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06/06/2017 | MONACO | N°16101

Monaco | Cour d'appel, 6 juin 2017, La Société AGROSIN PRIVATE LIMITED c/ Monsieur i. MA.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 6 JUIN 2017

En la cause de :

- La Société AGROSIN PRIVATE LIMITED (ci-après la société « AGROSIN »), société de droit de Singapour, dont le siège social se trouve à 47, Hill Street, 05-01, SCCCI BLDG, SINGAPORE 179365, enregistrée auprès du Registre des Sociétés et du Commerce de Singapour sous le numéro 199201806H, représentée par ses liquidateurs dûment habilités aux fins des présentes, demeurant et domiciliés en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Oliv

ier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 6 JUIN 2017

En la cause de :

- La Société AGROSIN PRIVATE LIMITED (ci-après la société « AGROSIN »), société de droit de Singapour, dont le siège social se trouve à 47, Hill Street, 05-01, SCCCI BLDG, SINGAPORE 179365, enregistrée auprès du Registre des Sociétés et du Commerce de Singapour sous le numéro 199201806H, représentée par ses liquidateurs dûment habilités aux fins des présentes, demeurant et domiciliés en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur i. MA., de nationalité russe, né le 12 novembre 1958 à Moscou, Russie, demeurant et domicilié au X1, 75017 Paris (France) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉ,

d'autre part,

En présence de :

- Monsieur le Procureur général

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 mars 2016 (R.4146) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000034) ;

Vu les conclusions déposées le 21 février 2017 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur i. MA. ;

Vu les conclusions déposées le 27 février 2017 par le Ministère public ;

À l'audience du 2 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société AGROSIN PRIVATE LIMITED à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 mars 2016.

Considérant les faits suivants :

Par jugement en date du 26 juin 2009, la Haute Cour de la République de Singapour statuant dans l'affaire opposant la société AGROSIN PRIVATE Ltd à Monsieur i. MA., a statué dans ce sens :

« - Un jugement interlocutoire est rendu au regard de la réclamation des plaignants avec des dommages et intérêts à évaluer, majorés d'un intérêt aux taux de 5,33 % par an à compter du 22 février 2007,

* le défendeur paie aux plaignants les frais du procès principal, y compris ceux afférents aux assignations à comparaître n° 5151/2008/B qui seront assujettis à des taxes, sauf autrement convenu,

* le jugement est rendu au regard de la demande reconventionnelle du défendeur d'un montant de 323.950,71 SGD, majoré d'un intérêt au taux de 5,33 % par an à compter du 29 mars 2007, les plaignants paient au défendeur les frais de sa demande reconventionnelle qui seront assujettis à des taxes, sauf autrement convenu, mais ce dans la mesure où lesdits frais ne dépassent pas 10% des frais engagés par les plaignants au titre du procès principal et ;

* les plaignants seront habilités à déduire leur créance de la demande reconventionnelle du défendeur d'un montant de 323.950,71 SGD, majoré d'un intérêt au taux de 5,33 % par an à compter du 29 mars 2007 ».

Par jugement en date du 15 janvier 2010, la Haute Cour de la République de Singapour, statuant dans la même procédure, a décidé ce qui suit :

« - les demandeurs ayant obtenu le 26e jour de juin 2009 le jugement temporaire ci-inclus contre le défendeur pour les dommages et intérêts qui seront estimés ensemble avec les intérêts à 5,33 % par an de la part du défendeur, il est prononcé ce jour que :

* la somme de 9.120.472,78 USD étant les dommages et intérêts estimés contre le défendeur pour le commerce de matières premières de NPK,

* la somme de 2.413.904,42 USD étant les dommages et intérêts estimés contre le défendeur pour le commerce de matières premières de Caprolactam,

* la somme de 1.782.026,49 USD, conformément au programme 1 en pièce jointe, étant les intérêts à 5,33 % par an à partir du 22 février 2007 sur la somme de 11.534.37,20 USD étant le total des dommages et intérêts estimés contre le défendeur,

