La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2016 | MONACO | N°14867

Monaco | Cour d'appel, 26 avril 2016, SARL MOLIPOR c/ SARL TAL MODE


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 AVRIL 2016

En la cause de :

- La Société à responsabilité limitée (SARL) MOLIPOR, enregistrée au RCI sous le n°89S02559, dont le siège social est 8 rue Notre Dame de Lorette, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de ses associés-gérants en exercice, demeurant et domiciliés en cette qualité à ladite adresse,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

cont

re :

- La Société à responsabilité limitée (SARL) TAL MODE, enregistrée au RCS de Bobigny (France) sous le n°5026...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 AVRIL 2016

En la cause de :

- La Société à responsabilité limitée (SARL) MOLIPOR, enregistrée au RCI sous le n°89S02559, dont le siège social est 8 rue Notre Dame de Lorette, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de ses associés-gérants en exercice, demeurant et domiciliés en cette qualité à ladite adresse,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- La Société à responsabilité limitée (SARL) TAL MODE, enregistrée au RCS de Bobigny (France) sous le n°502601610, dont le siège social est 143 rue Diderot, Zone d'Activité Energy Parc, 93700 DRANCY, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse,

INTIMÉE,

- Monsieur b. AV., né le 1er juin 1960 à Hadera (Israël), demeurant à X1, Pays-Bas, exerçant la profession de chef d'entreprise,

INTERVENANT VOLONTAIRE,

Ayant tous deux élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine LOYER et Maître Ghislain AMSELLEM, avocats au Barreau de Paris ;

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 janvier 2015 (R.2628) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000110) ;

Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL TAL MODE ;

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de b. AV. ;

Vu les conclusions déposées les 24 novembre 2015, 9 février 2016 et 7 mars 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL TAL MODE et b. AV. ;

Vu les conclusions déposées les 29 septembre 2015, 8 janvier 2016 et 29 février 2016 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL MOLIPOR ;

À l'audience du 8 mars 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL MOLIPOR à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 janvier 2015.

Considérant les faits suivants

Le 31 mars 2008, Monsieur p. SM., gérant de la société MOLIPOR, société de droit monégasque ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente en gros, notamment d'articles de souvenirs, a déposé au Service de la Propriété Industrielle de Monaco cinq modèles de casquette dont l'un, dénommé « Shadow », orné d'un dessin qui a été enregistré, le 2 juin 2008, sous le n°1134 A.

Par exploit du 29 août 2014, la société MOLIPOR a assigné la société TAL MODE devant le Tribunal de Première Instance en réparation des préjudices, évalués respectivement à 5.000 euros et 15.000 euros causés, d'une part, par la contrefaçon de ce dessin et, d'autre part, par les actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société TAL MODE, ainsi qu'en interdiction, sous astreinte, de la distribution du modèle de casquette orné du dessin contrefaisant et en confiscation et destruction des produits déjà distribués.

Par jugement rendu par défaut, le Tribunal a débouté la société MOLIPOR de ses demandes et il l'a condamnée aux dépens.

Celle-ci a relevé appel par exploit en date du 23 février 2015.

Monsieur b. AV. est intervenu volontairement à l'instance. Il a déposé des conclusions le 10 septembre 2015 à cette fin.

Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2015, du 8 janvier 2015 et du 29 février 2016, la société MOLIPOR demande à la Cour de :

* infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

À titre principal :

* condamner la société TAL MODE au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon,

À titre subsidiaire :

* condamner la société TAL MODE au paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

En tout état de cause :

* interdire à la société TAL MODE la distribution du modèle de casquette déposé par la concluante, sous peine de 500 euros par infraction constatée,

* ordonner la confiscation et la destruction des produits déjà distribués auprès des détaillants sur le territoire monégasque,

* débouter la société TAL MODE et Monsieur AV. de leurs demandes,

* condamner la société TAL MODE aux dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

