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05/03/2019 | MONACO | N°17887

Monaco | Cour d'appel, 5 mars 2019, Monsieur A. GA. c/ La SAM B et la SAM A


Abstract

Appel - Recevabilité (oui) - Jugement tranchant une partie du principal

Faillite - Cessation des paiements - Effets - Suspension des poursuites individuelles - Saisie-arrêt - Jugement de validité (non) - Nantissement - Opposition du débiteur - Mainlevée (oui)

Résumé

Le jugement, en constatant la suspension des poursuites individuelles et en déboutant la société débitrice de ses demandes en mainlevée de la saisie-arrêt et de l'inscription provisoire de nantissement, a tranché une partie du principal. En conséquence, l'appel est recevable.
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Abstract

Appel - Recevabilité (oui) - Jugement tranchant une partie du principal

Faillite - Cessation des paiements - Effets - Suspension des poursuites individuelles - Saisie-arrêt - Jugement de validité (non) - Nantissement - Opposition du débiteur - Mainlevée (oui)

Résumé

Le jugement, en constatant la suspension des poursuites individuelles et en déboutant la société débitrice de ses demandes en mainlevée de la saisie-arrêt et de l'inscription provisoire de nantissement, a tranché une partie du principal. En conséquence, l'appel est recevable.

À la date de la cessation des paiements, la saisie-arrêt autorisée n'avait pas fait l'objet d'un jugement de validité passé en force de chose jugée emportant attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée au profit du saisissant. Au constat de la suspension des poursuites du fait de l'état de cessation des paiements de la débitrice et du caractère provisoire de la mesure, la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée. Il en est de même pour le nantissement du fonds de commerce pratiqué sur la base d'un jugement qui n'était pas passé en force de chose jugée en l'état de l'opposition régularisée par la débitrice.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 5 MARS 2019

En la cause de :

* - Monsieur a. GA., Expert-comptable, demeurant dans l'immeuble « Y » - X1 à Monaco (98000), agissant ès-qualités de Syndic de la cessation des paiements de la SAM A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, ayant eu son siège social X2 à Monaco (98000), nommé auxdites fonctions suivant jugement du Tribunal de première instance en date du 12 janvier 2017 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la même Cour ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - 1/ La SAM B aujourd'hui dénommée G, Société anonyme monégasque immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro ZZ, dont le siège social se trouve X3 à Monaco (98000), prise en la personne de son Directeur Général en Exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Stephan PASTOR, avocat-stagiaire près la même Cour ;

* - 2/ La SAM A, Société anonyme monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, ayant eu son siège social X2 à Monaco (98000) et, conformément à l'article 153-4° du Code de procédure civile, actuellement au domicile de son Président Administrateur Délégué, Monsieur m C. sis X4 Zeralda (Algérie), prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant et domicilié sis X4 Zeralda (Algérie) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 janvier 2018 (R. 2308) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000115) ;

Vu les conclusions déposées les 10 juillet 2018 et 18 décembre 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B aujourd'hui dénommée G ;

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. GA. ;

Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2018 par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;

À l'audience du 22 janvier 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur a. GA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 11 janvier 2018.

Considérant les faits suivants :

La SAM A a été immatriculée le 23 décembre 2005 au RCI de Monaco ; depuis l'année 2010, elle est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM B qui lui a consenti un concours révocable avec préavis de 60 jours utilisable sous forme d'avance sur factures d'un montant de 400.000 euros assorti notamment du cautionnement solidaire et indivisible de m C.

Le 23 juin 2014, la SAM B a crédité le compte courant de la SAM A d'une somme de 400.000 euros au titre d'une avance sur facture établie au nom de la société de droit turc D.

Au mois de septembre 2014, la SAM B a informé la SAM A de sa décision de ne pas renouveler la ligne d'avance accordée avec effet au 30 novembre 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2015, la SAM B a mis en demeure la SAM A de payer les sommes dues à ce titre et constaté la forclusion du recours de cette société contre son assureur pour défaut de dépôt de la demande d'intervention contentieuse.

N'étant pas parvenu à finaliser un accord avec la SAM A en vue du remboursement de cette somme, la SAM B a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2015, mis m C. en demeure de régler l'ensemble des sommes dues par la SAM A.

En l'absence de paiement des sommes sollicitées, la SAM B a présenté une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et saisie-arrêt enregistrée le 30 septembre 2015.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la SAM B à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la SAM A auprès des sociétés E et F à hauteur de la somme de 415.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2015, la SAM B a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme objet de la saisie-arrêt et la validation de cette mesure. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2016/000122.

