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01/03/2016 | MONACO | N°14684

Monaco | Cour d'appel, 1 mars 2016, f. AV. et autres c/ l'État de Monaco


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 1ER MARS 2016

I - Rôle n°2015-000121

En la cause de :

- Monsieur AV. f., a., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X, Padova, Italie ;

- Monsieur a. BA., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X (Ve), 30030, Italie ;

- Monsieur BAR. g., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X Padova, Italie ;

- Monsieur p. CU., de nationalité française, demeurant et domicilié 3 résidence Macabit 97434 Saint-Gilles Les Bains, Ile de la Réunion ;

- Monsieur al. FE.

, de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via BA., X (Ve), Italie ;

- Monsieur m. GO., de nationalité ita...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 1ER MARS 2016

I - Rôle n°2015-000121

En la cause de :

- Monsieur AV. f., a., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X, Padova, Italie ;

- Monsieur a. BA., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X (Ve), 30030, Italie ;

- Monsieur BAR. g., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X Padova, Italie ;

- Monsieur p. CU., de nationalité française, demeurant et domicilié 3 résidence Macabit 97434 Saint-Gilles Les Bains, Ile de la Réunion ;

- Monsieur al. FE., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via BA., X (Ve), Italie ;

- Monsieur m. GO., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X 30030, Italie ;

- Madame veuve ma. te. VA. née GA., de nationalité italienne, domiciliée c/ Monsieur ad. PA., X. Milan, Italie ;

- Madame s. WI., demeurant et domiciliée X à Monaco ;

- Madame r. VAC., de nationalité italienne, demeurant et domiciliée Via X Genova, Italie ;

Ayant tous élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'Etat, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, et en application de l'article 153 du Code de Procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, sis 13, avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat aux Barreaux de Nice et Paris ;

INTIMÉ,

d'autre part,

II - Rôle n°2015-000127

En la cause de :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur Le Ministre d'Etat, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat aux Barreaux de Nice et Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Monsieur Marco BA., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X (Ve), 30031, Italie ;

- Monsieur Franco BO., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X, Italie ;

- Monsieur p. CU., de nationalité française, demeurant et domicilié 3 résidence Macabit 97434 Saint-Gilles les Bains, Ile de la Réunion ;

- Monsieur Adriano GH., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X, Italie ;

- Monsieur Domenico LO., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X Verona (VR), Italie ;

- Madame Chiara PE., de nationalité italienne, demeurant et domiciliée Via X (RV), Italie ;

- Monsieur Vanni ZA., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X (Ve), Italie ;

- Madame r. VAC., de nationalité italienne, demeurant et domiciliée Via X Genova, Italie ;

Ayant tous élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS, d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 février 2015 (R.3511) ;

Vu l'exploit d'appel et assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 avril 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000121) ;

Vu l'exploit d'appel et assignation parte in qua du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000127) ;

Vu les conclusions déposées les 5 mai 2015 et 10 novembre 2015 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Marco BA., Franco BO., p. CU., Adriano GH., Domenico LO., Chira PE., r. VAC., Vanni ZA. et pour f. AV., Andréa BA., g. BAR., p. CU., al. FE., m. GO., ma. te. VA. née GA., s. WI. et r. VAC. ;

Vu les conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 7 décembre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO ;

A l'audience du 15 décembre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les appels relevés par :

1/ - f. AV., Andréa BA., g. BAR., p. CU., al. FE., m. GO., ma. te. VA. née GA., s. WI. et r. VAC.,

2/ - l'ÉTAT DE MONACO, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 février 2015.

Considérant les faits suivants :

En 1993, M. w. FO., de nationalité américaine, a racheté les actions de la société anonyme monégasque SHEARSON LEHMAN BROTHERS et a créé la société anonyme monégasque HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES qui, après obtention d'une autorisation délivrée par arrêté ministériel du 26 novembre 1993, a été immatriculée le 23 décembre 1993 au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco.

Son objet social a été défini de la manière suivante :

« - services de renseignements et d'information pour les clients et les courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières et matières premières.

La transmission à des courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières ou marchandises, de tous ordres d'achat ou de vente émanant de clients ou de courtiers monégasques ou étrangers.

La communication aux clients des avis d'exécution de leurs instructions, et, généralement, tous services à Monaco ou à l'étranger pouvant être utiles aux clients et aux courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières ou marchandises, ainsi que toutes opérations connexes non visées par la règlementation bancaire ou des professions se rattachant à la profession de banquier.

Et, généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus, ou susceptibles d'en favoriser l'extension ».

Le capital social a été fixé à un million de francs et le siège social a été établi dans les anciens locaux de la société SHEARSON LEHMAN BROTHERS, 5 impasse de la Fontaine à Monaco.

M. w. FO. a été désigné comme président délégué et Mlle sh. FO., sa fille, de nationalité américaine, l'a été comme administrateur délégué à compter du 9 novembre 1999.

Ils ont choisi de soumettre la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES au statut fiscal d'un bureau de représentation.

Le 11 juillet 1997, a été publiée au Journal de Monaco la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières et assimilées, soumettant à l'agrément du Ministre d'État les activités suivantes, exercées à titre habituel ou professionnel pour le compte de tiers :

« 1°- la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme ;

2°- la transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières, des instruments financier à terme ;

3°- l'activité de conseil et d'assistance dans les matières visées aux chiffres 1° et 2° ci-dessus » (article 1er).

La loi a imposé aux personnes exerçant ces activités à la date du 11 juillet 1997 un délai de six mois, soit jusqu'au 11 janvier 1998, « pour adresser au Ministre d'État toutes demandes nécessaires à la régularisation de leur situation » en permettant à ces personnes de « poursuivre l'exercice de leurs activités jusqu'à la date de notification des décisions statuant sur leurs demandes ».

Le 26 février 1999, la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES a sollicité son agrément pour l'activité de « transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme pour le compte de tiers ».

Dans sa demande, elle a joint un organigramme la présentant comme une entité d'un groupe, indiqué que son actionnaire, à hauteur de 99,9 %, était la société HOBBS, MELVILLE & CO INTERNATIONAL NV, qualifié celle-ci comme la holding de tête, et précisé qu'elle était une simple succursale, ou agence locale (branch office), de la société HOBBS MELVILLE SECURITIES CORP., à laquelle elle avait vocation à transmettre les ordres sur les marchés financiers portant sur les valeurs mobilières et les instruments financiers à terme pour le compte de tiers.

Sur avis motivé de la Commission de contrôle instituée par la loi, le Ministre d'État a notifié à la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES un refus d'agrément par courrier du 9 août 1999.

Le 8 octobre 1999, celle-ci a exercé un recours gracieux qui a été rejeté le 18 novembre 1999.

Par lettre du 4 février 2000, le Ministre d'État a saisi le Procureur général.

Une enquête préliminaire a été diligentée puis, le 31 août 2000, une information a été ouverte aux termes de laquelle M. FO. et Mlle S. FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées de commerce ou de banque.

Par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation de paiement de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, prononcé sa liquidation et désigné M. SA. en qualité de syndic.

Par jugement du 12 juillet 2006, le Tribunal correctionnel a déclaré M. FO. et Mlle S. FO. coupables des infractions reprochées et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende.

Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus qu'elle a condamnés, chacun, à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende.

Statuant sur les intérêts civils, elle a reçu les constitutions, notamment, de M. a. BA., M. Marco BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. p. CU., M. al. FE., M. m. GO., Mme ma. te. VA., Mme s. WI., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Enrico BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. et condamné in solidum les consorts FO. à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts.

