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01/06/2015 | MONACO | N°13301

Monaco | Cour d'appel, 1 juin 2015, e. CH-ME. c/ le Ministère public


Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/001322

ARRÊT DU 1er JUIN 2015

En la cause de :

e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant « X », à Monaco ;

Prévenu de :

OUTRAGES À MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES

OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT

OUTRAGE À AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE

OUTRAGE À COMMANDANT DE LA FORCE PUBLIQUE
>présent, détenu à la Maison d'arrêt de Monaco pour autre cause, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel ...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/001322

ARRÊT DU 1er JUIN 2015

En la cause de :

e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant « X », à Monaco ;

Prévenu de :

OUTRAGES À MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES

OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT

OUTRAGE À AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE

OUTRAGE À COMMANDANT DE LA FORCE PUBLIQUE

présent, détenu à la Maison d'arrêt de Monaco pour autre cause, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître William BOURDON, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 mai 2015 ;

Vu le jugement de défaut rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 16 juillet 2013 ;

Vu le jugement d'itératif défaut rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 15 octobre 2013 ;

Vu les appels interjetés le 9 avril 2015 tant par e. CH-ME., prévenu, détenu, que par le ministère public, à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 10 avril 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 avril 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître William BOURDON, avocat et celui d'e. CH-ME., en date du 4 mai 2015 ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï e. CH-ME., prévenu, détenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître William BOURDON, avocat et celui d'e. CH-ME., prévenu, détenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement de défaut en date du 16 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 24 juin 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles, j-p DR., Procureur général, magistrat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions, en lui disant notamment »vous couvrez des magouilles« et en employant à son égard les termes de »fils de pute« et »enculé« »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 164 du Code pénal ;

« D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles c MI., agent de la Force Publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui disant »suceuse de bite du Procureur« »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 2 et 164 et 165 du Code pénal ;

« D'avoir à Monaco, le 26 juin 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, outragé, par écrit non rendu public, le procureur général, g FO-DO., Vice-président à la Cour d'appel, j-j IG., substitut du procureur général et g DU., Premier substitut du procureur général, magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en usant à leur encontre, dans un courrier électronique, des termes suivants : »les parjures des policiers et de Mr le procureur général, procureur IG. et DU«., »le président sans scrupule« »ces parodies de police et justice« »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 164 du Code pénal ;

« D'avoir à MONACO, le 28 juin 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, outragé par écrits non rendus public le Directeur des Services Judiciaires, en l'espèce en lui adressant divers courriers électroniques contenant les phrases suivantes : » NA. pour moi tu as fini ton temps«, »il persiste le NA.«, »ce VOYOU ce pavane tranquillement avec ses sbires assermentes qu'ils manipulent« »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 164 du Code pénal ;

« D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et depuis non couvert par la prescription, outragé, par écrit non rendu public, le Conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui adressant un courrier électronique contenant les termes suivants : »saloperie de VA. ça n'à pas suffit le journal, l'enregistrement non plus, tu laisse ces merdes me mettre en danger« »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 164 du Code pénal ;

« D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé, par écrits non rendus public, le Procureur général, j-j IG., substitut du procureur général, magistrats de l'ordre judiciaire et le Directeur de la Sûreté publique, commandant de la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions en leur adressant un courrier électronique contenant la phrase suivante : »Le Larbin de NA. oui IG. IG. sur un autre enregistrement sera dans mon couloir lorsque l autre larbin de NA. Mr le futur ex nouveau directeur de la milice AS. ouvre la porte de chez moi malgré les accords avec le DR. autre futur ex Larbin de NA.« »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 164 du Code pénal ;

* déclaré e. CH-ME. coupable des délits qui lui sont reprochés,

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

* condamné e. CH-ME. à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT,

* condamné e. CH-ME., en outre, aux frais.

e. CH-ME. a formé opposition à l'encontre de ce jugement le 22 juillet 2013.

