La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2017 | MONACO | N°16543

Monaco | Cour d'appel, 5 décembre 2017, La Société Anonyme Monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, en abrégé UOMC et la Société UNITED OVERSEAS TRANSPORTS AND TRADING CORPORATION Ltd., en abrégé UOTT c/ Monsieur h. LA-MI.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2017

En la cause de :

1- La Société Anonyme Monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, en abrégé UOMC, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 77S01660, ayant son siège social sis 57 rue Grimaldi, « Le Panorama », bloc CD, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

2 - La Société UNITED OVERSEAS TRANSPORTS AND TRADING CORPORATION Ltd., en abrégé

UOTT, dont le siège social est sis Canon Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermudes, prise en la p...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2017

En la cause de :

1- La Société Anonyme Monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, en abrégé UOMC, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 77S01660, ayant son siège social sis 57 rue Grimaldi, « Le Panorama », bloc CD, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

2 - La Société UNITED OVERSEAS TRANSPORTS AND TRADING CORPORATION Ltd., en abrégé UOTT, dont le siège social est sis Canon Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermudes, prise en la personne de son Président Directeur, Monsieur c., Georges, Luc LE., représentant légal de la société, domicilié X New York, 11205 USA ;

Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTES,

d'une part,

contre :

- Monsieur h. LA-MI., Administrateur de Société, né le 2 janvier 1947 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 septembre 2016 (R. 7442) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000047) ;

Vu les conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 25 avril 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur h. LA-MI. ;

Vu les conclusions déposées les 28 février 2017 et 31 juillet 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION et la Société UOTT UNITED OVERSEAS TRANSPORTS AND TRADING CORPORATION Ltd. ;

À l'audience du 17 octobre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la S.A.M. UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION et la Société UOTT UNITED OVERSEAS TRANSPORTS AND TRADING

CORPORATION Ltd. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première Instance du 20 septembre 2016 (R.7442).

Considérant les faits suivants :

Monsieur LA-MI., président et administrateur, jusqu'au 23 mars 2008, de la société de droit monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION (UOMC), a encaissé, le 6 novembre 2007, un chèque de 450.000 euros tiré sur le compte de cette dernière et correspondant, selon lui, à une partie de la somme de 800.000 euros qui lui a été allouée par l'assemblée générale du 21 juin 2007 au titre de ses indemnités d'administrateur.

Par acte d'huissier du 21 mai 2008, la société UOMC a assigné M. LA-MI. devant le Tribunal de première instance à qui elle a demandé notamment de condamner ce dernier à lui restituer la somme de 450.000 euros.

Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal a sursis à statuer sur cette demande en attendant l'issue de l'information judiciaire ouverte contre X des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, abus de confiance, faux en écritures et émission de chèque sans provision.

Par arrêt devenu définitif du 26 mai 2015, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction.

L'affaire a été rappelée devant le Tribunal de première instance devant lequel la société UNITED OVERSEAS TRANSPORT & TRADING (UOTT) est intervenue volontairement par conclusions du 24 mars 2016.

Par jugement du 20 septembre 2016 (R.7442), le Tribunal a, notamment :

– reçu la société UOTT en son intervention volontaire,

– débouté les sociétés UOMC et UOTT de leurs demandes :

* en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007,

* en restitution par M. LA-MI. de la somme de 450.000 euros,

* en paiement de dommages et intérêts.

– déclaré sans objet la demande subsidiaire des sociétés UOMC et UOTT,

– condamné la société UOMC à payer à M. LA-MI. 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamné les sociétés UOMC et UOTT aux dépens en ce compris ceux afférents au jugement avant dire droit du 5 mai 2011 distraits au profit de Maître LICARI.

Les sociétés UOMC et UOTT ont relevé appel par exploit du 2 novembre 2016 et M. LA-MI. a relevé appel incident.

