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03/07/2017 | MONACO | N°16163

Monaco | Cour d'appel, 3 juillet 2017, Monsieur g. BI. c/ le Ministère public


Motifs

Dossier PG n° 2010/001333

Cour d'appel correctionnelle INF. J. I. K2/11

R. 6463

ARRÊT DU 3 JUILLET 2017

En la cause de :

g. BI., né le 29 août 1964 à San Remo (Italie), de Colombo et de Vittoria TA., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 MILAN (Italie) et/ou Via X2 MILAN (Italie) ;

Prévenu de :

- BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

absent, représenté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIMÉ


Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement...

Motifs

Dossier PG n° 2010/001333

Cour d'appel correctionnelle INF. J. I. K2/11

R. 6463

ARRÊT DU 3 JUILLET 2017

En la cause de :

g. BI., né le 29 août 1964 à San Remo (Italie), de Colombo et de Vittoria TA., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 MILAN (Italie) et/ou Via X2 MILAN (Italie) ;

Prévenu de :

- BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

absent, représenté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 mai 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 13 décembre 2016 ;

Vu les appels interjetés le 27 décembre 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour g. BI., prévenu et le 28 décembre 2016 par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 4 janvier 2017 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 janvier 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour g. BI., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, courant 2003 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce en déposant directement ou indirectement dans les livres de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (S.F.E.) des fonds en espèces provenant d'infractions commises en Italie, lesquels ont été dépensés ensuite aux jeux de hasard dans des casinos de la Principauté de Monaco ou retirés en espèces de ce compte » ;

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal ;

– déclaré g. BI. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

– condamné g. BI. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

– l'a condamné, enfin, aux frais.

Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour g. BI., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 27 décembre 2016.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 28 décembre 2016.

Considérant les faits suivants :

Le 24 juin 2010, le SICCFIN transmettait au Procureur général un rapport signalant que g. BI., ressortissant italien domicilié à SANREMO et propriétaire de la société de droit italien BI. COSTRUZIONI GENERALI, était, depuis de nombreuses années, client d'un établissement de jeux de MONACO ainsi que de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE et D'ENCAISSEMENT (la SFE), qu'il avait déposé des sommes importantes en espèces pour jouer dans l'établissement ou pour rembourser le crédit octroyé par la société, et qu'il était susceptible de se livrer à des activités de corruption et de blanchiment.

Le 20 janvier 2011, une information était ouverte sur réquisitions du Procureur général et, le 21 février 2011, le magistrat instructeur délivrait une commission rogatoire internationale.

En exécution de cette dernière, les autorités judiciaires italiennes adressaient au juge d'instruction, le 24 novembre 2011, de nombreuses pièces de procédure dont :

– le procès-verbal d'audition de p. GA. du 11 mai 2005 par le Procureur de la République de SANREMO et par des officiers de police judiciaire,

– l'ordonnance de placement en détention provisoire de g. BI. prononcée par le juge de l'enquête préliminaire du Tribunal de SANREMO le 20 avril 2006,

– l'ordonnance de renvoi en jugement de g. BI. du 18 juin 2008 rendue par ce magistrat, ainsi que diverses décisions relatives à des faits de corruption impliquant g. BI..

Le juge d'instruction confiait également l'exécution d'une commission rogatoire à la Direction de la Sûreté publique, laquelle établissait que g. BI. avait déposé sur le compte ouvert en son nom à la SFE la somme de 3.961.000 euros en espèces entre février 2002 et février 2011, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une dizaine de personnes, et qu'il avait retiré, sur la même période, celle de 2.881.000 euros également en espèces.

M. TA., directeur administratif au sein de la SBM, indiquait aux enquêteurs que g. BI., client du casino où il jouait au black jack, et de la SFE depuis 1994, avait apporté principalement des espèces à partir de 2002, d'un montant supérieur à la moyenne des clients de la SFE.

Il ajoutait qu'il avait effectué une première déclaration de soupçon auprès du SICCFIN en janvier 2008 à la suite du dépôt, en plusieurs remises, de la somme de 276.000 euros en espèces entre novembre 2007 et janvier 2008, puis une seconde déclaration à la suite d'un règlement en espèces de 100.000 euros effectué en janvier 2010.

Dans un document remis aux enquêteurs, il expliquait que les mouvements qui apparaissaient sur les relevés de caisse correspondaient à des remises d'espèces contre des jetons, ou de jetons contre des espèces ou à des avances accordées à g. BI. matérialisées par la signature de chèques de casino.

