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25/09/2017 | MONACO | N°16313

Monaco | Cour d'appel, 25 septembre 2017, Monsieur t. DU. c/ le Ministère public


Motifs

Dossier PG n° 2016/001978

Cour d'appel correctionnelle

R.7922

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

t. DU., né le 15 janvier 1993 à CROIX (59), de Régis et de Sylvie NO., de nationalité française, facteur, demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenu de :

INFRACTION À LA LEGISLATION SUR LES ARMES (transport d'une arme de la catégorie C)

présent aux débats, assisté de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

APPELANT / INTIMÉ
>Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, apr...

Motifs

Dossier PG n° 2016/001978

Cour d'appel correctionnelle

R.7922

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

t. DU., né le 15 janvier 1993 à CROIX (59), de Régis et de Sylvie NO., de nationalité française, facteur, demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenu de :

INFRACTION À LA LEGISLATION SUR LES ARMES (transport d'une arme de la catégorie C)

présent aux débats, assisté de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

APPELANT / INTIMÉ

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 26 juin 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 25 avril 2017 ;

Vu les appels interjetés le 8 mai 2017 tant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour t. DU., prévenu, que par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 mai 2017 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mai 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat pour t. DU., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries au terme desquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 21 octobre 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, transporté hors de son domicile sans autorisation une arme de la catégorie C, en l'espèce un fumigène »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 14 et 24 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971, 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 et 26 chiffre 3 du Code pénal :

* déclaré t. DU. coupable du délit qui lui est reproché, en répression, faisant application des articles visés par la prévention,

* l'a condamné à la peine de MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE,

* et l'a condamné, enfin, aux frais.

Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour t. DU., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 8 mai 2017.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Le 21 octobre 2016, à l'occasion de la rencontre de football opposant l'A.S. Monaco au Montpellier Hérault Sport Club, un objet fumigène a été mis à feu et déposé sur le sol au bas de la tribune populaire du stade Louis II, au milieu d'un groupe d'une vingtaine de supporters.

Un stadier de l'équipe de Montpellier, M. CA., a désigné aux policiers de la Sûreté publique t. DU. comme étant l'auteur de ces actes.

t. DU. a été interpellé à la fin du match et reconnu avoir « craqué l'engin pyrotechnique » lors du premier but inscrit par l'équipe de Montpellier.

Il a été placé en garde à vue mais la mesure n'a pu lui être immédiatement notifiée en raison de son état d'ébriété caractérisé par un taux d'alcool de 0,61 mg par litre d'air expiré.

Lors de son audition, il a déclaré qu'il s'était rendu au stade Louis II avec des amis supporters de l'équipe de Montpellier, qu'il avait caché un dispositif pyrotechnique de type stroboscope de petite taille (10 centimètres de long et deux de large) dans son caleçon sachant qu'il ne serait pas détecté lors de la palpation, et qu'il avait allumé la mèche de cet objet au moyen d'un briquet puis jeté le fumigène à ses pieds.

Il a ajouté qu'il savait que ce type de dispositif était interdit dans l'enceinte du stade mais que l'alcool mêlé à l'excitation du match l'avait empêché de réfléchir.

Il a déclaré « je suis conscient de la bêtise de mon geste et du danger que peut représenter l'utilisation de ce type de dispositif dans l'enceinte d'un stade ».

Il a précisé qu'il était célibataire sans enfant, qu'il était employé par la Poste de Monaco en qualité de facteur, qu'il percevait un salaire mensuel de 1.400 euros et exposait un loyer de 400 euros par mois.

t. DU. a été cité devant le tribunal correctionnel pour « avoir à Monaco, le 21 octobre 2016, transporté hors de son domicile sans autorisation une arme de catégorie C, en l'espèce un fumigène ».

