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30/04/2019 | MONACO | N°18092

Monaco | Cour d'appel, 30 avril 2019, La Société Anonyme de droit français dénommée CRÉDIT LYONNAIS c/ Madame p. S. née B.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

En la cause de :

- La Société Anonyme de droit français dénommée CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social se trouve 18, rue de la République à Lyon (France), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège et représentée par le Directeur en exercice de sa succursale de Monaco sise 1, avenue des Citronniers à Monaco (98000), demeurant en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëll

e PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Marie C...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

En la cause de :

- La Société Anonyme de droit français dénommée CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social se trouve 18, rue de la République à Lyon (France), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège et représentée par le Directeur en exercice de sa succursale de Monaco sise 1, avenue des Citronniers à Monaco (98000), demeurant en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Marie CANAC, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Madame p. S. née B., née le 4 octobre 1971 à Monaco, demeurant et domiciliée X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 11 janvier 2018 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000092) ;

Vu les conclusions déposées les 16 octobre 2018 et 5 mars 2019 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame p. S. née B.;

Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme de droit français dénommée CRÉDIT LYONNAIS ;

À l'audience du 19 mars 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme de droit français dénommée CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 11 janvier 2018.

Considérant les faits suivants :

Madame p. S. née B. a été embauchée par la société anonyme CRÉDIT LYONNAIS depuis le 1er décembre 2002 en qualité de Conseillère de clientèle « Particuliers ».

Suivant courrier en date du 16 décembre 2013, Madame p. S. née B. a été convoquée à comparaître le 26 décembre devant le Conseil de discipline de l'établissement saisi pour statuer sur son éventuelle révocation.

Aux termes d'une décision en date du 26 décembre 2013, le Conseil de discipline a émis un avis favorable à la révocation de Madame p. S. née B. qui a interjeté appel de cette décision selon courrier en date du 8 janvier 2014.

La Commission Paritaire a rendu le 3 février 2014 une décision mixte.

Madame p. S. née B. a, eu égard à son statut de Déléguée du personnel été convoquée par l'inspection du travail à comparaître devant la Commission de licenciement le 18 février 2014 qui a refusé son licenciement.

Le 22 mai 2014, le CRÉDIT LYONNAIS a saisi le Tribunal du travail en conciliation de la demande suivante :

« Voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail passé entre la SOCIETE ANONYME CRÉDIT LYONNAIS et Madame p. S. née B. aux torts exclusifs de Madame p. S. pour faute grave, avec effet rétroactif au 16 décembre 2013 date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception de sa mise à pied conservatoire.

Voir ordonner l'Exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Suivant jugement en date du 11 janvier 2018, le Tribunal du travail a débouté la société CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes.

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance relevé que Madame p. S. née B. avait été condamnée par arrêt définitif du 7 novembre 2016 à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits reprochés par le CRÉDIT LYONNAIS dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en sorte que l'employeur, disposant de la preuve de la faute commise par la salariée pour obtenir sa révocation, prévue à titre de sanction disciplinaire par la convention collective régissant les rapports entre les établissements bancaires de la Principauté et leur personnel, devait être débouté des fins de sa demande de résolution du contrat de travail litigieux et de ses demandes financières subséquentes.

Suivant exploit en date du 21 février 2018, la société CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel du jugement susvisé dont il a sollicité l'infirmation tout en demandant à la Cour de :

* la recevoir en sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail la liant à Madame p. S. née B. aux torts exclusifs de celle-ci pour faute grave,

* dire et juger que les faits reprochés à Madame p. S. née B. sont établis par les décisions pénales et sont bien constitutifs d'une faute grave avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent,

* en conséquence voir prononcer la résolution du contrat de travail passé entre la société CRÉDIT LYONNAIS et Madame p. S. née B. aux torts exclusifs de cette dernière pour faute grave et, compte-tenu du caractère de particulière gravité des fautes commises, dire et juger que cette résolution judiciaire prendra effet rétroactivement à compter du 16 décembre 2013, date de la notification de la mise à pied conservatoire,

* condamner Madame p. S. née B. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, la société CRÉDIT LYONNAIS qui s'oppose par ailleurs aux fins de l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée et à sa demande de dommages-intérêts, soutient que :

* la banque a, le 8 mai 2013 déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de vol, escroquerie et faux en écriture, l'instruction ayant permis le renvoi de Madame p. S. née B. devant le Tribunal correctionnel pour avoir édité des cartes de retrait express adossées à des comptes clients dont elle avait la gestion, après avoir obtenu par ruse la signature d'autres clients sur le bordereau de création de cartes puis en effectuant le retrait d'espèces avec ces cartes dans des distributeurs de billets,

