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22/05/2018 | MONACO | N°17051

Monaco | Cour d'appel, 22 mai 2018, La société dénommée BARCLAYS BANK PLC c/ La Société Anonyme Monégasque dénommée GLOBAL JET MONACO


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 22 MAI 2018

En la cause de :

- La société dénommée BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, dont le siège social est 1 Churchill Place à Londres E14 5HP (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n° 1026167, au capital autorisé de trois milliards quarante millions mille livres sterling, avec succursale à Monte-Carlo, 31 avenue de la Costa, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 68S01191, agissant poursuites et diligences de M. f. GR., Directeur général

et représentant légal de la succursale de la BARCLAYS BANK PLC dans la Principauté de Monaco, dom...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 22 MAI 2018

En la cause de :

- La société dénommée BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, dont le siège social est 1 Churchill Place à Londres E14 5HP (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n° 1026167, au capital autorisé de trois milliards quarante millions mille livres sterling, avec succursale à Monte-Carlo, 31 avenue de la Costa, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 68S01191, agissant poursuites et diligences de M. f. GR., Directeur général et représentant légal de la succursale de la BARCLAYS BANK PLC dans la Principauté de Monaco, domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur en cette même Cour ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée GLOBAL JET MONACO, dont le siège social était « L'Albatros », 9 boulevard Albert 1er à Monaco, et actuellement « L'Union », 27 boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 9 février 2017 (R. 2885) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mars 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000126) ;

Vu les conclusions déposées les 30 mai 2017, 28 novembre 2017 et 6 mars 2018 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM GLOBAL JET MONACO ;

Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 23 janvier 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC ;

À l'audience du 13 mars 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société BARCLAYS BANK PLC à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2017.

Considérant les faits suivants :

La SAM GLOBAL JET MONACO, dirigée par son président délégué, a pour objet social principal l'affrètement d'aéronefs d'affaires à usage civil destinés à une clientèle internationale et sociétaire.

Pour les besoins de cette activité, elle a ouvert le 29 mai 2007, un compte dans les livres de la succursale de Monaco de la société BARCLAYS BANK PLC, avec laquelle elle entretient, depuis cette date, une relation d'affaires quotidienne.

Victime d'une fraude dite « Au Président », conduisant à la perte d'une somme de 978.501 euros, la SAM GLOBAL JET MONACO a déposé plainte le 19 février 2014 auprès de la Direction de la Sûreté Publique, qui a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire le 7 avril 2014.

Par exploit d'huissier en date du 16 septembre 2014, elle a fait délivrer assignation à la société BARCLAYS BANK PLC, devant le tribunal de première instance pour avoir paiement de la somme de 1.058.501 euros à titre de dommages et intérêts.

Un jugement du 29 septembre 2015 a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société défenderesse. Puis par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de première instance a :

* dit que la société BARCLAYS BANK PLC a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en effectuant, les 13 et 17 février 2014, deux virements respectivement de 493.226 euros et 485.275 euros pour un montant total de 978.501 euros au débit du compte ouvert en ses livres de la SAM GLOBAL JET MONACO, sans procéder à une vérification préalable de la validité des instructions données auprès du signataire apparent de ces ordres de virement et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la SAM GLOBAL JET MONACO,

En conséquence,

* condamné la société BARCLAYS BANK PLC à payer à la SAM GLOBAL JET MONACO la somme de 978.501 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* ordonné la capitalisation des intérêts par périodes d'une année entière,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 29 septembre 2015, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :

* l'obligation générale de surveillance et de vigilance de tout établissement bancaire à l'égard de son client, lui imposait un contrôle constant sur les opérations concernant le compte de ses clients et l'obligation de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle, en l'espèce, le montant particulièrement élevé des virements, leur fréquence, le caractère inusité de l'opération commerciale invoquée, et la destination des fonds auraient dû alerter la banque sur le risque encouru par sa cliente et l'amener à des vérifications précises et fiables de l'authenticité des instructions reçues,

* la banque ne peut se prévaloir d'une décharge de responsabilité au regard de l'autorisation donnée par m. SA. d'exécuter des virements demandés par télécopie signés par lui et confirmés oralement par la comptable de la société pour s'exonérer de ses devoirs de vigilance et de surveillance,

* la banque était alertée de l'existence des fraudes « Au Président », apparues depuis plusieurs années, et avait été appelée à une vigilance renforcée,

* en ne relevant pas la multiplicité des anomalies affectant les ordres de virement, la banque a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance,

* il convient également de tenir compte du processus mis en place en tout point conforme à celui habituellement utilisé dans ce type de fraude et de la pratique des parties de faire habituellement valider les ordres de transfert reçus par télécopie par m. SA. lui-même,

* l'ensemble des défaillances de la banque, en situation de risque signalé par les autorités financières caractérise un manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance ayant directement permis la réalisation de la fraude,

* le préjudice immédiat est la perte des sommes dont la victime a été dépossédée,

* le préjudice qui ne serait pas entièrement réparé par l'allocation du montant détourné et des intérêts légaux n'est pas établi.

