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12/02/2019 | MONACO | N°17762

Monaco | Cour d'appel, 12 février 2019, Madame c. F. c/ La SA A


Abstract

Accident du travail - Accident de trajet - Fin de la prise en charge par l'assureur-loi - Date de la consolidation - Homologation de l'expertise médicale (oui) - Erreur purement matérielle - Appréciation de l'état de santé de la victime - Notion de consolidation - État de santé non susceptible d'amélioration

Résumé

L'appelante, victime d'un accident de trajet, conteste la décision de l'assureur-loi qui refuse la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à la date de la consolidation arrêtée par l'expert judiciaire. Cependant, aprè

s avoir rappelé que la date de consolidation devait être constatée dès le moment o...

Abstract

Accident du travail - Accident de trajet - Fin de la prise en charge par l'assureur-loi - Date de la consolidation - Homologation de l'expertise médicale (oui) - Erreur purement matérielle - Appréciation de l'état de santé de la victime - Notion de consolidation - État de santé non susceptible d'amélioration

Résumé

L'appelante, victime d'un accident de trajet, conteste la décision de l'assureur-loi qui refuse la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à la date de la consolidation arrêtée par l'expert judiciaire. Cependant, après avoir rappelé que la date de consolidation devait être constatée dès le moment où l'état de santé de la victime n'était plus susceptible d'être amélioré en dispensant un traitement médical approprié, les premiers juges ont justement écarté les critiques relatives aux erreurs commises par cet expert. En effet, en dépit d'une erreur purement matérielle sur la taille et le poids de la victime, il est établi qu'il a procédé à un examen clinique approfondi de cette dernière et a donc été en mesure d'appréhender parfaitement sa corpulence. Par ailleurs, s'agissant de la prétendue divergence d'appréciation sur son état de santé et sa consolidation, la victime fait valoir qu'il convenait de déterminer de façon objective si un traitement médical approprié, voire un projet thérapeutique, pouvait encore favoriser l'amélioration de son état de santé. Cependant, une telle hypothèse est exclue par les différentes conclusions médicales. L'analyse de l'expert judiciaire, expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, n'encourt donc pas la critique en ce qu'il conclut à un état non susceptible d'amélioration de façon appréciable, analyse conforme aux termes de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 précisant que la consolidation est acquise lorsqu'un traitement n'est plus nécessaire eu égard aux possibilités d'évolution favorable de l'état séquellaire d'une victime. À cet égard, l'expert a bien constaté qu'aucun traitement médical ni projet thérapeutique n'apparaissait plus susceptible d'améliorer l'état de santé de la victime. En conséquence, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise et de confirmer le rejet de la demande de nouvelle expertise.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

NP - P- PLN

En la cause de :

* - Madame c. F., née le 20 septembre 1974 à Rouen (76), assistante administrative (2 contrats de travail), demeurant X1- « X1 » - 06240 Beausoleil (France) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Alice PASTOR, avocat en cette même Cour ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

* - La société anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social est sis X2 à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XX, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par son Agent général, Monsieur t. F. exerçant sous l'enseigne Y, immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro ZZ, ayant son établissement X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 avril 2018 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000150) ;

Vu les conclusions déposées les 10 juillet 2018 et 20 novembre 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée A ;

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame c. F.;

À l'audience du 8 janvier 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Madame c. F. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 avril 2018.

Considérant les faits suivants :

c. F. employée à mi-temps en qualité d'assistante administrative aux services de la SCS B, exerçant sous l'enseigne Z devenue la SAM C, dont l'assureur-loi est la SA A, représentée en Principauté de Monaco par la société D a effectué en mai 2015 deux missions intérimaires à mi-temps, le matin officiant chez la société E et l'après-midi chez la société F.

Le 4 mai 2015, alors qu'elle débutait sa mission chez F, elle a été victime d'un accident de trajet en se rendant sur son lieu de travail à bord de son scooter, ayant heurté le trottoir ce qui a entraîné sa chute et sa cheville droite ayant été coincée entre le deux-roues et le trottoir.