Aux termes de leur exploit d'appel et assignation ainsi que de leurs conclusions communes du 28 février et du 31 juillet 2017, les sociétés UOMC et UOTT demandent à la Cour de :

1- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société UOTT en son intervention volontaire et recevoir les appelantes en leur appel,

2 - ordonner la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique (cote D 300),

3 - Sur le fond,

3.1 À titre principal :

– « constater les manœuvres dolosives de M. LA-MI. »,

– annuler « de ce fait » l'assemblée générale du 21 juin 2007 « qui n'a jamais eu lieu et de l'ensemble des actes qui en découlent »,

– condamner « de ce fait » M. LA-MI. à restituer la somme de 450.000 euros correspondant au montant du chèque encaissé indûment,

3.2 À titre subsidiaire :

– annuler l'assemblée générale du 21 juin 2007 en application de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, de l'ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946, de l'article 13 de l'ordonnance n° 3.952 du 19 mars 1964 et de l'ordonnance n° 3.955 du 5 février 1968,

– condamner « de ce fait » M. LA-MI. à restituer la somme de 450.000 euros correspondant au montant du chèque encaissé indûment,

En tout état de cause :

– condamner M. LA-MI. à verser, à titre de dommages-intérêts, à la société UOMC la somme de 100.000 euros et à la société UOTT celle de 50.000 euros,

– débouter M. LA-MI. de ses demandes,

– le condamner aux dépens d'appel et de première instance au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elles font essentiellement valoir que :

1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société UOTT et de son appel :

– cette société a intérêt à intervenir aux débats car elle est l'actionnaire majoritaire de la société UOMC et qu'elle est concernée par le litige,

– M. c. LE., président de cette société comme le démontre le registre des administrateurs et des dirigeants du 25 janvier 2017 et l'attestation du secrétaire, a qualité à agir,

2. Sur la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique (cote D 300) :

– la société UOTT conteste le board of director dont fait état M. LA-MI. pour soutenir qu'elle lui a donné pouvoir de représentation et qu'elle avait connaissance des comptes de la société UOMC pour l'année 2006 et souligne qu'un rapport de la direction de la Sûreté Publique permet d'établir que le document dont fait état M. LA-MI. est un montage de signatures,

– le jugement ayant écarté les conclusions de la Sûreté Publique sous prétexte que la concluante ne versait pas aux débats le document incriminé, il importe d'ordonner la production de ce scellé qui a été annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique précité,

– contrairement à ce que soutient M. LA-MI., cette demande n'est pas nouvelle car elle permet de répondre à la motivation du jugement attaqué,

3. Sur le fond :

3.1 À titre principal :

3.1.1 M. LA-MI. s'est accaparé des indemnités d'administrateur au sein de la société UOMC pour l'exercice comptable de l'année 2006 à hauteur de 800.000 euros :

3.1.1.1- en l'état d'une assemblée générale datée du 21 juin 2007 inexistante ainsi que cela ressort de l'analyse informatique de M. NOAT, expert désigné par le magistrat instructeur,

3.1.1.2- à la suite de manœuvres dolosives mise en œuvre par M. LA-MI. et qui résultent :

– de la dissimulation de l'indemnité de 800.000 euros, d'un montant exorbitant et injustifié, au bilan de l'exercice 2006 qui ne la fait pas apparaître au compte d'administrateur en violation de l'article 29 de l'ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946 et de l'ordonnance n° 3.955 du 5 février 1968, cette dissimulation ayant été orchestrée par Mme KOSTIC au profit de M. LA-MI. seul et ayant conduit M. SAMBA, commissaire aux comptes à accepter un faux bilan,

– de l'obtention par malice de l'attestation du commissaire aux comptes à qui a été présenté un faux bilan,

3.1.2 la société UOTT n'a pas été représentée par M. LA-MI. lors de l'Assemblée Générale prétendue du 21 juin 2007,

– la mention sur la feuille de présence, et non sur le procès-verbal d'assemblée, de la qualité de représentant de M. LA-MI. à concurrence de 860 actions ne peut être retenue afin d'établir une quelconque habilitation de M. LA-MI. pour la représenter,

– M. LA-MI. ne détenait aucune action de la société UOTT,

– celle-ci conteste l'existence d'un mandat verbal donné de sa part à M. LA-MI.,

– le board of director invoqué par M. LA-MI. ne constitue pas la preuve d'un prétendu mandat verbal qui lui aurait été consenti alors qu'elle conteste avoir ratifié ce document qui apparaît, suite au rapport de la Sûreté Publique, comme un montage,

– ce board of director ne démontre pas non plus la connaissance par la société UOTT des comptes de la société UOMC,

