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10/01/2017 | MONACO | N°15564

Monaco | Cour d'appel, 10 janvier 2017, La Société à Responsabilité Limitée AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO c/ le Syndicat des Copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 10 JANVIER 2017

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco, sous le n° 94 S 03026, au capital de 140.000,00 euros, ayant son siège social à 98000 Monaco, Résidence « Le Cimabue », 16 Quai Jean-Charles Rey, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur j. CO., domicilié ès-qualités au siège de la société ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-

BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Bar...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 10 JANVIER 2017

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco, sous le n° 94 S 03026, au capital de 140.000,00 euros, ayant son siège social à 98000 Monaco, Résidence « Le Cimabue », 16 Quai Jean-Charles Rey, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur j. CO., domicilié ès-qualités au siège de la société ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Le Syndicat des Copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE, sis 16, Quai Jean-Charles REY à Monaco (MC 98000), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, Monsieur Michel GRAMAGLIA, demeurant en cette qualité 14, boulevard des Moulins à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé du 4 mai 2016 (R.4935) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000177) ;

Vu les conclusions déposées les 21 juin 2016 et 25 octobre 2016 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE ;

Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO ;

À l'audience du 22 novembre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 mai 2016.

Considérant les faits suivants :

Suivant arrêt en date du 4 mars 2014, la Cour d'Appel a d'une part confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2013 aux termes de laquelle le juge des référés a notamment constaté que la SARL AMICI MIEI occupait sans droit ni titre une fraction des parties communes de la copropriété FONTVIEILLE VILLAGE et ordonné l'expulsion de cette société de la terrasse-véranda occupée indument, d'autre part y ajoutant, dit que la SARL AMICI MIEI serait redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à défaut pour elle de libérer les parties communes de la copropriété dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

Le pourvoi formé par la SARL AMICI MIEI à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de Révision le 26 mars 2015.

Saisi par le syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE d'une demande de liquidation à la somme de 36.800 euros de l'astreinte ordonnée par la Cour d'Appel pour la période du 10 juillet 2014 au 13 juillet 2015, date de la libération de la terrasse litigieux, le magistrat des référés a, par ordonnance en date du 4 mai 2016, liquidé à la somme de 25.875 euros l'astreinte provisoire due par la SARL AMICI MIEI au syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE, en vertu de l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la Cour d'Appel de Monaco confirmant l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 2013, et condamné en conséquence la SARL AMICI MIEI à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET.

Par exploit du 17 mai 2016, la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE en vue d'être reçue en son appel et étant déclarée bien fondée de voir :

« À titre principal,

Dire et Juger que le Magistrat des référés de première instance n'est pas compétent pour liquider une astreinte provisoire qu'il n'a pas ordonnée,

Renvoyer en conséquence les parties à se pourvoir comme il appartiendra,

Condamner dans ce cas le Syndicat des Copropriétaires de Fontvieille Village en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation,

Subsidiairement,

Si la Cour d'Appel estime le Magistrat des référés de première instance compétent pour liquider l'astreinte fixée par l'arrêt que la Cour d'Appel de céans a rendu le 4 mars 2014,

Réformer l'Ordonnance de référé rendue le 4 mai 2016 en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 25.875 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Liquider à la somme de 6.800 euros l'astreinte provisoire due par la SARL AMICI MIEI au Syndicat des Copropriétaires de Fontvieille Village en vertu de l'Arrêt rendu le 10 avril 2014 par la Cour d'Appel de Monaco,

Donner acte à la SARL AMICI MIEI de ce que son offre de paiement de ladite somme est satisfactoire,

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de Fontvieille Village aux dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ».

Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que l'astreinte provisoire ayant été ordonnée par la Cour d'Appel, le magistrat des référés était incompétent pour la liquider en application de l'article 421 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle soutient que l'astreinte provisoire a été liquidée sans prise en compte ni de son comportement, ni des difficultés qu'elle a rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été adressée, ni encore de l'autorisation d'occuper la terrasse qui lui avait été consentie par le syndicat de la copropriété depuis 1994 en contrepartie d'une participation aux frais d'entretien et ni davantage du point de départ où elle était tenue de l'exécuter.

