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13/06/2017 | MONACO | N°16122

Monaco | Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur l. MA. c/ la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (en abrégé SBM)


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

En la cause de :

- Monsieur l. MA., né le 8 mai 1972 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité monégasque, Caissier changeur cadre auprès de la S. B. M., demeurant et domicilié X1, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI MA., avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS Ã

€ MONACO (en abrégé SBM), dont le siège social est sis à Monte-Carlo, Place du Casino, MC 98000 MONACO, prise en la personne ...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

En la cause de :

- Monsieur l. MA., né le 8 mai 1972 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité monégasque, Caissier changeur cadre auprès de la S. B. M., demeurant et domicilié X1, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI MA., avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (en abrégé SBM), dont le siège social est sis à Monte-Carlo, Place du Casino, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 2 juin 2016 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000025) ;

Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2016 et 28 mars 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé S. B. M.) ;

Vu les conclusions déposées le 14 février 2017 par Maître Déborah LORENZI MA., avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. MA. ;

À l'audience du 25 avril 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur l. MA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 2 juin 2016.

Considérant les faits suivants :

M. MA. est salarié, depuis le 24 mars 1993, de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS à MONACO (la SBM) au sein de laquelle il exerce les fonctions de caissier-changeur du service grand change.

Par courrier du 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal de travail en condamnation de son employeur :

* en application de la règle « à travail égal, salaire égal », à lui payer, à titre de complément de salaire, les sommes suivantes :

* du 15 mai au 31 décembre 2005 : 15.792,10 euros bruts,

* pour les années 2006 à 2009 : 25.267,36 euros bruts par an,

* du 1er janvier au 14 mai 2010 : 9.475,26 euros bruts,

avec intérêts au jour de la demande en justice,

* en application de la règle « à travail égal, salaire égal », à lui payer annuellement tout complément de salaire.

À la suite de l'audience de conciliation du 6 janvier 2014, qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du même jour, les parties ont été convoquées le 6 février 2014 devant le bureau de jugement à qui M. MA. a demandé, par conclusions du 14 avril 2014 et du 5 janvier 2015, de :

* condamner la SBM, en outre, à lui payer la somme annuelle de 25.267,36 euros bruts à compter de l'exercice 2011,

* dire et juger « que lesdites condamnations seront majorées des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation annuelle, à compter des réquisitions du 3 juillet 2013 ».

Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal a :

* déclaré « irrecevables les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013, formées pour la première fois devant le bureau de jugement par M. MA., ainsi que sa demande indéterminée tendant au paiement annuel d'un complément de salaire résultant de l'application de la règle » à travail égal, salaire égal «,

* constaté que M. MA. n'avait formé aucune demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,

* déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes de rappel de salaires antérieures au 1er juillet 2008,

* rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la SBM,

* débouté M. MA. de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010,

* condamné M. MA. aux dépens.

M. MA. a relevé appel le 13 juillet 2016.

Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 14 février 2017, il demande à la Cour de :

* réformer le jugement,

* condamner la SBM à lui verser, à titre de rappel de salaires, par application du principe » à travail égal, salaire égal « 

* 15.792,10 euros pour la période du 15 mai au 31 décembre 2005,

* 25.267,36 euros par an à compter du 1er janvier 2006,

avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013,

* condamner la SBM aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Déborah LORENZI MA., avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

* à titre subsidiaire :

* si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée quant au salaire de comparaison à appliquer, avant dire droit, condamner la SBM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées,

* désigner un expert judiciaire comptable avec la mission habituelle en pareille matière,

* réserver les dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

Sur la recevabilité :

* par courrier du 14 mai 2010, confirmé par diverses autres lettres, la SBM a reconnu une distorsion de rémunérations entre le personnel des caisses et celui des appareils automatiques, et pris l'engagement d'harmoniser ces rémunérations par le versement d'un complément de salaire,

* ce courrier vaut reconnaissance par le débiteur au sens de l'article 2068 du Code civil et a interrompu la prescription,

