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27/03/2018 | MONACO | N°16849

Monaco | Cour d'appel, 27 mars 2018, La SCI X1 c/ ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Économique


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 27 MARS 2018

En la cause de :

- La SCI X1, ayant eu son siège social sis c/o Monaco Business Center, 20 avenue de Fontvieille, 98000 Monaco, ayant été immatriculée sous le n° RSSC Z jusqu'à l'ordonnance de Monsieur le premier Juge au Tribunal de Première Instance de Monaco délivrée le 11 juillet 2016 ayant ordonné sa radiation d'office, prise en la personne de Monsieur m. EL DA., son gérant ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par l

edit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- L'ÉTAT DE MONACO pris en sa Dire...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 27 MARS 2018

En la cause de :

- La SCI X1, ayant eu son siège social sis c/o Monaco Business Center, 20 avenue de Fontvieille, 98000 Monaco, ayant été immatriculée sous le n° RSSC Z jusqu'à l'ordonnance de Monsieur le premier Juge au Tribunal de Première Instance de Monaco délivrée le 11 juillet 2016 ayant ordonné sa radiation d'office, prise en la personne de Monsieur m. EL DA., son gérant ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- L'ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Economique, sise 9 rue du Gabian à Monaco, prise en la personne de son Directeur en Exercice, demeurant en cette qualité 9 rue du Gabian à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'Ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, le 2 juin 2017 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur et celui de la SCI X1, suivant acte de greffe en date du 22 juin 2017 (R. 6196) ;

Vu les conclusions déposées les 17 octobre 2017 et 16 janvier 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI X1 ;

Vu les conclusions déposées les 13 décembre 2017 et 13 février 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de L'ETAT DE MONACO, pris en sa Direction de l'Expansion Economique ;

À l'audience du 20 février 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI X1 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce en date du 2 juin 2017.

Considérant les faits suivants :

Suivant requête en date du 10 mars 2016, le Directeur du Service de l'Expansion Économique a sollicité la radiation d'office de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile immobilière X1 sous le numéro Z.

Le Juge chargé du Répertoire du Commerce a, suivant ordonnance en date du 11 juillet 2016, constaté que Monsieur m. EL DA. n'avait pas comparu à l'audience du 21 juin 2016 après avoir été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe général en date du 19 avril 2016, revenue avec la mention « destinataire n'est pas présent » et a ordonné la radiation d'office de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile immobilière X1.

Suivant requête en date du 9 mai 2017 et déposée le 16 mai 2017, Monsieur m. EL DA. et Madame r. TA. ont sollicité du magistrat en charge du Répertoire du Commerce la rétractation de l'ordonnance prise par ses soins le 11 juillet 2016 ayant ordonné la radiation de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la SCI X1.

Par ordonnance en date du 2 juin 2017, le magistrat en charge du Répertoire du Commerce rejetait ladite requête en rétractation au visa des critères énoncés par l'article 438 du Code de procédure civile.

Suivant acte du 22 juin 2017, la SCI X1 déclarait interjeter appel de l'ordonnance ainsi rendue le 2 juin 2017 par le Juge chargé du Répertoire du Commerce rejetant la requête en rétractation formée à l'encontre de l'ordonnance du 11 juillet 2016 ayant ordonné la radiation d'office de l'inscription prise au répertoire spécial des sociétés civiles par la société civile immobilière X1 sous le numéro Z.

Au soutien de son appel, la SCI X1 fait état de l'absence de discontinuité de la domiciliation de la société en Principauté ; à cet effet, elle soutient qu'en s'abstenant de procéder à la notification préalable d'un commandement de payer par acte extrajudiciaire la société Monaco Business Center n'a pas rempli les conditions contractuelles lui permettant de résilier de manière unilatérale le contrat de domiciliation les liant.

L'appelante en déduit qu'en se fondant sur cette déclaration de la société Monaco Business Center la requête de la Direction de l'Expansion Économique du 10 mars 2016 devait être considérée comme fausse ou en tout cas fondée sur une erreur d'appréciation.

La société X1 ajoute qu'il résulte d'une attestation en date du 11 juillet 2017 émanant du gérant de la société International Corporate Structuring, ICS, qu'elle dispose, outre son siège statutaire au Monaco Business Center, également d'un siège social effectif au X2 à Monaco, une telle domiciliation ayant fait l'objet d'une prestation facturée dès l'année 2015.

La société appelante en déduit la nécessité de rétracter l'ordonnance ayant ordonné sa radiation d'office du répertoire spécial des sociétés civiles.

