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12/12/2017 | MONACO | N°16548

Monaco | Cour d'appel, 12 décembre 2017, Mesdames ma-ca. CA., va. CA., mo. Lucia CA. ne, Antioca CA. et autres c/ Mesdames fr. PU., ca. PU., an. PU., pa. PU. et autres


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

En la cause de :

1 - Madame ma-ca. CA., née à Orune (Italie), le 29 septembre 1951, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X1 ;

2 - Madame va. CA., née à Nuoro (Italie), le 11 août 1961, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X2 ;

3 - Madame mo. Lucia CA., née à Nuoro (Italie), le 4 mars 1965, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X3 ;

4 - Madame ne. Antioca CA., née à Nuoro (Italie), le 10 janvier 1964, de nationalité ita

lienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X4 ;

5 - Monsieur fr. CA., né à Nuoro (Italie), le 9 mai 1955, de nationalité...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

En la cause de :

1 - Madame ma-ca. CA., née à Orune (Italie), le 29 septembre 1951, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X1 ;

2 - Madame va. CA., née à Nuoro (Italie), le 11 août 1961, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X2 ;

3 - Madame mo. Lucia CA., née à Nuoro (Italie), le 4 mars 1965, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X3 ;

4 - Madame ne. Antioca CA., née à Nuoro (Italie), le 10 janvier 1964, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X4 ;

5 - Monsieur fr. CA., né à Nuoro (Italie), le 9 mai 1955, de nationalité italienne, domicilié à Siniscola (Italie), via A. X5, 39 ;

6 - Madame giu. CA., née à Nuoro (Italie), le 22 septembre 1952, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), X6 ;

7 - Madame gio. Antonia CA., née à Nuoro (Italie), le 6 juin 1954, de nationalité italienne, domiciliée à Siniscola (Italie), X7 ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

1 - Madame fr. PU., née à Nuoro (Italie), le 2 mai 1951, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (08100-Italie), 7, via X8 ;

2 - Madame ca. PU., née à Nuoro (Italie), le 17 avril 1953, de nationalité italienne, domiciliée à Fonni (08023-Italie), 45, via X9 ;

3 - Madame an. PU., née à Nuoro (Italie), le 27 avril 1955, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (08100-Italie), 14 via X10 ;

4 - Madame pa. PU., née à Nuoro (Italie), le 24 octobre 1958, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (08100-Italie), via X11 ;

5 - Monsieur gi. pa. PU., né à Nuoro (Italie), le 2 avril 1960, de nationalité italienne, domicilié à Nuoro (08100-Italie), 3, Via F. X12 ;

6 - Monsieur al. PU., né à Nuoro (Italie), le 5 juin 1961, de nationalité italienne, domicilié à Nuoro (08100-Italie), 14, Via F. X12 ;

7 - Monsieur ma. PU., né à Nuoro (Italie), le 16 mai 1963, domicilié à Nuoro (08100-Italie), 3, Via F. X12 ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;

8 - Maître Henry REY, Notaire, demeurant en son Etude, 2 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 juillet 2016 (R. 6601) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 27 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000043) ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 juin 2017 ;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de ma-ca. CA., va. CA., mo. Lucia CA., ne. Antioca CA., fr. CA., giu. CA. et gio. Antonia CA. ;

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de fr. PU., ca. PU., an. PU., pa. PU., gi. pa. PU., al. PU. et ma. PU. ;

À l'audience du 21 novembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par ma-ca. CA., va. CA., mo. Lucia CA., ne. Antioca CA., fr. CA., giu. CA. et gio. Antonia CA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 juillet 2016.

Considérant les faits suivants :

gio. CA., née le 31 mai 1929, domiciliée à Monaco, est décédée à Nuoro (Italie), le 26 avril 2013, en l'état d'un testament olographe en date du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, Notaire à MONACO, instituant légataires universels, les consorts PU.

Les dispositions de l'article 858 du Code civil ont été respectées, en ce que ce testament a été présenté au Président du Tribunal de première instance, qui, le 18 juin 2013, en a dressé procès-verbal, ainsi que de son ouverture et de son état, et a ordonné son dépôt entre les mains de Maître REY, pour être ensuite placé par lui au rang de ses minutes.

