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03/05/2016 | MONACO | N°14871

Monaco | Cour d'appel, 3 mai 2016, g. CA. et f. CA. c/ la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 3 MAI 2016

En la cause de :

- Monsieur g. CA., né le 25 juillet 1936 à Chiusanico (Impéria - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X1 à Monaco (98000) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 104 BAJ 15, par décision du Bureau du 12 mai 2015

- Monsieur f. CA., né le 8 juillet 1928 à Chiusanico (Impéria - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant à X2 (18030) Province d'Impéria - Italie ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défen

seur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 3 MAI 2016

En la cause de :

- Monsieur g. CA., né le 25 juillet 1936 à Chiusanico (Impéria - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X1 à Monaco (98000) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 104 BAJ 15, par décision du Bureau du 12 mai 2015

- Monsieur f. CA., né le 8 juillet 1928 à Chiusanico (Impéria - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant à X2 (18030) Province d'Impéria - Italie ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- La société anonyme monégasque dénommée BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, dont le siège social est sis 15/17 avenue d'Ostende à Monaco (98000), au capital social de 12.960.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 91 S 02724, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, Monsieur d. RO., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 22 janvier 2015 (R.2816) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000112) ;

Vu les conclusions déposées les 23 juin 2015, 18 décembre 2015 et 8 mars 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ;

Vu les conclusions déposées les 13 octobre 2015 et 9 février 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. CA. et Monsieur f. CA. ;

À l'audience du 15 mars 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par g. CA. et f. CA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 22 janvier 2015.

Considérant les faits suivants :

Le 5 décembre 1997, g. CA. a ouvert un compte titres n° 1X90492940040 dans les livres de la société UNITED EUROPEAN BANK MONACO (la société UEB Monaco) appartenant au groupe BNP PARIBAS, sur lequel il a viré ses avoirs confiés jusqu'alors au CRÉDIT FONCIER DE MONACO, évalués à environ 714.439 euros au 31 octobre 1997, et composés principalement de :

* 254.193 euros d'obligations émises par l'État argentin (35% des avoirs),

* 317.660 euros de titres de la société de droit argentin PEREZ COMPANC TV02 (44% des avoirs).

Le 8 octobre 1999, les titres de la société PEREZ COMPANC ont été vendus et de nouvelles obligations argentines ont été acquises pour un montant d'environ 275.412 euros.

Courant 2000, trois autres ordres d'achat d'obligations argentines ont été passés.

Au 31 janvier 2001, le portefeuille de M. g. CA., évalué à 848.291 euros, était composé à hauteur de 72% d'obligations émises par l'État argentin pour un montant de 624.514 euros.

Les 28 février, 31 mars et 30 avril 2001, les mêmes obligations argentines avaient une valeur globale respective de 599.885 euros, 559.288 euros et 550.626 euros.

Au 31 mai 2001, elles représentaient 67,86% du portefeuille pour une valeur d'environ 565.390 euros.

Au 31 décembre 2002, M. g. CA. disposait du même portefeuille, pour un montant global évalué à 151.752 euros.

Le 21 mars 2003, alors qu'il était en instance de divorce, il a transféré l'intégralité de ses titres sur le compte n° 53 325 que son frère, M. f. CA., avait ouvert le 14 janvier 2003 auprès de la société UEB Monaco.

Le 6 octobre 2006, M. g. CA. a cédé ses obligations argentines au prix de 194.709 euros.

Le 23 décembre 2011, la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO (la BNP), venant aux droits de la société UEB Monaco, a clôturé le compte de M. g. CA. n° 61-49294.

Par acte du 20 décembre 2011, M. g. CA. et M. f. CA. ont assigné la BNP devant le Tribunal de première instance en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, estimant que celle-ci avait commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité.

