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05/07/2016 | MONACO | N°15058

Monaco | Cour d'appel, 5 juillet 2016, M. l. t. PR. c/ M. l. PR.


Motifs

Cour d'appel DA 2016/000148

Chambre du conseil civile TPI 2016/CC/000093

R. 6307

ARRÊT DU 5 JUILLET 2016

LA COUR D'APPEL,

statuant en audience publique après débats en Chambre du conseil,

Vu la requête présentée le 29 mars 2016 par :

M. l. t. PR., né le 23 avril 1950 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, demeurant X1 - 16731 Bromma (Suède) ;

ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT d'un jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016 ;

contre :

- M. l. P...

Motifs

Cour d'appel DA 2016/000148

Chambre du conseil civile TPI 2016/CC/000093

R. 6307

ARRÊT DU 5 JUILLET 2016

LA COUR D'APPEL,

statuant en audience publique après débats en Chambre du conseil,

Vu la requête présentée le 29 mars 2016 par :

M. l. t. PR., né le 23 avril 1950 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, demeurant X1 - 16731 Bromma (Suède) ;

ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT d'un jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016 ;

contre :

- M. l. PR., né le 4 octobre 1924 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, demeurant « X2 », à Monaco ;

ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire en cette même Cour ;

- Mme c. CA., née le 15 septembre 1955 à Eeklo (Belgique), de nationalité belge, retraitée, demeurant X3 - 06500 Sainte-Agnès ;

comparaissant en personne ;

- M. Jan PR., né le 21 janvier 1945 à Stockholm (Suède), demeurant X4 - 16960 Solna (Suède) ;

ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- M. p. DA. HA., demeurant c/o M. l. PR., « X2 », à Monaco ;

non comparant ;

- M. n. TE., né le 17 septembre 1976 à Paris (18ème), de nationalité française, demeurant X5 - 06000 Nice ;

ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat ;

INTIMÉS,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 30 mars 2016 ayant autorisé l. t. PR., agissant par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur à procéder à l'assignation, objet de la requête susvisée, pour l'audience de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil, du 12 mai 2016 ;

Vu les articles 850 et 851 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel et assignation, suivant exploit, enregistré, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour l. PR., en date du 30 mai 2016 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, pour l. t. PR. et Jan PR., en date du 16 juin 2016 ;

Ouï Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, pour l. t. PR. et Jan PR., en ses observations ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour l. PR., en ses observations ;

Ouï l. PR., en ses déclarations ;

Ouï Sarah FILIPPI, avocat pour n. TE., en ses observations ;

Ouï c. CA., en personne, en ses observations ;

Ouï le Ministère public en l'exposé de ses conclusions ;

Après débats à l'audience du 23 juin 2016 et en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Chambre du conseil de la Cour d'appel est saisie de l'appel de l. t. PR., formé par requête en date du 29 mars 2016 et par exploit d'assignation en date du 11 avril 2016, d'un jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de Première Instance le 11 mars 2016 ;

Considérant les faits suivants :

Suivant requête en date du 27 novembre 2015, le Procureur général a requis l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire en faveur de Monsieur l. PR., né le 4 octobre 1924 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise et demeurant « X2 », à Monaco.

À l'issue de l'enquête concernant l'éventuelle mise sous protection judiciaire de cette personne, un rapport établi le 21 décembre 2015 par les services de la Sûreté publique a permis d'établir que Monsieur l. PR., entrepreneur suédois à la retraite depuis plus de 20 ans, âgé de 91 ans et souffrant de manière évidente de troubles de la mémoire, se trouvait à la tête d'une fortune très importante estimée à environ 80 millions d'euros, organisée de façon relativement complexe et composée de biens mobiliers et immobiliers en grande partie situés à l'étranger.

Monsieur l. PR., dont la troisième épouse, Maria-Britta PR. est décédée le 31 octobre 2015, a deux fils, Jan et l. t. PR., nés respectivement en 1945 et 1950, issus de sa première union, mais avec lesquels il n'entretient quasiment aucune relation.

l. PR. demeure en Principauté de Monaco depuis le mois de septembre 2014 et bénéficie depuis un an de l'aide d'une auxiliaire de vie 6 jours par semaine, outre de celle d'une employée privée et de la présence quasi quotidienne de p. DA., son beau-fils, et de sa compagne.

