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17/05/2016 | MONACO | N°14924

Monaco | Cour d'appel, 17 mai 2016, La SAM UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION c/ l'État de Monaco


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 17 MAI 2016

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j. LE., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

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contre :

L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile, par Monsieur Le Min...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 17 MAI 2016

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j. LE., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile, par Monsieur Le Ministre d'État, Palais de Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco Ville, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ;

Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco, demeurant en ses bureaux sis « Le Panorama », 57 rue Grimaldi à Monaco ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au Barreau de Nice et Paris ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 septembre 2015 (R.7992) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000076) ;

Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2016 et 19 avril 2016 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO ;

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2016 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION « UOMC » ;

Vu les conclusions déposées le 16 mars 2016 par le Ministère public ;

À l'audience du 26 avril 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015.

Considérant les faits suivants :

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015.

Considérant les faits suivants

La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION (ci-après UOMC), constituée en 1978, a pour objet toutes opérations de commissions, courtage, contrats de services, analyses et études, principalement dans les domaines du transport, des matières premières, de l'industrie pétrolière et de l'énergie.

Elle est représentée par son Président administrateur délégué, j. LE., et son capital est détenu à 99 % par la société UNITED OVERSEAS TRANSPORT AND TRADING CORPORATION LIMITED (UOTT).

Le 16 mai 2006, la société UOMC s'est portée acquéreur de la totalité des actions de la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION, immatriculée au Panama, qui avait, pour principal actif, un appartement de cinq pièces avec garage dépendant de l'immeuble « Le Panorama » situé 57, rue Grimaldi à Monaco.

Cette acquisition a été financée par un prêt d'un montant de 2.750.000 euros, consenti le 14 avril 2006, par la société UOTT à sa filiale.

Ce prêt a permis à la société UOMC de se porter garant, à hauteur de 2.750.000 euros, de deux prêts accordés par la banque Crédit du Nord à la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION, l'un d'un montant de 1.840.000 euros octroyé le 25 juin 2003, l'autre souscrit le 16 mai 2006 d'un montant d'1.250.000 euros.

L'acte de prêt prévoyait également qu'en garantie des prêts octroyés par le CRÉDIT DU NORD, la société UOMC affectait en nantissement différent comptes ouverts à son nom et rémunérés par des intérêts.

Ces intérêts se montaient à la somme de 249.358,76 euros pour la période allant du 30 juin 2006 au 31 décembre 2008.

Selon acte en date du 11 novembre 2008, la société UOMC a transféré à son actionnaire principal, la société UOTT, les titres qu'elle détenait dans la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION.

Aux termes de cet acte, la société UOMC a également reconnu devoir à la société-mère la somme de 2.750.000 euros au titre de l'emprunt initial, une commission d'un montant de 650.000 euros ainsi que tous les intérêts reçus du CRÉDIT DU NORD et estimés, à cette date, à la somme de 500.000 euros.

La société UOMC a adressé aux services fiscaux les rapports des commissaires aux comptes établis le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

En considération de ces rapports, les services fiscaux ont décidé de procéder à un contrôle sur pièces et indiquent avoir invité, par courrier du 5 janvier 2011, la société UOMC à leur communiquer « les opérations comptables liées à la cession des parts INFINITE suivant acte sous seing privé du 11 novembre 2008 » et à leur « faire parvenir, le cas échéant, vos observations dans le délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier », le courrier précisant en outre la faculté, pour le contribuable, de se faire assister par un conseil de son choix.

Cette demande est demeurée sans réponse et, le 26 janvier 2011, les services fiscaux ont notifié un redressement pour un montant en principal et pénalités de 147.040 euros.

Par un courrier recommandé en date du 9 mars 2011, les services fiscaux ont adressé à la société UOMC un avis de vérification de la comptabilité.

Après un examen de la comptabilité de la société, les services fiscaux ont estimé que celle-ci présentait de graves irrégularités relatives, notamment, aux opérations liées à la cession des titres litigieux, qui avaient, selon eux, pour unique but de masquer la réalité de l'opération à l'administration fiscale.