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal a :

* déclaré M. f. CA. irrecevable en son action pour défaut d'intérêt,

* déclaré l'action introduite par M. g. CA. prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2001,

* dit qu'il ne peut être retenu un manquement par la BNP à son obligation d'information et de conseil,

* débouté M. g. CA. de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte financière et du manque à gagner,

* rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* débouté la BNP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* laissé les dépens à la charge solidaire de M. g. CA. et de M. f. CA. dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Sur la prescription, le Tribunal a retenu que le fait générateur des dommages allégués par M. g. CA. était constitué par les acquisitions de titres, dont il a eu nécessairement connaissance par les relevés périodiques qu'il a reçus, dont le dernier remonte au 31 mai 2001, et que, dès lors qu'il n'avait délivré son assignation que le 20 décembre 2011, son action était prescrite, en vertu de l'article 152 bis du Code de commerce, pour la période antérieure au 20 décembre 2001 au cours de laquelle les achats avaient été effectués.

Sur le fond, il a retenu que M. g. CA. avait la qualité de profane, mais que, dès lors qu'il avait été régulièrement informé de l'état de son patrimoine par le biais de relevés de compte adressés à son domicile puis, à sa demande, par des situations de portefeuilles conservées à l'agence à compter du 1er mars 2002, et que la preuve n'était pas rapportée que la BNP détenait ou aurait dû détenir des informations courant 2001-2002 selon lesquelles il y avait un risque de non-paiement des titres de sorte qu'ils devaient être cédés sans délai pour éviter, ou à tout le moins limiter les pertes, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée.

Par acte du 19 mars 2015, M. g. CA. et M. f. CA. ont relevé appel.

Aux termes de leurs conclusions du 13 octobre 2015 et du 9 février 2016, ils demandent à la Cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. f. CA. irrecevable en son action pour défaut d'intérêt,

* le réformer pour le surplus,

* condamner la BNP à payer à M. CA. les sommes de :

* 575.762,79 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la date des opérations litigieuses jusqu'au parfait paiement,

* 100.000 euros supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner et le préjudice moral subis,

* débouter la BNP de ses demandes,

* la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils font essentiellement valoir que :

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité de l'appel de M. f. CA.

* La BNP ne peut contester à la fois la recevabilité de l'appel de M. f. CA. et maintenir un moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes qu'il a formées à son encontre,

* dès lors que nul ne conteste que M. g. CA. est le seul propriétaire et bénéficiaire des investissements litigieux, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. f. CA. irrecevable en son action pour défaut d'intérêt.

Sur la recevabilité de la demande de M. g. CA.

* La BNP ne peut utilement conclure à l'irrecevabilité de la demande de M. g. CA. au motif qu'il ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude alors que la situation de celui-ci lui était parfaitement connue et qu'elle n'a rien eu à y redire, et que les raisons qui ont conduit M. g. CA. à transférer les avoirs sur le compte de son frère, qui sont d'ordre fiscal ou liées à la procédure de divorce, sont inopérantes et étrangères à la présente action,

* en matière de responsabilité, la prescription court du jour où le dommage s'est manifesté et où est apparu le préjudice et non du jour où la faute qui a entraîné celui-ci a été commise,

* en l'espèce, ce n'est pas l'acquisition des titres qui est à l'origine du dommage mais la faillite ou la mise en état de cessation de paiement de l'État argentin, ce dont le client profane n'a été informé qu'à la suite de la déclaration du Président intérimaire de l'Argentine de l'état de cessation des paiements de son pays le 23 décembre 2001,

* la demande de M. g. CA. n'est donc pas prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2001,

* l'absence de réclamation dans le délai d'un mois suivant la réception des relevés de compte n'empêche pas le client de l'établissement bancaire d'agir en justice dès lors que ce délai emporte seulement présomption simple de la réalité et de la conformité aux mandats des opérations qu'il contient,

* les situations patrimoniales signées par M. g. CA., qui remontent à 2003 et 2005, et dont se prévaut la BNP, sont postérieures à la réalisation du dommage.

