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29/09/2017 | MONACO | N°16345

Monaco | Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur Jean-Paul SAMBA agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque BMB c/ la société BA. TRANSPORTS


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

- Monsieur Jean-Paul SAMBA, né le 27 mai 1946 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000), Stade Louis II, Entrée F, 9 avenue des Castelans, agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque BMB au capital de 600.000 €, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 68S01201, ayant son siège social 2, boulevard Charles III à Monaco, nommé auxdites fonctions par jugement du Tri

bunal de Première Instance de Monaco du 6 janvier 2011 prononçant l'ouverture de la procédure de ...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

- Monsieur Jean-Paul SAMBA, né le 27 mai 1946 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000), Stade Louis II, Entrée F, 9 avenue des Castelans, agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque BMB au capital de 600.000 €, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 68S01201, ayant son siège social 2, boulevard Charles III à Monaco, nommé auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 6 janvier 2011 prononçant l'ouverture de la procédure de cessation des paiements de la SAM BMB et par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 29 mars 2012 prononçant la liquidation des biens de la SAM BMB ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- la société BA. TRANSPORTS, société par actions simplifiée, au capital de 1.675.800 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 444 372 023, ayant son siège social 1486, route des Pugets, Zone Industrielle, 06700 Saint-Laurent-du-Var (France) prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Patrick, Jean-François, Daniel BA., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Alain CURTI, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉE,

En présence de :

- Monsieur le Procureur général

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 octobre 2016 (R. 205) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 janvier 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000078) ;

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2017 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la Société BA. TRANSPORTS SAS ;

Vu les conclusions déposées le 25 avril 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Jean-Paul SAMBA ;

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2017 par le Ministère public ;

À l'audience du 13 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Jean-Paul SAMBA à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 octobre 2016.

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la société de droit monégasque BELGIQUE MONACO BELGIQUE (la société BMB), dont l'objet est le transport de marchandises, et désigné M. SAMBA en qualité de syndic.

Par jugement du 29 mars 2012, ce tribunal a converti la procédure de cessation de paiement en liquidation de biens, avec autorisation de poursuite de l'activité pendant trois mois à compter du 6 avril 2012.

La société de droit français BA. TRANSPORTS (la société BA.) a produit à la procédure collective diverses créances en adressant au syndic, qui les a rejetées, les déclarations suivantes :

* 30 mai 2012, pour un montant de 214.363,73 euros,

* 22 novembre 2012 pour un montant de 63.928,99 euros,

* 10 janvier 2013 pour un montant de 17.509,44 euros,

* 7 mai 2013 pour un montant de 8.611,20 euros, soit un total de 304.413,36 euros.

Par exploit du 17 décembre 2013, la société BA. a assigné M. SAMBA ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société BMB (M. SAMBA ès qualités) en paiement de la somme de 304.413,36 euros, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a rouvert les débats puis, par jugement du 13 octobre 2016, il a, notamment :

* condamné M. SAMBA ès qualités à payer à la société BA. :

* les sommes de 214.741,50 euros et 21.886,80 euros,

* celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné M. SAMBA ès qualités aux entiers dépens qui comprendront ceux réservés par le jugement du 29 septembre 2015 distraits au profit de Maîtres LAJOUX et BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.

M. SAMBA ès qualités a relevé appel partiel le 16 janvier 2017 et la société BA. a relevé appel incident.

Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 25 avril 2017, M. SAMBA ès qualités demande à la Cour de :

* réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 214.741,50 euros, 21.886,80 euros et 2.000 euros,

* débouter la société BA. de toutes ses demandes,

* condamner la société BA. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* confirmer le jugement pour le surplus,

* condamner la société BA. aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Il fait essentiellement valoir que :

* la production du 30 mai 2012 vise :

* trois factures de fourniture de carburant émises le 15 mars (F 1203042), le 16 mars (F 1203076) et le 22 mars 2012 (F1203081), soit entre le jugement d'ouverture de la procédure de cessation des paiements et le jugement de conversion en liquidation des biens mais qui, d'une part, reposent sur des commandes qui ne sont pas justifiées, et, d'autre part, n'ont pas été approuvées par le syndic,

