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14/05/2019 | MONACO | N°18165

Monaco | Cour d'appel, 14 mai 2019, Monsieur m. a. A. c/ Madame t E-H. épouse A.


Abstract

Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Disparité dans les niveaux de vie des époux - Train de vie des époux durant la vie conjugale - Exclusion des dépenses dispendieuses - Demande de restitution de meubles - Œuvres d'art - Bénéfice de la protection particulière des meubles garnissant le domicile conjugal (non) - Imprécision de la demande - Absence d'identification et de localisation des œuvres d'art

Résumé

L'appelant, qui a introduit une requête en divorce, conteste certaines mesures provisoires fixées en application de l'article 202-

1 du Code civil. S'agissant de la pension alimentaire, le devoir de secours n'i...

Abstract

Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Disparité dans les niveaux de vie des époux - Train de vie des époux durant la vie conjugale - Exclusion des dépenses dispendieuses - Demande de restitution de meubles - Œuvres d'art - Bénéfice de la protection particulière des meubles garnissant le domicile conjugal (non) - Imprécision de la demande - Absence d'identification et de localisation des œuvres d'art

Résumé

L'appelant, qui a introduit une requête en divorce, conteste certaines mesures provisoires fixées en application de l'article 202-1 du Code civil. S'agissant de la pension alimentaire, le devoir de secours n'implique pas qu'un époux soit dans une situation financière désastreuse. Il s'impose dès lors qu'une disparité existe dans les niveaux de vie des époux, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est fixé au regard des facultés contributives du débiteur et des besoins du créancier, besoins s'entendant de ceux de la vie courante et non de ceux correspondant au train de vie durant la vie commune. S'il doit être tenu compte, dans une certaine mesure, de ce train de vie, on ne saurait pour autant évaluer les besoins du créancier d'aliments au seul regard de la situation de fortune du conjoint débiteur, même si pendant la vie commune celui-ci a consenti, comme en l'espèce, à lui remettre des sommes très importantes pour assumer des dépenses personnelles. Le mari ne conteste pas qu'il était en mesure d'assumer seul le train de vie particulièrement élevé du couple (environ 1 million d'euros/mois), ni que les dépenses personnelles de son épouse étaient de l'ordre de 400 000 euros par mois. Certes, il n'a pas à assumer l'intégralité des charges de son épouse, d'autant qu'il s'agit de charges dispendieuses liées notamment au coût de l'entretien du bateau et de l'appartement de New York pouvant largement être réduites, tout en conservant un certain train de vie. Certes, son épouse ne peut être considérée comme étant dans l'état de besoin qu'elle invoque dès lors qu'elle dispose de deux appartements à Londres dont elle tire ou est susceptible de tirer des revenus locatifs, d'une maison en Californie et qu'elle ne verse aucun loyer pour se loger puisque lui est accordée la jouissance de l'appartement new-yorkais. Cependant, cette dernière a bénéficié durant la vie commune d'un niveau de vie très élevé. Âgée de 50 ans, elle ne dispose d'aucun revenu professionnel, étant précisé que son époux lui a notifié la révocation des donations qu'il lui a consenties pendant le mariage (70 millions d'euros en 7 ans de mariage). En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 100 000 euros/mois le montant de la pension alimentaire.

Par ailleurs, l'épouse sollicite la restitution de « toutes les œuvres d'art qui ont été déplacées » au motif qu'elles feraient partie de son style et de ses conditions de vie et qu'elle doit donc pouvoir continuer d'en jouir. Cependant, en application de l'article 187 du Code civil, seuls bénéficient d'une protection particulière les biens meubles garnissant le domicile conjugal. Sa demande ne peut donc être considérée que pour les œuvres d'art garnissant l'appartement de New York dont elle a la jouissance et où elle réside. Or, sa demande est rédigée en des termes généraux ne permettant d'identifier ni les œuvres d'art, ni les biens immobiliers qui en étaient garnis. En outre, les époux reconnaissent que les œuvres d'art sont en très grande partie la propriété de sociétés tierces qui n'ont aucun devoir envers l'intéressée. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 14 MAI 2019

* I - En la cause n° 2018/000072 (appel parte in qua et assignation du 22 décembre 2017) ;

* Monsieur m. a. A., né le 15 février 1951 à Pully (Suisse), de nationalité suisse, Administrateur de sociétés, demeurant « X1 » - X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Georges KIEJMAN, avocat au barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - Madame t E-H. épouse A., née le 22 juillet 1968 en Californie, de nationalité américaine, sans profession, demeurant X2 X2 à New-York (États-Unis d'Amérique) ;

Ayant primitivement élu domicile en l'Etude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur en cette même Cour, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat en cette même Cour, Maître David BITTON, avocat au barreau de Genève et Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉE,

EN PRÉSENCE DE :

* Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE

d'autre part,

* II - En la cause n° 2018/000082 (appel parte in qua et assignation du 22 janvier 2018) ;

* - Madame t. A. née E., née le 22 juillet 1968 à San Francisco, Californie, États-Unis, de nationalité américaine, sans profession, demeurant X2 X2 à New-York (États-Unis d'Amérique) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat en cette même Cour, Maître David BITTON, avocat au barreau de Genève et Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;

contre :

* Monsieur m. a. A., né le 15 février 1951 à Pully (Suisse), de nationalité suisse, Administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X3-3780 Gstaad - Suisse, mais se déclarant domicilié Résidence « X1 » - X1-98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Georges KIEJMAN, avocat au barreau de Paris ;

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 novembre 2017 (R. 1074) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 22 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000072) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 22 janvier 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000082) ;

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. a. A.;

Vu les conclusions déposées les 5 juin 2018, 23 octobre 2018 et 6 novembre 2018 par Maître Géraldine GAZO et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs, au nom de Monsieur m. a. A.;

Vu les conclusions déposées les 5 juin 2018 et 26 octobre 2018 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de Madame t E-H. épouse A.;

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2018 par le Ministère public ;

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom Madame t E-H. épouse A.;

À l'audience du 18 décembre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

La Cour statue sur les appels relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 16 novembre 2017 (R.1074), par :

* 1/Monsieur m. a. A.

* (rôle n° 2018/000072),

* 2/Madame t. A. née E.

* (rôle n° 2018/000082)

Considérant les faits suivants :

t E-H. épouse A. et m. A. se sont mariés le 22 décembre 2008 à Hong Kong, sans contrat de mariage préalable, et n'ont pas eu d'enfant ensemble.

Le 29 septembre 2015, m. A. a introduit une requête en divorce, sur le fondement de l'article 198 du Code civil.

Suivant ordonnance du 21 janvier 2016, le juge conciliateur a renvoyé la connaissance des mesures provisoires à date fixe, devant le Tribunal de première instance, en l'état de la contestation soulevée relative à la compétence des juridictions monégasques, et a autorisé l'époux à assigner en divorce.

Par exploit du 18 février 2016 m. A. a fait assigner t E-H. aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière.

Par jugement en date du 16 novembre 2017, le Tribunal de première instance a statué sur les mesures provisoires, de la manière suivante :

« Ordonne la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 ainsi que 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 de t E-H.

Attribue à m. A. A. la jouissance exclusive de l'appartement, sis X1 à Monaco et du chalet X3 à Gstaad (Suisse), et fait défense à son épouse de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit,

Attribue à t E-H. la jouissance exclusive de l'appartement sis X2 X2 à New-York, et fait défense à son époux de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit,

Dit que l'appartement sis X4à Paris pourra être occupé par t E-H. au cours des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de chaque année, et par m. A. A. en février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année, et fait défense à chacun d'eux de venir y troubler l'autre pour quelque cause que ce soit,

Dit que les dépenses liées à l'entretien de l'appartement sis X4 à Paris demeureront à la charge de m. A. A.