En l'état du caractère non probant de la comptabilité, les services fiscaux ont notifié à la société le 24 mai 2011, sur le fondement de la procédure de rectification d'office prévue par l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, un redressement d'un montant total, en principal et pénalités, de 697.846 euros.

Après un échange de courriers entre les parties, les services fiscaux ont maintenu leur redressement.

Le 1er septembre 2011, la société UOMC a sollicité la saisine de la commission consultative prévue à l'article 27 de l'Ordonnance du 19 mars 1964.

Un refus lui a été opposé par l'administration le 5 septembre 2011.

Le 28 septembre 2011, la société UOMC a formé une réclamation contentieuse auprès du Directeur des services fiscaux qui l'a rejetée le 11 octobre 2011.

Le 10 novembre 2011, la société UOMC a été mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 697.846 euros.

Le 5 décembre 2011, elle a formé un recours préalable auprès de la Direction des services fiscaux.

Ce recours a été rejeté par courrier du 14 décembre 2011.

Par courrier recommandé en date du 7 février 2012, la société UOMC a exercé un recours dit « hiérarchique » auprès du Ministre d'État.

Ce recours a été rejeté par courrier du 31 mai 2012.

Le 20 juillet 2012, une contrainte a été rendue exécutoire à l'encontre de la SAM UOMC pour un montant de 697.846 euros.

Le 2 août 2012, l'ÉTAT DE MONACO a fait signifier la contrainte ainsi qu'un commandement de payer ses causes à la SAM UOMC.

Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2012, la société UOMC a fait assigner l'ÉTAT DE MONACO, le Directeur des services fiscaux, en présence du Procureur général, devant le Tribunal de première instance aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du redressement fiscal et de tous actes antérieurs et postérieurs s'y référant et, subsidiairement, de voir désigner un expert aux fins de déterminer le prix du bien immobilier querellé.

En défense, l'ÉTAT DE MONACO a soulevé l'incompétence du Tribunal de première instance.

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2014 pour les conclusions au fond de l'ÉTAT DE MONACO et réservé l'examen du surplus des demandes des parties et des dépens en fin de cause.

Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

« - Dit n'y avoir lieu d'annuler le redressement fiscal de la société UOMC du 24 mai 2011, ni aucun acte s'y référant,

* constate la régularité dudit redressement,

Avant dire droit au fond,

* ordonne une expertise immobilière confiée à Monsieur x. FE., expert près la Cour de

Cassation et dont l'adresse professionnelle est sise […] - 75015 Paris, tél. […]

Avec la mission suivante :

* dans le respect des dispositions des articles 351 et suivants du Code de procédure civile, d'entendre contradictoirement les parties et prendre connaissance de tous documents utiles,

* de fournir les éléments permettant au Tribunal d'évaluer le bien immobilier situé 57, rue de Grimaldi à Monaco dans l'immeuble » Le Panorama « comprenant un appartement de cinq pièces et dépendances situé au 14e étage constituant le lot n°203 et un emplacement de garage n°33 situé au deuxième sous-sol constituant le lot 2P33 en se plaçant au mois de novembre 2008,

* d'effectuer, pour ce faire, une comparaison avec des biens vendus sur le marché dans le même immeuble ou des immeubles voisins à la même période (novembre 2008) et l'année précédente, en prenant notamment pour référence le nombre et la disposition des pièces, la superficie totale, l'exposition de l'appartement (vue, ensoleillement) ainsi que l'état général du bien,

* de répondre aux dires écrits des parties,

* impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe général,

* dit que l'expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour y répondre,

* dit que le même expert déposera au Greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les CINQ MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible,

* dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,

* ordonne que les frais d'expertise seront avancés par la SAM UOMC UNITED OVERSEAS MANGEMENT CORPORATION, laquelle sera tenue de verser une provision à l'expert,

* charge Mme Patricia HOARAU, juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

* sursoit à statuer sur les autres demandes,

* réserve les dépens en fin de cause ».