* d'autres factures qui ont toutes été émises postérieurement au jugement de conversion en liquidation de biens, alors que le débiteur était dessaisi et que toute commande ne pouvait engager la société BMB si elle n'émanait pas du syndic,

* il aurait fallu recueillir l'accord du syndic à la passation de commandes et donc à la fourniture de carburant,

* les productions du 22 novembre 2012, du 10 janvier et du 7 mai 2013 visent des créances nées postérieurement au jugement de conversion, qui ne pouvaient engager la société BMB si elles n'émanaient pas du syndic,

* s'agissant des frais de gardiennage des trois véhicules Volvo garés sur le parking de la société BA. :

* par ordonnance du 11 mai 2012, le juge commissaire de la procédure de liquidation de biens a autorisé le syndic à céder de gré à gré ces véhicules à la société VOLVO TRUCK,

* cette autorisation a été homologuée par jugement du 31 mai 2012 du tribunal de première instance et l'acquéreur en a payé le prix le 12 juin 2012,

* le concluant, par lettre du 12 juin 2012, a informé la société BA. de la vente de ces véhicules et de leur enlèvement le 13 juin 2012, en indiquant que les frais de gardiennage seraient réglés à réception de la facture,

* le concluant n'a pris aucun engagement de régler les frais de gardiennage pour une période postérieure au 13 juin 2012 puisque leur enlèvement était prévu à cette date,

* la décision de la société BA. de faire saisir à titre conservatoire ces véhicules le 14 juin 2012 ne saurait s'analyser en une prestation de gardiennage acceptée par le concluant,

* la masse ne saurait être tenue d'une dette au titre des frais de gardiennage des biens qui étaient sortis de son patrimoine,

* s'agissant des frais de gardiennage facturés pour la période antérieure à la vente, le concluant n'a pas non plus donné son accord sur le coût de 20 euros par jour,

* s'agissant des frais de gardiennage des trois véhicules Samro garés sur le parking de la société BA. :

* ces actifs se trouvaient également compris dans l'assiette de la saisie-conservatoire pratiquée par la société BA. le 14 juin 2012 et les frais de parking et de gardiennage doivent donc être assumés par cette dernière, comme l'ont retenu les premiers juges,

* les frais de gardiennage postérieurs au 30 juin 2012 ne sont pas davantage dus par la masse car les véhicules ont été vendus à la société FRAPPA suite à l'ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2012 et du jugement d'homologation du 13 juillet 2012, de sorte qu'à la date de la mainlevée de sa saisie-conservatoire, selon procès-verbal du 2 août 2012, la masse était créancière du prix de cession de ces véhicules, facturé le 18 juillet 2012 ;

* les frais de gardiennage sont imputables à leur acquéreur depuis cette date ;

* surabondamment, le syndic n'a pas donné son accord sur le montant des frais facturés à hauteur de 30 euros par jour et par véhicule, montant sans rapport avec l'accord donné en son temps par la société BMB selon un forfait de 80 euros par mois et par semi-remorque ;

* les factures dont le paiement est réclamé ne pourraient procéder que de commandes spécifiques spécialement autorisées ou visées par le syndic et non par un contrat à exécution successive donnant lieu automatiquement à une mise en œuvre génératrice d'obligations à la charge de la procédure collective ;

* les pièces adverses n'établissent pas l'existence de contrats en cours au sens de l'article 448 du Code de commerce ;

* la convention de sous-traitance du 15 avril 2008 n'est pas un contrat de fourniture de gas-oil. Aux termes de ses conclusions du 7 mars 2017, la société BA. demande à la Cour de :

* confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

* condamner M. SAMBA ès qualités à lui payer la somme de 304.413,36 euros outre celle de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamner la société BMB et son syndic aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

* elle a effectué différentes prestations pour le compte de la société BMB avant et après le jugement du 6 janvier 2011,

* à l'occasion de la poursuite de l'activité de la société BMB, elle a fourni des prestations de fourniture de gas-oil, de paiement de péages et autres frais de transport conformément à la convention de sous-traitance ayant existé entre les parties depuis de nombreuses années,

* s'agissant des créances liées à la poursuite de l'activité (fournitures de transport et de gas-oil) :

* la concluante est en droit de se voir régler le montant des fournitures qu'elle a assurées au bénéfice de la société BMB tant en transport qu'en gas-oil, car sans ces fournitures, l'activité de cette dernière n'aurait pas pu se poursuivre,

* les chauffeurs ont continué à se servir dans le cadre de la convention qui a perduré pendant trois mois sans que le syndic ne conteste ce mode de fonctionnement,

* la créance de la concluante est fondée en son principe et en son montant, l'expert-comptable de la société ayant certifié en outre le solde dû de 214.741,50 euros correspondant après compensation au solde de la facturation au titre de la location des véhicules et de la fourniture de gas-oil.