Sur la recevabilité de son action

* en matière de dessins et de modèles, la législation monégasque, contrairement à ce qui existe en matière de marques, n'exige pas qu'un contrat de concession soit rédigé ni qu'il soit publié ou même simplement mentionné au registre des dessins et modèles,

* la concluante est donc recevable à agir en sa qualité de concessionnaire des droits d'exploitation du modèle comportant le dessin déposé par Monsieur p. SM. en 2008,

Sur le renvoi devant le Tribunal de Première Instance sollicité par la société TAL MODE

* l'assignation a été adressée à la même adresse que celle où la société TAL MODE a reçu la lettre recommandée du 30 juillet 2014, puis le jugement,

* celle-ci pouvait faire opposition,

* aucune règle procédurale ne fonde la demande de renvoi devant le Tribunal,

Sur la demande principale de la concluante relative à la contrefaçon

Sur l'antériorité :

* la concluante dispose d'une antériorité par rapport à la société TAL MODE puisqu'elle a commencé à commercialiser les casquettes sur lesquelles est apposé le dessin litigieux dès 2006 alors que cette dernière fait état d'un dessin commercialisé en 2007,

* les attestations et les factures, parfaitement valables, qu'elle produit à ce sujet sont non équivoques,

* de plus, les dessins dont se prévaut la société TAL MODE pour démontrer de manière erronée son antériorité diffèrent du dessin litigieux puisqu'à aucun moment n'apparaît « MONACO » dans les dessins déposés auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) sous les n° 000908025-007 à 000908025-012 dont le « M » est celui de « MADRID »,

* contrairement à ce que soutient la société TAL MODE, les mentions relatives aux villes où ces dessins sont commercialisés ne sont pas accessoires, sinon, Monsieur b. AV. n'aurait pas pris la peine de déposer deux fois la lettre « B », une fois pour « BARCELONE » et une fois pour « BERLIN »,

* de même les factures produites par la société TAL MODE au soutien de son antériorité ne portent pas sur le dessin de « MONACO »,

Sur la régularité du dépôt :

* la division de la propriété intellectuelle a remis à Monsieur p. SM. le titre officiel du dessin le 2 juin 2008 en application de l'article 11 de l'ordonnance n°1.477 du 30 janvier 1957, dont il ressort que le dépôt effectué le 31 mars 2008 a été reconnu comme valide et conforme aux prescriptions légales et réglementaires,

* les dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance ou de l'article 4 de la loi n° 607 du 20 juin 1955 ne peuvent être invoquées que par ladite division et non par des tiers et conclure le contraire reviendrait à vider de leurs effets les articles 8 et 11 de l'ordonnance,

Sur la territorialité et la titularité des enregistrements :

* les enregistrements communautaires invoqués par la société MOLIPOR, valables uniquement dans l'Union européenne, sont sans effet sur le territoire monégasque,

* aucun enregistrement communautaire n'a été effectué pour le logo « Monaco » commercialisé par la société TAL MODE et les enregistrements divergent largement du dessin litigieux, sauf à conférer un droit absolu au déposant sur toutes les villes commençant par la lettre « M »,

* Monsieur b. AV. est seul titulaire desdits enregistrements et il ne peut, par des dispositions contractuelles, créer des droits de propriété intellectuelle à Monaco et les opposer au titulaire de tels droits privatifs,

* il s'ensuit qu'aucun dessin ne peut être protégé sur le territoire monégasque à défaut de dépôt auprès des autorités compétentes sur ledit territoire,

Sur l'opposabilité du dépôt de modèle par la société MOLIPOR :

* l'exigence de publication voire de la mise à disposition du public des dessins et modèles déposés n'est pas à la charge du déposant mais à celle de l'administration,

* en tout état de cause, les modèles déposés par la concluante le 2 juin 2008 ont fait l'objet d'une publication dans le journal de Monaco du 29 août 2008,

Sur la caractérisation des faits de contrefaçon :

* les deux procès-verbaux d'huissier constatant la contrefaçon ont été réalisés dans des boutiques, qui sont des lieux ouverts au public, et avec l'accord et la participation des commerçants concernés et il n'y a eu aucune saisie, de sorte qu'ils sont valables,