La société BARCLAYS BANK PLC a interjeté appel du jugement.

Dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 24 mars 2017 et par conclusions des 3 octobre 2017 et 23 janvier 2018, elle demande à la Cour de :

* la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée,

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAM GLOBAL JET MONACO de sa demande complémentaire de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau :

* dire et juger qu'elle a pleinement satisfait à ses obligations de vigilance, de surveillance et de sécurité dans l'exécution des opérations litigieuses,

* débouter la SAM GLOBAL JET MONACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les éléments de la cause qui lui sont soumis,

* ordonner la production aux débats du dossier pénal dans le cadre de la présente instance,

* dans cette hypothèse, renvoyer, avant dire droit au fond, les parties à conclure sur les pièces complémentaires,

* condamner la SAM GLOBAL JET MONACO aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

* l'article 40 des conditions générales d'ouverture de compte contient une clause exonératoire de responsabilité dans le cas d'une fraude, d'une falsification ou d'une contrefaçon affectant un ordre adressé par télécopie ou téléphone, que le client a accepté et confirmé par un document qu'il a signé le 11 mai 2007, autorisant le 27 novembre 2007, p. RE., comptable de la société, à confirmer oralement les montants des ordres de virements, signés par lui et adressés à la banque par fax,

* c'est dans ces conditions qu'ont été réalisés, par débit du compte de la SAM GLOBAL JET MONACO, le 13 février 2014 un virement d'un montant de 493.226 euros et le 17 février 2014 un virement de 485.275 euros, conformément aux ordres de transfert reçus par fax, portant la signature de m. SA., après confirmation téléphonique de p. RE.,

* un troisième ordre de virement pour un montant de 590.770 euros a été donné le 19 février 2014, mais n'a pas été exécuté, Monsieur SA. ayant été contacté par la banque,

* la banque a effectué les deux virements litigieux en conformité avec les lois applicables et la convention des parties, et a respecté les obligations de surveillance, de contrôle et de vigilance lui incombant,

* la procédure relative aux ordres a été respectée et la banque, qui a pris la peine de s'enquérir de la nature de l'opération projetée et a ainsi fait preuve de vigilance supplémentaire,

* la signature du donneur d'ordre était à s'y méprendre identique à la signature de m. SA.,

* p. RE. s'est comportée, notamment vis-à-vis de la banque, comme si elle n'avait jamais douté de l'identité de son interlocuteur,

* la banque a pris toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et n'avait pas à s'inquiéter de la nature de l'opération qui n'avait rien d'anormal en raison de la présence en Chine de Monsieur SA.,

* la non-exécution du troisième ordre de transfert démontre que la banque a appliqué les procédures et a fait preuve de vigilance et de contrôle,

* les ordres n'étaient affectés d'aucune anomalie matérielle,

* en pratique, c'est bien Madame RE. qui validait de façon habituelle les ordres de transfert, et non Monsieur SA.,

* la pratique du call back constitue pour la banque une vérification supplémentaire non obligatoire, puisque non contractuellement prévue,

* les ordres n'étaient affectés d'aucune anomalie intellectuelle,

* l'analyse des quatre critères qualifiés d'« étrangetés » par le tribunal démontre que les opérations concernées ne revêtaient aucun caractère d'anormalité au regard de l'activité et des perspectives stratégiques du groupe GLOBAL JET,

* l'anomalie intellectuelle doit s'apprécier de façon très restrictive eu égard au principe de non immixtion,

* le devoir de non-ingérence ne cède le pas au devoir de vigilance qu'en présence d'anomalies dites manifestes,

* les montants des ordres litigieux n'avaient rien d'anormaux,

* la fréquence rapprochée des deux ordres de transfert présente un caractère usuel,

