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14/05/2018 | MONACO | N°17044

Monaco | Cour d'appel, 14 mai 2018, Le Ministère public c/ Monsieur s. VI. AR.


Motifs

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2013/001686

INF. J. I. n° CAB1/13/21

R.4871

ARRÊT DU 14 MAI 2018

En la cause du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

Et de :

l. WU., née le 14 août 1998 à NICE (06), de nationalité française, demeurant X1 à CAP-D'AIL (06320), mineure au moment des faits, constituée partie civile,

PRESENTE aux débats, assistée de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS

Contre :

s. VI. AR., né le 11 a

vril 1950 à MEXICO (Mexique), de s. VI. et de Maria Rosario AR., de nationalité mexicaine, retraité, demeurant X2 à EZE (06360) ;

Préven...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2013/001686

INF. J. I. n° CAB1/13/21

R.4871

ARRÊT DU 14 MAI 2018

En la cause du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

Et de :

l. WU., née le 14 août 1998 à NICE (06), de nationalité française, demeurant X1 à CAP-D'AIL (06320), mineure au moment des faits, constituée partie civile,

PRESENTE aux débats, assistée de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS

Contre :

s. VI. AR., né le 11 avril 1950 à MEXICO (Mexique), de s. VI. et de Maria Rosario AR., de nationalité mexicaine, retraité, demeurant X2 à EZE (06360) ;

Prévenu de :

VIOLENCES OU VOIES DE FAITS SUR MINEUR DE MOINS DE 16 ANS (I. T. T. de - de 8 jours)

PRESENT aux débats, PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (ordonnance du Juge d'instruction en date du 10 août 2013), assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIME

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 avril 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 31 octobre 2017 ;

Vu les appels interjetés le 10 novembre 2017, tant par le Ministère public, à titre principal, que par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de l. WU., p. WU. et ph. WU., parties civiles ;

Vu les ordonnances présidentielles en date des 6 et 13 février 2018 ;

Vu la citation à prévenu et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 19 février 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour l. WU., partie civile, en date du 6 avril 2018 ;

Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, pour s. VI. AR., prévenu, en date du 9 avril 2018 ;

Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, pour s. VI. AR., prévenu, qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;

Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour l. WU., partie civile ;

Ouï le Ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir commis à Monaco le 9 août 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, des violences ou voies de fait à l'encontre de l. WU., mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, pour être née le 14 août 1988, en l'espèce en lui caressant, à même la peau avec sa main, sa cuisse en la fixant du regard, en lui souriant et en la poursuivant, violence ou voie de fait ayant entraîné une maladie ou incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce un jour »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 243 du Code pénal,

* rejeté les exceptions de nullité soulevées, sur l'action publique,

* relaxé s. VI. AR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens, sur l'action civile,

* reçu l. WU. en sa constitution de partie civile mais au fond l'a déboutée de sa demande,

* laissé les frais à la charge du Trésor.

Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 10 novembre 2017.

Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour l. WU., p. WU. et ph. WU., parties civiles, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 10 novembre 2017.

Considérant les faits suivants :

Le 9 août 2013 à 23 heures 30, les services de police étaient requis par s. DO., laquelle déclarait que la fille mineure de son amie venait d'être victime d'attouchements de la part d'un homme d'une cinquantaine d'années, alors qu'elle assistait à un concert sur le port.

L'individu était interpellé et identifié comme étant le nommé s. VI. AR.

La victime, l. WU., née le 14 août 1998 était entendue par les services de police et déclarait qu'elle assistait au concert assise sur un banc en compagnie de son amie o. DO., lorsqu'un homme s'était assis à côté d'elle.

Elle le décrivait comme étant de type indien d'Amérique, le visage très ridé, porteur d'une petite queue de cheval et âgé de 50 à 60 ans.

Quelques minutes plus tard, elle ressentait au niveau de sa jambe droite, la mesure que l'individu, assis à côté d'elle, battait avec sa propre jambe.

Elle se décalait une première fois, puis une seconde fois, sentant à nouveau les battements dans sa cuisse.