Elle a retenu que :

* lors de son arrivée dans la Principauté en 1991, M. FO. était en grande difficulté financière,

* il venait de quitter les Pays-Bas où il avait créé un système de cavalerie au moyen de diverses sociétés sous le couvert desquelles il exerçait une activité de gestion de patrimoine spécialisée dans les contrats à termes, notamment sur devises, car il n'arrivait plus à faire face aux demandes de remboursement des investisseurs,

* son départ avait également été provoqué par la mise en €uvre d'une nouvelle législation applicable aux Pays-Bas à compter du 2 novembre 1991 qui imposait l'obtention d'une licence gouvernementale, qu'il n'a pas sollicitée,

* en 1992, à la suite de son arrivée à Monaco, il a créé à Brescia (Italie) la société HOBBS MELVILLE MARKET RESEARCH, employant une salariée et destinée au recrutement d'investisseurs italiens,

* il a également créé une société située à Genève dénommée HOBBS MELVILLE ET CIE SA, sans activité d'investissement, dépourvue d'agrément et employant un seul salarié, censée être la société mère de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES et assurer les frais de fonctionnement de celle-ci, - il s'est servi de deux sociétés panaméennes, la société HOBBS MELVILLE & CO INC, créée en 1985, et la société HOBBS MELVILLE FUTURES SA, créée en 1991, pour ouvrir à Genève, auprès de la société HANDELS FINANZ puis de la SOCIETE FINANCIERE PRIVEE (SFP) à compter de la fin de l'année 1996, deux comptes qui ont recueilli l'essentiel des fonds des investisseurs,

* M. FO. et Mlle FO. se sont déclarés les ayants droit économiques de ces deux comptes, ce qui les autorisait à disposer, sans contrôle, des fonds déposés sur ceux-ci,

* M. FO. a créé également en 1998, à Curaçao, la société HOBBS MELVILLE CAPITAL MANAGEMENT N.V, dépourvue d'activité réelle, au nom de laquelle les contrats d'investissement ont été souscrits,

* ces contrats, de même que les lettres valant reçus des fonds, ont été signées par Mlle FO. à Monaco et les fonds des clients ont été dirigés sur les comptes ouverts à la SFP par les deux sociétés panaméennes précitées,

* seule une faible partie des fonds collectés a été investie (15 % environ), avec un rendement de seulement 10%, une autre partie, à hauteur de 30 %, a servi à financer le train de vie de M. FO. et de Mlle FO. et le reste a servi au remboursement des clients,

* c'est ainsi que ces derniers ont mis en place un système de cavalerie où 55 % des fonds nouvellement collectés, et non les bénéfices des spéculations réalisées sur les marchés financiers, permettaient de rembourser les clients anciens,

* ce système imposait des apports de fonds en augmentation constante pour permettre de servir des rendements élevés, ce qui entretenait l'illusion d'une activité réelle et évitait les demandes de remboursement, lesquelles représentaient une menace pour le système si leur montant était supérieur à celui des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs.

La construction financière frauduleuse des consorts FO. s'est écroulée lorsque certains souscripteurs ont demandé la clôture de leurs comptes, en janvier 2000, puis exigé, à partir du mois de juillet 2000, la restitution de leurs fonds, avant de déposer plainte pour abus de confiance et escroquerie à compter du mois d'août 2000.

Par exploit du 7 mai 2008, M. a. BA., M. Marco BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. p. CU., M. al. FE., M. m. GO., Mme veuve ma. te. VA., Mme s. WI., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Enrico BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA., Mme Chiara PE. et la société LA MOYE LTD, notamment, ont assigné, l'ÉTAT DE MONACO devant le Tribunal de première instance en paiement de dommages et intérêts.

Par arrêt du 7 mai 2013, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 27 septembre 2011 ayant constaté une irrégularité de l'exploit d'assignation.

Elle a annulé cet acte uniquement à l'égard de la société LA MOYE LTD et renvoyé les parties, à l'exception de cette société, devant le Tribunal de première instance.

Celui-ci, par jugement du 19 février 2015, a :

* déclaré les demandes recevables ;

* dit que l'ÉTAT DE MONACO a commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 ;

* dit que le préjudice s'analyse en une perte de chance fixée à 30 % des investissements ;

* débouté M. Franco BO. de sa demande relative aux contrats souscrits antérieurement au 12 janvier 1998 ;

* débouté M. a. BA. et M. Enrico BO. de leurs demandes, faute de justifier de la date de leurs placements financiers ;

* débouté M. f. AV., M. g. BAR., M. al. FE. et M. m. GO. de leurs demandes, faute de justifier de leur qualité au titre des contrats qu'ils invoquent ;

* débouté Mme ma. te. VA. et Mme s. WI. de leurs demandes ;

* condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer 30 % de l'équivalent en euros à la date du jugement des sommes suivantes :

* 200.000 lires italiennes à M. Marco BA. ;

* 55.860,95 dollars américains (USD) à M. p. CU. ;

* 299.973,16 USD à Mme r. VAC. ;

* 222.763,66 USD à M. Franco BO. ;

* 110.000 USD à M. Domenico LO. ;

* 100.000.000 lires italiennes à M. Adriano GH. ;

* 167.000.000 lires italiennes à M. Vanni ZA. ;

* 400.000 lires italiennes à Mme Chiara PE. ;

* débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes relatives aux investissements effectués ;

* débouté l'ÉTAT DE MONACO de sa demande de dommages et intérêts ;

* condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. pour résistance abusive ;

* condamné l'ÉTAT DE MONACO aux dépens afférents à sa mise en cause dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation, à l'exception des dépens afférents aux demandes de M. a. BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. al. FE., M. m. GO., Mme veuve ma. te. VA., Mme s. WI., M. Enrico BO. qui demeureront à leur charge dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Le 17 avril 2015, M. a. BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. p. CU., M. al. FE., M. m. GO., Mme veuve ma. te. VA., Mme s. WI., Mme r. VAC. ont relevé appel qui a été enrôlé sous le n° 2015/000121.

Le 20 avril 2015, l'ÉTAT DE MONACO a relevé partiellement appel, qui a été enregistré sous le n° 2015/000127 et qui a été notifié à M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE..

Aux termes de leurs exploits d'appel et de leurs conclusions du 5 mai 2015 et du 10 novembre 2015, M. a. BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. p. CU., M. al. FE., M. m. GO., Mme ma. te. VA., Mme s. WI., Mme r. VAC., appelants, et M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE., intimés, (les souscripteurs) demandent à la Cour de réformer le jugement et de :

* condamner l'ÉTAT DE MONACO à payer 30 % de l'équivalent en euros des sommes suivantes :

* M. a. BA. : 200.000.000 lires italiennes,

* M. f. AV. : 200.000.000 lires italiennes,

* M. g. BAR. : 330.000 lires italiennes et 3.100.000 pesetas,

* M. p. CU. : 138.696 USD,

* M. al. FE. : 635.008,73 USD,

* M. m. GO. : 500.000.000 lires italiennes,

* Mme ma. te. VA., celle de 899.937,53 USD,

* Mme s. Eva WI. : 100.000 USD,

* Mme r. VAC. : 399.973,16 USD,

* M. Enrico BO. : 177.820,09 USD,

* condamner l'ÉTAT DE MONACO à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier,

* condamner l'ÉTAT DE MONACO à payer à M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

* rejeter les demandes de l'ÉTAT DE MONACO,

* ordonner à l'ÉTAT DE MONACO de supprimer les écrits injurieux et diffamatoires insérés en pages 17, 18 et 27 de ses écritures du 6 octobre 2015,

* condamner l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils font essentiellement valoir que :

Sur la recevabilité :

* les demandes en paiement sont recevables puisqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 451 du Code de commerce dès lors, d'une part, que ce n'est pas la condamnation de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES qui est sollicitée, puisqu'ils ne s'en revendiquent pas les créanciers, d'autre part qu'ils ont été les victimes des agissements frauduleux de M. FO. et de Mlle sh. FO., et enfin qu'ils agissent uniquement contre l'ÉTAT DE MONACO en raison des fautes qu'il a commises ;

Sur la suppression des écrits injurieux :

* les allégations de fraude fiscale et de blanchiments formulées par l'ÉTAT DE MONACO dans les pages 17, 18 et 27 de ses conclusions du 6 octobre 2015 sont graves et portent atteinte à l'honneur des concluants de sorte que ces écrits doivent être supprimés conformément à l'article 23 de la loi 1.047 du 28 juillet 1982 ;

Sur la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO :

Sur la faute :

* l'ÉTAT DE MONACO a commis une faute lourde qui résulte des circonstances suivantes :