À l'issue de l'information, g. BI. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir « à MONACO, courant 2003 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce, en déposant directement ou indirectement dans les livres de la SFE des fonds en espèces provenant d'infractions commises en Italie, lesquels ont été dépensés ensuite aux jeux de hasard dans des casinos de la Principauté de Monaco ou retirés en espèces de ce compte ».

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2016, le Tribunal le déclarait coupable et le condamnait à un an d'emprisonnement.

Les premiers juges retenaient en substance que g. BI. avait été poursuivi et condamné par des juridictions italiennes pour des faits de corruption, que si la Cour de cassation avait déclaré une partie de ceux-ci prescrits, ceci ne leur enlevait pas leur caractère délictueux, que les pièces produites par le prévenu ne permettaient pas de démontrer le montant de ses revenus personnels perçus durant la période de 2003 à 2010, qu'il était ainsi acquis que g. BI. avait déposé ou fait déposer à la SFE des fonds que seules ses activités délictuelles démontrées par les procédures italiennes avaient pu, au moins en grande partie, générer.

Le 27 décembre 2016, g. BI. relevait appel et le Procureur général relevait appel incident.

L'affaire était appelée à l'audience du 29 mai 2017 à laquelle l'avocat de g. BI. indiquait à la Cour que son client souhait un renvoi pour lui permettre de comparaître ultérieurement.

Il sollicitait la relaxe de g. BI. et, subsidiairement, une diminution sensible de la peine.

Le ministère public demandait que l'affaire soit retenue et requérait la confirmation du jugement ainsi que la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Les casiers judiciaires français et monégasque de g. BI. ne mentionnent aucune condamnation.

SUR CE,

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale sont réguliers et recevables ;

Sur le renvoi :

Attendu qu'à l'appui de sa demande de renvoi, g. BI. ne justifie nullement, ni même ne prétend, avoir été placé dans l'impossibilité de comparaître à l'audience du 29 mai 2017 ;

Que la Cour relève qu'il a été cité dès le 26 janvier 2017, ce qui lui laissait largement le temps de s'organiser et de prendre toute mesure utile pour être présent ;

Qu'en conséquence, sa demande de renvoi doit être rejetée ;

Sur l'action publique :

Attendu que l'article 218,1° du Code pénal incrimine quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des capitaux dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont d'origine illicite ;

Que, selon l'article 218-1, le délit de blanchiment est constitué alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en Principauté et dans l'État où elle a été perpétrée ;

Que l'article 218-3, alinéa 1er, dispose qu'est qualifié de biens et de capitaux d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans ;

Attendu qu'au cas présent, g. BI. est poursuivi pour avoir commis le délit de blanchiment en déposant des espèces sur un compte ouvert dans les livres de la SFE provenant d'infractions commises en Italie, et de les avoir ensuite dépensées au casino ou retirées en espèces de ce compte ;

Attendu qu'il résulte de la fiche du registre des entreprises italien du 24 septembre 2013, versée au dossier de l'information, que g. BI. est ou a été associé ou administrateur de quarante-neuf sociétés, en plus de la société BI. COSTRUZIONI GENERALI, ayant pour objet, pour la plupart, la construction, l'acquisition, la vente ou la promotion immobilières ;

Attendu que, lors de son audition du 11 mai 2005 par le Procureur de la République de SANREMO et par des officiers de police judiciaire, p. GA., son collaborateur, a expliqué que l'écoute téléphonique du 6 novembre 2003, qui était soumise à son attention par les enquêteurs, était relative à une conversation qu'il avait eue probablement avec un géomètre au cours de laquelle il s'était mis d'accord pour procéder à une surfacturation permettant à g. BI. d'augmenter ses coûts et de réduire le montant de son revenu imposable ;

Qu'il a ajouté qu'il arrivait fréquemment que des fausses factures soient faites avec deux entreprises, CA. AN. et TU., qui réalisaient des prestations de transport et des travaux d'excavation et de maçonnerie pour la société BI. COSTRUZIONI, ce qui permettait à cette dernière d'augmenter ses coûts et de disposer de fonds non officiels, la différence entre le montant réel des travaux, payés par chèques par la société BI., et la somme due indiquée sur la facture étant restituée en espèces et au noir par les dirigeants des deux entreprises qui les remettaient, par son intermédiaire, à g. BI. ;

Qu'il a précisé que g. BI. lui avait donné des instructions pour émettre des factures gonflées, qu'il ne pouvait chiffrer le montant exact des surfacturations mais qu'il s'agissait de cinq ou six factures pour un montant total probablement inférieur à 100.000 euros ;

