La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | MONACO | N°15943

Monaco | Cour d'appel, 28 mars 2017, Madame e. RO. née AM, Monsieur s. VA. et la Société à Responsabilité Limitée ALTIMMO c/ Monsieur s. FR. et Madame s. MA. AL


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 28 MARS 2017

En la cause de :

1- Madame e. RO. née AM., négociatrice en immobilier, née le 21 avril 1956 à UMBERTIDE (Italie), de nationalité française, demeurant et domiciliée X1 à Beausoleil (06240) ;

2- Monsieur s. VA., négociateur en immobilier, né le 15 août 1967 à GENES (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

3- La Société à Responsabilité Limitée ALTIMMO, dont le siège est sis « Le Trocadéro », 45 avenue de Grande-Bretagne à Monaco, agissant pours

uites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étud...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 28 MARS 2017

En la cause de :

1- Madame e. RO. née AM., négociatrice en immobilier, née le 21 avril 1956 à UMBERTIDE (Italie), de nationalité française, demeurant et domiciliée X1 à Beausoleil (06240) ;

2- Monsieur s. VA., négociateur en immobilier, né le 15 août 1967 à GENES (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

3- La Société à Responsabilité Limitée ALTIMMO, dont le siège est sis « Le Trocadéro », 45 avenue de Grande-Bretagne à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

1- Monsieur s. FR., né le 21 avril 1964 à VOGHERA (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X3 « X3 » à Beausoleil (06240) ;

2- Madame s. MA. AL., née le 10 juillet 1976 à CANNES (Alpes-Maritimes), de nationalité française, prise tant personnellement qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle c. PA., née le 30 décembre 2005 à Monaco, de nationalités française et italienne, demeurant chez sa mère, Madame MA. AL., demeurant et étant domiciliée X4 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Estelle CIUSSI, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 juin 2016 (R.6044) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000011) ;

Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016, 13 décembre 2016 et 24 janvier 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de s. FR. et s. MA. AL. prise tant personnellement qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle c. PA. ;

Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2016 et 17 janvier 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de e. RO. née AM., s. VA. et la SARL ALTIMMO ;

À l'audience du 31 janvier 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par e. RO. née AM., s. VA. et la SARL ALTIMMO à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 juin 2016.

Considérant les faits suivants :

À l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL ALTIMMO (la société ALTIMMO) du 30 août 2011, à laquelle étaient présents les quatre associés porteurs de la totalité des parts, Mme RO., M. VA., M. FR. et M. PA., ce dernier a été nommé en qualité de gérant.

A la suite du décès, le 28 mars 2012, de M. PA., laissant pour lui succéder Mme MA. AL., son épouse, et leur fille unique mineure, c., alors âgée de six ans, « l'indivision successorale PA. représentée par Mme MA. AL. », est devenue associée de la société, et M. VA. a été nommé gérant selon la décision prise au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2012.

Par requête conjointe du 31 août 2015 présentée, d'une part, par M. FR., et, d'autre part, par l'« hoirie PA. représentée par Madame s. MA. AL. », le Président du Tribunal de Première Instance a été saisi, sur le fondement des article 51-6 du Code de commerce et 11-IV des statuts de la société, en désignation d'un mandataire judiciaire « à l'effet de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale ordinaire (€) dont l'ordre du jour serait le suivant :

* nomination de M. s. FR. en qualité de cogérant non statutaire pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SARL ALTIMMO dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément aux associés,

* fixation de la rémunération de M. s. FR. en sa qualité de cogérant non statutaire de la SARL ALTIMMO,

* pouvoirs à donner ».

Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Président a fait droit à la requête et désigné Mme RAGAZZONI en qualité d'administrateur ad hoc.

Cette dernière a convoqué une assemblée générale ordinaire qui, le 1er octobre 2015, a nommé M. FR. en qualité de cogérant non statutaire et lui a alloué une rémunération annuelle de 80.000 euros.