Condamne m. A. A. à payer à t E-H. la somme mensuelle de 100.000 euros à titre de pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours, et ce, à compter du 21 janvier 2016, ladite pension étant payable d'avance et le premier de chaque mois,

Dit que les sommes réglées mensuellement par m. A. A. dans le cadre de l'engagement pris devant le magistrat conciliateur viendront s'imputer sur le montant de ladite pension alimentaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,

Ordonne la compensation totale des dépens ».

I/ Suivant exploit d'appel parte in qua et d'assignation du 22 décembre 2017 (instance n° 2012/000072), m. A. poursuit la réformation partielle du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 novembre 2017 en ce qu'il a :

* - condamné m. A. à payer à t E-H. épouse A. la somme mensuelle de 100.000 euros à titre de pension alimentaire à compter du 21 janvier 2016,

* - dit que les sommes réglées mensuellement par lui dans le cadre de l'engagement pris devant le magistrat conciliateur viendront s'imputer sur le montant de la dite pension alimentaire,

* - ordonné la compensation totale des dépens,

* et demande à la Cour, statuant à nouveau de :

* - fixer à 50.000 euros le montant de la pension alimentaire que m. A. devra verser à t E-H. épouse A. le premier de chaque mois et d'avance, pendant toute la durée de la procédure de divorce, disant que cette somme sera indexée le cas échéant,

* - condamner t E-H. épouse A. à rembourser à m. A. l'arriéré de pension alimentaire de 1.127.301,99 euros, ainsi que la portion de part alimentaire mensuelle supérieure à 50.000 euros acquittés par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, et ce dès la signification de l'arrêt à intervenir,

* - condamner t E-H. épouse A. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO.

Par conclusions en date des 23 octobre et 6 novembre 2018 m. A. a complété ses demandes de la manière suivante :

Sur la jonction des instances :

* - ordonner la jonction de la présente instance (RG : 2018/0000072) avec l'instance initiée par Madame t E-H. épouse A. par exploit d'appel parte in qua et assignation en date du 22 janvier 2018 (RG : 2018/0000082),

Sur le fond :

* - recevoir Madame t E-H. épouse A. en son appel parte in qua et l'y disant mal fondée,

* - débouter Madame t E-H. épouse A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - recevoir Monsieur m. A. A. en son appel parte in qua et l'y disant bien fondé,

* - confirmer le Jugement du Tribunal de première instance du 16 novembre 2017 en ce qu'il a :

* ordonné la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 ainsi que 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 de Madame t E-H. épouse A.

* attribué à Monsieur m. A. A. la jouissance exclusive de l'appartement sis X1à Monaco et du Chalet X3 à Gstaad (SUISSE) et fait défense à son épouse de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit,

* attribué à Madame t E-H. épouse A. la jouissance exclusive de l'appartement sis X2 X2 à New-York, et fait défense à son époux de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit,

* ordonné la jouissance partagée de l'appartement secondaire sis X4 à Paris ; y ajoutant que ce soit à la condition que Madame t E-H. épouse A. respecte scrupuleusement les consignes de sécurité,

* dit que les dépenses liées à l'entretien de l'appartement sis X4 à Paris demeureront à la charge de Monsieur m. A. A. y ajoutant que les frais et charges d'administration de la SCI G n'y seront pas compris,

* rejeté la demande de Madame t E-H. tendant à voir interdire à m. A. A. de céder tout bien immobilier ou mobilier susceptible d'appartenir à la « communauté, en indivision ou en propres », et à voir ordonner que l'ensemble des œuvres d'art soient replacées dans les résidences d'où elles ont été retirées par Monsieur m. A. A.

* refusé d'ordonner la restitution à Madame t E-H. épouse A. des chiens lu. et ll.,

* débouté Madame t E-H. épouse A. de sa demande de désignation d'un professionnel en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus des époux, la disant irrecevable au stade des mesures provisoires,

* débouté Madame t E-H. épouse A. de sa demande de provision ad litem,

* refusé d'octroyer à t E-H. épouse A. la jouissance gratuite du jet privé W appartenant à Monsieur m. A. A.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

* - dire et juger qu'en l'état Madame t E-H. épouse A. dispose de ressources mensuelles importantes évaluées a minima à 230.922,88 euros qu'elle pourrait augmenter à 245.365,82 euros en louant le yacht Y et la maison de 266 m2 localisée en Californie dont elle est propriétaire ; elle jouit d'un patrimoine très conséquent d'une valeur de l'ordre de 70 millions d'euros ; elle bénéficie de la jouissance exclusive d'un appartement à New-York et de la jouissance partagée d'un appartement à Paris pour lesquels elle n'est redevable d'aucun loyer, de sorte qu'elle est en mesure de faire face aux besoins de la vie courante et ne se trouve en aucun cas dans une situation de besoin,

* - dire et juger qu'au demeurant Madame t E-H. épouse A. ne justifie en rien - et pour cause - de sa situation financière actuelle, de ses charges mensuelles ou de son prétendu état de besoin alors que la charge de la preuve pèse sur le créancier d'aliments,

En conséquence,

* - réduire à 50.000 euros le quantum de la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours que Monsieur m. A. A. devra verser à Madame t E-H. épouse A. le 1er de chaque mois et d'avance, pendant toute la durée de la procédure de divorce, et ce à compter de l'arrêt à intervenir,

* - condamner Madame t E-H. épouse A. à rembourser la somme de 1.127.301,99 euros, ainsi que la portion de la pension alimentaire mensuelle supérieure à 50.000 euros acquittée par Monsieur m. A. A. au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, soit à ce jour une somme de 650.000 euros, à parfaire, et ce dès la signification de l'arrêt à intervenir,

* - débouter Madame t E-H. épouse A. de sa demande de condamnation de Monsieur m. A. A. au versement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision pour les frais de réparation du yacht, de rémunération du capitaine et du carburant du yacht, s'agissant de dépenses somptuaires,

* - débouter Madame t E-H. épouse A. de sa demande nouvelle de restitution des accessoires, mobiliers et équipements du yacht Y,

En tout état de cause :

* - donner acte à Monsieur m. A. A. de ce qu'il réserve expressément son droit de répliquer au contenu du « rapport d'expertise comptable » (Pièce adverse n° 198 annoncée depuis le 22 janvier 2018) s'il venait à être produit aux débats par Madame t E-H. épouse A.

* - condamner Madame t E-H. épouse A. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Le Ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la Cour d'appel par conclusions écrites du 31 octobre 2018.

Pour sa part, t E-H. épouse A. intimée principale et appelante incidente, a conclu les 5 juin et 26 octobre 2018 pour demander à la Cour de :

* - recevoir Madame t E-H. épouse A. en son appel parte in qua, la déclarer recevable et bien fondée et y faire entièrement droit,

En conséquence,

* réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 et 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 déposées par la requérante,

* dit que l'appartement sis X4 à Paris pourra être occupé par m. A. A. en février, avril, juin, août, octobre et décembre chaque année,

* fixé à la seule somme de 100.000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire allouée à la requérante,

* refusé de faire interdiction à Monsieur A. de céder les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant en propre, en indivision ou en communauté et de lui ordonner d'avoir à restituer les œuvres d'art retirées de l'appartement de New-York,

* refusé d'ordonner la restitution de ses chiens à Madame t E-H. épouse A.

* refusé de faire droit à la demande de provision ad litem de Madame t E-H. épouse A.

* refusé de faire droit à la demande de jouissance du jet privé utilisé par Monsieur A.

Et, statuant à nouveau :

* - rejeter la demande de bâtonnement formulée par Monsieur A.

