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27/09/2016 | MONACO | N°15349

Monaco | Cour d'appel, 27 septembre 2016, d. NI. et c. NI c/ La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016

En la cause de :

Monsieur d. NI., né le 23 novembre 1969 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession de chauffeur, demeurant et domicilié X1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;

Mademoiselle c. NI., née le 13 juillet 1979 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession d'assistante commerciale, demeurant et domiciliée « X2 » à Èze (06360) ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaida

nt par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- La Société par Actions Simplifiée de...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016

En la cause de :

Monsieur d. NI., né le 23 novembre 1969 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession de chauffeur, demeurant et domicilié X1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;

Mademoiselle c. NI., née le 13 juillet 1979 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession d'assistante commerciale, demeurant et domiciliée « X2 » à Èze (06360) ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au capital de 45.742.906 euros, dont le siège social se trouve 1, Esplanade de France - BP 306 - 42008 Saint-Etienne Cedex 2, immatriculée au R. C. S. sous le numéro 428 268 023, prise en la personne de son Président Jean-Michel DU., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Michel TROMBETTA, avocat au Barreau de Saint-Etienne ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 mai 2015 (R.5760) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000074) ;

Vu les conclusions déposées les 26 janvier 2016 et 20 juin 2016 par Maître Jean p. LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. et c. NI. ;

À l'audience du 5 juillet 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par d. et c. NI. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 mai 2015.

Considérant les faits suivants :

Le 7 juillet 1994, la société PRODIM GRAND SUD et Monsieur p. NI. ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation par ce dernier d'une supérette « 8 à huit », à Monaco, ainsi qu'un contrat d'approvisionnement pour une durée de cinq ans.

Ces contrats ont été renouvelés par tacite reconduction jusqu'à la cession par p. NI. de son fonds de commerce à la société DISTRIBUTION CASINO SAS, selon acte sous seing privé du 22 avril 2003, réitéré le 23 décembre 2003.

p. NI. a mis fin unilatéralement aux contrats conclus avec la société PRODIM GRAND SUD en février 2004.

Par deux sentences arbitrales des 10 septembre 2005 et 18 janvier 2006, le Tribunal arbitral de Paris a condamné Monsieur p. NI. à payer à la société PRODIM GRAND SUD les sommes de :

* 50.000 euros au titre de sa mauvaise exécution des obligations de franchise relatives au droit de préférence du franchiseur,

* 16.367,68 euros en réparation du préjudice causé résultant de la résiliation unilatérale et abusive du contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005,

* 80.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement.

Ensuite du décès de Monsieur p. NI. le 11 décembre 2006, la société PRODIM GRAND SUD a fait délivrer assignation à d. et c. NI., venant aux droits de leur père, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur des sentences arbitrales intervenues.

Par jugements avant-dire-droit du 19 mars 2009, le Tribunal a rejeté l'exception d'appel en garantie formé par les consorts NI. à l'encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et l'exequatur des sentences arbitrales a été prononcé par jugements en date du 22 avril 2010.

Selon assignation en date du 31 mai 2013, d. et c. NI. ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'être relevés et garantis des conséquences pécuniaires du litige opposant p. NI. aux filiales du groupe CARREFOUR, et de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Un jugement est intervenu le 8 mai 2014, rejetant l'exception d'incompétence soulevé par cette société au profit de la juridiction consulaire de son siège social, soit à Saint Etienne en France et par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal a :

* Déclaré irrecevable la production des pièces communiquées par d. NI. et c. NI. consistant en deux courriers rédigés par Maître m. MO., en date des 22 février 2006 et 25 janvier 2008, adressés à Maître Frank MICHEL et les a écartés des débats,

* Débouté d. et c. NI. de l'ensemble de leurs demandes,

* Débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* Condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens relatifs au jugement du 8 mai 2014, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL avocat-défenseur sous sa due affirmation,

* Condamné d. et c. NI. aux dépens du présent jugement avec distraction au profit de Maître Jean p. LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :

* L'appréciation du caractère officiel ou confidentiel des courriers adressés les 22 février 2006 et 25 janvier 2008 par Maître m. MO. à Maître Frank MICHEL ne relève pas des lois de procédure monégasques,

* La législation française institue le principe de confidentialité des échanges entre avocats, sauf mention expresse de leur caractère officiel,