* S'agissant des créances postérieures à l'arrêt de l'activité (frais de parking et de gardiennage) :

* la concluante assurait le gardiennage sur son parc d'un certain nombre de véhicules appartenant à la société BMB et les premières factures n'ont jamais été contestées par le syndic,

* ils constituent la seule garantie de règlement pour la concluante,

* il est normal que celle-ci soit indemnisée du temps de parking et de l'espace ainsi occupé et loué par la société BMB dans ses locaux,

* par lettres du 1er et du 12 juin 2012, le syndic a reconnu le bien-fondé de la facturation des parkings et accepté le principe de cette créance dont il a procédé au règlement partiel, tout en refusant par la suite de régler les autres factures,

* la convention-cadre de sous-traitance de 2008 porte sur les opérations de sous-traitance et non sur les ventes de gas-oil et sur les places de parking qui n'ont pas fait l'objet d'avenants ;

* néanmoins ce gas-oil a été régulièrement facturé et payé par le syndic pendant la phase de redressement judiciaire puisque la société BMB ne pouvait plus se servir ailleurs que dans les cuves de la concluante ;

Par conclusions du 24 mai 2017, le procureur général s'en est rapporté à la décision de la Cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Attendu que l'article 441, alinéas 1er et 2 du Code de commerce dispose que le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ;

Qu'aux termes de l'article 530 de ce code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi ;

Sur les créances produites par la société BA. relatives à des prestations fournies entre le jugement d'ouverture de la procédure de cessation des paiements et le jugement de conversion en liquidation des biens

Attendu que le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du courrier adressé par la société BA. à la société BMB le 9 mai 2012, joint à la production du 30 mai 2012, que seules trois factures ont été émises par la première à l'égard de la seconde entre le 6 janvier 2011, date à laquelle le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société BMB, et le 29 mars 2012, date du jugement de conversion en liquidation de biens ;

Qu'il s'agit des factures F 1203042 du 15 mars 2012, F 1203076 du 16 mars 2012 et F 1203081 du 22 mars 2012 pour un montant total de 11.044,36 euros ;

Que, M. SAMBA indique qu'il s'agit de factures de fourniture de carburant, ce qui suppose qu'il en a eu connaissance, peu important dès lors qu'elles ne soient pas produites ;

Que le ravitaillement en carburant correspond, pour une société de transport de marchandises, à un acte de gestion courante conforme aux usages ;

Que M. SAMBA ne démontre pas qu'il représente au cas particulier un coût exorbitant ; Qu'il sera donc condamné à verser à la société BA. la somme de 11.044,36 euros ;

Sur les créances produites par la société BA. relatives à des prestations fournies postérieurement au jugement de conversion en liquidation des biens

Attendu que les autres factures dont la société BA. sollicite le paiement sont postérieures au jugement du 29 mars 2012, qui a dessaisi la société BMB de l'administration et de la disposition de ses biens ;

Sur les factures de parking et de gardiennage

Attendu que, par courrier du 1er juin 2012, M. SAMBA ès qualités a informé la société BA. de la cession de 22 véhicules appartenant à la société BMB au profit de la société SEMALOC suivant ordonnance du 11 mai 2012 et du jugement du tribunal de première instance du 31 mai 2012 ;

Qu'il a précisé que l'enlèvement de ces véhicules était prévu le 5 juin 2012 à l'exception du véhicule immatriculé D 199 qui serait récupéré le 4 juin 2012, et confirmé que les frais de gardiennage seraient réglés à réception de la facture ;

Que, par courrier du 12 juin 2012, M. SAMBA ès qualités a informé la société BA. de la cession de 10 véhicules au profit de la société VOLVO TRUCK suivant ordonnance du 11 mai 2012 et jugement du tribunal de première instance du 31 mai 2012 ;