* la préposée de la banque a interrogé p. RE. sur la nature des opérations envisagées et les réponses qu'elle a reçues, fermes et rassurantes ne justifiaient pas des investigations supplémentaires sauf à s'immiscer de façon anormale dans les affaires de la société,

* la Chine est l'un des pays où le groupe GLOBAL JET est particulièrement implanté,

* les banques chinoises sur les livres desquelles les virements ont été effectués sont des banques établies avec une présence forte à l'international,

* les sociétés au bénéfice desquelles les virements ont été effectués étaient enregistrées à Hong Kong,

* ainsi, ni la nature de l'opération ni le secteur géographique de la destination des fonds ne constituaient une anomalie intellectuelle,

* c'est l'absence de Madame RE. qui a conduit la banque à solliciter de plus amples informations lors du troisième virement,

* en l'absence d'anomalie apparente, la banque ne peut être tenue pour responsable du préjudice qui s'est réalisé,

* la banque a respecté un protocole de vigilance particulièrement renforcé et il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir tenu compte de la note de l'AMAF l'alertant sur le système de fraude dite « Au Président », établie quelques jours avant la survenance des ordres de virement litigieux,

* c'est au sein même de la société GLOBAL JET qu'il y a eu une défaillance, son employée s'étant fait berner par des escrocs, alors que d'autres entreprises ont immédiatement suspecté le caractère frauduleux de la démarche,

* la fraude a pu se réaliser en raison d'une sensibilisation insuffisante des équipes opérationnelles de la SAM GLOBAL JET MONACO,

* le tribunal n'a pas répondu à la demande subsidiaire qu'elle a formée tendant à obtenir la production du dossier pénal en cours,

* certaines pièces de ce dossier sont éminemment nécessaires pour clarifier le débat et elle ne peut de sa propre initiative les produire.

Par conclusions en réponse en date des 30 mai et 28 novembre 2017, et conclusions récapitulatives du 6 mars 2018, la SAM GLOBAL JET MONACO demande à la Cour de :

* dire et juger que les deux virements litigieux de 493.226 euros et 485.275 euros, réalisés en trois jours ouvrés les 13 et 17 février 2014, à destination de deux établissements bancaires chinois différents et au profit de deux bénéficiaires distincts dans le cadre d'opérations floues et non étayées constituaient des opérations inhabituelles et anormales,

* dire et juger que la société BARCLAYS BANK PLC a incontestablement manqué à ses obligations de vigilance, prudence et surveillance et a mis sa cliente en péril grave par son laxisme,

En conséquence,

* confirmer le jugement du tribunal de première instance du 9 février 2017 en ce qu'il a condamné la société BARCLAYS BANK PLC au paiement de la somme en principal de 978.501 euros à titre de réparation des préjudices de la SAM GLOBAL JET MONACO, outre intérêts de droit au taux légal depuis les virements litigieux des 13 et 17 février 2014,

* dire et juger que par application de l'article 1009 du Code civil, les intérêts échus produiront intérêts jusqu'à parfait paiement,

Sur le surplus,

* infirmer le jugement du tribunal de première instance du 9 février 2017 en ce qu'il a débouté la SAM GLOBAL JET MONACO de sa demande complémentaire de dommages et intérêts et statuant à nouveau condamner la société BARCLAYS BANK PLC au paiement d'une somme supplémentaire de 150.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, matériel, moral et financier,

* condamner la requise aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traductions éventuelles, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

* la fraude dite « escroquerie au Président » a fait l'objet de nombreuses publications dans la presse depuis 2012, de sorte que la BARCLAYS, en sa qualité de professionnel de la finance ne pouvait ignorer l'importante recrudescence de ce type d'escroquerie et ses particularités,

* cette fraude a fait l'objet d'une mise en garde formelle de l'AMAF à tous les professionnels de la place le 23 janvier 2014,

* la banque aurait dû prendre toutes les mesures qui s'imposaient, tant au niveau de la formation de son personnel que de l'information de ses clients,

* la procédure pénale initiée début 2015 n'a pas permis d'identifier les auteurs de ces fraudes sophistiquées et réalisées par voie électronique,

* c'est le cumul des différents facteurs d'étrangeté qui caractérise les opérations anormales,

* l'obligation générale de surveillance et de vigilance à laquelle tout établissement bancaire est tenu doit le conduire à détecter toute opération ou activité anormale ou suspecte et lui impose de procéder aux vérifications élémentaires qui s'imposent,