* il ne s'est jamais préoccupé du retard de plus d'une année pris par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES pour présenter son dossier de demande d'agrément, dont il avait pourtant connaissance puisqu'il lui avait rappelé les dispositions de la loi n° 1.194 par courrier du 23 décembre 1997, ce qui est d'autant plus fautif qu'un courrier du directeur de la Sûreté publique avait alerté l'ÉTAT DE MONACO sur l'existence de soupçons de relations entre la société et des financiers russes douteux et de participation de ladite société et de son dirigeant à un délit d'initié en 1995,

* l'ÉTAT DE MONACO aurait pu également se rapprocher de la Suisse où était située la « société mère » de la société HOBBS MELVILLE pour se faire communiquer toutes informations utiles,

* à la suite du refus d'agrément, il lui appartenait de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat et définitif à l'activité de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, d'autant qu'il savait qu'elle continuait son activité en Principauté de Monaco via l'ouverture de bureaux à Beausoleil, et que M. GR., courtier au sein de la société HOBBS MELVILLE, avait été reçu au cours de l'année 2000 par M. BI., Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie, pour lui faire part des difficultés de remboursement que connaissaient les clients de la société et pour obtenir le concours du Gouvernement afin de « sauvegarder la société et de protéger les clients »,

* L'ÉTAT DE MONACO, qui reconnaît implicitement la demande, tente maladroitement de la justifier par un manque de moyens,

* son argument selon lequel le délai d'instruction de l'agrément a été rapide est spécieux compte tenu des circonstances et notamment du fait que le dossier a été déposé avec plus d'un an de retard,

* ce n'est que tardivement, le 4 février 2000, qu'il s'est décidé à agir en demandant au Procureur général d'engager l'action publique ;

Sur le lien de causalité :

* il existe un lien de causalité entre le manquement de l'ÉTAT DE MONACO et les préjudices subis par les concluants car Monaco constituait une vitrine parfaite pour séduire et obtenir la confiance des investisseurs,

* si les contrats ont été établis au nom de la société Suisse ou des Antilles Néerlandaises, les investisseurs ont été démarchés par la société monégasque,

* M. FO., courtier, était lui-même employé par la structure monégasque et démarchait tant à Monaco qu'à l'étranger,

* par son attitude fautive l'ÉTAT DE MONACO a permis à la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES d'exercer en toute impunité son activité et de tromper de nombreux investisseurs,

Sur le préjudice :

* le Tribunal a condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer à M. p. CU. 30 % de la somme initiale de 55.860,95 USD estimant qu'il ne justifiait pas de versements supplémentaires et à Mme r. VAC. 30 % de la somme de 299.973,16 USD alors que le premier a souscrit un contrat de gestion le 16 juin 1998 sur lequel il a versé outre la somme initiale de 55.860,95 USD puis celle de 138.696 USD en plusieurs versements et que la seconde a souscrit un contrat de gestion le 3 février 1999 sur lequel elle a versé la somme de 299.973,16 USD outre celle de 100.000 USD le 20 avril 1999,

* il a débouté M. a. BA., M. Enrico BO., M. f. AV., M. g. BAR., M. al. FE., M. m. GO., Mme veuve ma. te. VA., Mme s. WI. alors que ceux-ci avaient été reconnus victimes par la juridiction pénale et que principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal,

* la réalité de la souscription des contrats par les clients et du versement de leurs placements financiers est attestée par M. FO..

Aux termes de son exploit d'appel partiel en date du 20 avril 2015 et de ses conclusions du 6 octobre et du 7 décembre 2015, l'ÉTAT DE MONACO demande à la Cour de :

* déclarer l'action des intimés et des appelants irrecevables sur le fondement de l'article 451 du Code de commerce,

* infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action des intimés bien fondée en l'absence de preuve des placements effectués,

* déclarer l'action des intimés irrecevable en l'état de l'absence totale d'information sur les poursuites exercées dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 2 octobre 2007,

* déclarer l'action des intimés mal fondée en l'absence de preuve d'éléments déterminants du contrat invoqué à l'appui de leurs demandes,

* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le concluant avait commis des fautes lourdes et en ce qu'il l'a condamné à payer 30 % de certaines sommes aux intimés ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive,

* débouter les appelants et les intimés de leurs demandes,

* confirmer le jugement pour le surplus,

* rejeter la demande de bâtonnement des appelants,

* ordonner le rejet des débats de toutes pièces en langue étrangère sans traduction par un traducteur agréé et notamment les pièces adverses communiquées sous les numéros 107, 109, 110 et 117,

* condamner solidairement les intimés et les appelants à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamner les intimés et les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Il soutient en substance que :

Sur la recevabilité :

Sur l'article 451 du Code de commerce :

* les intimés n'ont pas déclaré leurs créances à la procédure collective ouverte par le jugement du 12 septembre 2000 à l'encontre de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES,

* or l'ouverture de cette procédure leur interdit d'agir à titre individuel alors qu'un syndic, M. SA., a été désigné à l'effet de sauvegarder les droits des créanciers,

* cette interdiction touche non seulement les actions susceptibles d'être engagées contre le débiteur par application de l'article 461 du Code de commerce mais aussi celles pouvant être entreprises à l'égard de tiers fautifs comme le prévoit l'article 451, alinéa 2 qui instaure un monopole du droit d'agir au profit du syndic, et non seulement pour exercer une action en responsabilité pour soutien abusif,

* les intimés ne peuvent prétendre tout à la fois n'être pas créanciers de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES et être victimes des agissements frauduleux de cette société ainsi que des prétendues négligences de l'ÉTAT DE MONACO commises à l'occasion du contrôle du fonctionnement de cette société,

* ils ne peuvent pas non plus invoquer l'absence de liens contractuels avec la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES tout en prétendant, pour justifier leur préjudice, avoir souscrit des contrats de gestion auprès de cette société, ce qui rend leurs demandes irrecevables,

Sur l'exécution de l'arrêt du 2 octobre 2007 :

* les demandeurs bénéficient de l'arrêt de la Cour d'Appel correctionnelle du 2 octobre 2007 qui a condamné les consorts FO. au paiement de sommes qu'ils sollicitent à nouveau devant l'ÉTAT DE MONACO sans qu'on sache s'ils ont tenté de faire exécuter cette décision ni s'ils ont obtenu un règlement au moins partiel de cette condamnation,

Sur la demande de suppression des écrits :

* l'avocat dispose d'une liberté dans ses écrits judiciaires dès lors que ces écrits ont pour objet le fond même du procès et qu'ils n'excèdent pas les limites des droits de la défense,

* en l'espèce, l'ensemble des propos incriminés rentre dans ces limites,

Sur la responsabilité de l'État :

* la responsabilité de la puissance publique est autonome et ne relève pas du régime de droit commun ce qui implique, d'une part, que s'agissant de l'activité de contrôle et de surveillance comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'une faute lourde soit prouvée, d'autre part, que le demandeur établisse qu'il a subi un dommage certain et direct, et enfin que la victime ne se trouve pas dans une situation illégitime,

Sur sa faute :

* le juge ne retient qu'exceptionnellement l'existence d'une faute lourde s'agissant du contrôle des établissements financiers et l'exclut lorsqu'aucune circonstance particulière n'était susceptible d'attirer l'attention de l'Administration sur la situation compromise d'un établissement financier ou lorsque l'état de déconfiture d'un établissement résulte d'un système massif de fraude, par nature dissimulé, qui rend particulièrement difficile voire impossible le contrôle, ce qui est le cas en l'espèce, puisque M. FO. et ses proches ont masqué la réalité frauduleuse de leurs agissements par le mode de fonctionnement régulier d'un « bureau administratif » et par le fait que leurs entités ont pu obtenir des autorisations d'activité de la part d'autorités étrangères de contrôle,

* si la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES était une société anonyme monégasque et soumise à ce titre au droit commun des sociétés anonymes, qui bénéficiait en même temps du statut de bureau administratif, ou bureau de représentation, cette ambiguïté ne représente qu'un problème purement fiscal et n'implique en soi aucune considération sur la qualité et la licéité des opérations accomplies puisque les comptes du bureau administratif n'enregistrent que des dépenses financées par des entités qui bénéficient de ses services et de ses activités,