– M. LA-MI. ne détenait donc aucun titre de propriété ni pouvoir lui permettant d'intervenir lors de l'assemblée générale pour le compte de la société UOTT,

3.2 À titre subsidiaire :

– M. LA-MI. ne produit aucun élément permettant d'établir dans quelles conditions a été convoquée l'assemblée générale alors que l'article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 en fait obligation,

– aucun élément n'est davantage produit permettant d'établir que le bilan 2006 ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ont été tenus à la disposition des actionnaires et en particulier de la société UOTT avant la tenue de l'assemblée générale du 21 juin 2007,

– Mme KO. a reconnu que ces dispositions n'avaient pas été respectées puisque les éléments relatifs à la prétendue assemblée du 21 juin 2007 ont été établis en septembre 2007, en violation de la loi,

– le bilan n'a pas été établi conformément à la loi en ce que les indemnités d'administrateur de M. LA-MI. n'y ont pas été inscrites.

Aux termes de ses conclusions des 13 décembre 2016 et 25 avril 2017, M. LA-MI. demande à la Cour de : 1 - déclarer irrecevables l'intervention volontaire et l'appel de la société UOTT,

2 - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à voir ordonner la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique,

3 - Sur le fond :

– confirmer le jugement,

– condamner la société UOMC à payer au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamner les sociétés UOMC et UOTT à payer au concluant la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

– les condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Il soutient en substance que :

1- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'appel de la société UOTT :

– la société UOTT, société de droit des Bermudes, qui prétend agir par son représentant légal, M. c. LE., ne justifie pas quel est le représentant légal pour ce type de société en droit des Bermudes,

– elle ne produit pas de certificat de coutume expliquant, en droit des Bermudes, quel est l'organe qui est habilité à représenter ce type de société ni ne justifie que M. c. LE. était membre du bureau d'UOTT au jour de son intervention volontaire,

– si, comme elle le prétend, M. c. LE. a reçu un pouvoir pour agir en son nom, c'est qu'il n'est pas habilité à la représenter de par sa seule qualité,

– la qualité et le pouvoir pour agir au nom de la société UOTT ne sont donc pas démontrés,

– en outre, la société UOTT n'apparaît pas avoir d'intérêts propres à défendre puisqu'elle se borne à reprendre les demandes de la société UOMC,

– elle doit agir conformément aux règles de la procédure civile monégasque applicables à un procès se déroulant devant une juridiction monégasque, par son représentant légal et non par un mandataire,

2 - Sur la demande tendant à voir ordonner la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique,

– cette demande n'est pas une défense à l'action principale au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile,

3 - Sur le fond

3.1 l'assemblée générale du 21 juin 2007 s'est bien tenue, même si le procès-verbal ou la feuille de présence ont pu être rédigés postérieurement, le procès-verbal a été signé par M. c. LE. en toute connaissance de cause, celui-ci ayant approuvé les indemnités d'administrateur allouées à M. LA-MI. outre les siennes d'un montant de 80.000 euros qu'il a perçu,

3.2 les manœuvres frauduleuses alléguées ne sont pas démontrées :

– l'accusation d'avoir falsifié le pouvoir de la société UOTT est infondée,

– la société de droit des Bermudes REID FINANCE LTD est le détenteur apparent des actions de la société UOTT au titre de deux déclarations de trust, les véritables propriétaires, qualifiés d'ayant droit économique dans les actes, étant M. LA-MI. pour 10.500 actions et M. Joël LE. pour 1.500 actions,

– M. LA-MI. avait reçu un mandat verbal du conseil d'administration de la société UOTT en qualité d'actionnaire majoritaire et était habilité à la représenter lors de l'assemblée générale du 21 juin 2007 ainsi qu'à prendre toute décision en son nom.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société UOTT et des appels

Attendu que la société UOTT produit une résolution de son conseil d'administration du 20 novembre 2009 décidant de confier à M. c. LE. un pouvoir, à effet du 18 novembre 2009, signé par Mme BU., selon les statuts de la société, pour agir en son nom dans « toutes les affaires liées aux poursuites judiciaires intentées contre M. h. L. LA-MI. » ;