* afin que tout doute soit exclu, la somme du jugement de 323.950,71 USD plus l'intérêt de 48.393,69 SGD, conformément au programme 2 en pièce jointe, étant les intérêts de 5,33% à partir du 29 mars 2007 sur la somme de 323.950,71 SGD accordés en faveur du défendeur pour sa demande reconventionnelle qui s'élève à 372.344,40 SGD (équivalant à 245.337,73 USD en appliquant le taux de 1 SGD = 0, 6589 USD au 29 mars 2007), à être déduit du montant estimé en faveur des demandeurs qui s'élève à 13.316.403,69 USD (11.534.377,20 USD plus 1.782.026,49 USD),

* le jugement final est enregistré par la présente contre le défendeur et que le défendeur paie les demandeurs la somme de 13.071.065,96 USD (13.316.403,69-245.337,73 USD),

* le défendeur paie les demandeurs les frais de l'estimation des dommages et intérêts fixés à 27.500 SGD et les déboursements de 7.202,71 SGD.

* Affaire inscrite sous le numéro 2015/000013. »

Suivant exploit en date du 1er juillet 2014, la société AGROSIN PRIVATE Ltd a fait assigner Monsieur i. MA. en exequatur des deux décisions susvisées rendues par la Haute Cour de Singapour les 26 juin 2009 et 15 janvier 2010 et en paiement de dommages et intérêts.

Cette société exposait en substance qu'aux termes de l'avis en droit de Singapour du 25 octobre 2013 du cabinet NLC LAW ASIA LLP, le système juridique et judiciaire de Singapour admet le principe de réciprocité pour la reconnaissance des jugements étrangers et ce, soit au visa de la convention sur la reconnaissance réciproque des jugements des pays de Commonwealth, de celle concernant la reconnaissance réciproque des jugements étrangers ou du régime de droit commun par une action de Common Law,

Elle estimait encore que Monaco n'étant pas partie aux deux premières conventions, une action de Common Law devrait être envisagée, la jurisprudence s'est prononcée sur les conditions de cette reconnaissance sans révision au fond.

Par jugement en date du 24 mars 2016, le Tribunal de première instance a :

« - Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/000013 et 2015/000019,

* déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 26 juin 2009 entre la société AGROSIN PRIVATE LIMITED et Monsieur i. MA.,

* débouté la société AGROSIN PRIVATE LIMITED de sa demande de reconnaissance du jugement du 15 janvier 2010 rendu entre les mêmes parties par la Haute Cour de la République de Singapour,

* débouté la société AGROSIN PRIVATE LIMITED de sa demande de condamnation à paiement de Monsieur i. MA. et de sa demande de dommages et intérêts,

* ordonné la mainlevée aux frais de la société AGROSIN PRIVATE LIMITED de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par elle le 24 juin 2014, volume 208 n° 105 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur i. MA. et situés à Monaco X2 dans l'immeuble dénommé » X3 «,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

* fait masse des dépens afférents à l'instance en exequatur et dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie dont distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs chacun pour ce qui le concerne,

* met les dépens afférents à l'instance n° 2015/000019 à la charge de la société AGROSIN PRIVATE LIMITED, avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que les documents produits ne permettaient pas de reconstituer le mode de calcul des dommages-intérêts alloués et qu'il ne pouvait être en conséquence être fait droit à la demande d'exequatur du jugement non motivé du 15 janvier 2010 sous peine de heurter l'ordre public, même atténué, monégasque.

Ils ont en revanche estimé que toutes les conditions requises pour l'exequatur de la décision du 26 juin 2009 étaient remplies et on fait droit à cette demande.