* or l'administration fiscale a procédé à une vérification le 9 juin 1998 avec pour seule préoccupation de vérifier que la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES exerce une activité conforme au régime des bureaux administratifs, et a constaté que les déclarations fiscales étaient conformes aux principes d'imposition, tout en attirant l'attention du contribuable sur le changement de statut fiscal qu'entraîne la modification d'objet et l'agrément qui doit être donné en application de la loi du 9 juillet 1997,

* si le service français des renseignements généraux a attiré l'attention du Gouvernement monégasque, ce n'est pas pour le mettre en garde contre le caractère fictif du groupe animé par M. FO., et aucune entité non monégasque n'a fait l'objet de la part des autorités étrangères d'une quelconque sanction ou même d'une enquête,

* de plus, aucun retard ne peut être reproché au concluant, car la demande d'agrément au titre des transmission d'ordres, qui n'était pas a priori une activité à risque, ne mé r.it pas une attention prioritaire des autorités, et la commission de contrôle était en droit de penser que les entités de gestion de ce groupe situées dans des états étrangers (Suisse, Hollande, Grande-Bretagne, États-Unis) étaient sous la surveillance des autorités de contrôle des activités financières de ces états, si bien qu'elle a privilégié le traitement des dossiers correspondant à des entités gérant des portefeuilles en territoire monégasque,

* il ne peut être fait grief à la commission de contrôle de n'avoir pas statué sur l'ensemble des dossiers dès le début de l'année 1998, car une telle situation aurait conduit à un examen plus que superficiel ;

* de plus, dès le 23 décembre 1997, la Direction de l'expansion économique a invité les entités concernées par ce texte à déposer une demande d'agrément, et le délai d'instruction a été rapide,

* l'ÉTAT DE MONACO a saisi en outre le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN) pour une enquête sur les comptes qui a démontré qu'aucun mouvement particulier n'était enregistré, ce qui s'explique par le fait qu'aucun investissement n'a été engagé sur des comptes ouverts chez la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, les investissements étant versés sur des comptes ouverts par des sociétés panaméennes à Genève,

* les investissements supposés réalisés ont été directement placés sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société suisse HOBBS MELVILLE & COMPAGNIE SA dont l'objet est la gestion de portefeuille et de la société des Antilles néerlandaises HOBBS MELVILLE & CO CAPITAL MANAGEMENT NV, sans que la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES ne reçoive de leur part une quelconque somme, ni qu'aucun placement soit crédité sur un compte ouvert en Principauté de Monaco,

* les détournements frauduleux imputables à M. FO. et à Mlle M. FO. ont été réalisés en Suisse ou à Curaçao et les autorités de tutelle des différentes entités HOBBS MELVILLE acquises ou créées à Londres, Beausoleil, New-York ou Curaçao n'ont pas décelé d'anomalies dans leur fonctionnement,

Sur le préjudice :

* les demandeurs versent aux débats des contrats qui ne permettent d'identifier ni le lieu de signature, ni leur date, ni la réalité des versements opérés et parfois même l'identité de l'investisseur, et ainsi les demandeurs ne rapportent pas la preuve, prévue par les articles 1164 et suivants du Code civil, de leurs prétentions,

* ils ne versent pas non plus de pièces justifiant la réalité de la remise des fonds,

* les relevés émanant de HOBBS MELVILLE & CO SA constituent des faux qui avaient pour objet de masquer aux clients l'état de leurs comptes et de leurs performances,

* la preuve du caractère certain du dommage n'est donc pas rapportée,

* l'autorité de la chose jugée de la condamnation pénale des dirigeants de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES ne peut être opposée à l'ÉTAT DE MONACO, concluant, puisqu'il n'était pas partie à la procédure pénale et qu'il s'agit ici de statuer sur la responsabilité administrative si bien que l'autorité de la chose jugée au pénal est limitée à la seule constatation des faits déterminants de la condamnation mais laisse la juridiction libre de la qualification juridique de ces faits,

Sur le lien de causalité :

* depuis 1998, la société monégasque avait pratiquement cessé son activité sur le territoire de la Principauté de Monaco au profit d'une succursale d'une entité anglaise dont le siège a été fixé à Beausoleil et se trouvant sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers française, et les souscripteurs ont été démarchés non par la société monégasque, mais par M. FO. dont la zone d'activité était aux alentours de Brescia où ils étaient domiciliés ;

* les contrats ont été souscrits par l'intermédiaire de M. FO., qui demeurait en Italie, et par des ressortissants italiens résidant à proximité de son domicile,

* le rattachement de M. FO. à la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES est purement formel, celui-ci étant courtier de la société HOBBS MELVILLE Italie dont le siège social est à Brescia, et ce rattachement ne peut suffire à constituer l'élément causal,

* la cause déterminante des investissements ne tient donc pas à l'existence d'un bureau de représentation HOBBS MELVILLE à Monaco mais à la recherche d'un placement prometteur de sommes soustraites à la fiscalité de l'état de résidence des investisseurs,

Sur l'exception d'illégitimité :

* les souscripteurs entendaient réaliser des placements spéculatifs ayant apparemment pour objet de blanchir des fonds dont l'origine est inconnue et en tout cas de dissimuler ces placements aux autorités fiscales de leur état de résidence, si bien que le dommage prétendu ne saurait être réparé parce qu'il trouve sa source principale dans la situation irrégulière dans laquelle s'est placée la victime elle-même.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros 2015/000121 et 2015/000127, afin d'assurer une bonne administration de la justice ;

1- Sur la recevabilité

1-1 Sur la recevabilité des appels

Attendu que les appels, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

1-2 Sur la recevabilité des demandes d'Enrico BO.

Attendu qu'il convient de constater qu'Enrico BO. forme des demandes devant la Cour d'appel alors que celui-ci n'est pas appelant du jugement déféré, tel que cela résulte de l'exploit d'appel en date du 17 avril 2015 dès lors que celui-ci n'y est pas expressément mentionné, conformément aux dispositions combinées des articles 136 et 427 du Code civil, et qu'il n'est pas intimé dans la cause, qu'il s'ensuit que ses demandes sont irrecevables ;

1-3 Sur la recevabilité des demandes des souscripteurs

Attendu que l'article 451 du Code de commerce dispose que « dès le prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, les créanciers dont le droit est antérieur, même si leur créance n'est pas encore liquide, sont constitués en une masse jouissant de la personnalité morale.

Seul le syndic la représente et a pouvoir de l'engager.

Il a également qualité pour agir en responsabilité contre les tiers qui ont soutenu artificiellement le crédit du débiteur, même s'ils sont créanciers de celui-ci » ;

Attendu qu'au cas présent, les souscripteurs n'agissent pas en qualité de créanciers de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, avec laquelle ils ne prétendent pas avoir conclu un contrat d'investissement ;

Que, de plus, ils ne font pas grief à l'ÉTAT DE MONACO d'avoir soutenu artificiellement le crédit de cette société, mais d'avoir fait preuve à son égard d'une inertie fautive ayant rendu possible la poursuite de son activité derrière laquelle les consorts FO. ont dissimulé leurs agissements frauduleux ;

Que, dès lors, leurs demandes en réparation ne sont pas irrecevables au regard de l'article précité ;

Attendu que l'absence alléguée d'information sur les poursuites exercées à l'occasion de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel correctionnelle du 2 octobre 2007 ne saurait fonder une exception d'irrecevabilité ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'ÉTAT DE MONACO ;

2 -Sur la demande de suppression des écrits

Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 « les avocats-défenseurs ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige ou qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients ;

La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires » ;

Que cette disposition doit être lue à la lumière de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la liberté d'expression des avocats, laquelle est largement étendue pendant le procès dans la mesure où elle s'exerce dans l'intérêt de son client ;

Attendu qu'au cas particulier, les souscripteurs demandent la suppression des trois paragraphes suivants situés respectivement p. 17, 18 et 27 en réalité p.18, 19 et 27 des conclusions de l'ÉTAT DE MONACO du 6 octobre 2015 :