* le modèle de casquette distribué par la société TAL MODE est contrefaisant en ce qu'il reproduit les caractéristiques essentielles, non fonctionnelles, de la casquette commercialisée par la concluante et comportant un dessin distinctif à savoir le motif en forme de cercle situé sur l'avant de la casquette avec le mot « MONACO » et encerclant des lettres évoquant « Monaco » (« MC » pour la société MOLIPOR et « M » pour la société TAL MODE), et un motif circulaire sur le côté de la casquette, passant en dessous le motif susvisé et en constituant en quelque sorte la réplique, telle un jeu d'ombre (d'où le nom anglais de la casquette, « shadow » signifiant « ombre »),

Sur la demande subsidiaire relative à la concurrence déloyale/

* la commercialisation par l'intimée, dans les mêmes boutiques et auprès de la même clientèle, de casquettes similaires à celles de la concluante a généré un profit injustifié pour la société TAL MODE qui s'est manifestement placée dans le sillage de la concluante en vue de capter indûment sa clientèle par le biais de prix attractifs sans pour autant avoir eu à effectuer les efforts de conception et de commercialisation,

* l'atteinte à l'exercice loyal de la libre concurrence est d'autant plus manifeste que la commercialisation des produits litigieux a débuté en période de forte affluence touristique,

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur b. AV. et de la société TAL MODE :

* l'affirmation péremptoire de Monsieur b. AV. concernant sa prétendue qualité d'auteur du dessin litigieux n'est soutenue par aucun élément sérieux,

* les préjudices invoqués par la société TAL MODE ne sont justifiés ni dans leur principe, puisque la concluante justifie d'un titre et d'une antériorité, ni dans leur quantum.

Aux termes de leurs conclusions du 31 juillet et 24 novembre 2015, 9 février et 7 mars 2016, la société TAL MODE et Monsieur b. AV. demandent à la Cour de :

À titre principal :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MOLIPOR de ses demandes,

* renvoyer la cause devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit statué sur leurs demandes reconventionnelles,

À titre subsidiaire :

* déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur AV.,

* constater la nullité du dépôt du dessin 1134 A,

* déclarer irrecevable l'action de la société MOLIPOR en contrefaçon de ce dessin,

* annuler les pièces adverses n°9 et 10 et les rejeter,

* rejeter les pièces adverses n°13 à 17 et 24 à 29,

Ajoutant au jugement,

* « dire et juger que Monsieur AV. est présumé titulaire des droits d'auteur sur le dessin litigieux dans ses différentes variantes, lesquels ont été déposés auprès de l'OHMI sous les n°000908025-0007 à 000908025-0012, le 12 mars 2008 » et que « la société TAL MODE est détentrice des droits d'exploitation et de commercialisation des dessins litigieux, accordés par Monsieur b. AV., propriétaire des droits relatifs auxdits dessins »,

* condamner la société MOLIPOR à payer, d'une part, à la société TAL MODE la somme de forfaitaire de 100.000 euros en réparation tant de son préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de l'atteinte à son image de marque et, d'autre part, à Monsieur AV. la somme forfaitaire de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial et moral subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur les dessins litigieux,

* interdire à la société MOLIPOR ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant les dessins revendiqués par Monsieur AV., et ce, sous astreinte définitive de 1.500 euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

* ordonner la publication de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, de son choix dans 5 journaux ou publications professionnels et aux frais avancés de la société MOLIPOR,

En tout état de cause,

* condamner la société MOLIPOR au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu'en réparation du préjudice financier résultant des frais et honoraires déboursés,

* condamner la société MOLIPOR aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils exposent, à titre liminaire, que :

* Monsieur b. AV. a créé en 2007 un dessin destiné à être reproduit sur des articles distribués et commercialisés sous la marque ROBIN RUTH dont il est titulaire, composé :

