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29/09/2017 | MONACO | N°16342

Monaco | Cour d'appel, 29 septembre 2017, La S.A.M. PARTNER'S SERVICE, Monsieur p. DE. et Monsieur e. RU. c/ Monsieur r. DE.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

1 - La S. A. M. PARTNER'S SERVICE, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur p. DE., domicilié en cette qualité audit siège ;

2 - Monsieur p. DE., né le 19 avril 1954 à Paris (75), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;

3 - Monsieur e. RU., né le 31 mars 1931 à Marcinelle (Belgique), de nationalité belge, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

Ayant

tous élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaid...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

1 - La S. A. M. PARTNER'S SERVICE, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur p. DE., domicilié en cette qualité audit siège ;

2 - Monsieur p. DE., né le 19 avril 1954 à Paris (75), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;

3 - Monsieur e. RU., né le 31 mars 1931 à Marcinelle (Belgique), de nationalité belge, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- Monsieur r. DE., né le 22 juin 1960 à Sarcelles (France), de nationalité monégasque, demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 juin 2016 (R. 6057) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 septembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000028) ;

Vu les conclusions déposées les 28 février 2017 et 13 juin 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. PARTNER'S SERVICE, p. DE. et e. RU. ;

Vu les conclusions déposées les 22 novembre 2016 et 2 mai 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. DE. ;

À l'audience du 27 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la S.A.M. PARTNER'S SERVICE, p. DE. et e. RU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 23 juin 2016.

Considérant les faits suivants :

La SAM PARTNER'S SERVICE, dont l'objet est principalement le nettoyage, la maintenance et le contrôle de locaux et équipements commerciaux notamment, a été immatriculée le 13 novembre 1991 au répertoire du commerce et de l'industrie.

M. r. DE. a été embauché le 20 janvier 1992 par la société dont il a été nommé directeur général le 1er février 1993.

Il en est devenu administrateur et actionnaire en 1997 en acquérant 300 actions, le reste du capital étant détenu par son frère, M. p. DE., président délégué, à hauteur de 690 actions, et par M. RU., administrateur, propriétaire de 10 actions.

Le 16 juillet 2014, son mandat d'administrateur a été révoqué par l'assemblée générale des actionnaires et il a été licencié le même jour.

Il a assigné la société PARTNER'S SERVICE, M. p. DE. et M. RU. devant le tribunal de première instance, par exploit du 23 décembre 2014, notamment en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal a :

* débouté M. r. DE. de ses demandes :

* de communication des déclarations mensuelles de TVA et de comptes transitoires de l'année 2013 de la société PARTNER'S SERVICE,

* d'expertise.

* dit que M. p. DE. et M. e. RU. n'ont pas commis de faute en leur qualité d'administrateurs de la société PARTNER'S SERVICE,

* dit que la preuve d'un abus de majorité n'est pas rapportée,

* débouté M. r. DE. de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs,

* dit que la révocation de M. r. DE. de sa qualité d'Administrateur n'a pas été vexatoire,

* dit que cette révocation a été brutale et déloyale,

* condamné la société PARTNER'S SERVICE à payer de ce chef la somme de 10.000 euros à M. r. DE. à titre de dommages et intérêts,

* dit que M. p. DE. et M. e. RU. n'ont pas engagé leur responsabilité personnelle en qualité d'administrateurs dans cette décision,

* débouté M. r. DE. de sa demande de condamnation solidaire avec la société PARTNER'S SERVICE,

* débouté M. r. DE. de sa demande d'annulation des résolutions prises par l'Assemblée Générale de la société PARTNER'S SERVICE le 16 juillet 2014,

* débouté M. p. DE., M. e. RU. et la SAM PARTNER'S SERVICE de leur demande de dommages et intérêts,

* dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

* ordonné la compensation des dépens.

La société PARTNER'S SERVICE, M. p. DE. et M. RU. ont relevé appel le 22 septembre 2016 et M. r. DE. a relevé appel incident.