Sur le fond

Sur la responsabilité de la BNP

* La BNP était tenue aux obligations prévues par les articles 5 et 9 de la loi n°1.194 du 9 juillet 1997,

* M. CA., qui n'a pas consenti à la banque de mandat de gestion, a constaté que des opérations d'achat et de vente avaient été pratiquées de manière discrétionnaire par la banque sur ses avoirs déposés, de 1998 à 2001, en dehors de toute autorisation écrite, et sans qu'il ait été préalablement informé du caractère hautement spéculatif des opérations pratiquées, ni conseillé sur une stratégie d'investissement plus diversifiée de son capital,

* la banque a ainsi investi l'équivalent d'environ 800.000 euros soit près de l'intégralité du capital déposé en obligations de l'État argentin, y compris en 2001, à la veille de la faillite de ce dernier, laquelle était largement anticipée par les professionnels et ne pouvait être ignorée de son conseiller, M. ST.

* il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle s'est assurée de l'expérience de son client en matière d'investissements et de sa situation de fortune, et de ce qu'il n'avait pas la qualité de profane, ce qu'elle ne fait pas,

* M. g. CA. est un retraité de la RAI et un investisseur profane et c'est sur les conseils et l'initiative de M. ST. son gestionnaire, que les acquisitions et les ventes des obligations argentines ont été réalisées,

* la BNP, qui connaissait la situation de faillite de l'État argentin et des conséquences d'une telle situation sur les obligations émises par cet état, n'a pas déconseillé à ses clients le placement des obligations argentines en 1999, 2000 et 2001 comme étant particulièrement risqué, elle ne leur a conseillé ni de les céder plutôt que de les conserver, ni de diversifier leur portefeuille,

* la banque, qui ne pouvait pas seulement transmettre les instructions données par son client, a ainsi manqué à son obligation de prudence, de mise en garde et de diligence, d'autant que les sommes figurant sur le compte de M. g. CA. représentaient toutes ses économies.

Sur le préjudice

* M. CA. a été privé d'une chance de conserver son capital en investissant dans un placement régulier sans risque, mais encore de la possibilité de le faire fructifier,

* le préjudice doit dès lors être évalué à la somme de 770.471 euros - 194.709 euros (produit de la vente intervenue le 6 octobre 2006) soit 575.762,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'achat des titres,

* M. CA. a subi également un préjudice moral,

* il a subi aussi un manque à gagner, qui doit être évalué forfaitairement à 100.000 euros puisque si les avoirs avaient été gérés de manière prudente et diversifiée, il aurait pu conserver son patrimoine et en retirer également un gain.

Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2015, du 23 juin 2015 et du 8 mars 2016, la BNP demande à la Cour de :

Sur la recevabilité

* déclarer M. f. CA. irrecevable en son appel, faute d'intérêt,

* à titre subsidiaire, le déclarer irrecevable en son action,

* déclarer M. g. CA. irrecevable en son action,

* à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur la prescription.

Sur le fond

* débouter M. g. CA. de ses demandes,

* à titre subsidiaire, constater qu'il ne peut justifier de son préjudice,

* à titre encore plus subsidiaire, constater que M. g. CA. a perçu des coupons à hauteur de la somme de 60.472,78 euros qui doit être déduite du préjudice prétendument subi.

En tout état de cause,

* condamner solidairement M. g. CA. et M. f. CA. au paiement de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité de l'appel et de la demande de M. f. CA.

* M. f. CA. ayant formé appel à l'encontre d'une décision dont il demande la confirmation, a acquiescé à celle-ci et, ce faisant, ne justifie pas d'un intérêt à faire appel,

* subsidiairement, il ne justifie pas non plus d'un intérêt légitime à agir contre la concluante,

* dans le dispositif de leurs conclusions, aucune précision n'est fournie sur la personne qui doit être bénéficiaire de la demande de condamnation, les appelants se contentant de solliciter la condamnation de la banque à payer à « Monsieur CA. » diverses sommes ; en l'absence d'une telle précision, la demande est irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande de M. g. CA.