Par le jugement entrepris d'itératif défaut du 15 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a déclaré non avenue l'opposition formée le 22 juillet 2013 par e. CH-ME. à l'encontre du jugement de défaut précité et dit en conséquence que ce jugement sortira son plein et entier effet.

e. CH-ME., prévenu, détenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 9 avril 2015.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Il résulte d'un procès-verbal de la Sûreté publique en date du 25 juin 2013, que le 24 juin 2013 à 9 h 00 e. CH-ME., convoqué pour une audience à la Cour d'appel et mécontent d'apprendre que son audience avait lieu à 14 h 30, vociférait et interpellait différents auxiliaires de justice dans la salle des pas perdus nécessitant l'intervention du Procureur général pour tenter de le raisonner.

Dans un flot de paroles ininterrompues et décousues, e. CH-ME. dans la salle des pas perdus du Palais de Justice pointait le Procureur Général du doigt et lui criait : « vous couvrez des magouilles ».

Placé en garde à vue, il était interrogé sur ces faits et déclarait aux enquêteurs, notamment : « Je trouve très généreux de ma part de dire simplement « Magouille » , car je pourrais même dire » Fils de pute, enculé «, je ne trouverais pas cela outrageant par rapport aux attaques que je reçois ».

Au cours de cette garde à vue, la Capitaine de Police c MI. déclarait que se rendant dans le local de rétention à 10 h 25 pour prendre contact avec e. CH-ME., celui-ci était très excité et s'était adressé à elle en lui disant : « Suceuse de bite du Procureur ».

Entendu également sur ces faits, e. CH-ME. reconnaissait ces propos insultants, les justifiant par le contexte et par le fait qu'il ne disposait pas de traitement d'insuline.

Par ailleurs, trois courriels provenant de l'adresse mail : ericchauvet.mcgmail.com étaient envoyés d'abord le 26 juin, puis le 28 juin 2013 à des adresses de messageries professionnelles de différentes autorités : « colonel, Ministre, Lacoste Mail, gs@gouv.mc, intérieur, Proc, na@justice.mc, vagouv.mc, pétitions OHCR » qui sont directement les objets du contenu du courriel ou qui sont en lien institutionnel ou hiérarchique avec ces personnes.

Le 26 juin 2013, leurs contenus concernaient plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions le Procureur général, g FO-DO., Vice-président à la Cour d'appel, j-j IG., Substitut du Procureur général et g DU., Premier Substitut du Procureur général, en ces termes : « les parjures des policiers et de Mr le procureur général, procureur IG. et DU. “, “ le président sans scrupule» “ces parodies de police et justice «.

Le 28 juin 2013, leurs contenus visaient le Directeur des Services Judiciaires en ces termes : » NA. pour moi tu as fini ton temps «, » il persiste le NA. «, » ce VOYOU ce pavane tranquillement avec ses sbires assermentés qu'ils manipulent «.

Le même jour, leurs contenus visaient le Conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la Santé dans l'exercice de ses fonctions en ces termes : » saloperie de VA. ça n'à pas suffit le journal, l'enregistrement non plus, tu laisses ces merdes me mettre en danger «.

Le même jour, leurs contenus concernaient plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire, le Procureur général, Jean-Jacques IG., Substitut du Procureur général, et le Directeur de la Sûreté publique, commandant de la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions en ces termes : » Le Larbin de NA. oui IG. IG. sur un autre enregistrement sera dans mon couloir lorsque l'autre larbin de NA. Mr le futur ex nouveau directeur de la milice AS. ouvre la porte de chez moi malgré les accords avec le DR. autre futur ex Larbin de NA. ". Concernant l'envoi de ces courriels du 23 juin 2013, il indiquait les avoir adressés et se bornait sur ce point à faire lecture aux enquêteurs de plusieurs écrits sans répondre à leurs questions. Entendu à nouveau, le 4 juillet 2013, e. CH-ME. déclarait qu'il était bien l'utilisateur de l'adresse de messagerie à l'origine des courriels injurieux mais qu'il ne s'agissait pas d'outrages puisque ces courriels étaient la conséquence de l'assaut donné à son domicile par les policiers au cours duquel sa fille avait été frappée. Il indiquait que ses courriels concernaient les personnes qui étaient à l'origine de ces violences et à l'égard desquelles il entendait déposer plainte.