Aux termes de leur exploit d'appel et assignation ainsi que de leurs conclusions du 28 février et du 13 juin 2017, la société PARTNER'S SERVICE, M. p. DE. et M. RU. demandent à la cour de :

* réformer le jugement en ce qu'il a :

* dit que la révocation de M. r. DE. avait été brutale et déloyale,

* condamné la société PARTNER'S SERVICE à payer de ce chef à ce dernier la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* débouter M. r. DE. de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

* confirmer le jugement pour le surplus,

* condamner M. r. DE. aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils font essentiellement valoir que :

Sur les fautes de gestion reprochées aux administrateurs et sur leur responsabilité :

* contrairement à ce qu'affirme M. r. DE. :

* Mlle Pattaya PR. a exercé une fonction effective dans la société,

* les comptes sociaux n'ont pas été modifiés après la dispute du 11 juin 2014,

* les divers frais évoqués par M. r. DE. ont été engagés régulièrement,

* la société n'a pas pris en charge une partie du prix du véhicule Toyota,

* l'achat du véhicule Audi Q5 n'a pas été fait en compensation du rachat du véhicule Toyota Yaris,

* les déclarations mensuelles de TVA de l'année 2013 ont été régularisées,

* il est vain de demander la production des comptes transitoires ou d'attente de 2013 car ceux-ci n'existent pas,

* s'agissant de l'oubli de la comptabilisation en 2013 d'une facture de 66.713,89 euros, l'assiette sur laquelle sont calculées les indemnités d'administrateur de M. r. DE. n'a pas été diminuée puisque celles-ci ne sont pas calculées sur la base du chiffre d'affaires,

* la société n'effectue pas de distribution de dividendes de façon régulière puisqu'il y en a eu que deux jusqu'à présent en 2006 et 2013,

* M. r. DE. n'a subi aucun préjudice,

* l'expertise sollicitée ne peut pallier la carence de M. r. DE. dans l'administration de la preuve,

Sur l'abus de majorité :

* les administrateurs sont révocables ad nutum,

* M. r. DE. a pu exprimer son opposition par avance d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et la date de l'assemblée générale a été reculée pour lui permettre d'être présent,

* il n'y a eu ni manœuvre ni précipitation,

* la révocation de M. r. DE. a été conforme à l'intérêt social compte tenu de son comportement nuisible à la société.

Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2016 et du 2 mai 2017, M. r. DE. demande à la cour, notamment, de :

* confirmer le jugement en ce que :

* il a jugé que sa révocation était intervenue dans des conditions brutale et déloyale,

* il a débouté la société PARTNER'S SERVICE, M. p. DE. et M. RU. de leur demande en paiement de la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

* infirmer le jugement pour le surplus,

* ordonner la communication aux débats des déclarations mensuelles de TVA de l'année 2013 effectuées par la société PARTNER'S SERVICE, accompagnées du détail de la TVA déductible récupérée chaque mois,

* ordonner la communication des comptes transitoires ou d'attente de l'année 2013 de la société PARTNER'S SERVICE,

* juger que M. p. DE. ès qualités de président délégué de la société a commis plusieurs fautes de gestion engageant sa responsabilité, en favorisant son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social,

* en tant que de besoin, désigner tel expert qu'il plaira, avec mission habituelle en la matière, aux fins notamment de :

* se rendre au siège social de la S.A.M. PARTNER'S SERVICE, ainsi qu'en tout lieu de la Principauté de Monaco,

* se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission,

* entendre tout sachant,

* procéder à l'examen des comptes de la société PARTNER'S SERVICE sur les cinq derniers exercices, et sur l'exercice en cours,

* déterminer :

* les paiements de la société PARTNER'S SERVICE à p. DE. au titre de ses fonctions de président délégué (indemnités et jetons de présence),

* le montant des salaires versés à M. p. DE., ainsi qu'au règlement des charges sociales y afférentes (cotisations employeur et salariale),

* les salaires versés à Mlle Pattaya PR., compagne d'alors de p. DE., ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations employeur et salariale),

* les dépenses engagées par la société PARTNER'S SERVICE pour p. DE. personnellement et de compagne d'alors, telles que :

* voyage en Thaïlande,

* achat d'un véhicule de marque Toyota Yaris,

* achat d'un véhicule de marque Audi Q5,

* achat de bijoux,

* achat de biens meubles pour son appartement privé,

* les irrégularités dans la tenue de la comptabilité dans le but de diminuer l'assiette sur laquelle sera calculé le montant des indemnités revenant aux administrateurs,

* ordonner telle consignation qu'il plaira à la charge de la société PARTNER'S SERVICE,