Qu'elle verse ledit pouvoir, daté du 18 novembre 2009 et signé par Mme BU. (« director » traduit comme « administrateur »), désignant M. c. LE. en qualité de « fondé de pouvoir légitime et légal agissant en son nom et pour son compte » pour « tout acte jugé opportun, quel qu'il soit, dans le cadre de toutes les affaires liées aux poursuites judiciaires intentées contre M. h. L. LA-MI. » 

Attendu que, cependant, elle ne produit pas les statuts auxquels elle se réfère ;

Qu'elle ne verse pas davantage aux débats les dispositions légales des Bermudes selon lesquelles le conseil d'administration d'une société est habilité à confier à un fondé de pouvoir celui de représenter cette dernière pour agir en justice et relever appel en son nom ;

Que la loi bermudienne sur les sociétés de 1981 et ses annexes, qu'elle verse aux débats, sont muettes sur ce point ;

Qu'elle ne produit pas davantage un certificat de coutume, pourtant demandé par M. LA-MI., qui aurait permis, le cas échéant, d'y pallier ;

Qu'en cet état, l'intervention volontaire de la société UOTT, qui n'établit pas qu'elle a régulièrement délivré un pouvoir pour la représenter, sera déclarée irrecevable par voie d'infirmation du jugement, ainsi que son appel ;

Attendu qu'en revanche, l'appel de la société UOMC et celui, incident, de M. LA-MI., formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, seront reçus ;

Sur la demande tendant à voir ordonner la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique

Attendu que la demande de la société UOMC tendant au prononcé de cette mesure d'instruction n'est pas nouvelle dès lors qu'elle est destinée à établir le bien-fondé de leurs prétentions initiales ;

Qu'elle sera déclarée recevable ;

Sur le fond

Attendu que l'article 6 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, dispose que « dans toute société anonyme ou en commandite par actions, il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, au moins une assemblée générale, dite assemblée générale annuelle, à laquelle les administrateurs ou les gérants soumettent les comptes de l'exercice écoulé et présentent un rapport sur la marche des affaires sociales pendant ledit exercice.

Cette assemblée nomme, remplace, révoque ou réélit les administrateurs et les commissaires, s'il y a lieu ; elle discute le bilan et les comptes qui lui sont présentés, les approuve, les redresse ou les rejette ; elle fixe les dividendes à répartir et délibère sur tous autres objets intéressant la marche normale de la société » ;

Sur la demande principale de la société UOMC en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 en raison de l'inexistence de cette assemblée, des manœuvres frauduleuses pratiquées par M. LA-MI. et de l'absence de représentation de la société UOTT par ce dernier :

Sur l'inexistence de l'assemblée du 21 juin 2007

Attendu que, comme le fait valoir l'appelante, il ressort du rapport de M. NOAT, expert désigné par le juge d'instruction, que :

– le rapport du conseil d'administration daté du 14 mai 2007 a été créé le 14 septembre 2007 :

– le procès-verbal du conseil d'administration daté du 14 mai 2007 a été créé le 3 septembre 2007,

– le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007 a été créé le 14 septembre 2007,

– la feuille de présence de cette assemblée a été créée le 14 septembre 2007.

Attendu que, cependant, la création du procès-verbal de l'assemblée générale et de la feuille de présence postérieurement au 21 juin 2007 n'établit pas, en soi, que l'assemblée générale ne s'est pas tenue à cette date ;

Que la création du rapport et du procès-verbal du conseil d'administration postérieurement au 21 juin 2007 n'établit pas non plus, en soi, l'inexistence de l'assemblée générale ;

Qu'il ne peut donc être conclu, au vu des seules constatations de l'expert, l'inexistence de l'assemblée générale de la société UOMC ;

Sur le dol

Attendu que l'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Sur la nullité, pour dol, de l'assemblée générale du 21 juin 2007 :

Attendu que les décisions collectives adoptées par les actionnaires au sein d'une assemblée générale, qui constituent des accords contractuels, peuvent faire l'objet d'un dol, mais non l'assemblée générale elle-même, qui n'est pas une convention ;

Que, pour ce motif, la société UOMC doit être déboutée de sa demande d'annulation, pour dol, de l'assemblée générale du 21 juin 2007 ;

Sur la nullité des délibérations adoptées lors de ladite assemblée générale :

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007 stipule :