Elle assure que la terrasse n'a pas été libérée le 13 juillet 2015, comme prétendu, mais le 23 mai 2015, soit 4 jours après la signification de la sommation de faire et 68 jours après le rendu de l'arrêt de la Cour de Révision, alors que le préjudice pour privation de jouissance invoqué est inexistant dans la mesure où la copropriété n'a jamais fait un quelconque usage de cette terrasse depuis sa libération.

Elle observe que le syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE n'a pas été diligent pour solliciter la libération de la terrasse puisqu'il a attendu l'arrêt de la Cour de Révision pour lui délivrer le 19 mai 2015 une sommation à cet effet.

Selon une jurisprudence constante en matière d'astreinte, la juridiction saisie de la demande de liquidation a l'obligation de constater l'existence d'un préjudice, d'en déterminer l'imputabilité et d'en évaluer l'importance. La somme de 6.800 euros proposée par ses soins lui apparaît dès lors pleinement satisfactoire.

Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2016, elle réitère les termes de son assignation et s'oppose aux demandes, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE, et plus particulièrement de son appel incident, dont elle demande le déboutement.

Elle fait à cet effet observer que :

* il résulte simplement du PV de constat dressé par Maître Claire NOTARI, en date du 29 mai 2015, que l'huissier s'est rendu sur les lieux le 13 juillet 2015 et qu'il a constaté, photos à l'appui, que la terrasse avait été entièrement vidée, mais nullement que la fin de l'occupation coïncide avec cette date,

* l'astreinte est due du 11 juillet 2014 au 19 juillet 2015, mais les parties sont restées inertes quant à la libération de la terrasse, en exécution d'un accord non écrit aux termes duquel elles ont attendu que la Cour de Révision statue sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt qui a ordonné l'astreinte,

* sommée par la copropriété de libérer la terrasse-véranda par exploit du 19 mai 2015, elle s'est exécutée sans délai le 23 mai 2015, seule l'armature métallique qui nécessitait pour son enlèvement une autorisation municipale d'occupation du domaine public et la mise à disposition d'une benne spéciale pour y procéder n'ayant pu être enlevée que le 19 juin 2015.

Il convient donc de faire une juste appréciation dans le cadre de la demande subsidiaire formée par la SARL AMICI MIEI pour liquider l'astreinte.

Le Syndicat des Copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE s'oppose aux prétentions de l'appelante.

Aux termes de ses conclusions en date des 21 juin et 25 octobre 2016, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte ordonnée, mais forme un appel partiel sur son quantum.

Il entend voir :

Infirmer l'Ordonnance de référé du 4 mai 2016 en ce qu'elle a liquidé à la somme de 25.875 euros l'astreinte provisoire due par la SARL AMICI MIEI en vertu de l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la Cour d'Appel de Monaco confirmant l'Ordonnance de référé en date du 17 juillet 2013 et condamner en conséquence cette société à lui payer ladite somme,

Et statuant à nouveau :

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 4 mars 2014,

Constater que la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO n'a pas libéré la terrasse-véranda qu'elle occupait sans droit ni titre avant le 13 juillet 2015,

Dire et juger que l'astreinte de 100 euros par jour de retard doit être liquidée pour la période du 10 juillet 2014 au 13 juillet 2015, soit 368 jours,

Liquider l'astreinte à la somme de 36.800 euros,

Condamner en conséquence la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO à lui payer cette somme de 36.800 euros, au titre de l'astreinte pour la période du 10 juillet 2014 au 13 juillet 2015,

Condamner, en outre, la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Rejeter, en toutes hypothèses, toutes les demandes, fins et conclusions de la société AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO, en ce qu'elles sont inopérantes et sans fondement,

La condamner aux entiers dépens.

Il soutient à cet effet que :

* l'incompétence du Magistrat des référés ne saurait résulter du simple fait qu'il n'a pas prononcé l'astreinte dont s'agit lorsque, comme en l'espèce, l'astreinte provisoire a été ordonnée par la Cour d'Appel, statuant comme juridiction d'appel du juge des référés, et que celle-ci n'est plus saisie de l'affaire et ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de la liquider,

* la compétence du Juge des référés résulte en ce cas de l'article 421 du Code de procédure civile,

* le 22 novembre 2011, la copropriété a entamé une procédure aux fins de faire cesser l'occupation illicite,

