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26/06/2018 | MONACO | N°17141

Monaco | Cour d'appel, 26 juin 2018, Monsieur j-l. FI. c/ la Société Anonyme Monégasque CASEL (SAM CASEL)


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- Monsieur j-l. FI., de nationalité française, né le 18 juin 1960 à Nice (06000), demeurant et domicilié résidence « X1 » - X1 à Nice (06200) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque CASEL (SAM CASEL), dont le siège social est sis 15 rue Honoré Labande à Monaco, prise e

n la personne de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- Monsieur j-l. FI., de nationalité française, né le 18 juin 1960 à Nice (06000), demeurant et domicilié résidence « X1 » - X1 à Nice (06200) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque CASEL (SAM CASEL), dont le siège social est sis 15 rue Honoré Labande à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 20 juillet 2017 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000042) ;

Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2018 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM CASEL ;

Vu les conclusions déposées le 13 mars 2018 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-l. FI. ;

À l'audience du 22 mai 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur j-l. FI. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 20 juillet 2017.

Considérant les faits suivants :

j-l. FI. embauché par la SAM CASEL le 2 janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté à compter du 9 mars 1987, a été convoqué le 22 septembre 2014 à un entretien préalable à une décision de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Après l'entretien qui a eu lieu le 1er octobre 2014, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2014 pour faute grave.

Par requête en date du 15 janvier 2015, reçue au greffe le 19 janvier 2015, Monsieur FI. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :

- Salaires afférents à la mise à pied conservatoire du 22 septembre 2014 au 10 octobre 2014 et congés payés y afférents :

* * Salaire : 3.108,58 euros,

* * Congés payés à concurrence d'1/10ème : 301.86 euros,

- Préavis et congés payés y afférents :

* * Salaire : 13.470 euros,

* * Congés payés à concurrence d'1/10ème : 1.347 euros,

- Prime de 13ème mois sur salaire de la mise à pied conservatoire et préavis :

Soit 1/12ème des sommes : 1.381,55 euros,

- Indemnité de congédiement :

Suivant le salaire moyen et l'ancienneté : 42.652,36 euros,

- Indemnité de licenciement :

plafonnée à six mois de salaire : 32.217,48 euros,

- Dommages et intérêts :

pour licenciement abusif, préjudice moral, financier et de santé : 150.000 euros,

- Exécution provisoire,

- Intérêts de droit au taux légal à compter de la présentation de la requête.

Aucune conciliation n'étant intervenue, le dossier a été renvoyé devant le Bureau de Jugement.

Suivant jugement en date du 20 juillet 2017, le Tribunal du Travail a :

- prononcé la nullité des attestations produites par la SAM CASEL en pièces n° 8 à 11 et 8 bis à 11 bis,

- dit que le licenciement de j-l. FI. par la SAM CASEL repose sur un motif valable et ne revêt pas un caractère abusif,

débouté j-l. FI. de toutes ses demandes,

débouté la SAM CASEL de sa demande reconventionnelle,

- condamné j-l. FI. aux dépens.

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance relevé que Monsieur FI. occupait le poste de directeur de l'entreprise et a utilisé pendant son temps de travail les outils de la société CASEL pour apporter son concours, son expérience et ses compétences au projet de création, puis à la création proprement dite d'une entreprise concurrente, le licenciement de ce dernier reposant alors sur une cause valable.

Ils ont par ailleurs constaté qu'aucune faute n'avait été commise par l'employeur dans l'invocation de ce motif à l'origine du licenciement et que le déroulement de la procédure de rupture n'avait révélé aucune légèreté et aucune précipitation, en sorte que la rupture ne pouvait être déclarée abusive.

