaît, de l'aveu même de l'épouse, supérieur au montant des revenus de cette dernière ;

Attendu qu'il convient cependant de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par l'épouse tendant à proroger le délai qui lui a été octroyé jusqu'au 1er mai 2019 par son mari pour occuper l'appartement conjugal et ce, jusqu'à la date du 1er août 2019 appréciée souverainement pour tenir compte de la fin de l'année scolaire de sa fille ;

Attendu qu'il convient en définitive de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal sera attribuée à p. H. et de la réformer qu'en ce qui concerne la date à laquelle l'épouse devra quitter les lieux, désormais fixée au plus tard au 1er août 2019 ;

* Sur la pension alimentaire

Attendu que Monsieur p. H. sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et demande la suppression de la pension alimentaire de 500 euros octroyés au titre du devoir de secours à son épouse tandis que Madame B. entend voir porter cette pension alimentaire à la somme initialement réclamée de 2.150 euros par mois ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, le Juge conciliateur statue, au titre des mesures provisoires, sur les demandes d'aliments présentées par les époux au titre du devoir de secours prévu à l'article 181 du Code civil, l'appréciation de la demande d'aliments devant tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ;

Que les besoins du créancier d'aliments correspondent aux frais rendus nécessaires par la vie courante, en tenant compte, dans une certaine proportion, du train de vie des époux durant le mariage, et ce, sans aucune adéquation automatique avec la situation de fortune ou les revenus du débiteur d'aliments ;

Que s'agissant de la situation des époux, il est constant que Monsieur p. H. qui vit à Monaco depuis plus de 18 ans exerce la profession d'ingénieur de terrain générant un revenu mensuel moyen de 4.750 euros tandis que Madame B. qui exerçait la profession de médecin généraliste en Russie n'occupe plus qu'un emploi d'employée de snack lui procurant un revenu mensuel moyen d'environ 1.800 euros auquel s'ajoutent les allocations familiales pour sa fille issue d'une 1ère union, d'un montant mensuel de 215 euros, sans qu'il soit justifié de ce qu'elle percevrait des pourboires ou une quelconque contribution du père de cette enfant ;

Qu'il s'induit par ailleurs des relevés de compte que l'intimée produit aux débats qu'elle doit subvenir aux besoins de sa fille s. et assumer les frais relatifs à son éducation outre les charges et dépenses quotidiennes courantes ;

Que Monsieur p. H. appelant, ne justifie pas en revanche du montant des charges fixes qui s'élèveraient selon lui à 3.500 euros ;

Qu'il en résulte que r. B. se trouve incontestablement dans une situation de besoins au regard du niveau de ses revenus et de ceux de son conjoint, outre des charges qu'elle doit désormais acquitter seule, étant précisé qu'elle va prochainement devoir se reloger avec son enfant ;

Attendu que le Premier juge apparaît en définitive avoir à bon droit fixé à 500 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que doit verser p. H. à Madame r. B. au titre du devoir de secours prévu par l'article 181 du Code civil, l'ordonnance déférée devant être confirmée de ce chef ;

* Sur la provision ad litem

Attendu que r. B. réitère en cause d'appel sa demande tendant à obtenir le versement par son époux d'une somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d'instance, étant précisé que l'octroi de cette somme est sollicité à tort « par mois » dans le dispositif de ses écritures des 8 janvier et 23 avril 2019, ce qui ne correspond pas à la demande formulée dans les motifs de ces conclusions, une telle provision au titre des frais d'instance correspondant à une unique somme forfaitaire ;

Que p. H. s'oppose quant à lui à cette demande ;

Que le Premier juge a estimé, pour s'opposer à la demande de provision pour les frais d'instance, que Madame r. B. ne rapportait pas la preuve de sa situation d'épargne personnelle et ne démontrait pas davantage les circonstances l'ayant empêchée de présenter et/ou de bénéficier de l'assistance judiciaire ;

Attendu que si Madame r. B. produit désormais des relevés bancaires desquels il semble résulter qu'elle ne dispose d'aucune épargne propre, du moins sur les comptes dont la teneur est communiquée, il n'en demeure pas moins qu'aucune justification n'est toujours apportée en cause d'appel sur la demande ou le refus qui aurait été opposé à une demande d'assistance judiciaire, dont le fondement est précisément d'apporter un soutien financier dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision du Premier juge en ce qu'il a débouté r. B. des fins de sa demande de provision ad litem ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de Monsieur p. H.;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le magistrat conciliateur le 11 octobre 2018 sauf en ce qu'il a été jugé que l'épouse devrait quitter l'appartement ayant constitué le domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2019,

Statuant de nouveau de ce chef, dit et juge que Madame r. B. devra quitter les lieux, au plus tard, le 1er août 2019,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur p. H. et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 28 MAI 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18193
Date de la décision : 28/05/2019

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Monsieur p. H.
Défendeurs : Madame r. f. B. épouse H.

Références :

article 197 du Code civil
article 181 du Code civil
Code de procédure civile
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 202-1 du Code civil
article 200-4 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-05-28;18193 ?

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