* de deux cercles superposés dont l'un plus grand constitue l'ombre du premier,

* le plus petit des deux cercles est présenté de manière apparente,

* le contour de chaque cercle est composé d'une feuille de lauriers et d'un contour formé par une bande plus large,

et qui est décliné sous diverses variantes suivant le nom des villes concernées par la commercialisation des produits tels que « P » pour « PARIS », « L » pour « LONDON », « B » pour « BERLIN », « M » pour « MADRID »,

* ces dessins ont été enregistrés auprès de l'OHMI le 27 mars 2008 sous les n°000908025-0007 à 000908025-0012,

* la société TAL MODE est le distributeur et le sous-licencié exclusif de la marque ROBIN RUTH pour la France et la Principauté de Monaco,

* les premières casquettes de la marque ROBIN RUTH comportant ce dessin ont été livrées par un fabricant chinois en juin 2007 au distributeur en Espagne et au mois de novembre 2007 au distributeur aux Pays-Bas,

* à cette époque, les produits achetés par le distributeur hollandais étaient revendus à la société ROBIN RUTH France pour leur distribution en France où elles ont été commercialisées courant 2007/2008,

* la casquette reproduisant le logo « M » pour « MONACO » a été commercialisée à Monaco à compter de 2014,

* la société TAL MODE a signé à cette fin en novembre 2014 avec la société MONACO BRANDS, qui gère les droits et les licences du terme « MONACO », un contrat l'autorisant à utiliser la marque « MONACO »,

* Monsieur p. SM. a remarqué en 2008 que les dessins de Monsieur b. AV. n'étaient pas déposés à Monaco mais seulement au niveau communautaire et, par une man€uvre déloyale, quatre jours seulement après ce dépôt, il a déposé un dessin identique auprès de la division de la propriété intellectuelle de Monaco, la seule différence étant l'ajout du mot « MONACO » à l'intérieur de ce dessin.

Ils font valoir essentiellement que :

Sur l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société MOLIPOR :

* celle-ci ne produit qu'une attestation de concession de droits d'exploitation qui est insuffisante à établir la preuve de ses droits d'exploitation sur le dessin 1134 A et, par conséquent, son intérêt à agir sur le fondement de droits de propriété intellectuelle,

* de plus, elle ne justifie pas de la publicité de ce contrat de concession au registre du département de la propriété intellectuelle, de telle sorte que cette concession est inopposable aux intimés,

Sur le renvoi devant le Tribunal de Première Instance :

* la société MOLIPOR ne justifie pas avoir régulièrement assigné la société TAL MODE, laquelle a été privée de la possibilité de présenter ses demandes reconventionnelles ainsi que de faire valoir ses droits et a été privée d'un double degré de juridiction,

* le renvoi devant le Tribunal doit donc être ordonné pour qu'il soit statué sur ces demandes,

Sur la confirmation du jugement

Sur l'absence de contrefaçon :

* le dessin 1134 A n'est pas nouveau et ne peut donc bénéficier de la loi n° 607 du 20 juin 1955 dès lors qu'à la date de présentation de la demande d'enregistrement, les dessins créés par Monsieur b. AV. et exploités par la société TAL MODE étaient commercialisés depuis 2007, et avaient été déposés auprès de l'OHMI quelques jours avant le dépôt du dessin 1134 A,

* de plus, les mentions relatives aux villes où ces dessins sont commercialisés constituent des détails insignifiants,

* le dépôt effectué par Monsieur p. SM. ne précisant pas de date de divulgation antérieure aux tiers alors que la société MOLIPOR revendique une commercialisation de son dessin antérieurement au 31 mars 2008, la nullité du dépôt doit être prononcée,

* la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon n'est pas rapportée dès lors que :

* les casquettes litigieuses ont été commercialisées par des licenciés et des distributeurs de la marque ROBIN RUTH dans d'autres pays que MONACO antérieurement à la société,