Suivant exploit en date du 7 octobre 2016, la société AGROSIN PRIVATE LIMITED a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 15 septembre 2016 à l'effet de voir la Cour :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/13 et 2015/19,

* dire et juger que les demandes exequatur formées par la société appelante sont justes et fondées,

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré exécutoire le jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 26 juin 2009,

* prononcer l'exequatur du jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 26 juin 2009 ayant acquis force de chose jugée sur le territoire singapourien avec toutes conséquences de droit,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AGROSIN de sa demande de reconnaissance du jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 15 janvier 2010,

* prononcer l'exequatur du jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 15 janvier 2010 ayant acquis force de chose jugée sur le territoire singapourien avec toutes conséquences de droit,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande tendant à voir condamner Monsieur i. MA. à lui verser des dommages-intérêts et condamner ce dernier au paiement d'une somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par elle le 24 juin 2014 volume 208 numéro 105 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur i. MA. situés à Monaco X2 dans l'immeuble dénommé « X3. »

* débouter Monsieur MA. de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

La société appelante fait grief à la décision entreprise de ne pas avoir fait droit à sa demande d'exequatur du jugement rendu le 15 janvier 2010 par la Haute Cour de la République de Singapour.

Elle rappelle que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'un jugement peut être palliée par divers équivalents destinée à s'assurer que la décision n'est pas résultée elle-même de la méconnaissance du principe de la contradiction et précise que la notion d'ordre public monégasque doit être interprétée de façon plus souple et atténuée dans le cas d'une demande tendant à l'exécution d'une décision étrangère sur le territoire du for.

S'agissant du jugement rendu le 15 janvier 2010, elle rappelle qu'en droit de Singapour les greffiers assistants disposent de pouvoirs comparables à un juge notamment la possibilité de déterminer le quantum des condamnations après avoir entendu les parties.

Il résulte selon elle du document « notes of evidence » versé aux débats que le greffier fait état de l'ensemble des paramètres ayant concouru à l'évaluation du montant du préjudice et notamment des déclarations sous serment requises à l'audience en ce compris celles des parties.

Ces pièces et les témoins des échanges intervenus permettent selon l'appelante de justifier avec précision le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur MA., soit la somme de 13.316.403,69 dollars.

La société AGROSIN PRIVATE LIMITED estime en définitive que les conditions édictées par l'article 475 du Code de procédure civile ont été respectées, l'expédition authentique du jugement, l'original de l'exploit de signification et le certificat d'appel ayant en outre été produits.

Le conseil de i. MA., intimé, a déclaré se trouver sans pièces ni moyens dans la présente procédure d'appel.

Le Procureur Général a conclu le 23 février 2017 à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accordé l'exequatur du jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 15 janvier 2010.

Il fait valoir que le fait que ce jugement ait été rendu par un greffier ne heurte pas l'ordre public monégasque en ce qu'il s'agit de laisser se produire dans la Principauté un droit acquis sans fraude à l'étranger ; il précise qu'il résulte des règles de procédure singapourienne que le greffier dispose des mêmes pouvoirs qu'un juge, que sa décision a été prise de manière contradictoire et pouvait faire l'objet d'un recours et que tous les éléments utiles ont été produits de nature à vérifier que ce jugement ne résulte pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire.

SUR CE,

Attendu que l'appel interjeté par la société AGROSIN PRIVATE LIMITED dans les règles de fond et de forme édictées par le Code de procédure civile apparaît régulier et doit être déclaré recevable ;

Que cet appel n'étant que partiel, le chef du jugement entrepris ayant ordonné la jonction de deux instances puis déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 26 juin 2009 entre la société AGROSIN PRIVATE LIMITED et Monsieur i. MA. est désormais définitif, la Cour de céans devant se limiter à examiner le bien-fondé de la demande d'exequatur du jugement rendu par cette même juridiction singapourienne le 15 janvier 2010, de la demande de condamnation de l'intimé à des dommages-intérêts et de la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur les biens de l'intimé ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile du for « L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu » ;

Attendu que le droit de la République de Singapour est celui de la Common Law ;

Qu'ainsi que les premiers juges ont légitimement tiré de l'analyse des avis de droit établis par le cabinet NLC LAW ASIA LLP, il existe trois régimes de reconnaissance d'un jugement étranger, dans le droit positif singapourien :

* la mise en œuvre de la loi sur la réciprocité d'exécution des jugements des pays du Commonwealth : Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act RECJA,

* la mise en œuvre de la loi sur la réciprocité d'exécution des jugements étrangers « Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act - REFJA »,

* l'action en reconnaissance de droit commun.