Suivant exploit en date du 26 octobre 2017, Monsieur j-l. FI. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, signifié le 26 septembre 2017, à l'effet de voir la Cour :

- déclarer son appel recevable,

- confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 20 juillet 2017 en ce qu'il a prononcé la nullité des attestations produites par la société CASEL en pièces n° 8 à 11 et 8 bis à 11 bis et débouté la société CASEL de sa demande reconventionnelle,

- réformer pour le surplus ledit jugement,

- en conséquence dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur un motif valable,

- condamner la société CASEL au paiement des sommes suivantes :

* 3.108,58 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire du 23 septembre au 10 octobre 2014 et 310,86 euros au titre des congés payés y afférents,

* 13.470 euros au titre du préavis et 1.347 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1.381,55 euros au titre de la prime de 13ème mois sur le salaire de la mise à pied conservatoire et du préavis,

* 42.652,36 euros au titre de l'indemnité de congédiement,

- dire et juger que son licenciement présente un caractère abusif,

- condamner la société CASEL au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- assortir toutes condamnations des intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la requête,

condamner la société CASEL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures Monsieur j-l. FI. soutient en substance que :

- la société CASEL n'apporte aucun élément vérifiable permettant de conclure à l'existence d'une faute grave alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire mais a toujours fait preuve de conscience professionnelle et de loyauté durant toute la période de son activité professionnelle,

- aucune disposition légale ni contractuelle ne lui interdisait d'établir ou de créer une société même concurrente, l'autorisation donnée par le Gouvernement Princier le 3 novembre 2014 et le dépôt des statuts de la société au Répertoire du Commerce étant postérieurs à son licenciement,

il ne s'est jamais trouvé en situation de commettre des actes de concurrence déloyale envers la société CASEL dont il n'a pas détourné la clientèle ainsi que les clients le confirment,

il exécutait de bonne foi son contrat de travail,

son droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme a été violé par son employeur qui a surveillé ses communications électroniques,

il sera fait droit à l'intégralité de ses demandes d'indemnisation sur la base d'un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif valable et apparaît même abusif dans la mesure où il avait 27 ans et demi d'ancienneté et accomplissait ses fonctions avec loyauté et professionnalisme, tandis que les conditions de mise en œuvre de la rupture sur un motif fallacieux ont été vexatoires, soudaines et attentatoires à son image professionnelle.

La SARL CASEL, intimée, entend pour sa part voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur FI. de ses demandes, fins et prétentions.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de l'ensemble de ses écritures, la société CASEL fait pour l'essentiel valoir que l'appelant prétend à tort que le Tribunal du Travail se serait uniquement référé à la perte de confiance de l'employeur pour fonder son licenciement pour faute grave alors même que c'est en réalité à la lumière d'un concours de circonstances différentes que les premiers juges ont justifié leur décision.

L'employeur précise encore que :

Monsieur FI. avait participé activement à la création d'une société ILEX MONACO pendant son temps de travail et en utilisant l'ordinateur de l'entreprise et son adresse électronique professionnelle, sans l'en avertir,

il s'agit là pour la société CASEL d'un comportement particulièrement déloyal dans la mesure où Monsieur FI. occupait les fonctions de directeur,

- contrairement aux allégations de l'appelant, une perte de confiance résultant d'allégations mensongères et/ou de faits et d'actes de dissimulation ayant une incidence néfaste sur le contrat de travail peut légitimement conduire l'employeur à licencier son salarié,

- Monsieur FI. a effectué une propagande auprès des autres salariés de l'entreprise pendant les heures de travail et a fait preuve de déloyauté envers son employeur à l'origine de la perte de confiance de celui-ci,

- le contexte de l'arrêt de la CEDH (BARBULESCU contre Roumanie) cité par l'appelant n'a pas la portée qui lui est prêtée dans la mesure où le salarié concerné était littéralement surveillé dans ses communications électroniques ce qui n'était pas le cas de Monsieur FI. dont les mails se trouvant sur sa messagerie professionnelle ont été découverts dans son ordinateur et ne relevaient pas de la correspondance privée de ce dernier.

