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05/05/2015 | MONACO | N°13228

Monaco | Cour d'appel, 5 mai 2015, r. MA. c/ a. BA. ME.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 5 MAI 2015

En la cause de :

- Monsieur r. MA., né le 12 mars 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, commerçant, personne physique immatriculée au RCI sous le n° X, demeurant et domicilié 25 X X 1er à Monaco,

- Et ledit Monsieur r. MA., exploitant sous son nom un fonds de commerce à l'enseigne RM AUTO-SPORT MONACO, en son établissement principal sis X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-dé

fenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Monsieur a. BA. ME., né le 15 mars 1962 à Vila de Rei ...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 5 MAI 2015

En la cause de :

- Monsieur r. MA., né le 12 mars 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, commerçant, personne physique immatriculée au RCI sous le n° X, demeurant et domicilié 25 X X 1er à Monaco,

- Et ledit Monsieur r. MA., exploitant sous son nom un fonds de commerce à l'enseigne RM AUTO-SPORT MONACO, en son établissement principal sis X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Monsieur a. BA. ME., né le 15 mars 1962 à Vila de Rei (Portugal), de nationalité portugaise, artisan-maçon, titulaire d'une carte de résident en Principauté de Monaco, n° X, valable jusqu'au 28 octobre 2020, demeurant et domicilié X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉ,

- Madame c. CO., demeurant X, 06240 Beausoleil,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 novembre 2013 (R.1138) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000079) ;

Vu les conclusions déposées les 4 février et 2 décembre 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. CO. ;

Vu les conclusions déposées le 10 juin 2015, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de r. MA. ;

Vu les conclusions déposées les 4 février et 7 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. BA. ME. ;

À l'audience du 24 février 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par r. MA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 21 novembre 2013.

Considérant les faits suivants :

a. BA. ME. a acheté pour son usage personnel un véhicule de marque PORSCHE, type 996 BI TURBO du 9 janvier 2001 qu'il avait vu au garage situé à Cap d'Ail exploité par la société GRAND GARAGE UNIVERSEL au prix de 40.000 euros à r. MA., vendeur professionnel exploitant un commerce d'import-export de vente en gros d'articles et d'accessoires liés à l'automobile et l'achat de voitures neuves et d'occasions de toutes marques à l'enseigne RM AUTO SPORT MONACO. Un certificat de cession était établi à son profit le 7 juin 2011 par RM AUTOSPORT MONACO.

Le véhicule, immatriculé en principauté de Monaco faisait l'objet d'un procès-verbal de visite technique le 10 juin 2011 (visite du même jour) faisant état de l'anomalie suivante : « Boîte. Fuite (s)/ suintement », sans prescription d'une contre visite.

Courant juillet 2011, a. BA. ME. constatant un problème de défaut au passage des vitesses et une commande d'embrayage dure, confiait son automobile au garage LM RACING spécialiste de marque PORSCHE où il lui était conseillé de mandater un expert avant toute réparation.

Il mandatait à cette fin, Olivier FELIGIONI, expert en automobile, qui après examen du véhicule les 20 septembre 2011 et 10 octobre 2011 (après démontage) faisait les constatations suivantes :

« EMBRAYAGE

* embrayage hors service, qui présente une usure excessive et irrégulière du mécanisme,

* portée du disque sur le volant moteur irrégulière et non homogène,

* commande d'embrayage défectueuse,

* fuite d'huile au niveau du réservoir d'assistance d'embrayage par débordement dû à un passage d'huile du cylindre récepteur vers le réservoir de direction assistée,

* absence de réserve de pression dans la sphère d'embrayage.

BOITE DE VITESSE

* usure importante du pignon de seconde,

* érosion et usure importante au niveau des pignons côté verrouillage,

* verrouillage mécanique du moyen défectueux. »

Cet expert concluait en ces termes :

« Au vu du faible kilométrage parcouru depuis l'achat du véhicule (environ 4.000 kilomètres) nous considérons que les dommages ci-dessus énumérés existaient au jour de la vente à M. a. BA. ME. »,

et il chiffrait la remise en état du véhicule comme suit :

* boite de vitesse, aileron escamotable, embrayage 11.257,34 euros TTC,

+ main d'œuvre : 3.781.75 euros TTC, soit au total : 15.039,09 euros TTC.

