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26/01/2016 | MONACO | N°14543

Monaco | Cour d'appel, 26 janvier 2016, a. AL. c/ o. AL.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

En la cause de :

- Monsieur a. AL., né le 8 mai 1964 à Savigny-sur-Orge (Essonne), de nationalité monégasque, demeurant 6, rue Honoré Labande, « X » à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Mademoiselle o. AL., née le 19 août 1992 à Palmares (Brésil), de nationalité monégasque, se disant étudiante, demeurant 1, Pr

omenade Honoré II, Bloc D, à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 176 BAJ 13, par décision du Bureau du 25 ju...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

En la cause de :

- Monsieur a. AL., né le 8 mai 1964 à Savigny-sur-Orge (Essonne), de nationalité monégasque, demeurant 6, rue Honoré Labande, « X » à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Mademoiselle o. AL., née le 19 août 1992 à Palmares (Brésil), de nationalité monégasque, se disant étudiante, demeurant 1, Promenade Honoré II, Bloc D, à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 176 BAJ 13, par décision du Bureau du 25 juillet 2013

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Madame p., m., a. BE. épouse AR., née le 22 juillet 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant 1, Promenade Honoré II, Bloc D, à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 mars 2015 (R.4014) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 avril 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000124) ;

Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de o. AL. ;

Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. BE. épouse AR. ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de André AL. ;

À l'audience du 24 novembre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par a. AL. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 mars 2015.

Considérant les faits suivants

Soutenant qu'a. AL. lui était redevable de la somme de 52.000 euros en principal qu'il a débitée de son compte sur livret alors qu'elle était encore mineure, o. AL. a saisi le Tribunal d'une action en restitution dirigée à son encontre.

Le Tribunal de première instance, dans son jugement du 12 mars 2015, a déclaré l'action engagée par o. AL. recevable et a condamné son père, a. AL., à lui payer la somme de 52.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, et celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le surplus des prétentions ayant été rejeté.

Pour statuer en ce sens les premiers juges ont estimé en premier lieu, sur la recevabilité de l'action, que le défendeur ne pouvait utilement opposer à la demanderesse les prétentions formées par son épouse dans le cadre de la procédure de liquidation des intérêts communs ;

Ils ont par ailleurs considéré que le père d'o. AL. ne pouvait disposer à des fins personnelles des sommes déposées sur le compte de sa fille mineure à défaut d'établir qu'elles n'appartenaient pas à cette dernière, la jouissance légale dont sont titulaires les parents ne les dispensant pas de rendre des comptes lors de la majorité de leur enfant ;

Par exploit d'huissier en date du 23 avril 2015, a. AL. a relevé appel de cette décision et fait assigner o. AL. et p. BE. épouse AR. devant la Cour à l'effet d'être reçu en son appel et de voir réformer le jugement du 12 mars 2015.

Aux termes de ses écrits judiciaires il sollicite en conséquence de voir :

À titre principal, déclarer o. AL. irrecevable en son action et ses demandes,

À titre subsidiaire,

* Dire et juger qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle était propriétaire des fonds litigieux et plus généralement des sommes ayant transité sur le compte livret A ouvert en son nom dans les livres de la banque LCL CRÉDIT LYONNAIS,

* La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

* Débouter o. AL. et p. BE. épouse AR. de leurs demandes de dommages-intérêts,

* Condamner o. AL. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de l'irrecevabilité de l'action engagée par sa fille, il soutient que la revendication relève en réalité de la liquidation des intérêts communs des ex-époux lors de laquelle la mère de cette dernière a elle-même sollicité l'attribution de la moitié de la somme réclamée.

Subsidiairement et au fond, il sollicite le rejet des demandes essentiellement aux motifs que :

* l'obligation de rendre compte des parents ne porte que sur les biens des enfants ; en l'espèce la démonstration de l'intention libérale faisant défaut, la preuve d'une telle propriété n'est pas rapportée par o. AL.,

* le compte, qui fonctionnait sous la seule signature des parents, pris indivisément, était un compte joint et non conjoint, la mère ayant également procédé seule à des retraits d'argent,

* la jurisprudence citée est inopérante comme étant fondée sur des textes inexistants à Monaco ou encore dont les faits ne correspondent pas à ceux de l'espèce dans la mesure où il n'existe pas d'intention libérale,

* la demande de dommages-intérêts formée par p. BE. épouse AR. ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où elle a été attraite aux débats par sa fille.

Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2015, o. AL., intimée, s'oppose aux prétentions de l'appelant et sollicite la confirmation de la décision entreprise, le déboutement d'a. AL. ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros pour appel abusif et injustifié.