Attendu que l'État monégasque n'étant partie à aucun des deux premiers instruments internationaux, seule l'action de droit commun est en l'espèce pertinente pour apprécier le bien-fondé de la demande d'exequatur ;

Il s'induit de l'analyse conduite dans le cadre de l'avis de droit établi par la cabinet NLC LAW ASIA LLP et des décisions de jurisprudence singapourienne, que la reconnaissance d'une décision étrangère est possible sur le territoire de Singapour sans faire l'objet d'un examen au fond si :

* le jugement est définitif et exécutoire entre les mêmes parties,

* s'il est exécutoire et ne peut être mis en doute par voie de fait ou de loi,

* si le déroulement de la procédure n'est pas contraire aux principes généraux du droit ;

* s'il n'y a pas eu fraude,

* si la décision n'est pas contraire à l'ordre public.

Attendu que de tels critères étant en tous points semblables à ceux édictés par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, le principe de réciprocité apparaît établi ;

Attendu sur le respect de telles dispositions légales, qu'une copie certifiée conforme, dûment légalisée par l'agent consulaire de la Principauté accrédité auprès de la République de Singapour, outre sa traduction légalisée par un traducteur assermenté, ont été produits aux débats, que l'authenticité de la décision concernée apparaît établie et qu'il est également justifié de la compétence de la juridiction singapourienne ayant statué, l'action étant fondée sur une obligation née à Singapour où le contrat devait être exécuté ;

Qu'en ce qui concerne la procédure suivie devant la Haute Cour de la République de Singapour, les parties apparaissent avoir été régulièrement citées et mises à même de se défendre, Monsieur i. MA. ayant au demeurant comparu, assisté par un avocat et n'ayant pas contesté la compétence de cette juridiction ;

Attendu sur la force de chose jugée exécutoire de ce jugement, qu'il résulte des deux avis de droit établis par le cabinet NLC LAW ASIA LLP en date des 6 juin 2014 et 20 janvier 2015, qu'en vertu de la loi de procédure singapourienne, un jugement acquiert l'autorité de chose jugée lorsque le défendeur ne forme pas appel ou a épuisé les voies de recours lui permettant d'appeler la décision ;

Qu'il est non moins constant que les délais d'appel des jugements courent à compter de leur prononcé, en application des textes de procédure produits aux débats, et qu'il résulte des dispositions du « SUPREME COURT OF JUDICATURE ACT » (chapter 322 - section 80) « RULES OF COURT » qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour est exécutoire dès le jour de son prononcé ;

Qu'aucune contrariété à l'ordre public monégasque ne s'induit de telles règles procédurales, les premiers juges ayant à bon droit relevé que les parties disposent d'une voie de recours dont elles connaissaient parfaitement le point de départ correspondant à la date du prononcé du jugement ;

Attendu qu'i. MA. a au demeurant usé de ce droit en relevant appel du jugement du 15 janvier 2010 ayant fixé le montant des dommages et intérêts, en application du jugement du 26 juin 2009, ainsi qu'il résulte de l'avis d'appel déposé le 28 janvier 2010 fixant la date d'audience devant le juge de la Haute Cour le 17 février 2010 ;

Qu'il résulte également des pièces versées aux débats que le 17 février 2010, le Commissaire Judiciaire, Steven CHONG, a rejeté l'appel, sans que cette décision ait, par la suite, fait l'objet d'un recours ;

Attendu qu'il résulte de cette analyse que les conditions prévues par l'article 473-4° du Code de procédure civile sont remplies, le jugement rendu le 15 janvier 2010 apparaissant exécutoire et ayant acquis force de chose jugée à Singapour ;

Attendu sur la contrariété à l'ordre public du jugement susvisé, que si la décision en date du 26 juin 2009 émanait d'un magistrat statuant sur la responsabilité, force est de constater que la décision ultérieure, objet du présent appel, était rendue par un greffier qui a fixé le montant du préjudice, en l'occurrence le greffier assistant Madame CHANG WEI FISIAN DAPHNE ;