Pour statuer ainsi et rejeter la demande de nullité du redressement, le Tribunal a retenu que :

* en cas de graves irrégularités dans la comptabilité, l'administration fiscale pouvait recourir à la taxation d'office,

* l'avis de vérification notifié le 9 mars 2011 par l'ÉTAT DE MONACO était destiné à informer la société de la mise en place d'une vérification de comptabilité, procédure contradictoire en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 mars 1964, menée dans des conditions garantissant les droits du contribuable,

* l'administration fiscale s'est livrée à un examen de la comptabilité de la société auxquelles le dirigeant a été associé,

* au vu des anomalies comptables relevées, l'administration fiscale a valablement considéré que la société avait produit une comptabilité présentant un caractère de grave irrégularité,

* dès lors, sa décision de procéder à une taxation d'office était légitime,

* la société demanderesse n'a pas été privée de tout recours puisqu'elle a pu effectuer une réclamation conformément à l'article 41 de l'Ordonnance Souveraine, ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État,

* la société UOMC n'a pas démontré une violation manifeste de ses droits, ni une dénaturation des textes permettant la vérification.

Le Tribunal a également retenu que la cession des parts de la société INFINITIVE DEVELOPMENT par la société UOMC à sa maison-mère, sans référence au prix réel du marché, constituait un acte anormal de gestion au sens de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 et que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à effectuer la rectification.

Enfin, il a retenu que les éléments fournis par l'administration fiscale étaient insuffisants pour lui permettre d'évaluer le bien immobilier litigieux cédé le 11 novembre 2008 et il a ordonné une expertise à cette fin.

Par exploit d'appel et assignation en date du 17 novembre 2015, la société anonyme monégasque UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION a relevé appel de cette décision.

Au terme de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 8 mars 2016, la société appelante demande à la Cour de :

* L'accueillir en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme,

Au fond et statuant à nouveau,

* débouter l'ÉTAT DE MONACO de ses demandes, fins et conclusions,

* déclarer l'appelante bien fondée en son appel,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler le redressement fiscal de la société UOMC du 24 mai 2011, ni aucun acte s'y référant,

Réformant ladite décision,

* prononcer la nullité du redressement et de tous actes antérieurs et postérieurs s'y référant pour avoir procédé audit redressement,

* constater que le premier redressement du 26 janvier 2011 porte sur les mêmes éléments comptables que ceux retenus par le deuxième redressement querellé du 24 mai 2011,

* constater que l'Administration fiscale ne justifie pas des irrégularités comptables dont elle fait état, ni d'un acte anormal de gestion pour redresser d'office UOMC et priver l'appelante de saisir la Commission consultative conformément à la loi,

* constater que ce redressement est intervenu d'une façon abusive au mépris des règles fondamentales de loyauté et d'équité devant protéger tout contribuable, en violation de la loi constitutionnelle,

* prononcer de plus fort la nullité dudit redressement,

* constater que l'administration fiscale n'a jamais répondu à la demande de la société UOMC concernant la saisine de la Commission consultative conformément à la loi et qu'il s'agit d'une faute de procédure entachant le présent redressement,

Subsidiairement,

* si par impossible la nullité du redressement querellé n'était pas prononcée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise afin de déterminer les éléments permettant au Tribunal d'évaluer le bien immobilier situé 57, rue de Grimaldi à Monaco dans l'immeuble « Le Panorama »,

* condamner l'administration fiscale aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de son appel, la société UOMC fait valoir qu'elle ne peut pas se voir opposer un refus de collaboration de la part de l'Administration fiscale dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier du 5 janvier 2011 invoqué, et dont cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence. Elle prétend, au contraire, avoir toujours eu la volonté de collaborer et que, dès la réception du redressement du 26 janvier 2011, elle s'est empressée de répondre par un courrier du 11 février 2011, dans lequel elle a présenté des observations en réponse à la notification de redressement.