* Ce principe de confidentialité est confirmé par les règles déontologiques issues du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui a valeur réglementaire et est d'ordre public,

* Aucun des textes régissant la profession d'avocat à Monaco ne contient de disposition relative au secret professionnel et l'ordre des avocats-défenseurs et des avocats de la Principauté n'est pas doté d'un règlement intérieur,

* Le secret professionnel constitue un principe essentiel à l'exercice de sa mission par l'avocat et des droits de la défense,

* Des dispositions législatives spéciales garantissent le secret professionnel auquel l'avocat est soumis, notamment en matière d'interception de correspondances émises par voie de télécommunication,

* Le secret des correspondances entre avocats ou échangées entre l'avocat et son client est un élément fondamental du secret professionnel,

* Il ne peut dès lors être retenu que les échanges entre avocat ne sont confidentiels que si la mention expresse de confidentialité y figure,

* La mention « COURRIER OFFICIEL » qui figure sur le courrier émanant de Maître Frank MICHEL en date du 4 mai 2009, laquelle ne serait d'aucune utilité si le caractère officiel des correspondances était le principe, le confirme,

* Les courriers litigieux adressés par un avocat français à un avocat monégasque sont confidentiels et ne peuvent être produits en justice,

* c. et d. NI. ne rapportent pas la preuve de l'obligation de garantie que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se serait engagée à leur accorder qui ne résulte pas de la lecture de la décision de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux du 4 janvier 2006 et qui est contredite par les dispositions de l'acte de réitération de vente du fonds de commerce du 23 décembre 2003,

* Aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ne peut être retenu contre c. et d. NI.

Appel du jugement du 28 mai 2015 a été interjeté par les consorts NI.

Dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 6 novembre 2015, ils demandent à la Cour de :

* Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

* Dire et juger recevables en tant que preuve les correspondances adressées par Maître m. MO., avocat de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur de Monsieur p. NI. puis de ses ayant droits, en date des 22 février 2006 et 25 janvier 2008,

* Constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est engagée à relever et garantir les consorts NI. des conséquences pécuniaires nées des litiges opposant p. NI. aux filiales du groupe CARREFOUR, savoir CSF et PRODIM GRAND SUD,

* Condamner en conséquence la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 296.669,09 euros, correspondant aux sommes déboursées par les consorts NI. consécutivement aux condamnations prononcées à leur encontre,

* Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit des consorts NI. pour résistance abusive,

* Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 350.000 euros correspondant à la différence entre le prix auquel le bien situé 35 boulevard du Jardin Exotique a été vendu et le prix auquel plusieurs experts se sont accordés pour dire que le bien aurait pu être vendu, compte tenu du marché immobilier en cette même période,

* Condamner également la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la somme de 50.000 euros afin d'indemniser les requérants des frais engagés pour la présente procédure, et pour l'ensemble des préjudices subis du fait de la résistance abusive de l'intimée,

* Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir pour l'essentiel que :

* la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est engagée, en toute connaissance de cause, à prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de p. NI. au profit des filiales de CARREFOUR, ce que confirme le courrier officiel du 4 mai 2009 adressé par le conseil de consorts NI. à celui de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, faisant état des procédures en cours,

* plusieurs courriers émanant du conseil français de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en date des 22 février 2006 et 25 janvier 2008, confirment de manière non équivoque l'engagement pris par cette société,

* les consorts NI. ont été contraints de se départir du patrimoine de leur père décédé à un prix moindre que celui du marché, pour satisfaire aux causes des décisions de condamnation,

* le préjudice moral résulte de la résistance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à une époque où les appelants tentaient de faire le deuil de leur père,

* un avocat monégasque n'est pas soumis devant les juridictions monégasques aux règles françaises relatives à la confidentialité des correspondances échangées entre avocats,

* les correspondances produites qui ne comportent pas la mention « confidentiel » doivent être considérées comme officielles par nature,

* la confirmation d'un accord intervenu entre les parties contenue dans ces correspondances suffit à leur faire perdre tout caractère confidentiel,

* ces correspondances étaient destinées à confirmer par écrit les engagements pris par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l'égard de p. NI., afin de le couvrir des conséquences de la rupture contractuelle qu'il avait initiée,

* ces correspondances ne dérogent en rien aux règles de confidentialité applicables entre avocats, qui ne peuvent être écartées par application d'une loi étrangère,

* le Tribunal de première instance n'est pas juge déontologique et ne peut se substituer aux autorités ordinales qui n'ont pas été saisies, en décidant d'écarter des débats des pièces produites,