* - constater que le Tribunal de première instance a reconnu que le montant des dépenses mensuelles de Madame t E-H. épouse A. s'élève à hauteur de 441.000 euros,

* - dire et juger que le montant de la pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours devant être versé par Monsieur A. à Madame t E-H. épouse A. ne saurait être inférieur à la somme mensuelle de 441.000 euros et, qu'à défaut, ce montant ne saurait être inférieur à la somme de 231.000 euros,

* - condamner Monsieur A. à verser à Madame t E-H. épouse A. la somme de 441.000 euros par mois à titre de pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours, et ce, à compter du 21 janvier 2016 et, à défaut, à hauteur de la somme mensuelle de 231.000 euros à compter également du 21 janvier 2016,

* - Subsidiairement, et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne réformerait pas le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours à la somme mensuelle de 100.000 euros, le confirmer,

* - dire que Madame t E-H. épouse A. aura la jouissance exclusive et gratuite de l'appartement sis X4 à Paris,

* - dire que les frais d'entretien comprendront l'ensemble des frais et charges de l'immeuble ainsi que l'ensemble des frais et charges d'administration et de gestion de la SCI G,

* - condamner Monsieur A. à rembourser la somme de 16.000,00 euros avancée par Madame t E-H. épouse A. au titre du paiement des frais et charges de l'immeuble détenu par la SCI G,

* - faire interdiction à Monsieur A. de céder les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant directement ou indirectement en propre en indivision ou en communauté,

* - ordonner à Monsieur A. d'avoir à restituer les œuvres d'art retirées de l'appartement de New York sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

* - condamner Monsieur A. à verser à Madame t E-H. épouse A. la somme de 100.000 euros à titre de provision pour les frais de réparation du yacht, de rémunération du capitaine et du carburant du yacht,

* - dire que Madame t E-H. épouse A. aura la jouissance de ses deux chiens lu. et ll. et ordonner à Monsieur A. de les lui restituer,

* - ordonner à Monsieur A. de replacer, dans les différents biens immobiliers concernés, les différentes œuvres d'art qui s'y trouvaient et qu'il a faites enlever, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* - désigner tout professionnel qu'il plaira aux fins de procéder à l'évaluation des revenus et à l'inventaire du patrimoine de Monsieur A. à ses frais avancés, et tout au moins à l'évaluation de la valeur actuelle des tableaux et des différentes œuvres d'art qui se trouvaient dans l'appartement sis à New York,

* - condamner Monsieur m. A. au paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de provision ad litem,

* - dire que Madame t E-H. épouse A. aura la jouissance du jet W à raison de deux trajets allers retours par mois Etats Unis / Europe moyennant un préavis de 15 jours,

* - dire et juger que Monsieur m. A. est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - débouter Monsieur m. A. de l'ensemble de ses prétentions et moyens contraires ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

* - condamner Monsieur m. A. aux entiers dépens tant en première instance que d'appel distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

II/ Suivant exploit d'appel parte in qua et d'assignation du 22 janvier 2018 (instance n° 2018/000082), t E-H. épouse A. poursuit la réformation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 novembre 2017 en ce qu'il a :

* - ordonné la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 et 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 déposées par la requérante,

* - dit que l'appartement sis X4 à Paris pourra être occupé par m. A. A. en février, avril, juin, août, octobre et décembre chaque année,

* - fixé à la seule somme de 100.000,00 euros le montant de la pension alimentaire allouée à la requérante,

* - refusé de faire interdiction à Monsieur A. de céder les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant en propre, en indivision ou en communauté, de lui ordonner d'avoir à restituer les œuvres d'art retirées de l'appartement de New York,

* - refusé d'ordonner la restitution de ses chiens à Madame A.

* - refusé de faire droit à la demande de provision ad litem,

* - refusé de faire droit à la demande de jouissance du jet privé utilisé par Monsieur A.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 octobre 2018, elle demande à la Cour de :

* - recevoir Madame t E-H. épouse A. en son appel parte in qua, la déclarer recevable et bien fondée et y faire entièrement droit,

En conséquence,

* réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 et 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 déposées par la requérante,

* dit que l'appartement sis X4 à Paris pourra être occupé par m. A. A. en février, avril, juin, août, octobre et décembre chaque année,

* fixé à la seule somme de 100.000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire allouée à la requérante,

* refusé de faire interdiction à Monsieur A. de céder les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant en propre, en indivision ou en communauté et de lui ordonner d'avoir à restituer les œuvres d'art retirées de l'appartement de New-York,

* refusé d'ordonner la restitution de ses chiens à Madame t E-H. épouse A.

* refusé de faire droit à la demande de provision ad litem de Madame t E-H. épouse A.

* refusé de faire droit à la demande de jouissance du jet privé utilisé par Monsieur A.

Et, statuant à nouveau :

* - rejeter la demande de bâtonnement formulée par Monsieur A.

* - constater que le Tribunal de première instance a reconnu que le montant des dépenses mensuelles de Madame t E-H. épouse A. s'élève à hauteur de 441.000 euros,

* - dire et juger que le montant de la pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours devant être versé par Monsieur A. à Madame t E-H. épouse A. ne saurait être inférieur à la somme mensuelle de 441.000 euros et, qu'à défaut, ce montant ne saurait être inférieur à la somme de 231.000 euros,

* - condamner Monsieur A. à verser à Madame t E-H. épouse A. la somme de 441.000 euros par mois à titre de pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours, et ce, à compter du 21 janvier 2016 et, à défaut, à hauteur de la somme mensuelle de 231.000 euros à compter également du 21 janvier 2016,

* - Subsidiairement, et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne réformerait pas le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours à la somme mensuelle de 100.000 euros, le confirmer,

* - dire que Madame t E-H. épouse A. aura la jouissance exclusive et gratuite de l'appartement sis X4 à Paris,

* - dire que les frais d'entretien comprendront l'ensemble des frais et charges de l'immeuble ainsi que l'ensemble des frais et charges d'administration et de gestion de la SCI G,

* - condamner Monsieur A. à rembourser la somme de 16.000,00 euros avancée par Madame t E-H. épouse A. au titre du paiement des frais et charges de l'immeuble détenu par la SCI G,

* - faire interdiction à Monsieur A. de céder les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant directement ou indirectement en propre en indivision ou en communauté,

* - ordonner à Monsieur A. d'avoir à restituer les œuvres d'art retirées de l'appartement de New York sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

* - condamner Monsieur A. à verser à Madame t E-H. épouse A. la somme de 100.000 euros à titre de provision pour les frais de réparation du yacht, de rémunération du capitaine et du carburant du yacht,

* - dire que Madame t E-H. épouse A. aura la jouissance de ses deux chiens lu. et ll. et ordonner à Monsieur A. de les lui restituer,

* - ordonner à Monsieur A. de replacer, dans les différents biens immobiliers concernés, les différentes œuvres d'art qui s'y trouvaient et qu'il a faites enlever, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* - désigner tout professionnel qu'il plaira aux fins de procéder à l'évaluation des revenus et à l'inventaire du patrimoine de Monsieur A. à ses frais avancés, et tout au moins à l'évaluation de la valeur actuelle des tableaux et des différentes œuvres d'art qui se trouvaient dans l'appartement sis à New York,

* - condamner Monsieur m. A. au paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de provision ad litem,

* - dire que Madame t E-H. épouse A. aura la jouissance du jet W à raison de deux trajets allers retours par mois Etats Unis / Europe moyennant un préavis de 15 jours,

* - dire et juger que Monsieur m. A. est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - débouter Monsieur m. A. de l'ensemble de ses prétentions et moyens contraires ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

* - condamner Monsieur m. A. aux entiers dépens tant en première instance que d'appel distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Selon conclusions du 5 juin 2018 m. A. intimé principal, s'oppose aux prétentions de t E-H. épouse A. et relève appel du surplus de ce qui est demandé par l'appelante.