Rapidement la main de l'individu se posait sur sa cuisse pour la caresser en faisant un mouvement longitudinal.

Se tournant vers lui, elle constatait que l'individu lui souriait, estimant son sourire « plutôt pervers ».

Tétanisée, elle saisissait la main de son amie et quittait le banc précipitamment, pour se réfugier dans une cabane en bois d'où elle pouvait apercevoir l'individu semblant chercher quelqu'un sans qu'il ne la voit, supposant cependant qu'il s'agissait d'elle.

Les parents de son amie ayant été alertés, l'individu était finalement interpellé.

o. DO. confirmait que l. WU. s'était décalée, après lui avoir déclaré que l'individu frottait son genou à hauteur de la cuisse.

Lorsqu'il lui avait caressé la cuisse, elle était apeurée et pleurait, et lui avait demandé de prendre sa main pour partir.

Elle avait elle-même eu le sentiment que l'individu les cherchait, et le reconnaissait sur photographie.

s. DO. rapportait la panique de l., qui pleurait, lorsque les filles les avaient rejoints.

Entendu sous le régime de la garde à vue, s. VI. AR. expliquait s'être assis pour assister au feu d'artifice, supportant mal la position debout.

Lorsqu'une famille avait voulu s'installer sur le même banc, il s'était rapproché des jeunes filles assises à ses côtés.

Il niait avoir pratiqué des attouchements sur l'une d'entre elle, et considérait que le contact physique qui avait pu avoir lieu était purement accidentel, en raison du nombre de personnes assises sur le banc, niant toute caresse et tout regard insistant posé sur l. WU.

Il rapportait que les deux jeunes filles avaient quitté les lieux et que lui-même s'était rapproché de l'estrade pour photographier des filles sur laquelle elles dansaient.

Il estimait que son apparence physique était de nature à lui porter préjudice.

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte du chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de 16 ans, s. VI. AR. était inculpé le 10 août 2013.

Intervenant sur commission rogatoire du Juge d'instruction, les services de la Sûreté Publique rapprochaient les faits reprochés à l'inculpé avec un incident survenu dans le courant du mois d'août 2010, rapporté par un employé du musée océanographique qui indiquait qu'une jeune fille de 14 ans avait été victime d'attouchements dans le dos de la part de s. VI. AR., qui ne les avait pas contestés, estimant que « ce n'était pas grave », la mère de la jeune fille n'ayant pas souhaité déposer plainte, mais signalant que d'autres adolescentes avaient été victimes de faits de même nature de la part de cet individu, dont la présence à cette époque était fréquemment remarqué au sein du musée.

L'expertise psychologique de l. WU. réalisée par Jean-Baptiste SARAGOSSI mettait en évidence qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie ayant pu affecter la perception des faits et ne présentait pas de signe de vulnérabilité, de suggestibilité ou de crédulité, tenant un discours cohérent et stable dans le temps, sans signe d'affabulation ou de mythomanie.

L'expertise médico-légale de l. WU. confiée au docteur ALUNNI mentionnait que les faits avaient pu être à l'origine d'une incapacité totale de travail au sens pénal du terme de 24 heures, sans qu'il ne subsiste d'anxiété réactionnelle majeure à l'évocation des faits le jour de l'expertise, la durée de l'ITT étant discutée par le docteur PARIENTI, désigné par l'inculpé pour assister aux opérations d'expertise, celui-ci estimant qu'il n'était pas aisé de quantifier la durée de l'ITT lorsqu'il s'agit d'une atteinte psychique.

Sur avis conforme du Parquet général, s. VI. AR. était inculpé le 25 septembre 2014 des chefs de violence ou voie de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de 16 ans.

Entendu par le Juge d'instruction, s. VI. AR. confirmait ses déclarations faites devant les services de police, indiquant qu'il avait effectivement suivi le rythme de la musique avec sa jambe gauche, et que les contacts physiques qui avaient pu se produire avec la jeune fille n'étaient pas intentionnels mais avaient pu avoir lieu lorsqu'il avait sorti à plusieurs reprises son téléphone de la poche gauche de son pantalon pour répondre à des appels.