Attendu que si le droit monégasque prévoit en l'article 199-6° du Code de procédure civile qu'un jugement doit mentionner « les noms des juges qui l'ont rendu... », il résulte néanmoins des dispositions contraires de droit singapourien, notamment de l'ordonnance 37 (Supreme Court of Judicature Act (chapter 322 – Section 80) Rules of Court) intitulée « Évaluation des dommages - Évaluation des dommages par le greffier » que les dommages et intérêts doivent être évalués par le greffier disposant de la compétence et des droits et devoirs conférés par les règlements du tribunal en vertu des dispositions de la loi portant sur la Cour suprême de Justice ;

Attendu que le jugement a été rendu à Singapour le 15 janvier 2010 par une autorité qui exerce en République de Singapour une fonction dévolue en Principauté de Monaco à un magistrat ;

Qu'une telle décision prononcée dans un ordre juridique étranger et conformément à la loi de l'État dont elle émane, ne heurte pas, de ce seul chef, l'ordre public international monégasque ;

Attendu, en ce qui concerne la motivation de cette décision, que le jugement du greffier se réfère expressément à la décision, longuement motivée sur la responsabilité, rendue par des magistrats le 26 juin 2009 et notamment sur les modalités d'évaluation du dommage, en ce qu'il était en particulier prévu que les pertes récupérables devaient être limitées aux pertes réelles encourues par le plaignant ;

Attendu que si le jugement du 15 janvier 2010 n'apparaît pas expressément motivé sur le montant des dommages-intérêts accordés, il résulte cependant des pièces produites en cause d'appel que de nombreux éléments, contradictoirement débattus, ont concouru à l'évaluation du préjudice ;

Qu'il est en effet établi que le greffier a recueilli sous serment les observations des parties, puis entendu les comptables de la société AGROSIN et a enfin reçu la déclaration d'un expert en risques commerciaux, directeur du service risque chez Grant Thornton Specialist Services dont l'analyse a contribué à l'estimation retenue ;

Attendu que l'appelante apparaît avoir dès lors fourni tous éléments utiles permettant de s'assurer, par équivalent, que le jugement étranger du 15 janvier 2010 ne résulte pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire et a procédé à une condamnation dûment justifiée par les éléments de la cause, aucune atteinte à l'ordre public atténué monégasque ne s'induisant de la procédure suivie devant la Haute Cour de la République de Singapour ;

Attendu que le jugement du Tribunal de première instance déféré sera dès lors réformé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'exequatur relative au jugement rendu le 15 janvier 2010 par la Haute Cour de la République de Singapour.

Attendu qu'il doit désormais être fait droit à la demande de validation de l'inscription provisoire d'hypothèque et de conversion en inscription définitive en l'état du titre dont peut désormais se prévaloir la société appelante, AGROSIN PRIVATE LIMITED, la décision entreprise étant également réformée de ce chef.

Attendu sur la demande de dommages-intérêts, qu'il n'est pas établi que la résistance de Monsieur i. MA. ait procédé d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, ni qu'elle ait donc un caractère abusif, en sorte qu'il y ait lieu de débouter la société appelante des fins de sa demande de ce chef ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge d'i. MA. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement rendu le 24 mars 2016 en ce qu'il a débouté la société AGROSIN PRIVATE LIMITED de sa demande de reconnaissance du jugement du 15 janvier 2010 rendu entre elle et Monsieur i. MA. et en ce qu'il a ordonné la mainlevée à ses frais de l'inscription d'hypothèque prise par elle sur les biens immobiliers de ce dernier,

Statuant à nouveau,

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour le 15 janvier 2010 entre la société AGROSIN PRIVATE LIMITED et i. MA.,

Déclare régulière l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la société AGROSIN PRIVATE LIMITED le 24 juin 2014 volume 208 numéro 105 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur i. MA. se situant à Monaco X2 dans l'immeuble dénommée X3 et dit que le présent arrêt produira, dans les limites des montants qu'il fixe, les effets prévus à l'article 762 ter du Code de procédure civile,

Condamne i. MA. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 6 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16101
Date de la décision : 06/06/2017