Aux termes de ses écrits judiciaires (5 juin, 23 octobre et 6 novembre 2018) il sollicite la jonction de la présente instance avec celle initiée par ses soins suivant exploit du 22 décembre 2017, enrôlée sous le numéro RG 2018/000072.

Il s'oppose à l'ensemble des demandes de t E-H. épouse A. et demande à la Cour de :

Sur le fond :

* - recevoir Madame t E-H. épouse A. en son appel parte in qua et l'y disant mal fondée,

* - débouter Madame t E-H. épouse A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - recevoir Monsieur m. A. A. en son appel parte in qua et l'y disant bien fondé,

* - confirmer le Jugement du Tribunal de première instance du 16 novembre 2017 en ce qu'il a :

* ordonné la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 ainsi que 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 de Madame t E-H. épouse A.

* attribué à Monsieur m. A. A. la jouissance exclusive de l'appartement sis X1 à Monaco et du Chalet X3 à Gstaad (SUISSE) et fait défense à son épouse de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit,

* attribué à Madame t E-H. épouse A. la jouissance exclusive de l'appartement sis X2 X2 à New-York, et fait défense à son époux de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit,

* ordonné la jouissance partagée de l'appartement secondaire sis X4 à Paris ; y ajoutant que ce soit à la condition que Madame t E-H. épouse A. respecte scrupuleusement les consignes de sécurité,

* dit que les dépenses liées à l'entretien de l'appartement sis X4 à Paris demeureront à la charge de Monsieur m. A. A. y ajoutant que les frais et charges d'administration de la SCI G n'y seront pas compris,

* rejeté la demande de Madame t E-H. tendant à voir interdire à m. A. A. de céder tout bien immobilier ou mobilier susceptible d'appartenir à la « communauté, en indivision ou en propres », et à voir ordonner que l'ensemble des œuvres d'art soient replacées dans les résidences d'où elles ont été retirées par Monsieur m. A. A.

* refusé d'ordonner la restitution à Madame t E-H. épouse A. des chiens lu. et ll.,

* débouté Madame t E-H. épouse A. de sa demande de désignation d'un professionnel en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus des époux, la disant irrecevable au stade des mesures provisoires,

* débouté Madame t E-H. épouse A. de sa demande de provision ad litem,

* refusé d'octroyer à t E-H. épouse A. la jouissance gratuite du jet privé W appartenant à Monsieur m. A. A.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

* - dire et juger qu'en l'état Madame t E-H. épouse A. dispose de ressources mensuelles importantes évaluées a minima à 230.922,88 euros qu'elle pourrait augmenter à 245.365,82 euros en louant le yacht Y et la maison de 266 m2 localisée en Californie dont elle est propriétaire ; elle jouit d'un patrimoine très conséquent d'une valeur de l'ordre de 70 millions d'euros ; elle bénéficie de la jouissance exclusive d'un appartement à New-York et de la jouissance partagée d'un appartement à Paris pour lesquels elle n'est redevable d'aucun loyer, de sorte qu'elle est en mesure de faire face aux besoins de la vie courante et ne se trouve en aucun cas dans une situation de besoin,

* - dire et juger qu'au demeurant Madame t E-H. épouse A. ne justifie en rien - et pour cause - de sa situation financière actuelle, de ses charges mensuelles ou de son prétendu état de besoin alors que la charge de la preuve pèse sur le créancier d'aliments,

En conséquence,

* - réduire à 50.000 euros le quantum de la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours que Monsieur m. A. A. devra verser à Madame t E-H. épouse A. le 1er de chaque mois et d'avance, pendant toute la durée de la procédure de divorce, et ce à compter de l'arrêt à intervenir,

* - condamner Madame t E-H. épouse A. à rembourser la somme de 1.127.301,99 euros, ainsi que la portion de la pension alimentaire mensuelle supérieure à 50.000 euros acquittée par Monsieur m. A. A. au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, soit à ce jour une somme de 650.000 euros, à parfaire, et ce dès la signification de l'arrêt à intervenir,

* - débouter Madame t E-H. épouse A. de sa demande de condamnation de Monsieur m. A. A. au versement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision pour les frais de réparation du yacht, de rémunération du capitaine et du carburant du yacht, s'agissant de dépenses somptuaires,

* - débouter Madame t E-H. épouse A. de sa demande nouvelle de restitution des accessoires, mobiliers et équipements du yacht Y,

En tout état de cause :

* - donner acte à Monsieur m. A. A. de ce qu'il réserve expressément son droit de répliquer au contenu du « rapport d'expertise comptable » (Pièce adverse n° 198 annoncée depuis le 22 janvier 2018) s'il venait à être produit aux débats par Madame t E-H. épouse A.

* - condamner Madame t E-H. épouse A. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

La position des parties peut être résumée de la sorte :

* Sur la demande de bâtonnement :

m. A. prétend que son épouse l'a accusé de « fraude fiscale » au préjudice des autorités helvétiques, alors que la TVA sur le montant des loyers du chalet Z a bien été encaissée par l'administration suisse et que l'installation à Monaco a été décidée de manière conjointe avec son épouse.

t E-H. épouse A. s'oppose à la demande de bâtonnement au motif que les écritures judiciaires incriminées du 20 avril 2016 ne contiennent aucune allégation abusive et diffamatoire, mais dénoncent simplement le montage fiscal opéré par son époux et le fait qu'il recherchait une optimisation fiscale en se domiciliant à Monaco.

* Sur la pension alimentaire de l'épouse :

m. A. ne discute pas le principe d'une telle pension mais soutient pour la détermination de son quantum que :

* - l'appréciation de la demande d'aliments doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur,

* - les besoins s'entendent de ceux nécessités par la vie courante en tenant compte, dans une certaine mesure du train de vie des époux, mais les besoins du créancier ne résultent pas nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du débiteur,

* - les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la réalité et des besoins de t E-H. épouse A. en se fondant à tort sur un rapport comptable non contradictoire exclusivement fondé sur les allégations de l'épouse,

* - la fixation de la pension alimentaire à 100.000 euros par mois est infondée au regard de la situation personnelle des parties,

* - les ressources mensuelles de t E-H. épouse A. s'élèvent à la somme d'environ 230.000 euros et se composent de :

* revenus locatifs (deux appartements à Londres propriétés des sociétés H et I dont elle est l'unique bénéficiaire économique, le chalet Z à Gstaad dont elle perçoit 100 % des revenus locatifs tout en n'étant propriétaire que de 80 % du chalet) d'un montant de 73.000 euros,

* d'une pension alimentaire mensuelle,

* de donations qui lui ont été consenties (un véhicule de marque T type U, le yacht Y acheté 1.400.000 euros, un capital en espèce de 28.324.270 euros, des bijoux d'une valeur de 9.587.420, 30 euros),

* d'une maison de 266 m² à Alamo en Californie, de la somme de 600.000 Livres anglaises représentant la prestation compensatoire perçue dans le cadre de son premier divorce,

* - elle renonce volontairement à des revenus en ne louant pas certains biens dont elle dispose,

* - si les donations et dons manuels ont été effectivement révoqués le 15 février 2018, elle jouit de l'ensemble pour n'avoir rien restitué, dont le capital en espèces, lequel pourrait faire l'objet d'un placement,

* - si t E-H. épouse A. n'exerce pas d'activité professionnelle, cela résulte d'un choix personnel,

* - t E-H. épouse A. n'est donc pas dans le besoin,

* - le patrimoine par héritage de m. A. est relativement important, mais son étendue est très éloignée de ce que prétend t E-H. épouse A.