Par acte du 8 octobre 2015, Mme RO., M. VA. et la SARL ALTIMMO ont assigné M. FR. et Mme MA. AL., celle-ci prise en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, devant le Tribunal de Première Instance afin d'entendre :

* principalement, annuler l'ordonnance du 4 septembre 2015 et subsidiairement la rapporter,

* en tout état de cause, dire qu'elle n'a produit aucun effet et annuler l'assemblée générale du 1er octobre 2015.

Ils ont fait valoir que la requête était irrecevable, en l'absence de personnalité juridique de l'hoirie PA., et que c'était à tort qu'un administrateur ad hoc avait été nommé en application des articles 51-6 du Code de commerce et 11 des statuts.

Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal, après avoir jugé, dans ses motifs, que si la requête de l'hoirie PA. était irrecevable, celle de M. FR. ne l'était pas, a, dans son dispositif :

* débouté Mme RO., M. VA. et la SARL ALTIMMO de leurs demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 septembre 2015 et de l'assemblée générale de la SARL ALTIMMO du 1er octobre 2015,

* condamné Mme RO., M. VA. et la SARL ALTIMMO aux dépens.

Mme RO., M. VA. et la SARL ALTIMMO ont relevé appel le 18 juillet 2016.

Aux termes de leur exploit d'appel et assignation ainsi que de leurs conclusions du 29 novembre 2016 et du 17 janvier 2017, ils demandent à la Cour de :

* déclarer irrecevable la demande de M. FR., Mme MA. AL. et Mlle PA. en paiement de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* subsidiairement, les en débouter,

* annuler l'ordonnance du 4 septembre 2015,

* subsidiairement, la rapporter,

* en tout état de cause, dire qu'elle n'a produit aucun effet,

* annuler l'assemblée générale du 1er octobre 2015,

* condamner M. FR., Mme MA. AL. et Mlle PA. aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils font essentiellement valoir que :

Sur la recevabilité de la requête :

* l'hoirie, qui n'est pas une personne morale et ne peut être représentée, était irrecevable à présenter la requête,

* le Juge des requêtes, qui a implicitement considéré que la requête présentée par l'hoirie PA. était recevable, n'a pas dit qu'il considérait comme recevable la saisine par M. FR.,

* de ce seul chef, l'ordonnance doit être annulée,

Sur le bien-fondé de la requête :

* la requête a été déposée hors du champ d'application des articles 51-6 du Code de commerce et 11-IV des statuts puisqu'aucune carence du gérant, qui doit se comprendre par rapport à ses obligations de communication de la comptabilité et des rapports de gestion, n'est avérée,

* l'exposé des motifs de la loi est interprété de façon erronée par les intimés et il ne peut y être ajouté,

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés :

* Celle-ci est irrecevable comme nouvelle.

Aux termes de leurs conclusions du 4 octobre 2016, du 13 décembre 2016 et du 24 janvier 2017, M. FR., Mme MA. AL. et Mlle PA. demandent à la Cour de :

* confirmer le jugement,

* déclarer recevable leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner Mme RO. et M. VA. au paiement de la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive « ainsi que les frais que les concluants ont engagés pour la défense de leurs intérêts sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil »,

* condamner Mme RO. et M. VA. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils soutiennent en substance que :

Sur la recevabilité de la requête :

* les indivisaires peuvent, pour faire valoir leur droit en justice, se faire représenter par l'un d'eux ou par un tiers, l'article 1823 du Code civil prévoyant la possibilité d'un mandat écrit ou tacite,

* or, en l'espèce, Mme MA. AL. représente l'indivision successorale PA., ce dont Mme RO. et M. VA. avaient connaissance,

* elle pouvait donc, en cette qualité, intervenir comme partie et saisir le Président du Tribunal de Première Instance,

* la requête est donc recevable, ne serait-ce que parce que M. FR., également requérant, dispose de la capacité de saisir le Tribunal,

Sur le bien-fondé de la requête

* la motivation du législateur qui a édicté l'article 51-6 du Code de commerce réside essentiellement dans le fait que le Président du Tribunal de Première Instance peut pallier, en cas de carence du gérant, le défaut d'animation de la vie sociale de ce dernier en désignant un mandataire provisoire ayant pour mission de procéder à la convocation de l'assemblée générale des associés,