Par jugement de défaut en date du 16 juillet 2013, le Tribunal correctionnel déclarait e. CH-ME. coupable des faits reprochés et le condamnait à la peine d'un mois d'emprisonnement.

Ce jugement était signifié à Parquet 18 juillet 2013 et lui était notifié à personne le 22 juillet 2013 à l'égard duquel il formait opposition par courrier du 22 juillet 2013.

Statuant sur cette opposition par jugement du 15 octobre 2013, le Tribunal correctionnel statuant par itératif défaut a déclaré non avenue l'opposition formée e. CH-ME..

Un procès-verbal de la Sûreté publique en date du 3 décembre 2013 mentionnait que l'intéressé n'avait pas pu être trouvé à son domicile X à Monaco, ni en aucun autre lieu de la Principauté.

Ce jugement était signifié à Mairie le 30 octobre 2013 et lui était notifié à personne le 30 mars 2015 à l'encontre duquel il formait appel à la maison d'arrêt par courrier du 8 avril 2015 transcrit au greffe par déclaration reçue le 9 avril 2015 au CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE.

Le casier judiciaire en Principauté d'e. CH-ME. porte mention de trois condamnations de mai 2013 à novembre 2014 pour des faits de même nature.

e. CH-ME. est actuellement détenu depuis le 30 mars 2015 à la maison d'arrêt pour l'exécution de deux condamnations pénales.

Lors de l'audience du 23 avril 2015, l'affaire a été renvoyée à la demande du prévenu et de Maître William BOURDON au 4 mai 2015 et la Cour a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des appels en l'état de la signification du jugement déféré à e. CH-ME. en Mairie le 30 octobre 2013. Le prévenu assisté de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite d'une part que l'appel soit déclaré recevable aux motifs qu'en application des dispositions des articles 376 et 377 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne peut courir à l'égard du prévenu qu'à compter du moment où il a connaissance effective de la décision et demande d'autre part, le prononcé d'une relaxe des fins de la poursuite en faisant valoir notamment que certaines expressions employées ne sont pas constitutives d'outrages et que les autres propos excessifs reflètent son incompréhension lors de son interpellation à son domicile au mois de juin 2013 par les forces de police dans un contexte qu'il qualifie de tendu avec les autorités monégasques.

Le Procureur général a requis l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en faisant valoir que la signification à mairie est une modalité de la signification à domicile dont la réalité a été vérifiée par l'huissier, laquelle est le point de départ du délai d'appel et qu'il existerait une incohérence vis à vis des prévenus qui sont domiciliés à l'étranger pour lesquels une signification à Parquet fait courir le délai d'appel. Subsidiairement, le Ministère public a requis la confirmation de la décision.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

Attendu que seul le jugement contradictoire à l'égard du prévenu n'a pas à lui être signifié ;

Que les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale posent un principe général de signification au prévenu lorsque les débats ont eu lieu devant le tribunal en la présence de son conseil et lorsqu'il a été jugé en son absence après avoir été régulièrement cité à l'audience ;

Que l'alinéa 1 de ce texte fait courir le délai d'appel pour le jugement rendu en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à compter de la signification à personne ou à domicile et l'alinéa 2 prévoit en cas de signification à parquet le même régime sauf qu'ici le délai d'appel est alors porté à un mois ;

Qu'hormis le cas où la signification serait irrégulière ou incomplète, il n'existe pas de disposition légale prévoyant qu'un acte de signification quel qu'en soit le mode, ne constitue pas le point de départ du délai d'appel ;