* - en toutes hypothèses et dès lors qu'il est établi que son épouse n'est pas dans le besoin et qu'il ne conteste pas disposer de facultés contributives confortables, il n'est pas utile qu'il donne des informations sur son patrimoine personnel,

* - la société J a été fondée en 1927 par son grand-père et est spécialisée dans la fabrication d'encres de sécurité pour l'impression des billets de banque,

* - le capital de cette société est toujours détenu par la famille A. majoritairement par son frère qui la dirige, alors qu'il n'a pour sa part, comme sa sœur, que des participations minoritaires,

* - depuis quelques années, la société familiale a été confrontée à certaines difficultés ayant conduit à des restructurations,

* - son patrimoine actuel a été acquis en totalité grâce à la revente des parts de la société J héritées de son père,

* - le family office monégasque n'a jamais compté 40 employés mais pas plus d'une dizaine s'il a été effectivement membre de la direction,

* - sa prise d'intérêts dans une start-up, la société K s'est soldée par une perte sèche de 25 millions d'euros, la vente de tous les actifs de la société pour le prix d'1 million d'euros, destinée à éviter sa faillite, n'ayant même pas permis de payer tous les arriérés de salaires.

Il reproche par ailleurs aux premiers juges de l'avoir condamné au paiement de la pension alimentaire avec effet rétroactif, faisant valoir à cet égard que :

* - dès lors que les aliments ne s'arréragent pas, il n'est pas possible de demander un arriéré de créance alimentaire pour la période antérieure à l'action en justice,

* - le jugement entrepris est entaché d'une contradiction en ce qu'il a condamné m. A. au paiement d'une pension alimentaire, au titre du devoir de secours immédiat, avec un effet rétroactif de 22 mois en arrière,

* - l'infirmation s'impose et avec elle la condamnation de t E-H. épouse A. à lui rembourser la portion de part alimentaire mensuelle supérieure à 50.000 euros.

t E-H. épouse A. rappelant que le domicile conjugal était fixé en Suisse et que la compétence des juridictions monégasques est contestée, rétorque que :

* - m. A. n'a jamais contesté que le train de vie du couple, du temps de la vie commune, était de l'ordre d'un million d'euros par mois et de 441.000 euros pour les seules dépenses de l'épouse,

* - m. A. n'a communiqué aucun élément sur ses revenus mensuels,

* - le Tribunal, qui pouvait en tirer toutes les conséquences en couvrant son train de vie, a limité à tort le montant de la pension alimentaire à 25 % de ses dépenses personnelles pendant la vie commune, et ce faisant a affecté son train de vie, ce qui est contraire à la jurisprudence en la matière,

* - la jurisprudence admet que la pension alimentaire soit accordée avec rétroactivité,

* - l'argument selon lequel l'épouse devrait assumer les charges inhérentes à son train de vie en mettant à contribution les donations dont elle bénéficie est mal fondé en l'état de la révocation des donations par m. A. le 15 février 2018, malgré un accord conclu entre les parties conférant aux donations effectuées un caractère irrévocable ; ce comportement constitue un abus de droit manifeste,

* - il ne peut donc être tenu compte des donations pour fixer le montant de la pension alimentaire,

* - ce d'autant que les affirmations de m. A. relatives aux prétendus revenus tirés par son épouse des biens immobiliers sont fausses : les revenus locatifs tirés des deux appartements de Londres remboursent les dettes sociales, le chalet Z est en indivision entre les parties et elle n'a jamais perçu sa quote-part des revenus locatifs de ce bien, il lui est impossible de vendre le yacht en l'état de la révocation des donations consenties, ce d'autant que la vente d'un actif ne saurait être imposé à un époux au stade des mesures provisoires pour couvrir ses frais d'entretien, dès lors que son standing de vie durant la procédure en divorce doit être maintenu.

* Sur la jouissance de l'appartement de Paris et la prise en charge de ses frais d'administration :

L'épouse soutient que la jouissance partagée de l'appartement parisien telle que mise en place par le premier juge méconnaît sa situation de besoin ; en l'espèce, elle doit pouvoir jouir exclusivement de ce bien, seul logement disponible en Europe, pour accueillir ses enfants scolarisés en Suisse.

Rappelant que m. A. ne conteste pas la disposition du jugement ayant mis à sa charge les frais d'entretien de cet appartement, elle entend voir la Cour dire que ces frais comprennent également les frais de gestion de la SCI G, propriétaire du bien, dont les époux détiennent la moitié des parts sociales chacun, et réclame le remboursement de la somme de 16.000 euros qu'elle a été contrainte d'avancer au titre des frais et charges de l'appartement parisien.

m. A. rappelle que les parties en sont propriétaires à parts égales.

Il fait observer que :

* - t E-H. épouse A. n'établit pas le besoin allégué alors que ses enfants sont désormais scolarisés aux Etats-Unis et qu'elle a été à l'origine de la détérioration de l'appartement et des œuvres d'art qui s'y trouvaient en méconnaissant les règles de sécurité,

* - il fait l'avance de tous les appels de fonds de l'administrateur provisoire et a réglé la note d'honoraires de l'ancienne gérante de la société.

* Sur la restitution des œuvres d'art et de l'appareillage du bateau Y :

t E-H. épouse A. prétend que :

* - l'ensemble des œuvres d'art fait partie intégrante de son style et de ses conditions de vie, de même que les accessoires, mobiliers et équipements du bateau Y,

* - invoquant le projet de contrat post nuptial aux termes duquel les œuvres d'art se trouvant dans l'appartement de New York étaient réputées lui appartenir, elle doit pouvoir continuer d'en jouir jusqu'à l'issue de la procédure de divorce en sorte que toutes les œuvres qui ont été déplacées et/ou enlevées des biens immobiliers dans lesquels elles se trouvaient y seront replacées.

m. A. rétorque que :

* - les droits de chacun des époux sur les œuvres d'art dépendront de la détermination du régime matrimonial.

* Sur l'interdiction de céder les biens mobiliers et immobiliers du couple et l'obligation de restituer les biens garnissant les résidences du couple :

t E-H. épouse A. fait valoir que :

* - l'incertitude sur le régime matrimonial applicable commande de prendre des mesures provisoires, sur le fondement des articles 202-1, 187 alinéa 4 et 2098 du Code civil, pour conserver le patrimoine et les droits patrimoniaux de chacun des époux, alors que de nombreuses œuvres d'art ont disparu des résidences du couple,

* - la contestation non prouvée sur la propriété des biens meubles ne peut faire échec à la mesure sollicitée,

* - il sera donc fait interdiction à m. A. de céder les biens mobiliers et immobiliers du couple.

En réponse m. A. soutient que :

* - t E-H. épouse A. se prévaut de droits futurs et indéterminés sur les biens mobiliers et immobiliers ainsi que sur les biens garnissant les résidences du couple,

* - au demeurant un inventaire des meubles et œuvres d'art se trouvant dans l'appartement de Monaco a été réalisé par constat d'huissier du 13 novembre 2015,

* - de même il a été procédé le 4 avril 2017 à un inventaire des biens et œuvres d'art se trouvant au domicile parisien, de sorte que la demande de séquestre s'avère inutile,

* - t E-H. épouse A. ne peut prétendre voir, au titre des mesures provisoires, interdire la cession desdits biens ou encore réclamer la restitution des biens et œuvres garnissant les résidences, d'autant qu'une grande partie des œuvres d'art sont propriétés de sociétés tierces.

* Sur l'usage du jet privé :

* - t E-H. épouse A. observant que le couple n'a jamais emprunté de vols commerciaux durant le mariage, s'estime fondée à pouvoir user du jet privé pour ses fréquents déplacements entre les USA, où elle est domiciliée, et l'Europe, où elle a des activités et des centres d'intérêts.

m. A. rétorque que les besoins d'utilisation du jet privé par son épouse ne sont pas établis, alors que lui-même l'utilise à des fins essentiellement professionnelles ; il assure en outre que les moyens financiers de son épouse lui permettent d'acquitter le prix d'un billet d'avion.