Elle affirme également que l'administration fiscale s'est soustraite à ses obligations telles qu'elles résultent l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Elle relève, en particulier, que bien qu'elle ait sollicité de l'Administration fiscale la saisine de la Commission consultative prévue à l'article 27 de ladite Ordonnance, l'administration n'a pas donné suite à cette demande. Elle considère qu'il y a là une violation de la loi n°1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs et en déduit que la violation de la loi entraîne l'annulation de la procédure de redressement et des actes qui en résultent.

Elle expose qu'en l'état de cette absence de réponse, l'Administration fiscale s'est engagée dans une deuxième procédure faisant passer, pour les mêmes faits, le redressement total de 147.040 euros à 697.846 euros.

Elle indique qu'en Principauté de Monaco, le droit de l'administré est un droit constitutionnel, renforcé par la loi n°1.312 du 29 juin 2006 ainsi que par l'Ordonnance Souveraine n°3.413 du 29 août 2011 et que, dès lors, l'administration ne pouvait pas, pour se soustraire à son obligation légale et s'abstenir de s'expliquer devant la Commission consultative, changer de procédure fiscale.

Elle considère, en outre, que le motif allégué par l'Administration fiscale pour justifier du rejet de la comptabilité et d'une taxation d'office, tiré de l'existence de graves irrégularités comptables, est invraisemblable. Elle souligne qu'en l'espèce, une seule écriture comptable est querellée et qu'elle ne peut justifier du rejet de la comptabilité en son entier. Elle rappelle que l'Administration fiscale invoque la non-certification des comptes par les commissaires aux comptes mais précise que cette absence de certification ne porte pas sur des irrégularités comptables mais, principalement, sur un désaccord relatif au compte courant administrateur depuis 2006 et à la réserve émise sur la cession des actions INFINITE. Elle relève qu'un autre expert-comptable, nommé en 2009 comme mandataire de justice par le Tribunal pour examiner les comptes de la société, n'a relevé aucune irrégularité comptable. Elle estime que cet artifice de l'Administration fiscale lui permet, à nouveau, d'écarter la saisine de la Commission consultative, privant ainsi le contribuable de faire valoir ses droits.

Elle ajoute que l'Administration ne peut assimiler une simple contestation sur la valeur d'un bien immobilier à un acte de gestion anormal et qu'il s'agit là d'un nouvel artifice lui ayant permis de rejeter la comptabilité.

À titre subsidiaire, elle invoque la nullité du redressement pour dénaturation de la méthode d'évaluation appliquée par l'Administration fiscale pour tenter de justifier son redressement. Sur ce point, elle rappelle qu'en matière de contentieux fiscal, l'évaluation est une question de fait devant être gouvernée par un principe de réalisme. Elle indique qu'un prix ne peut pas être regardé comme insuffisant sauf s'il est établi que des biens possédant des caractéristiques similaires ont été vendus à un prix supérieur, dans la période précédant au plus près la date du fait générateur de l'impôt. Elle estime également qu'un abattement minimum de 20% doit être appliqué pour un appartement loué et occupé, ajoutant que le bien litigieux faisait l'objet d'un bail signé en 2003 et était toujours loué en 2008 lors de la cession querellée.

Elle fait grief à l'Administration de prendre comme point de référence, pour justifier son évaluation, le prix moyen d'une pièce située dans l'immeuble « Le Panorama », sans tenir compte des tantièmes, de l'emplacement du bien, de ses particularités et en isolant une opération spécifique en 2008 qui ne peut correspondre à la réalité du prix du marché de l'époque.