* par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel a condamné Madame S. née B. pour escroquerie et l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, outre à payer une somme de 1.000 euros à la banque à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros en réparation du préjudice d'image,

* Madame p. S. née B. ayant interjeté appel, la Cour d'appel correctionnelle a, par arrêt du 7 novembre 2016, confirmé la condamnation à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis de Madame S.et attribué à la banque au titre de ses dommages-intérêts une somme de 7.000 euros,

* le Tribunal du travail a eu tort de déduire des dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques, relatives à des sanctions disciplinaires, l'interdiction de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* la convention collective n'interdit nullement ce recours judiciaire et en l'absence de licenciement de sa salariée la banque ne peut se voir reprocher de vouloir obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail,

* la situation est totalement invraisemblable puisque Madame S. née B. a été intégralement payée de ses salaires depuis sa mise à pied, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2013,

* en l'absence de licenciement de cette salariée, la banque ne peut se voir reprocher de méconnaître les dispositions de la convention collective et doit voir admettre son recours au juge pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de Madame p. S. née B.

Madame p. S. née B. intimée, entend voir débouter la banque CRÉDIT LYONNAIS des fins de son appel comme étant irrecevable et infondé et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle demande la condamnation de la banque CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires Madame p. S. née B. fait valoir pour l'essentiel que :

* la commission de licenciement saisie de la demande d'autorisation préalable concernant une salariée protégée a refusé d'y faire droit en l'état de la procédure pénale en cours et du principe de présomption d'innocence dont elle bénéficiait,

* l'employeur a alors sollicité du Tribunal du travail qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de sa salariée pour faute grave, cette demande n'ayant pas été accueillie par les premiers juges,

* le Tribunal a estimé que l'employeur disposait de la preuve incontestable de la faute de la salariée depuis l'arrêt définitif de la Cour d'appel du 7 novembre 2016 et aurait pu engager la procédure de licenciement à compter de cette date,

* l'employeur ayant ultérieurement reçu un avis favorable du Conseil de discipline, le licenciement de Madame S. née B. a été prononcé et cette employée est sortie du registre du personnel, le solde de tout compte et autres documents administratifs et financiers de fin de contrat lui ayant été remis,

* en l'état de cette mesure de licenciement déjà effective, le CRÉDIT LYONNAIS n'est plus recevable à poursuivre la salariée en résolution judiciaire d'un contrat de travail qui a pris fin à son initiative et se trouve donc irrecevable en son appel et plus généralement en sa demande de résolution judiciaire devenue sans objet,

* en tout état de cause le licenciement ne peut avoir, en droit, d'effet rétroactif et la résolution judiciaire du contrat de travail ne caractérise pas un mode de rupture défini par les lois sociales monégasques qui sont d'ordre public,

* le contrat de travail, à exécution successive, ne peut en tout état de cause faire l'objet d'une résiliation judiciaire qu'avec une prise d'effet fixée à la date de la décision qui la prononce,

* ce mode de rupture du contrat de travail, exclu pour le contrat de travail des salariés protégés, n'est pas davantage prévu dans la convention collective monégasque du travail du personnel de banque qui est plus protectrice des droits du salarié que le droit commun,

* l'admission d'une résolution du contrat de travail avec effet rétroactif quand le salarié est légalement protégé et mis à pied conservatoirement conduirait à le priver des effets de cette protection puisque son licenciement aurait pu intervenir, avec effet immédiat ou pour l'avenir, mais sans effet rétroactif et donc avec la possibilité corrélative de bénéficier des indemnités de chômage,

* la banque s'est déjà constituée partie civile et a demandé l'indemnisation de son préjudice financier devant les juridictions pénales notamment en ce qui concerne le versement à Madame S. née B. de ses salaires en sorte qu'elle n'est plus recevable à demander de nouveau cette somme par le biais de son action en résolution judiciaire avec effet rétroactif,

* à supposer l'appel recevable, la demande de résolution judiciaire du contrat de travail apparaît infondée, le principe de l'autorité de chose jugée au pénal s'imposant au juge civil et social n'interdisant pas au Tribunal du travail et partant, à la Cour d'appel, d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail,

* en l'espèce, la modicité des sommes détournées, le caractère isolé des faits et l'ancienneté de neuf années de Madame S. née B. conduisent à qualifier son comportement de grave,