Elle expose à cette fin que :

* son action est recevable dans la mesure où la réclamation effectuée par sa mère dans le cadre de la liquidation des intérêts communs n'avait que pour seule finalité de restituer à sa fille son dû,

* si les parents disposent d'un droit de jouissance légale sur les biens de leurs enfants, ils doivent néanmoins rendre compte de leur gestion à leur majorité de leur enfant et sont tenus de rembourser les fonds retirés,

* la jurisprudence consacre la protection des fonds déposés sur le compte d'un mineur en considérant leur transfert définitif et irrévocable comme résultat de l'intention libérale des parents,

* a. AL. ne démontre pas que les fonds déposés feraient en réalité partie de la communauté des anciens époux,

* elle a normalement fait fonctionner son compte.

Enfin par conclusions du même jour, p. BE. épouse AR. a sollicité qu'a. AL. soit débouté de ses prétentions que la décision entreprise soit confirmée et que l'appelant soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, et à supporter les entiers dépens.

Elle rappelle que sa fille o. a fait un usage normal du compte que ses parents lui avait ouvert le 25 septembre 2008, qu'a. AL. a finalement vidé sans sa signature ni son autorisation.

Elle motive sa demande de dommages-intérêts par le fait qu'elle a été attraite en la cause par son ex-époux et a dû engager des frais de justice pour être représentée dans une affaire qui ne la concerne pas.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel régularisé dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable ;

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'a. AL. ne peut valablement soutenir que l'action serait irrecevable sur la base de la prétention d'une tierce personne p. AR. divorcée AL., formulée au demeurant dans le cadre de la liquidation des intérêts communs du couple BE., inopposable à o. AL. ;

Que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette exception ;

Sur le fond

Attendu qu'o. AL. revendique la propriété des fonds qui ont été déposés sur un compte ouvert à son nom, puis retirés par son père durant sa minorité ;

Qu'a. AL. s'oppose à cette revendication au motif que la démonstration de l'intention libérale ferait en l'espèce défaut ;

Attendu en droit que le transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire ouvert au nom d'un mineur s'analyse en un don manuel ;

Qu'un tel don suppose une possession paisible, publique et non équivoque ;

Qu'il appartient dès lors à celui qui se prévaut d'un don manuel portant sur des fonds dont il n'a plus la possession, de justifier de l'intention libérale du donateur, et non l'inverse comme retenu à tort par les premiers juges ;

Attendu dans le domaine des faits, que les parents d'o. AL., a. et p. BE. ont ouvert le 25 septembre 2008 dans les livres du Crédit Lyonnais un compte sur livret, portant le numéro 052983 Z, au nom de leur fille mineure née le 19 août 1992 ;

Attendu que ce compte a été essentiellement alimenté par leurs soins par des virements de leurs comptes, personnels ou commun ;

Qu'ainsi ils y ont déposé les sommes suivantes :

* 35.600 euros depuis le compte 48750R le 1er octobre 2008,

* 14.400 euros depuis le compte 48708L (mère) le 20 octobre suivant retirée le 6 janvier 2009 par cette dernière,

* 8.515 euros depuis le compte 48708L le 31 mars 2009 revirée sur ce compte le 2 juillet 2009,

* 41.500 euros du père le 31 mars 2009,

* 43.000 euros depuis le compte commun des parents 2711R le 30 septembre 2009 revirée le même jour sur le compte de provenance,

* 7.000 euros depuis le compte commun des parents 2711R le 30 septembre 2009 ;

Qu'outre les retraits déjà mentionnés, ont été retirées dudit compte les sommes suivantes :

* 39.800 euros le 16 janvier 2009 en faveur « AL. vous-mêmes »,

* 242,36 euros virée sur le compte commun des parents 2711R le 12 janvier 2009,

* 2.000 euros et 50.000 euros virés sur le compte commun des parents 2711R le 8 janvier 2010 ;

Que du 25 septembre 2008 au 8 janvier 2010, date des retraits remis en cause, soit durant une période de 15 mois et demi, ont en conséquence transité, sur le compte de la mineure o. AL., des fonds déposés par ses parents qui n'y ont été maintenus que pour quelques mois et pour certains d'entre quelques jours ;

Qu'il résulte des conditions dans lesquelles le compte a été mouvementé tant en crédit qu'en débit et géré, son actif n'ayant jamais été maintenu à un niveau équivalent, que le compte litigieux n'a été utilisé que comme un compte de transit temporaire par les parents d'o. AL. et que ceux-ci n'ont pas destiné leurs dépôts à la constitution d'une épargne pour leur fille ;

Qu'o. AL. ne justifie dès lors pas de l'intention libérale dont elle se prévaut, pas davantage qu'elle n'établit, ni au demeurant n'allègue que le bénéfice de propriété qu'elle revendique reposerait sur d'autres causes ; que la décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef, o. AL. étant déboutée de sa demande tendant à la restitution de la somme totale de 52.000 euros ;