Qu'en l'espèce, la signification du jugement du Tribunal correctionnel rendu le 15 octobre 2013 par itératif défaut en application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, a été délivrée le 30 octobre 2013 en mairie, laquelle ne constitue qu'une modalité de signification à domicile aux termes des dispositions de l'article 374 du Code de procédure pénale qui renvoient aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile ;

Que dès lors que la signification est parfaite, celle-ci a pour effet de faire courir le délai de quinze jours pour former appel alors que les dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale ont été observées en tout point puisqu'en l'espèce, l'appelant a été cité pour voir statuer sur son recours à son adresse X à Monaco mentionnée dans son acte d'opposition du jugement rendu par défaut à son encontre ;

Que l'huissier de justice procédant à la signification, a vérifié la réalité du domicile d'e. CH-ME. à cette adresse à Monaco et il convient de relever que par la suite, à la requête du Parquet général, la domiciliation de ce dernier à Monaco a été confirmée par procès-verbal de la Sûreté publique établi le 3 décembre 2013 ;

Qu'enfin, la notification le 24 mars 2015 par le Directeur de la maison d'arrêt de l'extrait de cette condamnation pénale qui a été faite à la personne d'e. CH-ME. à la diligence du Parquet général, n'a pas eu pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai d'appel à l'intéressé contrairement aux mentions figurant sur l'acte de notification ;

Que dans ces conditions, l'appel principal ayant été formé hors délai doit être déclaré irrecevable et par voie de conséquence, l'appel incident du Procureur général ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel principal formé le 9 avril 2015 par e. CH-ME. et par voie de conséquence, l'appel incident du Procureur général ;

Condamne e. CH-ME. aux frais du présent arrêt.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le premier juin deux mille quinze, par Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13301
Date de la décision : 01/06/2015

Analyses

Les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale qui posent un principe général exigent la signification de la décision au prévenu lorsque les débats ont eu lieu devant le tribunal en la présence de son conseil et lorsqu'il a été jugé en son absence après avoir été régulièrement cité à l'audience.Ce texte, aux termes de son premier alinéa, fait courir le délai d'appel pour le jugement rendu en application de l'article 377 du même code à compter de la signification à personne ou à domicile.Ainsi, hormis le cas où la signification serait irrégulière ou incomplète, il n'existe aucune disposition légale prévoyant qu'un acte de signification quel qu'en soit le mode, ne constitue pas le point de départ du délai d'appel.En l'espèce, la signification du jugement du Tribunal correctionnel rendu le 15 octobre 2013 par itératif défaut en application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, a été délivrée le 3 octobre 2013 en mairie, laquelle ne constitue qu'une modalité de signification à domicile aux termes des dispositions de l'article 374 du Code de procédure pénale qui renvoient aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile.Ainsi, dès lors que la signification est régulière, celle-ci a eu pour effet de faire courir le délai de quinze jours pour former appel du fait que les dispositions de l'article 374 du Code de procédure pénale ont été observées puisque l'appelant a été cité pour voir statuer sur son recours à son adresse, à Monaco, mentionnée dans son acte d'opposition au jugement rendu par défaut à son encontre et que l'huissier procédant à la signification a vérifié la réalité du domicile du prévenu à cette adresse à Monaco.Il s'ensuit que l'appel formé le 9 avril 2015 par e. CH-ME. doit être déclaré irrecevable.

Procédure pénale - Général.

Appel correctionnelDélai - Point de départ - Jugement d'itératif défaut - Signification - Signification quel qu'en soit le mode.


Parties
Demandeurs : e. CH-ME.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 377 du Code de procédure pénale
article 386 du Code de procédure pénale
article 382 du Code de procédure pénale
article 374 du Code de procédure pénale
Code pénal
article 407 du Code de procédure pénale
article 148 du Code de procédure civile
articles 376 et 377 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-06-01;13301 ?

Source

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