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15/01/2018 | MONACO | N°16704

Monaco | Cour d'appel, 15 janvier 2018, Monsieur p. LA. c/ le Ministère public


Motifs

Dossier PG n° 2016/001151

Cour d'appel correctionnelle

R.2328

ARRÊT DU 15 JANVIER 2018

En la cause de :

p. LA., né le 28 juin 1965 à ESSEN (Allemagne), de p. et de Christa MU., de nationalité allemande, sans emploi, demeurant 23 X1 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

PRESENT aux débats, assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

APPELANT / INTIME

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA

PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 décembre 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu ...

Motifs

Dossier PG n° 2016/001151

Cour d'appel correctionnelle

R.2328

ARRÊT DU 15 JANVIER 2018

En la cause de :

p. LA., né le 28 juin 1965 à ESSEN (Allemagne), de p. et de Christa MU., de nationalité allemande, sans emploi, demeurant 23 X1 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

PRESENT aux débats, assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

APPELANT / INTIME

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 décembre 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 juillet 2017 ;

Vu les appels interjetés le 3 août 2017 par p. LA., prévenu, en personne, et par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date 7 août 2017 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, pour p. LA., en date du 16 octobre 2017 ;

Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï p. LA., prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à assister p. LA., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant avril 2015 à mai 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en méconnaissance d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 mars 2015, l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 1.250 euros par mois et par enfant ainsi que le loyer et les charges de l'appartement occupé par son épouse pour un montant de 6.480 euros par mois correspondant à une pension alimentaire, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral desdites pensions »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal,

* reçu p. LA. en son opposition, régulière en la forme,

* mis à néant le jugement en date du 7 mars 2017, et jugeant à nouveau,

* déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée,

* déclaré p. LA. coupable du délit d'abandon de famille,

en répression, faisant application des articles visés par la prévention,

* condamné p. LA. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT,

* condamné, enfin, p. LA. aux frais.

p. LA., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 3 août 2017. Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Le 3 mai 2016, l. FU. se présentait devant les services de la Sûreté publique pour porter plainte contre p. LA. du chef d'abandon de famille.

Elle exposait que par arrêt du 10 mars 2015, la Cour d'appel de ce siège avait fixé à la somme de 1.250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 3.750 euros, le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mis à la charge de p. LA. et à la somme de 6.480 euros par mois le paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l. FU., correspondant en réalité à une pension alimentaire due à l'épouse.

La plaignante indiquait qu'elle avait déjà porté plainte pour des faits similaires contre p. LA., pour la période du mois de juin 2014 au mois de mars 2015, et que ce dernier avait été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel le 12 avril 2016 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve, condamnation dont il avait relevé appel.

Elle exposait que sa plainte actuelle visait :

* une absence totale de paiement pour les mois d'avril 2015, mai 2015, juillet 2015, avril 2016 et mai 2016, représentant chacun un montant mensuel de 10.230 euros,

* une absence partielle de paiement pour les mois d'août 2015 pour un montant de 4.230 euros, septembre 2015 pour un montant de 4.230 euros, octobre 2015 pour un montant de 4.730 euros, novembre 2015 pour un montant de 4.730 euros, janvier 2016 pour un montant de 4.730 euros, février 2016 pour un montant de 4.730 euros et mars 2016 pour un montant de 4.730 euros, l'ensemble représentant un montant total d'impayés de 93.490 euros.

Convoqué à différentes reprises par la Sûreté publique, p. LA. se présentait le 20 juin 2016.

Au cours de son audition, il indiquait que le détail des sommes exposé par l. FU. était faux et qu'il ne souhaitait pas s'expliquer sur les faits d'abandon de famille considérant que la plainte était fondée sur des décisions de justice obtenues par escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, infractions qu'il venait de dénoncer par une plainte avec constitution de partie civile.

p. LA. était cité à sa personne le 18 octobre 2016 à comparaître devant le Tribunal correctionnel le 7 mars 2017, du chef d'abandon de famille commis à Monaco, courant avril 2015 à mai 2016.

Le 5 octobre 2016, l. FU. adressait un courrier à la Direction de la sûreté publique l'informant que suite à la plainte portée au mois de mai 2016 à l'encontre de p. LA. pour abandon de famille, ils étaient « parvenus à un accord », que leurs relations étaient « cordiales » et que, dans ces conditions, elle n'entendait pas donner suite à la plainte et ne se constituerait pas partie civile à l'audience du mardi 7 mars 2017.