Le 21 octobre 2015, la SAM B a présenté une requête en nantissement de fonds de commerce, à laquelle il a été fait droit par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2015, à concurrence de la somme de 412.000 euros.

Le nantissement provisoire du fonds de commerce de la SAM A a été inscrit le 3 novembre 2015 et signifié le 12 novembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2015, la SAM G a fait assigner la SAM A en paiement de la somme principale de 415.482,43 euros avec intérêts à compter du 10 décembre 2015 outre une somme accessoire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 3 mars 2016, rendu par défaut, le Tribunal de première instance de Monaco a, à titre principal, condamné la SAM A à payer à la SAM B la somme demandée selon décompte arrêté au 9 décembre 2015, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2015, et renvoyé la SAM G à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 762 bis du Code de procédure civile.

Par acte d'opposition et d'assignation en date du 28 avril 2016, la SAM A a formé opposition à cette décision et a fait assigner la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco.

Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A, en a fixé provisoirement la date au 3 mars 2016 et a nommé a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements.

Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2018, le Tribunal de première instance, saisi par les exploits d'assignation des 7 octobre 2015 et 28 avril 2016, a statué ainsi qu'il suit :

* « Reçoit a. GA., en sa qualité de syndic de la SAM A, en son intervention volontaire ;

* Ordonne la jonction des procédures n° 2016/000122 et 2016/000560 ;

* Déclare recevable l'opposition formée par la SAM A à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco ;

* Constate la suspension des poursuites individuelles s'agissant des demandes présentées par la SAM G du fait de la cessation des paiements de la SAM A constatée par jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017 ;

* Déboute la SAM A de ses demandes visant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 et de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015 ;

* Constate l'interruption de l'instance sans préjudice de son éventuelle reprise ultérieure à l'initiative du créancier ;

* Ordonne le placement de l'affaire au rôle général et dit qu'elle sera rappelée à toute audience utile à la requête de l'une ou l'autre des parties ;

* Se déclare incompétent, au profit des organes de la procédure collective ouverte le 12 janvier 2017, pour statuer sur la contestation de la créance de la SAM G formulée par la SAM A ;

* Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées par la SAM A à l'encontre de la SAM G hors l'assistance du syndic ;

* Ordonne la compensation totale des dépens entre les parties ;

* Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ».

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l'opposition formée par la SAM A à l'encontre du jugement rendu par défaut le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance était recevable, qu'en l'état de la cessation des paiements, la suspension des poursuites individuelles devait être constatée, de même que l'interruption de l'instance, et qu'il convenait de rejeter les demandes en mainlevée de la saisie-arrêt, en raison de la créance dont se prévalait la banque, ainsi que du nantissement.

Par exploit d'appel et assignation délivré le 29 mars 2018, a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, a relevé appel partiel de cette décision.

Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées le 23 octobre 2018, a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, demande à la Cour de :

* - « déclarer Monsieur GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, recevable en son appel parte in qua et le disant bien fondé,

* - débouter la SAM G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* - confirmer le jugement entrepris du Tribunal de première instance en date du 11 janvier 2018 (R.2308) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAM A de ses demandes visant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 et de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015, et en ce qu'il a ordonné la compensation totale des dépens entre les parties,

Statuant à nouveau,

* - ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 entre les mains de la société H, avec toutes conséquences de droit,

* - ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015, et la mainlevée de l'inscription définitive de nantissement sur fonds de commerce prise le 30 mai 2016,

* - condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, soutient que l'appel qu'il a relevé est recevable dès lors que le jugement entrepris a tranché une partie du principal.

Concluant à la réformation du jugement querellé, il fait valoir que cette décision a, par erreur, pris en considération le jugement du 3 mars 2016 dans la procédure relative à la saisie-arrêt, alors que ce jugement ne concernait que la procédure de nantissement du fonds de commerce.

Sur la mainlevée de saisie-arrêt, il souligne que la banque, non titulaire d'une sûreté réelle spéciale, a obtenu une mesure conservatoire sur le compte bancaire de la SAM A, que cette mesure conservatoire n'a pas été validée au jour du jugement du 12 janvier 2017 ayant prononcé la cessation des paiements de ladite société et que, dès lors, il doit être fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt.

De même, sur la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement pratiquée le 3 novembre 2015 et de l'inscription définitive de nantissement effectuée le 30 mai 2016, l'appelant soutient que l'opposition formée par la SAM A contre le jugement rendu le 3 mars 2016 est parfaitement recevable, que dès lors, le procès a été remis en l'état où il se trouvait avant ce jugement, que l'inscription définitive de nantissement de fonds de commerce a été effectuée sur la base d'un jugement de validité qui n'était pas passé en force de chose jugée en l'état de cette opposition, que l'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce est sans effet dans la mesure où elle n'a pas été définitivement réalisée avant l'ouverture de la procédure collective le 12 janvier 2017 et qu'en conséquence, il convenait d'en ordonner la mainlevée.

Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 10 juillet 2018 et le 18 décembre 2018, la société G demande à la Cour, sur le fondement des articles 1203, 1740, 1743 du Code civil, 156, 202, 223, 224 et suivants, 423, 461, 462, 500-9, 762 bis du Code de procédure civile, 456, 461, 468 et suivants du Code de commerce et 3 de l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantissement de fonds de commerce, de :

* « À titre principal,

* - dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 janvier 2018 ne réunit pas les conditions d'appel posées par l'article 423 du Code de procédure civile pour qu'il en soit interjeté appel,

* En conséquence,

* - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, à l'encontre du jugement entrepris du Tribunal de première instance le 11 janvier 2018,

* Sur l'action en paiement formée par la banque au titre de l'inscription de nantissement grevant le fonds de commerce de la SAM A :

* À titre subsidiaire,

* - juger que l'opposition formée par la SAM A ne respecte pas les conditions édictées par les articles 223 et 156 alinéa 3 du Code de procédure civile,

* En conséquence,

* - déclarer irrecevable l'opposition formée par la SAM A au jugement rendu par le Tribunal de première instance du 3 mars 2016,

* - juger que les effets du jugement du 3 mars 2016 ne sont pas suspendus et que le procès n'est remis pas en l'état dans lequel il se trouvait avant ledit jugement du 3 mars 2016,

* - juger que l'inscription définitive de nantissement est régulière en la forme,

* - juger que l'inscription définitive de nantissement est opposable à la masse des créanciers,

* - juger que la banque est titulaire d'une sûreté réelle spéciale au sens de l'article 461 du Code de commerce,

* - juger que la banque conserve à ce titre l'exercice de toutes poursuites individuelles,

* - débouter Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,

* À titre très subsidiaire,

* - dire et juger que l'opposition formée par la SAM A au jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 mars 2016 ne remet pas en cause le caractère définitif du nantissement inscrit par la banque sur le fonds de commerce de la SAM A,

* En conséquence,

* - juger que l'inscription définitive de nantissement est régulière en la forme,

* - juger que l'inscription définitive de nantissement est opposable à la masse des créanciers,

* - juger que la banque est titulaire d'une sûreté réelle spéciale au sens de l'article 461 du Code de commerce,

* - juger que la banque conserve à ce titre l'exercice de toutes poursuites individuelles,

* - débouter Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,

* À titre encore plus subsidiaire,

* - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015,

* En conséquence,

* - dire et juger que l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce de la société SAM A prise le 3 novembre 2015, volume 49, n° 98, est régulière en la forme,

* - débouter Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,

* - débouter la SAM A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,

* Sur la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la SAM A le 7 octobre 2015 :

* À titre subsidiaire,

* - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 janvier 2018 en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015,

* En conséquence,

* - dire et juger que la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 est régulière en la forme,

* - débouter Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,

* En tout état de cause,

* - débouter Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, de toutes demandes, fins et conclusions,

* - condamner Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

La SAM G fait valoir, à titre principal, que l'appel formé par a. GA. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, est irrecevable, car le jugement dont appel n'a pas mis fin à l'instance, n'a pas ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et n'a pas statué sur une exception, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance.

Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de l'opposition formée par la SAM A contre le jugement rendu, par défaut, le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance au motif que le formalisme relatif aux demandes présentées devant le Tribunal n'a pas été respecté.

À titre très subsidiaire, elle considère que l'inscription de nantissement est définitive, nonobstant la suspension des effets du jugement du 3 mars 2016, dès lors que l'inscription définitive réalisée le 30 mai 2016 se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et que, de ce fait, cette inscription était définitive avant le jugement constatant l'état de cessation des paiements de la SAM A.

À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire du nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015 alors que la décision au fond passée en force de chose jugée requise par l'article 762 bis du Code de procédure civile sera constituée par la décision d'admission au passif et que dès lors, la demande de mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce relève de la compétence exclusive du juge-commissaire conformément à l'article 468 du Code de commerce.

Sur la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 sur les comptes de la SAM A, elle fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée de cette saisie, dont la validité ne saurait être remise en cause par la procédure collective ouverte le 12 janvier 2017. Elle considère que le jugement de validité passé en force de chose jugée requis par l'article 500-9 du Code de procédure civile sera constitué par la décision d'admission au passif à venir et que, dès lors, la demande de mainlevée de la saisie-arrêt relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 468 du Code de commerce.