* les constats d'huissier des 20 août et 3 octobre 2014 réalisés à la demande de la société MOLIPOR pour établir la contrefaçon, et qui s'apparentent à une saisie-contrefaçon, doivent être annulés ou à tout le moins écartés des débats en ce qu'ils ont été réalisés sans l'autorisation préalable du président du Tribunal exigée par l'article 9 de la loi du 20 juin 1955,

Sur l'absence de concurrence déloyale :

* la commercialisation dès 2007 par le réseau de distribution de la marque ROBIN RUTH est antérieure à celle de la société MOLIPOR,

* celle-ci ne produit aucun élément probant permettant de démontrer une commercialisation antérieure au dépôt du 31 mars 2008,

* les attestations qu'elle verse à cet égard sont de complaisance et n'ont pas plus de de valeur probante que les factures qu'elle produit,

* la société MOLIPOR ne rapporte pas non plus la preuve d'actes de concurrence déloyale de la part de la société TAL MODE ni d'un préjudice à ce titre,

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de Monsieur b. AV. au titre de la contrefaçon

* Monsieur b. AV. est titulaire de droits d'auteur des dessins objets du présent litige,

* ils les a créés en 2007 au moyen d'un ordinateur (création assistée par ordinateur CAO) dans l'esprit des écussons des universités américaines ou des écussons du FBI, avec un effet d'ombre et de lumière, ce qui leur donne un caractère original,

* la reproduction quasi-identique par la société MOLIPOR des caractéristiques des dessins créés par Monsieur b. AV. est à l'origine d'une même impression d'ensemble entre les dessins en présence,

* le risque de confusion dans l'esprit du consommateur est réel,

* la protection accordée au titre des dessins et modèles n'exclut pas celle accordée sur le fondement du droit d'auteur pour une même création,

* Monsieur b. AV. a nécessairement subi un préjudice commercial et moral,

Sur les demandes de la société TAL MODE au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale :

* la société TAL MODE, cessionnaire des droits d'exploitation portant sur les dessins créés par Monsieur b. AV., est recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur portant sur les dessins litigieux,

* la société MOLIPOR a commercialisé un produit constituant une copie quasi-servile d'un produit de la marque ROBIN RUTH et commis une faute en voulant créer délibérément un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits qu'elle commercialise,

* elle a également indûment tiré profit des investissements engagés pour la promotion de la marque ROBIN RUTH au niveau international aux fins de commercialiser ses propres produits,

* ces agissements ont nécessairement causé un préjudice à la société TAL MODE en portant atteinte à la notoriété des produits de la marque ROBIN RUTH et en générant un manque à gagner.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

1 - Sur la procédure

1-1 Sur la recevabilité des appels et de l'intervention volontaire

Attendu que les appels principal et incident régulièrement formés par la société MOLIPOR et la société TAL MODE dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;

Que l'intervention volontaire de Monsieur b. AV., dont la recevabilité n'est pas contestée, le sera également ;

1-2 Sur la recevabilité des demandes de la société MOLIPOR

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent la société TAL MODE et Monsieur b. AV., le document établi le 29 septembre 2014 par Monsieur p. SM. aux termes duquel celui-ci atteste avoir concédé à la société MOLIPOR « les droits d'exploitation sur le dessin n°1134 A enregistré à la Division de la propriété intellectuelle de Monaco le 2 juin 2008, au moment de la création de (cette dernière) par statuts en date du 4 novembre 2008 » établit suffisamment que la société MOLIPOR a la qualité de cessionnaire des droits détenus par Monsieur p. SM. sur le dessin litigieux ;

Qu'en effet, la législation monégasque ne prescrit pas l'obligation d'un écrit pour les cessions des droits sur les dessins ;

Que, par ailleurs, cette attestation est suffisamment précise ;

Qu'en conséquence, l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'intérêt de la société MOLIPOR sera rejetée ;

Attendu que, par ailleurs, ce document de cession précité est opposable à la société TAL MODE et à Monsieur b. AV. nonobstant son absence d'inscription au registre du département de la propriété intellectuelle, une telle formalité de publicité n'étant pas prévue par le droit monégasque ;