* de plus, il ressort des dispositions statutaires de la société que les associés ont accepté la faculté, en cas de carence du gérant, de faire convoquer une assemblée par un mandataire désigné à la demande de l'un d'eux,

* la carence du gérant est caractérisée en vertu de l'article 51-6 et des statuts, ce qui justifie la désignation d'un mandataire ad hoc par le Président du Tribunal de Première Instance dès lors que M. VA. a refusé, sans motif légitime, de faire droit à la demande formulée par les associés majoritaires, de convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour strictement défini, et a refusé de communiquer les documents réclamés sur les périodes d'avril 2013 à octobre 2015, tels que les bons de commissions afférents aux transactions immobilières réalisées par la société, les factures et autres justificatifs des dépenses de la société, les bulletins de salaire du personnel, les relevés bancaires de la société et le bail commercial liant celle-ci et ses éventuels avenants,

Sur la demande de dommages et intérêts :

* l'article 431 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties de réclamer des compensations ou des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ce qui est le cas en l'espèce,

* la procédure de première instance puis l'appel régularisé par Mme RO. et M. VA. ont un but dilatoire et tendent à retarder l'accès par les associés majoritaires aux informations comptables et financières de la société, d'organiser leur sortie et de les empêcher de prendre toute décision, ce qui constitue un abus qui doit être sanctionné,

* de même Mme RO. et M. VA. fondent leur action sur des affirmations mensongères, ce qui constitue un abus de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la requête

Attendu qu'il résulte des termes de la requête du 31 août 2015 que celle-ci a été présentée conjointement par M. FR. et par l' « hoirie PA. représentée par Madame s. MA. AL. » ;

Que, cependant, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, l'hoirie est irrecevable à agir en justice dès lors qu'elle est dépourvue de personnalité juridique ;

Qu'ajoutant au jugement, qui ne l'a pas mentionné dans son dispositif, la requête de l'hoirie PA. sera donc déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en revanche, aucune irrecevabilité n'apparaît affecter la requête de M. FR. ; Qu'ajoutant au jugement, celle-ci sera donc déclarée recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête de M. FR.

Attendu que l'article 51-6, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de commerce dispose que :

« Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, le gérant soumet à l'approbation de l'assemblée des associés, outre l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits qu'il a établis selon les dispositions légalement applicables aux sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé. A cet effet, il convoque l'assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice.

De même, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur l'exécution des marchés et entreprises intervenus, directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

En cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête » ;

Qu'il résulte de ce texte que l'assemblée ne peut être convoquée par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de Première Instance, en cas de carence du gérant, que si celle-ci porte sur la convocation de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice, et sur la présentation à cette assemblée des documents cités aux alinéas 1er et 2 ;

Que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal et à ce que soutiennent les intimés, il n'apparaît pas, à la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi n° 813 relative aux sociétés, produit aux débats, et publié dans le journal de Monaco du 8 juin 2007, pages 3316 et suivantes, que le législateur ait entendu élargir le champ d'application de l'article 51-6, alinéa 3 à la carence du gérant dans « la gestion de la société en proposant aux associés les orientations de politique financière, économique et sociale, (ainsi qu') à l'animation de la vie sociale en convoquant les assemblées générales » ;

Attendu qu'en l'espèce, la requête du 31 août 2015 avait pour objet :

* (la) nomination de M. s. FR. en qualité de cogérant non statutaire pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SARL ALTIMMO dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément aux associés,

* (la) fixation de la rémunération de M. s. FR. en sa qualité de cogérant non statutaire de la SARL ALTIMMO,

* (les) pouvoirs à donner ;

Qu'à l'appui de sa requête, M. FR. a fait valoir que M. VA. avait fait preuve « de carence dans l'animation de la vie sociale en refusant de convoquer une assemblée générale souhaitée par les associés majoritaires devenue nécessaire en vue du fonctionnement optimal de la société à l'effet de voter sur la proposition de nommer M. FR. en qualité de gérant non statutaire », ajoutant que le refus de M. VA. faisait craindre que celui-ci « n'assure plus de manière pérenne sa mission de gérant en conformité avec l'intérêt social » ;