* Sur la restitution des chiens :

Propriétaire légitime de deux carlins, lu. et ll., t E-H. épouse A. s'estime en droit d'en obtenir la restitution ou à tout le moins la jouissance à titre provisoire, en raison de leur espérance de vie limitée.

Selon m. A. l'état de santé des chiens, déclarés inaptes à voyager par le vétérinaire, rend impossible la restitution demandée.

* Sur la désignation d'un expert pour évaluer le patrimoine :

t E-H. épouse A. expose que la désignation d'un expert ayant pour mission de dresser un inventaire du patrimoine des époux est nécessaire afin d'éviter que m. A. organise encore davantage l'opacité de son patrimoine durant le déroulement de la procédure.

m. A. fait essentiellement valoir en réponse que :

* - la demande d'expertise du patrimoine est prématurée et irrecevable au stade des mesures provisoires,

* - elle est infondée car il est faux de prétendre que m. A. cherche à opacifier le patrimoine important qu'il a reçu en héritage.

* Sur la provision ad litem :

t E-H. épouse A. justifie ainsi une telle demande :

* - elle s'est trouvée contrainte de se défendre en justice, d'initier des procédures pour défendre ses droits, alors que ses revenus (locatifs, pension alimentaire) sont inférieurs à ses charges mensuelles (frais fixes incompressibles, dépenses courantes mensuelles) et ne lui permettent pas de faire face à de tels coûts,

* - ces frais seront pris en charge grâce à la provision ad litem qui lui sera allouée.

Pour sa part, m. A. objecte que t E-H. épouse A. dispose de revenus propres, qu'elle ne rapporte pas la preuve des difficultés financières alléguées et enfin qu'une telle provision ne peut être ordonnée à Monaco pour permettre à une partie de régler des frais d'honoraires relatifs à des procédures étrangères.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

En la forme :

* 1/ Sur la recevabilité des appels

Attendu que les appels régularisés dans les formes et les délais légaux sont recevables ;

* 2/ Sur la jonction des procédures

Attendu que les deux instances d'appel ci-dessus rappelées, dirigées contre le même jugement et avec les mêmes parties, présentent un lien de connexité certain et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, et donc d'en prononcer la jonction ;

Attendu, par ailleurs, que les dispositions contenues dans le dispositif des écrits judiciaires de m. A. tendant à voir « dire et juger » divers points, ne constituent en réalité, telles qu'elles sont rédigées, nullement des demandes de la part de cette partie mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt ;

Qu'il ne saurait davantage être « donné acte » à m. A. de ce qu'il se réserve de répliquer au contenu du rapport d'expertise comptable annoncé depuis le 22 janvier 2018 s'il était produit, une telle demande ne constituant pas une prétention et n'emportant aucune conséquence juridique de plein droit ;

Attendu que les dispositions relatives à la jouissance des appartements de Monaco, de New York et du chalet X3 en Suisse, la disposition ayant mis à la charge de m. A. les dépenses liées à l'entretien de l'appartement de Paris, celles ayant dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 51 et 59 produites par m. A. ayant écarté la demande trop générale de restitution de documents contractuels personnels à t E-H. épouse A. la demande de jouissance de la Bentley formée par l'épouse, non appelées, sont définitives ;

Au fond :

* 1/ Sur la demande de bâtonnement

Attendu que m. A. demande le batônnement des passages, qu'il juge injurieux, figurant dans les conclusions du 20 avril 2016 de t E-H. épouse A.;

Que les écrits incriminés déposés devant le Tribunal de première instance ne sont toutefois pas produits devant la Cour d'appel par m. A.;

Que par suite la Cour n'est pas en mesure de vérifier la réalité du caractère injurieux allégué ;

Que pour cette raison la décision des premiers juges sera réformée en ce qu'elle a ordonné le bâtonnement ;

* 2/ Sur les mesures provisoires

Attendu qu'il sera liminairement observé que t E-H. épouse A. a produit 240 pièces dont certaines ne sont pas traduites ; qu'en outre certaines pièces mentionnées dans ses écrits judiciaires ne figurent pas au nombre de celles régulièrement produites ;

Attendu sur les demandes des époux relatives aux mesures provisoires, qu'au cas d'espèce le juge conciliateur n'a pas statué sur ces mesures mais a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance par application de l'article 200-6 alinéa 2 du Code civil ;

Qu'en ce cas le Tribunal doit statuer à date fixe sur lesdites mesures, et désormais la Cour à sa suite ;

Que l'article 202-1 du Code civil énumère, dans une liste non exhaustive, les mesures provisoires pouvant être mises en place durant la procédure de divorce, qui sont prises par le juge conciliateur ou par le Tribunal, saisi sur renvoi de celui-ci ;

Que fixées au moment de l'audience de conciliation, elles prennent effet à partir de cette date et fin au moment du prononcé du divorce ;

Que ces mesures ont pour objectif unique d'organiser la vie conjugale et familiale du couple pendant la procédure du divorce et sont destinées à régir les relations entre les époux tout au long de l'instance ;

Qu'ainsi le juge conciliateur ne dispose pas de pouvoirs qui seraient exorbitants au stade d'une situation provisoire qui est donc par essence destinée à être modifiée en raison d'un fait nouveau qui nécessite une adaptation à de nouvelles circonstances ;

* Sur la pension alimentaire de l'épouse

Attendu que le Tribunal a fixé à 100.000 euros par mois le montant de la pension due à l'épouse ;

Attendu que m. A. demande que cette pension soit réduite à 50.000 euros par mois, tandis que t E-H. A. en sollicite l'augmentation à hauteur d'une somme supérieure à celle réclamée en première instance sans que son époux n'en tire aucune conséquence juridique, soit la somme de 441.000 euros, ou à tout le moins de 231.000 euros ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 181 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours et assistance ;

Que dès lors qu'une procédure de divorce est instaurée entre eux, l'exécution de ce devoir de secours prend nécessairement la forme d'une pension alimentaire ;

Que l'appréciation de la demande d'aliments prévue par l'article 202-1 du Code civil doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ;

Que ces besoins s'entendent de ceux nécessités par la vie courante en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux ;

Que cependant une telle appréciation, destinée à maintenir durant le cours de l'instance en divorce une vie quotidienne sensiblement équivalente à celle des époux durant leur relation conjugale, ne saurait pour autant aboutir à évaluer les besoins du créancier d'aliments au seul regard de la situation de fortune du conjoint débiteur, même si pendant la vie commune celui-ci a consenti, comme en l'espèce, à lui remettre des sommes très importantes pour assumer des dépenses personnelles ;

Que le juge doit tenir compte de la situation au jour où il statue ;

Attendu au cas d'espèce que m. A. ne conteste ni qu'il dispose de facultés contributives conséquentes lui permettant de faire face au règlement d'une pension alimentaire à son épouse, ni l'état de besoin de son épouse, ni enfin le train de vie des époux durant le mariage, tel qu'invoqué par t E-H. épouse A.;

Qu'à cet égard, l'analyse des pièces produites met en évidence que :

* - m. A. n'a fourni aucun élément sur l'étendue de son patrimoine et de ses charges,

* - il a bénéficié par héritage des parts sociales de l'entreprise familiale multinationale J, qui a assuré la fortune de la famille A. et dispose notamment de plusieurs biens immobiliers luxueux, qui abritent des collections d'œuvres d'art,