1-3 Sur la demande de renvoi de l'instance devant le Tribunal

Attendu que la société TAL MODE, qui se borne à soutenir que la société MOLIPOR ne justifie pas l'avoir régulièrement assignée, ne soulève aucune irrégularité de l'exploit d'assignation que cette dernière lui a fait délivrer en première instance ;

Que le jugement ayant été rendu par défaut à son égard, il lui appartenait de former opposition selon les modalités prévues par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, pour bénéficier du premier degré de juridiction, étant rappelé que le droit à un double degré de juridiction n'est pas consacré par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que l'exercice, par la société TAL MODE, de son droit d'appel lui permet d'avoir accès au juge ;

Que sa demande de renvoi devant le Tribunal de Première Instance sera donc rejetée ;

2 - Sur le fond

2-1 Sur la contrefaçon alléguée par la société MOLIPOR et sur les demandes de la société TAL MODE tendant à la nullité du dépôt du 31 mars 2008, au rejet des attestations et des factures ainsi qu'à la nullité des constats d'huissier produits par l'appelante

Attendu que la protection du dessin s'acquiert par le dépôt de celui-ci au service de la propriété industrielle, prévu par le loi n°607 du 20 juin 1955 qui impose, sous peine de nullité, que la déclaration du créateur du dessin indique « la date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers objets ou dessins qui en font l'objet a éventuellement été divulgué aux tiers » ;

Attendu que les articles 8 et 11 de l'ordonnance n°1.477 du 30 janvier 1957 disposent, respectivement, que « Le service (de la propriété industrielle) ne reçoit le dépôt que si celui-ci est conforme aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance et notamment si les formalités prescrites aux articles 2 et 7 ci-dessus ont été remplies » et que «lorsque le dépôt aura été reconnu conforme aux prescriptions réglementaires, le service remet au déposant un des exemplaires de la représentation des objets ou des dessins revêtu du visa et du sceau dudit service. Cet exemplaire constitue le titre officiel du dessin ou du modèle déposé » ;

Que si ces dispositions confèrent au service de la propriété intellectuelle le devoir de contrôler, de façon formelle, la régularité du dépôt effectué, elles ne privent pas le juge du pouvoir d'annuler ce dépôt, sur la demande reconventionnelle d'un tiers, si une cause de nullité est révélée postérieurement ;

Attendu qu'en l'espèce, la société MOLIPOR affirme qu'elle a commercialisé, dès 2006, le modèle de casquette comportant le dessin litigieux ; qu'elle produit en ce sens six attestations de commerçants, établies en août 2015, lesquelles indiquent, factures à l'appui, que « la casquette Shadow référencée 1134 A » est vendue depuis juin 2006 dans leurs magasins à Monaco ;

Que cette commercialisation implique une divulgation aux tiers, au sens de la loi précitée, du dessin litigieux ;

Que, pourtant, il apparaît, au vu de l'extrait du journal de Monaco du 29 août 2008, que Monsieur p. SM. a omis d'indiquer l'existence et la date de cette divulgation lors le dépôt qu'il a effectué le 31 mars 2008 ;

Que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce dépôt, ce qui prive le dessin enregistré sous le n°1134 A du bénéfice de la protection de la loi du 30 janvier 1957 ;

Attendu que, par ailleurs, les caractéristiques du dessin ornant le modèle de casquette « Shadow » consistent en un cercle situé sur le devant et comportant, en son centre, les lettres « M » et « C » entremêlées, et dans sa périphérie, les mots « MONACO », dans la partie supérieure, et « MONTE CARLO », dans la partie inférieure, ainsi qu'en la reproduction agrandie de ce même cercle, avec un effet d'ombre, sur le côté de la casquette ;