* juger que M. RU. a commis des fautes par négligence, en avalisant la gestion de la société PARTNER'S SERVICE par M. p. DE.,

* juger que les résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la société PARTNER'S SERVICE du 16 juillet 2014 sont contraires à l'intérêt social,

* juger que les résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la société PARTNER'S SERVICE du 16 juillet 2014 ont été prises par M. p. DE. et M. RU., actionnaires majoritaires, au détriment du concluant, actionnaire minoritaire, et dans l'intention de lui nuire,

* juger qu'il y a abus de majorité de la part de MM. p. DE. et RU., actionnaires majoritaires de la société PARTNER'S SERVICE,

* juger que la révocation du concluant est intervenue dans des circonstances vexatoires,

* juger qu'il y a abus de droit de la part de M. p. DE. et M. e. RU., actionnaires majoritaires de la SAM PARTNER'S SERVICE,

En conséquence :

* annuler les résolutions de cette assemblée générale,

* condamner solidairement la société PARTNER'S SERVICE, M. p. DE. et M. RU. à verser au concluant les sommes de :

* 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par lui en raison des fautes commises par les administrateurs dans l'exercice de leur fonction,

* 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui en raison de l'abus de majorité dont il a été victime,

* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui en raison des circonstances brutales et vexatoires de la révocation, ainsi que du non-respect des droits de la défense,

* les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.

Il soutient en substance que :

Sur la responsabilité des administrateurs

Sur la responsabilité de M. p. DE. :

* celui-ci a commis des fautes de gestion en faisant prévaloir son intérêt personnel au mépris de l'intérêt social et de l'intérêt commun des actionnaires ;

Sur l'absence d'emploi effectif de Mlle Pattaya PR. :

* il a procédé à l'embauche en qualité de salariée de sa compagne Mlle Pattaya PR. alors que celle-ci n'a jamais réalisé la moindre prestation de travail,

* il a, après cette découverte, refusé de signer les chèques de cette dernière s'agissant d'un emploi fictif,

Sur la modification des comptes sociaux après le 11 juin 2014 :

* ayant eu des doutes quant à l'imputation sur les comptes de la société de frais personnels de son frère, il s'est procuré avec difficulté une partie des dits comptes dont l'accès lui a été bloqué ainsi qu'il ressort du courrier du 13 mai 2014,

* des frais personnels dépassant le cadre des frais professionnels de M. p. DE. ont été imputés sur les comptes généraux de la société afin de ne pas apparaitre dans le compte courant administrateur de ce dernier,

* il a donc contesté les comptes lors de la réunion qui s'est tenue au cabinet de l'expert-comptable, le 11 juin 2014 ; il s'agissait bien de l'assemblée générale de la société,

* une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 16 juillet 2014 en prévision de laquelle son frère a fait modifier les écritures comptables et transférer les frais personnels les plus voyants vers son compte courant,

* en l'absence d'une telle découverte fortuite ces frais auraient été pris en charge et grevé d'autant l'assiette du calcul des indemnités d'administrateurs,

* il n'a jamais été d'usage d'imputer des frais personnels des administrateurs sur les comptes généraux de la société et moins encore les dépenses privées exorbitantes sur le compte courant administrateur,

* en sa qualité de directeur général et administrateur, il avait un libre accès aux documents comptables jusqu'au 13 mai 2014,

* un certain nombre de dépenses litigieuses ont été effectuées,

* il serait intéressant de connaitre quelles « acrobaties » comptables ont permis à la société de récupérer de la TVA sur les dépenses qu'elle a pris en charge pour M. p. DE. tout en débitant cette même TVA sur le compte courant administrateur de ce dernier,

* si les défendeurs n'ont rien à se reprocher, la production des dits documents éclairerait la cour sur la situation comptable,

Sur les comptes transitoires :

* contrairement aux règles les plus élémentaires, les dépenses privées de M. p. DE. n'ont pas été comptabilisées provisoirement en 2013 mais ont fait l'objet d'une imputation définitive sur des comptes identifiés qu'il énumère ;

Sur le retrait sur le fonds social de la société :

* un retrait de 4.000 euros a été opéré dont il souhaiterait connaitre l'explication,

Sur la prise en charge par la société d'une partie du prix du véhicule TOYOTA :