– que l'ordre du jour est le suivant :

« 1 - rappel du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2006,

2 - rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice,

3 - approbation des comptes, s'il y a lieu, affectation du résultat,

4 - autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,

5 - quitus à donner aux administrateurs,

6 - nomination d'administrateur,

7 - ratification des rémunérations d'administrateurs,

8 - approbation des honoraires des commissaires aux comptes,

9 - questions diverses,

* que le président dépose sur le bureau les pièces suivantes :

a) exemplaire des statuts,

b) la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau,

c) le bilan, le compte de pertes et profits, les annexes aux états financiers ainsi que le rapport du conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes » ,

– que huit résolutions ont été adoptées :

* la première approuve les comptes de l'exercice 2006,

* la deuxième porte sur la réserve statutaire,

* la troisième et la quatrième portent sur la passation de marché par les administrateurs,

– la cinquième donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2006,

– la sixième renouvelle le mandat de M. MA.,

– la septième est libellée de la façon suivante «  l'assemblée ratifie le montant des salaires nets et indemnités alloués pour l'année 2006 à M. g. MA., soit 88.526,96 euros ; Elle prend note : qu'il a été alloué à Monsieur Joël LE., une indemnité d'administrateur de 80.000 euros et à Monsieur h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800.000 euros portée à son compte courant cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité moins les voix de l'administrateur concerné »,

– la huitième approuve les honoraires revenant aux commissaires aux comptes,

Attendu qu'il ressort de l'examen des écritures de la société UOMC que seule la septième délibération est partiellement arguée de nullité au motif qu'il a été alloué à M. LA-MI. une indemnité injustifiée de 800.000 euros pour avoir été adoptée à la suite de manœuvres frauduleuses de ce dernier, lesquelles ont consisté à présenter aux actionnaires un bilan irrégulier de l'exercice 2006 ainsi qu'une attestation et un rapport erronés du commissaire aux comptes ;

Attendu que, cependant, la Cour relève que, s'agissant de l'indemnité destinée à M. LA-MI., comme, du reste, celle affectée à M. Joël LE., les actionnaires se sont bornés à « prendre note »  de ce qu'elles ont été allouées à ces derniers ;

Que les actionnaires n'ont en effet ratifié, conformément au point 7 de l'ordre du jour, que les seuls salaires nets et indemnités octroyés à M. MA. pour l'année 2006 ;

Que le fait de «  prendre note » d'une information ne constitue pas une décision d'approbation ni une convention ou un accord des actionnaires emportant des effets juridiques ;

Qu'il n'est donc pas susceptible d'être annulé en raison d'un dol ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société UOMC en annulation, sur le fondement de l'article 971 précité de la septième résolution en ce qu'elle a pris note de l'allocation à M. LA-MI. d'une indemnité d'administrateur de 800.000 euros, étant rappelé que le surplus de cette résolution ni les autres délibérations ne sont arguées de nullité à la suite du dol allégué ;

Sur le défaut de représentation de la société UOTT lors de l'assemblée générale du 21 juin 2007

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale indique que les actionnaires de la société UOMC au capital de 152.000 euros divisés en 1.000 actions de 152 euros chacune entièrement libérées, se sont réunis ;

Attendu que la feuille de présence de l'assemblée générale mentionne :

* UOTT, M. LA-MI. : 860 actions,

* UOTT, M. Joël LE. : 125 actions,

* M. LA-MI. : 5 actions,

* M. Joël LE. : 5 actions,

* M. g. MA. : 5 actions.

Attendu que, quand bien même la société UOTT n'aurait pas été représentée par M. LA-MI., ce que l'appelante ne démontre pas au regard des pièces produites, il n'est pas contesté qu'elle l'a été par M. Joël LE. ;

Qu'à cette date, M. Joël LE. était en effet titulaire des 3.000 actions que lui avaient cédées M. MU. et M. PE. le 27 octobre 2005 selon les attestations que ces derniers ont délivrées le 7 janvier 2008 et qui sont confirmées par un certificat de validité du contrôleur des changes des Bermudes du 8 avril 2008 ;

Que, de plus, il convient de relever que, s'agissant de la résolution litigieuse aux termes de laquelle l'assemblée générale a pris note de l'allocation de la somme de 800.000 euros à M. LA-MI., celle-ci a été adoptée, selon le procès-verbal, » à l'unanimité moins les voix de l'administrateur concerné « ;