Le 13 octobre 2016, Maître Bernard BENSA informait le Procureur général du rapprochement intervenu entre les parties ainsi que de la signature d'un protocole d'accord transactionnel, en exécution duquel l. FU. n'entendait plus donner suite à la plainte portée du chef d'abandon de famille.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu ne comparaissait pas.

Par jugement rendu par défaut le 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel déclarait p. LA. coupable du délit reproché, et le condamnait à la peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'aux frais.

Par un courrier en date du 5 avril 2017, parvenu le 6 avril 2017 au Parquet général, p. LA. déclarait faire opposition à ce jugement.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu était entendu.

Une nullité de procédure était soulevée par le conseil du prévenu au motif que la poursuite était fondée sur un arrêt non signifié.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2017, le Tribunal correctionnel recevait p. LA. en son opposition, mettait à néant le jugement rendu le 7 mars 2017, et, jugeant à nouveau, déclarait irrecevable l'exception de nullité soulevée, déclarait p. LA. coupable du délit d'abandon de famille et, en répression, le condamnait à la peine de trois mois d'emprisonnement et aux frais.

Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait que :

* l'exception de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis,

* le prévenu, qui prétendait ne pas pouvoir régler les sommes mises à sa charge, n'apportait aucun élément sur sa situation durant la période de prévention, reconnaissant, en outre, ne jamais avoir participé financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis le début de la séparation d'avec son épouse,

* l'article 478 du Code de procédure civile relatif à l'exécution civile des jugements n'était pas une condition requise par l'article 296 du Code pénal, et l'arrêt de la Cour d'appel était exécutoire de plein droit, le pourvoi n'étant pas suspensif,

* le fait, allégué et non démontré, qu'un accord serait intervenu entre les parties, ainsi que le retrait de la plainte par la victime, étaient sans incidence sur la matérialité des faits,

* les faits étaient parfaitement établis,

* il convenait de faire une application stricte de la loi pénale en raison de la mauvaise foi du prévenu et de sa condamnation antérieure pour des faits identiques.

Par acte en date du 3 août 2017, p. LA. relevait appel de cette décision. Par acte du même jour, le Procureur général en relevait appel incident.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général requérait la confirmation du jugement. Le prévenu était entendu.

Le conseil du prévenu sollicitait la relaxe de son client au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 mars 2015 ne lui avait pas été signifié, et que cette décision, bien qu'ayant acquis l'autorité de chose jugée, n'était pas exécutoire.

SUR CE,

1) Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

2) Attendu que l'opposition formée par p. LA. au jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal correctionnel, conforme aux dispositions édictées par les articles 379 et suivants du Code de procédure pénale, a été, à juste titre, reçue par les premiers juges, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Attendu que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité, non critiquée, sera confirmée ;

3) Attendu que l'article 296 du Code pénal énonce que sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension ; le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ;

Attendu que le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la part contributive ou la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée, dans les formes légales, à la connaissance du débiteur ;

Que cependant, il importe peu que la décision de justice servant de base aux poursuites n'ait pas été signifiée au débiteur dès lors que celui-ci a volontairement exécuté les dispositions de la décision relatives à la part contributive et à la pension alimentaire, dont il s'est ainsi reconnu débiteur ;

Attendu qu'au cas d'espèce, p. LA. n'est pas contredit lorsqu'il affirme que l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié ;

Qu'en revanche, il apparaît que le prévenu a volontairement exécuté les dispositions de cet arrêt, la plaignante reconnaissant, sans être contestée sur ce point, avoir reçu le paiement intégral des sommes dues pour le mois de décembre 2015 et un paiement partiel pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2015, janvier, février et mars 2016, compris dans la période de prévention ;

Qu'en conséquence, l'arrêt de la Cour du 10 mars 2015 doit être retenu comme fondement des poursuites pénales engagées à l'encontre de p. LA. ;

Attendu que, par ailleurs, le prévenu ne conteste pas l'absence de paiement pendant plus de deux mois de la totalité des subsides mis à sa charge ;

Que la preuve de l'escroquerie au jugement qu'aurait commise l. FU. en dissimulant à la juridiction civile l'étendue véritable de sa surface financière n'est, en l'état, pas rapportée, le prévenu s'étant, en outre, désisté de la plainte qu'il a portée de ce chef ;

Que, par ailleurs, l'article 296 alinéa 2 du Code pénal présume volontaire le défaut de paiement, sauf preuve contraire qu'il appartient au prévenu de rapporter en vue d'établir le caractère involontaire de l'abstention ;