« Que ces investissements réalisés au travers de Hobbs Melville suisse et Hobbs Melville Curaçao ou autres ont apparemment pour objet de » blanchir « des fonds dont l'origine est inconnue et, en tout cas, de dissimuler ces placements aux autorités fiscales de leur État de résidence, République italienne ou française, probablement pour échapper à la fiscalité de l'un et l'autre de ces États » ;

« Il est encore piquant de relever qu'une dame qui figurait dans l'assignation de première instance sous le nom d' » ar. SC. « n'existe pas qu' ar. SC. est un nom de code commandé par l'absolue discrétion des opérations et masquerait les agissements d'une Madame VA. née Ga. » ;

« Outre que la preuve par la production d'un faux ne saurait en soi être accueillie, il importe d'observer qu'à supposer qu ar. SC. soit Madame VA., ce procédé n'aurait été utilisé qu'aux fins de cacher aux autorités en charge de démasquer le blanchiment de tous les États concernés, l'identité véritable de l'investisseur » ;

Attendu que le conseil de l'ÉTAT DE MONACO relève à juste titre qu'il a employé, dans le premier paragraphe litigieux, l'adverbe « apparemment » ;

Que, dans les suivants, il a utilisé le conditionnel ;

Que cet avocat a fait preuve ainsi de prudence dans la formulation d'allégations qu'il a énoncées dans l'intérêt de son client ;

Que celles-ci n'excèdent pas les limites de sa liberté d'expression ;

Que, par suite, les souscripteurs seront déboutés de leur demande de suppression des passages litigieux ;

3 - Sur la responsabilité de l'État de MONACO

Attendu que la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO est engagée en cas de faute lourde résultant de sa carence à l'occasion de l'exercice de la mission de contrôle et de surveillance qui lui est dévolue par la loi à l'égard de certains organismes privés ;

Que la loi n° 767 du 8 juillet 1964 lui confie une telle mission à l'égard des sociétés anonymes puisqu'elle prévoit que les autorisations de constitution accordées en vertu de l'ordonnance du 5 mars 1895 peuvent être révoquées par arrêté ministériel lorsque la société ne se livre pas à une activité conforme à ses statuts (article 1er, 4°), ceci après avis motivé d'une commission spéciale qui dispose des « pouvoirs d'appréciation et d'investigation les plus étendus », qui peut ainsi « requérir de la société en cause la communication des tous les livres, documents et pièces généralement quelconques, détenus à quelque titre que ce soit par ladite société » et « entendre, si faire se peut, ses représentants sur la convocation qu'elle leur adresse au siège social, ainsi que toutes personnes dont l'audition lui semble utile à l'accomplissement de sa mission » (article 4, alinéa 1er) ;

Que la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières et assimilées a également confié à l'ÉTAT DE MONACO une mission de contrôle à l'égard des personnes exerçant, à titre habituel ou professionnel pour le compte de tiers, les activités de :

« 1°- la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme ;

2°- la transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ;

3° - l'activité de conseil et d'assistance dans les matières visées aux chiffres 1° et 2° ci-dessus » (article 1er) «

puisqu'elle a soumis ces activités à l'agrément du Ministre d'État, après avis d'une commission de contrôle ;

Attendu que, selon les souscripteurs, la faute lourde de l'ÉTAT DE MONACO résulte de son attitude passive d'une part, entre le 11 janvier 1998, date à compter de laquelle la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES aurait dû déposer sa demande d'agrément en application de la loi du 9 juillet 1997 et le 26 février 1999, jour du dépôt de cette demande, alors qu'il avait été informé, pendant ce laps de temps, d'un certain nombre de soupçons à son égard, et, d'autre part, entre le 9 août 1999, date du refus d'agrément et le 4 août 2000, jour de la saisine du Procureur général ;

Que le jugement a retenu l'existence d'une négligence caractérisée de la part de l'ÉTAT DE MONACO, constitutive d'une faute lourde, en ce que, en premier lieu, il a toléré, sans même faire vérifier par ses services l'activité réellement exercée par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES par rapport à son statut fiscal, que celle-ci ne respecte pas les délais légaux et continue d'exercer une activité devenue réglementée dans le domaine particulièrement sensible des placements financiers et, en second lieu, il n'a pris aucune mesure, après le refus d'agrément, pour mettre un terme immédiat à son activité ;

Attendu que l'existence et la gravité de ces griefs doivent être appréciés au regard des éléments dont l'ÉTAT DE MONACO avait connaissance au cours de la période litigieuse définie par le Tribunal, soit du 11 janvier 1998 au 4 février 2000, dont les souscripteurs ne remettent pas en cause la pertinence, et des diligences qu'il a effectuées pendant ce délai ; que, dans les développements qui suivent, la Cour se réfèrera aux pièces produites par les parties, et notamment aux pièces du dossier d'information (pièce 26 de Maître Yann LAJOUX) ;

3-1- Sur l'attitude de l'État du 11 janvier 1998 au 26 février 1999

Attendu qu'au début de cette période, apparaissait déjà la contradiction entre, d'une part, la forme et l'objet social adoptés par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES et, d'autre part, son statut fiscal ;

Qu'en effet, sa constitution comme société anonyme la dotait d'une personnalité morale autonome et impliquait une activité commerciale, définie par son objet social, ce qui supposait un statut fiscal de droit commun ; que, pourtant, elle avait fait le choix d'un statut fiscal de nature administrative correspondant à celui d'un simple bureau de représentation, et non d'une filiale d'une société mère ;

Que, par ailleurs, deux mois plus tard, l'ÉTAT DE MONACO a été destinataire d'une note d'information du Directeur de la Sûreté Publique faisant état d'investigations du service des Renseignements généraux français portant sur des flux financiers suspects en provenance de Russie et mettant en cause la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES comme un éventuel intermédiaire permettant le blanchiment de ces capitaux sur les marchés financiers via des sociétés écrans ; que cette note l'a également informé de l'existence de soupçons émis par la Commission des opérations de bourse française à l'égard de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES quant à la participation possible de celle-ci à un délit d'initié en 1995 et d'une enquête des services financiers britanniques en 1977 dirigée contre M. FO. et sa société ;

Qu'en dernier lieu, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, M. BI. avait reçu la visite de M. PA., Commissaire aux comptes de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES pour les exercices 1997-1998 qui lui avait signalé » un fonctionnement (qu'il) n'arrivait pas à appréhender « (D 2412) ;

Attendu que, face à cette situation, l'ÉTAT DE MONACO a saisi le SICCFIN, qui a lui-même interrogé la Sûreté Publique, et diligenté une vérification des déclarations fiscale de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES ;

Que, dans une note du 14 avril 1998, le SICCFIN a constaté, comme l'a relevé le Tribunal, que, du fait de son statut de bureau administratif, le compte bancaire de la société n'enregistrait pas de mouvements particuliers si ce n'est, au crédit, des dotations de fonctionnement versées par la société mère située à Genève, et, au débit, des frais divers de fonctionnement ; qu'il a conclu qu'il serait possible d'obtenir plus de renseignements lors de la présentation du dossier d'agrément ;

Que, dans un courrier du 22 décembre 1998 adressé à M. FO., la Direction des services fiscaux a constaté que les documents comptables de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES avaient été établis conformément aux dispositions légales, que la comptabilité apparaissait régulière en la forme et propre à justifier les résultats déclarés, que les déclarations de résultats avaient été établies conformément aux principes d'imposition soit 8 % des dépenses de fonctionnement, et que, s'agissant de la TVA, » les subventions reçues de la société Hobbs Melville § Cie SA, dont le siège est à Genève, entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles constituent la contrepartie des opérations réalisées pour son compte dans le cadre de la convention de représentation passée entre cette société du groupe et la vôtre « ;

Attendu qu'il en ressort, d'une part, que l'ÉTAT DE MONACO n'est pas resté inactif au cours de l'année 1998 et qu'en l'état des informations dont disposaient ses services spécialisés, aucune irrégularité manifeste n'a été détectée compte tenu de la dissimulation, par les consorts FO., de leurs activités frauduleuses ;