Par acte en date du 15 décembre 2011, a. BA. ME. faisait assigner r. MA., exploitant en nom personnel un fonds de commerce à l'enseigne RM AUTO-SPORT MONACO et la société à responsabilité limitée de droit français SARL GRAND GARAGE UNIVERSEL prise en la personne de son gérant en exercice Cyril c. CO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes :

* 15.039,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la privation d'un véhicule,

* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été contraint d'engager une action en justice.

Suivant jugement du 21 novembre 2013 le Tribunal de première instance a statué comme suit :

« - Reçoit c. CO. en son intervention volontaire ;

* Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de r. MA. ;

* Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 2 produite par a. BA. ME. ;

* Prononce la mise hors de cause de la SARL GRAND GARAGE UNIVERSEL ;

* Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros présentée par la société GRAND GARAGE UNIVERSEL ;

* Condamne a. BA. ME. aux dépens, en ce qui concerne la société GRAND GARAGE UNIVERSEL, avec distraction au profit de maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Avant dire droit au fond :

* Ordonne une expertise, aux frais avancés de r. MA. et c. CO., in solidum, lesquels seront tenus de verser une provision à l'expert, du véhicule de a. BA. ME. de marque PORSCHE, modèle 966 BI TURBO, type Mines 99642C, immatriculé 5600 ;

* Commet pour y procéder François BOSQUET, demeurant 184 av de Gairault à Nice (…) ;

* Réserve les dépens en fin de cause ».

Par exploit en date du 5 décembre 2013, r. MA. a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 10 juin 2014 en ce sens :

« Voir accueillir Monsieur r. MA. en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme,

Au fond, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 21 novembre 2013 en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de r. MA., en ce que Monsieur a. BA. ME. n'a pas été débouté de ses demandes, en ce qu'une expertise a été ordonnée, de plus notamment aux frais de Monsieur MA. et en ce que le compte rendu de Monsieur FELIGIONI mentionné par erreur en pièce 2 mais en réalité pièce 4 n'a pas été écarté des débats,

Statuant à nouveau, voir principalement prononcer la mise hors de cause de Monsieur r. MA.,

Subsidiairement, voir écarter des débats le compte rendu de Monsieur FELIGIONI, qui est la pièce numéro 4 de Monsieur a. BA. ME. et non la pièce numéro 2, tel que mentionné à tort par le Tribunal de Première Instance,

Voir débouter Monsieur a. BA. ME. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum du concluant à la fois sur le fondement de l'article 1229 et des articles 1483 et suivants du Code civil en raison de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ou quasi-délictuelle,

Très subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, voir réformer également ledit jugement en ce qu'il a été dit qu'elle devait notamment être aux frais avancés de Monsieur MA.,

Statuant à nouveau, voir dire et juger qu'elle sera exécutée aux frais avancés de Monsieur a. BA. ME.,

Voir condamner Monsieur a. BA. ME. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusivement diligentée à l'encontre de Monsieur r. MA.,

Pour le surplus, voir confirmer ledit jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 21 novembre 2013,

Voir condamner tout contestant aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

* l'acheteur ne peut obtenir une condamnation in solidum en raison de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

* il a vendu le véhicule litigieux, non pas à a. BA. ME., avec lequel il n'a pas eu de contact mais à c. CO., comme cela est établi par le certificat de vente en date du 20 mai 2011, par un chèque de 15.000 euros, correspondant au prix de cette vente, tiré par c. CO. sur l'établissement bancaire BNP PARIBAS et ce, à son bénéfice, et par une facture du 22 mai 2011 sur laquelle il est mentionné « véhicule accidenté sans garantie »,

* il a été attrait à tort dans cette procédure car suite à cette vente à c. CO., si celle-ci n'a pas fait les démarches pour immatriculer le véhicule à son nom, cela ne peut avoir aucune conséquence à son encontre,

* le chèque de 40.000 euros en paiement, tiré par a. BA. ME. l'a été au bénéfice de c. CO.,

* la date de première mise en circulation est du 9 janvier 2001,

* le rapport d'expertise n'a pas été établi au contradictoire des parties,

* a. BA. ME. a déjà fait procéder aux réparations et une nouvelle expertise ne présente plus d'intérêt,

* la procédure a été engagée de manière abusive sans mise en demeure préalable.