Que, par ailleurs, lors de cette même audition, p. GA. a déclaré aux policiers qu'à l'occasion de la vente d'appartements du complexe résidentiel LES TORRI DE COLOMBO, l'acte notarié n'indiquait pas le prix réel de vente mais une somme diminuée d'un tiers par rapport au prix réel, la différence étant généralement payée en espèces et au noir par l'acquéreur, qu'il était demandé aux clients plus âgés des chèques établis à son ordre qu'il déposait sur son compte personnel avant de retirer les espèces correspondantes qu'il remettait à g. BI. (D 41 bis) ;

Attendu que, pour motiver le placement en détention provisoire de g. BI. pour violations de la loi pénale fiscale, le juge de l'enquête préliminaire de SANREMO, dans son ordonnance du 20 avril 2006, s'est référé à l'interrogatoire de p. GA. du 11 mai 2005 en relevant que ce dernier était parfaitement informé de l'activité de la société BI. COSTRUZIONI GENERALI en sa qualité de proche collaborateur de g. BI. ;

Que ce magistrat s'est fondé sur les articles 81 et 110 du Code pénal italien ainsi que sur l'article 8 du décret-loi 74/2000 (D 44 bis, p.139) ;

Que, par ailleurs, le juge italien s'est référé à un autre interrogatoire de p. GA. par le ministère public le 7 juin 2005 au cours duquel ce témoin avait expliqué que les fonds en espèces issus de la vente des appartements de l'ensemble immobilier LES TORRI DE COLOMBO avaient été versés, pour l'essentiel, à c. GH., représentant légal des sociétés IDROEDIL, EUROGARDEN et IMMOBILIARE COLLI ;

Que p. GA. avait indiqué qu'à cette occasion g. BI. avait émis des fausses factures envers c. GH. pour des travaux que la société BI. COSTRUZIONI GENERALI n'avait pas effectués, que c. GH. avait réglé ces factures par chèques, et que g. BI. lui avait restitué les sommes reçues en utilisant les fonds provenant en grande partie du produit des ventes au noir des appartements LES TORRI DE COLOMBO ;

Que p. GA. avait précisé que ceci avait permis à c. GH. « d'obtenir une diminution significative de ses impôts en utilisant les factures fictives pour augmenter le coût de ses entreprises » ;

Que, par ordonnance du 18 juin 2008, le juge de l'enquête préliminaire de SANREMO a renvoyé g. BI. devant le Tribunal de SANREMO, au visa des articles 81 et 110 du Code pénal italien ainsi que de l'article 8 du décret-loi 74/2000, « pour avoir, notamment, en qualité d'administrateur de la société BI. COSTRUZIONI GENERALI émis des factures portant sur des opérations inexistantes afin de permettre à c. GH., représentant légal des sociétés IDROEDIL, EUROGARDEN et IMMOBILIARE COLLI d'éviter de payer des impôts sur les revenus et sur la valeur ajoutée » ;

Qu'il a relevé, dans sa motivation, que p. GA. avait décrit les évènements avec précision, cohérence et constance, en séparant les faits de ses propres opinions (D 45 bis) ;

Attendu qu'il ressort ainsi des déclarations de p. GA. qu'au cours de la période couverte par la prévention, g. BI., à l'occasion des prestations de transport et de travaux de construction effectuées avec les entreprises CA. AN. et TU., a acquis et détenu des espèces résultant d'infractions fiscales consistant, au moyen de fausses factures, à se soustraire frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 20 avril 2006 et de l'ordonnance de renvoi du 18 juin 2008 précitées que de tels faits sont réprimés en Italie sous la qualification de violation de la loi pénale fiscale italienne par le décret-loi 74/2000 ;

Qu'en droit monégasque, ces faits incriminés par les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée selon lesquels quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende de 750 euros à 37.500 euros et d'un emprisonnement de six mois au moins à trois ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Qu'il n'importe que g. BI. n'ait pas été poursuivi ou condamné pour ces faits par les juridictions italiennes, en raison de leur prescription, dès lors que les éléments constitutifs des infractions fiscales ayant procuré les sommes litigieuses sont établis ;

Que, par ailleurs, g. BI., entrepreneur expérimenté, ne pouvait ignorer l'origine illicite de ces fonds au moment où il les recevait ;

Attendu qu'il a non seulement sciemment acquis et détenus ces fonds, mais également utilisé ceux-ci pour les jouer au casino, et ainsi les blanchir ;