Aux termes de nouvelles conclusions, Monsieur j-l. FI., réitérant le bénéfice de son acte d'appel et développant l'ensemble de ses moyens entend néanmoins voir dire et juger que les attestations produites par la société CASEL sous les numéros 38, 39 et 40 sont nulles et devront être écartées des débats pour défaut de conformité aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance ou d'intérêts avec chacune des parties et ne précisent pas si leur auteur a un intérêt au procès, aucune d'elles ne mentionnant par ailleurs l'existence d'un lien de subordination entre le témoin et la société CASEL.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé par Monsieur j-l. FI. dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile apparaît régulier et doit être déclaré recevable ;

Sur la demande de nullité d'attestations

Attendu sur la demande de nullité des attestations produites par la SAM CASEL sous les numéros 38, 39 et 40 qu'il apparaît que les témoignages correspondants ne sont pas conformes aux dispositions impératives prévues par l'article 324 du Code de procédure civile, aucune de ces attestations ne mentionnant l'existence ou l'absence d'un lien de parenté, d'alliance ou d'intérêt avec chacune des parties, ni ne mentionnant l'existence d'un lien de subordination entre le témoin et la société CASEL ;

Attendu qu'il en résulte que ces trois attestations seront déclarées nulles et écartées des débats ;

En la forme

Attendu qu'il est en premier lieu demandé la confirmation du jugement rendu par le Tribunal du Travail du 20 juillet 2017 en ce qu'il a prononcé la nullité des attestations produites par la société CASEL en pièces n° 8 à 11 et 8 bis à 11 bis, en sorte que ce chef du jugement sera confirmé ;

Sur le motif du licenciement

Attendu qu'il incombe à l'employeur qui met en œuvre son droit de résiliation du contrat de travail de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et, en particulier, de la faute grave alléguée ;

Qu'il est constant que la faute grave s'induit de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite de la relation de travail, le départ immédiat du salarié devenant nécessaire dès la période correspondant à la durée du préavis ;

Attendu que Monsieur j-l. FI. a été licencié, avec mise à pied conservatoire, par courrier du 8 octobre 2014 aux termes duquel il lui a été reproché une attitude déloyale liée à la création d'une entreprise concurrente au sein de laquelle il serait porteur de parts ;

Attendu qu'il résulte en effet des faits constants de l'espèce que dans le cadre d'un entretien qui a eu lieu le 1er juillet 2014 Monsieur j-l. FI. a souhaité rencontrer son employeur pour lui faire part de son souhait de quitter l'entreprise sans fournir aucune précision ;

Que la teneur de cet échange est au demeurant réitérée dans le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement alors même qu'il est établi que la société ILEX, au sein de laquelle Monsieur FI. projetait son activité, avait déjà été créée aux termes d'actes établis les 16 avril et 15 mai 2014, l'analyse des statuts apparaissant dénuée d'équivoque en ce que Monsieur FI., co-rédacteur des statuts, avait contribué à des apports en numéraire et disposait de la qualité d'associé ;

Attendu qu'il est également constant et cela résulte également du compte-rendu précité de l'entretien préalable, que Monsieur FI. avait confirmé auprès de quatre salariés, dans le cadre d'une réunion provoquée par ces derniers le 1er septembre 2014, jour de son retour de vacances, qu'il quittait l'entreprise et allait ouvrir une agence ILEX sur Monaco dans laquelle il avait prévu de prendre des parts et ce, alors même qu'il était déjà détenteur de ces parts en vertu des articles 6 et 7 des statuts susvisés établis le 16 avril 2014 ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que les mensonges ou dissimulations d'un fait ou d'un acte en rapport avec l'exécution du contrat de travail ou ayant une incidence sur la relation entre le salarié à son employeur peuvent être de nature à justifier la rupture et ce, au regard de l'obligation de loyauté pesant indiscutablement sur le salarié ;