Un certificat médical initial était établi le même jour par l'établissement public de droit monégasque T faisant état de « fracture du plateau tibial interne droit et fracture pilon tibial ».

c. F. était opérée le lendemain par le Docteur PE. qui a réalisé une ostéosynthèse par plaque vissée du plateau tibial interne et quatre vis dans la cheville tandis que des séances de rééducation et un arrêt de travail de 65 jours lui ont été prescrits. Cet arrêt de travail a été prorogé régulièrement jusqu'au 2 décembre 2015 avec de nouvelles séances de rééducation.

c. F. a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2015 avant d'être opérée le 18 décembre 2015 pour ablation du matériel et de reprendre de nouveaux son travail en mi-temps thérapeutique le 5 janvier 2016, toujours avec de nombreuses séances de rééducation.

Une radiographie réalisée le 19 septembre 2016 mettait en évidence une décalcification toujours présente au niveau du genou mais surtout un remaniement au niveau de la cheville avec augmentation du varus, cal osseux continu, interne hypertrophique et arthrose tibio tarsienne.

Par courrier en date du 11 janvier 2017, la SA A a informé le Juge chargé des accidents du travail qu'elle refusait de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 décembre 2016, eu égard au rapport de son médecin conseil, le Docteur BO..

Le Docteur MA. a alors été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du Juge chargé des accidents du travail en date du 13 janvier 2017, et a établi son rapport le 23 janvier 2017 aux termes duquel il a notamment fixé la date de consolidation au 21 décembre 2016 avec séquelles.

c. F. ayant déclaré ne pas vouloir se concilier sur les conclusions de l'expert judiciaire, le Juge chargé des accidents du travail a renvoyé l'affaire, par ordonnance en date du 6 mars 2017, devant le Tribunal de première instance.

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2017, c. F. a fait assigner la société anonyme monégasque C et la société anonyme de droit français A aux fins de désignation d'un nouvel expert avec la même mission que celle précédemment confiée au Docteur MA..

Suivant jugement en date du 19 avril 2018, le Tribunal de première instance a :

* mis hors de cause la SAM C,

* homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert MA. en date du 23 janvier 2017,

* débouté c. F. de l'ensemble de ses demandes,

* renvoyé l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra,

* condamné c. F. aux dépens.

Au soutien de cette décision les premiers juges ont en substance relevé que l'expert judiciaire avait procédé à un travail sérieux et complet ne souffrant d'aucune carence ou inexactitude, l'état clinique de la victime ne présentant pas d'amélioration sensible ni ne suscitant aucun projet thérapeutique véritable.

Suivant exploit en date du 17 mai 2018, c. F. a interjeté appel du jugement susvisé dont elle a sollicité l'infirmation sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'employeur la SAM C. Elle entend voir dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise du Docteur MA. en date du 23 janvier 2017 et sollicite la désignation de tel expert qu'il appartiendra avec la même mission que celle précédemment ordonnée, la SA A devant être condamnée aux entiers dépens.

Au soutien de cet appel, et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, c. F. soutient qu'elle n'était pas consolidée en sorte que le rapport d'expertise établi par le Docteur MA. le 23 janvier 2017 n'aurait jamais dû être homologué par le jugement entrepris.

Elle évoque expressément l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 précisant que la consolidation est acquise lorsque le traitement n'est plus en principe nécessaire, les premiers juges n'ayant pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations puisqu'ils ont conclu que son état était stabilisé en dépit de l'existence d'un traitement actif tenant à des séances de rééducation.

Elle expose que son kinésithérapeute avait indiqué que sa rééducation était loin d'être terminée et nécessiterait encore de nombreux soins, de telles séances étant nécessaires pour empêcher la dégradation de son état physique et améliorer son état de santé général.

Elle précise être toujours en rééducation et donc soumise à un état de santé évolutif interdisant selon elle de fixer la date de consolidation au 21 décembre 2016.

Elle ajoute enfin que le Docteur PE., chirurgien- orthopédiste en traumatologie de l'établissement public de droit monégasque T avait lui-même affirmé le 16 décembre 2016 que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé et elle fait reproche aux premiers juges d'avoir ignoré un tel avis médical.