* - t E-H. épouse A. n'exerce pour sa part aucune activité professionnelle,

* - elle justifie de ce qu'elle percevait de son mari, avant le dépôt de la requête en divorce, la somme mensuelle de 50.000 GBP (soit un peu moins de 60.000 euros),

* - en outre elle a bénéficié entre 2010 et 2013 de virements ponctuels importants en provenance de son mari : 3 virements de 5.000.000 CHF, 1 virement de 5.000.000 USD, soit environ 4.500.000 euros chacun, outre des virements respectifs de 4.400.000 CHF, 250.000 CHF et 6.515.894,23 GBP sur le compte de « M » portant comme motif de paiement : La société H (société de Madame A. et X5 (adresse de l'appartement dont Madame A. est propriétaire au travers de la société I,

* - elle est propriétaire en propre d'une maison de 266 m² en Californie, de deux appartements à Londres qui sont loués, et en indivision du chalet Z situé à Gstaad en Suisse,

* - elle a bénéficié d'un certain nombre de donations durant le mariage : la moitié de la propriété de New York, les appartements de Londres, un véhicule T, un yacht de 15 mètres, des bijoux et des versements d'espèces conséquents,

* - elle dispose de la jouissance exclusive de l'appartement de New York ;

Attendu que m. A. ne discute pas que le niveau de vie du couple durant la vie commune était très élevé (autour d'1 million d'euros mensuellement), ni que les dépenses personnelles de son épouse étaient de l'ordre de 400.000 euros ; qu'à cet égard les juges ont pertinemment relevé qu'il chiffrait lui-même à 70 millions d'euros le montant des donations effectuées au profit de son épouse en 7 années de mariage ;

Qu'il a intégralement financé par ses donations, les biens immobiliers (New-York, Londres, Chalet Z) et mobiliers (bateau, véhicule T), dont t E-H. est désormais propriétaire ;

Qu'il était donc en mesure d'assumer seul le train de vie particulièrement élevé du couple, indépendamment des revenus de la défenderesse ;

Qu'il est toutefois en désaccord sur l'état de besoin actuel de celle-ci, tel qu'apprécié et consacré par les premiers juges ;

Attendu à cet égard, que le devoir de secours, qui n'implique pas nécessairement qu'un époux soit dans une situation financière désastreuse, s'impose dès lors qu'une disparité existe dans les niveaux de vie des époux, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que toutefois, et contrairement à ce que prétend l'épouse, ses besoins ne peuvent correspondre à son train de vie durant la vie commune ;

Qu'en effet le conjoint débiteur n'a pas à assumer l'intégralité des charges de son partenaire, d'autant en particulier, et ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal, qu'il s'agit de charges dispendieuses liées notamment au coût de l'entretien du bateau et de l'appartement de New York pouvant largement être réduites, tout en conservant un certain train de vie ;

Qu'en outre, t E-H. épouse A. ne peut être considérée comme étant dans l'état de besoin qu'elle invoque, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à ce jour elle dispose de deux appartements à Londres dont elle tire ou est susceptible de tirer des revenus locatifs, d'une maison en Californie et qu'elle ne verse aucun loyer pour se loger puisque lui est accordée la jouissance de l'appartement new yorkais ;

Que néanmoins, il doit être observé que l'épouse a bénéficié durant la vie commune d'un niveau de vie très élevé dont il doit être tenu compte dans une certaine mesure, qu'âgée de 50 ans elle ne dispose d'aucun revenu professionnel et qu'en outre il lui est difficile de tirer le meilleur profit des donations que lui a consenties m. A. dans la mesure où ce dernier lui a notifié par acte d'huissier du 15 février 2018 la révocation de l'ensemble des donations et dons manuels consentis pendant le mariage ;

Attendu qu'au regard des besoins de l'épouse ainsi caractérisés, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 100.000 euros le montant de la pension alimentaire due à t E-H. épouse A. par m. A. les parties étant déboutées de leurs prétentions respectives ;

Attendu par ailleurs que m. A. reproche aux premiers juges de l'avoir condamné au paiement de la pension alimentaire à compter du 21 janvier 2016, date antérieure à l'action en justice ;

Mais attendu qu'en réalité le Tribunal, relevant que la situation était celle des parties au moment de l'introduction de la procédure de divorce sans modification notable alléguée depuis lors, ce qui n'est pas discuté, a condamné m. A. à payer ladite pension à compter de l'ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2016 ;

Qu'à cet égard, force est de relever que devant le magistrat conciliateur l'épouse a sollicité le versement d'une pension alimentaire ;

Que toutefois elle a également indiqué qu'elle se réservait de soulever une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques devant le juge du fond ;

Qu'en l'état de cette difficulté relative à la compétence, le magistrat conciliateur a autorisé m. A. à assigner t E-H. épouse A. devant le Tribunal aux fins qu'il soit statué sur les mesures provisoires tout en donnant acte à l'époux de son offre de verser la somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, dont il s'est au demeurant régulièrement acquitté ;

Qu'il suit qu'en condamnant m. A. à payer une pension alimentaire à compter du 21 janvier 2016, date qui correspond à la date de l'ordonnance de non-conciliation renvoyant l'affaire à date fixe sur les mesures provisoires, le Tribunal, substitué en l'espèce au magistrat conciliateur, n'a assorti cette condamnation d'aucun effet rétroactif ;

Attendu qu'il suit que la décision sera confirmée du chef de la pension alimentaire ;

Qu'en conséquence de cette confirmation, m. A. sera pour sa part débouté de sa demande de remboursement des sommes de 1.127.301,99 euros et de 650.000 euros qui correspondent au montant de la pension alimentaire mise à sa charge, ce d'autant que le Tribunal a dit que les sommes réglées mensuellement par lui dans le cadre de l'engagement pris devant le magistrat conciliateur s'imputeraient sur le montant de la pension alimentaire allouée ;

Sur l'octroi de la jouissance exclusive de l'appartement de Paris et la prise en charge de ses frais d'administration

Attendu que les enfants de t E-H. épouse A. poursuivent désormais leurs études aux Etats-Unis selon les affirmations non contredites de m. A.;

Qu'il suit qu'elle n'est pas fondée à revendiquer la jouissance exclusive du bien de Paris, propriété à parts égales des deux époux, en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu par ailleurs que t E-H. épouse A. a obtenu la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI G et réclame en cause d'appel le paiement par m. A. des frais de gestion de ladite société, en soutenant qu'ils entrent au nombre des frais d'entretien mis à la charge de son époux, ce qu'il conteste ;

Attendu qu'il est constant que m. A. doit s'acquitter des frais d'entretien de l'appartement de Paris ; que ces frais se distinguent toutefois de ceux relatifs à la gestion et à l'administration de la SCI G à la suite de la nomination d'un administrateur provisoire de la société propriétaire du bien immobilier à la demande de t E-H. épouse A. question dont au demeurant il n'a pas été débattu en première instance ;

Que t E-H. épouse A. sera déboutée de ce chef de demande, de même que de sa demande, au demeurant nouvelle, de remboursement de la somme de 16.000 euros, qui ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance sur les mesures provisoires, étant au surplus relevé qu'aucun élément sur la date du paiement allégué ou justificatif n'est ni produit, ni allégué ;

* Sur la restitution des œuvres d'art et de l'appareillage du bateau Y

Attendu que seuls bénéficient d'une protection particulière les biens meubles sis au domicile conjugal en application de l'article 187 du Code civil ;

Que t E-H. épouse A. sollicite au cas particulier la restitution de « toutes les œuvres d'art qui ont déplacées (SIC) et/ou enlevées des biens immobiliers dans lesquels ils se trouvaient » au motif qu'elles feraient partie de son style et de ses conditions de vie et qu'elle doit donc pouvoir continuer d'en jouir ;