Analyses

Aux termes des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile du for « L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu » ; le droit de la République de Singapour est celui de la Common Law.Selon l'analyse des avis de droit établis par le cabinet NLC LAW ASIA LLP, il existe trois régimes de reconnaissance d'un jugement étranger, dans le droit positif singapourien.L'État monégasque étant partie uniquement à l'action de droit commun est en l'espèce pertinente pour apprécier le bien-fondé de la demande d'exequatur.L'analyse conduite dans le cadre de l'avis de droit établi par le cabinet NLC LAW ASIA LLP et des décisions de jurisprudence singapourienne, démontre que la reconnaissance d'une décision étrangère est possible sur le territoire de Singapour sans faire l'objet d'un examen au fond en présence de certains critères. En effet, ces derniers sont semblables à ceux édictés par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, et par conséquent le principe de réciprocité apparaît établi.Concernant la procédure suivie devant la Haute Cour de la République de Singapour, les parties apparaissent avoir été régulièrement citées et mises à même de se défendre, i. MA. ayant au demeurant comparu, assisté par un avocat et n'ayant pas contesté la compétence de cette juridiction. Ainsi, en vertu de la loi de procédure singapourienne, un jugement acquiert l'autorité de chose jugée lorsque le défendeur ne forme pas appel ou a épuisé les voies de recours lui permettant d'appeler la décision.Il est constant que les délais d'appel des jugements courent à compter de leur prononcé, en application des textes de procédure produits aux débats, et qu'il résulte des dispositions du « SUPREME COURT OF JUDICATURE ACT » (chapter 322 - section 80) « RULES OF COURT » qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour est exécutoire dès le jour de son prononcé.En l'espèce, aucune contrariété à l'ordre public monégasque ne s'induit de telles règles procédurales, les premiers juges ayant à bon droit relevé que les parties disposent d'une voie de recours dont elles connaissaient parfaitement le point de départ correspondant à la date du prononcé du jugement.i. MA. a usé de ce droit en relevant appel du jugement du 15 janvier 2010 ayant fixé le montant des dommages et intérêts, en application du jugement du 26 juin 2009, ainsi qu'il résulte de l'avis d'appel déposé le 28 janvier 2010 fixant la date d'audience devant le juge de la Haute Cour le 17 février 2010.Il en résulte que les conditions prévues par l'article 473-4° du Code de procédure civile sont remplies, le jugement rendu le 15 janvier 2010 apparaissant exécutoire et ayant acquis force de chose jugée à Singapour.Le jugement a été rendu à Singapour le 15 janvier 2010 par une autorité qui exerce en République de Singapour une fonction dévolue en Principauté de Monaco à un magistrat. Ainsi, une telle décision prononcée dans un ordre juridique étranger et conformément à la loi de l'État dont elle émane, ne heurte pas, de ce seul chef, l'ordre public international monégasque.Ce jugement n'apparaît pas expressément motivé sur le montant des dommages-intérêts accordés, il résulte cependant des pièces produites en cause d'appel que de nombreux éléments, contradictoirement débattus, ont concouru à l'évaluation du préjudice.En l'espèce, la Société AGROSIN PRIVATE LIMITED apparaît avoir fourni tous les éléments utiles permettant de s'assurer, par équivalent, que le jugement étranger du 15 janvier 2010 ne résulte pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire et a procédé à une condamnation dûment justifiée par les éléments de la cause, aucune atteinte à l'ordre public atténué monégasque ne s'induisant de la procédure suivie devant la Haute Cour de la République de Singapour.Par conséquent, le jugement du Tribunal de première instance déféré sera dès lors réformé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'exequatur relative au jugement rendu le 15 janvier 2010 par la Haute Cour de la République de Singapour.

Contentieux et coopération judiciaire  - Exequatur.

Exequatur - Absence de contrariété à l'ordre public monégasque - Demande d'exequatur d'un jugement rendu par la Haute Cour de la République de Singapour - Principe de réciprocité (oui).


Parties
Demandeurs : La Société AGROSIN PRIVATE LIMITED
Défendeurs : Monsieur i. MA.

Références :

Code de procédure civile
article 473 du Code de procédure civile
article 475 du Code de procédure civile
article 473-4° du Code de procédure civile
article 199-6° du Code de procédure civile
article 762 ter du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-06-06;16101 ?

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