* il est indifférent de faire valoir que Maître m. MO. n'a pas été mandaté pour accorder une telle garantie, dès lors qu'il s'est contenté de confirmer un accord verbal intervenu et alors que le mandat des avocats se présume,

* les correspondances des 22 février 2006 et 25 janvier 2008 sont de nature à rapporter la preuve, qui peut l'être par tout moyen en matière commerciale, de l'engagement de garantie de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Par conclusions des 26 janvier et 20 juin 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour de :

* Réformer le jugement sur la compétence,

* Vu l'article 262 du Code de procédure civile,

* Dire que le Tribunal de première instance de Monaco était incompétent au profit des juridictions françaises du siège social de la défenderesse,

* Renvoyer les consorts NI. à mieux se pourvoir,

* Sur le fond, vu les principes essentiels de la profession d'avocat, la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le RIN français,

* Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats les pièces des consorts NI. n° 23 et 24 et en toute hypothèse les débouter de l'intégralité de leurs prétentions comme non fondées,

* Subsidiairement, réduire à ce que de droit les dommages et intérêts en excluant notamment comme non fondée la demande au titre de la prétendue mévente de l'immeuble,

* En tout état de cause, condamner in solidum d. et c. NI. à verser à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une indemnité de 15.000 euros,

* Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean p. LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes que :

* Le droit applicable au litige est le droit français en retenant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est une société de droit français à qui il est imputé un engagement de garantie de condamnations résultant de sentences arbitrales rendues en France, faisant application du droit français dans un litige relatif à des conventions de franchise et d'approvisionnement conclues avec des société françaises, la règle de conflit désignant, en tout état de cause, le droit du garant prétendu,

* Le tribunal naturel du litige est celui du domicile du défendeur et il n'existe aucun élément permettant de déroger à cette compétence,

* Les correspondances constituant les pièces n°23 et 24 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles enfreignent le secret professionnel attaché à la correspondance entre avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

* Les actes professionnels de Maître m. MO. sont soumis au règlement intérieur national de la profession d'avocat, lequel a valeur réglementaire en droit français,

* Il résulte de la mention « COURRIER OFFICIEL » qui figure sur le courrier de Maître Frank MICHEL, qu'il est soumis au même principe essentiel de confidentialité,

* L'engagement de garantie de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à supposer qu'il existe, ne pouvait qu'être confidentiel, sauf à alimenter les griefs de sa principale concurrente, en ce qu'il serait anti-économique,

* Aucun écrit émanant de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'établit l'engagement allégué,

* Le contrat de réitération de vente du fonds de commerce en date du 23 décembre 2003 contredit cet engagement,

* La présomption de mandat attachée à la profession d'avocat ne vaut que dans le cadre d'un procès, ou vis-à-vis de l'administration publique, et ne s'étend pas à la souscription d'un engagement de la nature de celui invoqué,

* Maître m. MO. n'a jamais représenté que feu NI. père,

* La circonstance que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE apparaisse aux côtés de son vendeur, sans prendre de conseil distinct devant la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, est naturelle puisqu'elle lui succédait comme preneur à bail, mais n'atteste pas de l'existence d'un mandat qu'elle aurait donné à Maître m. MO. de prendre en son nom un engagement à garantir Monsieur NI. de condamnations à venir dans des instances l'opposant à son franchiseur,

* L'avocat monégasque ne peut s'affranchir de son obligation de s'assurer du respect par son confrère du règlement professionnel français en matière de confidentialité et de capacité à engager un client,

* La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a en tout état de cause jamais manifesté sa volonté d'étendre indivisiblement aux héritiers, une garantie par nature personnelle à feu p. NI.,

* Le préjudice résultant de la vente des biens immobiliers à un prix moindre que la valeur du marché n'est pas indemnisable en ce qu'il revêt un caractère indirect et n'est en tout état de cause pas justifié,

* En réponse et par conclusions en date du 3 mai 2016, les consorts NI. sollicitent l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures et font valoir en outre que :

* les premiers juges ont à bon droit retenu la compétence de la juridiction monégasque et seule la loi monégasque a vocation à régir le présent litige, compte-tenu des critères de rattachement tenant à l'obligation de garantie de condamnations exécutoires à Monaco et qui découle de la vente intervenue à Monaco, d'un fonds de commerce exploité à Monaco,