Une ordonnance de référé est intervenue le 3 juin 2015, à la requête des consorts CA., qui les a déboutés de leur demande tendant à voir rétracter le procès-verbal établi le 18 juin 2013, a rejeté la demande d'expertise graphologique sollicitée par les requérants et les a déboutés de leur demande de suspension des opérations de liquidation partage.

Par assignation en date du 16 juin 2015, les consorts CA. ont saisi le tribunal d'une demande d'expertise graphologique du testament olographe de Madame gio. CA.

Un jugement avant dire droit a été rendu le 25 février 2016, ordonnant le dépôt au greffe général dans les conditions posées par l'article 23 de l'ordonnance du 4 mars 1886, du testament olographe du 9 avril 2002.

Puis par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

* déboute les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de liquidation partage de la succession de Madame gio. CA.,

* déboute les consorts PU. de leur demande de dommages et intérêts,

* ordonne la réintégration de l'original du testament à l'étude de Maître REY, notaire,

* met les dépens à la charge des consorts CA. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :

* le testament est rédigé sur une feuille de papier à lettres avec lignes, qui n'est absolument pas altérée, excluant une possible manipulation,

* les mentions portées avec une encre plus foncée à côté des noms et prénoms des personnes désignées comme bénéficiaires, ne font qu'apporter des précisions sur l'état civil et les adresses des dites personnes,

* l'examen du testament ne fait pas apparaître que ces mentions ont été écrites par une autre personne que la testatrice,

* aucun abus dans leur droit d'agir en justice à l'origine d'un préjudice, ne peut être reproché aux demandeurs.

Les consorts CA. ont interjeté appel du jugement le 27 octobre 2016.

Dans l'assignation aux fins d'appel qu'ils ont fait délivrer, ils demandent à la Cour de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer le jugement et de faire droit à leur demande d'expertise en écritures.

Ils exposent et font valoir que :

* ils ont été étonnamment écartés de la succession de leur tante,

* ils ont, par l'intermédiaire de leur conseil, fait délivrer le 8 août 2013, à Maître REY, un acte extrajudiciaire, l'informant de leur volonté d'attaquer l'authenticité du testament, et le sommant de ne pas procéder aux actes d'exécution dudit testament, décidant Maître REY à mettre en attente le règlement de la succession jusqu'à l'issue du litige, ce dont les consorts PU. ont été avisés par courrier du 12 septembre 2013,

* ces derniers ont initié une procédure en référé, au contradictoire exclusif du Notaire, ayant abouti à un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2014, autorisant le Notaire à poursuivre le règlement de la succession,

* ils ont confié une première expertise en écritures à Monsieur MARRAS, lequel a conclu que le testament a été falsifié en ce qui concerne « a minima l'identité et l'adresse de chaque légataire »,

* le Professeur RENDE, expert graphologue, considère que le testament pourrait avoir été créé de manière artificielle, et il est indispensable de procéder à une analyse sur l'original du document,

* il n'y a aucune raison pour que la défunte ait privilégié une seule branche de la famille, alors de surcroit qu'ils étaient bien plus proches de leur tante que ne l'étaient les consorts PU.,

* la précision du testament sur l'état civil et l'adresse apparaît suspecte, puisqu'en 2002 la de cujus avait peu de contact avec eux et qu'elle était gravement malade.

Par conclusions ultérieures du 21 mars 2017, ils demandent que leur soit alloué le bénéfice de leur exploit d'appel et sollicitent en outre le sursis à statuer « dans l'attente de la procédure pénale diligentée suite à la plainte déposée par Madame Mana CA. à l'encontre des consorts PU. des chefs d'escroquerie, faux, usage de faux, recel et complicité », considérant que l'affaire pénale est directement liée à l'affaire civile et permettra de démontrer qu'ils ont falsifié le testament afin de les écarter de la succession.