Le couple apparaît par ailleurs avoir fait la connaissance fortuite de Madame Linda De KA. qui aurait bénéficié du soutien financier des époux PR. et leur aurait ensuite présenté n. TE., rapidement devenu leur conseiller financier et dont l'omniprésence au domicile de l. PR. est signalée dans le rapport de police.

Commis par le juge tutélaire, le docteur Jean-Louis NOUCHI a déposé un rapport en date du 4 décembre 2015, aux termes duquel il a conclu à l'affaiblissement des facultés mentales et des facultés corporelles de Monsieur l. PR. liées à un processus d'involution sénile, outre à la présence de troubles de la mémoire et de l'orientation temporo-spatiale induisant un affaiblissement de l'esprit critique et un risque réel de spoliation.

l. PR., entendu par le juge tutélaire à deux reprises, s'est déclaré favorable à l'instauration d'une mesure de protection, sous réserve que Madame c. CA. soit désignée en qualité de tutrice, expliquant a contrario que si une personne étrangère devait être choisie, il reconsidérerait « son approbation à toute cette procédure ».

Suivant jugement en date du 11 mars 2016, le Tribunal de première instance statuant en Chambre du conseil :

« a prononcé l'ouverture de la tutelle à l'égard de Monsieur l. PR.,

» faisant application de l'article 410-19° du Code civil, disait n'y avoir lieu de l'organiser et désignait

Madame c. CA., demeurant X3 à Sainte-Agnès (06500), en qualité d'administratrice judiciaire des biens chargée de représenter l. PR., né le 4 octobre 1924 à Stockholm, de nationalité suédoise et demeurant X2 à Monaco, avec la mission générale prévue par le 2e alinéa de l'article 410-19° du Code civil précité, outre celle de faire fonctionner, tant en débit qu'en crédit, tous comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur l. PR. et d'accéder à tous compartiments de coffre dont celui-ci serait titulaire,

« dit qu'un compte rendu des diligences dans le cadre de la mission de protection sera transmis au juge tutélaire le 31 mars de chaque année,

» ordonné la notification du présent jugement par voie de greffe à l. PR., p. DA. HA., n. TE., c. CA., l. t. PR. et Jan PR.,

«  Dit que le présent jugement sera mentionné à la requête du ministère public sur le registre ad hoc tenu au greffe général et prévu par l'article 410-8° du Code civil.

Suivant requête en date du 29 mars 2016, l. t. PR. a déclaré son intention de faire appel du jugement rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du conseil, et a été autorisé par ordonnance présidentielle du 30 mars 2016 à assigner pour l'audience de la Chambre du conseil du 12 mai 2016, en présence du procureur général, les personnes suivantes :

* l. PR., son père placé sous le régime de la tutelle,

* c. CA., nommée administratrice des biens de l. PR.,

* Jan PR., son frère,

* p. DA. HA., beau-fils de l. PR.,

* n. TE., entendu dans le cadre de la procédure de tutelle.

Aux termes de son exploit d'appel du 11 avril 2016, il sollicite la réformation du jugement rendu le 11 mars 2016, en ce que Madame c. CA. a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire aux intérêts de son père l. PR.. Il entend voir la Cour d'appel désigner aux lieu et place de cette dernière un administrateur judiciaire professionnel.

l. PR. a fait déposer un mémoire par son conseil Maître Arnaud ZABALDANO le 30 mai 2016, aux termes duquel il conclut :

* à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel contentieux interjeté par l. t. PR. suivant exploit du 11 avril 2016, soit 31 jours après le prononcé du jugement entrepris et à l'irrecevabilité de l'appel gracieux interjeté par le Procureur général alors que la forme contentieuse était prescrite ;

Il entend à titre subsidiaire et sur le fond voir la Cour :