Qu'il apparait en effet que, concomitamment à la perception de ces capitaux, g. BI. a déposé sur son compte ouvert auprès de la SFE des espèces pour un montant variant de 10.000 euros à 150.000 euros, soit, notamment, pour les années 2003 et 2004, une somme d'environ 150.000 euros, qu'il a retirées ensuite pour les employer aux jeux de casino, comme en a attesté M. TA., directeur administratif au sein de la SBM et, à ce titre, responsable des caisses du casino et de la SFE ;

Que g. BI. a été incapable de justifier l'origine de ces liquidités, ni celle des espèces qu'il a déposées ultérieurement ;

Qu'ainsi, lorsque le magistrat instructeur lui a opposé le fait qu'il avait déclaré aux services fiscaux le 28 septembre 2010 des revenus provenant de constructions pour un montant de 4.138 euros et des revenus de travailleur indépendant pour un total de 56.090 euros et lui a demandé si ces constatations ne lui semblaient pas contradictoires avec les sommes en espèces déposées à la SFE, g. BI. s'est borné à répondre qu'il avait vendu à son frère des parts d'une SARL familiale au prix de deux millions d'euros qui ne figurait pas dans la déclaration fiscale et qu'il avait également d'autres disponibilités provenant notamment des ventes immobilières qu'il conservait en espèces dans son coffre (D 90) ;

Que, cependant, il n'a aucunement justifié la réception de fonds provenant de la vente alléguée ni la détention de sommes prétendument conservées dans son coffre ;

Attendu que ces circonstances établissent que g. BI. a acquis et détenu sciemment des capitaux issus d'infractions fiscales commises en Italie, réprimées par la loi italienne et punies par le droit monégasque d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, et qu'il les a transférés sur son compte ouvert auprès de la SFE pour financer des jeux de casino ;

Que ces agissements caractérisent le délit de blanchiment ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;

Attendu que la gravité des faits commis et l'absence de toute prise de conscience, par le prévenu, de sa culpabilité, justifient que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le Tribunal soit confirmée, sans que la délivrance d'un mandat d'arrêt soit nécessaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale ;

Reçoit les appels ;

Rejette la demande de renvoi ;

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Condamne g. BI. aux frais du présent arrêt.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trois juillet deux mille dix-sept, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16163
Date de la décision : 03/07/2017

Analyses

Caractérisent le délit de blanchiment les agissements de Monsieur g. BI. ayant acquis et détenu sciemment des capitaux issus d'infractions fiscales commises en Italie, réprimées par la loi italienne et punies par le droit monégasque d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, et ayant transféré ces capitaux sur son compte ouvert auprès de la SFE pour financer des jeux de casino.Au cours de la période couverte par la prévention, Monsieur g. BI., à l'occasion des prestations de transport et de travaux de construction effectuées avec les entreprises CA. AN. et TU., a acquis et détenu des espèces résultant d'infractions fiscales consistant, au moyen de fausses factures, à se soustraire frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée.Il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 20 avril 2006 et de l'ordonnance de renvoi du 18 juin 2008 précitées que de tels faits sont réprimés en Italie sous la qualification de violation de la loi pénale fiscale italienne par le décret-loi 74/2000.Il convient de souligner qu'en droit monégasque, ces faits incriminés par les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée selon lesquels quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende de 750 euros à 37.500 euros et d'un emprisonnement de six mois au moins à trois ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.En réalité, il n'est pas important que Monsieur g. BI. n'ait pas été poursuivi ou condamné pour ces faits par les juridictions italiennes, en raison de leur prescription, dès lors que les éléments constitutifs des infractions fiscales ayant procuré les sommes litigieuses sont établis. Par ailleurs, Monsieur g. BI., étant un entrepreneur expérimenté, ne pouvait ignorer l'origine illicite de ces fonds au moment où il les recevait.En l'espèce, il a non seulement sciemment acquis et détenus ces fonds, mais également utilisé ceux-ci pour les jouer au casino, et ainsi les blanchir.En conséquence, la gravité des faits commis et l'absence de toute prise de conscience, par le prévenu, de sa culpabilité, justifient que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le Tribunal soit confirmée, sans que la délivrance d'un mandat d'arrêt soit nécessaire.

Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment  - Infractions économiques - fiscales et financières.

Blanchiment d'argent - Élément constitutif - Infractions fiscales - Culpabilité (oui).


Parties
Demandeurs : Monsieur g. BI.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 218,1° du Code pénal
articles 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal
articles 81 et 110 du Code pénal
articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006
articles 406 et 411 du Code de procédure pénale
article 377 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-07-03;16163 ?

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