Qu'en l'espèce, cette preuve contraire n'est pas rapportée ;

Que le prévenu allègue être sans emploi et ne disposer d'aucunes ressources matérielles, hormis l'aide que lui apporte son père dans le financement de son loyer et de ses besoins quotidiens, estimée à environ 2.500 euros par mois ;

Que cependant, aucune pièce n'est versée, de nature à établir la réalité des ressources du prévenu et de ses charges, ni le montant de l'aide prétendument reçue ;

Que la Cour observe néanmoins que dans le protocole transactionnel que p. LA. a signé le 5 octobre 2016 avec l. FU., le prévenu s'est engagé à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêt du 10 mars 2015 ;

Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ce délit ;

Attendu que, sur la peine, eu égard au délit reproché, aux circonstances entourant sa commission, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre apparaît excessive ; qu'il y a lieu de condamner le prévenu à la peine de 5.000 euros d'amende, par voie d'infirmation du jugement ;

Attendu que les frais du présent arrêt seront supportés par le prévenu ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel sauf en ce qu'il a condamné p. LA. à la peine de trois mois d'emprisonnement,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Condamne p. LA. à la peine de 5.000 euros d'amende,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du prévenu.

Composition

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le onze décembre deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du quinze janvier deux mille dix-huit par Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16704
Date de la décision : 15/01/2018

Analyses

Le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la part contributive ou la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée, dans les formes légales, à la connaissance du débiteur.Cependant, il importe peu que la décision de justice servant de base aux poursuites n'ait pas été signifiée au débiteur dès lors que celui-ci a volontairement exécuté les dispositions de la décision relatives à la part contributive et à la pension alimentaire, dont il s'est ainsi reconnu débiteur.En l'espèce, le prévenu Monsieur p. LA n'est pas contredit lorsqu'il affirme que l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié. En revanche, il apparaît que le prévenu a volontairement exécuté les dispositions de cet arrêt, la plaignante reconnaissant, sans être contestée sur ce point, avoir reçu le paiement intégral des sommes dues pour le mois de décembre 2015 et un paiement partiel pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2015, janvier, février et mars 2016, compris dans la période de prévention.En conséquence, l'arrêt de la Cour du 10 mars 2015 doit être retenu comme fondement des poursuites pénales engagées à l'encontre de Monsieur p. LA. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas l'absence de paiement pendant plus de deux mois de la totalité des subsides mis à sa charge.Il convient de souligner que la preuve de l'escroquerie au jugement qu'aurait commise la plaignante l. FU en dissimulant à la juridiction civile l'étendue véritable de sa surface financière n'est, en l'état, pas rapportée, le prévenu s'étant, en outre, désisté de la plainte qu'il a portée de ce chef.Par ailleurs, l'article 296 alinéa 2 du Code pénal présume volontaire le défaut de paiement, sauf preuve contraire qu'il appartient au prévenu de rapporter en vue d'établir le caractère involontaire de l'abstention.Cette preuve contraire n'est pas rapportée en l'espèce.Toutefois, le prévenu allègue être sans emploi et ne disposer d'aucunes ressources matérielles, hormis l'aide que lui apporte son père dans le financement de son loyer et de ses besoins quotidiens, estimée à environ 2.500 euros par mois. Cependant, aucune pièce n'est versée, de nature à établir la réalité des ressources du prévenu et de ses charges, ni le montant de l'aide prétendument reçue.Néanmoins, la Cour observe que dans le protocole transactionnel que Monsieur p. LA a signé le 5 octobre 2016 avec la plaignante l. FU, le prévenu s'est engagé à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêt du 10 mars 2015.Ainsi, et au regard de ces éléments, il apparaît que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis.En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ce délit.S'agissant de la peine, eu égard au délit reproché, aux circonstances entourant sa commission, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre apparaît excessive. Ainsi, il y a lieu de condamner le prévenu à la peine de 5.000 euros d'amende, par voie d'infirmation du jugement.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Infractions contre les personnes.

Abandon de famille - Éléments constitutifs - Pension alimentaire - Défaut de paiement (oui) - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Condamnation (oui) - Emprisonnement (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur p. LA.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 296 alinéa 2 du Code pénal
article 478 du Code de procédure civile
articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013
Code de procédure pénale
articles 406 et 411 du Code de procédure pénale
articles 26, 27 et 296 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-01-15;16704 ?

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