* rejeter les demandes de t. PR. en l'état des conclusions du Docteur NOUCHI en tout ou partie contestables ;

* constater qu'il verse aux débats le rapport d'un expert psychologique dressé le 7 janvier 2016 ;

* constater qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure de protection à son encontre, en particulier d'administration de ses biens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 410-19° du Code civil, sous réserve que ses souhaits soient respectés ;

* dire et juger qu'aucun grief sérieux, de nature à faire échec à la désignation de Madame c. CA. en qualité d'administratrice de ses biens, n'est prouvé ;

* en conséquence confirmer le jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016 en toutes ses dispositions ;

* constater que t. PR. présente une personnalité et entretient une relation distendue et conflictuelle de longue date avec son père ;

* constater que les intérêts de t. PR. sont en conflit avec ceux de son père ;

* constater que t. PR. ne dispose d'aucune compétence en matière de gestion de patrimoine ;

* constater que t. PR. était domicilié en Suède alors que l'ensemble du patrimoine devant être protégé se situe en Principauté de Monaco et que ces éléments sont incompatibles avec sa désignation en qualité d'administrateur de ses biens ;

* en conséquence débouter t. PR. des fins de sa demande de désignation en qualité d'administrateur des biens de l. PR. ;

Il entend à titre infiniment subsidiaire voir la Cour :

* désigner en lieu et place de c. CA. tout administrateur judiciaire des biens de l. PR. qu'il appartiendra ;

* déclarer valables les actes d'administration d'ores et déjà entrepris pour le compte de l. PR. en sa qualité d'administratrice de ses biens, en ce compris :

* l'ouverture d'une rubrique en couronnes suédoises au sein de la Julius Baer Bank au nom et pour le compte de l. PR.

* le règlement des factures de l. PR.,

* l'organisation et la mise en place d'une présence 24h/24 à l'aide d'auxiliaires de vie travaillant à domicile,

* l'ensemble des actes entrepris au nom et pour le compte de l. PR. auprès notamment du service de l'emploi et de la CCSS du fait de l'embauche de deux personnes à son service pour l'assister dans son quotidien notamment une femme d'ouvrage et une assistante de vie.

* la souscription d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail pour les gens de maison,

* le règlement des dépenses relatives à la vie quotidienne de l. PR. : courses, fournitures de salle de bain, location pour la pharmacie.

Il entend, en tout état de cause, voir la Cour condamner t. PR. aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de telles demandes, le conseil de l. PR. fait valoir pour l'essentiel que :

* l'appel de t. PR. est irrecevable au regard des dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile et du délai de quinzaine prescrit pour faire appel à compter du jugement de Chambre du conseil entrepris ;

* l'appel formé par le Procureur général est également irrecevable car sa contestation confère à son recours un caractère contentieux et non gracieux puisqu'il s'oppose au souhait de la partie intéressée par la mesure de protection, en sorte que cet appel aurait dû être interjeté par la voie d'une assignation à jour fixe ;

* l'expertise judiciaire a été rapide, superficielle et a manqué de rigueur alors que l'expertise psychologique versée aux débats révèle qu'il n'existe aucune impossibilité chez l. PR. de manifester sa volonté ;

* à titre préventif l. PR. ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de protection soit prononcée à son encontre à condition qu'elle soit conforme à ses souhaits ;

* Madame c. CA. dispose des compétences et qualités requises pour remplir la mission d'administratrice des biens de Monsieur l. PR., elle n'est bénéficiaire d'aucun trust institué par ce dernier, les intentions de l. PR. n'ont jamais été suivies d'effet, et en tout état de cause, une telle situation ne serait source d'aucun conflit ;

* l. t. PR. ne saurait être désigné en qualité d'administrateur des biens de son père, les relations avec lui étant totalement distendues voire même conflictuelles depuis de nombreuses années ;

* si la Cour devait infirmer le jugement de première instance et désigner un administrateur professionnel aux lieu et place de c. CA., il conviendrait de déclarer valables les actes d'administration d'ores et déjà réalisés par cette dernière suivant la liste et les pièces jointes aux conclusions.

