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30/04/2019 | MONACO | N°18096

Monaco | Cour d'appel, 30 avril 2019, Monsieur a-a. K. c/ La SA G


Abstract

Accident du travail - Aggravation de l'état de santé - Troubles psychiatriques - Lien de causalité avec l'accident du travail (non) -  Présomption d'imputabilité (non) - Absence de continuité des symptômes et des soins.

Résumé

L'appelant, victime d'un accident du travail en décembre 2012 ayant provoqué une disjonction sterno-costo-claviculaire, invoque une aggravation de son état de santé résultant de troubles psychiatriques. Cependant, les premiers juges ont justement rappelé que les troubles consécutifs à un accident du travail bénéficient d'

une présomption d'imputabilité uniquement si la continuité des symptômes est établie....

Abstract

Accident du travail - Aggravation de l'état de santé - Troubles psychiatriques - Lien de causalité avec l'accident du travail (non) -  Présomption d'imputabilité (non) - Absence de continuité des symptômes et des soins.

Résumé

L'appelant, victime d'un accident du travail en décembre 2012 ayant provoqué une disjonction sterno-costo-claviculaire, invoque une aggravation de son état de santé résultant de troubles psychiatriques. Cependant, les premiers juges ont justement rappelé que les troubles consécutifs à un accident du travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité uniquement si la continuité des symptômes est établie. Or, en l'espèce, alors que le premier rapport d'expertise médicale établi en juillet 2014 ne mentionne aucun suivi psychologique ou psychiatrique, la victime produit le courrier d'un médecin établi à la fin du même mois mentionnant simplement que son moral n'est pas bon mais sans aucune autre précision ni diagnostic clinique sur son état psychologique. Si le même médecin évoque quelques mois plus tard la nécessité d'une prise en charge psychologique, l'imputabilité de ces troubles psychiatriques à l'accident du travail ne saurait être présumée en l'état du délai de presque trois ans écoulé depuis l'accident et à défaut de démonstration de la continuité des symptômes et des soins d'ordre psychologique durant cette période. Ainsi, en l'absence d'erreurs, lacunes ou omissions de l'expert, l'homologation du rapport d'expertise sera confirmée.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

En la cause de :

* - Monsieur a-a. K., né le 16 avril 1963 à Lobbes (Belgique), de nationalité autrichienne, actuellement sans emploi, demeurant X1 à Monaco ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - La Société Anonyme dénommée G, Société Anonyme de droit français, dont le siège social est sis X2 à Paris (75002), prise en la personne de son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et prise en la personne de son agent général en Principauté de Monaco, Monsieur m. G. demeurant en cette qualité en ses bureaux, X3-98000 Monaco, ès-qualités d'assureur-loi de l'employeur, la Société Anonyme Monégasque B ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 31 juillet 2018 (R. 7055) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 août 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000017) ;

Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme dénommée G ;

À l'audience du 26 mars 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a-a. K. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 2018.

Considérant les faits suivants :

Le 28 décembre 2012, a-a. K. employé en qualité de technicien de maintenance à automatisme au sein de la SAM B, dont l'assureur-loi est la SA G, était victime d'un accident du travail.

Suivant ordonnance en date du 7 juillet 2014, le Juge chargé des accidents du travail désignait le Docteur P. en qualité d'expert à l'effet de déterminer si les soins et arrêts de travail postérieurs au 27 avril 2014 sont imputables à l'accident du 28 décembre 2012 et doivent être pris en charge par l'assureur loi, de fixer dans ce cas la durée des soins et de l'ITT et de dire si la victime est consolidée.

Aux termes d'un rapport en date du 15 juillet 2014, l'expert judiciaire concluait notamment que la victime était consolidée.

a-a. K. ayant contesté les conclusions de ce rapport d'expertise, une ordonnance de non-conciliation était rendue et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance qui homologuait le rapport par jugement en date du 12 novembre 2014.

La victime étant dès lors consolidée, le Juge chargé des accidents du travail désignait à nouveau le Docteur P. pour déterminer les séquelles imputables à cet accident du travail.