* la banque est tenue de procéder à des vérifications approfondies lorsque le montant des opérations litigieuses n'est pas conforme aux opérations habituelles,

* l'habilitation de Madame RE. pour confirmer téléphoniquement les ordres qu'elle a elle-même passés est insuffisante pour exonérer la banque de sa responsabilité en l'état d'un manquement avéré et grave à ses obligations de vigilance et de surveillance en présence d'opérations manifestement inhabituelles et anormales,

* les opérations réalisées les 13 et 17 février 2014, pour près d'un million d'euros en 3 jours, auraient dû immédiatement conduire la banque, en raison de leur caractère manifestement anormal, ou tout du moins inhabituel, à redoubler de vigilance et procéder aux vérifications qui s'imposaient avant de procéder aux opérations demandées,

* les virements litigieux étaient près de 5 fois supérieurs à la valeur de référence retenue par la banque elle-même et c'est sans encourir la critique que le tribunal a retenu que les montants des virements frauduleux étaient anormaux,

* les opérations antérieures au profit de sociétés étroitement liées à la SAM GLOBAL JET MONACO ne permettaient pas de qualifier d'habituels les deux virements frauduleux passés en 3 jours ouvrés,

* les vérifications conduites par la banque étaient totalement superficielles et insuffisantes au regard des anomalies que présentaient ces opérations,

* la banque s'est contentée de réponses vagues et imprécises du donneur d'ordre lui-même, sans aucun document complémentaire et alors même que les fonds avaient pour destination la Chine, pays à risque en matière de blanchiment,

* la SAM GLOBAL JET MONACO n'a jamais procédé à une quelconque opération du type de celle invoquée à l'occasion des virements frauduleux,

* la SAM GLOBAL JET MONACO n'a jamais procédé à des virements réguliers vers des établissements bancaires situés en Chine continentale,

* la banque ne saurait tirer profit de la présence de m. SA. en Chine au moment des faits, dont il n'est pas établi qu'elle en avait à l'époque connaissance,

* les deux virements litigieux passés en 3 jours ouvrés, vers deux établissements bancaires chinois différents, au profit de deux bénéficiaires différents étaient incontestablement inhabituels,

* le développement du Groupe GLOBAL JET à l'international n'est pas lié à l'activité de la SAM GLOBAL JET MONACO et la société GLOBAL JET ASIA n'a développé son activité qu'à compter de la fin de l'année 2014, soit postérieurement aux virements frauduleux intervenus en février 2014,

* la faute de la banque est d'autant plus caractérisée qu'elle avait été alertée peu avant les faits par l'AMAF d'un risque accru de fraudes de ce type, selon un mode opératoire en tous points identique à celui utilisé au préjudice de la SAM GLOBAL JET MONACO, mais la banque n'a mis en place aucune mesure concrète afin d'éviter à ses clients d'être victime de cette escroquerie avant le 11 mai 2016, ce qui démontre l'insuffisance des procédures précédemment applicables,

* les protocoles contractuellement convenus entre les parties ne dispensaient pas la banque de ses obligations de vigilance et de surveillance,

* les pièces produites établissent que la banque avait pour habitude de rechercher la confirmation téléphonique directe de m. SA., ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,

* la banque ne s'exonère pas de sa responsabilité sans caractériser la faute des dirigeants de la SAM GLOBAL JET MONACO, Madame RE. n'ayant agi que dans l'exercice de ses fonctions et sur ordres

* la banque n'a pas procédé aux vérifications imposées par la législation applicable en Principauté en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, auxquelles elle était tenue compte-tenu des caractéristiques des virements demandés,

* la demande de production du dossier pénal ne présente aucun intérêt pour l'issue de la présente procédure civile,

* pour la réparation de l'intégralité des préjudices subis, il convient de tenir compte de la privation de jouissance, pendant plus de trois années, de la somme versée, et de la nécessité d'engager une procédure pour parvenir à son recouvrement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

Attendu que l'appel principal de la société BARCLAYS BANK PLC et l'appel incident de la SAM GLOBAL JET MONACO, interjetés dans les formes et délais prescrits sont recevables ;

Sur le mérite de l'appel principal formé par la société BARCLAYS BANK PLC

Attendu que la SAM GLOBAL JET MONACO a été victime d'un montage frauduleux communément appelé « fraude au Président », ayant conduit la comptable de l'entreprise, p. RE., à transmettre à la société BARCLAYS BANK PLC, les 13 et 17 février 2014, deux ordres de virements vers des banques chinoises, respectivement pour des montants de 493.226 euros et 485.275 euros, qu'elle pensait provenir du Président délégué, m. SA. ;