L'État de Monaco, intimé, entend :

* in limine litis, voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 juin 2017 par la SCI X1,

* à titre principal, constater l'absence de pièce judiciairement déclarée fausse et en conséquence déclarer irrecevable la demande en rétractation formée par la SCI X1,

* à titre subsidiaire, la voir juger infondée,

* en tout état de cause, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance rendue le 2 juin 2017 par le Juge chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie et condamner la SCI X1 aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'État de Monaco observe en premier lieu, au soutien de son moyen d'irrecevabilité de l'appel, qu'aucune juridiction ne peut rétracter une décision à la place de la juridiction qui l'a prise, la loi ne permettant pas d'interjeter appel d'une décision de rejet de rétractation, cette procédure procédant elle-même d'une voie de recours extraordinaire.

L'État de Monaco observe par ailleurs que le législateur n'a ouvert la rétractation qu'à des cas limitativement énumérés, parmi lesquels l'hypothèse où la juridiction a été trompée par une pièce reconnue ou déclarée fausse depuis la décision ; il déduit des faits de l'espèce que la pièce invoquée n'a pas été judiciairement déclarée fausse préalablement au recours en rétractation en sorte que la demande de la SCI X1 sera déclarée irrecevable par référence aux dispositions de l'article 438 8° du Code de procédure civile.

En tout état de cause, l'État de Monaco estime qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de la résiliation d'un contrat auquel il est lui-même tiers, alors même que la requête en radiation déposée par la Direction de l'Expansion Économique est fondée sur un élément objectif lié à l'absence de siège social au jour de la saisine du juge en sorte que la requête ne saurait être qualifiée de fausse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que la procédure de rétractation -à distinguer du recours intitulé « référé rétractation » fondé sur les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile- caractérise une voie de recours extraordinaire instituée par les articles 438 à 438-7 du Code de procédure civile pour les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée dans certains cas qui y sont limitativement prévus ;

Attendu que cette voie de recours entraîne une dévolution du litige en fait et en droit auprès du seul juge qui a rendu la décision contestée, auquel il est alors conféré la faculté de se rétracter c'est-à-dire de désavouer son premier jugement ;

Mais attendu qu'à la différence du recours en rectification d'erreur matérielle envisagé par l'article 438-8 du Code de procédure civile, aucune nouvelle dévolution du litige n'apparaît prévue par la loi à l'issue de la procédure de rétractation qui caractérise une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause un jugement déjà passé en force de chose jugée ;

Attendu qu'il doit en être déduit que l'appel interjeté le 22 juin 2017 par la SCI X1 devra être déclaré irrecevable, l'ordonnance de rejet de la demande rétractation en date du 2 juin 2017 caractérisant une décision rendue en dernier ressort ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SCI X1 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles 438 et suivants du Code de procédure civile,

Déclare l'appel formé le 22 juin 2017 par la SCI X1 irrecevable,

Condamne la SCI X1 aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 27 MARS 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16849
Date de la décision : 27/03/2018

Analyses

La procédure de rétractation, à distinguer du recours intitulé « référé rétractation » fondé sur les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile, caractérise une voie de recours extraordinaire instituée par les articles 438 à 438-7 du Code de procédure civile pour les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée dans certains cas qui y sont limitativement prévus.Cette voie de recours entraîne une dévolution du litige en fait et en droit auprès du seul juge qui a rendu la décision contestée, auquel il est alors conféré la faculté de se rétracter c'est-à-dire de désavouer son premier jugement.Mais à la différence du recours en rectification d'erreur matérielle envisagé par l'article 438-8 du Code de procédure civile, aucune nouvelle dévolution du litige n'apparaît prévue par la loi à l'issue de la procédure de rétractation qui caractérise une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause un jugement déjà passé en force de chose jugée.En conséquence, l'appel interjeté le 22 juin 2017 par la SCI X1 devra être déclaré irrecevable, l'ordonnance de rejet de la demande de rétractation en date du 2 juin 2017 caractérisant une décision rendue en dernier ressort.

Procédure civile.

Jugements et arrêts - Action en rétractation - Voie de recours extraordinaire - Jugements ou arrêts passés en force de chose jugée - Dévolution du litige en fait et en droit.


Parties
Demandeurs : La SCI X1
Défendeurs : ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Économique

Références :

articles 438 à 438-7 du Code de procédure civile
article 438-8 du Code de procédure civile
article 438 8° du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 852 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-03-27;16849 ?

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