Selon lui, la jeune fille avait été manipulée par la police et la mère de son amie avait surévalué la gravité de la situation.

Les parents de l. WU., entendus en qualité de témoins, expliquaient au Juge d'instruction l'état psychique de leur fille après les faits, qu'ils avaient dû éloigner pendant une semaine afin qu'elle puisse décompresser, précisant qu'elle ne souhaitait aucune confrontation avec l'inculpé, pour éviter de « revoir cette personne qui l'a hantée pendant plusieurs jours ».

Une nouvelle expertise psychiatrique de l. WU. était finalement ordonnée en exécution d'arrêts de la Cour de révision des 5 mars et 14 octobre 2015, confiée au docteur LAY-MACAGNO, qui concluait à une incapacité totale de travail au sens pénal d'un jour, la demande de confrontation formée par le conseil de l'inculpé ayant été définitivement rejetée.

s. VI. AR. a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 10 août 2013.

Ses casiers judiciaires français et monégasque ne portent trace d'aucune condamnation. Un non-lieu a été requis par le Procureur général le 10 janvier 2017.

Par ordonnance du Juge d'instruction du 23 février 2017, s. VI. AR. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :

D'avoir commis à Monaco, le 9 août 2013 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, des violences ou voies de fait à l'encontre de l. WU., mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, en l'espèce en lui caressant, à même la peau avec sa main, sa cuisse, en la fixant du regard, en lui souriant et en la poursuivant, violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce un jour.

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a :

* rejeté les exceptions de nullité soulevées,

* relaxé s. VI. AR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

* reçu l. WU. en sa constitution de partie civile et l'a déboutée de sa demande. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :

* aux termes de l'article 218 du Code de procédure pénale, toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsque celle-ci est devenue définitive,

* il en est ainsi de la nullité qui pourrait résulter du défaut de dépôt du dossier au greffe par le Juge d'instruction après les voies de recours et le dépôt d'une contre-expertise,

* le prévenu n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de renvoi,

* pour les mêmes motifs, le prévenu ne peut se prévaloir d'éventuelles nullités dues à l'irrespect de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme ou de la violation de la présomption d'innocence,

* la violation de ladite convention tenant au refus d'une confrontation ne peut s'apprécier qu'à l'issue de la procédure,

* la violation de la présomption d'innocence n'est blâmable que vis-à-vis des tiers et du public, et n'est pas une cause de nullité de la procédure,

* l'instruction n'a pas permis de démontrer le caractère intentionnel des faits.

Appel du jugement a été interjeté le 10 novembre 2017, par le Ministère public et par les parties civiles.

Maître Régis BERGONZI, conseil de s. VI. AR. a déposé des conclusions le 6 avril 2018 au greffe de la Cour, soulevant in limine litis des exceptions de nullité, tenant à la méconnaissance par le juge d'instruction des dispositions des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale entraînant la nullité des réquisitions aux fins de non-lieu et de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, et à la violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense édictés par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, sollicitant sur le fond la confirmation du jugement qui a prononcé la relaxe du prévenu.

Par conclusions en date du 6 avril 2018, Maître Didier ESCAUT, conseil de l. WU., partie civile désormais majeure, demande à la Cour, après avoir constaté que s. VI. AR. n'a pas relevé appel du jugement correctionnel en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, de réformer le jugement, de retenir celui-ci dans les liens de la prévention, de la recevoir en sa constitution de partie civile et de lui allouer un euro à titre de dommages et intérêts.

À l'audience de la Cour du 9 avril 2018, les parties ont repris et développé les moyens contenus dans leurs écritures sur les exceptions de nullité soulevées et le Ministère public a demandé le rejet des exceptions de nullité tenant à la violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, mais de retenir que la procédure d'instruction n'avait pas été valablement clôturée postérieurement à un acte positif d'investigation, sollicitant de la Cour qu'elle se prononce sur les exceptions soulevées avant de statuer au fond.