Que cet argument, à le tenir pour pertinent, ne serait toutefois opérant que pour les œuvres d'art garnissant l'appartement de New York dont elle a la jouissance et où elle réside ;

Mais attendu que cette demande est rédigée en des termes généraux ne permettant d'identifier ni les œuvres d'art, ni les biens immobiliers qui en étaient garnis, ni encore les appareillages du yacht concernés, alors que leur lieu d'entreposage actuel reste en cause d'appel toujours inconnu malgré la remarque des premiers juges, et enfin que les parties reconnaissent que les œuvres d'art sont en très grande partie la propriété de sociétés tierces qui n'ont aucun devoir envers l'intéressée ;

Attendu que par suite c'est à bon droit que le Tribunal a débouté t E-H. épouse A. de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé s'agissant des œuvres d'art ;

Que pour les mêmes raisons, t E-H. épouse A. sera enfin déboutée à la demande de son époux de sa demande nouvelle en appel se rapportant à l'appareillage du yacht ;

* Sur l'interdiction de céder les biens mobiliers et immobiliers du couple et l'obligation de restituer les biens garnissant les résidences du couple

Attendu que selon l'épouse les demandes tendant à faire défense à son époux de céder tout bien immobilier ou mobilier appartenant à la communauté, en indivision ou en propre, et à lui enjoindre de restituer les biens garnissant les résidences du couple tendent à préserver le patrimoine familial et sont fondées sur les articles 202-1, 187 et 2098 du Code civil ;

Mais attendu en premier lieu que les mesures provisoires de l'article 202-1 du Code civil sont destinées à s'appliquer à la famille pendant la durée de l'instance, sans recouvrir nécessairement une nature patrimoniale ; qu'elles sont distinctes des mesures conservatoires de l'article 200-3 du Code civil destinées à préserver les droits patrimoniaux, qu'ils soient issus de biens de la communauté, de biens indivis ou encore des biens personnels du conjoint et qui tendent à placer un bien sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises ;

Qu'en deuxième lieu, les dispositions de l'article 187 alinéa 4 du Code civil tendent uniquement à assurer la protection du domicile conjugal ;

Que m. A. situe ce domicile à Monaco, tandis que t E-H. épouse A. soutient au contraire qu'il était en Suisse à Gstaad ;

Que dès lors et à défaut d'entente entre les parties, le lieu d'établissement du domicile conjugal n'est à ce stade de la procédure toujours pas déterminé, de sorte que c'est à bon droit que m. A. s'oppose à l'application dudit texte, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a débouté t E-H. épouse A. desdites demandes ;

Qu'en dernier lieu, s'agissant plus précisément des appartements de New York et de Paris, l'épouse fonde également ses demandes sur les dispositions de l'article 2098 du Code civil qui permettent de présumer, en cas de revendication d'un bien, que le possesseur de celui-ci le détient en vertu d'un titre régulier ;

Que toutefois t E-H. épouse A. ne revendique aucun bien en l'espèce, demande qui ne saurait prospérer devant le juge conciliateur, se contentant d'invoquer un patrimoine matrimonial ;

Qu'au surplus, m. A. fait état de l'inventaire de l'appartement de Paris, propriété des deux époux, dont il n'est pas allégué qu'il pourrait être vendu par un seul des époux ;

Qu'enfin l'appartement de New York est la propriété de t E-H. épouse A.; que s'agissant des biens meubles le garnissant, celle-ci ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l'article invoqué dès lors que les qualifiant de « biens matrimoniaux », elle ne s'en prétend pas propriétaire ainsi que le fait valoir à juste titre m. A. l'invocation du « projet de contrat post nuptial » apparaissant enfin dénuée de pertinence ;

* Sur l'usage du jet privé

Attendu que le devoir de secours, même s'il est fonction des facultés de l'autre époux, n'a pas pour but de satisfaire aux demandes somptuaires ;

Que le Tribunal a dès lors exactement retenu que t E-H. épouse A. ne justifie pas de ses besoins spécifiques sur ce point, ce d'autant que le montant de la pension alimentaire qui lui est allouée lui permet d'assumer le coût d'un billet d'avion et que le jet privé constitue un bien de son époux qui l'utilise notamment pour ses besoins professionnels ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

* Sur la restitution des chiens

Attendu que t E-H. épouse A. établit être la propriétaire des chiens dénommés lu. et ll. qu'elle a acquis auprès de v. H. éleveuse de carlins (pièce n° 194) ; qu'elle est donc en droit d'en obtenir la restitution ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

* Sur la désignation d'un expert pour évaluer le patrimoine de m. A.

Attendu que c'est justement que les premiers juges ont débouté t E-H. épouse A. de sa demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise financière à ce stade de la procédure en l'état de la question, non encore tranchée, relative à l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur le divorce des époux A. ;

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

* Sur la provision ad litem

Attendu que la possibilité d'obtenir une provision pour les frais d'instance est expressément prévue par l'article 202-1 3° du Code civil au titre des mesures provisoires ;

Que si le train de vie des époux doit être provisoirement maintenu et si le mari est tenu de contribuer, dans la mesure du possible, à la pérennité d'un certain niveau de vie par le biais d'une pension alimentaire au bénéfice de son conjoint, l'octroi d'une provision ad litem doit en revanche procéder d'une situation de difficultés financières telle que l'époux créancier ne peut seul faire face aux frais d'instance ;

Attendu que l'analyse précitée révèle le défaut de sérieux de cette demande, en sorte que la décision entreprise sera également confirmée en ce que les prétentions de l'épouse ont été rejetées de ce chef ;

* Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale du présent litige, il sera ordonné la compensation totale des dépens par application des dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principaux et incidents,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2018/000072 et 2018/000082 du rôle général et statue sur le tout par un seul et même arrêt,

Dit n'y avoir lieu à donner acte à m. A. de ce qu'il se réserve de répliquer au contenu du rapport d'expertise comptable annoncé depuis le 22 janvier 2018 s'il était produit,

Constate que les dispositions non appelées par les parties (relatives à la jouissance des appartements de Monaco, de New York et du chalet X3 en Suisse, la disposition ayant mis à la charge de m. A. les dépenses liées à l'entretien de l'appartement de Paris, celles ayant dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 51 et 59 produites par m. A. ayant écarté la demande trop générale de restitution de documents contractuels personnels à t E-H. épouse A. la demande de jouissance de la Bentley formée par l'épouse) sont définitives,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance, sauf en ce qu'il a ordonné le bâtonnement d'une partie des écrits de t E-H. épouse A. et a débouté cette dernière de sa demande de restitution des deux chiens lu. et ll.,

L'infirmant de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à bâtonnement des conclusions du 20 avril 2016 de t E-H. épouse A.

Ordonne la restitution des deux chiens lu. et ll. à sa légitime propriétaire t E-H. épouse A.

Y ajoutant,

Déboute m. A. de sa demande de remboursement des sommes de 1.127.301,99 euros et de 650.000 euros,

Déboute t E-H. épouse A. de sa demande au titre des frais de gestion et d'administration de la SCI G et de sa demande en paiement de la somme de 16.000 euros,

Déboute t E-H. épouse A. de sa demande en restitution de l'appareillage du yacht Y,

Ordonne la compensation des dépens,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 14 MAI 2019, par Madame Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18165
Date de la décision : 14/05/2019

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : Monsieur m. a. A.
Défendeurs : Madame t E-H. épouse A.

Références :

articles 202-1, 187 alinéa 4 et 2098 du Code civil
article 187 du Code civil
article 198 du Code civil
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 181 du Code civil
article 200-3 du Code civil
article 202-1 du Code civil
article 200-6 alinéa 2 du Code civil
article 202-1 3° du Code civil
article 2098 du Code civil
article 232 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-05-14;18165 ?

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