* cet achat a été réalisé pour la compagne de M. p. DE.,

* c'est seulement en raison de la discussion ayant existé sur cet achat que son frère l'a racheté alors que la société l'avait amorti ce qui a permis d'en diminuer la valeur et que les frais d'installation de radar de recul ont été pris en charge par la société,

* M. p. DE. aurait dû payer la somme de 15.921,50 euros et non celle de 15.000 euros,

Sur l'absence de véhicule de direction :

* un tel véhicule n'existe pas et que la société a pris en charge le bien personnel de son frère,

Sur la diminution de l'assiette de calcul des indemnités des administrateurs :

* ce n'est pas à la suite d'une erreur que la somme de 66.713,89 euros, qui correspond à une facture du stade Louis II, n'a pas été intégrée dans la comptabilité 2013 ; elle a été comptabilisée en 2014 pour limiter son droit à indemnité,

* au vu du comportement malveillant des défendeurs, il conviendra d'ordonner une expertise,

Sur la responsabilité de M. RU. :

* il y a eu collusion frauduleuse avec M. p. DE. pour permettre à son frère d'exercer seul la direction de la société et l'évincer,

* ce nouvel actionnaire permet à son frère de bénéficier de la majorité,

* M. RU. nonobstant sa faible participation au capital social avait le devoir d'exercer sa fonction avec diligence,

* il a commis des négligences en cautionnant le comportement de M. p. DE., alors qu'il avait été alerté sur la mauvaise gestion de la société par le président délégué par le concluant, et il a joué un rôle actif dans l'éviction de ce dernier,

Sur la révocation, l'abus de majorité, et les circonstances brutales et vexatoires :

* M. p. DE. a pris l'habitude de faire de la société PARTNER'S SERVICE sa chose privée et il n'a pas supporté que le concluant, principal animateur de la société, l'empêche de faire ce que bon lui semble avec l'argent de cette dernière,

* consécutivement à son refus de voter pour l'arrêté des comptes ès qualités d'administrateur et pour l'approbation des comptes ès qualités d'actionnaire, le concluant a subi les foudres de M. p. DE.,

* ainsi il a été licencié au visa de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors de l'assemblée générales du 16 juillet 2014,

* la décision de réorganisation du conseil d'administration prise par M. p. DE., associé majoritaire, en révoquant le concluant ne répond ni à l'objet ni aux intérêts de la société,

* de même, la révocation ne répond ni à l'objet, ni aux intérêts de la société et elle est motivée par la seule intention de lui nuire,

* elle caractérise l'abus de majorité de M. p. DE. à l'encontre d'un associé minoritaire,

* il n'y a pas eu de débat contradictoire, ni communication préalable d'un quelconque dossier,

* son frère et M. VI. étaient informés à la date de tenue du conseil d'administration le 18 juin 2014 de son absence en Principauté de Monaco depuis le 13 juin 2014 pour se trouver aux États-Unis,

* si l'on considère qu'un administrateur est révocable ad nutum, cette décision revêt un caractère abusif lorsqu'elle est précipitée et entourée comme en l'espèce de circonstances injurieuses ou vexatoires, ou qu'elle intervient au mépris des droits de la défense,

Sur les dommages et intérêts :

* il s'est trouvé privé de ses ressources brutalement alors qu'il lui restait six années d'activité pour prendre une retraite, soit 72 mois de salaire : 500.000 euros,

* il est atteint d'une leucémie dont son frère avait connaissance et pour laquelle le stress présente un facteur aggravant,

* il a dû, après 24 années consacrées à la société, s'investir dans un autre projet à un âge où l'on aspire généralement à une vie plus calme,

* il vit aujourd'hui grâce aux revenus de son épouse et subit une perte annuelle de 210.000 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

1. Sur les fautes de gestion reprochées à M. p. DE., sur la collusion et le défaut de diligence imputés à M. RU.

Attendu que, dans ses conclusions du 2 mai 2017, M. r. DE. rappelle à juste titre que, selon le droit commun, l'engagement de la responsabilité d'un dirigeant de société est soumis à l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

1.1 Sur les fautes de gestion reprochées à M. p. DE.

1.1.1 Sur l'emploi effectif de Mlle Pattaya PR., la modification des comptes sociaux après le 11 juin 2014, les comptes transitoires, le retrait sur le fonds social de la société, la prise en charge par la société d'une partie du prix du véhicule TOYOTA, et le véhicule de direction, ainsi que sur le préjudice