SUR CE,

1°- Sur la recevabilité des appels

Attendu que les appels du jugement, interjeté par le Ministère public et par la partie civile, dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

2°- Sur les exceptions de nullité

Attendu que le Ministère public ayant fait appel du jugement de relaxe, la Cour doit se prononcer sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, intimé, dès lors qu'elles avaient été régulièrement soulevées en première instance ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale que le Juge d'instruction a l'obligation lorsque l'information lui paraît terminée de déposer la procédure au greffe afin de permettre au défenseur de l'inculpé et au conseil de la partie civile d'en prendre connaissance, avant sa transmission au Ministère public pour ses réquisitions définitives, et de formuler des demandes sur lesquelles le juge d'instruction est tenu de statuer ;

Qu'en l'espèce, avis a été donné aux parties sur le fondement des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, le 1er décembre 2014, par le Juge d'instruction ;

Que cet avis fait suite à un arrêt de la Cour d'appel du 28 novembre 2014, confirmant une ordonnance du Juge d'instruction du 23 octobre 2014 ayant rejeté une demande de confrontation et une demande de nouvelle expertise de la partie civile, formées par l'inculpé ;

Qu'à la date de l'avis du Juge d'instruction du 1er décembre 2014, le délai de recours contre l'arrêt du 28 novembre 2014 n'était pas expiré ;

Attendu que par arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt du 28 novembre 2014, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise, laquelle était ordonnée par arrêt de la Cour de révision en date du 14 octobre 2015 ;

Que le rapport d'expertise du Docteur LAY-MACAGNO a été déposé le 10 mars 2016, et sa transmission au Juge d'instruction est intervenue ensuite de l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016, déclarant s. VI. AR. irrecevable en ses demandes, formées pour la première fois devant la Cour de révision et étrangères à l'objet de sa saisine ;

Attendu qu'il est ainsi établi que l'information s'est poursuivie au-delà de l'avis en date du 1er décembre 2014 de mise en communication de la procédure avant règlement, par l'intervention de décisions et d'actes de procédure et d'investigation ;

Qu'à l'issue de ceux-ci, le Juge d'instruction avait l'obligation, s'il estimait l'information terminée, de procéder conformément aux dispositions des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale, avant d'adresser aux Ministère public l'ordonnance de soit-communiqué pour ses réquisitions définitives ;

Qu'en l'espèce, il a omis de se conformer à ces textes, aucun nouvel avis n'ayant été donné aux parties à l'issue des nouvelles investigations accomplies ;

Qu'à cet égard il convient de relever qu'au dossier de la procédure, ne figure que l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet aux fins de règlement en date du 18 décembre 2014, soit à une date où l'instruction n'était pas achevée, à l'exclusion de toute autre intervenue postérieurement à l'accomplissement des actes ordonnés par la Cour de révision ;

Attendu que les articles 213 et 178 du Code de procédure pénale contiennent des dispositions substantielles en ce qu'elles sont destinées à assurer les droits de la défense ;

Que leur méconnaissance par le Juge entraîne la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet, qui en l'espèce est intervenue le 18 décembre 2014 ainsi que de la procédure ultérieure subséquente, soit le réquisitoire définitif en date du 10 janvier 2017 et l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 23 février 2017, dont l'intervention ne saurait dès lors être de nature à couvrir les nullités encourues ;

Que les actes ainsi annulés seront retirés du dossier et classés au greffe conformément aux dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les nullités tenant à la violation de la présomption d'innocence et du droit de la défense, la juridiction de jugement n'ayant pas compétence pour se prononcer sur ces exceptions, à ce stade d'avancement de la procédure, compte-tenu des nullités prononcées ;

Attendu que le Trésor supportera les frais du présent arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile,

Reçoit le Ministère public et la partie civile en leur appel,

Infirme le jugement du Tribunal correctionnel du 31 octobre 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tenant à la méconnaissance des dispositions des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Prononce la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet en date du 18 décembre 2014, du réquisitoire définitif en date du 10 janvier 2017 et de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 23 février 2017,

Dit que les actes ainsi annulés seront retirés du dossier et classés au greffe conformément aux dispositions de l'article 211 du Code de procédure pénale,

Renvoie le Ministère public à mieux se pourvoir,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.