Aux termes de conclusions en réponse déposées les 26 janvier 2016 et 19 avril 2016, l'ÉTAT DE MONACO demande à la Cour, sur le fondement des articles 26, 27 et 14 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 et de l'article 1914 du Code civil, de :

« - débouter la SAM UOMC de ses moyens d'appel et en conséquence,

* confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 notamment en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler le redressement fiscal de la société UOMC du 24 mai 2011 ni aucun acte s'y référant et constaté la régularité dudit redressement,

* condamner la SAM UOMC au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamner en outre la SAM UOMC aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. »

L'ÉTAT DE MONACO fait tout d'abord valoir que le moyen tiré de l'irrégularité prétendue du premier contrôle sur pièces est sans objet, l'Administration n'ayant pas entendu poursuivre cette procédure, de même, en conséquence, que celui tiré de l'absence de réponse à la lettre adressée le 4 mars 2011 par la société UOMC sollicitant, dans le cadre de ce contrôle sur pièces désormais abandonné, la transmission de son dossier à la Commission consultative.

Il observe, par ailleurs, que les garanties attachées à une procédure contradictoire ont été respectées puisque le contribuable a été mis en demeure de répondre à la proposition de rectification de l'Administration et que le vérificateur a veillé à maintenir un échange constant avec lui. Il rappelle, à ce titre, la jurisprudence du Conseil d'État français selon laquelle le vice affectant l'envoi d'un avis de contrôle n'entache pas d'irrégularité le contrôle lui-même, dès lors que le contribuable a été en mesure d'apporter ses éléments de réponse.

Il souligne, ensuite, que le refus de saisine par l'Administration de la Commission consultative n'était pas destiné à restreindre arbitrairement les droits de la société appelante mais résultait de la stricte application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964.

Il considère, en outre, que la procédure de vérification de la comptabilité a été menée conformément aux dispositions de l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine précitée.

Il estime, en effet, que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités qui la rendaient non probante et que, dès lors, le service était fondé à procéder à une rectification d'office. Il rappelle que la faculté de saisir la Commission consultative n'est offerte qu'au contribuable de bonne foi, tel étant pas le cas de la société UOMC, auteur d'irrégularités comptables.

L'ÉTAT DE MONACO invoque également l'article 1914 du Code civil, dont les dispositions d'ordre public sont applicables à la cession de parts, qui prohibe le pacte commissoire.

Il considère que constitue un acte anormal de gestion, comme attentatoire à l'intérêt de l'entreprise, le fait, pour une société, de procéder à la cession des titres de sa filiale à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale, et ce, quand bien même la société qui consentirait cet avantage à son détriment entretiendrait des liens avec celle qui profite de cet avantage.

Enfin, il affirme que la méthode d'évaluation retenue par l'Administration était bien fondée.

Pour conclure, considérant que tant la demande initiale que l'appel de la SAM UOMC ont été introduits avec une légèreté fautive, l'ÉTAT DE MONACO, qui dit avoir été contraint d'engager des frais afin de se défendre en justice, estime pouvoir prétendre à l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros.

Selon conclusions prises le 15 mars 2016, le Procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris sur la régularité du redressement en date du 24 mai 2011 et s'en est rapporté quant à l'expertise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ;

Attendu qu'il ne résulte de l'ensemble des textes invoqués par les parties, soit l'Ordonnance

Souveraine n°3.152 du 19 mars 1964, l'Ordonnance Souveraine n°3.413 du 29 août 2011 et la loi

n°1.312 du 29 juin 2006 :

* ni l'obligation, pour l'Administration fiscale, de poursuivre jusqu'à son terme une procédure de vérification sur pièces,

* ni l'interdiction de substituer à un contrôle sur pièces une procédure de vérification de comptabilité ;

Attendu, par ailleurs, que le passage d'un contrôle à un autre, quand bien même se traduirait-t-il par une augmentation du redressement, ne constitue pas une irrégularité, sauf, pour le contribuable, à démontrer une violation de ses droits ou un abus de l'Administration fiscale ;

Attendu, au cas d'espèce, que suite au rapport des commissaires aux comptes en date du 15 septembre 2009, relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, la société UOMC a fait l'objet d'un premier contrôle ayant abouti à la notification de redressement par courrier recommandé en date du 26 janvier 2011, le montant des droits et pénalités totalisant alors la somme de 147.040 euros ;