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 1.500 euros d'amende au motif que :

« s'il est certain, ainsi que l'a soulevé le conseil du prévenu que les spécifications de cet objet ne sont pas précisées dans la procédure, il n'en demeure pas moins que l'effet provoqué par son allumage au sein d'un groupe de plusieurs personnes se trouvant à proximité suffit à caractériser, et ce sans qu'il soit nécessaire qu'une personne ait été blessée tel que cela ressort de l'emploi par le législateur du terme »susceptible«, son caractère dangereux dont le prévenu lui-même, qui avait pris soin de dissimuler l'objet litigieux dans ses sous-vêtements, en avait parfaitement conscience ».

t. DU. a relevé appel le 8 mai 2017 et le procureur général a relevé appel incident le même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2017 lors de laquelle l'avocat de t. DU. a sollicité la relaxe de ce dernier.

Le procureur général a requis la confirmation du jugement.

Les casiers judiciaires français et monégasque de t. DU. ne mentionnent aucune condamnation.

SUR CE,

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

Attendu que la loi n° 913 du 18 juin 1971 dispose que :

* article 14, alinéa 1er : nul ne peut porter ou transporter soit des armes à feu de défense ou leurs munitions, soit des armes blanches, sauf autorisation délivrée par le Ministre d'État qui peut la retirer à tout moment,

* article 24 : sauf les cas prévus à l'article 14, quiconque sera, hors de son domicile, trouvé porteur d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ou d'armes blanches, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ;

Qu'aux termes de l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980, article 4, les armes blanches sont dites de catégorie C ; elles comprennent :

1° les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-têtes, cannes à épées, cannes plombées et ferrées sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques, bombes à gaz CB, lacrymogène ou à dérivés chlorés,

2° tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ;

Attendu qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de procédure et de l'audience que t. DU. a transporté, sans y être autorisé, hors de son domicile, dans l'enceinte du stade Louis II à l'occasion d'un match de football, un objet fumigène qu'il a allumé au moyen d'un briquet et déposé sur le sol au milieu d'un groupe de supporters ;

Attendu qu'en agissant ainsi, alors qu'un objet fumigène, qui contient un produit inflammable dégageant de la fumée, est susceptible, quelle que soit sa puissance, de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique s'il est transporté hors d'un domicile, dès lors qu'il peut être allumé et projeté au milieu d'un groupe de personnes, ou sur d'autres personnes, qu'il peut incommoder ou blesser autrui, et créer un mouvement de foule a fortiori quand l'engin est utilisé dans l'enceinte d'un stade de football, t. DU. s'est rendu coupable du délit reproché ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;

Attendu qu'au regard de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et du montant de ses ressources, il convient de fixer à 500 euros le montant de l'amende au paiement de laquelle il sera condamné, le jugement étant réformé de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de t. DU.,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement sur la culpabilité,

Le réforme sur la peine,

Statuant à nouveau,

Condamne t. DU. à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE,

Le condamne aux frais du présent arrêt.

Composition

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-six juin deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de ladite loi ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-sept par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16313
Date de la décision : 25/09/2017

Analyses

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré coupable le prévenu t. DU d'avoir transporté, sans y être autorisé, hors de son domicile, dans l'enceinte du stade Louis II à l'occasion d'un match de football, un objet fumigène qu'il a allumé au moyen d'un briquet et déposé sur le sol au milieu d'un groupe de supporters.Un objet fumigène, qui contient un produit inflammable dégageant de la fumée, est susceptible, quelle que soit sa puissance, de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique s'il est transporté hors d'un domicile, dès lors qu'il peut être allumé et projeté au milieu d'un groupe de personnes, ou sur d'autres personnes, qu'il peut incommoder ou blesser autrui, et créer un mouvement de foule a fortiori quand l'engin est utilisé dans l'enceinte d'un stade de football.Au regard de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et du montant de ses ressources, il convient de fixer à 500 euros le montant de l'amende au paiement de laquelle il sera condamné, le jugement étant réformé de ce chef.

Infractions - Généralités  - Infractions contre la Nation - l'État et la paix publique.

Procédure pénale - Infraction à la législation sur les armes - Transport d'une arme de la catégorie C - Fumigène.


Parties
Demandeurs : Monsieur t. DU.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

articles 14 et 24 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971
loi n° 913 du 18 juin 1971
articles 406 et 411 du Code de procédure pénale
article 26 du Code pénal
articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980, article 4
Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980
Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-09-25;16313 ?

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