Que seuls MM. LE., en son nom personnel et au nom de la société UOTT, et M. MA., ont donc pris part au vote ;

Qu'il s'ensuit que l'allégation selon laquelle la société UOTT n'a pas été représentée par M. LA-MI. ne peut conduire à annuler l'assemblée générale ni les résolutions, particulièrement la septième, adoptées à cette occasion ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société UOMC de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 de ces chefs et de restitution de la somme de 450.000 euros, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique, qui apparaît inutile et qui sera, en conséquence, rejetée ;

Sur la demande subsidiaire de la société UOMC en annulation de l'assemblée générale

Attendu que l'article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 précitée dispose que «  quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation, communication et copie de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rapport du conseil d'administration ou des gérants, des rapports du ou des commissaires et, généralement, de tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée » ;

Sur la convocation des actionnaires

Attendu qu'en premier lieu la Cour relève qu'il n'est pas soutenu que les actionnaires n'ont pas été convoqués ;

Qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société UOMC, l'article 7 précité ne régit pas les modalités de convocation des actionnaires, de sorte qu'aucune nullité, qui n'est, au reste, pas prévue expressément, ne peut être prononcée sur ce fondement ;

Sur la mise à disposition des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et sur l'absence de mention dans le bilan de l'exercice 2006 de l'indemnité d'administrateur de M. LA-MI. ;

Attendu que les actionnaires, y compris la société UOTT, représentée par M. c. LE., ont signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2007 qui stipule qu'ont été » déposés sur le bureau le bilan, le compte de pertes et profits, les annexes aux états financiers ainsi que le rapport du conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes " ;

Qu'il en ressort que les documents litigieux ont été mis à leur disposition ;

Qu'en cet état, et dès lors que le délai de consultation de quinze jours minimum prévu par l'article 7 précité n'est pas prévu expressément à peine de nullité, la société UOMC ne pourra qu'être déboutée de sa demande de nullité ;

Que, s'agissant de l'absence de mention, dans le bilan 2006, des indemnités de M. LA-MI. en méconnaissance de l'annexe 1 de l'ordonnance n° 3.955 du 5 février 1968 invoquée, cette seule circonstance, qui n'est pas davantage prévue à peine de nullité, ne peut justifier l'annulation de l'assemblée générale ;

Attendu qu'en conséquence, la société appelante sera également déboutée de sa demande subsidiaire en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que l'instance qui oppose la société UOMC à M. LA-MI. repose sur l'existence d'un réel différend ; Que son introduction, pas plus que l'exercice de l'appel principal, ne révèlent un abus de droit ;

Qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société UOMC à payer à M. LA-MI. la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter ce dernier de sa demande en réparation pour appel abusif ;

Attendu que la société appelante ne caractérise aucune faute de la part de M. LA-MI. ;

Qu'elle sera déboutée, en conséquence, de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'égard de M. LA-MI. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a reçu la société UOTT en son intervention volontaire, Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société UOTT, Déclare irrecevable l'appel de la société UOTT,

Reçoit l'appel principal de la société UOMC et incident de M. LA-MI.,

Reçoit la demande tendant à voir ordonner la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique (cote D 300),

La rejette,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société UOMC de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 et de restitution de la somme de 450.000 euros par M. LA-MI. des chefs de l'inexistence de cette assemblée, des manœuvres frauduleuses pratiquées par ce dernier et de l'absence de représentation de la société UOTT par celui-ci, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déboute la société UOMC de sa demande subsidiaire d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 fondée sur le non-respect des modalités de convocation des actionnaires, de la mise à disposition des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et sur l'absence de mention dans le bilan de l'exercice 2006 de l'indemnité d'administrateur de M. LA-MI.,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société UOMC à payer à M. LA-MI. la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. LA-MI. de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'égard de la société UOMC, Déboute M. LA-MI. de sa demande en réparation pour appel abusif,

Confirme le jugement sur les dépens,

Condamne les sociétés UOMC et UOTT aux dépens d'appel distraits au profit de l'avocat-défenseur de Monsieur h. LA-MI., sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 5 DECEMBRE 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16543
Date de la décision : 05/12/2017