Aux termes d'un rapport en date du 26 mai 2016, l'expert judiciaire concluait dans ces termes :

« La durée des soins va du 28 décembre 2012 au 27 avril 2014.

Plusieurs périodes d'ITT :

* du 8 janvier 2013 au 20 janvier 2013, avec reprise de travail possible le 21 janvier 2013,

* du 29 janvier 2013 au 2 février 2013, avec reprise du travail possible le 3 février 2013,

* du 10 août 2013 au 22 décembre 2013 avec reprise de travail possible le 23 décembre 2013,

* du 10 février 2014 au 27 avril 2014 avec reprise de travail possible le 28 avril 2014.

La victime peut être actuellement considérée comme consolidée des blessures au 27 avril 2014 avec persistance de séquelles.

Il persiste une IPP rattachable à cet AT qui sera fixée avec un taux de 6 % (six pour cent).

La victime précise avoir perdu son emploi et se trouve actuellement au chômage.

Oui, il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi susvisée ».

Parallèlement saisie, la Commission spéciale d'invalidité émettait le 17 janvier 2017 un avis aux termes duquel elle fixait la capacité résiduelle de gain de Monsieur a-a. K. à 80 %.

a-a. K. ayant contesté tant les termes du rapport d'expertise que l'avis de la commission spéciale, le magistrat chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation le 8 novembre 2017 renvoyant l'affaire devant le Tribunal de première instance.

Selon exploit en date du 7 février 2018 a-a. K. a alors fait assigner la SA G devant le Tribunal aux fins de désignation d'un nouvel expert avec sapiteur psychiatre.

Par jugement en date du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance a :

* - homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert P. en date du 26 mai 2016 ainsi que l'avis de la commission spéciale en date du 17 janvier 2017,

* - déclaré la SA G tenue de verser à a-a. K. une rente annuelle et viagère de 1.512,23 euros calculée sur la base d'un taux d'IPP de 6 % et d'un salaire annuel de 69.064,31 euros, à compter du 21 janvier 2013, date de la reprise du travail, avec ITT du 29 janvier 2013 au 2 février 2013, du 10 août 2013 au 22 décembre 2013, puis du 10 février 2014 au 27 avril 2014, outre un complément de rente annuel de 5.394,20 euros jusqu'à l'âge de la retraite pour tenir compte de la capacité résiduelle de gain fixée à 80 %,

* - renvoyé l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra et notamment, le cas échéant, afin de traiter l'aggravation constatée en février 2017,

* - débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* - condamné a-a. K. aux dépens.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont en substance relevé que l'accidenté n'avait jamais fait état de ses troubles psychiatriques lorsqu'il a revu l'expert au mois de mai 2016 en sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par la loi au titre de troubles apparus plusieurs mois après l'accident, alors même qu'il n'était pas démontré que le rapport de l'expert soit entaché d'erreurs, de lacunes ou d'omissions, le syndrome anxio-dépressif évoqué par le médecin traitant de la victime pouvant être considéré comme une aggravation de son état devant être soumise au Juge chargé des accidents du travail.

Aux termes d'un exploit en date du 23 août 2018, a-a. K. a relevé appel du jugement susvisé dont il a sollicité l'infirmation, demandant à la Cour de :

* - dire n'y avoir lieu à valider l'avis de la commission spéciale rendu le 17 janvier 2017,

* - dire n'y avoir lieu à l'homologation du rapport d'expertise du Docteur P. en date du 26 mai 2016,

* - ordonner une nouvelle expertise,

* - dire et juger que l'expert désigné aura une mission identique à celle précédemment confiée au Docteur P. par l'ordonnance du 10 mai 2016,

* - dire que l'expert nouvellement désigné devra s'adjoindre un sapiteur spécialisé en psychiatrie pour déterminer l'IPP imputable au syndrome anxio-dépressif en lien avec l'accident du travail du 28 décembre 2012,

* - dire que la commission spéciale devra à nouveau être saisie après le dépôt du rapport d'expertise,

* - condamner l'assureur-loi aux dépens de première instance et d'appel.