Que ces ordres de virement avaient été préparés par p. RE., puis envoyés par elle à une adresse internet qu'elle pensait être utilisée par m. SA., aux fins de signature, après avoir été contactée par mail par un individu ayant usurpé l'identité de ce dernier, qui lui avait demandé de procéder à ces virements, en invoquant le caractère urgent et confidentiel de cette démarche ;

Qu'il n'est pas contesté que la banque, pour chacun des ordres, a passé un contre-appel à p. RE., qui les a confirmés ;

Attendu que la société BARCLAYS BANK PLC critique le jugement qui a retenu sa responsabilité, alors que selon elle, aucun manquement à ses obligations de surveillance, de contrôle et de vigilance ne peut être retenu à son encontre ;

Attendu que le devoir général de surveillance et de contrôle auquel tout établissement bancaire est tenu à l'égard de ses clients, lui fait obligation de procéder à un contrôle constant des opérations concernant leurs comptes, lui imposant de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle ;

Attendu que la société BARCLAYS BANK PLC soutient, sans être contredite, que les ordres exécutés n'étaient entachés d'aucune anomalie matérielle, alors qu'ils sont tous deux revêtus d'une signature en tous points identique ;

Que la parfaite similitude des signatures, que la main de l'homme ne peut réaliser, n'a pu être obtenue que par un procédé de reproduction ;

Que cet élément constitutif d'une anomalie matérielle n'a pas été relevé par la banque, alors qu'un simple examen même superficiel, permet de le révéler, caractérisant un manquement de la banque à son obligation de contrôle et de surveillance ;

Qu'à cet égard, le défaut de vigilance de p. RE. ne permet pas à la banque de s'en prévaloir pour échapper à sa propre obligation ;

Attendu que la société BARCLAYS BANK PLC considère par ailleurs que les opérations concernées résultant des ordres litigieux ne revêtaient aucun caractère d'anormalité au regard de l'activité habituelle et des perspectives du groupe GLOBAL JET, de sorte que le contrôle auquel elle a procédé, dans le strict respect du principe de non-immixtion, n'a révélé aucune anomalie intellectuelle au regard du montant des transferts, de leur fréquence rapprochée, de la nature des opérations et de la destination des fonds ;

Mais attendu que d'une part, le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients trouve sa limite dans l'exécution de son obligation de surveillance ;

Que d'autre part, il s'est agi en l'espèce de deux virements internationaux intervenus en trois jours ouvrés, pour des montants respectifs de 493.226 euros et 485.275 euros, vers deux banques chinoises différentes, au profit de deux bénéficiaires différents, présentant ainsi les caractéristiques d'opérations inhabituelles, si ce n'est anormales ;

Qu'en effet, l'examen des relevés bancaires antérieurs de la SAM GLOBAL JET MONACO révèle le caractère exceptionnel des virements dont le montant dépasse 450.000 euros, au bénéfice de tiers au groupe GLOBAL JET, l'absence d'opérations de type OPA, ou d'opérations d'ampleur vers la Chine ;

Que le caractère inhabituel, voire anormal, des opérations exécutées les 13 et 17 février 2014 n'a d'ailleurs pas échappé à la société BARCLAYS BANK PLC, dont l'employée déclarait à Monsieur SA. qu'elle contactait le 19 février 2014, à l'occasion de la troisième demande de virement « c'est pour ça que là maintenant que quand on me dit encore un troisième je me dit (sic) ça fait beaucoup trop là » ;

Que le contrôle effectué le 19 février 2014 par la banque, et les propos tenus à cette occasion par son employée confirment le caractère inhabituel des opérations des 13 et 17 février précédents, et la tardiveté de ce contrôle ayant permis qu'elles se réalisent ;

Attendu que dès lors que la banque était sollicitée pour accomplir des opérations inhabituelles, il lui appartenait d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de leur régularité ;

Qu'elle ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de contrôle et de surveillance, alors que de son propre aveu, elle ne s'est enquise de l'activité des deux sociétés bénéficiaires des virements et de la nature de l'opération, qu'à l'occasion du deuxième virement, sans exiger d'autres éléments que ceux communiqués verbalement par p. RE. ;