En réponse et par conclusions des 7 février et 3 mai 2017, les consorts PU. demandent à la Cour de :

* débouter les consorts CA. de leur demande de sursis à statuer,

* confirmer le jugement rendu le 14 juillet 2016, en ce qu'il a débouté les consorts CA. de leur demande de désignation d'expert et de suspension des opérations de partage de la succession de Madame CA.,

* infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de condamnation des consorts CA. au versement de la somme de 50.000 euros, et les condamner à leur payer le montant de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Ils font valoir pour l'essentiel que :

* la plainte déposée ne fait aucunement obstacle à ce que la Cour se prononce sur le bienfondé de la demande d'expertise dont elle est saisie,

* s'agissant d'une exception dilatoire, elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

* la règle « electa una via » doit s'appliquer,

* le testament olographe est valable en ce qu'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur,

* le rapport d'expertise d'Antonio MARRAS permet de confirmer a contrario l'authenticité du testament olographe,

* les consorts CA. ne contestent pas le testament olographe sur la base de l'altération des facultés mentales du testateur,

* la seule réserve de Monsieur MARRAS est relative à l'indication de l'état civil des héritiers,

* pour procéder à son expertise, Monsieur RENDE n'a pas tenu compte des nombreux documents de Madame CA. versés par eux aux débats,

* son rapport est partial et ne repose sur aucun élément tangible,

* en matière de dévolution successorale, en l'absence d'héritier réservataire, une personne a la possibilité de disposer librement de son patrimoine,

* les liens qui unissaient les consorts PU. à leur tante étaient extrêmement forts,

* les consorts CA. ne démontrent l'existence d'aucun lien affectif les unissant à Madame gio. CA.,

* les documents produits démontrent que le testament a bien été rédigé et signé par la défunte et il n'est pas nécessaire de poursuivre la procédure de vérification d'écritures,

* l'esprit de lucre manifeste qui anime les consorts CA. est démontré,

* l'abus qu'ils font de leur droit d'agir en justice est démontré.

Par conclusions du 24 janvier 2017, Maître Henry REY demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.

Par arrêt en date du 6 juin 2017, la Cour de ce siège a :

* reçu les consorts CA. en leur appel principal et les consorts PU. en leur appel incident,

* dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

* pour le surplus et avant dire droit,

* ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande d'expertise selon le calendrier figurant au dispositif de cet arrêt,

* réservé les dépens.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2017, les consorts CA. demandent à la Cour de leur allouer de plus fort l'entier bénéfice de leur exploit d'appel et assignation, de dire et juger que la demande d'expertise est parfaitement recevable et de condamner conjointement et solidairement les consorts PU. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils soutiennent qu'initialement, ils avaient fait procéder de leur propre chef, à une expertise en écriture du testament afin de contester son authenticité mais que ni les consorts PU., ni le notaire en charge de la succession, n'ont tenu compte de cette mesure, que Maître REY a décidé de continuer les opérations de partage malgré les contestations qu'ils ont émises et qu'ils ont fait le choix de saisir le Tribunal de première instance afin de voir d'une part, désigner un expert judiciaire, d'autre part, suspendre les opérations de partage dans l'attente du résultat de l'expertise. Ils indiquent qu'une fois le rapport d'expertise rendu, ils saisiront à nouveau le Tribunal afin de solliciter l'homologation dudit rapport et ainsi obtenir la nullité du testament, ce qui explique qu'à ce jour, aucune juridiction n'est saisie d'une demande au fond relative à la validité du testament.

Ils estiment que l'article 344 du Code de procédure civile ne trouve pas application en l'espèce puisque la demande d'expertise n'est pas sollicitée « en vue d'éclairer les magistrats sur une demande au fond dans la même instance en nullité du testament ».

Ils relèvent enfin que les parties adverses n'ont, à aucun moment, soulevé l'irrecevabilité de la demande d'expertise sur le fondement du texte précité, laquelle ne peut être soulevée d'office.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2017, les consorts PU. demandent à la Cour de :

« - à titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée par les consorts CA.,

* dire et juger irrecevable la demande d'expertise formulée par les consorts CA.,

* à titre subsidiaire, sur le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 juillet 2016 :

* confirmer le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a débouté les consorts CA. de leur demande aux fins de voir désigner un expert graphologue, le testament olographe du 9 avril 2002 de feue Madame gio. CA. étant authentique,

* confirmer le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a débouté les consorts CA. de leur demande aux fins de voir suspendues les opérations de partage de la succession de feue Madame CA.,

* infirmer le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a débouté les consorts PU. de leur demande reconventionnelle aux fins de voir condamner les consorts CA. au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamner solidairement les consorts CA. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit des consorts PU.,