Qu'en effet, le devoir de bonne foi inhérent à l'exécution de tout contrat suppose, dans son acception commune, que chacune des parties tienne l'autre informée loyalement de tout ce qui concerne la mise en œuvre de la relation contractuelle et également son devenir étant précisé que chacun doit, tout au long de cette relation, s'attacher à préserver les intérêts légitimes de son cocontractant ;

Qu'il peut être raisonnablement affirmé que le salarié ne doit ni nuire à l'entreprise, ni entraver l'activité de son employeur, ni faire prévaloir ses propres intérêts ou ceux de tiers sur ceux de l'employeur, ni s'approprier, usurper ou détourner de leur usage et à son profit exclusif les biens de l'entreprise ;

Attendu qu'il est en l'occurrence fait grief par la société CASEL à Monsieur j-l. FI. d'avoir participé à la création d'une société ILEX concurrente de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail le liant à ce dernier et avec certains moyens fournis par l'entreprise ;

Qu'il a été précédemment démontré que les statuts de la société ILEX MONACO ont été établis et signés par Monsieur GEORGES en qualité de représentant de la SARL MEDIALE et Monsieur FI., détenteur de 20 % des parts, le 16 avril 2014 et ce, avant d'être enregistrés le 28 avril 2014 ;

Attendu qu'il est également établi que Monsieur FI. a utilisé le matériel informatique de la société CASEL, mais également son adresse électronique professionnelle mentionnant ses fonctions au sein de la société CASEL, pendant son temps de travail, le procès-verbal de constat dressé le 8 décembre 2014 révélant en effet que ce salarié échangeait des courriels avec Monsieur GEORGES et le Cabinet d'Expertise Comptable de la société ILEX au sujet des autorisations administratives préalables au début de l'activité et de la recherche du local destiné à constituer le siège social de la nouvelle entité ;

Attendu s'agissant de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qu'il n'est pas démontré que la société CASEL aurait surveillé les communications électroniques de Monsieur FI., ou porté atteinte à l'intimité de sa sphère privée ;

Qu'il est au contraire démontré que c'est à la suite de l'entretien préalable au licenciement et des révélations effectuées, que les mails litigieux ont été découverts à l'occasion de la poursuite de son travail par un autre salarié dans la messagerie et l'ordinateur professionnel de Monsieur FI. ;

Qu'au demeurant, force est de constater que l'ensemble des courriels ayant fait l'objet du constat dressé à la demande de l'employeur provenait bien de la messagerie professionnelle du directeur de l'entreprise, aucun élément ne permettant alors de supposer que les échanges de correspondance relevaient du domaine privé de Monsieur FI. ;

Qu'il s'ensuit que la preuve d'une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'est pas établie ;

Attendu qu'il est en définitive établi que l'activité de la société ILEX, dont les statuts permettent de déterminer qu'elle est directement concurrente de celle de la société CASEL, a débuté durant la période d'exécution du contrat travail de Monsieur FI. avec la société CASEL, à la suite d'actes préparatoires non seulement mis en œuvre pendant les heures de travail mais encore avec les moyens matériels et techniques fournis par l'employeur ;

Qu'il est non moins constant, l'absence d'une obligation de non-concurrence apparaissant à cet égard indifférente, que Monsieur FI. occupait alors les fonctions de Directeur de la société CASEL et a ainsi pu apporter au projet de création d'une nouvelle entité concurrente toute l'expérience et les compétences qu'il avait acquises dans le cadre de son contrat de travail, manquant de la sorte à son devoir de loyauté ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit déduit de telles circonstances que le licenciement reposait sur un motif valable et que Monsieur FI. avait commis une faute grave rendant légitime son départ immédiat de l'entreprise ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs et également en ce que Monsieur j-l. FI. a été débouté de ses demandes financières ;

Sur le caractère abusif du licenciement

Attendu que la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié qui s'en prévaut ;