Que la légèreté avec laquelle elle a agi est d'autant plus inadmissible, qu'en sa qualité de professionnel de la finance, elle était alertée de la recrudescence depuis plusieurs années de ce type de fraudes et avait été rendue destinataire d'une « Note aux établissements de crédit » de mise en garde, en date du 23 janvier 2014, publiée par l'Association Monégasque des Activités Financières, les invitant à faire preuve d'une vigilance renforcée ;

Que le respect de la procédure contractuelle relative aux ordres, prévoyant une confirmation par p. RE., sur appel effectué par les préposés de la banque, des virements portant signatures de m. SA., est insuffisant pour établir qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance ;

Qu'en effet, il est établi, notamment par l'échange téléphonique du 19 février 2014, entre la salariée de la banque et m. SA., que la pratique des parties consistait à faire valider par le dirigeant de la SAM GLOBAL JET MONACO lui-même chaque ordre de virement, le contexte rappelé, que la banque connaissait, imposant de façon impérieuse de ne pas l'écarter ;

Que la présence en Chine au moment des faits de m. SA., est sans incidence sur la nature et l'étendue du contrôle que la banque se devait d'exercer avec vigilance à l'occasion des opérations demandées, alors de surcroît qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance à cette date de cet élément ;

Attendu que la responsabilité que la banque encourt, du fait de ses défaillances ayant directement permis que la fraude se réalise, n'est pas susceptible d'être écartée ni même atténuée par une prétendue défaillance de la SAM GLOBAL JET MONACO, à qui elle ne peut reprocher de ne pas avoir suspecté le caractère frauduleux des opérations, et de n'avoir pas sensibilisé ses salariés à ce type de fraude, alors qu'elle-même n'a accompli aucun contrôle renforcé et n'a pris aucune mesure avant le 11 mai 2016 permettant d'informer ses clients sur « les risques croissants de fraude aux transactions bancaires » ;

Attendu qu'enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence de la clause exonératoire de responsabilité pour la banque, figurant à l'article 40 des conditions générales de fonctionnement du compte, en cas de fraude, falsification ou contrefaçon affectant un ordre adressé par télécopie ou téléphone, ce qu'au demeurant la banque ne soutient pas devant la Cour, cette clause ayant pour effet de méconnaître l'obligation générale de contrôle et de vigilance dont elle est débitrice à l'égard de ses clients ;

Attendu qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société BARCLAYS BANK PLC responsable du préjudice subi par la SAM GLOBAL JET MONACO correspondant au montant des sommes dont elle a été dépossédée, soit la somme totale de 978.501 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels lorsqu'ils seront dus pour plus d'une année, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par la société BARCLAYS BANK PLC tendant à la production du dossier pénal dans le cadre de l'instance, dont l'intérêt pour son issue n'est pas établi ;

Sur le mérite de l'appel incident formé par la SAM GLOBAL JET MONACO

Attendu que la SAM GLOBAL JET MONACO invoque un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'allocation du montant des sommes détournées et des intérêts, tenant à la privation de cette somme pendant plus de trois années ;

Qu'elle affirme que cette somme lui a fait défaut pour procéder au paiement des dettes et charges et pour investir mais elle ne l'établit pas ;

Qu'elle n'établit pas davantage la résistance de la société BARCLAYS BANK PLC pour procéder au remboursement des sommes détournées, l'ayant contrainte à agir en justice, ni l'abus que cette société aurait commis dans l'exercice de son droit d'appel contre une décision qui lui fait grief, la succombance de la banque dans ces prétentions étant insuffisante à établir cet abus ;

Attendu que cependant les agissements frauduleux dont elle a été victime du fait des manquements de la banque, l'ont conduite à déposer plainte, laquelle a abouti à l'ouverture d'une instruction judiciaire, à l'origine de démarches et d'un investissement supplémentaires ;

Que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société BARCLAYS BANK PLC qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la société BARCLAYS BANK PLC en son appel principal et la SAM GLOBAL JET MONACO en son appel incident ;

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2017 en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau du chef réformé,

Condamne la société BARCLAYS BANK PLC à payer à la SAM GLOBAL JET MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Y ajoutant,

Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à obtenir la production dans le cadre de la présente instance du dossier pénal ;

Condamne la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 22 MAI 2018, par Madame Virginie ZAND, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général,

Arrêt signé seulement par Madame Virginie ZAND, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 17051
Date de la décision : 22/05/2018