Qu'il a précisé que l'enlèvement de ces véhicules était prévu le 13 juin 2012 et que les frais de gardiennage seraient réglés à réception de la facture ;

Attendu qu'il ressort de ces courriers que M. SAMBA ès qualités s'est engagé à payer les frais de gardiennage de 21 véhicules jusqu'au 5 juin 2012 et d'un véhicule jusqu'au 4 juin 2012 et de dix véhicules jusqu'au 13 juin 2012 ;

Attendu que la société BA. a joint à sa production du 22 novembre 2012 deux factures F 1206002 d'un montant de 2.990 euros et F 120642 d'un montant de 2.176,72 euros qui sont relatives à des frais de parking et de gardiennage de véhicules du 1er juin 2012 au 13 juin 2012 ;

Qu'au regard de ces factures, qui justifient la créance de la société BA., M. SAMBA ès qualités sera condamné à payer à cette dernière la somme de 5.166,72 euros ;

Sur les autres factures

Attendu que les autres factures jointes aux productions portent, s'agissant des productions du 30 mai et du 22 novembre 2012, sur des prestations de fourniture de gas-oil et de fuel, de transport de marchandises, de location de porteurs, d'entretien et de dépannages de véhicules, de passages aux péages d'autoroutes ainsi que de frais de parking et de gardiennage postérieurs au 13 juin 2012, et, s'agissant des productions du 10 janvier et du 7 mai 2013, sur des frais de parking et de gardiennage postérieurs au 13 juin 2012 ;

Attendu que la société BA. ne prouve pas que ces factures correspondent à des actes accomplis en exécution de conventions conclues avec la société BMB antérieurement au jugement du 29 mars 2012 ;

Qu'en effet, alors qu'elle prétend qu'elle a effectué différentes prestations pour le compte de la société BMB avant et après le jugement du 6 janvier 2011 (ses conclusions p.2, §1), elle ne produit qu'une convention conclue avec cette dernière le 15 avril 2008 intitulé « contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises » qui prévoit, au contraire, que la société BMB est son sous-traitant et que c'est cette dernière qui agit pour son compte (article 3.3 de la convention) ;

Que cette convention ne prévoit pas, au surplus, la fourniture des prestations précitées par la société BA. à la société BMB ;

Qu'au reste, l'intimée admet elle-même que cette convention ne porte pas sur les ventes de gas-oil et sur la mise à disposition de places de parking qui n'ont pas fait l'objet d'avenants ;

Qu'il s'en déduit que chacune des prestations fournies par la société BA. à la société BMB a fait l'objet de contrats distincts ;

Que ces contrats ne pouvaient être conclus que par M. SAMBA ès qualités et non par la société BMB ;

Que si M. SAMBA ès qualités a émis un certain nombre de chèques au bénéfice de la société BA., sans qu'il soit précisé toutefois à quelles dépenses ils correspondent, la Cour observe qu'ils ont tous été émis antérieurement au jugement du 29 mars 2012 ;

Que la société BA. ne démontre pas que M. SAMBA ès qualités ait donné son consentement aux prestations fournies postérieurement à cette date, ce que ce dernier conteste ;

Qu'en conséquence, la société BA. ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ces chefs ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que M. SAMBA ès-qualités, qui se borne à solliciter des dommages-intérêts sans établir ni même évoquer l'existence d'une faute à l'égard de la société BA., sera débouté de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Attendu que M. SAMBA ès-qualités n'a pas opposé à la société BA. une résistance abusive ; Qu'il n'est pas démontré qu'il a commis une faute ;

Que la société BA. sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que, par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. SAMBA ès qualités à payer à la société BA. les sommes de 214.741,50 euros, 21.886,80 euros et 2.000 euros ;

Que, statuant à nouveau, la Cour condamnera M. SAMBA ès qualités à payer à la société BA. la seule somme de 16.211,08 euros ;

Sur les dépens

Attendu que la société BA. succombe à titre principal en ses prétentions ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. SAMBA ès qualités aux dépens, ces derniers, de première instance et d'appel, étant mis à la charge de la société BA. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement du 13 octobre 2016 en ce qu'il a débouté M. SAMBA ès-qualités de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

L'infirme en ce qu'il a :

* condamné M. SAMBA ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société BMB à payer à la société BA. les sommes de 214.741,50 euros, 21.886,80 euros et 2.000 euros,

* condamné M. SAMBA ès qualités aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs.