* pour la période quinquennale antérieure au 14 mai 2010, il a pu chiffrer ses demandes de salaire grâce à son bulletin de salaire de décembre 2009, qui constitue la seule référence valable pour la demande de rappel de salaires au regard de la reconnaissance par la SBM, le 14 mai 2010, d'un rattrapage,

* à compter du 14 mai 2010, le concluant ne pouvait que demander annuellement tout complément de salaire résultant de l'égalité de rémunération,

Sur le fond :

* l'écart de rémunération entre les employés occupant un poste similaire est acquis, selon qu'il s'agit des personnels de caisse ou de ceux des appareils automatiques,

* cet écart a été reconnu par la SBM qui a dressé la synthèse des écarts le 5 juillet 2010,

* la référence de la disparité salariale existante en 2009, pour le poste de caissier-changeur occupé par le concluant, est celle de M. CA., qui occupe le poste de premier superviseur des appareils automatiques,

* ces deux postes sont en effet similaires au regard de la définition des qualifications par les règlements intérieurs du » personnel des services annexes des jeux « et » du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques «,

* le poste de caissier a d'ailleurs été comparé, lors d'une réunion du 3 juin 2010, au premier superviseur des appareils automatiques.

Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2016 et du 28 mars 2017, la SBM demande à la Cour de :

* déclarer irrecevable la demande de désignation d'un d'expert-comptable présentée pour la première fois en appel,

* confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

* débouter M. MA. de l'ensemble de ses demandes,

* condamner M. MA. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

Sur l'irrecevabilité :

* sur les demandes antérieures au 5 juillet 2008 :

* M. MA. ayant saisi le Tribunal le 5 juillet 2013, ses demandes ne sauraient remonter à une date antérieure au 5 juillet 2008,

* le courrier du 14 mai 2010, qui n'est pas directement adressé au demandeur, qui n'est que le résumé des discussions ayant eu lieu avec les syndicats depuis des mois et dans lequel la concluante informe les délégués syndicaux du syndicat des caisses de la date de la prochaine réunion, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit personnel au bénéfice d'un créancier identifié, contrairement aux exigences de l'article 2068 ancien du Code civil devenu l'article 2061,

* le versement d'un intéressement de 500 euros au mois de février 2012 mentionné sur le bulletin de salaire du demandeur n'est pas la mise en œuvre de la reconnaissance prétendument faite par la concluante dans son courrier du 14 mai 2010 et ne peut apporter la preuve d'un effet interruptif,

* sur les demandes postérieures au 5 juillet 2008 :

* pour la période postérieure au 14 mai 2010, le demandeur a demandé au tribunal de rendre un jugement déclaratoire visant à constater son droit au paiement d'un salaire égal à celui de caissier-changeur aux appareils automatiques, ce qui ne saurait être assimilé à une demande de rappel de salaires,

* aucune demande n'a été valablement formulée pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,

* M. MA. ne conteste pas que les demandes en paiement de la somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter du 3 juillet 2013 n'ont pas été soumises au préliminaire de conciliation, de sorte que la décision d'irrecevabilité du tribunal doit être confirmée,

* en tout état de cause, M. MA. n'ayant pas fait suite à la proposition d'adhérer à la nouvelle convention collective du 30 mars 2012 mettant fin à l'inégalité dénoncée par le biais de son syndicat, il n'est pas fondé à invoquer l'existence de cette inégalité et ses prétentions relatives à la période postérieure au 1er avril 2012 sont irrecevables,

* sur la demande de désignation d'un expert-comptable :

* cette demande n'ayant pas été formulée devant les premiers juges, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 431 du Code de procédure civile,

Sur le fond :

* le principe » à travail égal, salaire égal « ne peut valoir qu'entre un caissier-manipulateur et un changeur aux appareils automatiques, ce que la concluante a reconnu dans la mesure où ces deux emplois sont fortement similaires quant à leurs missions et les responsabilités qui en découlent,