Par cet exploit d'appel a-a. K. soutient que :

* - c'est de manière erronée et contradictoire que le Tribunal lui a reproché de ne pas avoir fait état de troubles psychologiques auprès de l'expert lors de l'expertise du 15 juillet 2014,

* - il avait néanmoins communiqué à l'expert la dernière ordonnance du 6 janvier 2016 portant mention d'antidépresseurs que le Docteur P. a oublié de mentionner dans son rapport du 26 mai 2016,

* - l'expert a bien noté la prise en charge par le département d'évaluation et de traitement de la douleur mais a omis de mentionner la prescription d'un traitement médical avec prise en charge psychologique,

* - le certificat du Docteur C., postérieur à l'expertise du mois de mai 2016, attestait d'un état actuel préexistant à l'expertise de 2016 de type syndrome anxio-dépressif dont la manifestation et l'aggravation remontent au mois de juillet 2014,

* - le premier document mentionnant l'existence de troubles dépressifs est constitué par un courrier du Docteur R. en date du 30 juillet 2014 soit donc un document bien antérieur au rapport établi par l'expert le 26 mai 2016,

* - l'expert judiciaire a également omis de prendre en compte l'évolution médicamenteuse suivie par la victime révélant les troubles anxio-dépressif en l'état de la prescription d'antidépresseurs depuis le mois de décembre 2014,

* - la présomption légale d'imputabilité doit dès lors s'appliquer puisque les séquelles psychologiques se sont produites dans un temps voisin de l'accident et ont été le résultat d'une continuité des symptômes ou des soins,

* - les séquelles subies l'on rendu totalement inapte à son poste de travail puisqu'âgé de 55 ans il ne peut plus fournir d'effort physique, ni aucun geste sollicitant l'épaule gauche, ce qui limite ses chances de reclassement,

* - il a été licencié par un courrier du 2 juin 2015 et se trouve toujours à la recherche d'un contrat de travail sous sa qualification de technicien, en sorte que sa capacité résiduelle de gain ne saurait être fixée à 80 %,

* - son revenu mensuel avant licenciement s'élevait à la somme moyenne de 5.500 euros et le Service de l'Emploi de Monaco lui a seulement proposé sur une période de deux années un emploi avec une rémunération mensuelle de 1.690 euros,

* - la commission spéciale a donc sous-estimé le préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'accident et c'est à tort que les premiers juges ont homologué son avis.

La SA G, intimée, a pour sa part, conclu à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 31 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sollicitant que Monsieur a-a. K. soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'assureur-loi développe aux termes de ses conclusions les moyens suivants :

* - à la suite de la chute accidentelle dont Monsieur a-a. K. a été victime en 2012, la première expertise médicale diligentée en 2014, soit un an et demi après l'accident, ne faisait aucunement état d'un trouble dépressif de la victime mais seulement des séquelles à type de douleur liée à l'instabilité sterno-costo-claviculaire avec gêne fonctionnelle dans certains efforts et gestes sollicitant cette articulation,

* - lors de l'examen réalisé en 2016, l'expert notait les doléances de la victime mais ne faisait pas davantage état de troubles psychologiques ou de symptômes dépressifs,

* - à aucun moment, a-a. K. n'a lui, fait état devant le médecin expert tant lors de l'expertise médicale du 15 juillet 2014 que du 26 mai 2016 de problèmes de dépression ayant seulement alors évoqué les douleurs pour lesquelles il était suivi par le centre antidouleur,

* - c'est donc à bon droit que les premiers juges ont homologué le rapport de l'expert P. et leur jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel apparaît formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit rappelé que les troubles consécutifs à un accident du travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité pour autant que la continuation des symptômes soit établie ;

Qu'en effet, la présomption édictée par l'article 2 de la loi n° 636 s'applique aux lésions survenues au temps et au lieu du travail mais également à toutes les suites et séquelles apparues ultérieurement, soit dans une période de temps proche de l'accident, soit en présence d'une continuité de symptômes ou des soins depuis l'accident jusqu'à la révélation des troubles ;

Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure que a-a. K. technicien de maintenance effectuant des travaux acrobatiques, a été victime d'une chute le 28 décembre 2012 ayant conduit à une disjonction sterno-costo-claviculaire antérieure ;

Qu'il résulte du premier rapport d'expertise établi le 15 juillet 2014, que l'expert n'a fait état, dans les commémoratifs résultant de l'analyse du dossier médical de la victime, d'aucun suivi psychologique ou psychiatrique mais uniquement de soins médicaux physiques outre la prévision d'un suivi à intervenir par le centre antidouleur de Cimiez ;

Attendu que les premiers juges ne se sont pas mépris en observant que la première pièce médicale laissant apparaître une suspicion de troubles dépressifs procède en réalité d'un courrier établi par le Docteur R. le 30 juillet 2014, soit postérieurement au premier rapport d'expertise médicale mentionnant simplement que le moral de a-a. K. n'était pas bon mais sans aucune autre précision ni diagnostic clinique sur l'état psychologique de cette victime ;

Que si ce médecin a évoqué quelques mois plus tard, le 4 février 2015, la nécessité d'un traitement médical et d'une prise en charge psychologique et d'une kinésithérapie, l'imputabilité de ces troubles psychiatriques à l'accident du travail de 2012 ne saurait être présumée en l'état du délai de presque trois années alors écoulé depuis l'accident et à défaut de démonstration de la continuité des symptômes et des soins d'ordre psychologique durant cette période ;

Attendu qu'il ne résulte pas davantage des pièces produites que Monsieur a-a. K. aurait fait état de ses troubles psychiatriques lorsque l'expert P. l'a de nouveau examiné en mai 2016, soit quatre années après l'accident du travail ;

Attendu que le diagnostic de syndrome anxio-dépressif n'apparaît en réalité avancé pour la première fois qu'en février 2017 dans les certificats médicaux du Docteur C. en sorte qu'il ne saurait être reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte de tels troubles psychiques plusieurs mois auparavant ;

Attendu que les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé qu'il n'était pas établi que le rapport de l'expert soit entaché d'erreurs, lacunes ou omissions pour conclure à l'homologation du rapport d'expertise ;

Attendu que le jugement entrepris, faisant ainsi une référence implicite aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, a par ailleurs justement relevé que la modification dans l'état de santé de la victime, postérieure à la date de consolidation de ses blessures pourrait, le cas échéant, donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, la Cour observant que le même texte de loi permet également de modifier l'appréciation de la capacité résiduelle de gain de la victime en cas de variations des éléments ayant servi à sa détermination ;

Attendu que l'appelant indique à cet égard qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail correspondant à ses aptitudes professionnelles antérieures comme à son niveau de rémunération précédent pour contester la fixation de sa capacité résiduelle de gain à 80 % ;

Mais attendu qu a-a. K. ne démontre pas en l'état que la Commission Spéciale aurait commis une erreur en retenant une capacité résiduelle de gain à 80 % sauf à considérer que l'aggravation de son état de santé induisant depuis 2017, soit postérieurement à la consolidation de ses blessures, de nouveaux troubles d'ordre psychologique, nécessiterait de réexaminer l'incidence professionnelle de l'accident du travail subi en 2012 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef également la décision entreprise et d'entériner l'avis de la Commission Spéciale en date du 17 janvier 2017 tout en renvoyant l'affaire et les parties par-devant le Juge chargé des accidents du travail à toutes fins qu'il appartiendra et notamment afin de traiter l'aggravation de l'état du demandeur constaté en février 2017, tant du point de vue de l'incapacité permanente partielle, que de la capacité résiduelle de gain de a-a. K.;

Attendu que le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

Qu a-a. K. succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens de l'instance d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel formé par a-a. K. recevable,

Au fond l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance,

Condamne a-a. K. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 30 AVRIL 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18096
Date de la décision : 30/04/2019

Analyses

Accidents du travail


Parties
Demandeurs : Monsieur a-a. K.
Défendeurs : La SA G

Références :

article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-04-30;18096 ?

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