Condamne M. SAMBA ès-qualités de syndic de la liquidation de biens de la société BELGIQUE MONACO BELGIQUE BMB à payer à la société BA. TRANSPORTS la somme de 16.211,08 euros,

Déboute la société BA. TRANSPORTS du surplus de ses demandes en paiement,

Condamne la société BA. TRANSPORTS aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16345
Date de la décision : 29/09/2017

Analyses

Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt.En l'espèce, il ressort de l'examen du courrier adressé par la société BA à la société BMB le 9 mai 2012, joint à la production du 30 mai 2012, que seules trois factures ont été émises par la première à l'égard de la seconde entre le 6 janvier 2011, date à laquelle le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société BMB, et le 29 mars 2012, date du jugement de conversion en liquidation de biens.M. SAMBA es qualités sera donc condamné à verser à la société B. la somme de 11.044,36 euros.Les autres factures dont la société BA sollicite le paiement sont postérieures au jugement du 29 mars 2012, qui a dessaisi la société BMB de l'administration et de la disposition de ses biens.Quant aux factures de parking et de gardiennage, et selon les éléments versés aux débats et notamment les différents courriers, il résulte que M. SAMBA ès qualités s'est engagé à payer les frais de gardiennage de 21 véhicules jusqu'au 5 juin 2012 et d'un véhicule jusqu'au 4 juin 2012 et de dix véhicules jusqu'au 13 juin 2012. La société BA a joint à sa production du 22 novembre 2012 deux factures F 1206002 d'un montant de 2.990 euros et F 120642 d'un montant de 2.176,72 euros qui sont relatives à des frais de parking et de gardiennage de véhicules du 1er juin au 13 juin 2012.Ainsi, et au regard de ces factures, qui justifient la créance de la société BA, M. SAMBA sera condamné à payer à cette dernière la somme de 5.166,72 euros.S'agissant d'autres factures jointes aux productions du 30 mai et du 22 novembre 2012 portant notamment sur des prestations de fourniture de gas-oil et de fuel, de transport de marchandises, de location de porteurs…etc. La société BA ne prouve pas que ces factures correspondent à des actes accomplis en exécution de conventions conclues avec la société BMB antérieurement au jugement du 29 mars 2012. Elle ne produit, par ailleurs, qu'une convention conclue avec la société BMB le 15 avril 2008 intitulé « contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises » qui prévoit, au contraire, que la société BMB est son sous-traitant et que c'est cette dernière qui agit pour son compte (article 3.3 de la convention).Cette convention ne prévoit pas, au surplus, la fourniture des prestations précitées par la société BA à la société BMB.L'intimée admet elle-même que cette convention ne porte pas sur les ventes de gas-oil et sur la mise à disposition de places de parking qui n'ont pas fait l'objet d'avenants.Il s'en déduit que chacune des prestations fournies par la société BA à la société BMB a fait l'objet de contrats distincts ; et que ces contrats ne pouvaient être conclus que par M. SAMBA ès qualités et non par la société BMB.À ce propos, si M. SAMBA ès qualités a émis un certain nombre de chèques au bénéfice de la société BA, sans qu'il soit précisé toutefois à quelles dépenses ils correspondent, la Cour observe qu'ils ont tous été émis antérieurement au jugement du 29 mars 2012.Ainsi, la société BA ne démontre pas que M. SAMBA ès qualités ait donné son consentement aux prestations fournies postérieurement à cette date, ce que ce dernier conteste.En conséquence, la société BA ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ces chefs.

Procédures collectives et opérations de restructuration.

Faillite - Cessation des paiements - Conversion en liquidation de biens avec autorisation de poursuite de l'activité - Prestations fournies postérieurement au jugement.


Parties
Demandeurs : Monsieur Jean-Paul SAMBA agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque BMB
Défendeurs : la société BA. TRANSPORTS

Références :

Code de commerce
Code de procédure civile
article 448 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-09-29;16345 ?

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