* mais M. MA. est caissier-changeur, et non caissier-manipulateur, et il ne rapporte pas la preuve de la similarité de sa fonction avec celle de premier superviseur des appareils automatiques,

* à titre subsidiaire, la méthode de calcul de rattrapage utilisée par M. MA. est juridiquement irrégulière.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Sur la recevabilité et sur la demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010

Attendu que l'article 2092 bis ancien du Code civil dispose que l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures, se prescrit par cinq ans ;

Qu'aux termes de l'article 2068, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.041 du 5 décembre 2013, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Que l'article 42, alinéa 4, de la loi n° 546 du 16 mai 1946, dispose que la demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation ;

Qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 2, de ladite loi que les demandes qui n'ont pas été préalablement soumises au bureau de conciliation sont irrecevables ;

Que, selon l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, les parties ne peuvent, en appel, former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires présentée par M. MA. est soumise à la prescription quinquennale ;

Sur la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 5 juillet 2008 et le 14 mai 2010

Attendu que la prescription quinquennale ayant été interrompue par la saisine du bureau de conciliation du 5 juillet 2013, qui a été suivie de l'audience de conciliation du 6 janvier 2014, elle-même suivie de la convocation le 6 février 2014 devant le bureau de jugement, cette prétention est recevable ;

Sur la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 15 mai 2005 et le 5 juillet 2008

Attendu que, comme l'a exactement jugé le Tribunal, le courrier du 14 mai 2010 par lequel la SBM s'engage à verser à » l'ensemble du personnel des caisses quels que soient leur emploi et/ou leur lieu de travail « un intéressement visant à » aligner la rémunération des caissiers avec celles des salariés exerçant un métier similaire dans le secteur des appareils automatiques « ne vaut pas, au regard de sa généralité, reconnaissance, par la SBM, du droit de M. MA. à l'alignement du traitement qu'il perçoit en qualité de caissier-changeur sur celui versé au premier superviseur des appareils automatiques ;

Qu'une telle reconnaissance ne résulte pas davantage des autres documents produits ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er juillet 2008 ;

Sur la prétention tendant au paiement de salaires pour la période postérieure au 14 mai 2010

Attendu que M. MA. ayant présenté au bureau de conciliation une demande tendant à ce qu'il lui soit payé annuellement tout complément de salaire, il l'a saisi d'une prétention en paiement de salaire à compter du 14 mai 2010, de sorte que le premier juge a retenu, à tort, d'une part, qu'il n'avait pas formé de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, et, d'autre part, que la demande tendant à obtenir le paiement de la somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires, était irrecevable ;

Que la décision sera infirmée de ces chefs ;

Sur la demande en capitalisation des intérêts

Attendu que la demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois devant le bureau de jugement, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle en paiement des intérêts qui a été soumise au bureau de conciliation ;

Qu'en conséquence, le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande de M. MA. irrecevable sur ce point, sera infirmé ;

Sur la demande d'expertise

Attendu que l'article 300 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office ;

Que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SBM portant sur la désignation d'un expert-comptable formée pour la première fois par M. MA. en appel, sera rejetée ;

Sur le fond

Attendu que le règlement intérieur du personnel des services annexes des jeux stipule, dans son chapitre VI intitulé « les caisses », section II intitulée « le grand change », article II, que « le caissier-changeur assume la responsabilité de toutes les opérations du Grand Change notamment :

* la manipulation des plaques et jetons,

* le ravitaillement des tables de jeux,

* la participation à la relève des tables de Chemin de Fer et de banque, de Ponto Banco et des Jeux Américains,

* le change des monnaies étrangères,

* le rassemblement des valeurs.

Il assure un service déférent à la clientèle.

Il relève de l'autorité du responsable du Grand Change » ;

Que le règlement intérieur du personnel concourant à l'exploitation des appareils automatiques stipule, dans son chapitre 2 intitulé « le directeur et l'encadrement », section V intitulée « le Premier Superviseur » que :

« Article 1 : sous le contrôle de la Direction, le Premier Superviseur doit prendre toutes les décisions visant au rendement optimal des machines automatiques.