* l'occupante sans droit ni titre n'a pas déféré à la sommation par exploit d'huissier en date du 19 mai 2015 de libérer sur le champ la terrasse-véranda en ne libérant pas intégralement les lieux,

* il a été constaté par huissier qu'en date du 29 mai 2015 la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO occupait toujours de façon illicite une fraction des parties communes de la copropriété concluante,

* la terrasse-véranda n'a été libérée complètement que le 13 juillet 2015 ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 29 Mai 2015 dressé par Maître Claire NOTARI, huissier de Justice à Monaco,

* les pièces adverses sont inopérantes relativement à la date de la libération complète et réelle de la terrasse-véranda,

* le syndicat des copropriétaires est demeuré injustement privé de l'usage de sa terrasse durant plus d'une année, malgré des décisions de justice consacrant l'occupation sans droit ni titre par la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO,

* l'arrêt de la Cour d'appel ordonnant l'astreinte a été signifié le 10 Avril 2014, en sorte que cette astreinte a couru du 10 Juillet 2014 au 13 Juillet 2015, soit pendant 368 jours,

* au regard du nombre de jours pour lesquels l'astreinte doit être liquidée, son montant s'élève à 36.800 euros, sans qu'aucun motif sérieux ne justifie la réduction du montant de l'astreinte journalière de 100 à 75 euros opérée par le juge des référés,

* la mauvaise foi caractéristique de la société appelante, sa résistance manifestement abusive à paiement et l'absence de moyens ou arguments nouveaux en cause d'appel, justifient l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions prévues par le Code de procédure civile, sont recevables ;

Attendu que le juge des référés peut, sur demande, ordonner une astreinte et la liquider à titre provisoire, aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile ;

Qu'en application de ces dispositions, une Cour d'appel qui prononce, en référé, une astreinte, a compétence pour la liquider lorsqu'elle est saisie à cette fin ;

Que cette compétence ne fait pas obstacle à celle du juge des référés de première instance qui peut liquider, sur demande, l'astreinte prononcée par la juridiction du second degré ;

Attendu qu'en l'espèce la Cour d'appel, statuant en référé, a, dans son arrêt du 4 mars 2014, prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

Que le syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE a saisi, en liquidation de cette astreinte, le juge des référés de première instance qui a fait droit, à titre provisoire, à sa demande ;

Que dès lors qu'il en avait la compétence, son ordonnance sera confirmée sur ce point ;

Attendu que par arrêt du 4 mars 2014, la Cour, qui a confirmé l'ordonnance de référé du 17 juillet 2013 ayant ordonné l'expulsion de la SARL AMICI MIEI des lieux abusivement occupés par elle, a dit, à l'effet d'assurer le caractère effectif de la libération des lieux, que celle-ci serait redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à défaut pour elle de libérer les parties communes de la copropriété dans le délai de 3 mois à compter de la signification de son arrêt ;

Que telle qu'ordonnée, cette astreinte constitue une mesure de contrainte, distincte des dommages-intérêts, destinée à vaincre la résistance de la partie qui refuse de déférer à l'injonction judiciairement prononcée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, pour la liquider, de tenir compte de la réticence du débiteur à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter ;

Que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire, assortie d'une astreinte, pèse sur le débiteur de l'obligation ;

Attendu, en l'espèce, que le 10 avril 2014, la SARL AMICI MIEI s'est vue signifier l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mars 2014 et a été sommée d'avoir à libérer la terrasse-véranda dépendant de la copropriété FONTVIEILLE VILLAGE dans les 3 mois de la signification ;

Qu'elle a été de nouveau sommée le 19 mai 2015, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 26 mars 2015 qui a rejeté son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel, de quitter sur le champ les lieux litigieux ;

Attendu relativement à l'exécution de son obligation de faire, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la terrasse litigieuse a été dans un premier temps partiellement débarrassée (procès-verbal de constat dressé par Maître Claire NOTARI, huissier, le 29 mai 2015), avant d'être entièrement vidée le 19 juin 2015 par la dépose complète du vélum du restaurant, l'armature ayant été jetée dans une benne louée à cet effet (arrêté municipal autorisant l'occupation du domaine public par l'entreprise MONACLEAN pour y déposer une benne du 18 au 19 juin 2015 et attestation du gérant de la société JMB Stores du 26 novembre 2015) ;