Attendu que, pour établir l'existence de ces diverses fautes, l'intimé ne fait que reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens et l'argumentation qu'il a soumis au tribunal et que ce dernier a écarté par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'aucune des fautes précitées ne sera donc retenue ;

1.1.2 Sur la non-intégration à la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2013 de la somme de 66.713,89 euros

Attendu que M. r. DE. soutient que la non-intégration de cette somme sur l'exercice 2013 lui a porté préjudice en ce qu'elle a eu pour effet de diminuer l'assiette sur laquelle est calculée son indemnité d'administrateur ;

Attendu que cependant, à supposer qu'une faute ait été commise à cette occasion, M. r. DE., à qui incombe la charge de la preuve du dommage qu'il prétend avoir subi, se borne à affirmer, sans le démontrer, et sans produire aucun document permettant d'étayer son allégation, que les indemnités versées aux administrateurs étaient calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la société, ce que les appelants contestent ;

Qu'au reste, en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas possible de déterminer le mode de calcul de ces indemnités ;

Que, de plus, les fautes de gestion commises par les administrateurs sont constituées par la commission d'actes contraires à l'intérêt social, et non aux intérêts propres des autres administrateurs ;

Que la responsabilité des administrateurs à cette occasion peut être mise en cause au moyen d'une action individuelle dans l'hypothèse où un préjudice a été subi personnellement par un ou plusieurs actionnaires ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. r. DE. n'agit pas en qualité d'actionnaire mais uniquement en celle d'administrateur ;

Qu'au regard de ces éléments, les conditions de l'engagement de la responsabilité de M. p. DE. ne sont pas davantage réunies ici, comme l'a jugé le tribunal ;

1.2 Sur la collusion et le défaut de diligence imputés à M. RU.

Attendu que, pour les raisons exposés ci-dessus tenant à l'absence de faute imputable à M. p. DE. et de préjudice subi par M. r. DE., il ne peut utilement être reproché à M. RU. un défaut de diligences et une collusion avec le président délégué ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. r. DE. de sa demande en paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts fondée sur les fautes alléguées de M. p. DE. et sur la collusion et le défaut de diligence imputés à M. RU. ;

2. Sur la communication des déclarations mensuelles de TVA de l'année 2013, des comptes transitoires ou d'attente de l'année 2013, et sur l'expertise

Attendu que, pour les mêmes motifs, auxquels il convient d'ajouter, d'une part, que l'existence de comptes transitoires ou d'attente n'est pas démontré, d'autre part, que les rectifications des écritures comptables ont été opérées, et, enfin, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, M. r. DE. sera débouté de ses demandes tendant à la communication des déclarations mensuelles de TVA et des comptes transitoires de l'année 2013, ainsi qu'au prononcé d'une d'expertise, par voie de confirmation du jugement ;

3. Sur la révocation, l'abus de majorité, et les circonstances brutales et vexatoires

3.1 Sur l'abus de majorité

Attendu que la révocation d'un administrateur peut être décidée à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, en toutes circonstances et même sans juste motif ;

Que M. r. DE., qui ne démontre pas que la décision de révocation prise à son égard par l'assemblée générale du 16 juillet 2014 est contraire à l'intérêt général de la société, ne peut donc pertinemment soutenir qu'elle constitue un abus de majorité ;

Que l'abus de majorité relatif aux autres délibérations de l'assemblée générale n'est davantage démontré ;

Qu'en conséquence, le jugement ayant débouté M. r. DE. de ses demandes en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 et en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmé ;

3.2 Sur les circonstances brutales et vexatoires de la révocation

Attendu que le libre droit de révocation n'exclut pas l'abus, qui est caractérisé lorsque la décision de révocation est prise de façon brutale sans respecter le principe de la contradiction ;

Attendu qu'au cas d'espèce, M. r. DE. a été informé, par courriel du 20 juin 2014, que la résolution de révocation d'un administrateur était inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 ;

