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03/07/2017 | MONACO | N°16164

Monaco | Cour d'appel, 3 juillet 2017, Madame d. LA. c/ Monsieur n. TO.


Motifs

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/001907

statuant sur les dispositions civiles

R. 6464

ARRÊT DU 3 JUILLET 2017

En la cause de :

d. LA., née le 18 janvier 1978 à ROUBAIX (59), de nationalité française, demeurant X1 à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190),

constituée partie civile, présente, assistée de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

Contre :

n. TO., née le 28 février 1980 à CLE

RMONT-FERRAND (63), de Jilali et de Najet RM., de nationalité française, sans profession, demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240),...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/001907

statuant sur les dispositions civiles

R. 6464

ARRÊT DU 3 JUILLET 2017

En la cause de :

d. LA., née le 18 janvier 1978 à ROUBAIX (59), de nationalité française, demeurant X1 à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190),

constituée partie civile, présente, assistée de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

Contre :

n. TO., née le 28 février 1980 à CLERMONT-FERRAND (63), de Jilali et de Najet RM., de nationalité française, sans profession, demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240),

absente, représentée par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et plaidant par ledit avocat ;

INTIMÉE,

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 mai 2017 ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2017 par le Tribunal correctionnel ;

Vu l'appel interjeté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour d. LA., partie civile, suivant acte de greffe en date du 10 avril 2017 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 24 avril 2017 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 avril 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour d. LA., partie civile, en date du 29 mai 2017 ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï d. LA., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé à plaider par le Président pour d. LA., partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le Ministère public ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat pour n. TO., prévenue, en ses plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO le 30 septembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque LA. d., conseillère bancaire auprès de la Poste de MONACO, agent chargé d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en prononçant à son encontre le propos suivant : « connasse » ».

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 164, 165 du Code pénal,

dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise psychiatrique de n. TO.,

Sur l'action publique

relaxé n. TO. des faits qui lui sont reprochés,

Sur l'action civile

– reçu d. LA. en sa constitution de partie civile,

– l'a déboutée au fond de ses demandes,

– laissé les frais à la charge du Trésor.

Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de d. LA., partie civile, a interjeté appel de la décision le 10 avril 2017.

Considérant les faits suivants :

d. LA. se présentait le 12 octobre 2016 à la Sûreté publique pour déposer plainte à l'encontre de n. TO. pour l'avoir injuriée dans le cadre de ses fonctions de conseiller bancaire à la Poste de Monaco en la traitant de « connasse ».

Elle expliquait que cette dernière s'était présentée à son bureau, 12 chemin de la Turbie, en compagnie de sa mère pour demander le transfert de ses comptes tenus à la Poste de Beausoleil et que lorsqu'elle lui avait indiqué que cela n'était pas possible en raison de l'interdiction bancaire qui la concernait, celle-ci l'avait alors insultée.

Entendue sous le régime de la garde à vue par les enquêteurs le 18 octobre 2016 pour des faits d'outrage à personne chargée d'un service public, n. TO. reconnaissait avoir tenu ce propos injurieux en expliquant que d. LA. lui avait parlé sur un ton autoritaire.

Lors de l'audience devant le Tribunal, n. TO. confirmait ses déclarations faites au cours de l'enquête.

Par jugement du 28 mars 2017 le Tribunal correctionnel relaxait n. TO. des fins de la poursuite et déboutait la partie civile de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que :

– la définition de « personne chargée d'un service public » concernait tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique,

– il n'était pas contestable qu'une conseillère bancaire, même si celle-ci officie pour le compte de la Poste, ne participait pas dans ses attributions particulières de cette autorité,

– une requalification « en injures » ne pouvait être envisagée car la poursuite de ce chef était soumise à des conditions particulières prévues notamment par l'article 49 de la loi n° 1.299 en date du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, d. LA. assistée de son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles celle-ci sollicite la réformation de la décision en ces termes :

– mettre à néant le jugement du 28 mars 2017,

Sur l'action pénale

* dire n. TO. coupable des faits qui lui sont reprochés au visa de l'article 165 du Code pénal ;

Subsidiairement,

– requalifier les faits en ceux d'injures et entrer en voie de condamnation de ce chef,

– condamner n. TO. à telle sanction pénale qu'il plaira à la Cour,

Sur l'action civile,

– recevoir d. LA. en sa constitution de partie civile et la déclarer bien fondée,

– condamner n. TO. à lui régler la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

en soutenant pour l'essentiel que le délit d'outrage à agent chargé d'une mission de service public était caractérisé et qu'à défaut, l'infraction d'injure pouvait être retenue et devait donner lieu à une indemnisation de son préjudice.