Qu'il ressort des photographies des casquettes posées sur les présentoirs situés devant les magasins sis 8 rue Basse et place d'Armes à Monaco, prises par Maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, le 20 août 2014 (pièce 9 de l'appelante), qui ne constitue pas la description détaillée soumise à l'autorisation du président du Tribunal de Première Instance prévue par l'article 9 de la loi du 20 juin 1955, que le modèle de casquette commercialisé par la société TAL MODE et argué de contrefaçon, ne possède pas ces caractéristiques ;

Qu'en effet, le cercle situé sur le devant ne comporte que la lettre « M » et, dans sa périphérie, le seul mot « MONACO » répété trois fois, et, surtout, une reproduction, certes également agrandie de ce même cercle sur le côté, mais sans effet d'ombre, de sorte qu'il ne suscite pas pour l'observateur la même impression visuelle ;

Que la contrefaçon alléguée n'est donc pas établie ;

Qu'il convient en conséquence, de débouter la société MOLIPOR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon, par voie de confirmation du jugement ;

Attendu que la société TAL MODE et M. b. AV. ne peuvent, sans se contredire, conclure au rejet des attestations et les factures produites par l'appelante tout en s'en prévalant à l'appui de leur demande en nullité du dépôt du 31 mars 2008 ;

Que, de plus, cette demande de rejet de ces pièces n'est pas fondée, pas plus que celle en nullité du constat d'huissier du 20 août 2014, pour le motif précité ;

Qu'il n'y sera donc pas fait droit ;

Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande en nullité du constat du 3 octobre 2014, qui est inopérante ;

2-2 Sur la concurrence déloyale alléguée par la société MOLIPOR

Attendu qu'il n'existe pas de risque de confusion sur le marché entre le modèle distribué par la société MOLIPOR et celui commercialisé par la société TAL MODE ;

Que, dès lors, en l'absence de faute de la société MOLIPOR par création d'un risque de confusion, elle doit être déboutée de sa prétention en réparation pour concurrence déloyale ;

Qu'elle sera également déboutée de ses demandes d'interdiction de distribution, de confiscation et de destruction ;

2-3 Sur les autres demandes de Monsieur b. AV. et de la société TAL MODE

Attendu que Monsieur b. AV. et la société TAL MODE n'ont déposé ni au service de la propriété industrielle ni à l'OHMI le dessin ornant les casquettes commercialisées à Monaco, dont le premier se prétend l'auteur, et qui est l'objet du litige ;

Que ce dessin ne bénéficie donc pas de protection sur le territoire monégasque, ce qui prive de fondement leurs demandes en réparation pour contrefaçon, dont ils seront déboutés, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leurs réclamations tendant à « dire et juger Monsieur AV. est présumé titulaire des droits d'auteur sur le dessin litigieux dans ses différentes variantes, lesquels ont été déposés auprès de l'OHMI sous les n°000908025-0007 à 000908025-0012, le 12 mars 2008 » et que « la société TAL MODE est détentrice des droits d'exploitation et de commercialisation des dessins litigieux, accordés par Monsieur b. AV., propriétaire des droits relatifs auxdits dessins », lesquelles, au reste, ne constituent pas des demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de risque de confusion sur le marché entre le modèle distribué par la société MOLIPOR et celui commercialisé par la société TAL MODE, cette dernière sera déboutée également de sa demande reconventionnelle en réparation pour concurrence déloyale ;

Qu'elle sera également déboutée de ses demandes d'interdiction et de publication ;

Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que la société MOLIPOR ait abusé de son droit d'agir en justice ;

Que Monsieur b. AV. et la société TAL MODE seront déboutés, en conséquence, de leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Sur la procédure

Reçoit les appels de la SARL MOLIPOR et de la SARL TAL MODE ainsi que l'intervention volontaire de Monsieur b. AV.,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la SARL MOLIPOR,

Rejette la demande de renvoi de l'instance devant le Tribunal de Première Instance,

Sur le fond

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le document de cession établi le 29 septembre 2014 par Monsieur p. SM. est opposable à la SARL TAL MODE et à Monsieur b. AV.,