Par conclusions en date des 4 février et 2 décembre 2014, c. CO. intervenante volontaire et appelante incidente demande à la Cour de :

« Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 21 novembre 2013 en ce que Monsieur a. BA. ME. n'a pas été débouté de ses demandes et ce qu'une expertise a été ordonnée, de plus notamment aux frais de Madame c. CO., et en ce que le compte rendu de Monsieur FELIGIONI, mentionné par erreur en pièce numéro 2 mais en réalité pièce numéro 4, n'a pas été écarté des débats,

Statuant de nouveau,

À titre principal,

Vu les articles 1483 et suivants du Code civil,

Constater que l'action intentée par Monsieur a. BA. ME., fondée sur les prétendus vices rédhibitoires du véhicule vendu, est tardive en ce qu'elle n'a pas été intentée dans le délai de trois mois de leur découverte,

Vu les articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que par l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Rejeter le compte rendu de Monsieur FELIGIONI, qui est la pièce numéro 4 de Monsieur a. BA. ME. et non la pièce numéro 2, mentionné à tort par le Tribunal de Première Instance,

En conséquence,

Débouter Monsieur a. BA. ME. de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à une nouvelle expertise,

Si une nouvelle expertise devait être ordonnée, voir réformer le jugement en ce que l'expertise devait notamment être aux frais avancés de Madame c. CO.,

Statuant à nouveau, voir dire et juger qu'elle sera exécutée au frais de Monsieur a. BA. ME.,

Voir condamner Monsieur a. BA. ME. au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et vexatoire,

Pour le surplus, voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 21 novembre 2013,

Condamner Monsieur a. BA. ME. aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

* l'action en vices cachés n'a pas été intentée à bref délai,

* elle a cédé le 7 juin 2011 le véhicule contre 40.000 euros (chèque du demandeur à son bénéfice) à a. BA. ME., après l'avoir acquis de RM AUTOSPORT le 20 mai 2011 pour la somme de 15.000 euros,

* elle a fait réparer entre-temps par la SARL GRAND GARAGE UNIVERSEL le véhicule qui lui avait été cédé accidenté avant de le revendre en parfait état à la demande expresse de a. BA. ME., consistant en l'achat de pièces de carrosserie et pose de 2 pneus neuf à l'avant,

* le rapport d'expertise n'a pas été établi au contradictoire des parties, l'expert privé devait convoquer le vendeur, avant de procéder au démontage ce qui n'a pas été le cas, celui-ci ne lui ayant même pas adressé une mise en demeure, son rapport doit être écarté des débats,

* il n'existe pas de preuve des défauts de la chose au jour de la vente,

* l'usure anormale des pneus neufs montés à l'avant du véhicule après l'acquisition par l'appelant révèle un usage anormal qui est seul à l'origine des défectuosités relevées,

* le véhicule comptait 68.042 kms au jour de la vente et affichait 72.405 kms au jour de l'expertise, son parfait état est attesté par le procès-verbal de contrôle technique, qui n'avait pas prescrit de contre visite,

* a. BA. ME. a déjà fait procéder aux réparations et une nouvelle expertise ne présente plus d'intérêt,

* la procédure a été engagée de manière abusive sans mise en demeure préalable.

Par conclusions en date des 4 février et 7 octobre 2014, a. BA. ME., appelant incident, demande à la Cour de :

« Vu les articles 1483 et suivants du Code civil,

Vu leur connaissance du fait que ce véhicule avait été accidenté,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur FELIGIONI,

Vu les défauts cachés affectant le véhicule vendu,

Vu les travaux chiffrés par un expert spécialiste,

DIRE ET JUGER Monsieur r. MA. mal fondé en son appel CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur appel incident,

CONDAMNER in solidum Monsieur r. MA., exploitant à l'enseigne AUTOSPORT MONACO, et Mademoiselle c. CO. au paiement de la somme de 15.039,09 euros, outre intérêt légal courant à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

Vu les manquements gaves et fautifs de la part de professionnels, Vu les manquements commis par Mademoiselle c. CO., Vu la qualité de profane du demandeur,

CONDAMNER in solidum Monsieur r. MA., exploitant à l'enseigne AUTOSPORT MONACO, et Mademoiselle c. CO. au paiement de la somme de 15.039,09 euros, outre intérêt légal courant à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER in solidum Monsieur r. MA. et Madame c. CO. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la privation de son véhicule par Monsieur a. BA. ME.