* en tout état de cause, condamner tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Reprenant les moyens développés dans leurs précédentes conclusions, les consorts PU. concluent à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, et font également valoir que le notaire n'a pas continué les opérations de liquidation-partage.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 278-2 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance d'appel, introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, les fins de non-recevoir peuvent être relevées d'office par les juges du fond lorsqu'elles sont tirées du défaut d'intérêt ;

Attendu qu'au cas d'espèce, les consorts CA. demandent que soit ordonnée une expertise en écritures du testament olographe rédigé par feue gio. CA., et ce, à titre principal, soit en dehors de tout litige actuellement pendant sur la validité de ce testament ;

Que dès lors, se pose la question de leur intérêt né et actuel à solliciter une telle mesure ;

Attendu qu'en effet, l'article 344 du Code de procédure civile énonce que le Tribunal peut désigner une ou plusieurs personnes capables de l'éclairer sur le plan technique ;

Attendu qu'au cas d'espèce, les appelants admettent, au soutien de leur demande, qu'une « fois le rapport d'expertise rendu, les consorts CA. saisiront à nouveau le Tribunal de céans afin de solliciter l'homologation dudit rapport et ainsi obtenir la nullité du testament » ;

Or, attendu qu'en droit monégasque, si une mesure d'instruction peut toujours être ordonnée à titre incident, c'est-à-dire à l'occasion d'un procès pendant devant une juridiction, et dès lors que celle-ci a besoin d'être éclairée sur le plan technique, aucune disposition légale ne permet aux juges d'ordonner une mesure d'instruction à titre principal, en dehors de tout litige dont la solution dépendrait de l'issue de cette mesure ;

Qu'en outre, les consorts CA., qui prétendent que leur demande d'expertise n'aurait pas pour fondement l'article 344 précité, ne précise pas quel serait le fondement légal de leur demande ;

Qu'en conséquence, la demande des consorts CA. tendant à voir ordonner une expertise en écritures doit être déclarée irrecevable, par voie d'infirmation du jugement ;

Attendu que les consorts PU. ont relevé appel incident de la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus. Qu'au cas particulier, il n'est pas démontré que les consorts CA. auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice. Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que les autres dispositions du jugement, non critiquées dans l'acte d'appel et les conclusions des consorts CA., seront confirmées ;

Attendu que succombant en cause d'appel, les consorts CA. en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI et de Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance sauf en ce qu'il a débouté les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande d'expertise en écritures formée par les consorts CA.,

Condamne les consorts CA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI et de Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16548
Date de la décision : 12/12/2017

Analyses

En droit monégasque, si une mesure d'instruction peut toujours être ordonnée à titre incident, c'est-à-dire à l'occasion d'un procès pendant devant une juridiction, et dès lors que celle-ci a besoin d'être éclairée sur le plan technique, aucune disposition légale ne permet aux juges d'ordonner une mesure d'instruction à titre principal, en dehors de tout litige dont la solution dépendrait de l'issue de cette mesure.En l'espèce, les appelants consorts CA demandent que soit ordonnée une expertise en écritures du testament olographe rédigé par feue gio. CA., et ce, à titre principal, soit en dehors de tout litige actuellement pendant sur la validité de ce testament. Ainsi, se pose la question de leur intérêt né et actuel à solliciter une telle mesure.Les appelants qui prétendent que leur demande d'expertise n'aurait pas pour fondement l'article 344 du Code de procédure civile, ne précisent pas quel serait le fondement légal de leur demande.En conséquence, leur demande tendant à voir ordonner une expertise en écritures doit être déclarée irrecevable, par voie d'infirmation du jugement.

Procédure civile  - Droit des successions - Successions et libéralités.

Procédure civile - Expertise - Testament olographe - Demande d'expertise en écritures - Fondement légal non précisé - Irrecevabilité de la demande.


Parties
Demandeurs : Mesdames ma-ca. CA., va. CA., mo. Lucia CA. ne, Antioca CA. et autres
Défendeurs : Mesdames fr. PU., ca. PU., an. PU., pa. PU. et autres

Références :

article 858 du Code civil
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
article 344 du Code de procédure civile
article 278-2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-12-12;16548 ?

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