L'appelante fait en outre grief au rapport d'expertise d'avoir commis une erreur sur le poids et la taille de la victime dont l'importance est essentielle dans l'analyse des lésions articulaires, l'expert s'étant basé sur une corpulence normale alors que le sujet était en réalité en surpoids.

En tout état de cause, c. F. estime qu'une divergence d'appréciation, objective, interdit l'homologation du rapport d'expertise judiciaire.

La SA A, intimée, entend voir débouter c. F. de l'ensemble de ses prétentions et de sa demande de nouvelle expertise médicale et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de première instance. Elle demande par ailleurs la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'assureur-loi soutient en substance dans ses écritures judiciaires que la critique de l'appelante apparaît radicalement inopérante puisqu'il lui appartenait de rapporter la preuve que le rapport d'expertise judiciaire comporte des erreurs, des omissions ou des lacunes.

Les seuls oublis constatés consistent selon l'intimée en l'omission relative à la taille et au poids de la victime et procèdent d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur les conclusions expertales dans la mesure où il a été procédé à un examen clinique complet de c. F.

S'agissant des certificats du kinésithérapeute et du Docteur PE. l'assureur-loi observe qu'ils sont postérieurs à la date du rapport d'expertise versé devant les premiers juges et se contentent de préciser que c. F. poursuit sa rééducation.

Il ne saurait, selon l'intimée, en être déduit que son état n'est pas consolidé puisqu'au contraire la lecture de ces certificats médicaux permet de constater que malgré les soins prodigués les séquelles sont importantes.

L'assureur-loi relève en outre que les soins prodigués consistaient en de l'entretien et apparaissaient préventifs d'une aggravation de l'état de santé de la victime qu'ils n'avaient pas pour vocation d'améliorer.

Il précise que l'expert judiciaire a pu constater que la rééducation était toujours identique et qu'il n'y avait plus d'évolution radiologique en sorte que l'état clinique de la victime ne présentait plus d'amélioration sensible et qu'il n'existait plus aucun projet thérapeutique véritable, toutes conditions attestant de l'acquisition de la consolidation.

La victime ne versant aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause le travail de l'expert, l'assureur-loi estime en définitive qu'elle doit être déboutée des fins de sa demande de contre-expertise qui ne repose sur aucun élément sérieux et apparaît manifestement abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel relevé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la présente lésion qui s'est produite dans le cadre d'un fait dommageable survenu sur le lieu du trajet entre le domicile et le travail est présumée constituer un accident du travail ;

Attendu que la date de consolidation se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient alors possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ;

Attendu qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit relevé que la consolidation d'une victime devait être constatée dès le moment où son état de santé n'était plus susceptible d'être amélioré en dispensant un traitement médical approprié ;

Attendu qu'il est en substance fait grief à l'expert judiciaire d'avoir commis des erreurs et lacunes graves et qu'il est également allégué une divergence d'appréciation sur l'état de santé de c. F. ne permettant pas l'homologation de son rapport ;

Que le Docteur MA. apparaît avoir examiné la victime après avoir recueilli ses doléances et étudié l'ensemble des pièces médicales produites tout en concluant son rapport établi le 23 janvier 2017 en ces termes :

« On retiendra comme lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 4 mai 2015 :

* une fracture du plateau tibial interne droit,

* une fracture du pilon tibial droit.

Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 20 décembre 2016 inclus ne sont pas imputables à l'accident du travail du 4 mai 2015 et ne doivent plus être pris en charge par l'assureur-loi.

Actuellement il persiste toujours une raideur de la cheville droite, une arthrose débutante à ce niveau ainsi qu'une laxité du genou droit avec une fonte musculaire du membre inférieur droit pouvant nécessiter des séances de rééducation à prendre en charge par la caisse de compensation dans le cadre maladie.

* ITT du 4 mai 2015 au 2 décembre 2015 avec reprise à mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2015 et poursuite des soins.