Que, selon l'ÉTAT DE MONACO, ce premier contrôle a débuté par l'envoi d'un courrier en date du 5 janvier 2011, dont l'objet est « Avis de passage », que l'administration fiscale indique avoir adressé au dirigeant de la société UOMC, l'invitant, en application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n°3.085 du 25 septembre 1945 relative au droit de communication dont disposent les agents de la Direction des services fiscaux, à « communiquer les opérations comptables liées à la cession de parts INFINITE suivant acte sous seing privé du 11 novembre 2008 », le courrier précisant en outre : « à cette fin, je vous remercie de bien vouloir me contacter afin que nous puissions convenir d'un prochain rendez-vous dans les locaux de la société » ;

Attendu que ce courrier est, selon l'Administration fiscale, resté sans réponse ;

Attendu que la société UOMC affirme ne jamais l'avoir reçu, et précise, s'agissant d'un courrier simple, que la preuve même de son envoi n'est pas rapportée par l'Administration fiscale ;

Mais attendu d'une part, que ce courrier est relatif à la première procédure de contrôle qui, en définitive, n'a pas été poursuivie par l'Administration fiscale, en sorte que l'irrégularité invoquée, à la supposer constituée, est sans conséquence sur le redressement finalement retenu, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité entachant l'envoi d'un avis de contrôle affecterait le contrôle lui-même, à moins que le contribuable n'ait pas été en mesure de faire valoir ses droits, ce qui, en l'espèce n'est pas le cas, la société UOMC ayant pu adresser, dès le 11 février 2011, un courrier en réponse à l'Administration fiscale ;

Qu'en effet, les services fiscaux ont notifié à la société UOMC, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2011, un redressement pour l'exercice clos le 31 décembre 2008, d'un montant de 133.673 euros au titre des droits et de 13.367 euros au titre des pénalités ;

Que, dans ce courrier, l'Administration a invité la société UOMC à lui faire parvenir ses « observations relatives aux rappels effectués dans le délai de 30 jours à compter de la réception du présent courrier », précisant en outre qu'elle avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de la proposition de redressement ou y répondre ;

Que c'est dans ces conditions que la société appelante a adressé, le 11 février 2011, un courrier en réponse à l'Administration fiscale dans lequel elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle contestait le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le redressement intervenu, et a sollicité un dégrèvement ;

Que les services fiscaux ont répondu à ce courrier, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2011, expliquant au dirigeant de la société UOMC les raisons pour lesquelles le redressement était maintenu ;

Que la société appelante a répondu le 4 mars 2011 au courrier précédent, sollicitant, en raison du maintien du redressement, la saisine de la Commission Consultative en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n°3.152 du 19 mars 1964 ;

Attendu qu'il résulte de ces échanges de courriers que la société UOMC a été en mesure de faire valoir ses éléments de réponse, qu'elle a été régulièrement informée de l'argumentation soutenue par l'Administration fiscale ainsi que de la possibilité de se faire assister par un conseil, et qu'en conséquence, elle ne démontre, à ce stade, aucune violation de ses droits, ni abus de la part de l'Administration fiscale ;

Attendu qu'il est ensuite fait grief à l'Administration fiscale de ne pas avoir donné de suite à ce courrier adressé le 4 mars 2011 par la société UOMC ;

Mais attendu, en premier lieu, que ce courrier est relatif à une procédure de contrôle sur pièces à laquelle l'Administration n'a pas entendu donner suite et que, de ce fait, l'irrégularité invoquée s'avère sans conséquence sur le redressement pratiqué in fine, dans un cadre procédural distinct ;

Qu'ensuite, l'Administration a informé la société UOMC par courrier recommandé du 9 mars 2011 de sa volonté, désormais, d'entreprendre une vérification de la comptabilité ;