* p. NI. et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont eu le même conseil dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 4 janvier 2006, contemporain de la lettre du 22 février 2006, rendu par la Commission Arbitrale des Loyers commerciaux, ce qui démontre leurs intérêts convergents et qu'ils n'entendent pas agir au détriment l'un de l'autre,

* L'accord intervenu entre p. NI. et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sans lequel le premier n'aurait pas pris la décision de céder son fonds à la seconde, s'est conclu par le biais d'un conseil commun,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

1°- Sur la recevabilité des appels

Attendu qu'aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile « peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci » ;

Qu'il résulte de ces dispositions que ne met pas fin à l'instance et est insusceptible d'appel immédiat le jugement qui rejette l'exception d'incompétence ;

Que par ailleurs une déclaration d'appel qui ne contient que l'indication du jugement rendu sur le fond ne défère pas à la Cour d'appel un jugement antérieur, qui dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ;

Que dans l'hypothèse où un jugement a rejeté une exception de procédure, et le jugement sur le fond ayant donné satisfaction au défendeur, le demandeur interjette appel de ce seul jugement, l'intimé ne peut se contenter, par voies de conclusions, de former appel incident contre le jugement ayant statué sur la seule exception de procédure, mais doit interjeter appel de ce jugement conjointement avec l'appel du jugement sur le fond, tout en limitant son appel, dans son exploit d'assignation, au jugement ayant statué sur l'exception de procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, par assignation du 6 novembre 2015, les consorts NI. ont interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2015 statuant sur le fond, à l'exclusion du jugement rendu le 8 mai 2014 ayant rejeté l'exception d'incompétence ;

Que l'appel interjeté par les consorts NI. dans les formes et délais prescrits est recevable ;

Attendu que c'est par voie de conclusions en date du 26 janvier 2016 que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé appel du jugement en date du 8 mai 2014, sollicitant sa réformation, demandant à la Cour qu'elle se déclare incompétente au profit des juridictions françaises, concluant à titre principal sur l'appel du jugement du 28 mai 2015 interjeté par les consorts NI., à sa confirmation ;

Que l'appel par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du jugement en date du 8 mai 2014 qui n'a pas été interjeté conjointement avec l'appel du jugement du 28 mai 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article 423 dernier alinéa du Code de procédure civile est irrecevable ;

2°- Sur la recevabilité des pièces n° 23 et 24 communiquées par les consorts NI.

Attendu qu'au soutien de leurs demandes, les consorts NI. se prévalent notamment des pièces n° 23 et 24 qu'ils communiquent qui correspondent aux courriers rédigés par Maître m. MO., en date des 22 février 2006 et 25 janvier 2008, adressés à Maître Frank MICHEL ;

Que les lettres litigieuses sont destinées à établir la garantie à laquelle la société DISTRIBUTION CASINO France se serait engagée à l'égard des consorts NI. ;

Que cette production en justice est contestée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, s'agissant de deux correspondances échangées entre avocats, l'avocat rédacteur de ces courriers étant français, tandis que le destinataire est un avocat monégasque, la société se prévalant du principe de confidentialité des échanges entre avocats, que la loi française et le Règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoient et protègent ;

Que de leur côté, les consorts NI. considèrent que la production en justice de ces correspondances ne méconnaît pas les règles de confidentialité des échanges entre avocats prévues par le droit monégasque qui doit trouver à s'appliquer, à l'exclusion du droit français ;

Qu'est ainsi discutée, non pas les modalités de production des moyens de preuve, lesquelles sont incontestablement et exclusivement fixées par la loi du for, laquelle a seule compétence pour régir l'administration de la preuve, mais la loi applicable à la détermination des procédés de preuve auxquelles les parties peuvent recourir ;

Attendu qu'en cette matière c'est la loi du lieu de conclusion de l'acte juridique qui détermine les modes de preuve recevables et les conditions de leur admissibilité, sans pour autant que soit exclue la compétence de la loi du for, les deux lois pouvant ainsi s'appliquer alternativement ;

Que dès lors, peuvent recevoir application en l'espèce, la loi française que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE revendique, et la loi monégasque que les consorts invoquent ;

Attendu qu'il est établi et non contesté que la législation et la réglementation françaises consacrent le principe de la confidentialité des échanges entre avocats qui sont couverts par le secret professionnel, lesquels ne peuvent pas être produits en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité, à l'exception de ceux sur lesquels figure la mention expresse de leur caractère officiel ;