Annule le dépôt effectué par Monsieur p. SM. le 31 mars 2008 auprès du Service de la Propriété Industrielle du Dessin enregistré sous le n°1134 A,

Rejette la demande de la SARL TAL MODE en nullité du constat d'huissier du 20 août 2014 et celle tendant au rejet des débats des attestations et des factures produites par la SARL MOLIPOR,

Déboute la SARL TAL MODE et Monsieur b. AV. de leurs demandes en réparation pour contrefaçon et concurrence déloyale, pour procédure vexatoire et abusive, ainsi qu'en interdiction et publication,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en nullité du constat d'huissier du 3 octobre 2014 et sur les réclamations tendant à « dire et juger Monsieur b. AV. est présumé titulaire des droits d'auteur sur le dessin litigieux dans ses différentes variantes, lesquels ont été déposés auprès de l'OHMI sous les n°000908025-0007 à 000908025-0012, le 12 mars 2008 » et que « la SARL TAL MODE est détentrice des droits d'exploitation et de commercialisation des dessins litigieux, accordés par Monsieur b. AV., propriétaire des droits relatifs auxdits dessins »,

Ordonne la compensation des dépens d'appel.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14867
Date de la décision : 26/04/2016

Analyses

1/ La société Tal Mode sollicite le renvoi de l'instance devant le Tribunal au motif qu'elle a été privée du double degré de juridiction.En l'espèce, le jugement ayant été rendu par défaut à son encontre, il lui appartenait de former opposition selon les modalités prévues par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile pour bénéficier du premier degré de juridiction, étant ici rappelé d'une part, que le droit à un double degré de juridiction n'est pas consacré par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière civile et que, d'autre part, l'exercice par cette société de son droit d'appel lui permet d'avoir accès au juge.2/ Sur la nullité du dépôtLa protection d'un dessin s'acquiert par le dépôt de celui-ci au service de la propriété industrielle prévue par la loi n° 607 du 20 juin 1955 s'impose, sous peine de nullité, que la déclaration du créateur du dessin indique « la date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers objets ou dessins qui en font l'objet a été éventuellement divulguée aux tiers ».Si les dispositions contenues dans les articles 8 et 11 de l'Ordonnance n° 1.477 du 30 janvier 1957 confèrent au service de la propriété industrielle le devoir de contrôler, de façon formelle, la régularité du dépôt effectué, elles ne privent pas le juge du pouvoir d'annuler ce dépôt, si une cause de nullité est révélée postérieurement.En l'espèce, la société Molipor affirme avoir commercialisé, dès 2006, le modèle de casquette comportant le dessin litigieux et produit en ce sens six attestations de commerçants indiquant, factures à l'appui, que la casquette « Shadow référencée 1134 A » est vendue depuis juin 2006 dans leurs magasins à Monaco.Cette commercialisation implique une divulgation aux tiers, au sens de la loi précitée, du dessin litigieux alors qu'il apparaît, au vu de l'extrait du Journal de Monaco du 29 août 2008, que le déposant a omis d'indiquer l'existence et la date de cette divulgation lors du dépôt qu'il a effectué le 31 mars 2008.Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler ce dépôt, ce qui prive le dessin enregistré sous le numéro 1134 A du bénéfice de la protection de la loi du 30 janvier 1957.

Propriété intellectuelle - Général  - Dessins et modèles  - Procédure civile.

Procédure civileJugement par défaut - Voie de recours - Coexistence de l'opposition et de l'appel - Choix de l'appel - Conséquence - Renonciation au double degré de juridiction - Compatibilité avec les principes du procès équitable.


Parties
Demandeurs : SARL MOLIPOR
Défendeurs : SARL TAL MODE

Références :

article 11 de l'ordonnance n°1.477 du 30 janvier 1957
article 4 de la loi n° 607 du 20 juin 1955
article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile
loi n° 607 du 20 juin 1955
Code de procédure civile
articles 8 et 11 de l'Ordonnance n° 1.477 du 30 janvier 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-04-26;14867 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award