CONDAMNER in solidum Monsieur r. MA. et Madame c. CO. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait que le demandeur a été contraint d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits en justice.

CONDAMNER in solidum Monsieur r. MA. et Madame c. CO. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation de droit ».

aux motifs essentiellement que :

* il existe un concert frauduleux entre r. MA. et c. CO. pour faire accroire que le véhicule avait été cédé à cette dernière,

* le certificat de cession daté du 20 mai 2011 et la facture du 22 mai 2011 ne peuvent pas faire foi et il n'est pas justifié de l'encaissement du chèque de 15.000 euros,

* les non-conformités n'étaient pas visibles à l'achat et elles constituaient des vices cachés qui rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, si bien qu'il était fondé, au visa des articles 1483 et suivants du Code civil, à exercer son action estimatoire, en sollicitant le paiement du montant des travaux à réaliser,

* il a acquis ce véhicule auprès d'un professionnel, en la personne de r. MA. à qui il a fait toute confiance, écrivant difficilement le français, qui n'est pas sa langue maternelle,

* le fait de remplir le chèque de paiement à l'ordre de c. CO. n'a pas été de nature à l'inquiéter puisque son frère Cyril c. CO. est le gérant de la société GRAND GARAGE UNIVERSEL et qu'il a cru qu'il s'agissait des dirigeants du garage,

* son seul vendeur a été r. MA., et l'imbroglio instauré par ce dernier et c. CO. doit lui demeurer étranger,

* il résulte de trois attestations que les actes de vente de ce véhicule ont été réalisés dans le garage de la société GRAND GARAGE UNIVERSEL,

* les réparations qui ont été faites dont le détail n'est pas connu, ont permis de masquer provisoirement les vices affectant l'embrayage et la boite de vitesse,

* il a déjà effectué les réparations nécessaires sous le contrôle d'un expert et il demande la condamnation des autres parties au paiement de leur coût, soit la somme de 15.039,09 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la mise hors de cause de la société GRAND GARAGE UNIVERSEL, ayant condamné l'appelant aux dépens de ce chef uniquement et celles ayant rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par celle-ci, ne sont pas critiquées et sont donc définitives ;

Sur le rejet de la pièce n° 4 produite par a. BA. ME.

Attendu que pour critiquer le jugement déféré, les intimés soutiennent que la mesure d'expertise privée a été diligentée unilatéralement par l'appelant sans qu'elles en soient informées en conséquence de quoi, le rapport FELIGIONI doit être écarté des débats ;

Que sur ce point, le Tribunal a justement observé que si ce rapport réalisé de manière non contradictoire ne pouvait pas être pris comme seul fondement de la décision judiciaire à intervenir, néanmoins et en l'état des anomalies de fonctionnement affectant ce véhicule dont la réalité n'est pas contestée, il constituait un élément d'information qui ne pouvait pas être écarté ex abrupto des débats alors que l'acquéreur était un non professionnel ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la recevabilité de l'action en garantie

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1483 et 1490 du Code civil dans la version applicable aux faits de l'espèce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, lequel doit agir en garantie dans un délai de trois mois ; que ce délai court à compter de la découverte du vice ;

Attendu que l'action engagée par l'appelant repose exclusivement sur un fondement contractuel et non sur une faute délictuelle comme l'allègue r. MA. ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que suite à l'achat le 7 juin 2011 de ce véhicule par a. BA. ME., ce dernier a rencontré des difficultés mécaniques dans son usage, que dès le mois de juillet suivant, il l'a présenté à un garagiste spécialiste de la marque pour notamment faire vérifier le fonctionnement de l'embrayage et de la boite de vitesse ;