Qu'en effet ceux-ci avaient pris soin d'éviter, d'une part, de faire transiter sur des comptes monégasques aucun des fonds collectés par leurs employés, d'autre part, de mentionner la raison sociale de la société monégasque sur les contrats d'investissement, et de ne faire souscrire ceux-ci, sauf exception, ni à Monaco, ni par des clients résidents à Monaco ou de nationalité monégasque, comme l'ont confirmé aux enquêteurs M. MO., de Mme PA. et M. BR. (D 89, D 90 D 91) ;

Qu'au reste, à part Mme WI., aucun des souscripteurs parties à l'instance ne réside à MONACO ; qu'ils ont tous souscrit leur contrat par l'intermédiaire de M. FO. (D 38 à D 90), lequel a déclaré aux fonctionnaires de la Sûreté publique qu'il avait » apporté chez Hobbs Melville une cinquantaine de clients prospectés principalement en Italie « (D2) ;

Que Mme DU. elle-même, commissaire aux comptes de la société pendant les années 1996 et 1997, n'a pas relevé d'anomalie flagrante puisque, dans une note interne du 21 juillet 2007, elle a indiqué que » le réseau de sociétés HOBBS MELVILLE apparaît comme une organisation familiale sans aucun actionnaire de référence connu. L'organisation paraît peu développée, notamment sur le plan informatique, aucune interface n'existant par exemple avec la Suisse permettant de disposer en temps réel d'informations sur les comptes et les positions des clients à moins que les positions ne soient également tenues à Monaco. Mlle FO. n'est pas en mesure de nous apporter des éléments permettant d'atténuer ce constat. Conformément à son statut de bureau administratif, la comptabilité de la SAM ne reflète que des dépenses sans que l'on puisse appréhender l'activité de la structure qui fonctionne pourtant en grande partie voire essentiellement de Monaco, ce que l'on peut aisément relever à partir du livre de paie (12 employés dont 8 courtiers). Nous émettrons un rapport comportant une observation en n-1 qui est en fait un constat de limitation de notre mission de CAC, le statut fiscal de bureau administratif ne nous permettant pas de vérifier l'activité réelle du « groupe » et du rôle joué par l'entité monégasque « (pièce 65 Maître Yann LAJOUX) ;

Que M. BR., expert-comptable de la société depuis sa création en 1983 jusqu'en 2000, qui a rapporté aux enquêteurs que » le seul actif de la société consistait dans son objet social, c'est-à-dire dans ses bureaux. En revanche l'activité de la SAM découlait de son statut de bureau de représentation de la maison mère. À ce titre, elle recevait une dotation de fonctionnement de cette dernière. Il n'y avait donc pas de chiffre d'affaires propre en Principauté « (D 63) n'a pas non plus décelé l'escroquerie et ne s'est pas davantage étonné du fait que, comme le lui a fait remarquer le policier les dépenses de fonctionnement en 1997 s'élevaient à 7,5 millions de francs alors que la dotation n'était que d'un millions de francs et que la société ne réalisait aucun chiffre d'affaires ;

Que les manœuvres frauduleuses des consorts FO. ont été dissimulées également aux yeux des propres employés de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES ;

Qu'ainsi M. m., premier courtier professionnel embauché par cette dernière en octobre 1998 et titulaire d'une licence délivrée par la National Association of Securities Dealers, qui regroupe les agents de change travaillant aux États-Unis, a déclaré aux policiers que » pour moi mon nouvel employeur présentait toutes les garanties pour le courtier américain que j'étais « (D 88) ;

Que M. FO. lui-même, comme son père, ont souscrit des contrats d'investissements les 31 juillet 1998 et 1er juin 1999 ;

Attendu que, certes, au cours de l'information, Mme DUMOLLARD a indiqué au juge d'instruction que «  lorsque nous nous sommes plongés dans l'examen de l'exercice 1995 et nous avons immédiatement constaté un décalage entre l'activité réelle de l'entreprise et la comptabilité qui ne reflétait pas cette activité »  (D 708) avant d'affirmer, lors de la confrontation du 21 octobre 2003 devant le juge d'instruction, qu' «  en dehors de l'activité déclarée de bureau administratif, un certain nombre d'indices comptables laissaient supposer l'existence d'une autre activité non déclarée, en tous les cas non comptabilisée au bilan de la SAM. Ces indices étaient surtout les salaires et charges disproportionnés pour un simple bureau de représentation. Ces frais était très conséquents et intégralement pris en charge par une allocation ou dotation de fonctionnement provenant de l'étranger » , ajoutant que l'activité de courtage aurait dû être confiée à «une filiale étrangère et quand nous nous sommes renseignés, nous avons découvert qu'il y avait à Genève qu'une seule personne.

Cela ne correspondait pas à la structure nécessaire pour assurer cette activité. Si l'on prend simplement l'exemple de SHEARSON LEHMANN, l'on constate que le rapport était très exactement inverse, c'est-à-dire peu de monde à Monaco et des milliers d'employés à l'étranger»  (D2421) ;

Que ses doutes ont été partagés par M. PA. qui lui a succédé dans les fonctions de commissaire aux comptes, et dont il a fait part au juge d'instruction lors de la même confrontation ;

Que, cependant, ni l'un ni l'autre n'ont alerté les autorités de contrôle ; que leurs rapports annuels, prévus par l'article 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, n'ont pas été communiqués à l'ÉTAT DE MONACO, étant relevé qu'ils ne sont pas davantage produits aux débats ;

Attendu que les souscripteurs, reprenant un motif des premiers juges, soulignent que l'attention de l'État aurait dû être attirée par l'attitude de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES qui finançait des évènements prestigieux tels que des courses de chevaux, location d'un yacht pour le grand prix de Monaco ;

Que, cependant, ils n'apportent aucune précision sur ce point ni ne versent aucun pièce, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier la date et la nature des évènements concernés ;

Attendu que, dans ces circonstances et compte tenu du caractère occulte des agissements des consorts FO., si, au regard de la contradiction relevée ci-dessus entre le statut de société commerciale et le statut fiscal de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, l'ÉTAT DE MONACO a fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne peut être qualifiée de faute lourde, d'autant que, comme il le soutient, il a pu estimer que le traitement de son dossier n'était pas prioritaire dès lors que l'objet social était limité à la transmission d'ordres et n'incluait pas la gestion de portefeuille ;

3-2 Sur le rôle de l'État du 26 février 1999 au 4 février 2000

Attendu que, le 26 février 1999, la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES a sollicité l'agrément du Ministre d'État pour l'activité de « transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme pour le compte de tiers » ; qu'elle a joint à sa demande un organigramme la présentant comme une entité d'un groupe en indiquant que son actionnaire, à hauteur de 99,9 %, était société HOBBS, MELVILLE & CO INTERNATIONAL NV qu'elle a qualifié d'holding de tête, et précisé qu'elle était une simple succursale, ou agence locale (branch office), de la société HOBBS MELVILLE SECURITIES CORP, à laquelle elle avait vocation à transmettre les ordres sur les marchés financiers portant sur les valeurs mobilières et les instruments financiers à terme pour le compte de tiers ;

Que, dès le 22 mars 1999, le rapporteur de la Commission de contrôle, M. CR. a rédigé une note :

* faisant référence à des informations figurant dans les courriers de la commission bancaire et financière de Bruxelles qui est intervenue en mai 1998 suit à une publicité effectuée par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES en Belgique proposant un service de gestion de portefeuilles,

* préconisant que soit réclamé le curriculum vitae ainsi que les attestations de tous les actionnaires de la société holding, les documents comptables de cette dernière, ainsi que la composition et les modalités d'approche de la clientèle et un prévisionnel sur trois ans,

* et précisant que, conformément à la loi monégasque, la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES ne devait pas être considérée comme une succursale d'une société étrangère ayant vocation de transmettre tous les ordres sur les marchés financiers pour le compte de tiers mais qu'au contraire, cette société étrangère devait être son intermédiaire chargé de l'exécution de ses ordres ;

Que, dans un premier rapport du 19 avril 1999, M. CROZET s'est interrogé sur :

* l'existence du groupe HOBBS MELVILLE qui n'est pas connu de notoriété publique et dont les actionnaires sont uniquement des personnes physiques,

* la viabilité de la société alors que lors de la transmission d'ordre à Monaco, d'après le rapport du compliance officer, cadre chargé du respect de la conformité au NASD, seuls étaient transmis 30 à 50 contrats par mois,