Que le caractère absolu de ce principe impose à l'avocat français, dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'union européenne, de s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère exerce, de règles permettant d'assurer cette confidentialité, et à défaut de conclure un accord de confidentialité ou de demander au client d'accepter le risque d'un échange d'information ;

Attendu qu'en droit Monégasque, aucune disposition relative au secret professionnel de l'avocat ne figure dans la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat et dans l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 prise pour son application ;

Que le secret professionnel n'est pas davantage mentionné dans le Règlement intérieur de l'ordre des avocats-défenseurs et des avocats de la Principauté, qui n'existe pas ;

Qu'il n'est cependant pas contestable et d'ailleurs non contesté que l'avocat en droit monégasque est tenu au secret professionnel, s'agissant d'un principe essentiel à l'exercice de sa mission et aux droits de la défense, dans le cadre d'un procès équitable dont le droit est affirmé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales que la Principauté de Monaco a ratifiée ;

Attendu que le secret professionnel auquel l'avocat monégasque est tenu, et dont le principe n'est pas contesté, impose nécessairement la confidentialité des correspondances qu'il échange avec ses confrères et ses clients, puisqu'à défaut de celle-ci le secret professionnel ne serait pas garanti ;

Que c'est d'ailleurs pour assurer la confidentialité des correspondances émises par voie de télécommunication ou de communications électroniques, que le législateur a prévu des conditions strictes d'interception lorsqu'elle concerne une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile ;

Qu'il ne peut dans ces conditions être sérieusement soutenu que les correspondances entre avocats seraient par nature officielles, et que le caractère confidentiel de celles-ci, qui serait l'exception, ne pourrait résulter que d'une mention expresse ;

Que, du reste, en prenant soin de faire figurer la mention « COURRIER OFFICIEL » sur la correspondance qu'il a adressée le 4 mai 2009 à Maître m. MO., Maître Frank MICHEL a manifesté son intention de faire échapper cette correspondance à la confidentialité, qu'il savait nécessairement être le principe ;

Attendu qu'ainsi, la confidentialité des correspondances entre avocats est garantie tant par la législation et la réglementation française que par le droit monégasque ;

Attendu que le caractère confidentiel de ces correspondances ne permet pas leur production en justice, sauf à établir que les parties aient entendu déroger au principe de confidentialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les correspondances litigieuses ne comportant aucune mention en ce sens, le contexte évoqué dans lequel elles sont intervenues, au demeurant contesté, n'étant pas de nature à le justifier ;

Que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'évoquer d'éventuels manquements commis à l'origine de cette production et sur lesquels la Cour n'a pas à se prononcer, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces n° 23 et 24 et les a écartées des débats ;

3°- Sur le fond

Attendu que les consorts NI. fondent leur demande de condamnation qu'ils forment à l'encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sur un engagement souscrit par elle tenant à la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de p. NI. dans le cadre du litige qui l'a opposé à son franchiseur ;

Qu'indépendamment des correspondances des 22 février 2006 et 25 janvier 2008, que le Tribunal a à bon droit déclarées irrecevables et écartées des débats, les consorts NI. font état de la parfaite connaissance par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des procédures opposant p. NI. aux sociétés CSF et PRODIM GRAND SUD que le contrat de réitération de vente du fonds de commerce en date du 23 décembre 2003 mentionne et qui sont détaillées dans le courrier officiel du 4 mai 2009 adressé par Maître Frank MICHEL à Maître m. MO. ;

Mais attendu qu'aucun engagement ne peut être déduit de la connaissance par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des procédures en cours, alors que ni le contrat de réitération de vente, ni le courrier du 4 mai 2009 ne mentionnent un tel engagement, le contrat précisant au contraire que chacune des parties fait son affaire de la suite des litiges qu'il évoque et des conséquences qui pourraient en résulter ;

Attendu que par ailleurs, il se déduit de la circonstance selon laquelle p. NI. et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont été représentés devant la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux par le même avocat, Maître Etienne LEANDRI, qu'il n'existait pas entre eux de conflits d'intérêts dans le cadre de la procédure les opposant au propriétaire du local commercial ;

Que l'existence d'intérêts communs dans le cadre de cette instance est sans rapport avec l'engagement allégué dont l'existence n'est pas établie et ne peut pas même être déduite du jugement rendu le 4 janvier 2006 par ladite Commission ;