Que, dans un courriel du 30 juin 2014, il a demandé à M. p. DE. de lui préciser quel administrateur était visé, sans obtenir de réponse ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2014 mentionne « troisième résolution, l'assemblée générale ordinaire décide de mettre fin aux fonctions d'administrateur de Monsieur r. DE. à dater de ce jour. Cette résolution mise aux voix est adoptée par 700 actions, Monsieur r. DE., propriétaire de 300 actions vote contre » ;

Qu'ainsi, il apparaît que non seulement, jusqu'au moment du vote, il a été dissimulé à M. r. DE. que le nom de l'administrateur concerné par la révocation était le sien, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de présenter préalablement son argumentation, mais encore que, le jour même du vote, il n'a pas pu s'expliquer ;

Que le principe de la contradiction a été ainsi méconnu ;

Que, par ailleurs, la décision de révocation apparaît avoir été prise de façon brutale au sein d'une société familiale ne comportant que trois actionnaires et à l'égard d'un administrateur présent en cette qualité depuis sept ans ;

Qu'elle apparaît avoir été en outre préméditée, compte tenu du conflit latent opposant M. r. DE. à son frère, que révèlent les échanges de courriels produits aux débats ;

Attendu que cette décision a causé un préjudice moral à M. r. DE. qui a été justement évalué à 10.000 euros par le tribunal dont le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Attendu qu'en outre, les premiers juges ont à juste titre retenu que M. r. DE. ne caractérisait pas la responsabilité personnelle des deux autres actionnaires dans l'exercice de leur droit de vote, ni leur volonté malveillante ni leur intention de lui nuire à son endroit n'étant établies ;

Attendu que chaque partie succombant en son appel, il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement du 23 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Ordonne la compensation des dépens d'appel.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16342
Date de la décision : 29/09/2017

Analyses

La révocation d'un administrateur peut être décidée à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, en toutes circonstances et même sans juste motif.En l'espèce, M. r. DE, qui ne démontre pas que la décision de révocation prise à son égard par l'assemblée générale du 16 juillet 2014 est contraire à l'intérêt général de la société, ne peut donc pertinemment soutenir qu'elle constitue un abus de majorité. L'abus de majorité relatif aux autres délibérations de l'assemblée générale n'est pas davantage démontré. En conséquence, le jugement ayant débouté M. r. DE de ses demandes en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 et en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmé.Le libre droit de révocation n'exclut pas l'abus, qui est caractérisé lorsque la décision de révocation est prise de façon brutale sans respecter le principe de la contradiction.En l'espèce, M. r. DE a été informé, par courriel du 20 juin 2014, que la résolution de révocation d'un administrateur était inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juillet 2014. De plus, dans un courriel du 30 juin 2014, il a demandé à M. p. DE, son frère, de lui préciser quel administrateur était visé, sans obtenir de réponse. Il apparaît que non seulement, jusqu'au moment du vote, il a été dissimulé à M. r. DE que le nom de l'administrateur concerné par la révocation était le sien, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de présenter préalablement son argumentation, mais encore que, le jour même du vote, il n'a pas pu s'expliquer.Par conséquent, le principe de la contradiction a été ainsi méconnu ; et la décision de révocation apparaît avoir été prise de façon brutale au sein d'une société familiale ne comportant que trois actionnaires et à l'égard d'un administrateur présent en cette qualité depuis sept ans. Il apparait également l'existence d'une préméditation compte tenu du conflit latent opposant M. r. DE à son frère. C'est ce que révèlent les échanges de courriels produits aux débats.Cette décision a causé un préjudice moral à M. r. DE qui a été justement évalué à 10.000 euros par le tribunal dont le jugement sera également confirmé de ce chef. En outre, les premiers juges ont à juste titre retenu que M. r. DE ne caractérisait pas la responsabilité personnelle des deux autres actionnaires dans l'exercice de leur droit de vote, ni leur volonté malveillante ni leur intention de lui nuire à son endroit n'étant établies.

Sociétés - Général  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société  - Rupture du contrat de travail.

Sociétés commerciales - Assemblée générale - Révocation d'un administrateur - Abus de majorité (non) - Circonstances brutales et vexatoires de la révocation (oui).


Parties
Demandeurs : La S.A.M. PARTNER'S SERVICE, Monsieur p. DE. et Monsieur e. RU.
Défendeurs : Monsieur r. DE.

Références :

Code de procédure civile
article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-09-29;16342 ?

Source

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