Que le Tribunal a justement relevé qu'il ne s'agissait pas là de vices apparents et que la constatation des défauts et anomalies ainsi que la détermination de l'origine des défectuosités constatées ne résultaient que des opérations de l'expert FELIGIONI le 20 septembre 2011, lequel avait ensuite procédé au démontage des pièces en cause le 10 octobre 2011 ;

Que par suite, cette dernière date constitue ainsi le point de départ de la connaissance par l'acheteur des vices cachés en sorte que son action est parfaitement recevable pour avoir été introduite le 15 décembre 2011 ;

Sur la demande de mise hors de cause

Attendu que le Tribunal a relevé qu'un débat s'était instauré s'agissant de déterminer le vendeur immédiat d a. BA. ME., r. MA. faisant valoir qu'en réalité il avait vendu le véhicule à c. CO., celle-ci indiquant l'avoir effectivement acquis et vendu à a. BA. ME., alors que l'appelant affirme pour sa part l'avoir acquis de r. MA. ;

Que par des motifs suffisants et pertinents, le Tribunal a rappelé que les vendeurs antérieurs de la chose, en plus du vendeur immédiat, étaient tenus in solidum à garantie envers le dernier acquéreur dans le cadre de l'exercice des actions rédhibitoires et estimatoires fondées sur la garantie des vices cachés dès lors que le vice allégué, préexistait aux diverses cessions, et ce du fait de la transmission aux ayants cause à titre particulier des garanties attachées à la chose ;

Qu'il a été aussi relevé à cet égard, l'existence d'une incohérence de la version de r. MA. puisque deux certificats de vente de ce véhicule PORSCHE, immatriculé 148 W ont été versés aux débats, l'un daté du 20 mai 2011, de r. MA. à l'enseigne RM AUTOSPORT à c. CO. et l'autre, du 7 juin 2011, de r. MA. à l'enseigne RM AUTOSPORT à a. BA. ME. ;

Qu'il ressort des trois attestations circonstanciées, que r. MA. s'est présenté comme le vendeur de ce véhicule ;

Que le Tribunal a justement constaté que le dernier acquéreur sollicitait la condamnation in solidum des précédents vendeurs et que par conséquent, il convenait de rejeter à ce stade la demande de mise hors de cause de r. MA. ;

Sur les vices cachés

Attendu que les premiers juges ont relevé à cet égard, qu'il ne pouvait pas être tiré argument des conclusions du contrôle technique effectué auprès des services des Titres de circulation pour écarter l'existence de vices cachés au moment de la vente puisque d'une part, ce contrôle ne faisait apparaître que des vices apparents : « boîte, fuite (s) / suintement » que l'acquéreur avait acceptés et d'autre part, que les vices pouvaient exister sans être décelés dans la mesure où il n'était pas procédé à des vérifications mécaniques internes sur le véhicule lors de ce contrôle ;

Qu'en outre, il convient de relever que c. CO. se borne à affirmer avoir fait réparer le véhicule, qui lui avait été vendu accidenté le 20 mai 2011, avant de le céder le 7 juin 2011 à l'appelant sans produire aucun élément quant à l'état réel dans lequel elle a pu l'acquérir précédemment et quant à la nature et à l'importance des travaux ;

Qu'à cet égard, elle continue de soutenir les avoir fait réaliser par la SARL GRAND GARAGE UNIVERSEL sans pour autant produire le moindre élément de preuve en ce sens ;

Qu'en outre, eu égard à la nature des défauts constatés résultant de l'âge, de l'usure et des conséquences de l'accident du véhicule, ceux-ci ne peuvent pas être imputés au bref usage du véhicule par l'acquéreur ;

Que le Tribunal a, à bon droit, retenu qu'il ne saurait en l'état y avoir lieu au débouté des demandes d a. BA. ME. tel que sollicité par c. CO., aucun élément ne venant démontrer l'absence indéniable de tout vice caché, à ce stade de la procédure ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'expertise