Que le premier juge a en conséquence justement retenu que l'astreinte avait couru du 10 juillet 2014 au 19 juin 2015, soit durant 345 jours ;

Que de même il a, à bon droit, relevé que malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé ayant prononcé son expulsion de la terrasse, la SARL AMICI MIEI n'a effectué les diligences nécessaires à sa libération qu'après avoir reçu le 19 mai 2015 la signification de l'arrêt rendu par la Cour de Révision et nouvelle sommation de quitter les lieux ;

Que le pourvoi qu'elle a elle-même formé ne peut tenir lieu de difficulté d'exécution de l'ordonnance précitée ;

Attendu que le montant journalier de l'astreinte prononcée par la Cour d'Appel étant de 100 euros – qu'il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances précitées de modérer –, l'astreinte ordonnée sera en conséquence liquidée à la somme de 345 x 100 = 34.500 euros, la décision du premier juge étant réformée de ce chef ;

Attendu qu'aucune condamnation pécuniaire autre qu'une astreinte ne peut être prononcée par la juridiction des référés compte tenu des règles en vigueur en Principauté ; que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par le syndicat sera en conséquence rejetée ;

Attendu enfin que la SARL AMICI MIEI qui succombe supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2016 en ce qu'elle a dit que le juge des référés était compétent pour liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 mars 2014 et condamné la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO à son paiement au profit du syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE,

La réforme en ce qu'elle a liquidé cette astreinte à la somme de 25.875 euros, Statuant à nouveau de ce seul chef,

Liquide à la somme de 34.500 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 mars 2014,

Déboute le syndicat des copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 10 JANVIER 2017, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15564
Date de la décision : 10/01/2017

Analyses

Le juge des référés peut, sur demande, ordonner une astreinte et la liquider à titre provisoire, aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile.En application de ces mêmes dispositions, une Cour d'appel qui prononce, en référé, une astreinte, a compétence pour la liquider lorsqu'elle est saisie à cette fin.Cette compétence ne fait pas obstacle à celle du juge des référés de première instance qui peut liquider, sur demande, l'astreinte prononcée par la juridiction du second degré.En l'espèce, la Cour d'appel, statuant en référé, a dans son arrêt du 9 mars 2014 prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Le juge des référés de première instance saisi par le syndicat des copropriétaires de Fontvieille Village de la liquidation de cette astreinte a fait droit à sa demande dès lors qu'il en avait la compétence, en sorte que son ordonnance est confirmée sur ce point.Par arrêt du 4 mars 2014, la Cour a confirmé l'ordonnance de référé du 17 juillet 2013 ayant ordonné l'expulsion de la société AMICI MIEI des lieux tout en prononçant une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à défaut par elle de libérer les parties communes de la copropriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de son arrêt, laquelle est intervenue le 10 avril 2014.Ce n'est qu'advenant le 19 juin 2015, que ladite société a définitivement libéré la terrasse qu'elle occupait en sorte que le premier juge a justement retenu que l'astreinte avait couru du 10 juillet 2014 au 19 juin 2015, soit durant 345 jours.Telle qu'ordonnée, l'astreinte dont s'agit constitue une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance de la partie qui refuse d'exécuter la décision prononcée en sorte qu'il y a lieu, pour la liquider, de tenir compte de la réticence du débiteur à compter du prononcé de celle-ci mais aussi les difficultés rencontrées par ce dernier pour l'exécuter.Il s'ensuit que le montant journalier de l'astreinte étant de 100 euros qu'il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de la cause de modérer l'astreinte ordonnée doit en conséquence être liquidée à la somme de 100 x 345 = 34.500 euros.En revanche, aucune condamnation pécuniaire autre qu'une astreinte ne pouvant être prononcée par la juridiction des référés compte tenu des règles en vigueur en Principauté, il y a lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts pour appel abusif formée par le syndicat.

Justice (organisation institutionnelle)  - Procédures spécifiques.

Juge des référés - Compétence - Astreinte Prononcé et liquidation (oui) - Condamnation pécuniaire autre qu'une astreinte (non).


Parties
Demandeurs : La Société à Responsabilité Limitée AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO
Défendeurs : le Syndicat des Copropriétaires de FONTVIEILLE VILLAGE

Références :

article 421 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-01-10;15564 ?

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