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31/05/2016 | MONACO | N°14964

Monaco | Cour d'appel, 31 mai 2016, La Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S.A c/ Société anonyme Wally Yachts SA, Me a RU. ès qualités de curateur de la faillite de la société anonyme Wally Yachts SA


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 31 MAI 2016

En la cause de :

- La Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S. A, ayant son siège social sis 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B 117.649 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur a. SA. ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d

'une part,

contre :

La société anonyme WALLY YACHTS SA, société de droit luxembourgeois, ayant son si...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 31 MAI 2016

En la cause de :

- La Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S. A, ayant son siège social sis 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B 117.649 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur a. SA. ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

La société anonyme WALLY YACHTS SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B79.548, prise en la personne de Maître Alain RUKAVINA, avocat à La Cour, demeurant professionnellement à L-1442 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de ladite société anonyme WALLY YACHTS S. A, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013, faillite n° 912/13 ;

Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, ès-qualités de curateur de la faillite de la société anonyme WALLY YACHTS S. A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B79.548, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013, faillite n° 912/13 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

EN PRESENCE DE :

- La société WALLY SAM, société anonyme monégasque dont le siège social se trouve à Monaco (98000), 4 et 6 Avenue Albert II, Zone F - R + 1 - Lots 543 et 544, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 94S03020, représentée par son Président délégué, Monsieur BA. AN., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

TIERS-SAISI,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'Ordonnance sur requête du 7 janvier 2016 ;

Vu l'Ordonnance du Juge des référés rendue le 24 février 2016 (R.3321) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000140) ;

Vu les conclusions déposées le 26 avril 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société WALLY YACHTS S. A. et de Maître Alain RUKAVINA ;

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2016 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM WALLY ;

À l'audience du 3 mai 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société SOLIDUS LUXEMBOURG S.A. à l'encontre d'une Ordonnance du Juge des référés rendue le 24 février 2016.

Considérant les faits suivants

Par contrats du 30 mars 2009 et du 24 avril 2009, la société de droit luxembourgeois SOLIDUS LUXEMBOURG SA (la société SOLIDUS) a consenti à la société de droit luxembourgeois WALLY YACHTS SA, deux prêts respectivement de deux millions et d'un million d'euros.

Le 3 novembre 2010, la société WALLY YACHTS SA a émis 240.000 obligations convertibles en actions pour une valeur nominale de 100 euros, dont la totalité a été acquise par la société des Îles Vierges Britanniques ARCHIMEDIA (BVI) CORP (la société ARCHIMEDIA) moyennant paiement de la somme de 24 millions d'euros.

La société WALLY YACHT SA s'est engagée, d'une part, à payer à cette dernière des intérêts trimestriels, et, d'autre part, à lui rembourser les obligations à l'échéance fixée au 3 novembre 2013.

Par avenant du 3 novembre 2010, rédigé en anglais et conclu entre la société SOLIDUS, la société WALLY YACHTS SA et la société ARCHIMEDIA, la société SOLIDUS a accepté de « subordonner » les prêts du 30 mars 2009 et du 24 avril 2009 au remboursement de la totalité des montants dus à la société ARCHIMEDIA « en vertu des obligations convertibles » et elle s'est interdit de « ask, demand, accelerate, sue, claim or prove for the whole or any part of any relevant amount », ce que la société SOLIDUS traduit par « demander, revendiquer, accélérer, poursuivre en justice, réclamer ou prouver pour la totalité ou une partie du montant concerné », et ce que la société WALLY SAM traduit par « demander, exiger, anticiper, intenter des poursuites pour ou réclamer le paiement de, déclarer en tant que créance tout ou partie de la somme réclamée ».

Le 10 décembre 2010, le montant de la créance de la société SOLIDUS sur la société WALLY YACHTS SA a été ramené à 2.320.000 euros à la suite d'une opération de compensation.

La société WALLY YACHT SA n'ayant pas remboursé les intérêts convenus et les obligations à l'échéance, la société ARCHIMEDIA l'a assignée en faillite le 2 octobre 2013 devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société WALLY YACHT SA en faillite et désigné Maître a. RU. En qualité de curateur de cette dernière.

Le 7 juillet 2014, la société SOLIDUS a déclaré sa créance pour un montant de 2.320.000 euros, augmentée de la somme de 500.142,50 euros à titre d'intérêts.