Analyses

Le devoir général de surveillance et de contrôle auquel tout établissement bancaire est tenu à l'égard de ses clients, lui fait obligation de procéder à un contrôle constant des opérations concernant leurs comptes, lui imposant de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle.Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société BARCLAYS BANK PLC responsable du préjudice subi par la SAM GLOBAL JET MONACO correspondant au montant des sommes dont elle a été dépossédée, soit la somme totale de 978.501 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels lorsqu'ils seront dus pour plus d'une année, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil.La SAM GLOBAL JET MONACO a été victime d'un montage frauduleux communément appelé « fraude au Président », ayant conduit la comptable de l'entreprise, p. RE, à transmettre à la société BARCLAYS BANK PLC deux ordres de virements vers des banques chinoises, qu'elle pensait provenir du Président délégué Monsieur m. SA.Les ordres exécutés sont tous deux revêtus d'une signature en toute point identique. La parfaite similitude des signatures, que la main de l'homme ne peut réaliser, n'a pu être obtenue que par un procédé de reproduction. Cet élément constitutif d'une anomalie matérielle n'a pas été relevé par la banque, alors qu'un simple examen même superficiel, permet de le révéler, caractérisant un manquement de la banque à son obligation de contrôle et de surveillance. À cet égard, le défaut de vigilance de p. RE ne permet pas à la banque de s'en prévaloir pour échapper à sa propre obligation.Le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients trouve sa limite dans l'exécution de son obligation de surveillance. Il s'est agi en l'espèce de deux virements internationaux intervenus en trois jours ouvrés, pour des montants respectifs de 493.226 euros et 485.275 euros, vers deux banques chinoises différentes, au profit de deux bénéficiaires différents, présentant ainsi les caractéristiques d'opérations inhabituelles, si ce n'est anormales.Dès lors que la banque était sollicitée pour accomplir des opérations inhabituelles, il lui appartenait d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de leur régularité.De plus, elle ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de contrôle et de surveillance, alors que de son propre aveu, elle ne s'est enquise de l'activité des deux sociétés bénéficiaires des virements et de la nature de l'opération, qu'à l'occasion du deuxième virement, sans exiger d'autres éléments que ceux communiqués verbalement par p. RE.La légèreté avec laquelle elle a agi est d'autant plus inadmissible, qu'en sa qualité de professionnel de la finance, elle était alertée de la recrudescence depuis plusieurs années de ce type de fraudes et avait été rendue destinataire d'une « Note aux établissements de crédit » de mise en garde, en date du 23 janvier 2014, publiée par l'Association Monégasque des Activités Financières, les invitant à faire preuve d'une vigilance renforcée.Il est important de rappeler que le respect de la procédure contractuelle relative aux ordres, prévoyant une confirmation par p. RE, sur appel effectué par les préposés de la banque, des virements portant signatures de m. SA, est insuffisant pour établir qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance.Il faut également souligner que la responsabilité que la banque encourt, du fait de ses défaillances ayant directement permis que la fraude se réalise, n'est pas susceptible d'être écartée ni même atténuée par une prétendue défaillance de la SAM GLOBAL JET MONACO, à qui elle ne peut reprocher de ne pas avoir suspecté le caractère frauduleux des opérations, et de n'avoir pas sensibilisé ses salariés à ce type de fraude, alors qu'elle-même n'a accompli aucun contrôle renforcé et n'a pris aucune mesure avant le 11 mai 2016 permettant d'informer ses clients sur « les risques croissants de fraude aux transactions bancaires ».Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence de la clause exonératoire de responsabilité pour la banque, figurant à l'article 40 des conditions générales de fonctionnement du compte, en cas de fraude, falsification ou contrefaçon affectant un ordre adressé par télécopie ou téléphone, ce qu'au demeurant la banque ne soutient pas devant la Cour, cette clause ayant pour effet de méconnaître l'obligation générale de contrôle et de vigilance dont elle est débitrice à l'égard de ses clients.

Établissement bancaire et / ou financier  - Opérations bancaires et boursières  - Responsabilité (Banque - finance).

Banques - Obligations du banquier - Manquement à l'obligation de prudence et de vigilance - Fraude au Président - Responsabilité (oui) - Clause exonératoire de responsabilité (non).


Parties
Demandeurs : La société dénommée BARCLAYS BANK PLC
Défendeurs : La Société Anonyme Monégasque dénommée GLOBAL JET MONACO

Références :

article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 1009 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-05-22;17051 ?

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