* la viabilité du courtier américain dont le bilan du mois de juillet 2008 faisait apparaitre une perte cumulée de 1,2 millions d'USD après un an d'exercice,

* la façon dont était approchée la clientèle ;

Que, dans un second rapport faisant suite à une visite du 25 mai 1999, M. CR. a relevé que :

* les contrats signés par les clients n'étaient pas conformes à loi n° 1.194 et pouvaient créer une confusion dans l'esprit des clients qui, contactés par les apporteurs d'affaires de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES penseraient conclure un contrat avec une société implantée en Principauté de Monaco et relevant du droit monégasque,

* il était surprenant qu'après des années de stagnation, la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES fasse preuve d'un expansionnisme soudain qu'aucun résultat financier n'explique,

* les références aux organismes de tutelle tels que NASD ou IMRO n'étaient pas un gage suffisant de sérieux du groupe HOBBS MELVILLE surtout quand on sait que cette société avait fait de la publicité dans les journaux en Belgique et en Italie pour des activités pour lesquelles elle n'avait pas d'autorisation,

* le groupe HOBBS MELVILLE n'avait ni actionnaire de référence, ni bilan consolidé,

* la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES faisait une utilisation abusive du statut de bureau administratif à des fins d'optimisation fiscale pour le groupe,

* il n'était pas acceptable qu'à partir de Monaco elle transmette des ordres financiers pour le compte de clients sans percevoir localement de commissions ;

Attendu que, par délibération du 7 juillet 1999, le Conseil de gouvernement a rejeté la demande de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES tendant à l'élargissement de son objet social à :

«  la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et d'instruments financiers pour le compte de sa clientèle, personnes physiques ou morales, institutionnelles ou sociétaires ;

* la transmission d'ordres sur les marchés financiers, toutes opérations d'achat, de vente et d'arbitrage portant sur des valeurs mobilières, des produits et instruments financiers à terme pour le compte de tiers et sur tous marchés ;

* toutes activités de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuille et dans la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

* et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à cet objet social et susceptibles d'en favoriser le développement » ;

Qu'à cette occasion, par une note du 30 juillet 1999, le Directeur de l'expansion économique a attiré l'attention du Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie sur la nécessité d'un «  contrôle régulier de l'activité réellement exercée par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES »  (D 77) ;

Attendu que, sur avis motivé de la Commission de Contrôle instituée par la loi du 9 juillet 1997, le Ministre d'État a notifié à M. FO. un refus d'agrément par courrier du 9 août 1999 au motif que «  toutes les dispositions de la loi n' (étaient) pas respectées « et il a attiré son attention » sur les dispositions de l'article 20 de ladite loi prévoyant des sanctions à l'encontre de quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie des activités définies à l'article 1er sans avoir obtenu l'un des agréments nécessaires » ;

Attendu qu'à la suite d'un nouveau contrôle effectué le 2 septembre 1999, M. CR. a adressé une note au Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie soulignant que :

* si «  l'activité officielle présentée par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES dans son dossier d'agrément est la transmission d'ordres », « c'est en réalité une couverture légale au démarchage de la clientèle sur la Principauté et les pays limitrophes » ;

* «  le point critique concerne le démarchage de la clientèle. Mlle FO. indique que les apporteurs d'affaire ont quitté Monaco et se sont installés dans les bureaux situés dans l'immeuble « le Forum » à Beausoleil, juste derrière la place des Moulins. Elle admet que cette « délocalisation » en France ne les empêche pas de démarcher, sans préciser où, pour le compte de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES. Elle assure qu'il n'est plus fait référence aux bureaux de Monaco, ce qui est difficile à admettre. On peut au contraire penser que tant que Hobbs Melville sera en Principauté, les démarcheurs utiliseront cette présence pour entretenir l'ambiguïté vis-à-vis des clients et gagner leur confiance pour l'ouverture de comptes dans une structure offshore incontrôlable. On ne peut que douter de la sincérité de la direction qui a toujours entretenu l'opacité quant à ses actionnaires, ses activités réelles ou l'origine de ses capitaux et qui utilise un nouveau stratagème pour garder une présence sur la place monégasque. Le détournement de clientèle au profit d'une structure exotique invérifiable fait peser le risque que des clients mécontents se retournent vers les autorités de tutelle de la place. La vigilance reste de rigueur à l'égard de cette société qui doit être surveillée et contrôlée de manière régulière. Le refus systématique d'agrément doit permettre à terme de mettre fin à son activité et à sa présence non souhaitable en Principauté » ;

Attendu que par courrier du 7 octobre 1999 adressé en réponse à une demande d'explication du conseil de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, le Ministre d'État a indiqué que ce refus était fondé sur l'inobservation de plusieurs dispositions importantes de la loi du 9 juillet 1997 «  notamment en ce qui concerne les conditions requises par l'article 3, alinéa 1er, chiffre 3», lequel prévoit que l'agrément peut être délivré aux sociétés anonymes justifiant d'une garantie financière suffisante « qui sera notamment appréciée au regard de la qualité des apporteurs de capitaux, directs ou indirects», et a conclu ce courrier de la façon suivante : «  en conséquence, votre client, la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, doit immédiatement cesser toute activité. À défaut, son dossier sera transmis au Parquet général en vue de l'application des dispositions de l'article 20 de la loi précitée » ;

Que, le 8 octobre 1999, la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES a exercé un recours gracieux qui a été rejeté le 18 novembre 1999 ;

Que, par lettre du 4 février 2000, le Ministre d'État a saisi le Procureur général en indiquant que, «  malgré le refus de délivrance de l'agrément prévu par la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 (€) (la) société semble continuer à exercer une activité entrant dans le cadre des dispositions de la loi, notamment par le biais de bureaux installés à Beausoleil. L'action publique me paraît devoir être engagée sur le fondement de l'article 20 de la loi précitée qui sanctionne toute activité définie à l'article 1er, exercée sans agrément » ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que, dès lors qu'il a été saisi par la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES en application de la loi du 9 juillet 1997, l'État a agi avec diligence et rempli la mission de contrôle qui lui a été dévolue en mettant à jour le caractère douteux des montages financiers mis en place par les consorts FO. et en refusant, par suite, son agrément ainsi que l'autorisation de la modification de l'objet social de la société ;

Qu'il a, de la même manière saisi à bon escient le Procureur général, sur le fondement de l'article 20 de ladite loi qui incrimine quiconque se livre à une des activités prévues à l'article premier sans avoir obtenu un agrément préalable, sans que le délai entre le rejet du recours gracieux précité et cette saisine soit excessif ;

Qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'ÉTAT DE MONACO de ces chefs,

Attendu qu'en revanche, dès lors qu'il disposait des informations ayant justifié son refus d'agrément, l'État aurait dû agir sur la base de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 précitée pour parvenir à une révocation de l'autorisation de constitution de la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, et donc à l'arrêt de ses activités ;

Que, du reste, dans une note du 17 août 2000, la Direction du Budget et du Trésor a rappelé que l'Administration devait exercer un «  contrôle permanent » «  sur les sociétés anonymes et en particulier celles ayant ou ayant eu des activités financières », et indiqué qu'elle était «  souvent interrogée ou informée, de façon indirecte sur les problèmes soulevés par (la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES) qui n'aurait pas respecté son objet social et qui se serait livrée à des activités de gestion de portefeuille sans agrément. Cependant, il semblerait que personne ne puisse fournir d'éléments probants pouvant permettre de régler le problème. Or si l'agrément pour les activités financières n'a été accordé à la SAM, celle-ci n'en continue pas moins d'exister et de travailler, apparemment en association avec un bureau qu'elle a ouvert à Beausoleil, et qui aurait été agréé par les autorités françaises ;