Attendu que l'engagement allégué n'étant pas établi par les éléments produits, les consorts NI. ne peuvent se prévaloir d'aucune inexécution fondant leur demande condamnation ;

Que le jugement qui les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes doit être confirmé ;

4°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société DISTRIBUTION CASINO France

Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite en cause d'appel, tout comme elle l'avait fait en première instance une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit la prise en charge de tels frais ;

Que l'allocation de dommages et intérêts nécessite la preuve d'un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, qui en l'espèce n'est pas même allégué ;

Que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être déboutée de sa demande ;

5°- Sur les dépens

Attendu que les parties qui succombent en leur appel, supporteront chacun la charge de leurs propres dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit c. et d. NI. en leur appel du jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 2015,

Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE irrecevable en son appel du jugement du 8 mai 2014,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros,

Dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15349
Date de la décision : 27/09/2016

Analyses

1/ Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile « Peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ».Il résulte de ces dispositions que ne met pas fin à l'instance et est insusceptible d'appel immédiat le jugement qui rejette l'exception d'incompétence.Dans l'hypothèse où un jugement a rejeté une exception de procédure et le jugement sur le fond ayant donné satisfaction au défendeur, le demandeur interjette appel de ce seul jugement, l'intéressé ne peut se contenter, par voie de conclusions, de former appel incident contre le jugement ayant statué sur la seule exception de procédure, mais doit interjeter appel de ce jugement conjointement avec l'appel du jugement sur le fond, tout en limitant son appel, dans son exploit d'assignation, au jugement ayant statué sur l'exception de procédure.2/ Au soutien de leur demande, les consorts NI. se prévalent notamment de deux lettres rédigées par l'avocat français de leur adversaire et adressées à leur avocat monégasque. Cette production est contestée par la société de Distribution Casino France s'agissant de deux correspondances échangées entre avocats en se prévalant du principe de confidentialité des échanges entre avocats. Il est ainsi discuté la loi applicable à la détermination des procédés de preuve auxquelles les parties peuvent recourir.En cette matière, c'est la loi du lieu de conclusion de l'acte juridique qui détermine les modes de preuve recevables et les conditions de leur admissibilité, sans pour autant que soit exclue la compétence de la loi du for, les deux lois pouvant s'appliquer alternativement. Dès lors, peuvent recevoir application, en l'espèce, la loi française que la société Distribution Casino France revendique et la loi monégasque que les consorts invoquent.Il est établi que la législation et la réglementation françaises consacrent le principe de la confidentialité des échanges entre avocats qui sont couverts par le secret professionnel lesquels ne peuvent pas être produits en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité, à l'exception de ceux sur lesquels figure la mention expresse de leur caractère officiel. Le caractère absolu de ce principe impose à l'avocat français dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union Européenne, de s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère exerce, de règles permettant d'assurer cette confidentialité.En droit monégasque, aucune disposition relative au secret professionnel de l'avocat ne figure dans la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat et celui-ci n'est pas davantage mentionné dans le règlement intérieur de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats de la Principauté qui n'existe pas. Il n'est cependant pas contestable que l'avocat en droit monégasque est tenu au secret professionnel, s'agissant d'un principe essentiel à l'exercice de sa mission et aux droits de la défense, dans le cadre d'un procès équitable dont le droit est affirmé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme que la Principauté de Monaco a ratifiée.Le secret professionnel auquel l'avocat monégasque est tenu, dont le principe n'est pas contesté, impose nécessairement la confidentialité des correspondances qu'il échange avec ses confrères et ses clients, puisqu'à défaut de celle-ci le secret professionnel ne serait pas garanti.Ainsi la confidentialité des correspondances entre avocats est garantie tant par la législation et la réglementation française que par le droit monégasque. De la sorte, le caractère confidentiel de ses correspondances ne permet pas leur production en justice, sauf à établir que les parties aient entendu déroger au principe de confidentialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les correspondances litigieuses ne comportant aucune mention en ce sens.Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces écartées des débats.

Procédure civile  - Professions juridiques et judiciaires.

AppelJugement ayant statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance - Appel immédiat (non).


Parties
Demandeurs : d. NI. et c. NI
Défendeurs : La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Références :

article 423 du Code de procédure civile
loi n° 1.047 du 28 juillet 1982
article 262 du Code de procédure civile
ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-09-27;15349 ?

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