* M. g. CA., qui a dissimulé une partie de sa fortune, détruit les preuves et organisé lui-même son insolvabilité à l'effet d'anticiper les conséquences financières de son divorce, tente de se prévaloir de sa propre turpitude, et ne justifie pas non plus d'un intérêt légitime à agir contre la concluante,

* il a signé les situations patrimoniales du 7 nombre 2003 et du 23 décembre 2005 et reconnu être au courant de la situation de ses comptes et de la composition de son portefeuille ; en signant ces relevés il a contractuellement donné décharge à la banque en sorte que les opérations réalisées ne peuvent être valablement remises en cause ; elles lui sont donc opposables et il est irrecevable à les remettre en cause, de surcroît dix ans après,

* le délai de prescription court, en matière de responsabilité pour mauvaise exécution des ordres à compter du jour où l'exécution litigieuse de l'obligation a été portée à la connaissance du cocontractant,

* or, il n'est pas contesté qu'à compter de l'ouverture de son compte le 5 décembre 1997 et jusqu'au 1er mars 2012, M. g. CA. a été destinataire de tous les relevés de son compte ainsi que de ses situations de portefeuille, et il n'a pas été dans l'impossibilité de venir en prendre connaissance lorsqu'ils ont été en statut « courrier agence » du 31 octobre 2003 au 30 novembre 2012,

* ainsi, la prescription de l'ensemble des opérations réalisées plus de dix ans auparavant est acquise,

* de plus, il appartenait au client contestant certaines opérations, d'une part, d'émettre une contestation dans un délai raisonnable.

Sur le fond

Sur sa responsabilité

* en l'absence de mandat de gestion, le rôle de la concluante s'est trouvé circonscrit à la tenue de compte et à l'exécution des ordres passés par M. g. CA., et il ne peut lui être reproché un manquement aux obligations prévues par les articles 5 et 9 de la loi du 9 juillet 1997 qui ne lui est pas applicable,

* M. g. CA., qui n'est pas un investisseur profane, était à la recherche d'investissements lucratifs et avait un portefeuille composé de 80% d'obligations argentines lorsqu'il était client du CRÉDIT FONCIER DE MONACO,

* il a donné les ordres d'achat et de vente de ses titres par téléphone et n'a d'ailleurs pas élevé de protestation au vu des évaluations de portefeuille qui lui ont été communiquées de 2001 à 2006,

* la banque est totalement étrangère à l'initiative de M. g. CA. consistant à acheter des obligations argentines en raison de la rémunération attractive offerte par l'État argentin, d'autant que cette stratégie d'investissement remontait au moins à l'année 1997,

* elle l'a prévenu des risques inhérents à la conservation de ces produits lors d'un rendez-vous du 18 janvier 2002,

* elle ne pouvait anticiper la déclaration de l'État argentin survenue en décembre 2001 laquelle était imprévisible puisqu'il est rarissime qu'un État fasse faillite.

Sur le préjudice

* la différence de valeur entre le 31 janvier 2001 et le 6 octobre 2006 s'explique également par d'importants retraits effectués par M. g. CA., notamment pour l'acquisition d'un véhicule Ferrari,

* aucun élément de calcul et aucune simulation financière ne vient étayer la demande relative au manque à gagner allégué,

* M. g. CA. a perçu en outre des coupons d'un montant total de 60.472,78 euros de février à mai 2001, qui doivent être pris en compte, en plus de ceux perçus de 1997 à 2002,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité de l'appel de M. f. CA.

Attendu qu'aux termes de l'article 426 du Code de procédure civile, l'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement ;

Attendu qu'en l'espèce, M. f. CA., en demandant la confirmation du jugement qui l'a déclaré irrecevable en son action pour défaut d'intérêt, y acquiesce ;

Attendu qu'en outre, en se bornant à demander la confirmation du jugement, il manifeste qu'il n'a pas d'intérêt à agir ;

Que, par suite, son appel sera déclaré irrecevable ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. g. CA.

Attendu que l'appel régulièrement formé par M. g. CA. dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile sera déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de M. g. CA.