Le courrier annexé à cette note et les confirmations que les enquêteurs pourraient obtenir, permet d'établir que la SAM a largement dépassé les limites de son objet social en acceptant des dépôt du public, même si c'est pour le compte d'une autre société du groupe ayant le statut de banque. A ce titre, elle relève des dispositions de l'article premier de la loi 767 du 8 juillet 1964 modifiée qui stipule que les autorisations de constitution des SAM peuvent être révoquées lorsque 4°- la société ne se livre pas à une activité conforme à ses statuts. Je précise que le fait de recevoir des fonds du public constitue une opération de banque au sens de l'article premier de la loi française de 1984. Il est donc nécessaire que l'administration monégasque prenne des dispositions qui s'imposent afin qu'on ne puisse constater l'existence sur le territoire de la Principauté d'une société exerçant illégalement la profession de banquier » ;

Que, cependant, il doit être constaté qu'à cette époque aucune plainte n'avait encore été déposée par les souscripteurs puisque les Consorts FO. étaient parvenus à dissimuler leurs détournements en adressant à ces derniers des relevés falsifiés par Mlle S. FO. sur lesquels apparaissent des sommes toujours positives et en augmentation constante ;

Que même l'enquête préliminaire diligentée par le Procureur général suite à sa saisine n'a pas révélé

l'existence d'une infraction, comme le révèle le procès-verbal de synthèse du 10 avril 2000 (D 87) ;

Qu'il a fallu attendre le courrier auquel la note du 17 août 2000 de la Direction du Budget et du Trésor précitée se réfère, puis les plaintes déposées au début du mois d'août 2000, pour que se manifestent les détournements et les infractions commis par les consorts FO. ;

Qu'en effet le courrier en cause, qui émane de Maître Jean-Charles GARDETTO, et qui est daté du 3 août 2000, met en demeure la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES de rembourser les sommes versées par sa cliente ;

Qu'il a été aussitôt transmis, avec la note du 17 août 2000 au Procureur général par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie lequel a écrit à ce magistrat le 21 août 2000 : «  en complément de cette affaire, j'ai l'honneur de vous parvenir une note de la Direction du Budget et du Trésor portant sur un courrier communiqué par Me GARDETTO relatif aux agissements de (la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES) aux fins de transmission à M. le Procureur Général. D'après ces nouveaux éléments, il semblerait que le Gouvernement Princier pourrait faire application de la loi n° 767 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes. Néanmoins, il paraît opportun que le Parquet nous tienne informés de l'état d'avancement de la procédure afin de pouvoir juger si les éléments en notre possession sont suffisants au regard des dispositions prévues par la loi N° 767 » (D 96-1) ;

Que si l'État a commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative de la loi du 8 juillet 1964 qu'il était en mesure de mettre en €œuvre dès le mois de novembre 1999, ce choix ne peut, compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées, être qualifiée de faute lourde ;

Attendu qu'en l'absence d'une telle faute commise par l'ÉTAT DE MONACO dans l'exercice de son pouvoir de surveillance et de contrôle, il y a lieu de réformer le jugement, selon le dispositif ci-après, et de débouter les souscripteurs de leurs demandes en paiement, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande tendant au rejet des pièces rédigées en langue étrangère, l'examen de celles-ci étant devenu inutile ;

Attendu que l'appel de l'ÉTAT DE MONACO n'étant pas abusif, les souscripteurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu qu'au regard de la complexité du litige les opposant à l'ÉTAT DE MONACO, la procédure initiée par les souscripteurs n'apparaît nullement abusive ;

Que le jugement sera confirmé, en conséquence, en ce qu'il a débouté l'ÉTAT DE MONACO de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que chacune des parties succombant sur quelques chefs, les dépens de première instance et d'appel seront compensés en totalité en application de l'article 232 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Ordonne la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros 2015/000121 et 2015/000127,

Déclare irrecevables les demandes d'Enrico BO.,

Rejette les demandes de M. a. BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. p. CU., M. al. FE., M. m. GO., Mme veuve ma. te. VA., Mme s. WI., Mme r. VAC., M. Marco BA., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. tendant à la suppression des paragraphes situés p. 17, 18 et 27, en réalité p.18, 19 et 27 des écritures de l'ÉTAT DE MONACO du 6 octobre 2015,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande rendant au rejet des pièces rédigées en langue étrangère,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

* dit que l'ÉTAT DE MONACO a commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000,

* dit que le préjudice s'analyse en une perte de chance fixée à 30 % des investissements,

* condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer 30 % de l'équivalent en euros à la date du jugement des sommes suivantes :

* 200.000.000 lires italiennes à M. Marco BA.,

* 55.860,95 USD à M. p. CU.,

* 299.973,16 USD à Mme r. VAC.,

* 222.763,66 USD à M. Franco BO.,

* 110.000 USD à M. Domenico LO.,

* 100.000.000 lires italiennes à M. Adriano GH.,

* 167.000.000 lires italiennes à M. Vanni ZA.,

* 400.000.000 lires italiennes à Mme Chiara PE.,

* condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. pour résistance abusive ;

* condamné l'ÉTAT DE MONACO aux dépens afférents à sa mise en cause par M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE., dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. de leurs demandes en paiement des sommes précitées et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

Déboute M . a. BA., M. f. AV., M. g. BAR., M. p. CU., M. al. FE., M. m. GO., Mme veuve ma. te. VA., Mme s. WI., Mme r. VAC. de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier

Déboute M. Marco BA., M. p. CU., Mme r. VAC., M. Franco BO., M. Domenico LO., M. Adriano GH., M. Vanni ZA. et Mme Chiara PE. de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Ordonne la compensation totale des dépens de première instance et d'appel.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 1ER MARS 2016, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14684
Date de la décision : 01/03/2016

Analyses

1/ Aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 : « les avocats-défenseurs ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige ou qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ».Cette disposition doit être lue à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression des avocats laquelle est largement étendue pendant le procès, dans la mesure où elle s'exerce dans l'intérêt de son client.En l'espèce, le conseil de l'État de Monaco, en utilisant le conditionnel, a fait preuve de prudence dans la formulation des allégations qu'il a énoncées dans l'intérêt de son client, en sorte que celles-ci n'excèdent pas les limites de sa liberté d'expression.Il en résulte que la demande de suppression des écrits litigieux doit être rejetée.2/ La responsabilité de l'État de Monaco est engagée en cas de faute lourde résultant de sa carence à l'occasion de l'exercice de la mission de contrôle et de surveillance qui lui est dévolue par la loi à l'égard de certains organismes privés.À cet égard, la loi n° 767 du 8 juillet 1964 et la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 lui ont confié une telle mission, la première à l'égard des sociétés anonymes, la seconde à l'égard des personnes exerçant à titre habituel les activités de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de transmission d'ordres sur les marchés financiers.En l'espèce, si au regard des circonstances de la cause, l'État de Monaco a fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société Hobbs Melville Financial Services de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne peut être qualifiée de faute lourde d'autant que le traitement du dossier a pu être considéré comme n'étant pas prioritaire, dès lors que l'objet social était limité à la transmission d'ordres et n'incluait pas la gestion de portefeuille.Par ailleurs, il apparaît de ces mêmes circonstances, que dès lors qu'il a été saisi par ladite société en application de la loi du 9 juillet 1997, l'État a agi avec diligence et rempli sa mission de contrôle en mettant à jour le caractère douteux des montages financiers mis en place et en refusant, par la suite, son agrément ainsi que la modification de l'objet social de cette société.En revanche, si l'État a commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale à l'exclusion de la voie administrative pour parvenir à la révocation de l'autorisation de la société concernée et à l'arrêt de ses activités, ce choix ne peut être qualifié de faute lourde.En l'absence d'une telle faute commise par l'État de Monaco dans l'exercice de son pouvoir de surveillance et de contrôle, l'État de Monaco n'a pas commis de faute lourde engageant sa responsabilité.

Responsabilité (Public).

Procédure civileIncident - Écrits injurieux et diffamatoires (sans) atteinte aux limites de la liberté d'expression - Suppression (non).


Parties
Demandeurs : f. AV. et autres
Défendeurs : l'État de Monaco

Références :

article 451 du Code de commerce
loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
loi n° 1194 du 9 juillet 1997
articles 136 et 427 du Code civil
article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982
article 461 du Code de commerce
article 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945
Code civil
article 153 du Code de Procédure civile
loi n° 767 du 8 juillet 1964
article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982
article 139 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 232 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-03-01;14684 ?

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