Analyses

En l'espèce, la société UOMC demande l'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 en raison de l'inexistence de cette assemblée, des manœuvres frauduleuses pratiquées par h. LA-MI. et de l'absence de représentation de la société UOTT par ce dernier.Il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge d'instruction que, d'une part, la création du procès-verbal de l'assemblée générale et de la feuille de présence postérieurement au 21 juin 2007 n'établit pas, en soi, que l'assemblée générale ne s'est pas tenue à cette date. D'autre part, la création du rapport et du procès-verbal du conseil d'administration postérieurement au 21 juin 2007 n'établit pas non plus, en soi, l'inexistence de l'assemblée générale.Par conséquent, il ne peut être conclu, au vu des seules constatations de l'expert, l'inexistence de l'assemblée générale de la société UOMC.S'agissant de la nullité de l'assemblée générale pour dol, cette demande ne peut être prise en compte puisque les décisions collectives adoptées par les actionnaires au sein d'une assemblée générale, qui constituent des accords contractuels, peuvent faire l'objet d'un dol, mais non l'assemblée générale elle-même, qui n'est pas une convention.Concernant la nullité des délibérations adoptées lors de ladite assemblée générale, il ressort de l'examen des écritures de la société UOMC que seule la septième délibération est partiellement arguée de nullité au motif qu'il a été alloué à l'intimé une indemnité injustifiée de 800.000 euros pour avoir été adoptée à la suite de manœuvres frauduleuses de ce dernier, lesquelles ont consisté à présenter aux actionnaires un bilan irrégulier de l'exercice 2006 ainsi qu'une attestation et un rapport erronés du commissaire aux comptes.Cependant, la Cour relève que, s'agissant de l'indemnité destinée à l'intimé, comme, du reste, celle affectée à un autre administrateur, les actionnaires se sont bornés à « prendre note » de ce qu'elles ont été allouées à ces derniers. Et le fait de « prendre note » d'une information ne constitue pas une décision d'approbation ni une convention ou un accord des actionnaires emportant des effets juridiques. Ainsi, il n'est pas susceptible d'être annulé en raison d'un dol.En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société UOMC en annulation, sur le fondement de l'article 971 précité de la septième résolution en ce qu'elle a pris note de l'allocation à l'intimé d'une indemnité d'administrateur de 800.000 euros, étant rappelé que le surplus de cette résolution ni les autres délibérations ne sont arguées de nullité à la suite du dol allégué.Sur le défaut de représentation de la société UOTT lors de l'assemblée générale du 21 juin 2007, l'allégation selon laquelle la société UOTT n'a pas été représentée par l'intimé ne peut conduire à annuler l'assemblée générale ni les résolutions, particulièrement la septième, adoptées à cette occasion.En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société UOMC de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2007 de ces chefs et de restitution de la somme de 450.000 euros, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la production du scellé annexé au rapport de la direction de la Sûreté Publique, qui apparaît inutile et qui sera rejetée.La société UOMC demande subsidiairement l'annulation de l'assemblée générale sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945.S'agissant de la convocation des actionnaires, la Cour relève qu'il n'est pas soutenu que ceux-ci n'ont pas été convoqués ; et que contrairement à ce que soutient la société UOMC, l'article 7 précité ne régit pas les modalités de convocation des actionnaires, de sorte qu'aucune nullité, qui n'est, au reste, pas prévue expressément, ne peut être prononcée sur ce fondement.

Sociétés - Général  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Sociétés commerciales - Assemblée générale des actionnaires - Demande d'annulation de l'assemblée générale - Inexistence de l'assemblée (non) - Assemblée annulée (non) - Dol allégué - Nullité des délibérations adoptées (non).


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, en abrégé UOMC et la Société UNITED OVERSEAS TRANSPORTS AND TRADING CORPORATION Ltd., en abrégé UOTT
Défendeurs : Monsieur h. LA-MI.

Références :

article 13 de l'ordonnance n° 3.952 du 19 mars 1964
article 6 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945
article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile
loi n° 408 du 20 janvier 1945
article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945
article 29 de l'ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946
article 971 du Code civil
ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946
ordonnance n° 3.955 du 5 février 1968
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-12-05;16543 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award