Attendu que les moyens soulevés par la BNP tenant, d'une part, au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et d'autre part à la signature des situations patrimoniales du 7 novembre 2003 et du 23 décembre 2005 ainsi qu'à la connaissance des relevés de compte, tiennent au fond du litige, et non à la recevabilité de la demande ;

Qu'ils sont donc inopérants à ce stade ;

Que l'imprécision tirée de l'utilisation des termes « Monsieur CA. » dans les conclusions de M. g. CA. et de M. f. CA. ne peut fonder l'irrecevabilité de la demande du premier, étant souligné que, dès lors que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré la demande de M. f. CA. irrecevable, « Monsieur CA. » désigne nécessairement M. g. CA. ;

Que, par ailleurs, le non-respect d'un délai raisonnable d'une demande ne constitue pas une condition de recevabilité de celle-ci ;

Attendu que l'article 152 bis du Code de commerce, dans sa version alors applicable, dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ;

Que la prescription d'une demande en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Attendu qu'au cas particulier, le dommage subi par M. g. CA. consiste en la perte substantielle de la valeur des obligations argentines ;

Qu'au vu des pièces produites, la baisse de ces titres s'est produite entre le 31 mai 2001 et le 31 décembre 2002 ;

Qu'ainsi, le relevé du 31 mai 2001 adressé à M. g. CA. mentionne une valeur d'environ 565.390 euros, tandis que la situation de portefeuille du 31 décembre 2002 fait état d'une valeur globale de 151.752 euros ;

Que, cependant, les parties ne produisent aucun document bancaire permettant de déterminer à quelle date précise la chute du cours des obligations s'est produite, ni quand celle-ci a été révélée à M. g. CA. ;

Que, suivant l'affirmation de M. g. CA., qui n'est pas utilement contredite par l'intimée, la Cour retiendra que ce n'est qu'à la suite de la déclaration, le 23 décembre 2001, par le Président f. DE LA RÙA du défaut de paiement de l'Argentine, que l'appelant a eu connaissance de l'effondrement du cours des obligations émises par ce pays ;

Que la prescription décennale, dont le point de départ doit être fixé au 23 décembre 2001, n'était pas acquise le 20 décembre 2011, lorsque l'assignation a été délivrée à la BNP ;

Qu'en conséquence, par voie de réformation du jugement, la demande de M. g. CA. sera déclarée recevable, y compris en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 20 décembre 2001 ;

Sur la responsabilité de la BNP :

Attendu que M. g. CA. n'ayant pas confié à la BNP un mandat de gestion, il ne peut lui faire grief de ne pas avoir respecté les obligations édictées par les articles 5 et 9 de la loi n°1.194 du 9 juillet 1997 qui ne sont applicables qu'aux sociétés agréées agissant en vertu de mandats exprès et qui leur imposent, d'une part, « dans le cadre de ces mandats, de veiller à ce que les clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent », et, d'autre part, « d'apporter la preuve du moment de la réception ainsi que celui de la transmission de chaque ordre » ainsi que «de justifier que chaque ordre a été donné par le mandant » ;

Que, dès lors qu'à l'ouverture de son compte-titres dans les livres de la société UEB Monaco, il a signé un document par lequel il a souhaité transmettre ses instructions par téléphone « sans chiffre de repère ni confirmation écrite » et décharger dans ce cas « expressément (la banque) de toute responsabilité pour avoir exécuté ces instructions », il ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir conservé la trace de ses ordres d'achat ou de vente ni d'avoir pratiqué des opérations d'achat et de vente en l'absence d'autorisation écrite ;

Attendu que M. g. CA. soutient certes que la BNP a agi de sa propre initiative et de manière discrétionnaire ; que, cependant, dans un courrier adressé à la BNP le 16 mai 2011, traduit partiellement dans les écritures de cette dernière, il admet qu'il passait des ordres à son conseiller, M. ST. ;

Que, de plus, son absence de toute réaction et de demande d'explication, avant l'envoi de son courrier du 16 mai 2011 au terme duquel il s'est borné à demander à la banque la copie d'ordres de cession et d'achat, alors même qu'il avait signé, d'une part, les états de situation de son portefeuille de titres du 7 novembre 2003 et du 23 décembre 2005 mentionnant la diminution drastique de la valeur des obligations litigieuses, et, d'autre part, l'ordre de vente de ces dernières le 6 octobre 2006 (pièces 25, 26 et 29 de l'intimée), ôtent toute crédibilité à son allégation ;