* l'employeur poursuit sa salariée alors qu'il a déjà obtenu sa condamnation sur le plan pénal et sur le plan civil et a tiré les conséquences des décisions juridictionnelles en procédant par la suite au licenciement de celle-ci, faisant preuve dans le cadre de cet appel d'un acharnement procédural abusif, devant ouvrir droit à réparation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 426 du Code de procédure civile que l'appel n'est pas recevable si au cours de l'instance les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement, cette fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause et n'étant pas suppléée d'office par le juge ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel est expressément invoquée par p. S. née B. qui expose que les premiers juges ont fait grief à l'employeur de ne pas avoir appliqué la convention collective des personnels de banque et engagé la procédure de licenciement, ce que le CRÉDIT LYONNAIS a finalement fait en convoquant la salariée devant le Conseil de discipline et en licenciant cette dernière, plus aucun contrat de travail ne liant désormais les parties ;

Qu'il résulte en effet des motifs du jugement déféré que le CRÉDIT LYONNAIS reprochant des faits de nature disciplinaire susceptibles de justifier un licenciement aurait dû respecter la procédure prévue par la convention collective et utiliser les modes de rupture qui y sont prévus, de tels moyens ayant conduit le Tribunal du travail à refuser la demande en résolution du contrat de travail litigieux ;

Attendu qu'il résulte désormais des pièces produites que le jour même où il a été fait appel du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal du travail, c'est-à-dire le 21 février 2018, l'employeur tirant les conséquences du jugement susvisé et prenant acte par courrier du même jour de l'avis de la commission de discipline a décidé de mettre fin au contrat de travail en procédant dans les 15 jours au licenciement de p. S. née B. ;

Que par courrier du 2 mars 2018, le CRÉDIT LYONNAIS adressait en effet à Madame S. née B. son solde de tout compte et autres documents de fin de contrat ;

Attendu qu'il est ainsi établi que le CRÉDIT LYONNAIS, dont l'intérêt doit être apprécié au jour où il interjette appel, avait déjà, le 21 février 2018, tiré toutes les conséquences du jugement entrepris en mettant en œuvre la procédure prévue par la convention collective en l'état des faits de nature disciplinaire reprochés à p. S. née B. et en prenant la décision de la licencier ;

Qu'en l'état de cet acquiescement au jugement déféré, l'appel formé par le CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre du jugement refusant sa demande de résolution du contrat de travail apparaît irrecevable ;

Attendu sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame S. née B. qu'alors même que l'employeur a tiré toutes les conséquences de la décision déférée en procédant au licenciement de cette dernière et en faisant application de la convention collective monégasque des personnels de banque, il n'en a pas moins initié le même jour un appel puis maintenu les termes de son recours, contraignant l'intimée à continuer d'assurer sa défense en justice ;

Qu'une telle attitude démontre la mauvaise foi et l'abus procédural commis par le CRÉDIT LYONNAIS, dont le défaut d'intérêt à agir en cause d'appel était manifestement caractérisé, ayant causé un préjudice à l'intimée qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel formé le 21 février 2018 par la société anonyme CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal du travail,

Condamne la société CRÉDIT LYONNAIS à payer 5.000 euros de dommages-intérêts à p. S. née B. en réparation du préjudice causé par cet appel abusif,

Condamne la société CRÉDIT LYONNAIS aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 30 AVRIL 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18092
Date de la décision : 30/04/2019

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article 426 du Code de procédure civile que l'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement, cette fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause et n'étant pas suppléée d'office par le juge.En l'espèce, il est établi que l'employeur, le Crédit Lyonnais, dont l'intérêt doit être apprécié au jour où il interjette appel, avait déjà, le 21 février 2018, tiré toutes les conséquences du jugement entrepris en mettant en œuvre la procédure prévue par la convention collective en l'état des faits de nature disciplinaire reprochés à sa salariée, p. S. née B., et en prenant la décision de la licencier.En l'état de cet acquiescement au jugement déféré, l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement refusant sa demande de résolution du contrat de travail apparaît irrecevable.Alors même que l'employeur a tiré toutes les conséquences de la décision déférée en procédant au licenciement de cette dernière et en faisant application de la convention collective monégasque des personnels de banque, il n'en a pas moins initié le même jour un appel puis maintenu les termes de son recours, contraignant l'intimée à continuer d'assurer sa défense en justice. Une telle attitude démontre la mauvaise foi et l'abus procédural commis par l'employeur, dont le défaut d'intérêt à agir en cause d'appel était manifestement caractérisé, ayant causé un préjudice à l'intimée qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Procédure civile.

Appel civil - Recevabilité de l'appel - Irrecevabilité - Acquiescement au jugement déféré (oui) - Intérêt à agir (non) - Mauvaise foi et abus procédural (oui) - Préjudice à l'intimée (oui) - Octroi de dommages-intérêts.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme de droit français dénommée CRÉDIT LYONNAIS
Défendeurs : Madame p. S. née B.

Références :

article 426 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-04-30;18092 ?

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