Que l'objet de cette requête ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 51-6 du Code de commerce ;

Attendu que les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 11 IV des statuts qui stipule, sans autre précision que « les assemblées générales sont convoquées par la gérance au siège social ou en tout autre lieu de la Principauté de Monaco indiqué dans la convocation. En cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes si la société en est pourvue ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête », dès lors que ces dispositions ne peuvent déroger au texte légal précité en élargissant les prérogatives du Président du tribunal statuant sur requête ;

Attendu que, par suite, le Président du Tribunal de Première Instance, comme le Tribunal, auraient dû rejeter la requête ;

Que, partant, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Que la requête de M. FR. sera rejetée et l'assemblée générale du 1er octobre 2015 annulée pour avoir été irrégulièrement convoquée, sans qu'il y ait lieu d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2015, qui est privée d'effet ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, les parties « ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Elles peuvent toutefois demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis celui-ci » ;

Attendu qu'au cas particulier, la demande en paiement de la somme de 55.000 euros, formée pour la première fois en appel par les intimés, «  pour procédure abusive » ne constitue ni une compensation, ni une défense à l'action principale ;

Qu'elle ne tend pas davantage à réparer un préjudice subi depuis le jugement de première instance ; Qu'elle sera donc déclarée irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Déclare irrecevable la requête présentée par l' « hoirie PA. représentée par Madame s. MA. AL. »,

Déclare recevable la requête présentée par M. s. FR.,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

Rejette la requête de M. s. FR.,

Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance, privée d'effet, du 4 septembre 2015, Annule l'assemblée générale de la SARL ALTIMMO du 1er octobre 2015,

Condamne M. s. FR. et Mme s. MA. AL., agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mlle c. PA., aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 28 MARS 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

Arrêt signé seulement par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15943
Date de la décision : 28/03/2017

Analyses

Il résulte de l'article 51-6 alinéas 1er, 2 et 3 du Code de commerce que l'assemblée ne peut être convoquée par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du tribunal de première instance, en cas de carence du gérant, que si celle-ci porte sur la convocation de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice, et sur la présentation à cette assemblée des documents cités aux alinéas 1er et 2.Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et à ce que soutiennent les intimés, il n'apparaît pas, à la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi n° 813 relative aux sociétés, produit aux débats, et publié dans le journal de Monaco du 8 juin 2007, pages 3316 et suivantes, que le législateur ait entendu élargir le champ d'application de l'article 51-6, alinéa 3 à la carence du gérant dans « la gestion de la société en proposant aux associés les orientations de politique financière, économique et sociale, (ainsi qu') à l'animation de la vie sociale en convoquant les assemblées générales ».En l'espèce, l'objet de la requête en désignation d'un mandataire judiciaire du 31 août 2015 ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 51-6 du Code de commerce.Les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 11 IV des statuts dès lors que ces dispositions ne peuvent déroger au texte légal précité en élargissant les prérogatives du Président du tribunal statuant sur requête.Par conséquent, le Président du tribunal de première instance, comme le tribunal, auraient dû rejeter la requête.Ainsi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la requête de M. FR sera rejetée et l'assemblée générale du 1er octobre 2015 annulée pour avoir été irrégulièrement convoquée, sans qu'il y ait lieu d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2015, qui est privée d'effet.

Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Sociétés commerciales - Sociétés à responsabilité limitée - Assemblée générale - Annulation (oui) - Convocation irrégulière.


Parties
Demandeurs : Madame e. RO. née AM, Monsieur s. VA. et la Société à Responsabilité Limitée ALTIMMO
Défendeurs : Monsieur s. FR. et Madame s. MA. AL

Références :

article 51-6 du Code de commerce
Code civil
Code de commerce
article 1823 du Code civil
Code de procédure civile
article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 431 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-03-28;15943 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award