Attendu que, par ailleurs, comme le souligne la BNP, le portefeuille de M. g. CA. était déjà composé, à hauteur de 35%, d'obligations argentines, lorsqu'il a transféré ses avoirs à la société UEB Monaco, le 5 décembre 1997 ; qu'il possédait en outre, à hauteur de 44% de ses avoirs, des actions d'une société argentine ;

Que ceci démontre que ces produits financiers lui étaient connus et qu'il n'était pas profane en matière de marchés financiers ;

Qu'il était à même, au demeurant, de s'informer de la situation de péril économique croissant dans laquelle l'Argentine se trouvait à l'orée de l'année 2002 et qui était de notoriété publique ;

Qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à la BNP de ne pas l'avoir mis en garde sur les risques auxquels étaient exposés son patrimoine obligataire et d'avoir manqué à ses obligations de conseil, de prudence, de mise en garde et de diligence ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Sur la demande de la BNP en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'instance introduite par MM. g. et f. CA. repose sur un réel différend et ne révèle pas l'existence d'une faute constitutive d'un abus de droit ;

Que, par suite, la BNP sera déboutée, par voie de confirmation du jugement, de sa demande de réparation à ce titre ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions et conservera en conséquence la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel de M. f. CA.,

Déclare recevable l'appel de M. g. CA.,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par M. g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de M. g. CA. y compris en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 20 décembre 2001,

Confirme le jugement pour le surplus,

Ordonne la compensation totale des dépens.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 3 MAI 2016 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14871
Date de la décision : 03/05/2016

Analyses

Sur la recevabilité de l'appelAux termes de l'article 426 du Code de procédure civile, l'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement.En l'espèce, f. CA. en demandant la confirmation du jugement qui l'a déclaré irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir, y a acquiescé, alors qu'en outre, en se bornant à demander la confirmation du jugement, il a manifesté qu'il n'avait pas intérêt à agir.Par suite, son appel sera déclaré irrecevable.Sur la recevabilité de la demandeLa prescription d'une demande en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.Sur la responsabilité de la BNPg. CA. n'ayant pas confié à la banque un mandat de gestion, il ne peut lui faire grief de ne pas avoir respecté les obligations édictées par les articles 5 et 9 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 qui ne sont applicables qu'aux sociétés agréées agissant en vertu d'un mandat exprès et qui leur imposent d'une part, « de veiller à ce que les clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent », et d'autre part, « d'apporter la preuve du moment de la réception ainsi que celui de la transmission de chaque ordre ».Par ailleurs, dès lors qu'à l'ouverture de son compte titre, il a signé un document par lequel il a souhaité transmettre ses instructions par téléphone « sans chiffre de repère, ni confirmation écrite » et de décharger dans ce cas « expressément la banque de toute responsabilité pour avoir exécuté ses instructions », il ne peut reprocher à la banque d'avoir pratiqué des opérations d'achat et de vente en l'absence d'autorisation écrite.Par ailleurs, le portefeuille qu'il a transféré à la BNP étant déjà composé à hauteur de 35 % d'obligations argentines et de 44 % d'actions d'une société argentine démontre que ces produits financiers lui étaient connus et qu'il n'était pas profane en matière de marchés financiers.Il s'ensuit qu'il n'est pas davantage fondé à reprocher à cet établissement de ne pas l'avoir mis en garde sur les risques auxquels étaient exposés son patrimoine obligatoire et d'avoir ainsi manqué à ses obligations d'information et de conseil.

Responsabilité (Banque - finance)  - Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle  - Contrat - Preuve.

ProcédureAppel - Voie de réformation - Demande de confirmation du jugement - Irrecevabilité de l'appel.


Parties
Demandeurs : g. CA. et f. CA.
Défendeurs : la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO

Références :

articles 5 et 9 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
article 152 bis du Code de commerce
Code de procédure civile
article 426 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-05-03;14871 ?

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