* ITP à 50 % du 3 décembre 2015 au 17 décembre 2015 et poursuite des soins.

* ITT du 18 décembre 2015 au 4 janvier 2016 avec reprise à mi-temps thérapeutique le 5 janvier 2016 et poursuite des soins.

* ITP à 50 % du 5 janvier 2016 au 20 décembre 2016 avec reprise à temps complet le 21 décembre 2016.

La victime peut être considérée comme consolidée le 21 décembre 2016 avec séquelles » ;

Attendu, s'agissant en premier lieu de l'erreur commise par ce technicien sur la taille et le poids de la victime, que force est de constater que le Docteur MA. a procédé à un examen clinique approfondi de Madame c F. avant d'établir ses conclusions et a donc été en mesure d'appréhender parfaitement la corpulence de celle-ci en sorte que les premiers juges en ont à bon droit déduit qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur purement matérielle sans incidence sur les conclusions médicales de l'expert ;

Attendu concernant la divergence alléguée sur l'état de consolidation de la victime qu'il convenait de déterminer de façon objective si un traitement médical approprié voire un projet thérapeutique pouvait encore favoriser l'amélioration de l'état de santé de la victime ;

Que force est de rappeler que le Docteur BO. avait lui-même dans un précédent rapport en date du 14 décembre 2016, exclu une telle hypothèse en fixant la consolidation au 21 décembre 2016 sauf en cas de chirurgie ;

Que l'ensemble des certificats médicaux produits et établis postérieurement au rapport d'expertise, en particulier ceux établis par les Docteurs LO. et PO., sont au demeurant convergents en ce que les séances de rééducation ordonnées ne sont pas décrites comme favorisant l'amélioration de l'état de santé de c F. mais procèdent davantage des soins destinés à assurer la trophicité, combattre la douleur et maintenir la mobilité ;

Attendu que l'analyse du Docteur MA., expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, n'encourt dès lors pas la critique en ce qu'il conclut à un état non susceptible d'amélioration de façon appréciable ;

Qu'il n'en résulte aucune contradiction avec les termes de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 précisant que la consolidation est acquise lorsqu'un traitement n'est plus nécessaire, cette exigence devant s'apprécier au regard des possibilités d'évolution favorable de l'état séquellaire d'une victime ;

Qu'a contrario, lorsque cet état est stabilisé, la date de consolidation doit être fixée, sous peine de différer « sine die » la date à laquelle est appréciée l'atteinte définitive subie par la victime au titre de son incapacité permanente ;

Qu'à cet égard, l'expert MA. a bien évoqué dans son rapport la totalité des séances de rééducation prescrites à la victime tout en précisant que la radiographie réalisée le 16 décembre 2016 faisait état de lésions semblables à celles constatées par les clichés radiographiques du 19 septembre 2016, en sorte qu'aucun traitement médical ni projet thérapeutique n'apparaissait plus susceptible d'améliorer l'état de santé de la victime ;

Qu'il s'ensuit, qu'aucune divergence utile d'appréciation ne saurait s'induire du travail sérieux et complet auquel a procédé l'expert MA., en sorte qu'il y a lieu d'homologuer avec toutes conséquences de droit son rapport déposé le 23 janvier 2017 ;

Attendu que l'appelante sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses prétentions tendant à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise et le jugement en date du 19 avril 2018 sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelante n'apparaît pas avoir commis un abus dans l'exercice de son droit d'appel ni fait preuve de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol en exerçant ce recours en sorte que l'intimée sera déboutée des fins de sa demande de dommages et intérêts à son encontre ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelante qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Au fond le déclare infondé et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de première instance,

Déboute la SA A des fins de sa demande de dommages-intérêts,

Laisse les dépens d'appel à la charge de c. F. et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 12 FEVRIER 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

Bien vouloir cocher, Merci

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17762
Date de la décision : 12/02/2019

Analyses

Accidents du travail ; Contrats d'assurance


Parties
Demandeurs : Madame c. F.
Défendeurs : La SA A

Références :

articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-02-12;17762 ?

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