La société G fait observer, au surplus, qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la SAM A.

Aux termes de conclusions déposées le 13 novembre 2018, la SAM A demande à la Cour de donner acte à l'avocat- défenseur et à l'avocat plaidant de ce qu'ils sont sans pièces (autres que les pièces déjà produites en première instance, dont les bordereaux sont joints aux présentes) ni moyens ou instructions de leur cliente, ce avec toutes conséquences de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

* 1 - Attendu que l'article 423 du Code de procédure civile énonce que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ;

Attendu que ce texte ne permet l'appel immédiat du jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire que si ce jugement a également tranché une partie du principal ;

Que, de même, le jugement, qui n'a pas ordonné de mesure d'instruction, mais a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie, est susceptible, en application de l'article 423 précité, d'un appel immédiat pour la partie du litige portant sur les questions ainsi jugées ;

Attendu qu'au cas d'espèce, le jugement dont appel a, notamment, constaté la suspension des poursuites individuelles s'agissant des demandes présentées par la SAM G du fait de la cessation des paiements de la SAM A constatée par jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017 et débouté la SAM A de ses demandes visant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 et de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015 ;

Qu'il apparaît que ce jugement, en constatant la suspension des poursuites individuelles et en déboutant la SAM A de ses demandes en mainlevée de la saisie-arrêt et de l'inscription provisoire de nantissement, a tranché une partie du principal ;

Qu'en conséquence, l'appel parte in qua formé contre cette décision par a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, est recevable ;

Que l'appel incident relevé par la société G, conforme aux disposions édictées par le Code de procédure civile, sera également déclaré recevable ;

* 2 - Attendu que l'article 223 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990, énonce que l'opposition est faite dans les formes prévues pour les demandes présentées devant la juridiction qui a rendu l'opposition ;

Attendu qu'au cas d'espèce, pour déclarer recevable l'opposition, les premiers juges ont retenu que l'ancien article 224 de ce Code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.135 précitée, selon lequel l'opposition sera formée par exploit contenant l'exposé sommaire des moyens et portant assignation devant le Tribunal dans les délais ordinaires, avait été abrogé par cette loi qui n'exigeait plus, désormais, un exposé sommaire des moyens dans l'acte d'opposition ;

Mais attendu que l'article 223 précité du Code de procédure civile énonce que l'opposition à un jugement rendu par le Tribunal de première instance doit être effectuée dans les formes prévues pour les demandes présentées devant cette juridiction ;

Que l'article 156 du Code de procédure civile énonce que tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité, l'indication du Tribunal qui doit connaître de la demande, le jour et l'heure de la comparution et l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;

Qu'au cas d'espèce, il apparaît que l'opposition a été effectuée par la SAM A selon un exploit d'opposition et assignation délivré le 28 avril 2016, qui contient l'objet de la demande ainsi qu'un exposé sommaire des moyens, tenant essentiellement à l'absence de contradictoire ;

Qu'en conséquence, l'opposition formée par la SAM A à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance doit être déclarée régulière et recevable, par voie de confirmation du jugement entrepris ;

* 3 - Attendu que selon l'article 490 du Code de procédure civile, à la date du jour où elle est faite, la saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les biens concernés par la mesure ;

Que l'article 500-9 du même Code énonce que le jugement de validité passé en force de chose jugée emporte attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée au profit des saisissants en cause ;

Qu'enfin, l'article 461 du Code de commerce énonce que le jugement suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;

Attendu qu'au cas particulier et en premier lieu, par ordonnance en date du 2 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la SAM B à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la SAM A auprès de la société E et la société F, et ce, à hauteur de la somme de 415.000 euros ;

Que par acte d'huissier en date du 7 octobre 2015, la banque a fait pratiquer la saisie-arrêt autorisée et a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de la société au paiement de ses causes ;

Que cette assignation a abouti au jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 janvier 2018, désormais entrepris, suite à l'appel qu'en a relevé a. GA., et dont la Cour est présentement saisie ;

Que dès lors, avant le jugement dont appel, aucune décision n'était intervenue des chefs visés par l'assignation du 7 octobre 2015 ;

Qu'en conséquence, les premiers juges se sont mépris en invoquant le jugement prononcé le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance, qui ne concerne pas la procédure de saisie-arrêt mais la procédure relative au nantissement du fonds de commerce ;