Attendu néanmoins que si l'existence de dons manuels ne résulte pas des circonstances précitées, il n'est en revanche pas discuté qu'à compter du mois de février 2009 o. AL. a elle-même alimenté ce compte avec les revenus de son travail, à hauteur de la somme totale cumulée de 2.396,10 euros arrêtée au1er février 2010 ;

Qu'à cet égard, si les parents disposent du droit de jouissance sur les biens de leur enfant pendant toute leur minorité et peuvent à ce titre percevoir les revenus de ces biens qu'ils peuvent retirer d'un compte ouvert au nom de leur enfant, ce droit ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par son travail selon l'article 315 du Code civil ;

Attendu au cas d'espèce, qu'après les retraits litigieux, le compte ne présentait plus qu'un solde résiduel de 309,12 euros inférieur aux virements reçus par o. AL. de la part de ses employeurs ;

Que dans la mesure où a. AL. ne justifie pas, ni au demeurant n'allègue, que les prélèvements portant sur les salaires de sa fille ont été opérés par ses soins pour satisfaire aux nécessités de son entretien, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait en disposer à des fins personnelles ;

Attendu qu'o. AL. est dès lors en droit d'en réclamer la restitution, la Cour n'étant toutefois pas en mesure d'ajouter à ce capital les intérêts rémunérateurs du compte qui ne sont pas individualisables et non individualisés par l'intimée ;

Qu'en définitive il y a lieu de condamner a. AL. à restituer à o. AL. la somme précitée de 2.396,10 euros, assortie conformément à sa demande, des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013 ;

Attendu, en revanche, que la décision du Tribunal sera réformée en ce qu'elle a condamné a. AL., partie qui voit l'essentiel de ses prétentions accueilli, au paiement de dommages-intérêts ;

Que les parties succombant chacune pour partie, les demandes de dommages-intérêts qu'elles ont respectivement régularisées ne sauraient prospérer ;

Attendu enfin que p. BE. épouse AR. sera déboutée de sa propre demande de dommages-intérêts ;

Et attendu que les parties succombant chacune partiellement, les dépens seront compensés, la décision étant de ce chef réformée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal de Première Instance en ce qu'il a condamné a. AL. à restituer à o. AL. la somme de 52.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, et à lui payer celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute o. AL. de sa demande de restitution des fonds déposés par ses parents sur son compte livret portant le numéro 052983 Z,

Condamne a. AL. à restituer à o. AL. la somme de 2.396,10 euros, montant des causes sus-énoncées, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013,

Déboute o. AL. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Déboute o. AL. et p. BE. épouse AR. de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Ordonne la compensation totale des entiers dépens de première instance et d'appel.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14543
Date de la décision : 26/01/2016

Analyses

o. AL. revendique la restitution de la somme de 52.000 euros déposée par son père sur le compte ouvert à son nom puis retirée par celui-ci durant sa minorité. a. AL. s'oppose à cette revendication en l'absence de la démonstration d'une intention libérale de sa part.Si en droit, le transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire ouvert au nom d'un mineur s'analyse en un don manuel, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel don de justifier de l'intention libérale du donateur.Le compte ouvert par les parents d'o. AL. au nom de celle-ci a été alimenté par des virements provenant de leurs comptes soit personnels, soit commun.Ils y ont ainsi déposé diverses sommes et effectué divers retraits durant une période de quinze mois et demi.La Cour d'appel constate qu'il résulte des conditions de fonctionnement dudit compte qu'il n'a été utilisé par les parents d'o. AL. que comme compte de transit temporaire et que ceux-ci n'ont pas destiné leurs dépôts à la constitution d'une épargne pour leur fille en sorte que l'existence de dons manuels ne résulte pas des circonstances susvisées. Il s'ensuit que la décision des premiers juges ayant condamné a. AL. à restituer à o. AL. la somme de 52.000 euros sera réformée.En revanche il n'est pas contesté qu'à partir du mois de février 2009, o. AL. a alimenté son compte avec les revenus de son travail à concurrence de la somme de 2.396,10 euros.À cet égard, si les parents disposent d'un droit de jouissance sur les biens de leur enfant pendant toute sa minorité et s'ils peuvent percevoir à ce titre les revenus de ces biens, ce droit, selon l'article 315 du Code civil, ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par son travail.Ainsi, dans la mesure où a. AL. ne justifie pas que les prélèvements portant sur les salaires de sa fille ont été opérés par ses soins pour satisfaire aux nécessités de son entretien, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait en disposer à des fins personnelles, en sorte qu'o. AL. Est fondée à lui en réclamer la restitution.

Droit des successions - Successions et libéralités  - Comptes bancaires.

Compte bancaireDépôt de sommes - Défaut d'intention libérale - Don manuel (non) - Mineur - Biens acquis par son travail - Administration légale (non).


Parties
Demandeurs : a. AL.
Défendeurs : o. AL.

Références :

article 315 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2016-01-26;14543 ?

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