l. t. PR. appelant, et Jan PR., son frère, intimé, ont par la suite déposé deux jeux de conclusions en date du 16 juin 2016 dans la procédure sur » appel et assignation du 11 avril 2016 ", selon l'intitulé reproduit sur ces deux mémoires, aux termes desquels, déclarant tous deux être unis d'intérêt, demandent à la Chambre du conseil de la Cour de déclarer l'appel de l. t. PR. recevable, les dispositions de l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile ayant selon eux été respectées, de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la tutelle à l'égard de Monsieur l. PR. mais de le réformer en ce qu'il a désigné Madame c. CA. en qualité d'administratrice judiciaire des biens chargé de représenter leur père.

Ces deux parties demandent à la Chambre du conseil de la Cour de désigner à titre principal Monsieur l. t. PR. aux lieu et place de Madame CA. en qualité d'administrateur judiciaire des biens de leur père avec la mission habituelle prévue aux dispositions de l'article 410-19° alinéa 2 du Code civil, et, à titre subsidiaire, un tiers mandataire de justice agréé en lieu et place de Madame c. CA. en qualité d'administrateur judiciaire des biens chargé de représenter leur père avec la même mission.

l. t. PR. demande par ailleurs le rejet des pièces communiquées par l. PR. portant les n° 7, 30-4, 30-8, 30-11 et 32 comme n'ayant pas été traduites en langue française.

Suivant télécopie en date du 17 juin 2016 le conseil de l. PR. communiquait au greffe de la Chambre du conseil la traduction en langue française des pièces dont le rejet était sollicité.

Le ministère public, a réitéré le 9 juin 2016 les termes de ses réquisitions écrites initiales tout en concluant à la recevabilité de son propre appel dans le cadre d'une autre procédure relevant selon lui de la matière gracieuse en ce qu'il est inhérent à une procédure de protection judiciaire d'un incapable majeur. Dans cette instance, il a sollicité la réformation du jugement entrepris dans un souci de sérénité.

À l'audience de la Chambre du conseil de la Cour à laquelle l'affaire a été évoquée, les parties appelante et intimées ont réitéré et développé oralement les termes de leurs mémoires respectifs et le ministère public, entendu, a maintenu la teneur de ses réquisitions.

Monsieur l. PR. a été entendu et s'est exprimé en anglais pour faire part à la Cour de son parcours de vie et professionnel, de ses mauvaises relations avec ses fils et de sa confiance en Madame CA.

SUR CE,

Attendu que l'appel interjeté par exploit du 11 avril 2016 tend à remettre en cause partiellement le jugement rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance statuant en Chambre du conseil, en ce que Madame c. CA. a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire des biens de Monsieur l. PR. ;

Attendu sur la recevabilité de ce recours, que si la procédure opposant le ministère public à la seule personne faisant l'objet de la mesure de protection judiciaire et n'impliquant la mise en cause d'aucun autre défendeur relève de la matière gracieuse, l'appel envisagé par l. t. PR., l'un des fils de la personne faisant l'objet de la mesure de protection dirigé tant contre l. PR. que c. CA. désignée en qualité d'administratrice des biens et d'autres personnes concernées par la procédure caractérise, selon une jurisprudence désormais bien établie, une instance obéissant aux règles procédurales de la matière contentieuse prévues par les dispositions de l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement entrepris a été rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016 ;

Que l. t. PR. a sollicité l'autorisation requise du Premier Président pour faire appel le 29 mars 2016

conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 850 du Code de procédure civile prévoyant que les défendeurs doivent être cités devant la Chambre du conseil par assignation à jour fixe, et ce, en vertu d'une ordonnance sur requête autorisant l'assignation aux jour et heure indiqués ;

Qu'une telle ordonnance du Premier Président a été rendue dès le lendemain, soit le 30 mars 2016, pour la date d'audience alors autorisée au 12 mai 2016 et ce, à l'effet de tenir compte des délais de citation concernant certains défendeurs domiciliés à l'étranger ;