Composition

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf avril deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la ladite Loi.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17044
Date de la décision : 14/05/2018

Analyses

Dans le cas d'un appel du jugement de relaxe formé par le Ministère public, la Cour doit se prononcer sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, intimé, dès lors qu'elles avaient été régulièrement soulevées en première instance.Il résulte de la combinaison des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction a l'obligation lorsque l'information lui paraît terminée de déposer la procédure au greffe afin de permettre au défenseur de l'inculpé et au conseil de la partie civile d'en prendre connaissance, avant sa transmission au Ministère public pour ses réquisitions définitives, et de formuler des demandes sur lesquelles le juge d'instruction est tenu de statuer.En l'espèce, un avis a été donné aux parties sur le fondement des articles susvisés, le 1er décembre 2014, par le juge d'instruction.Cet avis fait suite à un arrêt de la Cour d'appel du 28 novembre 2014, confirmant une ordonnance du juge d'instruction du 23 octobre 2014 ayant rejeté une demande de confrontation et une demande de nouvelle expertise de la partie civile, formées par l'inculpé.À la date de l'avis du juge d'instruction du 1er décembre 2014, le délai de recours contre l'arrêt du 28 novembre 2014 n'était pas expiré.Par ailleurs, par un arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt du 28 novembre 2014, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise, laquelle était ordonnée par arrêt de la Cour de révision en date du 14 octobre 2015. Le rapport d'expertise du Docteur LAY-MACAGNO a été déposé le 10 mars 2016, et sa transmission au juge d'instruction est intervenue ensuite de l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016, déclarant l'intimé irrecevable en ses demandes, formées pour la première fois devant la Cour de révision et étrangères à l'objet de sa saisine.Ainsi, il est établi que l'information s'est poursuivie au-delà de l'avis du 1er décembre 2014 de mise en communication de la procédure avant règlement, par l'intervention de décisions et d'actes de procédure et d'investigation. En effet, à l'issue de ceux-ci, le juge d'instruction avait l'obligation, s'il estimait l'information terminée, de procéder conformément aux dispositions des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale, avant d'adresser au Ministère public l'ordonnance de soit-communiqué pour ses réquisitions définitives.En l'espèce, il a omis de se conformer à ces textes, aucun nouvel avis n'ayant été donné aux parties à l'issue des nouvelles investigations accomplies.À cet égard il convient de relever qu'au dossier de la procédure, ne figure que l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet aux fins de règlement en date du 18 décembre 2014, soit à une date où l'instruction n'était pas achevée, à l'exclusion de toute autre intervenue postérieurement à l'accomplissement des actes ordonnés par la Cour de révision.Les articles 213 et 178 du Code de procédure pénale contiennent des dispositions substantielles en ce qu'elles sont destinées à assurer les droits de la défense. Ainsi, leur méconnaissance par le juge entraîne la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet, qui en l'espèce est intervenue le 18 décembre 2014 ainsi que de la procédure ultérieure subséquente, soit le réquisitoire définitif du 10 janvier 2017 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 23 février 2017, dont l'intervention ne saurait dès lors être de nature à couvrir les nullités encourues.Les actes ainsi annulés seront retirés du dossier et classés au greffe conformément aux dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile.En conséquence, le jugement sera infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les nullités tenant à la violation de la présomption d'innocence et du droit de la défense, la juridiction de jugement n'ayant pas compétence pour se prononcer sur ces exceptions, à ce stade d'avancement de la procédure, compte-tenu des nullités prononcées.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Enquête.

Procédure pénale - Instruction - Exceptions de nullité - Ordonnance de soit-communiqué au Parquet - Nullité (oui).


Parties
Demandeurs : Le Ministère public
Défendeurs : Monsieur s. VI. AR.

Références :

articles 213 et 178 du Code de procédure pénale
articles 178 et 213 du Code de procédure pénale
articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013
articles 26 et 243 du Code pénal
article 211 du Code de procédure pénale
article 211 du Code de procédure civile
article 218 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-05-14;17044 ?

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