Il a l'autorité sur les Superviseurs, les Superviseurs de relèves, les Changeurs, les Changeurs itinérants et les Mécaniciens en salle.

Il relève de l'autorité du Chef du Service Exploitation.

Article 2 : en l'absence du Chef de Services Exploitations, le Premier Superviseur est chargé du contrôle du personnel en salle, du suivi des arrêts de maladie. Il effectue toute modification du service qui en découle. Il s'assure que la réglementation des jeux, le règlement intérieur, les procédures de travail et les règles de sécurité sont respectées et rend compte de tout fait particulier.

Article 4 : le Premier Superviseur est chargé de relations avec la clientèle. Il veille à la qualité de l'accueil qui lui est réservé. Il apprécie l'opportunité de l'invitation des clients qui ont retenu son attention.

Article 5 : le Premier Superviseur est appelé à répondre à la Direction sur toute question concernant la tenue et le fonctionnement des salles des appareils automatiques, la situation financière desdites salles, les clients susceptibles de réaliser des différences importantes aux machines.

Article 6 : en cas d'indisponibilité prolongée des éditions automatiques de bordereaux, le Premier Superviseur est habilité à décider du passage en mode manuel qui implique le renseignement manuel des bordereaux de paiement » ;

Que la seule lecture de ces définitions de poste suffit à établir que le caissier-changeur du service grand change et le premier superviseur des appareils automatiques n'accomplissent pas les mêmes tâches, n'ont pas les mêmes compétences ;

Que, dès lors, le Tribunal a débouté, à bon droit, en l'absence d'inégalité de traitement, M. MA. de sa demande de rappel de salaires ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef et la demande, présentée à titre subsidiaire, en désignation d'un expert-comptable, sera rejetée, de même que celle tendant à condamner la SBM, sous astreinte, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrites la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 15 mai 2005 et le 5 juillet 2008 et recevable la prétention, chiffrée, tendant au paiement de salaires pour la période entre le 5 juillet 2008 et le 14 mai 2010,

Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 et en ce qu'il a déclaré irrecevable la prétention tendant au paiement de la somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires ainsi que sa demande de capitalisation,

Statuant à nouveau,

Constate que M. MA. a demandé un rappel de salaire pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010,

Déclare recevable sa demande en paiement de la somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011, avec intérêts moratoires ainsi que sa demande de capitalisation,

Y ajoutant,

Déclare recevable sa demande en désignation d'un expert-comptable,

Confirme sur le fond le jugement en ce qu'il a débouté M. MA. de ses demandes de rappel de salaires,

Rejette la demande en désignation d'un expert-comptable ainsi que celle tendant à condamner la SBM, sous astreinte, à produire tous éléments de comparaison des salaires selon les catégories concernées,

Confirme le jugement sur les dépens,

Condamne M. MA. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16122
Date de la décision : 13/06/2017

Analyses

Le Tribunal a débouté, à bon droit, en l'absence d'inégalité de traitement, l'appelant M. MA, caissier-changeur, de sa demande de rappel de salaires.La seule lecture des définitions de poste de caissier-changeur du service grand change et de premier superviseur des appareils automatiques suffit à établir qu'ils n'accomplissent pas les mêmes tâches, n'ont pas les mêmes compétences

Contrats de travail.

Contrat de travail - Salaires - Principe d'égalité des salaires - Demande de rappel de salaire - Absence d'inégalité de traitement.


Parties
Demandeurs : Monsieur l. MA.
Défendeurs : la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (en abrégé SBM)

Références :

loi n° 1.041 du 5 décembre 2013
Code de procédure civile
article 431 du Code de procédure civile
article 300 du Code de procédure civile
article 2068 du Code civil
Code civil
article 42, alinéa 4, de la loi n° 546 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-06-13;16122 ?

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