Que même fondé sur un motif valable la rupture peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié démontre que l'employeur n'a pas respecté certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre du licenciement ou si le contexte de sa notification révèle une faute, voire une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ;

Attendu qu'il résulte indubitablement de l'analyse qui précède que le motif de la rupture était fondé et ne procédait pas d'une volonté de l'employeur d'avancer des griefs fallacieux pour dissimuler une autre raison de mettre fin au contrat de travail ;

Que la preuve d'une faute qu'aurait commise l'employeur susceptible d'ouvrir à l'indemnisation d'un préjudice matériel n'est pas rapportée en l'état ;

Attendu s'agissant des circonstances proprement dites de mise en œuvre du licenciement qu'il résulte des pièces produites que l'employeur a remis en main propre à son directeur le 22 septembre 2014, le convoquant à un entretien préalable devant avoir lieu le 1er octobre 2014, tout en mentionnant expressément qu'il était envisagé à son égard une mesure de licenciement ;

Qu'il est également établi que lors de cet entretien préalable Monsieur FI. s'est fait assister par Monsieur GR., Administrateur Délégué et qu'un compte-rendu établi faisant état de l'ensemble des doléances et griefs de l'employeur a été notifié à Monsieur FI. lequel a fait part de sa volonté de réponse dans les jours suivants ;

Que même si Monsieur FI. n'a pas adressé de commentaire écrit, la mise en œuvre de la procédure de rupture ne révèle en elle-même aucun manquement ni ne démontre une quelconque légèreté blâmable ou précipitation de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit jugé que le licenciement ne présentait pas de caractère abusif et débouté Monsieur FI. des fins de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de la SAM CASEL

Attendu qu'en exerçant son droit d'appel, Monsieur j-l. FI. n'apparaît pas avoir commis un quelconque abus, la société CASEL ne démontrant pas que ce salarié se soit rendu coupable d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol ;

Attendu que la société CASEL, intimée, sera dès lors déboutée des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Attendu que Monsieur FI. qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur j-l. FI.,

Prononce la nullité des attestations produites par la SAM CASEL sous les numéros de pièces 38, 39 et 40,

Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal du Travail en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamne Monsieur j-l. FI. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17141
Date de la décision : 26/06/2018