Par jugement du 18 mai 2015, la juridiction luxembourgeoise a admis au passif chirographaire de la faillite de la société WALLY YACHTS SA, la créance de la société SOLIDUS pour un montant de 2.320.000 euros.

Le 5 janvier 2016, la société SOLIDUS a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en saisie-arrêt des 19.997 actions détenues par la société WALLY YACHTS SA dans le capital de sa filiale, la société de droit monégasque WALLY SAM, « pour avoir sûreté, garantie et paiement de l'ensemble de sa créance de 2.820.142,50 € ».

Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Président a autorisé la saisie-arrêt en « sûreté, garantie et paiement » de la somme de 2.320.000.euros.

Par exploit du 1er février 2016, la société WALLY YACHTS SA, représentée par son curateur, Maître a. RU, et ce dernier, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers de la faillite de la

société WALLY YACHTS SA, ont assigné la société SOLIDUS en référé devant le Président du Tribunal de première instance en rétractation de cette décision.

Par ordonnance de référé du 24 février 2016, le Président a :

* ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 janvier 2016 ;

* ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 ;

* condamné la société SOLIDUS aux dépens de la présente ordonnance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Le magistrat a énoncé que « le principe certain de la créance suppose qu'elle soit également exigible, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce » dès lors que l'avenant du 3 novembre 2010 subordonne « la perception et l'exécution de la créance de la société SOLIDUS au paiement en priorité de la créance de la société ARCHIMEDIA, laquelle n'a pas été réglée par la société WALLY YACHTS ».

Par exploit du 2 mars 2016, la société SOLIDUS a relevé appel.

Aux termes de son acte d'appel et assignation, la société SOLIDUS demande à la Cour de :

* réformer l'ordonnance du Juge des référés rendue le 24 février 2016,

* confirmer l'ordonnance présidentielle du 7 janvier 2016.

Elle fait essentiellement valoir que :

* le juge a exigé à tort, comme condition à la reconnaissance d'un principe certain de créance, son exigibilité,

* l'admission de sa créance au passif de la faillite démontre qu'elle est certaine dans son principe,

* le principe d'universalité et d'unicité de la faillite, reconnu en droit monégasque, n'a pas pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur et d'empêcher une mesure conservatoire tant que le jugement prononçant la faillite du débiteur n'a pas fait l'objet d'une décision d'exequatur, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2016, la société WALLY YACHTS SA, représentée par Maître a. RU., demande à la Cour de :

* confirmer l'ordonnance de référé du 24 février 2016,

* condamner la société SOLIDUS aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle fait valoir en substance que :

* l'avenant du 3 novembre 2010, qui conditionne la créance de la société SOLIDUS au respect des accords conclus entre la société WALLY YACHTS SA et la société ARCHIMEDIA, démontre l'absence du principe certain de la créance puisque cette condition n'est pas advenue,

* l'admission de la créance de la société SOLIDUS au passif de la société WALLY YACHTS SA a été obtenue par des moyens déloyaux voire frauduleux, puisque la déclaration de créance a été faite sans référence à l'avenant du 3 novembre 2010 qui prévoit que la société SOLIDUS s'interdit de déclarer en tant que créance tout ou partie des sommes concernées,

* la fraude corrompant tout, le principe de créance de la société SOLIDUS n'est pas certain,

* le curateur de la faillite a engagé une procédure d'exequatur du jugement de faillite devant le Tribunal de première instance.

Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2016, la société WALLY SAM demande à la Cour de :

* confirmer l'ordonnance de référé du 24 février 2016,

* condamner tous contestants aux entiers dépens de l'instance au profit de M. le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle fait essentiellement valoir que :

* la société SOLIDUS ne justifie pas d'un principe certain de créance puisqu'elle a obtenu par fraude le jugement au Luxembourg ayant admis sa créance,

* une action pour tentative d'escroquerie au jugement serait parfaitement justifiée,