Que, par ailleurs, par jugement en date du 12 janvier 2017, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A, en a fixé provisoirement la date au 3 mars 2016 et a désigné a. GA. en qualité de syndic ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 12 janvier 2017, la saisie-arrêt autorisée le 2 octobre 2015 et pratiquée le 7 octobre 2015 n'avait pas fait l'objet d'un jugement de validité passé en force de chose jugée emportant attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée au profit du saisissant en cause, quand bien même la reconnaissance judiciaire de la créance interviendra, le cas échéant, lors de la décision définitive d'admission au passif ;

Que les dispositions édictées par l'article 461 précité du Code de commerce s'appliquent également à la saisie-arrêt ;

Qu'en conséquence, au constat de la suspension des poursuites individuelles de la société G du fait de l'état de cessation des paiements de la SAM A et du caractère provisoire de la mesure, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, par voie d'infirmation du jugement entrepris ;

Attendu qu'en second lieu, l'article 762 bis du Code de procédure civile énonce que le créancier, qui obtient l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce, doit, dans les trois mois de cette inscription, saisir le Tribunal au fond. Une inscription définitive sera prise, sur présentation de la grosse, dans les trois mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ; elle se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire ;

Que l'article 226 du même Code énonce que l'opposition régulièrement formée suspend l'exécution, à moins que celle-ci n'ait été ordonnée nonobstant opposition ;

Attendu qu'au cas particulier, par ordonnance du 22 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la SAM B à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la SAM A, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 412.000 euros, sans en ordonner l'exécution nonobstant opposition ;

Que l'inscription provisoire du nantissement est intervenue le 3 novembre 2015 et a été signifiée le 12 novembre 2015 à la SAM A ;

Que par jugement en date du 3 mars 2016, rendu par défaut, le Tribunal de première instance a condamné la SAM A à payer à la SAM B la somme demandée et renvoyé la banque à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 762 bis du Code de procédure civile s'agissant du nantissement sur fonds de commerce ;

Qu'une inscription définitive de nantissement a été prise le 30 mai 2016 ;

Mais attendu que l'opposition au jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance a été reconnue recevable et que, dès lors, en application de l'article 229 du Code de procédure civile, le procès est remis en l'état où il était avant le défaut ;

Qu'il apparaît, dès lors, que l'inscription définitive de nantissement du fonds de commerce pratiquée par la banque a été effectuée sur la base d'un jugement qui n'était pas passé en force de chose jugée en l'état de l'opposition régularisée par la SAM A ;

Que dans ces conditions, cette inscription définitive, privée de fondement, ne saurait se substituer rétroactivement à l'inscription provisoire, et sa mainlevée doit être ordonnée ;

Attendu que, par ailleurs, l'inscription provisoire de nantissement, pratiquée le 3 novembre 2015, n'était pas définitivement réalisée à l'ouverture de la procédure collective le 12 janvier 2017 en l'absence d'un jugement de validité passée en force de chose jugée antérieure à cette date, quand bien même la reconnaissance judiciaire de la créance interviendra, le cas échéant, lors de la décision définitive d'admission au passif ;

Que les dispositions édictées par l'article 461 précité du Code de commerce s'appliquent également au nantissement, voie d'exécution, non définitivement réalisée au cas d'espèce ;

Qu'en conséquence, au constat de la suspension des poursuites individuelles de la société G du fait de l'état de cessation des paiements de la SAM A et du caractère provisoire de la mesure, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce, par voie d'infirmation du jugement entrepris ;

* 4 - Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qualifiée par les conseils de la SAM A de donner acte, qui ne constitue pas une demande en justice ;

* 5 - Attendu que les dépens de première instance ont été justement compensés, comme le seront les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel formé par a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM A, contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal de première instance, ainsi que l'appel incident formé par la SAM G,

Infirme ce jugement en ce qu'il a débouté la SAM A de ses demandes visant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 et de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015,

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 et de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015,

Y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de l'inscription définitive de nantissement sur fonds de commerce prise le 30 mai 2016,

Confirme ce jugement pour le surplus,

Ordonne la compensation totale des dépens d'appel,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 5 MARS 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17887
Date de la décision : 05/03/2019

Analyses

Procédure civile ; Procédures collectives et opérations de restructuration ; Garanties (Nantissement, privilège, cautionnement)


Parties
Demandeurs : Monsieur A. GA.
Défendeurs : La SAM B et la SAM A

Références :

article 229 du Code de procédure civile
article 490 du Code de procédure civile
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 762 bis du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 156 du Code de procédure civile
article 153-4° du Code de procédure civile
article 468 du Code de commerce
articles 223 et 156 alinéa 3 du Code de procédure civile
article 500-9 du Code de procédure civile
Code de commerce
articles 1203, 1740, 1743 du Code civil
article 223 du Code de procédure civile
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
article 461 du Code de commerce
article 423 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-03-05;17887 ?

Source

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