Qu'appel a par la suite été interjeté suivant exploit d'assignation du 11 avril 2016 pour l'audience susvisée du jeudi 12 mai 2016 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 850 du Code de procédure civile que l'appel doit être relevé dans les 15 jours du prononcé du jugement et selon les formes précitées ;

Que s'agissant dudit formalisme, l'appel n'est nullement formé en matière contentieuse par la requête portant demande d'autorisation du Premier Président mais bien, au sens des règles de procédure susvisées, par l'exploit d'huissier qui a en l'espèce été délivré le 11 avril 2016, c'est-à-dire 31 jours après le prononcé du jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016 et donc au-delà du délai prévu par la loi ;

Attendu que seul l'exploit d'assignation à jour fixe prévu par l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile est par ailleurs susceptible d'interrompre le délai d'appel de quinzaine prévu par la loi, la requête caractérisant en effet un acte judiciaire unilatéral non en l'espèce signifié aux contradicteurs visés par l'acte d'appel antérieurement à cet exploit ;

Qu'enfin, il n'est pas démontré que l'interprétation précitée des dispositions légales applicables serait de nature à priver les parties du droit au recours effectif au sens des dispositions de l'article 13 de la CESDH, dès lors que l'impossibilité de faire appel dans le délai utile de 15 jours n'est pas établie ;

Qu'il s'ensuit que l'appel de Monsieur l. t. PR. doit être déclaré irrecevable avec toutes conséquences de droit ;

Que les dépens demeureront à la charge de l'appelant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après débats en Chambre du conseil,

Vu les dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par assignation à jour fixe du 11 avril 2016 à l'encontre du jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016 ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq juillet deux mille seize, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15058
Date de la décision : 05/07/2016

Analyses

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, si la procédure opposant le ministère public à la seule personne faisant l'objet de la mesure de protection judiciaire et n'impliquant la mise en cause d'aucun autre défendeur relève de la matière gracieuse, l'appel envisagé par l. t. PR., l'un des fils de la personne faisant l'objet de la mesure de protection dirigée contre l. t. PR. que c. CA. désignée en qualité d'administratrice des biens caractérise une instance obéissant aux règles procédurales de la matière contentieuse prévue par l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile.S'agissant du formalisme, l'appel n'est nullement formé en matière contentieuse par la requête portant autorisation du Premier président conformément aux dispositions de l'article 850 alinéa 3 du code précité, mais bien au sens des règles procédurales susvisées par exploit d'huissier.Le jugement entrepris ayant été rendu par la Chambre du conseil du Tribunal de première instance le 11 mars 2016, l'appel devait être relevé dans les 15 jours de son prononcé, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 850 du Code de procédure civile.En l'espèce, l'exploit d'appel a été délivré le 11 avril 2016, c'est-à-dire 31 jours après le prononcé dudit jugement et donc au-delà du délai prévu par la loi.Considérant, seul l'exploit d'assignation à jour fixe prévu par l'article 850 alinéa 3 du code susvisé est susceptible d'interrompre le délai d'appel de quinzaine prévu par la loi, la requête caractérisant un acte judiciaire unilatéral et non signifié aux contradicteurs visés par l'acte d'appel.Enfin, il n'est pas démontré que les dispositions légales applicables seraient de nature à priver les parties du droit au recours effectif au sens des dispositions de l'article 13 de la CEDH, dès lors que l'impossibilité de faire appel dans le délai utile de 15 jours n'est pas établie.Il s'ensuit que l'appel de l. t. PR. doit être déclaré irrecevable avec toutes conséquences de droit.

Droit des personnes - Capacité et protection  - Procédure civile.

Procédure civile - Appel - Jugement rendu par la Chambre du conseil du Tribunal - Décision relative à la protection des majeurs - Matière gracieuse même en présence d'une contradiction à l'instance - Appel formé par voie d'assignation lorsque l'affaire devient contentieuse (oui) - Conséquences.


Parties
Demandeurs : M. l. t. PR.
Défendeurs : M. l. PR.

Références :

articles 850 et 851 du Code de procédure civile
article 410-8° du Code civil
article 410-19° du Code civil
article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-07-05;15058 ?

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