Analyses

Il incombe à l'employeur qui met en œuvre son droit de résiliation du contrat de travail de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et, en particulier, de la faute grave alléguée. Il est constant que la faute grave s'induit de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite de la relation de travail, le départ immédiat du salarié devenant nécessaire dès la période correspondant à la durée du préavis.Les premiers juges ont à bon droit relevé que les mensonges ou dissimulations d'un fait ou d'un acte en rapport avec l'exécution du contrat de travail ou ayant une incidence sur la relation entre le salarié à son employeur peuvent être de nature à justifier la rupture et ce, au regard de l'obligation de loyauté pesant indiscutablement sur le salarié. En effet, le devoir de bonne foi inhérent à l'exécution de tout contrat suppose, dans son acception commune, que chacune des parties tienne l'autre informée loyalement de tout ce qui concerne la mise en œuvre de la relation contractuelle et également son devenir étant précisé que chacun doit, tout au long de cette relation, s'attacher à préserver les intérêts légitimes de son cocontractant. Ainsi, le salarié ne doit ni nuire à l'entreprise, ni entraver l'activité de son employeur, ni faire prévaloir ses propres intérêts ou ceux de tiers sur ceux de l'employeur, ni s'approprier, usurper ou détourner de leur usage et à son profit exclusif les biens de l'entreprise.En l'occurrence, il est fait grief par l'intimée à l'appelant d'avoir participé à la création d'une société ILEX concurrente de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail le liant à ce dernier et avec certains moyens fournis par l'entreprise.Il a été établi que l'appelant a utilisé le matériel informatique de l'intimée, ainsi que son adresse électronique professionnelle mentionnant ses fonctions au sein de cette dernière, pendant son temps de travail. En effet, le procès-verbal de constat du 8 décembre 2014 a révélé que ce salarié échangeait des courriels avec le représentant de ILEX et son cabinet d'expertise comptable au sujet des autorisations administratives préalables au début de l'activité et de la recherche du local destiné à constituer le siège social de la nouvelle entité.S'agissant de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), il n'est pas démontré que l'intimée aurait surveillé les communications électroniques de l'appelant, ou porté atteinte à l'intimité de sa sphère privée. Au contraire, c'est à la suite de l'entretien préalable au licenciement et des révélations effectuées, que les mails litigieux ont été découverts à l'occasion de la poursuite de son travail par un autre salarié dans la messagerie et l'ordinateur professionnel de l'appelant.Ainsi, la preuve d'une violation de l'article 8 de la CEDH n'est pas établie. Il est en définitive établi que l'activité de la société ILEX, dont les statuts permettent de déterminer qu'elle est directement concurrente de celle de l'intimée, a débuté durant la période d'exécution du contrat travail de l'appelant avec l'intimée, à la suite d'actes préparatoires non seulement mis en œuvre pendant les heures de travail mais encore avec les moyens matériels et techniques fournis par l'employeur.Il est non moins constant, l'absence d'une obligation de non-concurrence apparaissant à cet égard indifférente, que l'appelant occupait alors les fonctions de directeur de l'intimée et a ainsi pu apporter au projet de création d'une nouvelle entité concurrente toute l'expérience et les compétences qu'il avait acquises dans le cadre de son contrat de travail, manquant de la sorte à son devoir de loyauté.En l'espèce, les premiers juges ont à bon droit déduit de telles circonstances que le licenciement reposait sur un motif valable et que l'appelant avait commis une faute grave rendant légitime son départ immédiat de l'entreprise. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs et également en ce que l'appelant a été débouté de ses demandes financières.Concernant le caractère abusif du licenciement, il est à rappeler que la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié qui s'en prévaut. Et que même fondé sur un motif valable, la rupture peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié démontre que l'employeur n'a pas respecté certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre du licenciement ou si le contexte de sa notification révèle une faute, voire une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Il résulte de cette analyse que le motif de la rupture était fondé et ne procédait pas d'une volonté de l'employeur d'avancer des griefs fallacieux pour dissimuler une autre raison de mettre fin au contrat de travail. De plus, la preuve d'une faute qu'aurait commise l'employeur susceptible d'ouvrir à l'indemnisation d'un préjudice matériel n'est pas rapportée en l'état.Il résulte des pièces produites que l'employeur a remis en main propre à son directeur le 22 septembre 2014, le convoquant à un entretien préalable prévu le 1er octobre 2014, tout en mentionnant expressément qu'il était envisagé à son égard une mesure de licenciement.Lors de cet entretien préalable, l'appelant s'est fait assister par un administrateur délégué et un compte-rendu établi faisant état de l'ensemble des doléances et griefs de l'employeur lui a été notifié lequel a fait part de sa volonté de réponse dans les jours suivants.Cependant, même si l'appelant n'a pas adressé de commentaire écrit, la mise en œuvre de la procédure de rupture ne révèle en elle-même aucun manquement ni ne démontre une quelconque légèreté blâmable ou précipitation de l'employeur.Ainsi, les premiers juges ont à bon droit jugé que le licenciement ne présentait pas de caractère abusif et débouté l'appelant des fins de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.

Pouvoir disciplinaire  - Rupture du contrat de travail  - Atteintes à la concurrence et sanctions.

Contrat de travail - Licenciement - Faute grave - Mise à pied conservatoire - Concurrence déloyale (oui) - Devoir de bonne foi - Absence de loyauté (oui) - Caractère abusif du licenciement (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur j-l. FI.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque CASEL (SAM CASEL)

Références :

articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 324 du Code de procédure civile
article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-06-26;17141 ?

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