Le conseil de n. TO. a sollicité la confirmation de la décision en faisant valoir que les faits poursuivis n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale ce qui conduisait au rejet de la demande indemnitaire.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de relever que la Cour d'appel n'est saisie que du seul appel de la partie civile lequel ne porte que sur les dispositions civiles du jugement déféré en sorte que le jugement relatif à l'action publique étant définitif, aucune demande de l'appelante ne peut concerner les dispositions pénales de cette décision ;

Attendu que la partie civile soutient d'abord que les éléments constitutifs de l'infraction d'outrage à agent chargé d'une mission de service public étaient réunis dès lors qu'en sa qualité d'agent de la Poste à Monaco, celle-ci se trouvait investie d'une mission de service public ;

Que cependant, les premiers juges ont justement rappelé que la définition de « toute personne chargée d'un service public » prévue par l'article 165 du Code pénal concernait tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique et que la partie civile qui officiait pour le compte de la Poste comme conseillère bancaire, ne participait pas dans ses attributions particulières de cette autorité ;

Qu'en effet, un agent de la Poste à Monaco ne participe aucunement à l'autorité publique même si un intérêt public s'attache à son service ;

Que par ailleurs, la requalification des faits en injure commise à l'égard d'un particulier qui est sollicitée ne pouvait pas être envisagée en l'absence de respect du formalisme relatif à l'acte de poursuite prévu par l'article 49 de la loi n° 1.299 en date du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;

Que dans ces conditions, s'il est constant que la matérialité des faits n'était pas discutée, la demande indemnitaire qui est fondée uniquement sur ces qualifications pénales invoquées ne pouvait qu'être rejetée ;

Que par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté d. LA. de ses demandes indemnitaires ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle sur les dispositions civiles, publiquement et contradictoirement à l'égard de d. LA. et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de n. TO.,

Reçoit l'appel ;

Le déclare mal fondé ;

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 28 mars 2017 en ses dispositions civiles ;

Condamne d. LA. aux frais du présent arrêt.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trois juillet deux mille dix-sept, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16164
Date de la décision : 03/07/2017

Analyses

La partie civile soutient d'abord que les éléments constitutifs de l'infraction d'outrage à agent chargé d'une mission de service public étaient réunis dès lors qu'en sa qualité d'agent de la Poste à Monaco, celle-ci se trouvait investie d'une mission de service public.Cependant, les premiers juges ont justement rappelé que la définition de « toute personne chargée d'un service public » prévue par l'article 165 du Code pénal concernait tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique et que la partie civile qui officiait pour le compte de la Poste comme conseillère bancaire, ne participait pas dans ses attributions particulières de cette autorité.En effet, un agent de la Poste à Monaco ne participe aucunement à l'autorité publique même si un intérêt public s'attache à son service.Par ailleurs, la requalification des faits en injure commise à l'égard d'un particulier qui est sollicitée ne pouvait pas être envisagée en l'absence de respect du formalisme relatif à l'acte de poursuite prévu par l'article 49 de la loi n° 1.299 en date du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.Par conséquent et dans ces conditions, s'il est constant que la matérialité des faits n'était pas discutée, la demande indemnitaire qui est fondée uniquement sur ces qualifications pénales invoquées ne pouvait qu'être rejetée.Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes indemnitaires.

Pénal - Général  - Infractions contre les personnes  - Fonction publique.

Diffamation et injures publiques - Envers un dépositaire de l'autorité publique - Éléments constitutifs (non) - Agent de la Poste - Absence de participation à l'autorité publique.


Parties
Demandeurs : Madame d. LA.
Défendeurs : Monsieur n. TO.

Références :

article 377 du Code de procédure pénale
article 165 du Code pénal
articles 26, 164, 165 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-07-03;16164 ?

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