Attendu qu'aux termes de l'article 1486 du Code civil, la partie de prix sollicitée par le demandeur, en application de l'action estimatoire et qui est égale en l'espèce au coût des travaux de remise en état de la chose, devra être arbitrée par expert ;

Attendu en l'espèce, que la constatation des défauts et dommages ainsi que la détermination de l'origine des défectuosités constatées ne résultent que d'un rapport d'expertise privé FELIGIONI, dont le contenu est cité ci-dessus, réalisé de manière non contradictoire et qui ne peut, servir de base à cette évaluation ;

Attendu que les premiers juges ont justement considéré qu'il ne pouvait pas être valablement statué sans avoir fait au préalable réaliser une expertise judiciaire destinée à apporter tous éléments utiles à la juridiction saisie ;

Que la circonstance que l'appelant ait déjà fait effectuer les réparations est indifférente, l'expertise pouvant être réalisée au vu des pièces remplacées et des travaux réalisés ;

Que les frais d'expertise ont été justement mis à la charge, in solidum de r. MA. et c. CO., en application des dispositions de l'article 346 du Code de procédure civile, en relevant que l'absence de versement de toute provision pouvait amener le Tribunal à statuer au seul vu du rapport FELIGIONI ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé également en ce qu'il a réservé l'examen du surplus des demandes et les dépens en fin de cause ;

Que l'appelant et c. CO. qui succombent supporteront, en conséquence, les dépens du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Constate que les dispositions du jugement du 21 novembre 2013 prononçant la mise hors de cause de la société GRAND GARAGE UNIVERSEL, condamnant l'appelant aux dépens de ce chef uniquement et celles ayant rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par celle-ci, sont définitives,

Déclare recevable l'action estimatoire en vices cachés formée par a. BA. ME.,

Déclare les appels mal fondés,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 21 novembre 2013 en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne r. MA. et c. CO. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 5 MAI 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13228
Date de la décision : 05/05/2015

Analyses

Aux termes des dispositions combinées des articles 1483 et 1490 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, lequel doit agir dans un délai de trois mois s'agissant d'une chose mobilière, que ce délai court à compter de la découverte du vice.En l'espèce, il est constant que suite à l'achat le 7 juin 2011 du véhicule concerné par A. B. M., ce dernier ayant rencontré des difficultés mécaniques dans son usage a mandaté un expert automobile, lequel après examen de l'embrayage et de la boite de vitesse le 20 septembre 2011 suivi de leur démontage effectué le 10 octobre 2011 a conclu que ces pièces présentaient une usure excessive et de nombreuses défectuosités qui existaient au moment de la vente.Il s'ensuit que l'action en garantie introduite le 15 décembre 2011 devait être déclarée recevable.Quant au caractère caché des vices, eu égard à la nature des défauts constatés résultant de l'âge, de l'usure, ceux-ci ne peuvent pas être imputés au bref usage du véhicule par l'acquéreur.Par ailleurs, ces défauts et anomalies ne constituaient pas des vices apparents, dès lors que seules les constatations de l'expert amiable ont permis d'en constater l'existence.Enfin quant à l'expertise ordonnée par les premiers juges, aux termes de l'article 1486 du Code civil, la partie du prix sollicité par le demandeur en application de son action estimatoire qui est égale au coût des travaux de remise en état du véhicule devra être arbitrée par expert.En effet, la constatation des défauts et dommages ainsi que la détermination de leur origine ne résultent que d'un rapport d'expertise privé réalisé de manière non contradictoire et qui ne peut servir de base à cette évaluation, en sorte que les premiers juges ont justement considéré qu'il ne pouvait valablement être statué, sans avoir fait au préalable réaliser une expertise judiciaire destinée à apporter tous éléments utiles à la juridiction saisie.Il s'ensuit que le jugement du Tribunal de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Contrat - Général  - Contrat de vente.

Vente mobilièreAction en garantie des vices cachés - Point de départ du délai - Découverte du vice - Action introduite dans le délai de trois mois - Recevabilité.


Parties
Demandeurs : r. MA.
Défendeurs : a. BA. ME.

Références :

Code civil
articles 1483 et 1490 du Code civil
ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998
article 1486 du Code civil
article 346 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-05-05;13228 ?

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