* il existe une contestation sérieuse résultant de ce que, d'une part, le représentant légal de la société SOLIDUS est lui-même actionnaire de la société WALLY SAM, et qu'il agit « en conflit d'intérêts manifeste », d'autre part, le conseil qui le représente au cours des assemblées générales de la concluante est le même que celui qui a initié la procédure de saisie-arrêt à l'encontre de la société WALLY SAM à la demande de la société ARCHIMEDIA, et, enfin, compte tenu de la clause d'attribution exclusive de compétence pour la juridiction du Luxembourg, la société SOLIDUS sera obligée d'assigner au fond au Luxembourg, où elle se heurtera à l'arrêt des poursuites en matière de procédures collectives qui l'empêchera d'obtenir une décision au fond.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'article 487, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que « tout créancier peut déposer au greffe général une requête tendant à frapper temporairement d'indisponibilité entre les mains d'un tiers, et dans la limite qu'il fixe, les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers lui appartenant » ;

Qu'aux termes de l'article 490, alinéa 1er, du même code « tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'alinéa 1 de l'article 487 » ;

Que l'article 491 dispose qu'« à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe (€) » ;

Que le créancier qui entend solliciter, par requête non contradictoire, le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit justifier de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence ;

Que la démonstration d'une créance liquide et exigible n'est pas exigée ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que, par contrats du 30 mars 2009 et du 24 avril 2009, la société SOLIDUS a consenti à la société WALLY YACHTS SA deux prêts respectivement de deux millions et d'un million d'euros, dont le montant total a été ramené à 2.320.000 euros par avenant du 10 décembre 2010 ;

Que le principe de la créance que la société SOLIDUS tient sur la société WALLY YACHTS SA en application de ces contrats n'est pas contesté ;

Qu'il est certain et présente un caractère suffisant d'évidence, ce qui suffit à justifier la saisie-arrêt qui a été ordonnée, à bon droit, par l'ordonnance sur requête du 7 janvier 2016, peu important que la créance de la société SOLIDUS ne soit pas exigible au regard de l'avenant qu'elle a conclu le 3 novembre 2010 avec la société WALLY YACHTS SA et la société ARCHIMEDIA ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée, sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 18 mai 2015 qui a admis au passif chirographaire de la faillite de la société WALLY YACHTS SA, la créance de la société SOLIDUS ;

Qu'il n'est pas non plus utile d'examiner le bien-fondé de l'argumentation de la société WALLY SAM tenant à un prétendu « conflit d'intérêts manifeste » résultant de la circonstance que le représentant légal de la société SOLIDUS est lui-même actionnaire de la société WALLY SAM, à l'existence d'un même conseil dans différentes procédures, et au fait que la société SOLIDUS est susceptible de se heurter, en cas d'assignation au fond devant la juridiction luxembourgeoise au principe de l'arrêt des poursuites en matière de procédure collective, de telles considérations, étrangères à l'objet de la présente procédure, ne constituant pas une contestation sérieuse ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2016,

Y ajoutant,

Dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 recevra plein effet,

Condamne la société WALLY YACHTS SA aux dépens de la procédure de référé et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 31 MAI 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14964
Date de la décision : 31/05/2016

Analyses

Aux termes de l'article 490 alinéa premier du Code de procédure civile : « tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487 ».L'article 491 du même code dispose que « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe… ».Le créancier qui entend solliciter par voie de requête, le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit justifier de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence, la démonstration d'une créance liquide et exigible n'étant pas exigée.En l'espèce, il est constant que la société Solidus a, suivant contrats des 30 mars et 24 avril 2009, consenti à la société Wally Yachts deux prêts d'un montant total de 2.320.000 euros.Le principe de la créance que la société Solidus tient sur la société Wally Yachts en application de ces contrats n'est pas contesté en sorte qu'il est certain et présente un caractère suffisant d'évidence, ce qui suffit à justifier la saisie-arrêt qui a été ordonnée, à bon droit, par l'ordonnance sur requête du 7 janvier 2016. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée du 24 février 2016 ordonnant la rétractation de l'Ordonnance du 7 janvier 2016.

Contrat de prêt  - Procédure civile.

Saisie-arrêtDéfaut de titre - Autorisation du juge - Conditions - Principe certain de créance.


Parties
Demandeurs : La Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S.A
Défendeurs : Société anonyme Wally Yachts SA, Me a RU. ès qualités de curateur de la faillite de la société anonyme Wally Yachts SA

Références :

Code de procédure civile
article 472 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-05-31;14964 ?

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