Qu'en outre, le refus de l'Administration de saisir la Commission consultative ne peut être considéré comme caractérisant un abus ou une violation des droits de la SAM UOMC dès lors que les services fiscaux ont simplement entendu abandonner la première procédure de contrôle et agir dans un cadre procédural différent, dont ils ont le libre choix, sans que cela caractérise pour autant une volonté de l'Administration de se soustraire à l'obligation de s'expliquer devant la Commission consultative ;

Que l'exercice ce choix ne contrevient ni aux dispositions édictées par la loi n°1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, ni à celles contenues dans l'Ordonnance Souveraine n°3.413 du 29 août 2011 ;

Attendu que la justification de ce changement de procédure proposée a posteriori dans ses conclusions par l'ÉTAT DE MONACO, pour « cynique » qu'elle apparaisse à la société appelante, est, en toute hypothèse, sans intérêt aucun pour la solution du litige ;

Attendu que la procédure de vérification de la comptabilité a permis de mettre en évidence des irrégularités comptables ayant finalement conduit à une rectification d'office ;

Attendu, en effet, que l'article 26-2 de l'Ordonnance Souveraine n°3.152 du 19 mars 1964 énonce que « les déclarations des redevables qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements visés à l'article 23 paragraphes 7°, 8° et 13° peuvent faire l'objet de rectifications d'office indépendamment de l'application de l'amende prévue à l'article 34. Lorsque le contribuable a fourni, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que dans les conditions prévues au paragraphe premier du présent article. Lorsque la comptabilité produite présente un caractère de grave irrégularité, le bénéfice imposable est fixé conformément à l'alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues à l'article 36 » ;

Que, sur ce point, la société UOMC oppose le fait que les irrégularités comptables dénoncées par l'Administration fiscale sont dépourvues de fondement ;

Qu'elle soutient, en premier lieu, qu'une seule écriture comptable querellée ne suffit pas à justifier le rejet de la comptabilité en son entier ;

Mais attendu que la vérification de la comptabilité de la société UOMC a permis de mettre en évidence plusieurs irrégularités :

* le fait que la valeur nette comptable des titres cédés, soit 3.500.000 euros n'ait pas été comptabilisé en comptes de classe 6 (compte 615) et que, corrélativement, le compte « produit de cession d'éléments d'actifs » (compte 775) n'ait pas enregistré le produit de la vente,

* le fait que le compte client 411 UOTT ait enregistré un solde au 30 novembre 2008 de 439.463,51 euros, signifiant que la facture d'un montant de 650.000 euros a été partiellement réglée à UOTT, et ce malgré les énonciations figurant dans l'acte du 11 novembre 2008,

* le fait que le compte 706 « prestations de services » ait été débité de 26.177 euros pour équilibrer artificiellement une écriture,

* le fait que le montant de la dette de la société UOMC vis-à-vis de la société mère UOTT ait été évalué dans l'acte de vente à la somme de 3.900.000 euros, sans que ce montant ait été justifié, et le fait, enfin, que les écritures comptables enregistrent une dette de 3.438.821 euros, ajustée à 3.500.000 euros, de façon artificielle ;

Qu'à cela, s'ajoute le refus de certification de la comptabilité par les Commissaires aux comptes, Jean-p. SA. et d. ME., qui avaient déjà relevé notamment :

* que le prix de vente fixé dans l'acte sous-seing privé du 11 novembre 2008, soit 3.900.000 euros, avait été déterminé « en fonction de divers montants (prêt, dette d'UOMC envers UOTT, intérêts) » ;

* que lors de la comptabilisation du transfert de propriété, le profit d'un montant de 26.177,71 euros ait été neutralisé par un avoir « complément financier sur cession d'actions INFINITE », erreur de comptabilisation ayant entraîné une minoration du bénéfice de l'exercice de 400.000 euros et, partant, une insuffisance d'impôt sur les bénéfices de 133.320 euros ;

Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'au vu de ces anomalies, l'Administration fiscale avait valablement considéré que la comptabilité produite n'était pas régulière, ni propre à justifier le résultat déclaré et qu'elle présentait un caractère de grave irrégularité, légitimant le recours à la taxation d'office prévue à l'article 26-2 précité ;

Que, dès lors, aucune irrégularité ne peut être tirée de l'absence de saisine de la Commission consultative prévue à l'article 27 de l'Ordonnance n°3.152 du 19 mars 1964, une telle saisine s'inscrivant dans le cas de la procédure contradictoire visée à l'article 26 § 1, et non dans celui de la rectification d'office relevant de l'article 26 § 2 de l'Ordonnance ;

Attendu, par ailleurs, que les droits de la société appelante n'ont pas été méconnus au cours de la procédure de vérification de la comptabilité, la Cour relevant que dans la proposition de rectification notifiée le 24 mai 2011, la société a été invitée à faire parvenir à l'Administration fiscale ses « observations relatives aux rappels effectués dans le délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier » et informée qu'elle avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de la proposition de redressement ou y répondre ;

Que les échanges postérieurs entre la société appelante et l'Administration fiscale en date des 5 juillet 2011, 2 août 2011, 1er septembre 2011, 5 septembre 2011, 28 septembre 2011 et 11 octobre 2011, démontrent suffisamment que les droits du contribuable ont été garantis ;

Attendu, enfin, que le Tribunal a, pertinemment, retenu que la fixation du prix, dans l'acte sous-seing privé de cession du 11 novembre 2008, à la somme de 3.900.000 euros en considération, non pas du prix réel du marché, mais de l'importance de la dette de la société UOMC envers la société mère UOTT, constituait un acte anormal de gestion, contraire aux intérêts de la société appelante et ce, quand bien même s'agirait-il d'une cession entre deux sociétés d'un même groupe ;

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le redressement fiscal notifié le 24 mai 2011, ni aucun acte s'y référant et en ce qu'il a constaté la régularité de ce redressement ;

Attendu que la Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui, pour ordonner une expertise immobilière, ont retenu que les éléments fournis par l'Administration fiscale étaient insuffisants pour permettre une évaluation du bien litigieux à la date du 11 novembre 2008 dans la mesure où n'avait été retenu, comme critère d'évaluation, que le nombre de pièces de l'appartement, sans considération pour le prix au mètre carré, l'exposition et l'état de l'appartement ;

Attendu que le jugement, qui a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'engagement d'une voie de recours représente l'exercice d'un droit ; que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constituée d'un abus sauf démonstration non rapportée au cas d'espèce, d'une intention malveillante ou d'une faute équipollente au dol, en sorte que l'ÉTAT DE MONACO sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Attendu que la société UOMC, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,

Déboute l'ÉTAT DE MONACO de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 17 MAI 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14924
Date de la décision : 17/05/2016

Analyses

Il ne résulte de l'ensemble des textes invoqués par les parties, soit l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 et la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 :- ni l'obligation pour l'Administration fiscale de poursuivre jusqu'à son terme une procédure de vérification sur pièces,- ni l'interdiction de substituer à un contrôle sur pièces, une procédure de vérification de comptabilité.Par ailleurs, le passage d'un contrôle à un autre, quand bien même se traduirait-il par une augmentation du redressement, ne constitue pas une irrégularité, sauf pour le contribuable à démontrer une violation de ses droits ou un abus de l'Administration fiscale.

Administration fiscale.

Contrôle fiscalModalités d'exercice - Contrôle sur pièces et vérification de comptabilité - Libre choix de l'Administration.


Parties
Demandeurs : La SAM UOMC UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION
Défendeurs : l'État de Monaco

Références :

article 26-2 de l'Ordonnance Souveraine n°3.152 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n°3.085 du 25 septembre 1945
article 153 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 27 de l'Ordonnance Souveraine n°3.152 du 19 mars 1964
article 1914 du Code civil
article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-05-17;14924 ?

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